Le communiqué publié le 1er septembre 2026 par MHM Corporate annonce une augmentation de capital au prix de 0,011 euro par action nouvelle, avec un maximum de 100 844 240 actions nouvelles et une parité de 28 actions nouvelles pour une action existante. La même opération prévoit, au règlement-livraison, la remise de 44 000 000 d’actions nouvelles au titre du remboursement anticipé partiel d’obligations remboursables en actions (ORA), à raison de 22 000 000 pour Diede van den Ouden et 22 000 000 pour Tonner Drones. Le communiqué de l’émetteur, diffusé par WebDisclosure, précise que ces actions sont émises en application des contrats d’ORA, et non au titre du droit préférentiel de souscription (DPS).
Pour l’actionnaire de MHM, la question urgente n’est donc pas seulement de savoir s’il doit exercer ses DPS. Il faut aussi comprendre qui recevra les actions remises aux porteurs d’ORA, à quelle date la dilution se produira, et quelles vérifications peuvent encore être faites avant l’émission annoncée le 25 septembre 2026. Un porteur d’ORA n’est pas automatiquement un actionnaire avant le remboursement. Inversement, une dilution très forte ne suffit pas, à elle seule, à obtenir l’annulation de l’opération. Le résultat dépend du contrat d’émission, de la délégation sociale, de l’information fournie et du déroulement concret de l’opération.
Le présent article se concentre sur le remboursement des ORA et sur les 44 millions d’actions qui lui sont associés. Le calendrier détaillé des 28 DPS fait l’objet de l’article consacré aux droits préférentiels de souscription de MHM Corporate. Pour l’analyse générale d’une modification du capital, le lecteur peut également consulter la page dédiée au capital social du cabinet.
I. Que devient l’actionnaire de MHM Corporate après le remboursement des ORA et l’émission des 44 millions d’actions ?
A. Les ORA donnent-elles immédiatement la qualité d’actionnaire et quels droits la masse des porteurs peut-elle exercer ?
Une obligation remboursable en actions est un titre hybride. Elle représente d’abord une créance organisée par un contrat d’émission. Son remboursement peut conduire à la remise d’actions selon une parité et des modalités arrêtées lors de l’émission. Cette description ne signifie pas que le porteur dispose, dès l’achat de l’ORA, de toutes les prérogatives d’un actionnaire. La date du remboursement, l’acte de remise des titres et l’inscription des actions sur le compte-titres produisent des effets distincts.
Le point de départ du raisonnement se trouve dans l’article L. 228-91 du Code de commerce, qui dispose : « Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ». Le texte vise donc une catégorie de valeurs mobilières qui donne accès au capital à terme. Il ne transforme pas chaque porteur en actionnaire dès l’émission. Les droits précis doivent être recherchés dans le contrat d’ORA, ses avenants, les décisions des organes sociaux et les règles impératives du Code de commerce.
La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt de la chambre commerciale du 13 juin 1995, pourvois n° 94-21.003 et 94-21.436, accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. Elle y énonce que « les porteurs d’ORA jouissent des droits liés à la propriété d’obligations ». Cette décision, publiée au Bulletin, concerne une modification de la date d’échéance et de la parité de remboursement dans un plan de restructuration. Elle présente un intérêt direct pour MHM : avant le remboursement, le porteur doit d’abord être traité au regard des droits attachés à l’obligation, sans lui attribuer automatiquement les droits politiques de l’actionnaire.
Le même arrêt reconnaît le regroupement des porteurs dans une masse et n’exclut pas, dans les circonstances de l’affaire, une action individuelle en annulation des délibérations de leur assemblée. Cette solution ne donne pas un droit général d’annuler toute opération défavorable. Elle signifie que la défense collective et l’action d’un porteur ne doivent pas être écartées par principe lorsque la décision contestée touche les droits des obligataires.
Cette organisation est aujourd’hui exprimée par l’article L. 228-103 du Code de commerce. Les titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital sont groupés, pour leurs intérêts communs, « en une masse qui jouit de la personnalité civile ». Les assemblées de cette masse peuvent autoriser les modifications du contrat d’émission et statuer sur une décision qui touche aux conditions de souscription ou d’attribution des titres de capital prévues au moment de l’émission. Chaque valeur mobilière donnant accès au capital donne une voix dans cette assemblée, selon le texte consulté.
La conséquence pratique est importante. Une difficulté concernant la remise de 44 millions d’actions ne se traite pas exactement comme une difficulté concernant les DPS des actionnaires existants. Le représentant de la masse, les procès-verbaux de l’assemblée des porteurs, le contrat d’émission et les conditions de remboursement doivent être identifiés. Un actionnaire qui n’est pas porteur d’ORA ne peut pas nécessairement voter dans la masse des obligataires. Un porteur d’ORA ne peut pas davantage présumer qu’il recevra des DPS attachés aux actions déjà émises tant qu’il n’a pas acquis la qualité d’actionnaire selon les modalités applicables.
L’article L. 228-99 du Code de commerce impose une protection lorsque la société prend certaines décisions susceptibles d’affecter les droits donnant accès au capital. Le texte vise « la protection des intérêts des titulaires des droits ainsi créés » et prévoit plusieurs mécanismes : exercice anticipé, maintien d’une possibilité de souscription ou d’attribution, réception de biens ou d’espèces dans des proportions équivalentes, ou ajustement des conditions de souscription et de conversion. Ce texte ne permet pas de conclure mécaniquement que la remise prévue par MHM est irrégulière. Il impose de comparer l’émission annoncée avec les droits contractuels des porteurs et avec le régime de protection applicable.
L’article L. 228-98 du Code de commerce ajoute, pour certaines opérations de la société appelée à attribuer les titres, des règles de maintien des droits. Il évoque notamment la nécessité de prendre les dispositions nécessaires « au maintien des droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital ». Ici encore, la réponse dépend du contrat et de la nature exacte de l’émission. Une action nouvelle remise en exécution d’une clause de remboursement n’a pas la même cause juridique qu’une action nouvelle souscrite par un actionnaire grâce à ses DPS.
La jurisprudence récente aide à ne pas confondre un titre financier et la qualité d’actionnaire. Dans son arrêt du 26 novembre 2025, pourvoi n° 24-15.626, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans une affaire concernant des American Depositary Receipts, que « le droit préférentiel de souscription appartient aux actionnaires de la société qui procède à l’augmentation de capital ». L’arrêt officiel ne tranche pas le régime particulier des ORA de MHM et ne doit pas être transposé sans précaution. Il fournit toutefois une grille de lecture utile : le tribunal examine le titre détenu, le lien juridique avec la société et le moment où la propriété de l’action est acquise.
Dans le cas de MHM, les faits annoncés sont les suivants : 3 601 580 actions existent avant l’opération ; 100 844 240 actions nouvelles peuvent être émises au titre de l’augmentation de capital, hors extension ; 44 000 000 actions supplémentaires doivent être remises au titre du remboursement anticipé partiel des ORA. Le communiqué indique que les actions correspondant aux ORA seront émises au même prix unitaire de 0,011 euro et qu’elles seront admises sur la même ligne de cotation après le règlement-livraison annoncé. Ces indications décrivent l’opération financière, mais elles ne remplacent ni les contrats d’ORA ni les actes sociaux qui la mettent en œuvre.
Le porteur d’ORA doit donc distinguer quatre moments : la détention de l’obligation, l’exercice ou la mise en œuvre de la clause de remboursement, la constatation de l’émission des actions et l’inscription de ces actions sur son compte. À chacun de ces moments correspondent des documents et des interlocuteurs différents. Une anomalie dans le traitement d’un ordre de bourse ne se prouve pas avec le seul communiqué de presse. Une anomalie dans la décision sociale se prouve avec le procès-verbal, la délégation, les rapports et les règles de convocation.
B. Comment mesurer la dilution annoncée et distinguer le risque juridique du risque de marché ?
Le calcul de la dilution doit commencer par le dénominateur, c’est-à-dire le nombre total d’actions après les opérations. Une actionnaire qui conserve ses titres mais ne participe pas à l’émission ne perd pas mécaniquement ses actions. Sa proportion dans le capital diminue parce que le nombre total d’actions augmente. L’effet sur le cours, la valeur économique de la société et les droits de vote doit ensuite être distingué de cette variation mathématique.
| Situation annoncée | Calcul des actions | Nombre total théorique |
|---|---|---|
| Avant l’opération | Actions existantes | 3 601 580 |
| Après l’augmentation seule | 3 601 580 + 100 844 240 | 104 445 820 |
| Après l’augmentation et le remboursement partiel des ORA | 3 601 580 + 100 844 240 + 44 000 000 | 148 445 820 |
| Avec l’extension maximale annoncée et les ORA | 3 601 580 + 115 970 875 + 44 000 000 | 163 572 455 |
Sur la seule base de ces nombres, une personne qui détient aujourd’hui une part représentant 1 % du capital détiendrait environ 0,0345 % après l’augmentation de capital seule si elle ne souscrit pas, et environ 0,0243 % après l’augmentation combinée au remboursement partiel des ORA. Ces pourcentages sont des illustrations. Ils supposent que toutes les actions annoncées sont effectivement émises, qu’aucune action existante n’est annulée et que l’actionnaire ne souscrit pas. Ils ne préjugent ni de la valeur future de MHM ni de la répartition définitive publiée après les souscriptions.
Le communiqué fournit également un tableau indicatif fondé sur les engagements de souscription connus. Il retient notamment 44 000 000 actions pour Crazy Duck BV au titre de l’augmentation, 22 727 273 pour Sitimo Ltd., 15 909 091 pour M. Suwerink et 9 090 909 pour M. Hillen. Après prise en compte des 44 millions d’actions remises aux deux porteurs d’ORA, les pourcentages indicatifs annoncés sont de 14,82 % pour Diede van den Ouden et 14,82 % pour Tonner Drones, sous les hypothèses du communiqué. Le tableau est présenté à titre indicatif et doit être comparé à l’avis définitif d’admission et au barème de répartition.
La parité de 28 actions nouvelles pour une action existante relève du DPS. L’article L. 225-132 du Code de commerce pose que « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ». Ce droit appartient aux actionnaires dans les conditions légales et permet, lorsqu’il est exercé, de préserver une proportion du capital. Il ne garantit pas que l’opération sera économiquement favorable. Il ne donne pas non plus aux actionnaires le droit d’empêcher une émission distincte qui trouve sa cause dans un contrat d’ORA, sous réserve du respect de ce contrat et des règles protectrices.
L’article L. 225-133 du Code de commerce encadre la répartition des titres non souscrits à titre irréductible. Il prévoit une attribution aux actionnaires qui ont souscrit, « proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes », lorsque la décision sociale le prévoit. Cette règle explique pourquoi le relevé de souscription, le nombre de DPS exercés et la demande à titre réductible doivent être conservés. Une simple capture du cours ne permet pas de vérifier la bonne attribution.
L’article L. 225-134 du Code de commerce encadre encore le montant minimal et la réalisation de l’augmentation. Il énonce notamment : « En aucun cas, le montant de l’augmentation de capital ne peut être inférieur aux trois quarts de l’augmentation décidée ». Le communiqué indique que les souscriptions seront réparties entre les différentes catégories selon les règles légales et que des engagements couvrent l’opération, sans garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-145. L’actionnaire doit donc distinguer un engagement de souscription, une garantie de bonne fin, le certificat du dépositaire et l’admission effective des actions.
Le risque économique et le risque juridique ne se recouvrent pas. Le risque économique peut résulter de la faiblesse de la trésorerie, de l’absence d’activité opérationnelle identifiée, de la décote du prix d’émission ou de la vente ultérieure des actions. Le risque juridique peut résulter d’une délégation inexistante ou dépassée, d’une clause d’ORA mal appliquée, d’une information contradictoire, d’une atteinte aux droits de la masse ou d’une erreur dans l’attribution des titres. La baisse du pourcentage de détention est un fait à calculer. Elle ne démontre pas à elle seule un abus, une fraude ou une nullité.
Le communiqué mentionne aussi la réduction préalable de la valeur nominale de l’action de 0,0125 euro à 0,011 euro, par imputation sur les pertes antérieures. Il ne faut pas assimiler cette opération à une réduction à zéro du capital. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 4 janvier 2023, pourvois n° 21-10.609 et 21-12.515, a retenu une règle particulière pour une réduction à zéro suivie d’une augmentation : « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital ». L’arrêt officiel concerne une opération différente, mais il rappelle que l’effectivité de l’augmentation et la conservation de la qualité d’actionnaire se vérifient à la date des actes, et non sur une seule annonce.
Pour l’actionnaire, le bon réflexe est de produire un tableau à trois colonnes : titres détenus avant l’opération, titres qu’il pouvait souscrire grâce aux DPS, titres éventuellement reçus ou remis au titre des ORA. Il faut y ajouter la date d’inscription en compte, la preuve de l’ordre transmis et la proportion du capital avant et après. Cette présentation permet de séparer une erreur de calcul d’une contestation juridique. Elle évite aussi de demander l’annulation d’une opération alors qu’une demande de régularisation auprès du teneur de compte suffit.
II. Quels documents et quels recours avant le remboursement des ORA de MHM Corporate ?
A. Quelles pièces réunir et quelles décisions contrôler avant le 25 septembre 2026 ?
Le calendrier annoncé est court. Le communiqué diffusé le 1er septembre prévoit une souscription du 8 au 18 septembre 2026, une admission des actions nouvelles et des actions émises au titre du remboursement des ORA le 25 septembre 2026, ainsi qu’un communiqué de résultats le 23 septembre. Il comporte une divergence à traiter avec prudence : une partie du texte indique un détachement des DPS le 3 septembre, alors que le tableau récapitulatif mentionne le 4 septembre. Le porteur doit donc conserver la version du communiqué, vérifier l’avis BALO et l’avis Euronext, puis demander à son teneur de compte la date opérationnelle retenue. Le calendrier détaillé des DPS déjà publié doit être lu avec ces documents actualisés.
La première pièce à obtenir est le contrat d’ORA applicable à chaque série. Il faut rechercher la parité de remboursement, le prix ou la valeur de référence, la clause de remboursement anticipé, l’initiative de la société ou du porteur, les événements déclencheurs, les modalités de notification, le traitement des fractions, les ajustements liés aux opérations sur le capital, les intérêts éventuels et l’identité du représentant de la masse. Les contrats ORA 1 et ORA 2 ne doivent pas être regroupés sans vérification. Le communiqué vise plusieurs séries et plusieurs porteurs, mais l’égalité apparente des 22 millions d’actions remis à chacun ne suffit pas à démontrer que les contrats sont identiques.
La deuxième pièce est la résolution de l’assemblée générale mixte du 2 février 2026, notamment la résolution n° 14 citée dans le communiqué, ainsi que le procès-verbal et les rapports auxquels elle renvoie. Il faut contrôler le plafond, la durée, les bénéficiaires, la nature des titres pouvant être émis et les pouvoirs attribués au conseil d’administration. L’article L. 225-129-2 du Code de commerce rappelle que, lorsque l’assemblée extraordinaire délègue sa compétence, elle fixe la durée, « qui ne peut excéder vingt-six mois », et le plafond global de l’augmentation. Le conseil peut agir dans la limite de cette délégation et constater la réalisation des opérations qui en résultent.
La troisième pièce est le procès-verbal du conseil d’administration du 26 août 2026, la décision relative à la réduction de la valeur nominale, les rapports établis pour l’émission et les documents adressés aux actionnaires et porteurs d’ORA. L’article L. 225-96 du Code de commerce indique que « L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts ». Si le conseil intervient sur délégation, le contrôle porte sur le contenu exact de la délégation et sur la correspondance entre la résolution votée et la décision exécutée. Une contestation sérieuse doit identifier le dépassement précis, et pas seulement le caractère très dilutif de l’opération.
La convocation et l’ordre du jour doivent aussi être conservés. L’article L. 225-105 du Code de commerce prévoit que « L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour ». La chambre commerciale l’a appliqué dans son arrêt du 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-17.256, publié au Bulletin, à propos d’une résolution supprimant le DPS lors d’une augmentation réservée. L’arrêt ne transforme pas toute erreur de présentation en nullité automatique, mais il montre qu’une décision touchant le DPS doit être analysée à partir de la convocation, du texte soumis au vote et du procès-verbal.
Le dossier de preuve devrait comporter au minimum :
- le contrat d’ORA, ses avenants et les notifications reçues de MHM ou du représentant de la masse ;
- la résolution n° 14 du 2 février 2026, le procès-verbal de l’assemblée et la décision du conseil du 26 août ;
- le communiqué du 1er septembre, l’avis BALO, l’avis Euronext, le document d’information et toute version rectifiée du calendrier ;
- les relevés de compte-titres avant l’opération, l’avis d’attribution des DPS et le relevé après exercice ou vente des droits ;
- les instructions adressées au teneur de compte, les accusés de réception, les heures d’envoi et les réponses du service titres ;
- le calcul de la parité ORA, le nombre d’actions annoncées et la comparaison avec le nombre finalement inscrit ;
- les échanges avec le représentant de la masse, le dépositaire, l’émetteur, l’intermédiaire financier et, si nécessaire, l’Autorité des marchés financiers.
Les demandes de documents doivent être précises. L’article L. 238-1 du Code de commerce prévoit, pour les documents et informations visés par les textes qu’il énumère, que les personnes intéressées peuvent demander au président du tribunal statuant en référé « soit d’enjoindre sous astreinte » la communication, soit de désigner un mandataire chargé de l’obtenir. Ce mécanisme est utile lorsque la société ou ses dirigeants refusent la transmission d’un document entrant dans le champ du texte. Il faut vérifier que la pièce demandée est bien couverte par l’article et que le demandeur justifie de son intérêt.
La preuve électronique doit être conservée dans son format d’origine. L’article 1353 du Code civil pose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». L’article 1366 du Code civil ajoute que « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier », sous réserve de l’identification de son auteur et de conditions permettant d’en garantir l’intégrité. Un courriel exporté, les en-têtes, le fichier PDF reçu, le journal de connexion du courtier et une capture datée n’ont pas la même portée isolément. Leur rapprochement chronologique renforce le dossier.
Une erreur de crédit des DPS doit d’abord faire l’objet d’une réclamation écrite au teneur de compte avec demande de conservation des journaux d’instruction. La réclamation doit préciser le numéro de compte, le code ISIN du DPS, le nombre de droits concernés, l’ordre demandé, la date et l’heure, le canal utilisé et le préjudice allégué. Une réponse orale non tracée ne suffit pas pour organiser la suite. Le litige peut concerner l’intermédiaire financier même si l’opération de capital est valable. Il faut maintenir séparées la contestation de l’exécution bancaire et la contestation de la décision de MHM.
B. Comment agir contre une erreur d’information, de crédit ou d’exécution à Paris et en Île-de-France ?
Trois familles de recours doivent être distinguées. La première concerne les droits propres des porteurs d’ORA : défaut de notification, parité mal appliquée, remboursement anticipé non conforme au contrat, absence de protection lors d’une opération affectant les droits ou irrégularité d’une assemblée de la masse. La deuxième concerne les droits des actionnaires : DPS non attribués, souscription refusée, mauvaise répartition, information incomplète ou convocation irrégulière. La troisième concerne la relation avec le teneur de compte : ordre reçu mais non exécuté, ordre exécuté hors délai, nombre de droits mal crédité ou absence d’inscription des actions.
Lorsque la difficulté porte sur la masse des porteurs, l’assemblée de cette masse et les documents de l’ORA doivent être au centre de la stratégie. L’arrêt du 13 juin 1995 précité montre que les ORA restent liées au régime des obligations avant leur remboursement et que les porteurs disposent de droits collectifs. Il faut donc identifier le représentant de la masse, demander les procès-verbaux et vérifier si une résolution a autorisé une modification du contrat. Une action individuelle peut être envisagée lorsque le porteur fait valoir un droit qui lui est propre ou conteste une délibération dans les conditions de recevabilité applicables. La demande ne doit pas être formulée comme si le porteur était déjà actionnaire pour tous les actes sociaux.
Lorsque le litige porte sur une résolution d’actionnaires, le demandeur doit préciser la règle violée et l’effet recherché. L’absence d’une mention à l’ordre du jour, le dépassement d’une délégation, une information contradictoire sur la nature des titres, une rupture d’égalité ou un conflit d’intérêts peuvent appeler des analyses différentes. Le juge peut être saisi d’une demande de nullité, de suspension, de communication de pièces ou de réparation. Ces demandes ne produisent pas les mêmes effets et ne sont pas soumises aux mêmes conditions. Attendre l’admission des actions du 25 septembre peut rendre une mesure de suspension plus difficile, car l’opération sera alors entrée dans une phase de réalisation et d’admission.
La contestation de la dilution doit être construite autour d’un grief démontré. Le demandeur peut comparer le nombre d’actions indiqué dans le communiqué avec la résolution d’émission, le contrat d’ORA et le certificat de réalisation. Il peut vérifier la date d’émission, le prix, la parité, les bénéficiaires, le respect du plafond et la cohérence du tableau de répartition. Il peut aussi rechercher si une information essentielle était absente ou contradictoire au moment où il devait décider de conserver, vendre ou exercer ses DPS. Une décote de 94,16 % par rapport à un cours antérieur peut être un élément économique important, mais elle ne suffit pas à établir une violation juridique sans autres faits.
Un recours contre le courtier ou le teneur de compte doit suivre la chronologie bancaire. Il faut prouver que l’instruction a été donnée dans le délai opérationnel, selon le canal accepté, avec un nombre de DPS suffisant et une provision disponible. L’investisseur doit demander la confirmation du motif d’un refus ou d’une exécution partielle. Il doit également contrôler si l’intermédiaire a appliqué la date de détachement annoncée par l’avis officiel ou une date différente liée à son propre circuit de traitement. Le montant du préjudice doit être calculé en distinguant le coût des droits, le prix de souscription, la valeur des actions non reçues et l’évolution du marché. Une approximation globale fragilise la demande.
À Paris et en Île-de-France, le lieu de travail du cabinet ne modifie pas les règles de compétence. La juridiction dépend notamment de la nature du litige, du siège de la société, de la qualité des parties et du contrat avec l’intermédiaire financier. Si le tribunal de commerce de Paris est compétent, un dossier peut être préparé avec les exigences de cette procédure. Si le siège de l’émetteur ou le contrat impose une autre juridiction, le dossier doit être orienté vers celle-ci, même lorsque l’actionnaire réside à Paris. Une consultation locale sert donc à qualifier le tribunal et la procédure, pas à créer une compétence territoriale automatique.
Le dossier à remettre à un avocat à Paris ou en Île-de-France doit être ordonné par dates. Une première chemise contient les titres et relevés avant opération. Une deuxième contient les contrats d’ORA et les actes sociaux. Une troisième contient les avis de marché et les messages de l’intermédiaire. Une quatrième contient les calculs de dilution et les demandes déjà envoyées. Cette présentation permet d’identifier rapidement si la question porte sur la qualité de porteur, la qualité d’actionnaire, la validité d’une décision, une mesure de preuve ou l’exécution d’un ordre.
La saisine de l’Autorité des marchés financiers ou de son médiateur peut compléter une réclamation, notamment pour un problème d’information ou d’intermédiation. Elle ne remplace pas une demande judiciaire urgente et ne suspend pas automatiquement les dates de souscription ou d’émission. L’actionnaire doit respecter les échéances de son compte-titres même s’il réserve ses droits. Toute demande de mesure urgente doit exposer la date d’irréversibilité redoutée, l’acte précis à empêcher ou à conserver, le risque de disparition de la preuve et la mesure proportionnée sollicitée.
Avant le 8 septembre, le porteur doit vérifier la réception de ses droits et obtenir le contrat d’ORA. Entre le 8 et le 18 septembre, l’actionnaire doit transmettre son instruction et conserver la preuve de son traitement. Le 23 septembre, les résultats annoncés permettent de comparer les souscriptions et les engagements. Le 25 septembre, l’émission et l’admission des actions doivent être confrontées au nombre effectivement inscrit. Si un document essentiel manque, une demande écrite datée doit partir immédiatement. Cette chronologie est plus utile qu’une contestation générale de la dilution, car elle relie chaque demande à un acte vérifiable.
Conclusion
Le remboursement anticipé partiel des ORA de MHM Corporate et la remise de 44 millions d’actions constituent une opération distincte de l’augmentation de capital assortie de 28 DPS. Les porteurs d’ORA ne deviennent pas automatiquement actionnaires avant la remise et l’inscription des actions. Les actionnaires existants disposent, eux, des droits attachés à leurs actions et à leurs DPS, mais ces droits ne neutralisent pas par principe une émission prévue par des contrats d’ORA. La dilution annoncée doit être chiffrée avec le nombre total d’actions, puis confrontée au contrat, à la délégation, aux procès-verbaux, aux informations diffusées et aux relevés du teneur de compte. Une irrégularité précise peut justifier une demande de pièces, une mesure urgente, une contestation de résolution ou une action en responsabilité. L’absence de preuve précise ne permet pas de conclure à la nullité.
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Cette consultation permet de qualifier la qualité de porteur ou d’actionnaire, de vérifier les délais et de préparer les demandes utiles.
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