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L’augmentation de capital en droit des sociétés : compétence de l’assemblée, modalités de réalisation, droit préférentiel de souscription et contrôle judiciaire de la dilution abusive (2023-2026)

L’augmentation de capital est l’une des opérations les plus structurantes de la vie d’une société. Elle renforce les fonds propres, accueille de nouveaux investisseurs ou surmonte une difficulté financière passagère. Le Code de commerce encadre cette opération selon la forme sociale adoptée. Il organise les règles de compétence, de majorité et de procédure applicables. L’augmentation peut procéder d’apports en numéraire, d’apports en nature, d’une incorporation de réserves ou d’une compensation de créances. Or, la pratique contentieuse récente révèle que cette opération sert parfois d’instrument de dilution au détriment des associés minoritaires.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé cette exigence de protection dans un arrêt du 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-22.076. La Haute juridiction a censuré une cour d’appel qui n’avait pas recherché « si l’opération d’apport orchestrée par les associés majoritaires n’avait pas conduit, par la sous-évaluation de la société et l’octroi corrélatif d’actions nouvelles nombreuses à l’un d’entre eux, à priver illégitimement une associée minoritaire d’une partie de ses droits en diluant sa participation au capital de la société » (Cass. com., 30 septembre 2020, n° 18-22.076). Par ailleurs, un arrêt du 5 novembre 2025 a précisé les conditions de nullité des décisions d’augmentation de capital adoptées en méconnaissance des règles impératives de majorité (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-10.763). Cette matière, au carrefour du droit contractuel et du droit des sociétés, appelle un examen tant des conditions de l’opération (I) que de son contrôle judiciaire (II).

I. Les conditions de l’augmentation de capital en droit des sociétés

A. Les règles de compétence et de majorité applicables à la décision d’augmentation

L’augmentation de capital est une modification statutaire. À ce titre, elle relève de la compétence exclusive de l’assemblée des associés. Dans la société anonyme, l’article L. 225-129 du Code de commerce réserve cette décision à l’assemblée générale extraordinaire. Celle-ci peut toutefois déléguer sa compétence au conseil d’administration ou au directoire. Les conditions de cette délégation sont prévues aux articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du même code. La délégation porte sur les modalités de mise en œuvre, jamais sur le principe de l’augmentation lui-même. Cette distinction revêt une importance pratique considérable pour les groupes de sociétés cotées.

Dans la société à responsabilité limitée, l’article L. 223-30 du Code de commerce soumet la décision d’augmentation de capital à des conditions de majorité renforcée. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé la portée dans un arrêt du 5 novembre 2025, pourvoi n° 23-10.763. La Haute juridiction a retenu qu’« il résulte de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, que, pour les sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, les modifications statutaires autres que le changement de nationalité sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues » (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-10.763). Les statuts peuvent prévoir une majorité plus élevée, sans pouvoir exiger l’unanimité des associés.

À cet égard, la Cour a censuré des statuts prévoyant la possibilité d’augmenter le capital par une décision des associés représentant la moitié des parts sociales seulement. La résolution litigieuse, adoptée à 60 % des parts, « était intervenue en méconnaissance des dispositions impératives de ce texte » (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-10.763). Le caractère d’ordre public de l’article L. 223-30 interdit toute clause statutaire abaissant le seuil des deux tiers. Cette règle protège les associés minoritaires contre des modifications statutaires décidées sans majorité suffisante.

Dans la société par actions simplifiée, les statuts déterminent librement l’organe compétent et les conditions de majorité applicables. L’article L. 227-9 du Code de commerce consacre cette liberté statutaire. Des lors, chaque SAS présente un régime propre selon la rédaction de ses statuts. La cour d’appel de Paris a relevé, dans un arrêt du 10 décembre 2025 (n° 23/17390), que le président d’une SAS « avait seul le pouvoir de voter l’augmentation de capital, d’en déterminer le montant et en conséquence de déterminer le prix de cession des actions compte tenu de la rédaction de l’article 15 du pacte d’associés » (CA Paris, 10 décembre 2025, n° 23/17390). Cette solution rappelle l’importance d’examiner minutieusement les statuts et le pacte d’associés avant toute opération sur le capital.

Par ailleurs, la libération intégrale du capital antérieur constitue un préalable obligatoire à toute nouvelle augmentation en numéraire. L’article L. 225-131 du Code de commerce pose cette exigence pour les sociétés par actions. Cette condition vise à garantir la sincérité de l’engagement de souscription. Elle prévient toute accumulation d’apports non libérés susceptible d’affecter la solvabilité de la société. Le commissaire aux comptes, lorsqu’il en existe un, doit attester de cette libération complète.

B. Les modalités de réalisation : apports en numéraire, en nature, incorporation et compensation

L’augmentation de capital emprunte plusieurs voies distinctes. Chacune obéit à un régime juridique propre qui impose des formalités spécifiques. La première modalité, la plus fréquente, est l’augmentation par apports en numéraire. Les souscripteurs versent des fonds en espèces à la société en contrepartie de titres nouvellement émis. L’article L. 225-128 du Code de commerce prévoit que les titres de capital nouveaux sont émis « soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d’une prime d’émission ». La prime d’émission représente la contrepartie des droits acquis par les souscripteurs sur les réserves et les plus-values d’actifs de la société.

L’absence de prime d’émission lorsque la société dispose de réserves significatives soulève une difficulté particulière. La cour d’appel d’Amiens a jugé, dans un arrêt du 15 janvier 2026 (n° 24/01353), que l’émission sans prime pouvait caractériser un abus de majorité. La cour a constaté que « les résultats cumulés de la SAS OPL ont engendré un total de réserves d’un montant de 271 473 euros ». Les associés majoritaires ne démontraient « pas l’intérêt pour la société OPL ni de recourir à l’augmentation de capital, ni a fortiori l’option choisie, à savoir l’émission de nouvelles actions à leur montant nominal » (CA Amiens, 15 janvier 2026, n° 24/01353). La cour a relevé que l’augmentation avait modifié la répartition du capital de 60 %/40 % à 98,40 %/1,60 %, confirmant l’annulation de l’assemblée générale pour abus de majorité.

En matière de preuve du versement, la cour d’appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 25 mars 2024 (n° 22/13892), que « la preuve de ce paiement résulte en toute hypothèse du relevé bancaire versé par M. [L] qui établit qu’au 15 juin 2015 la somme de 61 260 euros a été débitée de son compte pour virement au profit de la société » (CA Paris, 25 mars 2024, n° 22/13892). La date effective du paiement prime sur la date de publication de l’augmentation au greffe du tribunal de commerce.

La deuxième modalité est l’augmentation par apports en nature. Elle suppose la remise de biens meubles ou immeubles à la société en contrepartie de titres. Un commissaire aux apports doit intervenir pour évaluer les biens apportés et vérifier la justesse de la parité d’échange. La Cour de cassation a souligné l’importance de cette évaluation dans l’arrêt du 30 septembre 2020 précité (n° 18-22.076). La Haute juridiction a censuré un arrêt qui n’avait pas recherché si l’opération « n’avait pas conduit, par la sous-évaluation de la société et l’octroi corrélatif d’actions nouvelles nombreuses à l’un d’entre eux, à priver illégitimement une associée minoritaire » (Cass. com., 30 septembre 2020, n° 18-22.076). La sous-évaluation des biens apportés constitue une source majeure de contentieux.

La cour d’appel de Versailles a précisé le régime de rémunération du commissaire aux apports dans un arrêt du 14 mai 2025 (n° 23/02999). La cour a relevé que « la mission s’est avérée dépourvue de simplicité en raison, d’une part, de la nature de la société Assurfin, qui est une société holding détenant des titres dans plusieurs autres sociétés, et, d’autre part, de l’existence d’une convention d’animation avec trois autres sociétés » (CA Versailles, 14 mai 2025, n° 23/02999). La complexité de l’évaluation justifiait des honoraires proportionnés au temps réellement passé par le commissaire.

La troisième modalité réside dans l’incorporation de réserves ou de bénéfices au capital social. Cette opération ne modifie pas les fonds propres de la société. Elle convertit des réserves disponibles en capital. Elle entraîne soit la création d’actions nouvelles attribuées gratuitement aux associés, soit l’élévation de la valeur nominale des titres existants. Aucun apport extérieur n’est requis et la répartition du capital entre les associés demeure inchangée. Cette modalité est fréquemment utilisée pour renforcer la crédibilité financière de la société auprès de ses partenaires.

La quatrième modalité est la compensation de créances. Cette technique permet à un créancier de la société de libérer sa souscription par compensation avec la créance qu’il détient. La cour d’appel de Paris a examiné cette modalité dans un arrêt du 13 février 2024 (n° 21/06518). Les conventions de compte courant d’associé prévoyant un taux d’intérêt de 7 %, « visées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, ne font qu’appliquer une clause décidée par les deux associés » (CA Paris, 13 février 2024, n° 21/06518). Cette technique est couramment utilisée dans les opérations de « coup d’accordéon ». Elle permet de reconstituer les fonds propres sans apport de liquidités nouvelles.

II. Le contrôle judiciaire de l’augmentation de capital et la protection des associés

A. Le droit préférentiel de souscription et la dilution de l’associé minoritaire

Le droit préférentiel de souscription constitue le principal mécanisme de protection contre la dilution. L’article L. 225-132 du Code de commerce dispose que « les actionnaires des sociétés par actions ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital ». Ce droit permet à chaque actionnaire de maintenir sa quote-part dans le capital social. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 26 novembre 2025, pourvoi n° 24-15.626 : « le droit préférentiel de souscription appartient aux actionnaires de la société qui procède à l’augmentation de capital » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.626).

Dans cette affaire, la Cour a précisé la condition de qualité d’actionnaire. Elle a jugé que « le détenteur d’ADR, qui n’a souscrit qu’à ces seuls titres de créances émis par le dépositaire, n’est juridiquement titulaire de droits qu’à l’encontre de ce dernier ». Des lors, « un détenteur d’ADR ne peut revendiquer la qualité d’actionnaire pour exercer le DPS attaché aux actions représentées par ses ADR aussi longtemps qu’il n’a pas acquis la propriété de ces actions » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.626). Cette solution rattache rigoureusement le droit préférentiel à la qualité d’actionnaire au sens de l’article L. 228-1 du Code de commerce.

La suppression du droit préférentiel est possible mais strictement encadrée. Les articles L. 225-135 et L. 225-136 du Code de commerce exigent une décision de l’assemblée générale extraordinaire. Celle-ci doit être assortie d’un rapport du conseil d’administration et d’un rapport du commissaire aux comptes. La cour d’appel de Paris a rappelé, dans un arrêt du 4 avril 2023 (n° 22/05320), que le maintien du droit préférentiel lors d’un coup d’accordéon permettait à l’associé minoritaire de conserver sa participation en souscrivant proportionnellement (CA Paris, 4 avril 2023, n° 22/05320).

La cour d’appel de Versailles a pareillement jugé, dans un arrêt du 19 décembre 2024 (n° 24/02440), qu’un coup d’accordéon n’était pas destiné à exclure les minoritaires. La résolution « incluait un droit préférentiel de souscription aux associés de la société ». L’opération « constituait bien un appel à l’ensemble de la communauté des actionnaires à recapitaliser la société ». La cour a retenu que la suppression des actions suivie de la recapitalisation « ne lui était ni plus ni moins défavorable qu’à l’autre actionnaire » (CA Versailles, 19 décembre 2024, n° 24/02440). La cour a également relevé que les associés minoritaires ne pouvaient « ignorer qu’en abondant à la recapitalisation, telle que rendue nécessaire par l’insuffisance des capitaux propres, et dans des conditions égalitaires avec celles de l’autre associé, ils étaient en mesure de conserver le même taux de participation ».

En revanche, le respect formel du droit préférentiel ne suffit pas toujours à exclure l’abus. L’augmentation sans prime d’émission en présence de réserves substantielles reste contestable. La cour d’appel d’Amiens a jugé que la possibilité pour l’associée minoritaire d’acquérir les nouvelles actions ne pouvait être sérieusement invoquée « dans la mesure où il résulte des débats que l’opération critiquée s’est faite dans un contexte de conflit entre les associés » (CA Amiens, 15 janvier 2026, n° 24/01353). Le contexte conflictuel privait la souscription de toute effectivité réelle pour l’associée minoritaire.

B. La nullité de l’augmentation de capital et les sanctions de l’abus de majorité

L’abus de majorité constitue le fondement principal de l’annulation des délibérations d’augmentation de capital. La jurisprudence le définit comme une décision prise « contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ». Ce double critère, cumulatif, subordonne la caractérisation de l’abus à la démonstration d’une rupture d’égalité entre les associés et d’une atteinte à l’intérêt social.

La cour d’appel d’Amiens a retenu cette qualification dans son arrêt du 15 janvier 2026 (n° 24/01353). Elle a constaté que « la finalité de l’opération avait pour unique dessein de diluer définitivement la participation de Mme [F] au profit et à l’avantage exclusif de la SARL Holding, associée majoritaire » (CA Amiens, 15 janvier 2026, n° 24/01353). L’opération avait modifié la répartition du capital de 40 % à 1,60 % pour l’associée minoritaire. L’intention de nuire étant démontrée, l’abus de majorité a été caractérisé et l’annulation prononcée. La cour a en outre condamné l’associée majoritaire à 4 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.

La cour d’appel de Paris a prononcé la nullité d’une augmentation de capital dans un arrêt du 17 novembre 2022 (n° 21/09135). L’annulation portait sur les résolutions « ainsi que les actes subséquents réalisés en exécution desdites résolutions, incluant la souscription à l’augmentation de capital » (CA Paris, 17 novembre 2022, n° 21/09135). La cour a ordonné la modification des statuts et l’accomplissement des formalités requises auprès du greffe pour rétablir la situation antérieure. Cette annulation entraîne des conséquences rétroactives considérables sur la composition du capital social.

La Cour de cassation a en outre précisé la portée temporelle du droit d’action en nullité. Le dernier alinéa de l’article L. 223-30, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, « trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum ». Ce texte « a, par suite, pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société » (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-10.763). Cette solution consacre l’application immédiate de la réforme en matière de nullité des décisions sociales.

La régularisation reste néanmoins possible dans certaines hypothèses limitées. La chambre commerciale a admis, dans un arrêt du 28 novembre 2018 (n° 16-28.358), qu’une augmentation de capital irrégulière pouvait être validée. L’irrégularité résultait du défaut de résolution réservée aux salariés en application de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce. L’augmentation « a pu être régularisée par le vote de la seule résolution proposant de réserver aux salariés une augmentation de capital, sans qu’il y ait lieu à nouvelle délibération sur la première résolution » (Cass. com., 28 novembre 2018, n° 16-28.358). Cette solution favorise la sécurité juridique des opérations en admettant une régularisation a posteriori.

Le coup d’accordéon concentre les risques contentieux. Il combine une réduction de capital à zéro suivie d’une augmentation de capital immédiate. La cour d’appel de Paris a annulé un tel coup d’accordéon dans un arrêt du 13 février 2024 (n° 21/06518). L’annulation a été assortie d’une publication par extrait de l’arrêt dans un journal d’annonces légales. Cette mesure de publicité rend la décision d’annulation opposable aux tiers (CA Paris, 13 février 2024, n° 21/06518).

En revanche, le coup d’accordéon justifié par la reconstitution des capitaux propres ne caractérise pas un abus de majorité. La cour d’appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 1er juin 2023 (n° 22/01787), que « la reconstitution des capitaux propres était indispensable à la survie de la société ». L’assemblée avait « décidé que le délai pour souscrire à l’augmentation de capital était de 20 jours, ce délai étant supérieur au délai légal de 5 jours ». L’associé minoritaire disposait de la possibilité effective de souscrire (CA Paris, 1er juin 2023, n° 22/01787). Aucune fraude n’était caractérisée en l’espèce.

La cour d’appel de Versailles a adopté une solution identique dans un arrêt du 3 juin 2025 (n° 24/00442). Elle a confirmé le rejet de la demande d’annulation et souligné la conformité de l’opération à l’intérêt social (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442). La cour d’appel de Paris a enfin rappelé, dans un arrêt du 6 avril 2023 (n° 22/06012), que la souscription devait respecter les conditions fixées par l’assemblée générale (CA Paris, 6 avril 2023, n° 22/06012). Le non-respect des délais de souscription peut entraîner l’inopposabilité de la souscription tardive.

Conclusion

L’augmentation de capital demeure une opération à la croisée du droit contractuel et du droit des sociétés. Sa mise en œuvre requiert une vigilance particulière, tant sur le plan procédural que substantiel. Les règles de majorité varient selon la forme sociale et constituent un premier garde-fou. Leur non-respect entraîne, depuis la loi du 19 juillet 2019, la nullité de la décision sociale. Le droit préférentiel de souscription offre une protection contre la dilution. Son efficacité suppose toutefois que les conditions de l’opération ne soient pas instrumentalisées par les majoritaires. La jurisprudence récente dessine un équilibre entre la liberté de gestion et le contrôle de l’abus de majorité. Le praticien doit veiller à documenter l’intérêt social de toute augmentation de capital. Il doit respecter les conditions de majorité et de procédure applicables à la forme sociale concernée. Il doit enfin garantir l’exercice effectif du droit préférentiel de souscription par l’ensemble des associés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».