La clause de préemption en droit des sociétés : conditions de validité, exercice du droit de préemption, violation et sanctions (2023-2026)
I. La configuration juridique et les modalités d’exercice de la clause de préemption
A. Le cadre conventionnel de la clause statutaire et du pacte extrastatutaire d’actionnaires
Le droit des sociétés repose sur un équilibre constant entre la libre négociabilité des titres sociaux et le maintien de l’intuitu personae entre associés. Dans cette perspective, la clause de préemption permet aux sociétaires d’acquérir par priorité les actions dont la cession est envisagée au profit de tiers ou de coassociés. L’organisation juridique de cette priorité d’achat dépend du support contractuel retenu par les fondateurs. Les associés peuvent choisir d’insérer cette clause directement dans les statuts ou dans un pacte extrastatutaire d’actionnaires. Dans les sociétés par actions simplifiées, la liberté statutaire autorise un aménagement sur mesure des transferts de titres selon l’article L. 227-14 du Code de commerce. Cette disposition permet d’assortir les cessions d’actions de restrictions conventionnelles précises destinées à préserver l’équilibre capitalistique de l’entreprise. La clause de préemption statutaire s’impose ainsi à tous les actionnaires présents et futurs en vertu de l’article 1103 du Code civil.
Par ailleurs, la rédaction des clauses statutaires de préemption exige une rigueur extrême quant à la définition de leur champ d’application matériel et personnel. La jurisprudence commerciale veille scrupuleusement au respect des stipulations statutaires encadrant la circulation des droits sociaux. À cet égard, la Cour d’appel de Paris a rappelé les critères de validité de ces stipulations dans son arrêt du 7 juillet 2023 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 7 juillet 2023, n° 21/14308). La juridiction d’appel a analysé la portée de la clause prévoyant que « toute cession des actions de la société même entre associés est soumise au respect du droit de préemption conféré aux associés dans les conditions qu’il définit ». Dès lors, lorsque la clause statutaire vise expressément toutes les transmissions à titre onéreux, aucune dérogation implicite ne saurait être admise. Cette rigueur rédactionnelle garantit une sécurité juridique indispensable lors des opérations d’ouverture du capital social.
Or, la pratique sociétaire recourt fréquemment aux pactes extrastatutaires d’associés pour instituer un droit de préemption confidentiel entre certains signataires. L’efficacité d’un pacte d’actionnaires dépend impérativement de la qualité des parties signataires et de leur engagement effectif. La Cour d’appel de Bordeaux a mis en lumière les risques d’une rédaction incomplète dans son arrêt du 24 février 2025 (CA Bordeaux, 4ème Chambre commerciale, 24 février 2025, n° 23/01313). La juridiction a jugé que « telle que rédigée, la clause relative au pacte de préférence, mentionnée en page 26 de l’acte de cession, est inefficace puisque seules sont signataires et donc engagées par l’acte les sociétés Ambulances Darignac et ARS ». En conséquence, les associés qui entendent se prévaloir d’une préemption extrastatutaire doivent s’assurer que tous les détenteurs de titres ont valablement souscrit à la convention.
À cet égard, la qualification juridique de la clause de préemption extrastatutaire s’articule directement avec le régime du pacte de préférence issu de l’article 1123 du Code civil. Selon ce texte, « le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter ». La stipulation extrastatutaire ne confère pas un droit d’acquisition automatique mais subordonne la priorité à la décision du propriétaire de céder ses actions. Dès lors, le cédant demeure libre de conserver ses titres tant qu’il n’extériorise pas une volonté ferme de vendre. Le recours à un avocat spécialisé en pacte d’associés permet d’articuler harmonieusement les statuts et les conventions extrastatutaires afin d’éviter tout blocage.
En outre, la mise en œuvre de la clause de préemption se distingue nettement des mécanismes d’éviction sociale forcée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une précision fondamentale dans un arrêt du 21 juin 2023 (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952). La Haute juridiction a affirmé que « la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire ». La Cour de cassation a jugé que ce régime ne s’applique pas aux promesses unilatérales organisant l’exclusion d’un associé défaillant. Dès lors, la préemption concerne exclusivement les cessions volontaires de titres décidées par leur propriétaire légitime.
Par ailleurs, les statuts doivent déterminer avec précision les bénéficiaires de la préemption et son articulation avec une éventuelle clause d’agrément. Dans les sociétés à responsabilité limitée soumises à l’article L. 223-14 du Code de commerce, l’agrément légal s’impose pour les tiers mais les statuts peuvent organiser une préemption interne. La Cour d’appel de Paris a examiné cette combinaison dans une décision du 14 novembre 2024 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 14 novembre 2024, n° 22/07272). La cour a constaté que « la clause de priorité sur le prix de cession au bénéfice de l’investisseur de l’article 6.3.2 du pacte d’actionnaires s’appliquait en cas de cession de 100 % des titres, le prix de cession revenant aux actionnaires ». La clarté des stipulations contractuelles constitue ainsi le gage d’une gouvernance sociétaire sereine et prévisible.
Dans cette perspective, la rigueur formelle s’impose également aux professionnels chargés de rédiger les pactes d’associés. La Cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 4ème Chambre commerciale, 24 février 2025, n° 23/01313) a souligné qu’« en omettant de faire intervenir à l’acte les sociétés SN SAS 24 et AR BSF, ainsi que leurs gérants pris à titre personnel, le notaire a commis une faute en l’absence d’intervention et de signature des parties concernées par le pacte de préférence ». Cette décision rappelle que l’efficacité du droit de préemption repose sur un consentement écrit et unanime de tous les associés concernés.
B. La procédure de notification du projet de cession et la purge du droit de préemption
L’exercice effectif de la préemption requiert le respect rigoureux d’une procédure de notification préalable adressée aux associés bénéficiaires. Dès que l’associé projette de céder ses titres, il doit notifier l’ensemble des conditions financières et juridiques de l’opération envisagée. La Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 7 juillet 2023, n° 21/14308) a précisé les mentions obligatoires de cette notification. Les statuts imposaient « la notification par l’associé cédant au comité de direction et à chacun des associés de son projet de cession mentionnant le nombre d’actions concernées, les informations sur le cessionnaire envisagé et le prix et les conditions de la cession projetée, cette notification faisant courir un délai de trois mois à l’expiration duquel si les droits de préemption n’ont pas été exercés le cédant peut réaliser librement la cession projetée ». Cette transmission formelle ouvre officiellement le délai d’exercice de la préemption.
Or, la notification d’un projet de cession lie irrévocablement le cédant dès sa réception par les associés bénéficiaires. La Cour d’appel de Chambéry a consacré ce principe dans un arrêt du 21 avril 2026 (CA Chambéry, 1ère Chambre, 21 avril 2026, n° 25/01593). La juridiction savoyarde a retenu que « le droit de préemption auquel M. [Z] a librement consenti, dans les termes prévus au contrat et au règlement intérieur, naît de la notification d’un projet de cession témoignant de l’intention de céder le fonds ou les parts de la société ». Le cédant ne peut plus rétracter son offre de vente une fois la notification délivrée aux autres associés.
À cet égard, la Cour d’appel de Chambéry (CA Chambéry, 1ère Chambre, 21 avril 2026, n° 25/01593) a affirmé avec force que le cédant « ne peut, sans faire échec à la mise en oeuvre des contrats qu’il a signés librement et dont il connaissait la portée, choisir lorsque la société […] exerce son droit de préemption, substituée par un tiers, de finalement lui indiquer qu’il n’entend pas vendre, et admettre cette possibilité reviendrait à priver le droit de préemption de sa substance en le soumettant à la seule volonté du vendeur ». Dès lors, l’exercice de la préemption dans le délai imparti rend la vente parfaite entre les parties.
Par ailleurs, la valorisation des droits sociaux cédés peut faire l’objet de contestations et justifier l’intervention d’un tiers estimateur selon l’article 1843-4 du Code civil. La Cour d’appel de Paris a apporté des éclaircissements économiques majeurs dans son arrêt du 17 octobre 2023 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 17 octobre 2023, n° 22/09250). Les juges ont relevé que « la notion de valeur de l’entreprise est distincte de la notion de prix payé, le prix payé étant le résultat d’une négociation » et qu’« il peut exister des écarts notables entre la valeur d’une entreprise et le prix auquel elle est cédée ». La cour a conclu que les clauses de préemption réduisent naturellement la valeur des titres en créant une situation d’illiquidité relative.
En conséquence, une décision collective unanime des associés peut valablement purger le droit de préemption sans respecter les délais statutaires. La Cour d’appel de Versailles a validé ce mécanisme dans deux arrêts des 19 novembre 2024 (CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 19 novembre 2024, n° 23/05073) et 13 janvier 2026 (CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 13 janvier 2026, n° 24/07739). La cour a constaté que « par l’article 3 de l’acte de cession contesté, M. [B] et Mme [X] ont décidé que le droit de préemption prévu à l’article 18 des statuts était purgé et qu’ils donnaient leur agrément à la cession ». Dès lors que tous les associés expriment leur accord unanime, le formalisme préalable se trouve valablement couvert.
Dans le même sens, le Tribunal de commerce de Compiègne a confirmé cette solution dans son jugement du 21 juillet 2026 (TC Compiègne, 21 juillet 2026, n° 2025F00115). Les juges consulaires ont énoncé que « le Tribunal relève que les formalités de notification des associés prévues par les statuts en leur article 11 n’ont pas été strictement respectées mais prend acte que le Procès-verbal de l’Assemblée générale fait état d’une adoption à l’unanimité de la résolution unique qui purge le droit de préemption des associés ». L’accompagnement par un avocat en cession de parts sociales et actions permet de formaliser cette purge dans le respect des règles légales.
Toutefois, la purge du droit de préemption doit intervenir avant la réalisation définitive du transfert des droits sociaux. La Cour d’appel de Versailles a rappelé dans son arrêt du 17 décembre 2024 (CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 17 décembre 2024, n° 23/03156) la qualification des avant-contrats conclus sous condition suspensive. L’acte prévoyait que « le ou les titulaires des droits de préemption autre qu’urbain, de préférence, quel que soit leur origine légale ou conventionnelle, pouvant éventuellement exister sur les biens promis, ne l’exercent pas ». Dès lors, l’exercice de la préemption anéantit la condition suspensive et évince définitivement le tiers acquéreur au profit de l’associé préempteur.
II. Le contentieux de la violation de la clause de préemption et la hiérarchie des sanctions
A. La sanction de la nullité de plein droit pour violation des stipulations statutaires en SAS
Le législateur a doté les sociétés par actions simplifiées d’un régime répressif particulièrement rigoureux en sanctionnant par la nullité toute transgression des statuts. Le fondement juridique de cette sanction textuelle réside dans l’article L. 227-15 du Code de commerce qui édicte que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». Cette règle dérogatoire confère aux clauses statutaires de préemption une opposabilité absolue à l’égard des tiers acquéreurs. La sanction de la nullité s’applique dès lors que le cédant a transféré ses titres sans respecter la priorité statutaire. Cette automaticité protège efficacement la composition du capital dans les sociétés fermées.
Par un arrêt remarquable du 8 juillet 2026 (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354), la chambre commerciale de la Cour de cassation a clarifié les conditions d’application de cette nullité. La Haute juridiction a jugé qu’« il résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ». La Cour suprême a confirmé la nullité après avoir « constaté que la cession litigieuse avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption, en a exactement déduit que cette cession était nulle ». La seule violation matérielle des statuts suffit donc à anéantir la cession.
Or, l’exercice de l’action en nullité fondée sur cette disposition statutaire est strictement réservé aux personnes ayant un intérêt légitime protégé. La Cour d’appel de Dijon a précisé la titularité de cette action dans son arrêt du 3 avril 2025 (CA Dijon, 2e chambre civile, 3 avril 2025, n° 22/00470). La juridiction a énoncé que « l’action en nullité ne peut être exercée que par les bénéficiaires de ces clauses qu’elles ont vocation à protéger et qui ont donc seuls intérêt à s’en prévaloir ». La cour a jugé que « les articles 11 et 12 des statuts de la société Corner Food visent à restreindre la liberté de cession des actions et ce, au bénéfice de la société elle-même et des autres associés. Le cédant, soumis au respect de ces clauses, ne peut en conséquence se prévaloir de leur violation ». L’associé cédant fautif ne peut donc jamais solliciter l’annulation de son propre acte.
À cet égard, l’annulation de la cession irrégulière produit des effets rétroactifs qui affectent l’ensemble des décisions sociales postérieures. Le Tribunal de commerce de Compiègne (TC Compiègne, 21 juillet 2026, n° 2025F00115) a tiré les conséquences de cette rétroactivité en retenant que « la nullité des cessions des actions […] entraine de fait la nullité des actes subséquents puisque les assemblées générales qui ont suivi […] l’ont été en présence de la société […] rétroactivement dépourvue de la qualité d’associé et doivent donc être annulées ». Le cessionnaire irrégulier perd rétroactivement sa qualité d’associé, ce qui fragilise toutes les délibérations adoptées avec son concours.
En conséquence, les associés victimes d’une violation imminente peuvent saisir le juge des référés pour solliciter des mesures conservatoires. La Cour d’appel de Paris a examiné les conditions de recevabilité du séquestre dans son arrêt du 16 septembre 2022 (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 8, 16 septembre 2022, n° 21/21879). La cour a rappelé que « si cette mesure entre dans les pouvoirs du juge des référés, c’est à la condition de caractériser, d’une part, le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent, d’autre part, la propriété ou la possession litigieuse des titres en cause ». Les juges ont constaté que les demanderesses « ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite dès lors que […] ne disposent d’aucun droit de préemption sur les titres en cause et que la nullité de la cession n’est pas manifeste ». La preuve d’un droit de préemption statutaire violé permet en revanche d’obtenir le séquestre des titres.
Par ailleurs, l’annulation des délibérations consécutives à une irrégularité statutaire suppose une incidence directe sur le sens de la décision prise. La Cour d’appel de Versailles (CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 19 novembre 2024, n° 23/05073) a souligné qu’« en application de l’article L. 227-9 du code de commerce, la nullité des décisions collectives des associés d’une société par actions simplifiées encourue en raison de la violation de ses statuts ne peut être prononcée que lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». L’assistance d’un avocat en contentieux entre associés permet d’évaluer l’opportunité d’une telle action en nullité.
Dès lors, la sanction de la nullité de plein droit assure une protection intégrale aux actionnaires de SAS victimes d’une cession occulte. Dans les autres formes sociales, la nullité ne peut être prononcée sans clause statutaire expresse la prévoyant. La jurisprudence sanctionne ainsi rigoureusement toute tentative d’éviction des associés historiques. Le recours à un cabinet d’avocats en droit des sociétés garantit la mise en place de statuts parfaitement sécurisés.
B. L’inefficacité du pacte d’associés, l’exigence de collusion frauduleuse et la responsabilité civile
Lorsque la clause de préemption est insérée dans un pacte d’actionnaires extrastatutaire, son régime répressif relève exclusivement du droit des contrats. La méconnaissance d’une clause extrastatutaire n’emporte pas la nullité automatique de la cession consentie au profit d’un tiers. En vertu de l’effet relatif des conventions, le contrat de cession demeure valable à moins de démontrer les exigences de l’article 1123 du Code civil. Le demandeur doit prouver que le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir pour obtenir la nullité ou la substitution judiciaire.
Or, la preuve de cette collusion frauduleuse s’avère particulièrement difficile à rapporter lors d’une cession d’actions litigieuse. La Cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 4ème Chambre commerciale, 24 février 2025, n° 23/01313) a souligné qu’« en tant que tiers au contrat de cession de 2008, la faute de la société JLB Services suppose une collusion frauduleuse ». Dès lors que la preuve de la mauvaise foi du tiers n’est pas établie, le bénéficiaire évincé ne peut obtenir l’annulation de la vente. La jurisprudence refuse de sanctionner le cessionnaire sans démonstration irréfutable de sa complicité active dans la violation de la clause.
À cet égard, la violation fautive du pacte engage la responsabilité contractuelle du cédant sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil. La Cour d’appel de Paris a statué sur cette responsabilité dans son arrêt du 31 janvier 2023 (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 16, 31 janvier 2023, n° 21/07383). La juridiction a jugé que « c’est à juste titre que la société Agence Largier-Agence des ambassades se prévaut d’un préjudice en tant qu’associée et cocontractante de M. [I] qui a violé le pacte d’associés ». La cour a retenu que la clause litigieuse « revêtait un caractère essentiel. Sa violation […] a généré un préjudice moral pour l’actionnaire majoritaire ». Les juges accordent ainsi des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi par l’associé évincé.
Par ailleurs, la responsabilité civile professionnelle du rédacteur d’acte peut être engagée lorsque la préemption est mal rédigée ou non purgée. Le Tribunal judiciaire de Paris a statué en ce sens le 5 mars 2025 (TJ Paris, 2ème chambre 2ème section, 5 mars 2025, n° 21/07587). Le tribunal a jugé que « sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le notaire est tenu d’un devoir de diligence, d’information et de conseil à l’égard de son client dans le cadre de l’établissement de l’acte auquel il participe. Il est de principe que le notaire […] est tenu de veiller à l’efficacité des actes qu’il établit ». Le professionnel doit donc veiller scrupuleusement à la purge préalable de tout droit de préemption.
En conséquence, l’omission des parties indispensables engage la responsabilité délictuelle du praticien sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. La Cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 4ème Chambre commerciale, 24 février 2025, n° 23/01313) a condamné le rédacteur pour le préjudice moral résultant de l’inefficacité de la clause. La cour a néanmoins rejeté l’indemnisation d’une perte de chance en l’absence de preuve que tous les associés auraient consenti au pacte.
Dès lors, la protection optimale des actionnaires commande de doubler la clause statutaire par des stipulations extrastatutaires précises. La mention dans les statuts confère la nullité de plein droit de l’article L. 227-15 du Code de commerce, tandis que le pacte permet d’organiser les pénalités applicables. Cette double structure assure une sécurité juridique totale aux dirigeants et aux associés investisseurs.
Conclusion
La clause de préemption constitue l’instrument central de la maîtrise du capital social et de la stabilité des entreprises. L’analyse jurisprudentielle démontre l’importance capitale de la distinction entre clause statutaire et pacte extrastatutaire d’associés. Dans les sociétés par actions simplifiées, la violation d’une clause statutaire entraîne la nullité de plein droit prévue par l’article L. 227-15 du Code de commerce, sans exiger la démonstration d’une collusion frauduleuse selon la Cour de cassation (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354). En revanche, la violation d’un pacte extrastatutaire relève de l’article 1123 du Code civil et ne permet la nullité ou la substitution qu’en présence d’une mauvaise foi avérée du tiers acquéreur. La rigueur dans la notification du projet de cession, le respect des délais et la détermination du prix selon l’article 1843-4 du Code civil demeurent les garanties fondamentales pour prévenir tout contentieux sociétaire.