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Droits voisins : que faire quand Meta refuse les informations nécessaires à la rémunération de la presse ?

La décision 26-MC-02 rendue le 8 juillet 2026 par l’Autorité de la concurrence a replacé une question très concrète au centre du débat : comment un éditeur ou une agence de presse peut-il vérifier la rémunération proposée par une grande plateforme lorsque celle-ci ne communique pas les données nécessaires à son calcul ? Saisie par la Société des Droits Voisins de la Presse et l’Alliance de la Presse d’Information Générale, l’Autorité a ordonné à Meta de reprendre des négociations de bonne foi et de transmettre, dans un délai de quinze jours, les informations nécessaires à l’évaluation de la rémunération. La décision fait l’objet d’un recours et reste donc une mesure conservatoire, non une condamnation définitive au paiement d’une somme déterminée.

Pour une entreprise de presse, le sujet ne se résume pourtant pas à cette procédure. Il faut qualifier les contenus concernés, établir les droits détenus, demander des données exploitables, conserver les preuves d’utilisation et choisir entre négociation, saisine de l’Autorité, action devant le tribunal judiciaire ou mesure d’instruction préalable. Une réponse utile doit aussi distinguer l’obligation de transparence, la rémunération à négocier et l’indemnisation d’un éventuel préjudice. Voici la méthode à suivre lorsqu’une plateforme oppose une offre globale, une formule incompréhensible ou un refus de communiquer ses chiffres.

I. Quels sont les droits de la presse et pourquoi le refus d’informations de Meta pose-t-il problème ?

A. Que sont les droits voisins et quelles informations une plateforme doit-elle communiquer ?

Les droits voisins des éditeurs et des agences de presse ne sont pas une simple rémunération commerciale créée par les conditions générales d’un réseau social. Ils résultent d’un régime légal inséré dans le code de la propriété intellectuelle par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019. Ce régime donne aux entreprises de presse un droit propre, distinct de celui des journalistes et des autres auteurs, lorsque leurs publications sont reproduites ou communiquées au public sous forme numérique par un service en ligne.

La première étape consiste à vérifier que le contenu appartient bien au périmètre légal. L’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle définit la publication de presse comme une collection composée principalement d’œuvres journalistiques, pouvant aussi comprendre des photographies ou des vidéogrammes, réunie dans une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique. Le texte vise une publication destinée à fournir au public des informations sur l’actualité ou sur d’autres sujets, sous la responsabilité éditoriale d’un éditeur ou d’une agence de presse. Les revues scientifiques ou universitaires sont expressément exclues de cette définition.

Cette qualification impose de rassembler des éléments simples mais décisifs : identité de l’éditeur, titre de la publication, périodicité, responsable éditorial, date de première publication, contrats de cession ou de licence, statut de l’agence lorsque l’activité consiste à collecter et traiter des contenus journalistiques, et liste des supports numériques concernés. Une page isolée, un billet institutionnel, une base documentaire ou un contenu d’opinion ne doit pas être présenté automatiquement comme une publication de presse. La demande adressée à la plateforme doit exposer le rattachement de chaque série de contenus à la définition légale, au lieu de réclamer indistinctement des informations sur l’ensemble d’un site.

L’article L. 218-2 du code de la propriété intellectuelle pose ensuite la règle d’autorisation : « L’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise » avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de la publication sous forme numérique par un service de communication au public en ligne. Cette règle ne signifie pas que chaque affichage d’un titre ou chaque lien hypertexte entraîne mécaniquement un paiement. Le périmètre dépend de la nature de la reprise, de la présentation du contenu, du service utilisé, de l’autorisation éventuellement accordée et des droits effectivement détenus par le demandeur.

Le titulaire peut organiser l’exercice de ses droits. En vertu de l’article L. 218-3 du code de la propriété intellectuelle, les droits peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence, et leur gestion peut être confiée à un ou plusieurs organismes de gestion collective. Un éditeur qui agit seul doit donc pouvoir démontrer l’étendue de ses droits. Une organisation qui agit pour plusieurs entreprises doit produire les mandats ou les statuts qui établissent sa qualité pour négocier, demander les informations et, si nécessaire, saisir une autorité ou une juridiction.

La question centrale est celle de la transparence. L’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la rémunération repose sur les recettes d’exploitation directes ou indirectes, ou, à défaut, peut être évaluée forfaitairement. Son montant doit tenir compte notamment des investissements humains, matériels et financiers, de la contribution de la publication à l’information politique et générale et de l’importance de son utilisation par le service en ligne. Le même article impose aux services de communiquer « tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers » ainsi que les autres données nécessaires à une évaluation transparente et à la répartition de la rémunération.

Cette obligation ne se confond pas avec l’obtention d’un accès illimité aux secrets d’affaires de la plateforme. Une demande sérieuse doit identifier la période, les services, les contenus et les catégories de données nécessaires. Elle peut porter, selon le fonctionnement du service, sur les URL ou identifiants de publications reprises, le nombre d’affichages, les consultations, les clics, la durée de visibilité, les formats utilisés, la répartition géographique, les recettes directement liées aux contenus, les revenus publicitaires ou d’abonnement pertinents, les modalités d’attribution et les éléments expliquant les exclusions. Il faut demander des données lisibles, datées et exploitables, ainsi que la méthode de calcul appliquée à l’offre déjà formulée.

La donnée la plus importante n’est pas toujours un chiffre isolé. Un total annuel impossible à rattacher aux contenus, une moyenne non documentée ou une estimation qui exclut certains services ne permet pas à l’éditeur de comprendre l’assiette de la proposition. La transparence suppose une correspondance entre l’utilisation alléguée, la méthode, les facteurs retenus et la somme offerte. Sans cette correspondance, l’entreprise ne peut pas vérifier si la proposition rémunère les contenus effectivement exploités, si elle prend en compte les investissements réalisés ou si elle applique une pondération cohérente entre les différents produits de la plateforme.

Le régime protège aussi les auteurs présents dans les publications. L’article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle reconnaît aux journalistes professionnels ou assimilés et aux autres auteurs une « part appropriée et équitable » de la rémunération. L’éditeur doit donc distinguer, dans ses contrats et dans ses comptes, la part qui lui revient et les mécanismes de reversement ou de répartition applicables. Une contestation de l’offre de la plateforme ne doit pas créer une seconde difficulté avec les journalistes ou les ayants droit dont les œuvres composent les publications.

Le fait qu’un éditeur ait autorisé certaines utilisations gratuitement ne règle pas toutes les questions futures. Une licence peut être limitée à un produit, à une période, à un territoire, à un format ou à un usage précis. Elle peut aussi prévoir une renonciation partielle ou une rémunération calculée selon des données que la plateforme n’a jamais communiquées. Chaque contrat doit donc être confronté aux pratiques réelles : reprise d’extraits, image d’illustration, aperçu, renvoi vers le site, indexation, recommandation algorithmique, publication par les utilisateurs ou intégration dans un produit distinct. Cette analyse évite de présenter comme identiques des exploitations qui ne répondent pas au même régime.

La portée de l’obligation d’information a déjà été discutée devant les juridictions françaises. Dans un arrêt du 25 septembre 2025, RG n° 24/17260, la cour d’appel de Paris a examiné un litige relatif à la conservation des données utiles au calcul des droits voisins et a retenu, à propos de la plateforme concernée, qu’« il lui appartenait de conserver ces informations depuis le 24 juillet 2019 ». Cette décision, consultable sur le portail officiel de la Cour de cassation, montre l’importance pratique de la conservation : une entreprise qui attend plusieurs années avant de formaliser sa demande doit pouvoir expliquer comment les traces d’utilisation seront retrouvées et authentifiées.

B. Pourquoi l’Autorité de la concurrence a-t-elle ordonné la reprise des négociations avec Meta ?

Le 8 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a publié la décision 26-MC-02, relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la Société des Droits Voisins de la Presse. La page officielle indique que la saisine provenait de la DVP et que l’APIG était également partie à la démarche. Meta Platforms Inc. et Meta Platforms Ireland Limited sont les entreprises concernées. La même page précise que la décision fait l’objet d’un recours et que l’affaire est pendante.

Le communiqué officiel résume le reproche : Meta aurait voulu imposer sa propre méthode de calcul des propositions de rémunération pour la reprise des contenus, tout en refusant de fournir les informations permettant d’apprécier objectivement ces propositions. L’Autorité a considéré que ces pratiques étaient susceptibles de constituer un abus de position dominante et qu’elles portaient une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse et aux intérêts des saisissantes. Elle a enjoint à Meta de reprendre « des négociations de bonne foi » avec la DVP et l’APIG et de transmettre les informations nécessaires dans un délai de quinze jours.

Le fondement de l’analyse concurrentielle se trouve à l’article L. 420-2 du code de commerce. Le texte prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante » sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Une position dominante n’est pas interdite en elle-même. Ce qui est sanctionné, ce sont les comportements abusifs, appréciés selon le marché concerné, le pouvoir de négociation, les effets sur les partenaires et les conséquences sur le fonctionnement de la concurrence.

Une demande de mesures conservatoires obéit à un seuil spécifique. L’article L. 464-1 du code de commerce autorise l’Autorité à prendre les mesures nécessaires lorsque la pratique porte « une atteinte grave et immédiate » à l’économie générale, au secteur intéressé, aux consommateurs ou à l’entreprise plaignante. Les mesures peuvent suspendre la pratique ou imposer un retour à l’état antérieur, mais elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire dans l’attente de la décision au fond.

Cette dernière précision change la manière de lire la décision 26-MC-02. L’Autorité n’a pas fixé le montant définitif des droits voisins dus à chaque éditeur, n’a pas liquidé les arriérés de chacun et n’a pas transformé la mesure conservatoire en jugement indemnitaire. Elle a imposé une étape urgente destinée à rendre la négociation vérifiable. L’existence d’une obligation de transmettre des données peut être ordonnée à titre provisoire sans que le montant final d’une créance civile soit déjà établi.

Pour un éditeur qui n’est pas partie à cette procédure, la décision ne produit pas automatiquement un droit à recevoir les quinze jours d’informations de Meta. Elle constitue cependant un point d’appui sérieux pour structurer une demande individuelle ou collective. Il faut distinguer l’effet juridique direct du dispositif, réservé aux personnes et entreprises visées par la décision, de la portée argumentative de ses motifs et de la réouverture du débat sur la transparence des méthodes.

La pratique française récente confirme que les litiges vont se déplacer vers les données, les méthodes et la recevabilité des demandes. Dans l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 8 juillet 2026, RG n° 25/00407, la Société du Figaro, Figaro Classifieds, CCM [R] Group et Particulier et Finances Éditions demandaient notamment la communication de méthodes de calcul et le paiement d’une rémunération à LinkedIn. Le juge a rejeté les exceptions de procédure soulevées par les sociétés LinkedIn et a renvoyé l’affaire à la mise en état, sans trancher définitivement le montant des droits. La décision est disponible sur le portail de la Cour de cassation. Elle illustre la nécessité de présenter une demande déterminée, chiffrée et appuyée par des pièces identifiables.

Une entreprise ne doit donc pas reprendre mécaniquement le vocabulaire d’un abus de position dominante. Elle doit d’abord documenter le refus, son contexte et ses effets. Une absence totale de réponse, une réponse partielle, l’impossibilité de vérifier les critères, un changement unilatéral de méthode ou une menace de déréférencement n’ont pas la même portée. La chronologie doit montrer la demande d’information, les relances, les réponses, les réunions, les offres, les réserves formulées et les conséquences concrètes sur la rémunération ou sur l’accès au marché.

Le lien entre droit de la propriété intellectuelle et droit de la concurrence doit aussi être maîtrisé. L’article L. 218-4 fonde l’obligation de transparence propre aux droits voisins. L’article L. 420-2 permet, dans certaines circonstances, d’examiner un comportement d’une plateforme dominante. Ces textes ne se remplacent pas. Une entreprise peut disposer d’une créance ou d’un droit à information sans pouvoir démontrer tous les éléments d’un abus de position dominante. À l’inverse, un problème concurrentiel peut exister alors même que le montant exact d’une rémunération individuelle reste à déterminer.

II. Quelles démarches engager pour obtenir les données et exercer un recours à Paris ?

A. Quelles preuves réunir et quelle demande adresser à Meta ou à une autre plateforme ?

Une action efficace commence avant l’envoi d’une mise en demeure. L’éditeur ou l’agence doit créer un dossier qui permet à un tiers de comprendre, sans accès à ses outils internes, ce qui a été publié, où le contenu a été repris, pendant combien de temps, par quel service et avec quels effets. Cette préparation évite une réclamation générale qui donnerait à la plateforme un motif pour répondre que les contenus, les droits ou la période ne sont pas identifiés.

Le dossier doit comprendre, au minimum, une présentation de l’entreprise et de sa qualité, la liste des titres concernés, les attestations ou documents établissant l’activité de presse, les contrats avec les journalistes et les photographes lorsque leur contenu est inclus, les contrats de cession ou de licence, les mandats confiés à un organisme collectif et la liste des ayants droit à prendre en compte. Pour une agence, les documents relatifs à la collecte, au traitement et à la mise en forme des contenus doivent être conservés, car ils permettent de rattacher l’activité à l’article L. 218-1.

Il faut ensuite figer les preuves de reprise. Une capture d’écran seule peut être utile, mais elle doit être complétée par la date et l’heure, l’URL, le compte ou le produit concerné, le pays d’accès, l’identifiant du contenu, le texte ou l’image visibles, le lien de redirection et, si possible, un constat ou une extraction horodatée. Les factures, statistiques de fréquentation, rapports de diffusion, tableaux de publication, contrats publicitaires et données d’audience de l’éditeur doivent être archivés dans leur format d’origine. Les métadonnées ne doivent pas être écrasées par un export manuel.

Le demandeur doit aussi conserver les éléments qui montrent le fonctionnement du service : conditions générales applicables, politiques de contenu, interfaces de partage, messages adressés aux utilisateurs, règles de recommandation accessibles, présentations commerciales, offres de licence, courriels et comptes rendus de réunion. Il est utile de sauvegarder chaque version, car une modification de l’interface ou de la méthode peut devenir un élément de chronologie. Une plateforme peut contester la période, le service ou la nature de l’utilisation ; une archive ordonnée répond à chacune de ces objections.

La demande d’informations doit être précise. Elle peut être divisée en quatre blocs :

  • les contenus : titres, URL, identifiants, dates de première publication, extraits, photographies et vidéos repris, ainsi que la distinction entre contenu intégral, extrait, aperçu et simple lien ;
  • les utilisations : produit Meta concerné, durée d’affichage, nombre d’impressions ou de consultations, interactions, clics, partage par les utilisateurs, pays, appareils et formats ;
  • l’économie de l’exploitation : recettes directes ou indirectes prises en compte, produits publicitaires ou d’abonnement concernés, méthode d’attribution, coûts retenus, exclusions et éventuelles compensations ;
  • la méthode de calcul : formule, pondérations, période, seuils, sources des données, règles d’échantillonnage, contrôle des doublons et motif de chaque réduction appliquée à l’offre.

Cette liste n’impose pas de réclamer des données sans rapport avec la rémunération. Elle traduit l’exigence de l’article L. 218-4 : l’information doit permettre une évaluation transparente. Une demande trop large peut se heurter au secret des affaires ou à une difficulté technique légitime. Une demande trop courte, limitée au montant annuel proposé, ne permet pas de vérifier l’assiette. La bonne mesure consiste à relier chaque catégorie de donnée à une question de calcul : quelle utilisation, quel revenu, quelle période et quelle part attribuée à la publication ?

La lettre doit citer les textes applicables, rappeler les droits détenus et demander une réponse dans un délai raisonnable. Elle doit préciser que les données peuvent être remises sous une forme agrégée ou sous accord de confidentialité si cette forme permet effectivement de vérifier la méthode. Un accord de confidentialité ne doit toutefois pas empêcher l’éditeur de conserver une copie de ses propres pièces, de consulter ses conseils et de faire valoir ses droits devant une autorité ou une juridiction.

La lettre doit aussi réserver les droits sans menacer inutilement d’une procédure immédiate. Elle peut proposer une réunion technique, un échange de tableaux et un calendrier en plusieurs étapes : qualification des contenus, transmission des données, discussion de la méthode, puis négociation du montant. Si la plateforme refuse le principe même de la communication, cette position doit être obtenue par écrit. Une réunion orale doit donner lieu à un compte rendu envoyé aux participants, avec demande de correction en cas d’erreur.

Le calcul de la demande doit rester transparent. Il est préférable de produire un tableau par période et par service, avec une colonne pour les contenus concernés, une colonne pour l’utilisation établie, une colonne pour la recette ou le facteur économique identifié, une colonne pour les droits détenus et une colonne pour le montant demandé ou la formule proposée. Lorsque certaines données sont inconnues, elles doivent être présentées comme des hypothèses, avec plusieurs scénarios. Un chiffrage provisoire honnête est plus solide qu’un montant définitif fondé sur des données jamais obtenues.

La loi ne fixe pas un pourcentage unique applicable à toutes les plateformes. L’article L. 218-4 invite à prendre en compte plusieurs éléments, dont les investissements et l’importance de l’utilisation. Une proposition peut donc être contestée si elle écarte systématiquement les investissements éditoriaux, réduit l’usage à un seul indicateur ou ignore une partie des produits qui reprennent effectivement les contenus. Mais le demandeur doit expliquer en quoi chaque facteur modifie son calcul ; l’existence d’un droit voisin ne dispense pas d’établir le montant réclamé.

Il faut distinguer les démarches collectives et individuelles. Un organisme ou une organisation professionnelle peut être habilité à négocier pour ses membres, sous réserve de ses statuts et des mandats reçus. L’article L. 218-3 autorise la gestion collective, mais il ne donne pas à n’importe quelle structure le pouvoir de réclamer une somme au nom de toutes les entreprises de presse. Chaque mandat doit préciser la période, les plateformes, les pouvoirs de négociation, le droit de recevoir les données, la possibilité d’agir en justice et les règles de répartition.

Si la plateforme oppose un refus persistant et que les données risquent de disparaître, l’article 145 du code de procédure civile peut fournir une voie de préservation. Selon le texte en vigueur, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve » de faits dont dépend la solution du litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées sur requête ou en référé. Le demandeur doit démontrer un litige suffisamment plausible, identifier les éléments recherchés et proposer une mesure proportionnée : constat, extraction ciblée, conservation de journaux, remise d’un échantillon ou examen par un expert soumis à la confidentialité.

Une demande fondée sur l’article 145 ne doit pas devenir une exploration générale des serveurs de la plateforme. Elle doit préciser les contenus, les services, les dates et les données nécessaires. Le juge peut aménager la mesure pour protéger les secrets d’affaires, limiter l’accès à un expert ou prévoir un tri contradictoire. L’article 145 indique aussi que la juridiction compétente est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître du fond ou, lorsque cela est pertinent, celle du ressort où la mesure doit être exécutée. Le texte est consultable sur Légifrance.

La relation contractuelle doit être examinée en parallèle. Si une licence existe ou si les parties ont commencé à négocier un accord, l’article 1104 du code civil impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette règle étant d’ordre public. Elle ne crée pas à elle seule un montant de rémunération, mais elle peut encadrer la conduite des échanges, l’exécution d’un accord signé et l’interprétation d’une clause de données ou de révision. La combinaison de ce texte avec l’article L. 218-4 dépendra du contrat et des pratiques réellement établies.

B. Quels recours à Paris et en Île-de-France et quels délais faut-il surveiller ?

Trois voies doivent être distinguées : le recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence, la saisine de l’Autorité par une entreprise ou une organisation ayant qualité pour agir, et l’action civile destinée à obtenir communication, paiement ou réparation. Elles n’ont ni les mêmes parties, ni les mêmes délais, ni le même objet.

Pour la décision 26-MC-02 elle-même, l’article L. 464-7 du code de commerce prévoit que la décision prise sur le fondement de l’article L. 464-1 peut faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris au maximum dix jours après sa notification. Le texte précise que « Le recours n’est pas suspensif ». Le délai court à l’égard des personnes habilitées à exercer ce recours à compter de la notification qui leur est faite ; il ne doit pas être présenté comme un délai ouvert à tout éditeur qui n’était pas partie à la procédure.

Le même article permet au premier président de la cour d’appel de Paris d’ordonner un sursis à l’exécution des mesures conservatoires si elles risquent d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou si des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité sont apparus après la notification. Une entreprise concernée par une mesure doit donc vérifier immédiatement la date de notification, le contenu exact du dispositif, la qualité de la personne qui souhaite agir, la forme de la déclaration et les pièces à produire. Une erreur de délai ou de voie de recours peut faire perdre l’accès au contrôle de la décision.

La saisine de l’Autorité n’est pas une demande de paiement individuel. Elle vise une pratique susceptible d’affecter la concurrence et suppose de présenter un marché, une entreprise en position dominante ou une dépendance, un comportement contestable et des effets suffisamment caractérisés. L’Autorité peut imposer une mesure urgente lorsque le seuil de l’article L. 464-1 est atteint, mais elle ne remplace pas le juge qui devra éventuellement déterminer les droits d’un éditeur, calculer des arriérés ou indemniser une perte.

L’action civile doit être construite à partir du droit invoqué. L’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les actions civiles et pénales relatives à la propriété littéraire et artistique sont portées devant des tribunaux judiciaires désignés. Selon le dossier, la demande peut porter sur la reconnaissance des droits, la communication d’informations, le paiement d’une rémunération, la cessation d’une utilisation, une mesure d’instruction ou la réparation d’un préjudice. Une assignation qui mélange ces demandes sans distinguer le fondement de chacune expose le dossier à des contestations de recevabilité, de compétence ou de preuve.

Lorsque des dommages-intérêts sont demandés pour une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle invite le juge à prendre en considération les conséquences économiques négatives, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte. Le demandeur peut aussi solliciter, dans certaines conditions, une somme forfaitaire supérieure aux redevances qui auraient été dues, à condition de démontrer pourquoi cette méthode est adaptée. La rémunération légale, les arriérés contractuels et les dommages-intérêts ne doivent donc pas être confondus dans un seul total.

Le dossier doit également traiter la question de la preuve. Les statistiques fournies par l’éditeur montrent son activité et ses investissements, mais elles ne suffisent pas toujours à établir l’utilisation par Meta. Les captures d’écran démontrent une présentation à une date donnée, sans prouver nécessairement le nombre d’utilisateurs ou la durée de visibilité. Les déclarations de la plateforme peuvent être contestées, mais elles doivent être conservées avec le contexte technique. Les rapports d’huissier ou de commissaire de justice, les analyses d’expert et les exports authentifiés peuvent renforcer la démonstration, surtout lorsque l’interface évolue rapidement.

La décision de la cour d’appel de Paris du 25 septembre 2025, RG n° 24/17260, rappelle l’enjeu de la conservation des données dans ce type de litige. La cour a retenu que la plateforme devait conserver les informations depuis le 24 juillet 2019 dans le dossier qui lui était soumis. L’arrêt est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. Cette référence ne dispense pas de vérifier la portée exacte de la décision, les parties et les faits, mais elle justifie une demande immédiate de conservation et une méthode d’archivage précise.

Le tribunal judiciaire de Paris est régulièrement saisi de dossiers de propriété littéraire et artistique, mais la compétence ne se déduit pas de la seule adresse du siège de l’éditeur. Il faut vérifier le texte spécial applicable, le domicile des défendeurs, le lieu des actes, la nature des demandes et les règles de compétence territoriale. Dans l’ordonnance du 8 juillet 2026, RG n° 25/00407, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a examiné les demandes de plusieurs sociétés de presse contre LinkedIn, a rejeté les exceptions de sursis et de nullité de l’assignation, puis a renvoyé l’affaire pour la suite des conclusions au fond. Cette décision est consultable sur le portail officiel et montre l’intérêt d’une assignation qui identifie clairement les contenus, la période, la méthode de calcul et le montant demandé.

Pour une entreprise située à Paris ou en Île-de-France, la préparation locale doit être très opérationnelle. Il faut identifier le tribunal susceptible de connaître du fond, le service compétent pour une mesure de preuve, le représentant légal qui signera la mise en demeure, l’avocat habilité à représenter l’entreprise et le commissaire de justice qui pourra procéder à un constat. Les échanges avec une plateforme étrangère ne suppriment pas les exigences françaises de preuve, de traduction, de signification et de conservation des accusés de réception.

Le calendrier peut être organisé en quatre temps. Dans les premiers jours, l’entreprise fige les contenus, contrats, captures, échanges et versions des conditions générales. Ensuite, elle vérifie la qualité pour agir et adresse une demande d’informations séparant le droit, la preuve et le calcul. Après la réponse, elle établit un tableau des éléments reçus, absents, contradictoires ou inutilisables. Enfin, elle choisit la voie adaptée : réunion de négociation, mandat collectif, saisine concurrentielle, référé probatoire, action au fond ou combinaison de plusieurs démarches. Le calendrier exact dépend du dossier ; les dix jours de l’article L. 464-7 concernent le recours contre la mesure de l’Autorité et ne doivent pas être appliqués par analogie à une demande individuelle.

Le demandeur doit surveiller les clauses de prescription, les dates de publication et les dates d’utilisation, les renouvellements de licence, les périodes déjà réglées et les actes qui ont pu interrompre ou suspendre un délai. Il doit aussi vérifier si les journalistes, photographes ou agences auxquels les droits ont été cédés sont correctement rémunérés. L’article L. 218-5 prévoit une part appropriée et équitable pour les auteurs ; une entreprise qui obtient une somme sans organiser la répartition prévue par ses accords peut créer un nouveau litige.

Enfin, une action à Paris ou en Île-de-France doit préserver la confidentialité commerciale. Les tableaux peuvent contenir des audiences, des recettes publicitaires, des coûts salariaux, des contrats et des méthodes éditoriales. La demande de communication doit proposer une solution de confidentialité dès le départ : accès limité aux conseils, dépôt sous séquestre, version occultée, expert indépendant ou accord de confidentialité avec exception pour les obligations légales et la procédure. Cette précaution renforce la crédibilité de la demande sans abandonner le droit de vérifier la méthode.

Pour approfondir l’organisation d’un dossier de contentieux entre entreprises, vous pouvez consulter notre page consacrée au droit des affaires à Paris. Elle complète l’analyse particulière des droits voisins par les questions de négociation, de preuve, de responsabilité et de procédure.

Conclusion

Le refus d’une plateforme de communiquer les informations nécessaires à la rémunération des publications de presse ne doit pas être traité comme une simple contestation de facture. Le premier enjeu est la qualification des contenus et des droits. Le deuxième est la traçabilité de l’utilisation. Le troisième est la construction d’une demande qui relie chaque donnée au calcul de la rémunération. La décision 26-MC-02 du 8 juillet 2026 renforce l’actualité de cette exigence, mais elle ne remplace ni le chiffrage individuel ni l’action civile au fond.

L’éditeur ou l’agence doit agir rapidement après un refus : conserver les preuves, formaliser la demande, documenter les réponses, vérifier les mandats, envisager l’article 145 du code de procédure civile lorsque les données sont menacées, puis choisir la voie de recours correspondant à son objectif. Le recours de dix jours prévu par l’article L. 464-7 vise la décision de l’Autorité et ses parties ; une autre entreprise doit construire sa propre démarche avec ses droits et ses pièces.

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