Créer une société à Dubaï puis demander un numéro de TVA français peut sembler contradictoire. La société est établie hors de l’Union européenne, ses statuts et son compte bancaire sont émiratis, mais elle reçoit des factures françaises, vend à des clients situés en France ou fait entrer des marchandises sur le territoire. Dans cette situation, la question utile n’est pas seulement de savoir si un établissement stable existe. Il faut déterminer quelle opération est taxable en France, qui doit acquitter la taxe et quelle déclaration CA3 doit traduire cette analyse.
Une société de Dubaï peut donc avoir une obligation déclarative française sans que son immatriculation à la TVA suffise à prouver un établissement stable au regard de l’impôt sur les sociétés. À l’inverse, une série d’indices matériels — bureau, stock, salarié, dirigeant, contrats négociés depuis la France, moyens de paiement ou organisation commerciale — peut conduire l’administration à soutenir que l’activité française dépasse la seule mécanique de la TVA. La CA3 devient alors une pièce parmi d’autres dans l’analyse du risque.
Ce guide répond à la recherche « créer une société à Dubaï : comment remplir la CA3 française sans établissement stable ? ». Il distingue les flux qui imposent la TVA française, l’autoliquidation, la déclaration et la récupération de la taxe, puis explique pourquoi la résidence fiscale de la société, la direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A, l’article 123 bis, l’exit tax et les prix de transfert doivent être examinés séparément. Pour le cadre plus large du siège de direction effective et de l’établissement stable, voir aussi la page-pivot consacrée à la société de Dubaï dirigée depuis la France.
La réponse pratique est la suivante : on ne remplit pas une CA3 en cochant mécaniquement une case « société étrangère ». On reconstitue chaque opération, son client, son lieu d’exécution, son régime de TVA, son redevable, sa date d’exigibilité et ses justificatifs. Cette méthode permet de défendre l’absence d’établissement stable lorsque les faits le justifient, tout en déclarant la TVA effectivement due en France.
I. Créer une société à Dubaï : pourquoi la CA3 française peut-elle s’imposer sans établissement stable ?
A. Comment savoir si l’immatriculation à la TVA et la CA3 sont obligatoires ?
La première erreur consiste à confondre trois questions distinctes : l’identification à la TVA, l’existence d’un établissement stable pour la TVA et l’existence d’une entreprise exploitée en France pour l’impôt sur les sociétés. Ces notions se recoupent parfois, mais aucune ne se déduit automatiquement de la précédente. Une société de Dubaï peut obtenir un numéro français parce qu’elle réalise des opérations imposables ou doit accomplir une formalité, alors que la preuve d’une installation fixe ou d’un établissement autonome en France n’est pas réunie.
Le raisonnement commence par le client et par la nature de la prestation. Une société qui vend des marchandises depuis les Émirats arabes unis, qui importe des biens en France, qui stocke des produits dans un entrepôt français ou qui fournit des services à des particuliers ne se trouve pas dans la même situation qu’une société qui facture uniquement des prestations générales à une entreprise française identifiée à la TVA. La facture émise depuis Dubaï ne suffit pas à fixer le lieu de taxation. Le contrat, les flux physiques, le rôle des intervenants et la qualité du preneur comptent davantage que le pays imprimé sur le papier à en-tête.
L’article 259-0 du code général des impôts donne la clef de la qualification du client assujetti. Il considère comme assujetti, pour les services qui lui sont fournis, un assujetti agissant en tant que tel, ainsi qu’une personne morale non assujettie identifiée à la TVA. Cette vérification doit être conservée : numéro de TVA du client, résultat de la validation, contrat, bon de commande et preuve de l’usage professionnel. Un client français qui communique un numéro valide ne transforme pas pour autant toutes les prestations en opérations sans taxe. Il faut encore appliquer la règle de territorialité correspondant au service.
Pour les prestations de services relevant de la règle générale entre assujettis, l’article 259 du code général des impôts situe le service en France lorsque le preneur assujetti y a son siège, un établissement stable auquel le service est fourni, ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. La présence d’un établissement stable du fournisseur n’est donc pas une condition pour qu’une prestation soit localisée en France. Le siège de la société de Dubaï peut rester à Dubaï, tandis que son client français devient le redevable de la TVA par autoliquidation.
Cette conséquence ressort de l’article 283 du code général des impôts. Pour certaines livraisons ou prestations effectuées par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur assujetti disposant d’un numéro français. Le texte précise que « le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l’article 287 ». Il s’agit de la déclaration du client français, et non d’une autorisation générale pour la société de Dubaï d’omettre toute obligation qui lui serait propre.
En pratique, une société de Dubaï qui ne réalise que des prestations B2B relevant de l’autoliquidation peut ne pas facturer de TVA française sur ces factures. Elle doit toutefois analyser son obligation d’identification et de déclaration. La situation change dès qu’elle réalise une opération pour laquelle l’autoliquidation ne s’applique pas, conserve un stock en France, importe les biens en son nom, fournit un client non assujetti ou acquiert des prestations et biens avec une taxe déductible à documenter. La question « dois-je ajouter 20 % sur ma facture ? » n’est qu’une partie de la question « dois-je déposer une CA3 et que dois-je y déclarer ? ».
L’article 287 du code général des impôts organise les déclarations de TVA. Le régime réel normal conduit à déclarer la taxe exigible, la taxe déductible et le solde à payer ou à reporter. Le redevable doit donc tenir une piste de rapprochement entre le grand livre, les factures, les importations, les acquisitions, les notes de crédit, les paiements et les montants reportés sur la CA3. Un formulaire rempli à partir du seul relevé bancaire ne permet pas de démontrer la nature de chaque opération.
Le calendrier doit aussi être fixé. Pour une entreprise étrangère relevant du service compétent, l’administration fiscale présente la déclaration périodique et les modalités de transmission dans ses informations destinées aux professionnels internationaux. La société doit vérifier son régime, la période déclarée et la date limite visible dans son espace professionnel, car une déclaration tardive peut produire intérêts et pénalités même lorsque le solde final est nul. La clôture comptable à Dubaï ne décale pas la période française de TVA.
Le numéro de TVA français ne crée pas, à lui seul, une résidence fiscale française ni un établissement stable à l’impôt sur les sociétés. Il constitue néanmoins un indice administratif et un point d’entrée documentaire. La demande d’immatriculation, le mandat donné à un représentant, l’adresse de correspondance, la description de l’activité, les contrats transmis au service et les déclarations déposées pourront être relus lors d’un contrôle. Une présentation qui affirme « aucune activité en France » alors que les CA3 font apparaître des ventes françaises, des importations et des frais récurrents affaiblit la défense.
Le sujet du représentant fiscal doit enfin être traité séparément. L’article 289 A du code général des impôts prévoit, pour une personne non établie dans l’Union européenne qui est redevable de la TVA ou doit accomplir des obligations déclaratives, l’accréditation d’un représentant assujetti établi en France, sauf régime ou accord applicable permettant une autre organisation. Le texte prévoit également qu’à défaut, la taxe et, le cas échéant, les pénalités peuvent être dues par le destinataire de l’opération imposable. La société de Dubaï doit vérifier son cas avec le service compétent avant de déposer une CA3 seule ou de laisser un client français traiter l’ensemble de la taxe.
B. Comment distinguer autoliquidation, TVA collectée, TVA déductible et absence d’établissement stable ?
La bonne méthode consiste à créer une fiche par flux, et non à classer l’entreprise en bloc dans la catégorie « sans établissement stable ». Quatre situations se rencontrent fréquemment pour une société de Dubaï qui travaille avec la France.
| Flux examiné | Question de TVA | Point de vigilance pour la CA3 |
|---|---|---|
| Prestation B2B générale à une entreprise française identifiée | Le client français peut être redevable par autoliquidation selon les articles 259 et 283 du CGI. | Conserver le numéro du client, la qualification du service et la preuve de l’autoliquidation ; ne pas facturer la taxe par automatisme. |
| Vente ou prestation à un particulier en France | Le régime dépend de la nature du service, du lieu de consommation et des règles spéciales applicables. | Rechercher la TVA française éventuellement collectée, les seuils et le canal déclaratif adapté ; la facture Dubaï ne règle pas la territorialité. |
| Marchandises importées ou stockées en France | Il faut identifier l’importateur, le déclarant en douane, le transfert de propriété et le lieu du stock. | Rapprocher déclaration en douane, facture, preuve de paiement et droit à déduction ; vérifier si l’opération révèle une organisation française durable. |
| Frais français supportés par la société | La TVA grevant une dépense n’est récupérable que si les conditions de déduction sont réunies. | Relier chaque facture au besoin de l’activité taxable et au régime de récupération ; distinguer déduction, remboursement et report. |
Dans le premier cas, la société de Dubaï ne collecte généralement pas la TVA française sur une prestation B2B relevant de l’article 259 et du mécanisme de l’article 283. Elle ne doit pas pour autant écrire « TVA inexistante ». La facture doit indiquer le mécanisme pertinent, le numéro d’identification du client lorsque nécessaire et la mention permettant de comprendre pourquoi le client acquitte la taxe. Une facture erronée peut créer une dette de TVA du seul fait de la facturation.
La société doit aussi surveiller l’article 283 lorsqu’elle reçoit elle-même des services d’un prestataire étranger ou français. Le redevable n’est pas toujours celui qui émet la facture. Un logiciel, une campagne publicitaire, une mission de conseil ou une prestation logistique peut relever de l’autoliquidation dans la chaîne d’achat. L’écriture comptable doit alors faire apparaître la taxe due et, si les conditions sont remplies, la taxe déductible. L’absence de paiement financier au fournisseur ne signifie pas absence d’écriture fiscale.
Le Conseil d’État a précisé cette séparation dans l’arrêt CE, 5 avril 2006, n° 276602, Société Éditions Magellan. Il a rappelé que les règles de redevabilité du client français « n’ont pas pour effet de conférer à ce client la qualité de contribuable au regard de cette taxe ». Cette formule est utile pour éviter deux erreurs symétriques : faire supporter à un client une qualité de redevable qui ne lui appartient pas dans tous les cas, ou considérer que le fournisseur étranger est automatiquement dispensé de toute formalité française dès qu’un client peut autoliquider.
La TVA déductible obéit à sa propre logique. L’article 271 du CGI pose que « la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ». Il faut donc relier la dépense à une activité ouvrant droit à déduction, vérifier la facture et identifier le redevable. Une société de Dubaï ne peut pas porter en déduction toute TVA française simplement parce qu’elle a un numéro français.
La distinction entre déclaration et remboursement est tout aussi importante. Une CA3 peut faire apparaître un crédit, mais le crédit n’est pas automatiquement un remboursement immédiat. Le droit à restitution, les seuils, le type de dépenses, les justificatifs et le circuit de demande doivent être vérifiés. La fermeture d’un compte bancaire français, la cessation d’une activité ou le départ du représentant ne suppriment pas les obligations de conservation des pièces. Les factures et les preuves d’importation doivent rester accessibles pendant la durée légale.
Une société de Dubaï qui n’a pas d’établissement stable de TVA peut néanmoins devoir désigner un représentant fiscal parce qu’elle est établie hors de l’Union européenne. Le représentant facilite les formalités ; il ne transforme pas une opération non taxable en opération taxable et ne garantit pas l’absence de redressement. Son mandat doit être cohérent avec la réalité : période couverte, opérations concernées, accès aux livres, validation des factures et circuit de réponse en cas de demande d’information.
Le point d’attention est encore plus fort lorsque le dirigeant vit en France. Il peut préparer les commandes, répondre aux clients, valider les paiements ou conclure des contrats depuis son domicile sans qu’un établissement stable soit automatiquement établi. Mais l’accumulation des faits peut montrer que la société exerce en France une partie autonome de son activité. L’analyse ne porte plus seulement sur la CA3 : elle devient une analyse de substance, de pouvoir de décision et de cycle commercial.
La société doit enfin éviter l’expression « zéro risque parce que tout est autoliquidé ». L’autoliquidation règle la personne redevable et le circuit de la taxe pour une opération donnée. Elle ne tranche ni l’impôt sur les sociétés, ni la résidence fiscale de la société, ni l’imposition du dirigeant, ni les prix de transfert. Ces sujets peuvent ressurgir lorsque la TVA est contrôlée, lorsque les contrats sont demandés ou lorsque l’administration compare les déclarations françaises avec les flux bancaires.
II. Comment remplir la CA3 française et sécuriser le risque fiscal du montage à Dubaï ?
A. Quelles étapes, pièces et vérifications appliquer à chaque période déclarée ?
Une CA3 défendable est le résultat d’un dossier de clôture périodique. La société doit être capable de remettre à un contrôleur la même explication que celle utilisée pour remplir le formulaire, sans reconstruire les opérations plusieurs mois plus tard. Cette exigence est particulièrement importante pour une société de Dubaï qui ne dispose pas d’une comptabilité française complète ou dont les factures sont émises dans plusieurs devises.
- Délimiter la période et la qualité du redevable. Le dossier reprend le régime déclaré au service des impôts, la date d’identification, l’identité du représentant fiscal lorsqu’il existe, le compte de télédéclaration et le calendrier applicable. Il précise si la société est redevable pour ses ventes, pour ses acquisitions, pour ses importations, pour ses prestations à des clients français ou pour une combinaison de ces opérations.
- Extraire les opérations françaises. Les factures clients et fournisseurs sont classées par pays, nature, client assujetti ou non assujetti, devise, date du fait générateur et date d’exigibilité. Les opérations non imposables en France ne sont pas supprimées du dossier : elles sont conservées dans une catégorie expliquée, avec le fondement de leur traitement.
- Qualifier chaque ligne. La fiche indique la règle de territorialité, la personne redevable, le taux éventuel, la base hors taxe, la TVA brute, la TVA autoliquidée et la TVA déductible. En cas de doute, la société conserve le contrat et une note courte expliquant pourquoi elle a retenu l’article 259, une règle spéciale ou l’absence de taxation française.
- Rapprocher la comptabilité et les justificatifs. Le total de la CA3 est rapproché du grand livre, des journaux de ventes et d’achats, des déclarations en douane, des relevés de paiement, des avoirs et des écritures d’autoliquidation. Les écarts sont identifiés avant l’envoi, avec une correction documentée plutôt qu’un ajustement global sans explication.
- Contrôler le solde. La société distingue la taxe collectée, la taxe due par autoliquidation, la taxe déductible, le crédit antérieur, le crédit à reporter et la demande éventuelle de remboursement. Elle vérifie que les factures rectificatives ont le même traitement dans les comptes du client et que la TVA mentionnée par erreur n’est pas restée sans correction.
- Archiver la preuve du dépôt. L’accusé de transmission, le paiement, la demande de remboursement, la réponse du service et les échanges avec le représentant fiscal sont conservés avec la version finale du fichier. Une modification postérieure de la comptabilité ne doit pas effacer la trace de la déclaration réellement déposée.
Cette séquence permet de répondre à une demande de communication sans remettre uniquement une liasse de factures. Le dossier doit montrer le chemin intellectuel : une opération, une règle, un redevable, un montant et une pièce. Pour une prestation B2B, le numéro de TVA du client, le contrat, la preuve de la prestation et la mention d’autoliquidation sont liés. Pour une importation, le document douanier, la facture, la preuve de paiement et le droit à déduction sont liés. Pour une dépense, la facture doit identifier la société, la réalité du service et son affectation à une activité taxable.
La question de la devise mérite une procédure écrite. La facture en dirhams, en dollars ou en euros doit être convertie selon la règle applicable à l’opération et à la date retenue. Le montant comptable et le montant déclaré ne doivent pas diverger sans justification. Les différences de change ultérieures ne modifient pas nécessairement la base de TVA, tandis qu’une note de crédit ou une annulation peut modifier la taxe. Une conversion faite au taux bancaire de la date de paiement peut être inadaptée lorsque la taxe est exigible à une date antérieure.
Le dossier doit également décrire les lieux d’exécution. Pour un conseil à distance, conserver le contrat et les éléments relatifs au client ne suffit pas toujours : la nature réelle de la prestation et les règles spéciales éventuelles doivent être vérifiées. Pour une formation, un événement, une prestation liée à un immeuble, un transport ou une location de courte durée, la règle générale de l’article 259 peut être écartée. Une CA3 exacte suppose donc une nomenclature des services vendus, et non une catégorie comptable unique appelée « consulting ».
La société doit se méfier des opérations triangulaires. Une commande passée par une société française, livrée par un fournisseur turc, dédouanée par une société de Dubaï et revendue à un client français ne peut pas être déclarée en se fondant uniquement sur la facture finale. Il faut identifier qui importe, qui est propriétaire du stock, qui assume le transport et qui dispose des documents douaniers. Le lieu où se trouve la marchandise et le rôle réel de chaque société peuvent modifier la TVA à l’importation, la TVA sur la vente et le risque d’établissement stable.
Une erreur fréquente consiste à déclarer en TVA française des montants qui correspondent en réalité à des honoraires de la société de Dubaï, puis à utiliser cette déclaration comme preuve d’une activité française. La CA3 ne doit pas être utilisée pour fabriquer une substance qui n’existe pas. Une autre erreur consiste à ne déclarer que la TVA facturée alors que la société est redevable par autoliquidation sur des achats ou des opérations spécifiques. Le contrôle porte sur les deux côtés du mécanisme.
Le représentant fiscal, lorsqu’il est requis, doit recevoir le dossier avant la date de dépôt, et non le jour de l’échéance. Le mandat doit organiser la collecte des pièces, la validation des taux, la réponse aux questions et l’accès aux factures originales. La société conserve la responsabilité de la véracité des informations fournies. Si le représentant demande une preuve de livraison, un contrat client ou le document d’importation, l’absence de cette pièce peut empêcher la récupération de la taxe ou déclencher une demande complémentaire.
Le contrôle périodique inclut un test de cohérence avec le chiffre d’affaires déclaré aux Émirats et avec les comptes bancaires. Un chiffre d’affaires français n’a pas besoin d’être encaissé sur un compte français pour être taxable ou utile à l’analyse. Inversement, un virement reçu en France ne prouve pas, seul, que la société y dispose d’un établissement. La cohérence se construit avec la chronologie, le contrat, le lieu du personnel, le lieu de la décision et la livraison effective.
Lorsqu’une demande de renseignements est reçue, la société doit répondre à la question posée sans élargir inutilement son exposition. Elle identifie la période, l’impôt ou la taxe concernée, les opérations visées et le délai de réponse. Elle évite les réponses contradictoires entre son représentant fiscal, son comptable à Dubaï et son dirigeant en France. Une note de synthèse factuelle peut expliquer qu’une immatriculation TVA a été obtenue pour des opérations déterminées, tout en réservant l’analyse séparée de l’établissement stable à l’impôt sur les sociétés.
Une correction de CA3 doit être réfléchie. Il peut s’agir d’une déclaration rectificative, d’une régularisation sur une période ultérieure, d’un complément de paiement ou d’une demande de restitution. Le choix dépend de l’erreur, de la période, de l’effet sur le client et de la position déjà prise par l’administration. Il ne faut pas supprimer une ligne litigieuse sans conserver le calcul initial, le motif de la correction et la preuve de l’information des parties concernées.
La documentation protège aussi le dirigeant. Une procédure signée avant le lancement de l’activité décrit qui valide les clients, qui conserve les numéros de TVA, qui autorise les dépenses françaises et qui décide du lieu de stockage. Elle ne remplace pas les faits, mais elle montre que la société a recherché une organisation cohérente. Si les faits sont différents du schéma annoncé — par exemple, le dirigeant conclut tous les contrats depuis un bureau français — la documentation doit être mise à jour, et non conservée comme un écran.
B. Quels risques d’impôt sur les sociétés, de direction effective, d’articles 155 A et 123 bis, de prix de transfert et de transfert de siège faut-il traiter ?
La CA3 ne doit jamais être le seul document analysé dans un montage à Dubaï. Le risque français principal peut se situer au niveau de l’impôt sur les sociétés si l’administration estime que la société étrangère exploite une entreprise en France, y dispose d’un établissement stable ou y a son siège de direction effective. L’article 209 du CGI rattache l’imposition française aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, sous réserve des conventions fiscales. La TVA déclarée en France peut alimenter la chronologie, mais elle ne suffit pas à calculer le bénéfice imposable.
La direction effective désigne le lieu où les décisions centrales sont réellement prises. Les statuts, l’adresse du siège, le certificat d’incorporation et la boîte aux lettres de Dubaï ne répondent pas à eux seuls à la question. Il faut regarder qui signe les contrats, qui négocie les prix, qui recrute, qui engage les dépenses, qui pilote la banque, qui contrôle la comptabilité et qui peut modifier la stratégie commerciale. Si toutes ces décisions sont prises depuis la France par le seul dirigeant, le risque ne disparaît pas parce que les assemblées sont formellement tenues à Dubaï.
Le Conseil d’État l’a illustré dans l’arrêt CE, 14 mars 1979, n° 07098, en relevant que « toutes les décisions relatives à ces opérations étaient prises en France ». La décision rappelle l’importance de la réalité des pouvoirs et des mouvements financiers. Elle ne signifie pas que tout télétravail depuis la France crée automatiquement un établissement stable ; elle montre que le juge reconstitue le centre opérationnel à partir d’indices concordants.
La notion d’établissement stable suppose une analyse plus concrète encore : installation fixe d’affaires, agent dépendant, pouvoir de conclure habituellement les contrats, personnel, stock, moyens matériels et cycle commercial. Dans l’arrêt CAA Paris, 31 mars 2008, n° 07PA00257, les juges ont examiné des locaux parisiens, des moyens humains et matériels et des contrats engageant la société étrangère. Le dossier mentionne l’accomplissement d’« un cycle commercial complet en France ». Le lieu de facturation n’était donc pas l’unique critère.
Le raisonnement se retrouve dans d’autres contentieux. Le CE, 4 juillet 1997, n° 146930, a examiné la place de la gestion et des décisions françaises dans l’activité d’une entreprise dont les ventes se déroulaient à l’étranger. Le CE, 20 juin 2003, n° 224407, a également contribué à préciser l’analyse d’un établissement stable d’une société étrangère en présence d’une organisation française. Ces décisions ne donnent pas une grille automatique pour Dubaï : elles imposent de documenter les fonctions réellement exercées en France et celles qui restent aux Émirats.
Si un établissement stable français est retenu, le bénéfice taxable doit être déterminé par une méthode cohérente. Le comptable ne peut pas attribuer toute la marge au siège de Dubaï alors que les fonctions commerciales essentielles, les risques et les actifs utiles sont en France. Il doit établir une comptabilité ou un suivi analytique permettant de rattacher les recettes, les coûts, les rémunérations, les commissions, les locaux et les frais au périmètre français. Le défaut de séparation rend la discussion de l’assiette plus difficile.
Les flux entre la société de Dubaï, une holding au Luxembourg et une éventuelle société française doivent être documentés par les fonctions et non par la seule facture. L’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen. Le texte permet de rappeler que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières » doivent être réintégrés dans les résultats lorsque les conditions sont réunies. Le contrat de management, la redevance, la commission d’apport, le prêt ou la licence doivent donc correspondre à un service réel, utile et correctement valorisé.
L’article 238 A du CGI renforce la vigilance lorsque des intérêts, redevances ou rémunérations de services sont versés à une personne soumise à un régime fiscal privilégié. La déduction suppose notamment que « les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Un dossier de prix de transfert doit donc contenir le contrat, la preuve du service, les livrables, la méthode de prix, les comparables disponibles et la justification de la marge. Une attestation générale de substance ne remplace pas ces éléments.
Le risque personnel de l’entrepreneur doit rester dans son périmètre propre. L’article 155 A du CGI peut viser les sommes encaissées par une personne ou une société étrangère en contrepartie de services rendus en France par une personne qui y est domiciliée ou établie, selon les conditions de contrôle, d’activité et de régime fiscal prévues par le texte. La société de Dubaï ne doit pas servir d’interposition pure lorsque l’entrepreneur accomplit personnellement en France les prestations vendues. La facture étrangère n’efface pas la réalité du service.
L’article 123 bis du CGI répond à une autre question : l’imposition en France de certains bénéfices ou revenus non distribués d’une entité contrôlée dans un État à fiscalité privilégiée par une personne physique fiscalement domiciliée en France, sous réserve des conditions et exceptions du texte. Il ne transforme pas chaque société active en France en société relevant automatiquement de l’article 123 bis. Il oblige cependant à étudier la détention, la nature des actifs, la distribution, le contrôle et la substance lorsque le fondateur reste résident fiscal français.
Le départ de l’entrepreneur et la création de la société doivent aussi être distingués. L’article 167 bis du CGI peut rendre imposables lors du transfert du domicile fiscal certaines plus-values latentes sur les titres lorsque les conditions de durée de résidence, de seuil et de détention sont réunies. Le transfert de l’entrepreneur à Dubaï, la création de la société à Dubaï et la facturation de clients français sont trois événements différents. Les dates et la valeur des titres doivent être reconstituées séparément, sans utiliser la CA3 pour traiter une question d’exit tax.
Le transfert du siège d’une société française vers Dubaï pose encore un autre problème. L’article 221 du CGI prévoit, dans certaines hypothèses de transfert vers un État hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, l’établissement de l’impôt sur les sociétés selon les règles de cessation. Le transfert de siège n’est donc pas la même opération que la constitution d’une société nouvelle à Dubaï. Il faut identifier les actifs, les plus-values latentes, les contrats, les créances, les dettes et l’établissement qui reste éventuellement en France.
Une société au Portugal ou en Estonie, et une holding au Luxembourg, ne bénéficient pas d’une immunité liée à leur appartenance à l’Union européenne. Les règles de TVA, les conventions fiscales, la liberté d’établissement et les obligations déclaratives peuvent différer de celles applicables à Dubaï, mais la direction effective, l’agent dépendant, le lieu des fonctions et les prix de transfert restent des questions de faits. L’agence qui vend la constitution de la société ne peut pas répondre seule à ces questions. Le contrat avec l’agence, les prestations incluses et la répartition des responsabilités doivent être conservés.
Une grille de défense peut être construite autour de cinq dossiers cohérents :
- Dossier de substance à Dubaï : bail ou adresse réellement utilisable, personnel, prestataires, décisions, réunions, comptes, licences, outils et preuve des fonctions exercées sur place.
- Dossier de substance française : adresses utilisées, présence du dirigeant, salariés, sous-traitants, stocks, locaux, matériel, calendrier des séjours et rôle exact de chaque personne.
- Dossier contractuel : contrats signés, pouvoir de signature, négociations, bons de commande, factures, clauses de livraison et preuves du lieu où les services sont rendus.
- Dossier TVA : numéro du client, qualification de l’opération, déclaration CA3, autoliquidation, importation, taxe déductible, représentant fiscal et accusés de dépôt.
- Dossier économique : ventilation des coûts, fonctions et risques, prix de transfert, justification des commissions, flux bancaires et cohérence avec les déclarations étrangères.
La réponse à un redressement doit reprendre cette grille. Si l’administration reproche une TVA non collectée, la discussion porte d’abord sur la nature de l’opération, son lieu et le redevable. Si elle reproche un établissement stable, il faut discuter les locaux, le personnel, les pouvoirs et la permanence. Si elle réintègre une marge ou une rémunération, le débat porte sur la réalité du service, la méthode de prix et les fonctions. Si elle vise le dirigeant, les articles 155 A, 123 bis ou 167 bis doivent être examinés selon leurs propres conditions. Mélanger ces sujets dans une réponse unique crée des concessions inutiles.
Le contentieux de l’établissement stable confirme que les apparences administratives ont une valeur limitée. Le CE, 27 mars 2020, n° 421627, a encore mobilisé la notion de cycle commercial complet pour apprécier l’activité en France. Dans un contentieux plus récent, le CE, 22 décembre 2023, n° 474427, a examiné les arguments d’une société étrangère relatifs au lieu de recrutement, de tenue de la comptabilité, de conclusion des contrats et de prise des décisions de gestion. Ces arrêts montrent l’intérêt d’une chronologie précise, même lorsqu’ils ne tranchent pas tous les dossiers de la même manière.
La chronologie doit commencer avant la création. Elle indique le lieu de résidence du fondateur à chaque date, l’origine de la clientèle, la négociation avec l’agence, la signature des statuts, l’ouverture des comptes, le choix des prestataires, les premières factures et les premières présences en France. Elle se poursuit avec chaque changement : recrutement d’un salarié, location d’un bureau, utilisation d’un entrepôt, mandat donné à un commercial, modification du pouvoir bancaire ou transfert de la direction. Cette ligne du temps est souvent plus utile qu’une affirmation générale de « substance internationale ».
La CA3 peut alors jouer son rôle exact : prouver que la société a identifié et déclaré ses opérations françaises de TVA, sans prétendre résoudre l’ensemble de la fiscalité du groupe. Une déclaration régulière, correctement documentée, ne neutralise pas un établissement stable réel. Elle évite toutefois qu’une erreur de redevable ou une omission de taxe soit ajoutée à un débat déjà complexe sur la résidence fiscale de la société. La meilleure défense est une déclaration exacte, limitée à son objet et cohérente avec les faits.
Conclusion
Une société créée à Dubaï peut devoir remplir une CA3 française sans disposer d’un établissement stable. L’obligation peut venir d’une opération taxable en France, d’une importation, d’un stock, d’un client non assujetti, d’une taxe autoliquidée ou d’une obligation d’identification liée au statut de société non établie dans l’Union européenne. Le numéro de TVA et la CA3 ne suffisent toutefois pas à conclure sur la résidence fiscale de la société ou sur l’impôt sur les sociétés.
La méthode sécurisée consiste à qualifier chaque flux, à déterminer le redevable, à archiver le fondement de territorialité, à rapprocher la déclaration des pièces et à contrôler le représentant fiscal. En parallèle, le dirigeant doit documenter le lieu des décisions, la substance à Dubaï, les fonctions françaises, les contrats, les prix de transfert et les éventuels sujets personnels d’article 155 A, d’article 123 bis ou d’exit tax. Un montage vendu comme simple par une agence peut devenir un dossier multi-impôts dès que la direction et l’activité restent en France.
Avant une demande d’immatriculation, une première déclaration ou une réponse au fisc, une revue factuelle permet de choisir le traitement de TVA, de corriger les factures et de préserver les preuves utiles. L’objectif n’est pas de déclarer davantage pour se protéger, ni de déclarer moins pour reproduire une promesse commerciale : il est de faire correspondre la CA3, les contrats et l’activité réellement exercée.
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