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Procès Locacil : écocide, pollution industrielle et responsabilité du dirigeant

Le procès de Locacil place une question très concrète au centre de l’actualité juridique des entreprises : jusqu’où la responsabilité d’une société et de son dirigeant peut-elle aller lorsqu’une activité de recyclage laisse derrière elle des déchets, des rejets et une atteinte durable à un milieu naturel ? La société installée à Feldkirch, dans le Haut-Rhin, ainsi que son gérant ont été poursuivis à la suite d’une pollution du Saubaechlé et de deux plans d’eau situés en aval. Les informations publiques font état de métaux lourds, de cuivre, de PCB, de PFAS et de microplastiques. Le site est répertorié par Géorisques comme une installation classée en fin d’exploitation, suivie par la DREAL Grand Est.

Les comptes rendus d’audience indiquent que le jugement était annoncé pour le 2 septembre 2026, ce qui donne à ce dossier une portée immédiate pour les exploitants d’installations classées, les dirigeants de sociétés de traitement de déchets et les collectivités exposées à une pollution. Cette affaire est présentée dans la presse régionale et économique comme l’une des premières applications industrielles du délit d’écocide. Une poursuite ne vaut toutefois pas condamnation. La qualification doit être démontrée, poste par poste, et la défense doit distinguer la responsabilité de la personne morale, celle du dirigeant et les conséquences civiles ou administratives de la pollution.

Le terme d’écocide ne suffit donc pas à résoudre le dossier. Il faut établir la nature des déchets, les obligations applicables à l’installation, le comportement intentionnel reproché, la gravité et la durée de l’atteinte, le lien entre l’exploitation et la pollution, puis le rôle personnel de chaque prévenu. L’analyse suivante expose les règles utiles à une entreprise mise en cause comme à une collectivité, une association ou un riverain qui cherche à préserver les preuves et obtenir la remise en état.

I. Écocide en entreprise : quels faits et quelles sanctions après une pollution industrielle ?

A. Quand une gestion de déchets devient-elle un écocide ?

Le droit français ne qualifie pas toute pollution d’écocide. Depuis la loi du 22 août 2021, le Code de l’environnement distingue plusieurs niveaux de gravité. Le socle peut se trouver dans une émission ou un rejet effectué en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, dans la gestion irrégulière de déchets ou dans l’exploitation non conforme d’une installation classée. La qualification d’écocide suppose ensuite des conditions supplémentaires tenant à l’intention et aux conséquences sur la santé, la faune, la flore, l’air, le sol ou l’eau.

L’article L. 231-1 du Code de l’environnement réprime le fait, « en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement », d’émettre, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler des substances dont l’action entraîne des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore ou la faune. Le même texte prévoit que les effets nuisibles ou les dommages sont considérés comme durables lorsqu’ils sont susceptibles de durer au moins sept ans. L’existence d’une autorisation administrative ne neutralise pas le risque : pour les rejets autorisés, le texte vise aussi le non-respect des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

Dans un dossier de stockage ou de traitement, le point de départ est souvent l’article L. 231-2 du Code de l’environnement. Il vise l’abandon ou le dépôt contraire aux règles du titre relatif aux déchets, ainsi que la gestion de déchets sans respecter les prescriptions relatives aux caractéristiques, aux quantités, aux conditions techniques de prise en charge ou aux procédés de traitement, lorsqu’une dégradation substantielle de la faune, de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau en résulte. Ce délit peut exister sans que la qualification d’écocide soit retenue. Le débat ne porte alors pas seulement sur la présence d’une substance polluante, mais sur la règle précise qui n’a pas été respectée et sur la dégradation qui en est résultée.

L’article L. 231-3 ajoute la condition décisive : « Constitue un écocide l’infraction prévue à l’article L. 231-1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle. » Il ajoute que les infractions de gestion irrégulière des déchets prévues à l’article L. 231-2 deviennent également un écocide lorsqu’elles sont commises intentionnellement et entraînent des atteintes graves et durables. Le texte précise encore que la durée susceptible de caractériser une atteinte durable est d’au moins sept ans.

Le mot « intentionnel » ne signifie pas nécessairement que le dirigeant aurait recherché la destruction d’un écosystème. Il impose de démontrer un comportement volontaire correspondant aux faits poursuivis : décider de stocker, maintenir, mélanger, traiter ou évacuer des déchets en connaissance des conditions réglementaires et des risques identifiés. Une erreur technique, une défaillance imprévisible ou une pollution accidentelle peuvent être discutées sur le terrain de l’élément moral, sans faire disparaître pour autant les infractions administratives, les délits de déchets, la remise en état ou la responsabilité civile. À l’inverse, la répétition d’alertes, de mises en demeure, d’inspections défavorables et de décisions de maintenir l’activité peut être utilisée par l’accusation pour soutenir que le risque était connu et accepté.

Cette distinction est essentielle dans l’affaire Locacil. Les articles de presse rapportent que l’activité concernait la revalorisation de câbles électriques, que des déchets plastiques se sont accumulés et que les investigations ont porté sur une pollution du cours d’eau et de plans d’eau en aval. Ils rapportent également la thèse de la défense, qui contestait l’intention nécessaire à l’écocide et demandait une qualification moins sévère. Le juge doit donc séparer les faits établis par les analyses et les procès-verbaux, les obligations ICPE, les décisions prises par les personnes poursuivies et l’interprétation pénale de ces éléments. Une formulation médiatique comme « pollution massive » n’est pas, à elle seule, un élément légal de l’écocide.

La réglementation générale des déchets renforce toutefois la position de l’accusation lorsque la société conserve la maîtrise des matières. L’article L. 541-2 du Code de l’environnement dispose : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. » Il ajoute que le producteur ou le détenteur reste responsable jusqu’à l’élimination ou la valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à un tiers. Une société ne peut donc pas se décharger de toute responsabilité en produisant une facture de transport ou un contrat avec un prestataire si elle ne vérifie pas la destination, la capacité du site receveur et les conditions de traitement. Pour replacer cette analyse dans le dossier de droit des affaires du cabinet, la question doit être traitée avec les volets pénal, administratif et patrimonial réunis.

La Cour de cassation a rappelé cette logique dans son arrêt de la chambre criminelle du 6 février 2024, pourvoi n° 22-87.472, accessible sur Légifrance. Elle énonce que « toute personne qui produit ou détient des déchets, soit toutes substances ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire, est responsable de leur gestion jusqu’à leur élimination ou valorisation finale ». La Cour a cassé une décision qui avait écarté trop rapidement le délit de gestion irrégulière au motif que les déchets paraissaient inertes et qu’une évacuation n’aurait pas été imposée par un texte suffisamment précis.

Dans une installation classée, le dossier pénal doit être lu avec l’arrêté préfectoral, le régime de déclaration ou d’enregistrement, les prescriptions techniques, les rapports d’inspection, les mises en demeure et les mesures d’urgence. La fiche publique de Locacil mentionne notamment plusieurs rubriques relatives aux matières plastiques, au stockage de polymères, au transit de métaux et au transit de déchets non dangereux, ainsi que des inspections de la DREAL jusqu’au 5 décembre 2025. Ces données ne préjugent pas de la culpabilité, mais elles montrent quelles pièces doivent être versées au débat : arrêté applicable à chaque période, limites de stockage, dispositifs de rétention, obligations de surveillance, registres de déchets et suites données aux prescriptions.

Le temps doit également être reconstitué. Une mise en demeure postérieure à un rejet ne prouve pas automatiquement que le rejet antérieur était intentionnel. Elle peut néanmoins établir que l’exploitant a été informé d’un risque pour la période suivante. La défense doit donc établir une chronologie précise : date de la connaissance du problème, date de la décision prise, moyens disponibles, travaux commandés, interventions du prestataire, mesures de confinement et évolution des analyses. Pour la partie civile, cette chronologie permet de relier les alertes à la persistance du dommage et de solliciter des mesures urgentes avant que les déchets ou les eaux ne se déplacent davantage.

B. Que risque l’entreprise et que risque le dirigeant ?

Les peines annoncées pour l’écocide sont lourdes. L’article L. 231-3 porte à dix ans la peine d’emprisonnement prévue pour les infractions concernées et fixe l’amende à 4,5 millions d’euros, avec une possibilité de majoration jusqu’au décuple de l’avantage tiré de l’infraction. Le montant réellement encouru dépend de la prévention retenue, de la période des faits et du texte applicable à cette période. Une entreprise ne doit donc pas reprendre un chiffre isolé sans vérifier la qualification exacte, la date des faits et la qualité de la personne poursuivie.

La société et le dirigeant ne sont pas interchangeables. Selon l’article 121-2 du Code pénal, « les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». Le même article précise que la responsabilité de la personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Pour l’amende, l’article 131-38 du Code pénal prévoit que « le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction ». L’article L. 231-4 du Code de l’environnement organise l’articulation de ce régime avec les amendes prévues par le texte sur l’écocide.

La personne morale peut aussi être exposée à une remise en état, à une fermeture, à une interdiction d’exercer une activité de traitement ou de récupération, à une confiscation ou à une sanction-réparation. L’article L. 541-46 du Code de l’environnement sanctionne notamment la gestion des déchets sans respecter les prescriptions portant sur leurs caractéristiques, leurs quantités et les procédés de traitement. Dans sa version en vigueur consultée, le texte prévoit quatre ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, sous réserve de la version applicable aux faits. Il autorise aussi le tribunal, en cas de condamnation pour certaines infractions, à ordonner sous astreinte la remise en état des lieux endommagés par des déchets mal traités et à fermer l’installation.

Les conséquences administratives peuvent arriver avant le jugement pénal. L’article L. 171-8 du Code de l’environnement prévoit : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code […] l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire ». En cas d’urgence, l’administration peut fixer des mesures pour prévenir les dangers graves et imminents. Après une mise en demeure restée sans effet, elle peut ordonner une consignation, des travaux d’office, une suspension, une amende ou une astreinte.

Le régime spécifique des déchets prévoit une logique voisine. L’article L. 541-3 permet de mettre en demeure le producteur ou le détenteur, après l’avoir informé des faits reprochés et de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de dix jours. En cas d’inaction, l’autorité peut consigner la somme correspondant aux mesures prescrites, faire exécuter les travaux aux frais de l’intéressé, suspendre l’activité, prononcer une astreinte ou une amende. Le texte prévoit aussi une intervention publique lorsque le producteur ou le détenteur est insolvable. Une liquidation judiciaire n’efface donc pas la nécessité de traiter la pollution ; elle rend plus complexe l’identification de la personne qui finance et exécute les opérations.

Le volet ICPE peut être poursuivi séparément. L’article L. 173-1 punit le fait, sans l’autorisation, l’enregistrement ou la déclaration exigé, d’exploiter une installation ou de poursuivre une activité. Le même chapitre aggrave les peines lorsque le non-respect des prescriptions a porté gravement atteinte à la santé ou a provoqué une dégradation substantielle de la faune, de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau. Le dossier d’un exploitant doit donc prévoir plusieurs lignes de défense : la qualification d’écocide, l’infraction de déchets, le respect ou non des prescriptions ICPE, l’imputabilité personnelle et les mesures de remise en état.

Pour le dirigeant, la question n’est pas seulement de savoir s’il possédait un mandat social. Il faut rechercher les décisions qu’il a prises, les informations qui lui ont été transmises, ses pouvoirs réels, les moyens dont il disposait, la validité d’une éventuelle délégation et les actes des autres intervenants. La chambre criminelle l’a rappelé dans son arrêt du 30 janvier 2018, pourvoi n° 17-81.595, publié sur Légifrance : « si les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, cette responsabilité n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ». Cette coexistence n’autorise pas une condamnation automatique du gérant : les faits qui lui sont imputés doivent être caractérisés.

La jurisprudence environnementale distingue également l’exploitant effectif et le simple dirigeant de droit. Dans l’arrêt du 19 octobre 2004, pourvoi n° 04-82.485, la Cour de cassation a examiné la responsabilité d’une société et d’un directeur technique dans une pollution liée à une installation classée, en tenant compte de la délégation de pouvoirs, des consignes de prévention et des incidents antérieurs. L’enseignement reste utile : une personne qui dispose d’une compétence, d’une autorité et de moyens en matière environnementale peut être exposée si elle laisse perdurer une organisation insuffisante, tandis que la qualité statutaire seule ne remplace pas la preuve d’un pouvoir et d’un comportement fautif.

Enfin, une condamnation pénale n’épuise pas les risques. Les collectivités, associations, pêcheurs, propriétaires riverains, salariés exposés ou entreprises voisines peuvent invoquer un préjudice propre, le coût de mesures de surveillance, une perte d’exploitation ou un préjudice écologique. Les assureurs peuvent discuter les exclusions, la date du sinistre et la prise en charge des travaux. Les donneurs d’ordre et les prestataires de déchets peuvent être appelés à la cause lorsque leurs propres manquements ont contribué au dommage. Une stratégie utile doit donc traiter en même temps le dossier pénal, les procédures administratives, la procédure collective et les actions civiles.

II. Comment se défendre après le procès Locacil et organiser les recours ?

A. Quelles preuves réunir pour contester la qualification et la causalité ?

La première urgence est de figer une chronologie documentée. L’entreprise doit conserver les arrêtés préfectoraux, récépissés, dossiers d’enregistrement, plans de l’installation, rapports d’inspection, courriers de la préfecture, mises en demeure, factures de travaux, commandes de matériel, registres de déchets et échanges avec les prestataires. Les courriels et comptes rendus de réunion doivent être conservés dans leur format d’origine avec leurs pièces jointes. Une suppression ou une réécriture postérieure peut être interprétée comme une volonté de faire disparaître une information. La conservation doit s’étendre aux données de pesée, aux images de vidéosurveillance, aux journaux de maintenance, aux relevés météorologiques et aux données de transport.

Le deuxième axe concerne la caractérisation des matières. Il faut identifier les déchets par flux, origine, date d’arrivée, quantité, nature dangereuse ou non dangereuse, présence éventuelle de polluants organiques persistants et destination prévue. Les bordereaux de suivi, certificats d’acceptation préalable, contrats de traitement, registres chronologiques et justificatifs de valorisation doivent être rapprochés des volumes réellement présents. Une discordance ne prouve pas à elle seule une gestion intentionnelle irrégulière, mais elle peut devenir importante lorsqu’elle s’ajoute à des stockages dépassant les seuils, à des mélanges interdits ou à une absence de traçabilité.

Le troisième axe porte sur l’installation classée. La fiche Géorisques de Locacil indique un régime d’enregistrement et plusieurs rubriques de transit ou de stockage. L’entreprise doit établir, pour chaque période, quelle rubrique était applicable, quel volume était autorisé, quelles prescriptions de sol, de rétention, de couverture, de drainage ou de contrôle étaient imposées et quel exploitant assumait concrètement la surveillance. La comparaison entre l’arrêté et la réalité du site doit être contradictoire. Une prescription relative aux eaux pluviales ne se démontre pas de la même façon qu’une prescription relative à la hauteur d’un stock ou à l’agrément d’un transporteur.

Le quatrième axe est scientifique. Les prélèvements doivent être replacés dans une chaîne de conservation vérifiable : lieu, date, profondeur, matériel, opérateur, température, scellés, laboratoire, méthode d’analyse et limites de détection. Il faut comparer les résultats en amont, sur le site, en aval et dans les sédiments, en tenant compte des pluies, des mouvements de terrain, des activités voisines et de l’état antérieur du milieu. Une concentration élevée ne suffit pas à démontrer son origine. La causalité peut exiger une expertise hydrologique, chimique et écologique, surtout lorsque plusieurs installations, décharges anciennes ou réseaux d’eaux pluviales sont présents dans le même bassin.

Le cinquième axe est la durée de l’atteinte. Le seuil de sept ans prévu pour la durabilité de certains dommages ne se déduit pas du seul résultat d’une analyse ponctuelle. Il peut être documenté par la persistance mesurée, la capacité de la substance à se maintenir dans les sédiments, la contamination des chaînes alimentaires, l’état des espèces ou la nécessité de travaux sur plusieurs années. La défense peut discuter la méthode, la représentativité des prélèvements et le lien entre la durée théorique d’une substance et la durée effectivement démontrée dans le milieu. La partie civile doit, de son côté, documenter les mesures de surveillance et de restauration indispensables à la disparition du risque.

Le sixième axe est l’intention. Il faut identifier les alertes réellement reçues par chaque personne, leur contenu et la réponse apportée. Un dirigeant qui reçoit une mise en demeure détaillée, fait établir un devis de confinement, sollicite une autorisation et finance une évacuation ne se trouve pas dans la même situation que celui qui refuse toute mesure après plusieurs incidents. Une erreur de diagnostic peut rester fautive sans devenir intentionnelle au sens de l’article L. 231-3. À l’inverse, la décision de maintenir un stockage dangereux pour économiser une dépense, alors que les risques ont été clairement exposés, peut nourrir l’argumentation du parquet. La preuve doit porter sur le choix concret, pas sur la seule réussite ou l’échec du projet industriel.

Le septième axe vise la répartition des rôles. Dans une petite société, le gérant peut signer les commandes et les déclarations, mais un responsable de site peut contrôler les vannes, un prestataire peut déplacer les déchets et un expert-comptable peut alerter sur la trésorerie sans avoir aucun pouvoir technique. Il faut produire les contrats de travail, délégations de pouvoirs, fiches de poste, procès-verbaux d’assemblée, mandats bancaires, plans de prévention et échanges avec les autorités. Une délégation n’est utile que si elle correspond à une compétence, une autorité et des moyens réels. Elle ne doit pas être rédigée après le dommage pour reconstituer artificiellement une organisation.

Le huitième axe concerne les déclarations. Le dirigeant convoqué doit préparer l’audition avec son avocat, obtenir la connaissance exacte des faits reprochés et répondre sur sa propre participation. Il ne doit ni spéculer sur les résultats scientifiques ni attribuer à un tiers une faute qu’il ne peut étayer. Les documents remis doivent être inventoriés. Les contradictions apparentes entre une déclaration ancienne et une pièce nouvelle doivent être expliquées par la date et le niveau d’information disponible. Le droit de se taire et les droits de la défense doivent être préservés selon le cadre procédural de l’audition.

La Cour de cassation offre un repère utile dans l’arrêt du 6 février 2024 précité. Après avoir rappelé la responsabilité du producteur ou du détenteur jusqu’au traitement final, elle a jugé que la cour d’appel ne pouvait écarter la gestion irrégulière sans examiner les prescriptions applicables et les éléments du dossier. La leçon pratique est double : le ministère public doit viser une obligation identifiable, mais l’entreprise ne peut pas répondre uniquement par l’existence d’un contrat de prestation. Il faut prouver que la filière choisie était autorisée, adaptée à la nature des déchets et effectivement contrôlée.

Lorsqu’une expertise contradictoire est nécessaire avant une action civile ou commerciale, l’article 145 du Code de procédure civile autorise les mesures d’instruction lorsqu’« il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Une requête ou un référé peut permettre de faire désigner un expert, d’organiser des prélèvements, de constater l’état d’un stockage ou de conserver des données menacées de disparition. Cette procédure ne remplace pas l’enquête pénale et ne doit pas conduire à perturber une opération judiciaire, mais elle peut sécuriser un recours civil entre personnes privées ou préparer une action en responsabilité.

La communication publique doit être maîtrisée. Une société peut informer ses salariés, clients, autorités et partenaires des mesures prises, mais elle doit éviter de reconnaître une infraction non établie, de mettre en cause nominativement un salarié ou de promettre une dépollution sans financement et calendrier vérifiés. Les communiqués, publications sur les réseaux sociaux et réponses aux journalistes seront versés au dossier. Une communication factuelle, limitée aux mesures de confinement, aux analyses commandées et aux échanges avec les autorités, protège mieux l’entreprise qu’une contestation générale contredite par une pièce technique.

B. Quels recours engager pour la remise en état et l’indemnisation ?

La remise en état est distincte de la peine. Une société peut contester une qualification pénale tout en proposant des mesures immédiates pour limiter la dispersion des déchets ou protéger un cours d’eau. Cette démarche ne vaut pas reconnaissance automatique de culpabilité. Elle doit être formalisée avec un protocole : périmètre, entreprise intervenante, autorisations, prélèvements avant et après travaux, tri des déchets, destination finale, budget, assurance et contrôle par un tiers indépendant. La précipitation peut déplacer une pollution, détruire une preuve ou créer une nouvelle infraction. L’inaction, à l’inverse, expose à une consignation, des travaux d’office et une aggravation du coût.

Sur le terrain administratif, la personne mise en demeure doit vérifier l’auteur de la décision, les prescriptions visées, le délai, les pièces annexées, la motivation, la proportionnalité des mesures et les voies de recours. Elle peut présenter des observations, proposer un calendrier différent ou contester une mesure techniquement impossible. La réponse doit être accompagnée d’un plan de travaux et de justificatifs de financement. Une demande de délai n’a de valeur que si elle précise les opérations déjà réalisées et le risque traité. Le recours contentieux doit être examiné sans attendre, car l’opposition à certaines mesures de consignation n’est pas suspensive et une activité poursuivie malgré une suspension peut constituer une infraction supplémentaire.

Sur le terrain pénal, la défense peut demander l’accès au dossier, discuter la régularité des prélèvements, solliciter une contre-expertise, contester la chaîne de causalité et demander que chaque acte soit individualisé. Elle doit distinguer l’écocide de la gestion irrégulière de déchets, le non-respect d’une prescription ICPE et les éventuelles infractions de pollution de l’eau. Une relaxation sur l’écocide n’empêche pas nécessairement une condamnation pour une infraction moins exigeante, et une condamnation de la société ne suffit pas toujours à justifier celle du dirigeant. Cette hiérarchie doit guider les conclusions et les demandes de pièces.

Les victimes disposent aussi de fondements civils. L’article 1246 du Code civil pose une règle simple : « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer. » L’article 1247 définit le préjudice écologique comme une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. Ce régime ne demande pas de démontrer qu’un particulier a subi une perte patrimoniale personnelle pour réparer l’atteinte portée à l’écosystème.

La qualité pour agir doit toutefois être vérifiée. Selon l’article 1248 du Code civil, l’action est ouverte notamment à l’État, à l’Office français de la biodiversité, aux collectivités territoriales concernées, aux établissements publics et aux associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans ayant pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement. Une commune peut demander réparation de l’atteinte à son territoire, mais elle doit distinguer le préjudice écologique, ses frais propres, la perte d’usage d’un équipement et les dépenses de prévention. Les fédérations de pêche ou associations doivent produire leurs statuts, leur agrément et le lien avec le milieu concerné.

La priorité va à la réparation en nature. L’article 1249 du Code civil dispose : « La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. » Si cette réparation est impossible ou insuffisante, le juge peut ordonner des dommages-intérêts affectés à la réparation de l’environnement. Dans un dossier de déchets industriels, la demande doit donc être chiffrée par opérations : évacuation, tri, traitement, analyses, réhabilitation du sol, restauration de la végétation, suivi de l’eau, protection des espèces et contrôle de l’efficacité des travaux. Un montant global non documenté fragilise la demande et rend son exécution difficile.

Les personnes qui subissent un dommage distinct peuvent invoquer l’article 1240 du Code civil, selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Un exploitant agricole peut documenter une perte de récolte, un propriétaire une dépréciation ou un coût de surveillance, une entreprise voisine un arrêt d’activité. Chaque demande doit relier le dommage à la pollution, isoler les causes étrangères et produire les justificatifs comptables, techniques et médicaux nécessaires.

La responsabilité personnelle du dirigeant envers un tiers obéit à une analyse plus étroite lorsque l’action est fondée sur une faute sociale. Dans l’arrêt de la chambre commerciale du 2 avril 2025, pourvoi n° 23-22.728, publié sur Légifrance, la Cour rappelle que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». La règle ne protège pas une personne qui a personnellement organisé une pollution ou dissimulé des éléments, mais elle interdit de transférer mécaniquement la dette de la société sur son patrimoine en raison du seul mandat.

Un précédent plus ancien, l’arrêt de la chambre commerciale du 7 juillet 2004, pourvoi n° 02-17.729, accessible sur Légifrance, illustre le rôle de la participation active et personnelle. La Cour y a retenu qu’une faute séparable pouvait être caractérisée lorsque le dirigeant avait « participé de façon active et personnelle aux actes dénoncés » et en avait revendiqué l’initiative. Ce raisonnement doit être transposé avec prudence : le contentieux concernait des actes commerciaux, mais le critère de l’acte personnel aide à organiser la défense et à distinguer la décision collective, l’exécution technique et le comportement propre du dirigeant.

Le délai d’action en réparation du préjudice écologique mérite une attention particulière. L’article 2226-1 du Code civil prévoit une prescription de dix ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique. Dans son arrêt du 13 novembre 2025, pourvois n° 24-10.959 et 24-12.465, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, sur Légifrance, que le point de départ « ne peut être fixé avant la date à laquelle des indices graves, précis et concordants d’imputabilité du préjudice environnemental dont le demandeur sollicite réparation peuvent être raisonnablement invoqués au soutien de cette action ». La victime n’a donc pas nécessairement à attendre de connaître l’étendue finale de toute la dépollution, mais elle doit pouvoir relier de manière sérieuse le dommage à son auteur.

La liquidation de la société impose enfin de coordonner les démarches. Les créances civiles doivent être déclarées dans la procédure collective selon leur nature et leur date. Les demandes de travaux adressées au liquidateur doivent préciser si elles constituent une obligation de faire, une dépense nécessaire à la conservation des actifs ou une créance indemnitaire. L’administration peut utiliser les pouvoirs prévus par l’article L. 541-3 lorsque le détenteur est insolvable, mais cette intervention publique ne règle pas la répartition finale entre la société, les dirigeants, les prestataires, les assureurs et les éventuels propriétaires du terrain. Les associations et collectivités ont intérêt à conserver les arrêtés, devis et factures pour établir les dépenses réellement engagées.

Une entreprise confrontée à une pollution doit donc constituer un dossier en trois colonnes : ce qui a été fait pour arrêter la dispersion, ce qui est contesté sur la qualification ou la causalité, et ce qui doit être financé ou exécuté pour réparer le milieu. Cette présentation évite de confondre une mesure de sécurité avec un aveu, un débat scientifique avec une négation de la pollution ou une difficulté financière avec la disparition de l’obligation de remise en état. Elle facilite aussi les discussions avec le parquet, la préfecture, le liquidateur, l’assureur et les parties civiles.

Pour un site implanté à Paris ou en Île-de-France, la méthode reste la même : identifier le régime ICPE, la préfecture compétente, le service d’inspection et le tribunal appelé à connaître des faits ou du dommage. La compétence territoriale dépend principalement du lieu de l’exploitation, du rejet ou du dommage, et non du seul siège social parisien. Une entreprise dont le siège est à Paris mais dont l’installation polluante se trouve dans une autre région doit donc préparer le dossier avec les autorités du site, tout en centralisant les décisions du siège, les délégations de pouvoirs et les flux financiers qui peuvent éclairer le rôle de chacun.

La réaction la plus utile est immédiate : sécuriser le site, interrompre les flux à risque, informer l’autorité sans altérer les preuves, faire réaliser des analyses contradictoires, préserver les documents numériques, déclarer les sinistres et organiser une ligne de défense distincte pour la société et pour chaque personne physique. Une entreprise qui attend le jugement pour commencer cette collecte perd souvent les éléments qui permettent de discuter l’intention, la causalité et le coût de la remise en état.

Conclusion

Le procès Locacil illustre la nouvelle exposition des entreprises de traitement de déchets : une activité présentée comme une opération de valorisation peut devenir un dossier pénal, administratif, civil et financier lorsque les stocks, les prescriptions ICPE et les mesures de prévention ne sont plus maîtrisés. L’écocide exige cependant une démonstration précise de l’intention, de la gravité et de la durabilité. La pollution alléguée, aussi importante soit-elle, ne dispense pas le tribunal d’examiner chaque élément légal et le rôle de chaque prévenu.

Le dirigeant doit éviter deux erreurs opposées : croire que la personnalité morale le met automatiquement à l’abri, ou accepter de porter personnellement toutes les conséquences d’une activité qui relevait d’une organisation collective. Les pièces, les délégations réelles, les alertes, les analyses et les mesures de confinement permettront de tracer cette frontière. Pour les collectivités, associations et riverains, la priorité est de conserver les preuves, d’obtenir une expertise utile et de chiffrer la restauration du milieu. Dans tous les cas, les procédures doivent avancer sans attendre que la pollution ou la procédure collective rende les recours plus difficiles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».