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La faculté de remplacement en droit des affaires : exécution par un tiers aux dépens du débiteur, mise en demeure préalable, contrôle du coût raisonnable et recours judiciaire selon l’article 1222 du Code civil

La faculté de remplacement en droit des affaires : exécution par un tiers aux dépens du débiteur, mise en demeure préalable, contrôle du coût raisonnable et recours judiciaire selon l’article 1222 du Code civil

I. Le déclenchement unilatéral de la faculté de remplacement dans les relations d’affaires

A. La condition d’une mise en demeure préalable et l’autonomie de la sanction en nature

L’introduction de la faculté unilatérale de remplacement a profondément renouvelé le droit positif français. L’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 a mis fin au carcan de l’ancien article 1144 du Code civil. Autrefois, le créancier devait obligatoirement solliciter l’autorisation préalable du juge pour faire exécuter l’obligation aux dépens de son cocontractant. Cette exigence procédurale imposait des délais judiciaires incompatibles avec les impératifs de réactivité du commerce contemporain. Le législateur a donc consacré une prérogative d’action directe à l’article 1222 du Code civil. Ce texte fondamental permet à l’entreprise créancière de surmonter la défaillance d’un partenaire sans attendre une décision judiciaire préalable.

À cet égard, le premier alinéa de ce texte cardinal précise les conditions d’ouverture de ce remède contractuel. La décision rendue par la Cour d’appel de Besançon, 1ère Chambre, 2 juin 2026, numéro 25/00798 en rappelle la substance textuelle. La juridiction énonce que « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. » Cette règle consacre l’autonomie opérationnelle du créancier professionnel. Dès lors, l’entreprise victime d’une inexécution préserve la continuité de ses flux économiques et de ses engagements commerciaux.

Or, cette faculté unilatérale d’intervention est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable régulière. Cet avertissement solennel offre au débiteur une ultime chance d’exécuter volontairement ses engagements contractuels. La jurisprudence rappelle régulièrement que l’absence de mise en demeure prive la substitution de son efficacité juridique. Dans une décision de principe, la Cour d’appel, Chambre 1-8, 10 juin 2026, numéro 23/02328 a précisé la nature de cet acte. La cour retient que « L’article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par le seule exigibilité de l’obligation. La mise en demeure est l’acte par lequel un créancier demande au débiteur d’exécuter une obligation. »

Par ailleurs, le formalisme de l’interpellation doit traduire une volonté ferme et non équivoque d’obtenir l’exécution. Dans son jugement du 7 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab1, numéro 21/00147 a défini les critères de validité du message adressé. Les magistrats marseillais affirment que « La mise en demeure est un message adressé par le créancier au débiteur, lui indiquant qu’il n’entend pas laisser se poursuivre une inexécution contractuelle. Elle peut avoir lieu soit par sommation, soit par un acte portant une interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. » Une simple relance informelle ne saurait suffire. En conséquence, l’acte doit préciser la nature des manquements et impartir un délai précis d’exécution.

Dès lors, la régularité du pouvoir du signataire de la sommation conditionne la validité de toute la procédure. Une irrégularité touchant le pouvoir de représentation vicie irrémédiablement l’acte introductif de la contestation. Dans un arrêt notable du 12 février 2026, la Cour d’appel de Versailles, Chambre civile 1-6, numéro 25/03324 a rappelé les sanctions procédurales applicables. La cour retient que « Le défaut de pouvoir de la personne qui a signé l’acte constitue une nullité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile et le grief consécutif à cette illégalité n’est pas exigé pour emporter la nullité de l’acte » Cette rigueur impose une vérification préalable minutieuse des délégations internes. À cet égard, un accompagnement dédié à la rédaction de contrats commerciaux sécurise l’encadrement des modalités d’interpellation.

En outre, la doctrine distingue rigoureusement la faculté de remplacement de l’action classique en responsabilité contractuelle. Le remplacement prévu à l’article 1222 constitue une modalité d’exécution forcée en nature indirecte de la prestation promise. À l’opposé, l’action fondée sur l’article 1231-1 du Code civil tend à la réparation pécuniaire d’un dommage causé par l’inexécution. Ces deux sanctions obéissent à des régimes probatoires distincts. Cette dualité d’options procédurales offre au créancier déçu une souplesse stratégique considérable face à la carence prolongée de son partenaire d’affaires.

Cette étanchéité conceptuelle a été consacrée par la Cour d’appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 5 février 2026, numéro 24/01244 dans un litige commercial. Le défendeur tentait d’opposer l’absence de mise en demeure préalable au sens de l’article 1222 pour paralyser une demande indemnitaire. La cour d’appel a rejeté cette argumentation avec netteté. Elle a jugé que « La société Gelpass soutient qu’en l’absence de mise en demeure, telle qu’exigée à l’article 1222 susvisé, la société D2I ne serait pas en droit de réclamer une quelconque indemnisation au titre des commandes qu’elle aurait passées en substitution des commandes conclues avec elle, société Gelpass. Toutefois, il ressort des conclusions de la société D2I en première instance, et des mentions du jugement déféré, que la société D2I n’a pas fondé sa demande indemnitaire sur les dispositions de l’article 1222 du code civil, relatif à l’exécution en nature du contrat, mais sur les dispositions de l’article 1231-1 du même code, en raison de l’inexécution de l’obligation. »

En conséquence, le créancier n’est pas tenu de respecter le formalisme propre au remplacement lorsqu’il réclame des dommages-intérêts compensatoires. Il lui incombe en revanche de rapporter la preuve certaine d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal. Or, l’action en remboursement de l’article 1222 dispense le demandeur de prouver un préjudice distinct du coût de substitution. Dès lors, le choix de la voie juridique dépend des éléments de preuve recueillis par l’entreprise créancière.

B. Le contrôle judiciaire a posteriori du délai imparti et du coût raisonnable des prestations de substitution

L’abandon de l’autorisation judiciaire préalable n’exonère pas le créancier d’une obligation stricte de modération économique et de loyauté. L’article 1222 du Code civil encadre la faculté de remplacement par une double exigence impérative de délai et de coût raisonnables. Cette exigence légale soumet l’initiative unilatérale du créancier au contrôle a posteriori du juge du fond. Le débiteur évincé peut contester les sommes réclamées en démontrant le caractère excessif des tarifs facturés par le remplaçant. Dès lors, le créancier supporte le risque financier d’une minoration judiciaire s’il engage des dépenses inconsidérées ou manifestement disproportionnées.

À cet égard, la portée de ce contrôle économique a été magistralement explicitée par la Cour d’appel de Besançon, 1ère Chambre, 2 juin 2026, numéro 25/00798. Dans cet arrêt d’espèce, la cour a analysé la nature juridique spécifique de la créance de substitution. Les juges consulaires retiennent que « En effet, le remplacement du cocontractant défaillant à qui incombe le paiement du prix de la prestation délivrée par un autre opérateur, tel que prévu par l’article 1222 précité, n’a d’autre limite que le coût raisonnable de cette intervention et n’est donc pas sous-tendue par une logique exclusivement indemnitaire tendant à réparer un préjudice. C’est donc dans la seule limite imposée par l’exécution de l’obligation ayant scellé l’accord de volonté que doivent être appréciées les prétentions du créancier ayant exposé les frais complémentaires à ceux comptabilisés dans le prix initial. Il y a lieu, à cet égard, de relever que le mécanisme compensatoire ainsi instauré est exclusif de toute intervention judiciaire, exception faite du cas où l’ouvrage déjà réalisé ou l’équipement déjà installé devrait être détruit. L’écart est donc manifeste entre le régime ainsi instauré et les dispositions antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 puisque l’article 1144 ancien du code civile subordonnait à autorisation judiciaire préalable la prise en charge, par le partenaire évincé, du coût de réalisation de la vente ou du contrat d’entreprise. »

Par ailleurs, le caractère raisonnable du coût exclut formellement la prise en compte de toute plus-value apportée à l’ouvrage. Le tiers substitué doit réaliser des prestations strictement équivalentes à celles initialement promises dans le contrat de base. Si le nouveau prestataire met en œuvre des technologies supérieures ou des matériaux plus coûteux, le surcoût reste à la charge du créancier. La juridiction bisontine a ainsi refusé d’imputer au débiteur initial les frais de rénovation complète des réseaux d’alimentation non prévus à l’origine. En conséquence, les magistrats procèdent à une stricte réfaction des factures de remplacement pour rétablir l’équilibre contractuel originel.

Or, cette appréciation fait écho aux principes généraux régissant l’exécution en nature posés à l’article 1221 du Code civil. Ce texte interdit l’exécution forcée s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Dans son ordonnance du 3 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 4, numéro 25/05112 a appliqué cette règle fondamentale. Le juge rappelle que « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. » Les tribunaux vérifient ainsi l’existence de devis comparatifs démontrant une recherche sérieuse des meilleures conditions tarifaires.

Dès lors, le délai accordé au débiteur dans la mise en demeure initiale participe directement de la loyauté contractuelle exigée. Ce délai doit permettre au partenaire défaillant d’organiser utilement ses équipes ou de trouver un sous-traitant adapté. Une mise en demeure assortie d’un délai dérisoire de quarante-huit heures est jugée abusive par les cours d’appel commerciales. L’urgence économique peut justifier un raccourcissement raisonnable des délais sans jamais dispenser le créancier d’une sommation formelle. À cet égard, le respect des usages de la profession garantit la validité probatoire de la mise en demeure préalable.

En outre, la faculté de remplacement s’intègre harmonieusement dans l’éventail général des sanctions énumérées à l’article 1217 du Code civil. Le créancier peut parfaitement cumuler le remboursement des frais de substitution avec des dommages-intérêts réparant son retard de livraison. Toutefois, ce cumul de sanctions ne saurait aboutir à une double indemnisation au profit de l’entreprise victime. Les juges consulaires veillent à ce que les sommes allouées n’excédent jamais le montant du préjudice réel subi.

Cette exigence de proportionnalité gouverne également l’articulation du remplacement avec la rupture unilatérale du contrat pour inexécution grave. Dans son arrêt du 29 janvier 2025, la Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, numéro 23-17.795 a censuré une résiliation brutale injustifiée. La chambre commerciale a affirmé que « Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. » En conséquence, le créancier doit choisir entre anéantir le contrat selon l’article 1226 du Code civil ou en poursuivre l’objet par le remplacement de l’article 1222.

II. Le régime financier et contentieux du remplacement face aux vicissitudes de l’entreprise

A. L’action en remboursement des frais engagés et l’avance judiciaire de trésorerie

Le régime financier de l’article 1222 du Code civil organise deux mécanismes complémentaires de recouvrement des sommes nécessaires à la substitution. Selon le deuxième alinéa de l’article 1222 du Code civil, le créancier peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Cette modalité suppose que l’entreprise dispose des liquidités suffisantes pour régler directement les factures du tiers remplaçant. Le créancier avance les fonds, fait réaliser les travaux ou approvisionnements, puis introduit une action en répétition contre son débiteur. Cette méthode procure une remarquable célérité opérationnelle mais fait peser la charge probatoire intégrale des débours sur le demandeur.

À cet égard, le succès de l’action en remboursement exige une traçabilité comptable et documentaire irréprochable devant les juridictions compétentes. Le demandeur doit verser les devis initiaux, les bons de commande de substitution, les factures acquittées et les procès-verbaux de livraison. Les juges consulaires rejettent toute demande de remboursement appuyée sur des devis approximatifs ou des notes internes dépourvues de valeur probante. Dès lors, l’entreprise doit conserver rigoureusement toutes les correspondances et justificatifs financiers attestant de la réalité des paiements effectués. Une parfaite rigueur comptable évite tout rejet judiciaire des demandes de restitution.

Par ailleurs, lorsque les coûts de remplacement sont trop lourds pour la trésorerie de l’entreprise, une seconde option est offerte. Le troisième alinéa de l’article 1222 autorise le créancier à demander en justice que le débiteur avance les sommes requises. Cette demande d’avance financière permet de financer l’intervention du tiers sans que le créancier n’ait à amputer son propre fonds de roulement. Le juge condamne ainsi le partenaire défaillant à consigner ou verser les montants nécessaires avant tout commencement d’exécution.

Cette voie d’avance judiciaire est fréquemment empruntée avec succès devant les magistrats des référés commerciaux ou civils. Dans son arrêt rendu le 14 mai 2025, la Cour d’appel de Nancy, 5ème Chambre commerciale, numéro 24/01281 a confirmé une condamnation provisionnelle à ce titre. La cour commerciale énonce que « Aux termes de l’article 1222, alinéa 2, du Code civil, le créancier de l’obligation peut demander en justice que le débiteur soit condamné à avancer les sommes nécessaires à l’exécution de ladite obligation. » Dès lors qu’un devis de remise en état précis est produit, la provision demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Or, la procédure de référé engagée sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile suppose l’absence de contestation sérieuse. C’est ce qu’a rappelé la Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 3, 23 avril 2024, numéro 23/16912. La cour parisienne souligne que « L’article 1222 du même code dispose que, après mise en demeure, le créancier d’une obligation peut, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »

Toutefois, la cour d’appel de Paris a débouté le créancier de sa demande provisionnelle en raison d’une exception d’inexécution adverse. Le débiteur démontrait en effet le non-paiement par le client d’un acompte contractuel exigible avant l’interruption des travaux litigieux. En conséquence, l’incertitude entourant l’imputabilité initiale du retard caractérisait une contestation sérieuse privant le juge des référés de son pouvoir juridictionnel. Le créancier devait dès lors porter son litige devant les juges du fond pour voir trancher le bien-fondé de ses prétentions. À cet égard, la représentation par des juristes chevronnés en contentieux commercial permet de désamorcer efficacement ces exceptions procédurales.

En outre, l’action en remboursement des frais de remplacement est soumise au délai de prescription extinctive de droit commun des affaires. Selon l’article L. 110-4 du Code de commerce, les obligations entre commerçants se prescrivent par cinq ans à compter de la manifestation du droit. Dans son arrêt du 4 juin 2025, la Cour de cassation, Première chambre civile, numéro 24-10.028 a rappelé la portée de ce texte en « soumettant les actions personnelles ou mobilières à une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Dès lors, le point de départ de la prescription court à compter de l’émission de la facture du remplaçant.

B. L’exigence d’une autorisation pour détruire et le sort de la créance en procédure collective

Si la faculté de substitution s’exerce de plein droit, une exception rigoureuse est posée en cas de destruction matérielle préalable. La seconde partie de la première phrase de l’article 1222 du Code civil impose une autorisation judiciaire préalable pour détruire. Le créancier ne peut détruire un ouvrage défectueux sans avoir recueilli au préalable la décision favorable d’un magistrat compétent. Cette règle impérative prévient les actes destructeurs intempestifs et protège les droits patrimoniaux et les garanties légales du constructeur ou prestataire. Dès lors, le démantèlement unilatéral d’une installation sans contrôle judiciaire préalable constitue une voie de fait génératrice de responsabilité civile.

À cet égard, l’autorisation judiciaire de détruire est généralement sollicitée devant le juge des référés après le dépôt d’un rapport d’expertise technique. Ce rapport contradictoire permet de figer juridiquement l’état des malfaçons avant toute démolition matérielle par une entreprise tierce de substitution. Par ailleurs, la mise en œuvre du remplacement suppose que le contrat n’ait pas fait l’objet d’une résolution préalable irrévocable. Dans son arrêt de principe du 26 juin 2025, la Cour de cassation, Troisième chambre civile, numéro 23-23.942 a fixé les limites du cumul d’actions. La haute juridiction retient que « En application du premier de ces textes, une partie ne peut pas prétendre à l’exécution d’un contrat résilié, mais seulement à des dommages-intérêts compensant le préjudice causé par la résiliation fautive. »

En conséquence, la résolution anéantit le lien contractuel et prive définitivement le créancier du droit de solliciter l’exécution de l’accord. Dès lors qu’un contrat est résilié, la réclamation financière se convertit exclusivement en une demande d’indemnisation du préjudice consécutif à la rupture. Or, la survenance d’une procédure collective à l’encontre du débiteur défaillant bouleverse radicalement les voies de recouvrement du créancier poursuivant. En application de l’article L. 622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interdit toute action en condamnation à paiement direct contre le débiteur insolvable.

Cette règle fondamentale d’interdiction des poursuites a été réaffirmée par le Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre LUNDI, 30 mars 2026, numéro 2025F00077. La juridiction consulaire rappelle avec autorité les principes directeurs gouvernant la liquidation judiciaire du débiteur contractuel défaillant. Le tribunal affirme que « En vertu du principe de l’interdiction des poursuites individuelles édicté par l’article L. 622-21 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interdit toute condamnation à paiement direct à l’encontre du débiteur, le tribunal constatera donc l’existence de la créance et fixera au passif de la société » Dès lors, l’action en remboursement se transmue en demande de fixation de créance.

À cet égard, le coût des travaux de remplacement peut être régulièrement fixé au passif chirographaire de la procédure collective ouverte. C’est ce qu’a décidé le Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 14 octobre 2025, numéro 24/00324. Le tribunal a retenu les conclusions de l’expert judiciaire quant au coût des travaux de substitution. La décision énonce que « S’agissant du coût de l’exécution de l’obligation, l’expert l’a estimé à la somme de 5 130 euros hors taxes, soit 5 643 euros Ttc, selon devis établi le 26 septembre 2023 par la société Reck. Cette somme, qui n’est pas contestée par la défenderesse dans son quantum, et qui apparaît raisonnable, sera mise au passif de la procédure collective »

Or, la vigilance du créancier doit demeurer totale lors de la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire compétent. Dans un arrêt fondamental du 10 septembre 2025, la Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, numéro 24-18.415 a posé une règle probatoire cruciale. La chambre commerciale a souligné que « Il résulte de ces textes que la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité. »

En conséquence, le créancier doit déclarer activement sa créance de remboursement sans se fier à l’inventaire fourni par son débiteur. La consultation d’un cabinet spécialisé aux côtés des avocats en entreprises en difficulté s’avère indispensable pour préserver ses droits. Enfin, le remplacement ne doit pas dissimuler une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce. La Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 11 décembre 2024, numéro 23-14.772 a rappelé la portée de cette interdiction légale. La chambre commerciale précise que « Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n’implique aucun contrat … et n’est soumise à aucun formalisme quoiqu’une convention ou une succession d’accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d’un simple courant d’affaires » Dès lors, la caractérisation d’un manquement grave demeure indispensable pour justifier la substitution.

Conclusion

La consécration de la faculté de remplacement par l’article 1222 du Code civil a profondément transformé la gestion des défaillances contractuelles en affaires. En dispensant les entreprises de la lenteur d’une autorisation judiciaire préalable, la loi offre un instrument réactif garantissant la pérennité de l’exploitation. Or, cette célérité reconnue aux créanciers s’accompagne d’un devoir rigoureux de modération économique contrôlé attentivement par les juridictions commerciales. Le respect scrupuleux d’une mise en demeure préalable et la justification de débours raisonnables demeurent les piliers cardinaux de la sécurité juridique.

En conséquence, les entreprises avisées encadrent préventivement ce mécanisme par des stipulations conventionnelles sur mesure insérées dans leurs contrats commerciaux. L’agrément contractuel de prestataires remplaçants ou la fixation de barèmes plafonnés évite des contestations judiciaires complexes a posteriori. Dès lors que surviennent des difficultés financières chez le débiteur ou un risque de destruction matérielle, la rigueur procédurale redevient prioritaire. Par ailleurs, la maîtrise conjointe du Code civil et du Code de commerce demeure le garant indispensable d’un recouvrement rapide et efficace. À cet égard, une gestion contentieuse méthodique consolide durablement la protection patrimoniale et la résilience économique des entreprises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».