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La contestation des mesures imposées de surendettement par le créancier : effet interruptif de prescription, pouvoirs du juge des contentieux de la protection et aménagement du passif

La contestation des mesures imposées de surendettement par le créancier : effet interruptif de prescription, pouvoirs du juge des contentieux de la protection et aménagement du passif

I. L’impact de la contestation des mesures imposées sur les délais d’action et la recevabilité du recours

A. La contestation des mesures imposées comme demande en justice interruptive de prescription au profit du créancier

Le traitement légal des situations de surendettement des particuliers organise un équilibre délicat entre le redressement financier du débiteur et la protection des droits de créance. Lorsque la commission départementale arrête des mesures destinées à apurer le passif, chaque établissement créancier conserve la faculté d’exercer un recours juridictionnel effectif et motivé. Ce recours individuel s’exerce devant le juge des contentieux de la protection conformément aux dispositions précises de l’article L. 733-10 du code de la consommation. Or, l’introduction d’une telle contestation soulève immédiatement d’importantes difficultés relatives à la computation des délais de prescription extinctive applicables aux créances contractuelles.

Par une décision de principe attendue, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clarifié la portée exacte de cette contestation sur la prescription. Dans son arrêt rendu sous le numéro Civ. 2e, 23 mars 2023, pourvoi n° 20-18.306, la juridiction suprême a tranché cette controverse déterminante. « La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription ». En conséquence, cet acte procédural bénéficie pleinement du régime protecteur conféré aux demandes en justice par les règles générales du droit des obligations civiles et commerciales.

La solution retenue repose sur l’application combinée des règles de procédure civile et du droit substantiel de la prescription extinctive applicable à la créance. À cet égard, le juge suprême se réfère directement aux dispositions directrices de l’article 2241 du code civil pour reconnaître cette interruption juridique automatique. Le texte civil dispose sans ambiguïté que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion légale applicable à l’action. Dès lors, l’assimilation prétorienne de la contestation à une demande en justice garantit au créancier la pleine préservation de ses prérogatives patrimoniales d’action.

Pour justifier cette extension procédurale, la Cour de cassation adopte une analyse pragmatique fondée sur l’identité de finalité poursuivie par les différentes actions successives du prêteur. Ainsi, « cette contestation tendant au même but que la demande en paiement engagée ultérieurement par le créancier, la seconde action est virtuellement comprise dans la première ». Or, cette inclusion virtuelle confère une portée considérable au recours en évitant que le créancier ne voie sa créance s’éteindre pendant l’instruction judiciaire du dossier. En conséquence, le délai de prescription recommence à courir pour une durée intégrale à compter du jour où la décision judiciaire acquiert autorité de chose jugée.

Par ailleurs, cette reconnaissance jurisprudentielle compense utilement la neutralisation des voies d’exécution individuelles que la législation impose aux créanciers dès le prononcé de la recevabilité. La Deuxième chambre civile a rappelé l’étendue de cet empêchement légal d’agir dans un arrêt Civ. 2e, 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528 particulièrement explicite. La Cour retient qu’à compter de la recevabilité, le créancier ne peut « interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution » sur les biens du débiteur. À cet égard, le créancier titulaire d’un titre exécutoire se trouve privé du droit d’interrompre le délai par des actes d’exécution forcée.

À cet égard, « il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription » selon la décision précitée. Or, cette dispense d’assignation protège l’établissement financier contre un reproche immérité d’inaction tout en allégeant l’encombrement des tribunaux judiciaires saisis d’actions superflues. Dès lors, la contestation formalisée contre les mesures imposées devient le canal unique par lequel le créancier manifeste légitimement son refus du réaménagement et protège sa créance. En conséquence, le droit positif organise une symétrie équitable entre les contraintes imposées aux créanciers et la sauvegarde de leurs titres contre l’extinction par le temps.

Par ailleurs, cette protection procédurale s’articule avec l’interdiction absolue faite au créancier de constituer unilatéralement de nouvelles sûretés sur les biens appartenant au débiteur surendetté. Dans une décision remarquable Civ. 2e, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, la Haute juridiction a fixé une règle substantielle d’ordre public protectrice. La Cour juge qu’en vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité emporte interdiction immédiate de toute mesure d’exécution forcée. Elle combine ce principe avec les termes de l’article L. 722-5 du code de la consommation interdisant l’aggravation volontaire de l’insolvabilité du ménage.

En effet, « il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » dès la décision de recevabilité. Cette interdiction stricte d’inscription conservatoire a fait l’objet d’une confirmation solennelle dans un arrêt Civ. 2e, 7 mai 2025, pourvoi n° 25-40.005. À cet égard, la Haute juridiction a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire contestant la constitutionnalité de cette prohibition légale des sûretés. Or, cette jurisprudence constante démontre que la contestation judiciaire des mesures imposées demeure la seule voie de droit ouverte au créancier pour défendre utilement ses prérogatives financières. Dès lors, l’effet interruptif reconnu à ce recours préserve l’intégrité de la créance sans autoriser une pression matérielle inadmissible sur le patrimoine du particulier vulnérable.

En outre, « aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » en droit positif. Cette précision cardinale garantit au débiteur la possibilité de solliciter directement la mainlevée de toute mesure conservatoire indûment inscrite par un créancier méconnaissant les textes. En conséquence, le débiteur préserve l’exercice de ses actions patrimoniales personnelles tandis que le créancier doit borner ses initiatives à la seule contestation des mesures imposées. Dès lors, le contentieux du surendettement canalise l’ensemble des oppositions devant le juge spécialisé pour garantir une conciliation ordonnée des intérêts patrimoniaux en présence.

B. La rigueur des délais de saisine et la distinction impérative avec la suspension issue de la recevabilité

L’exercice de la contestation des mesures imposées par la commission départementale obéit à des exigences formelles et temporelles strictes instituées par les dispositions réglementaires. Selon l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation est formée par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission. Cette transmission doit s’effectuer impérativement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trente jours à compter de la notification. Or, le non-respect de ce formalisme précis ou l’inobservation du délai légal entraîne irrémédiablement l’irrecevabilité du recours formé par le débiteur ou le créancier.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé la rigueur de ces règles procédurales dans un arrêt particulièrement formel. Dans sa décision rendue sous le numéro Civ. 2e, 30 mars 2023, pourvoi n° 21-17.243, la juridiction suprême a rejeté le pourvoi d’un requérant défaillant. À cet égard, les contestations « doivent être formées conformément aux modalités fixées par voie réglementaire » selon la décision précitée. La Cour confirme que l’obligation de saisir le secrétariat de la commission dans les trente jours ne méconnaît aucunement le principe constitutionnel du procès équitable.

En conséquence, une saisine directe du tribunal judiciaire sans passer par le secrétariat administratif de la commission constitue une irrégularité sanctionnée par une fin de non-recevoir. Dès lors, les parties doivent veiller scrupuleusement au respect de ce cheminement procédural exclusif sous peine de voir leurs contestations définitivement rejetées sans examen au fond. Par ailleurs, une distinction dogmatique essentielle doit être opérée entre l’interruption de la prescription issue de la contestation et la simple suspension résultant de la recevabilité. Cette distinction gouverne le calcul précis du temps restant imparti aux créanciers pour recouvrer leurs créances en cas d’échec ultérieur du plan d’apurement.

La Deuxième chambre civile a rappelé cette frontière technique dans un arrêt majeur Civ. 2e, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623 sanctionnant une confusion opérée par les juges. La Cour suprême censure la décision d’appel qui avait faussement considéré que le dépôt d’un dossier de surendettement interrompait le cours de la forclusion biennale. L’empêchement né de la recevabilité a « seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion » selon la décision précitée. À cet égard, cette suspension légale ne commence à produire ses effets qu’à compter de la date exacte de la décision constatant la recevabilité.

Or, selon les prescriptions impératives de l’article 2230 du code civil, la suspension en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà accompli. Le délai légal recommence ainsi à courir pour la durée résiduelle dès que la cause légale de suspension cesse de produire ses effets juridiques protecteurs. En conséquence, un établissement financier qui n’exerce aucune contestation formelle ne bénéficie nullement d’un nouveau délai complet de prescription pour engager des poursuites futures. Dès lors, l’application combinée de ce texte et de l’article 2234 du code civil oblige le créancier à mesurer avec exactitude le temps restant disponible.

Par ailleurs, la rigueur des délais procéduraux encadre également la contestation de l’état du passif dressé par la commission lors de la phase préliminaire d’instruction. Selon l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dans un délai strict de vingt jours. Ce texte ajoute avec fermeté qu’à l’expiration de ce délai préfix, le débiteur ne peut plus formuler une telle contestation devant les organes compétents. La Cour de cassation applique rigoureusement cette sanction d’irrecevabilité dans son arrêt Civ. 2e, 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025.

Lorsque le juge est saisi de la vérification d’une dette, « le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance ». À cet égard, le débiteur ne peut profiter d’une instance pendante pour introduire des demandes additionnelles sur des créances non contestées dans le délai légal. Or, cette forclusion garantit la stabilisation définitive de l’état des créances avant l’élaboration et la notification des mesures imposées ou recommandées par la commission. Dès lors, la procédure administrative et judiciaire de traitement de l’insolvabilité impose une discipline temporelle mutuelle assurant la loyauté des débats entre créanciers et débiteur.

En conséquence, la recevabilité d’une contestation dépend de la vérification préalable de la parfaite régularité des notifications adressées par le secrétariat aux parties intéressées. Lorsque ces notifications comportent l’ensemble des mentions légales prescrites, les délais courent de manière automatique et insusceptible de prorogation discrétionnaire par le magistrat. Par ailleurs, cette sécurité juridique permet au juge des contentieux de la protection de circonscrire précisément les chefs de contestation valablement soumis à son office juridictionnel. Dès lors, l’ensemble des acteurs de la procédure se trouve soumis à un cadre temporel prévisible favorisant l’apurement rapide et ordonné des dettes du particulier.

II. L’étendue de l’office du juge des contentieux de la protection et le réaménagement souverain du passif

A. L’obligation d’instruire l’entier passif et d’appeler d’office les créanciers nouvellement déclarés

Dès lors que le juge des contentieux de la protection est valablement saisi d’une contestation, l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels s’avère particulièrement étendue. En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures d’apurement prévues par la loi. La saisine du tribunal par un seul créancier contestataire ne cantonne nullement son examen aux seules modalités de remboursement intéressant la créance litigieuse. Or, l’office du juge se caractérise par une plénitude de compétence lui imposant d’appréhender l’ensemble de la situation patrimoniale et financière du débiteur.

Dans un arrêt cardinal Civ. 2e, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, la Deuxième chambre civile a fixé les devoirs processuels incombant à la juridiction saisie. Par l’effet du recours, « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs » selon la juridiction suprême. À cet égard, le magistrat ne peut en aucun cas « écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission » de surendettement. En conséquence, la contestation initiale entraîne une réouverture générale de l’instruction du passif au profit de l’ensemble des créanciers connus ou nouvellement révélés.

Pour rendre cette garantie effective, la Cour de cassation consacre une obligation procédurale d’intervention d’office à la charge exclusive du juge saisi de la contestation. Il appartient au magistrat « d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». Cette convocation régulière permet d’intégrer dans le plan d’apurement une dette mentionnée pour la première fois à l’audience sans violer les droits de la défense. Dès lors, le juge du surendettement ne saurait refuser de statuer sur une dette sous prétexte que le débiteur n’aurait pas formellement assigné son créancier.

Par ailleurs, cette saisine universelle et inclusive sur les mesures imposées se distingue fondamentalement de l’office restreint du juge saisi d’un recours sur la recevabilité. Dans un arrêt rendu le même jour, Civ. 2e, 8 juin 2023, pourvoi n° 20-21.625, la Haute juridiction a délimité cette séparation stricte des fonctions. Le juge déclarant recevable la demande « doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire ». À cet égard, le juge ne peut se substituer à la commission pour élaborer un plan lorsque le litige concerne la seule admissibilité de la demande.

En revanche, au stade de la contestation des mesures imposées, le tribunal dispose de la plénitude de juridiction pour substituer souverainement son propre plan aux préconisations administratives. Or, cette liberté d’aménagement s’exerce sans distinction entre la part respective des dettes professionnelles et non professionnelles composant le passif global du débiteur. La Deuxième chambre civile a réaffirmé ce principe universel dans une décision récente Civ. 2e, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550. Ce litige concernait l’application des dispositions protectrices de l’article L. 711-1 du code de la consommation. La Cour énonce que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi ». Ces personnes doivent être dans l’impossibilité de payer « sans distinction selon la part respective de ces dettes » professionnelles et non professionnelles en concours.

Dès lors, le juge doit examiner la totalité des engagements financiers sans pouvoir subordonner son examen à la prédominance de dettes d’une nature particulière. En conséquence, les dettes d’une activité d’indépendant ou de cotisations sociales s’agrègent nécessairement aux emprunts contractés à titre personnel pour la confection du plan. Par ailleurs, cette prise en compte globale interdit tout morcellement du traitement du passif qui ruinerait les perspectives effectives de redressement du ménage endetté. À cet égard, le juge garantit une appréciation réaliste de la situation économique générale en tenant compte des ressources disponibles et des charges indispensables de la vie courante.

Or, cette appréhension intégrale du passif protège les créanciers contre le risque d’inexécution d’un plan qui laisserait subsister des dettes clandestines génératrices de nouvelles poursuites. En intégrant l’ensemble des passifs déclarés lors des débats contradictoires, le tribunal confère une efficacité protectrice et stabilisatrice à sa décision de réaménagement. Dès lors, l’office du juge transforme une procédure initialement conflictuelle en un instrument équilibré d’apurement global respectant scrupuleusement la dignité et les capacités réelles du particulier.

B. Le pouvoir d’appréciation souverain du juge et l’écartement des règles traditionnelles du gage commun

Dans la détermination des modalités concrètes du réaménagement, le juge des contentieux de la protection dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain étendu. En droit civil général, l’article 2285 du code civil dispose traditionnellement que les biens du débiteur constituent le gage commun de l’ensemble de ses créanciers. Toutefois, l’article 2287 du code civil écarte expressément l’application automatique de ce principe égalitaire au profit du droit spécial du surendettement des particuliers. Consacrant cette primauté légale, la Deuxième chambre civile a rendu un arrêt déterminant Civ. 2e, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625 déliant le juge du formalisme égalitaire.

À cet égard, « le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ». Le magistrat prend ces mesures de redressement « sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil » selon la Haute juridiction. Or, cette prérogative permet au magistrat de hiérarchiser les règlements et de moduler les efforts imposés aux créanciers en fonction de leur solvabilité respective. Le juge peut ordonner un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de sept ans en vertu de l’article L. 733-1 du code de la consommation. Le tribunal peut également imputer les règlements en priorité sur le capital et réduire unilatéralement le taux d’intérêt conventionnel applicable à chaque emprunt.

Par ailleurs, le magistrat a la faculté d’ordonner une suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée maximale de deux ans sous forme de moratoire. En conséquence, un créancier bancaire contestataire ne peut prétendre à un traitement strictement identique à celui des autres créanciers si l’intérêt économique du plan le justifie. Dès lors, le principe de proportionnalité arithmétique cède devant l’impératif supérieur consistant à préserver un reste à vivre décent au profit du ménage surendetté. De surcroît, le juge peut combiner ce rééchelonnement avec un effacement partiel des dettes en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation.

Cette faculté d’effacement partiel s’exerce sous la condition préalable que le débiteur ne dispose d’aucun actif patrimonial disponible propre à désintéresser ses créanciers. La Deuxième chambre civile a confirmé cette règle d’appréciation dans son arrêt récent Civ. 2e, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670. La Cour suprême a validé la décision ayant constaté « que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes » pour confirmer le plan. Lorsque le débiteur possède sa résidence principale, l’effacement demeure subordonné à sa vente préalable selon Civ. 2e, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900.

Or, le juge ne peut dispenser le propriétaire de cette vente que si ce dernier prouve l’impossibilité manifeste de faire face au coût d’un relogement locatif. Par ailleurs, lorsque la situation apparaît irrémédiablement compromise, le juge saisi de la contestation peut prononcer d’office un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette faculté découle des dispositions explicites de l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation habilitant le magistrat à prononcer une telle mesure extinctive. Le rétablissement personnel « entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes » comme le rappelle Civ. 2e, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726.

La date d’effet de l’effacement est fixée à la date de la décision de la commission selon Civ. 2e, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535. La Cour a rappelé que l’effacement bénéficie à toutes les dettes nées antérieurement à cette date précise, indépendamment de toute déclaration tardive de la créance. En conséquence, la contestation des mesures imposées par un créancier expose potentiellement celui-ci à une appréciation plus rigoureuse débouchant sur un effacement complet de sa créance. Dès lors, l’opportunité d’un recours judiciaire doit être soigneusement soupesée au regard de la consistance réelle des ressources et du patrimoine du débiteur poursuivi.

Par ailleurs, le juge veille à ce que les mesures imposées n’amputent pas les ressources strictement indispensables aux dépenses courantes du ménage endetté. Cette exigence d’ordre public garantit que le particulier conserve les moyens matériels élémentaires lui permettant d’assumer son existence quotidienne dans des conditions dignes. Or, l’équilibre recherché par le juge concilie harmonieusement le désendettement progressif du citoyen et la régularisation partielle des créances en souffrance. Dès lors, le jugement rendu au terme de la contestation stabilise définitivement les relations contractuelles entre le débiteur protégé et ses partenaires financiers.

Conclusion

La contestation des mesures imposées par la commission de surendettement constitue une étape contentieuse déterminante pour l’ensemble des parties à la procédure. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a édifié un corpus jurisprudentiel équilibré garantissant à la fois l’équité procédurale et l’efficacité économique. En conférant à la contestation du créancier un effet interruptif de prescription, la Haute juridiction protège légitimement les droits d’action des établissements prêteurs. Cette reconnaissance prétorienne compense la suspension des poursuites individuelles et l’interdiction stricte de prendre des sûretés conservatoires sur le patrimoine du débiteur. Par ailleurs, les exigences temporelles et formelles imposées aux requérants garantissent la célérité des débats et la sécurité juridique des relations financières.

À cet égard, la plénitude de juridiction accordée au juge des contentieux de la protection assure une vision globale et exhaustive de l’entier passif du débiteur. L’obligation faite au magistrat d’appeler d’office les nouveaux créanciers déclarés à l’audience prévient toute rechute financière liée à l’existence de dettes clandestines. Or, la liberté reconnue au juge pour déroger au gage commun permet d’adapter sur mesure le plan d’apurement aux capacités réelles du ménage. En conséquence, les justiciables disposent d’une voie de recours protectrice et bienveillante favorisant un véritable rétablissement économique dans le respect des règles légales. Dès lors, la parfaite maîtrise des mécanismes procéduraux du surendettement s’affirme comme une condition indispensable à la sauvegarde des droits fondamentaux des particuliers en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».