Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

CactUs Lock en redressement judiciaire : que faire pour les clients, fournisseurs, associés et la dirigeante ?

Le redressement judiciaire de CactUs Lock, jeune société par actions simplifiée connue du public après son passage dans l’émission « Qui veut être mon associé ? », soulève une question immédiate : que peuvent encore faire les clients qui attendent leur antivol, les fournisseurs impayés, les associés et la présidente ? Les données légales rendues publiques font état d’un jugement d’ouverture rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 29 juillet 2026, avec une date de cessation des paiements fixée au 14 juillet 2026. La SELARL SBCMJ, agissant par Maître Alexandre Banc, est désignée comme mandataire judiciaire. Cette ouverture ne signifie pas, à elle seule, que la société est déjà en liquidation ou que la dirigeante doit personnellement payer toutes les dettes. Elle déclenche en revanche des délais courts, une discipline collective et une séparation stricte entre les créances nées avant le jugement et celles qui naissent régulièrement après lui. Le présent article expose les réflexes utiles, les preuves à réunir et les risques réellement prévus par le droit des entreprises en difficulté. Il complète la page consacrée aux procédures collectives par une analyse appliquée à la situation de CactUs Lock.

I. Que signifie le redressement judiciaire de CactUs Lock et quelles dates retenir ?

A. Pourquoi la date de cessation des paiements du 14 juillet 2026 ne signifie-t-elle pas la liquidation ?

Le jugement du 29 juillet 2026 doit être lu avec prudence. La date de cessation des paiements, fixée au 14 juillet, est une date juridique retenue par le tribunal pour apprécier la situation de l’entreprise. Elle ne constitue pas une condamnation de la société ni de sa présidente. Elle permet de situer dans le temps l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Entre le 14 et le 29 juillet, quinze jours seulement se sont écoulés. Cet écart, pris isolément, ne permet pas de conclure à un retard fautif dans la déclaration de l’état de cessation des paiements.

L’article L. 631-1 du code de commerce définit le critère d’ouverture et rappelle que « la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». Le redressement est donc une procédure de traitement collectif, et non une disparition immédiate de la personne morale. La société conserve son patrimoine, ses contrats et son activité dans le cadre fixé par le jugement, sous le contrôle des organes de la procédure et du tribunal.

La cessation des paiements ne doit pas être confondue avec une simple baisse de chiffre d’affaires, un stock trop important, une campagne commerciale décevante ou une perte comptable. Une entreprise peut rencontrer de graves difficultés sans être juridiquement en cessation des paiements si ses réserves de crédit ou les délais accordés par ses créanciers lui permettent encore de régler son passif exigible avec son actif disponible. À l’inverse, une entreprise qui réalise des ventes peut être en cessation des paiements si elle ne dispose pas des liquidités immédiatement mobilisables nécessaires au règlement de ses dettes arrivées à échéance.

Le fait que les difficultés de CactUs Lock aient été commentées dans la presse après son passage télévisé ne suffit pas à établir leur cause. Les articles de presse évoquent les ventes, le stock et la trésorerie, mais seule l’analyse des comptes, des relevés bancaires, des commandes et des engagements permettrait d’identifier les décisions ayant réellement conduit à la cessation des paiements. Pour un client ou un fournisseur, il est donc inutile de transformer une impression médiatique en accusation. La priorité est de sécuriser sa créance et ses pièces.

La société est présentée comme une SAS immatriculée sous le numéro SIREN 942 874 108, dont le siège est situé à Romans-sur-Isère. Cette forme sociale limite en principe le risque financier des associés au montant de leurs apports. Elle ne fait pas disparaître les obligations propres de la personne qui dirige. Pour une SAS, l’article L. 227-8 du code de commerce prévoit que les règles de responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes sont « applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée ». Cette règle ne transforme pas chaque échec commercial en faute personnelle. Elle impose une analyse séparée des actes de gestion, des statuts, des délégations et du lien entre une faute et un dommage.

Le premier calendrier à surveiller est celui de la période d’observation. L’article L. 631-15 du code de commerce prévoit qu’au plus tard au terme de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal examine si le débiteur dispose de « capacités de financement suffisantes » pour poursuivre cette période. Le tribunal peut également, à tout moment, prononcer une liquidation si le redressement apparaît manifestement impossible. Cette échéance ne signifie pas qu’un plan sera arrêté au bout de deux mois. Elle correspond à un point de contrôle important sur la poursuite de l’activité et le financement de la période d’observation.

Le débiteur doit, de son côté, coopérer avec le mandataire judiciaire et fournir les informations utiles sur les comptes, les contrats, les stocks, les commandes, les salariés, les créanciers et les débiteurs. Le jugement d’ouverture ne retire pas automatiquement la qualité de dirigeante à la présidente. Il modifie toutefois la manière dont les paiements, les engagements nouveaux et les décisions importantes doivent être conduits. Une dépense exceptionnelle, une cession d’actif, un paiement préférentiel ou une nouvelle commande non financée peuvent avoir des conséquences qui n’existaient pas avant la procédure.

La date du 14 juillet est aussi utile pour classer les opérations. Une facture correspondant à une livraison antérieure au jugement relève en principe du passif antérieur, même si elle n’a été adressée que quelques jours plus tard. Une prestation réellement fournie après le 29 juillet pour les besoins de la période d’observation peut relever du régime des créances postérieures, sous réserve qu’elle soit régulière et qu’elle corresponde à la poursuite de l’activité. La date de la facture ne suffit donc pas : il faut regarder la date de la commande, de la livraison, de l’exécution et de l’exigibilité.

Le représentant d’un client peut demander par écrit si sa commande sera exécutée, remboursée ou traitée dans le cadre d’une autre solution. Le fournisseur peut demander la confirmation de la poursuite de son contrat et les conditions de paiement des livraisons futures. L’associé doit demander les informations qui lui permettent de comprendre la trésorerie, les engagements et la stratégie présentée au tribunal. Dans chaque cas, les échanges doivent rester factuels, datés et adressés au bon interlocuteur.

Enfin, la société n’est pas libre de traiter ses créanciers comme avant le jugement. Le principe de l’égalité des créanciers, les règles d’arrêt des poursuites et le pouvoir du juge-commissaire encadrent les paiements et les mesures d’exécution. Un créancier ne doit pas se faire payer directement par prélèvement forcé, compensation improvisée ou saisie engagée sans vérifier l’effet du jugement d’ouverture. Une telle initiative peut être inefficace et exposer son auteur à une contestation.

Les premières vérifications à effectuer sont les suivantes :

  1. retrouver le jugement d’ouverture et la publication BODACC qui fixent le point de départ des délais ;
  2. identifier le mandataire judiciaire et l’existence éventuelle d’un administrateur judiciaire ;
  3. classer la dette selon la date de la commande, de la livraison, de la prestation et de l’exigibilité ;
  4. séparer les sommes versées, les produits non livrés, les avoirs, les pénalités et les dommages allégués ;
  5. conserver les échanges intervenus avant et après le jugement sans effacer les messages ou les conditions générales.

B. Comment les clients et les fournisseurs de CactUs Lock doivent-ils déclarer leur créance ?

La déclaration de créance est le réflexe central du client ou du fournisseur qui réclame une somme née avant le jugement d’ouverture. L’article L. 622-24 du code de commerce fait courir la démarche « à partir de la publication du jugement » et vise les créanciers dont la créance est antérieure au jugement, à l’exception des salariés. Le texte prévoit une déclaration au mandataire judiciaire dans le délai fixé par le code.

Le délai réglementaire est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, selon l’article R. 622-24 du code de commerce, qui vise « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture ». Les données publiques consultées reproduisent une annonce de jugement publiée le 31 juillet 2026. Le créancier doit toutefois vérifier la date et la référence de l’annonce directement dans le BODACC ou dans l’avis transmis par le mandataire avant de calculer le dernier jour. À la date du présent article, la période utile est en cours : attendre une réponse commerciale de CactUs Lock ne suspend pas le délai.

Une déclaration sérieuse ne se résume pas à une phrase indiquant « commande non reçue ». Elle doit permettre au mandataire de comprendre l’origine, le montant et l’exigibilité de la créance. Pour un particulier ayant payé un antivol qui n’a pas été livré, le dossier doit réunir la confirmation de commande, la facture ou le récapitulatif de paiement, le relevé bancaire, les conditions de livraison, les courriels de relance, la preuve de l’absence de livraison et le calcul de la somme demandée. Si le client demande la résolution de la vente, il doit expliquer le fondement de sa demande et distinguer le prix à restituer des frais annexes réellement justifiés.

Pour un fournisseur, le dossier doit comporter le bon de commande, les bons de livraison, les factures, les avoirs, les échéanciers, les conditions générales, les éventuelles garanties et la preuve des relances. Une facture globale couvrant des livraisons antérieures et postérieures au 29 juillet doit être ventilée. Les intérêts, clauses pénales et indemnités doivent être calculés séparément et présentés avec leur fondement contractuel. Une créance contestée doit tout de même être déclarée à titre provisionnel avec une explication de la contestation. Le mandataire et le juge-commissaire pourront ensuite examiner son admission.

La déclaration doit être adressée au mandataire désigné dans l’annonce, ou déposée par le moyen électronique indiqué. Il faut utiliser l’identité exacte de la société, son numéro SIREN, la référence de la procédure, le montant principal, les accessoires et la nature de la créance. Un envoi recommandé ou un dépôt donnant lieu à un accusé de réception permet de prouver la date de la démarche. Le créancier doit conserver l’accusé, le fichier envoyé et les pièces jointes dans un dossier distinct.

Le risque d’une omission est important. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit qu’à défaut de déclaration dans les délais, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes », sauf relevé de forclusion dans les conditions prévues par le texte. Une demande de relevé exige d’expliquer pourquoi la défaillance n’est pas imputable au créancier ou résulte d’une omission du débiteur dans la liste des créanciers. Elle ne doit pas devenir le plan principal. La déclaration initiale, même prudente et provisoire, protège mieux la position du créancier.

Le client qui a payé par carte bancaire peut parallèlement interroger son établissement sur les mécanismes de contestation du paiement, lorsque les conditions bancaires et la réglementation les permettent. Cette démarche ne remplace pas la déclaration de créance. Elle doit être présentée avec exactitude, sans affirmer une fraude qui ne serait pas établie. Si le paiement a été encaissé et que le produit n’a pas été expédié, la question demeure d’abord celle de la restitution ou de la créance contractuelle dans la procédure collective.

Le fournisseur qui a livré des biens avec une clause de réserve de propriété doit agir sur un terrain différent de la simple facture impayée. L’article L. 624-16 du code de commerce admet la revendication des biens vendus avec une clause de réserve de propriété si « à condition qu’ils se retrouvent en nature » les marchandises sont encore identifiables au jour de l’ouverture. La clause doit avoir été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison. Il faut donc rechercher la clause signée, les bons de livraison, les numéros de série, l’état du stock et les lieux de stockage. La revendication ne permet pas de récupérer une somme déjà consommée ou un bien revendu dans des conditions qui ne remplissent plus les conditions légales.

La procédure de revendication a son propre calendrier. L’article R. 624-13 du code de commerce prévoit une demande adressée à l’administrateur s’il en a été désigné un, ou au débiteur à défaut, avec copie au mandataire. En l’absence d’acquiescement dans le délai d’un mois, le demandeur doit saisir le juge-commissaire dans le délai suivant prévu par le texte, sous peine de forclusion. Le fournisseur ne doit pas confondre la déclaration de la facture et la revendication du matériel : les deux démarches peuvent être nécessaires, avec des pièces et des délais distincts.

La hiérarchie des créances doit également être prise en compte. Une créance antérieure ne devient pas prioritaire parce que son titulaire a écrit plusieurs relances. Une créance née régulièrement après le jugement pour les besoins de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant cette période relève du régime de l’article L. 622-17 du code de commerce et doit, en principe, être « payée à son échéance ». Le fournisseur qui accepte de continuer à livrer doit obtenir une commande claire, vérifier le financement et conserver la preuve de la livraison après le jugement. Continuer à travailler sur la seule promesse orale d’un remboursement d’arriérés augmente le risque de créer une nouvelle dette non réglée.

Une déclaration peut être corrigée ou complétée si le créancier découvre une facture, une livraison ou un avoir oublié. Il doit alors identifier la déclaration initiale et expliquer la modification. La prudence consiste à ne jamais minorer volontairement un poste pour faciliter un accord commercial. Une déclaration exacte, avec un montant contesté présenté comme tel, protège la crédibilité du créancier et permet au mandataire de classer les sommes.

Le dossier de déclaration peut être résumé dans un tableau interne :

Personne concernée Créance à identifier Pièces prioritaires
Client particulier Prix payé, produit non livré, frais justifiés Commande, paiement, échanges, preuve de non-livraison
Client professionnel Acompte, pénalité contractuelle, préjudice documenté Contrat, facture, commande, mise en demeure, comptabilité
Fournisseur Factures antérieures et livraisons postérieures séparées Bon de livraison, facture, conditions générales, relances
Vendeur avec réserve de propriété Restitution des biens encore en nature Clause écrite, identification des biens, inventaire, demande de revendication

II. Que deviennent les contrats, les associés et la responsabilité de la dirigeante ?

A. Les commandes, garanties et contrats de CactUs Lock sont-ils automatiquement résiliés ?

L’ouverture du redressement ne donne pas à chaque cocontractant un droit automatique de résiliation. Les règles applicables aux contrats en cours sont transposées au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du code de commerce, qui rend applicables les articles L. 622-13 à L. 622-33 sous réserve des règles propres au redressement. L’article L. 622-13 interdit qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours » ne résulte du seul fait de l’ouverture de la procédure. Une clause prévoyant que le contrat prend fin dès l’ouverture ne produit donc pas mécaniquement l’effet annoncé.

Cette protection ne signifie pas que le contrat sera exécuté jusqu’à son terme. Il faut déterminer s’il s’agit réellement d’un contrat en cours, si la prestation a été entièrement exécutée, si une échéance est impayée et si le cocontractant ou l’organe de la procédure a exercé une faculté prévue par le code. Les commandes de produits non expédiés, les contrats de fabrication, les prestations logistiques, les accords de distribution, les abonnements logiciels et les contrats de maintenance ne présentent pas les mêmes obligations. Le contrat et son exécution concrète doivent être relus ensemble.

Les impayés antérieurs au jugement ne peuvent pas être exigés du seul fait que le cocontractant demande la continuation. Le cocontractant doit poursuivre ses obligations si le contrat est continué, tandis que les engagements antérieurs du débiteur sont traités par la déclaration au passif. Pour un fournisseur, livrer une nouvelle série d’antivols sans savoir qui décide, qui paiera et avec quelle trésorerie est une prise de risque. Pour CactUs Lock, annoncer une livraison sans disposer du stock ou des fonds nécessaires peut créer une dette nouvelle et aggraver les litiges clients.

Lorsqu’un administrateur judiciaire est désigné, il dispose des pouvoirs prévus par le code pour demander la poursuite du contrat en fournissant la prestation promise au cocontractant. Le cocontractant peut demander une position claire et un justificatif des conditions de paiement. Lorsqu’aucun administrateur n’est désigné, les échanges doivent être conduits avec le débiteur et le mandataire selon les indications du jugement. Une réponse envoyée au seul service commercial de la société, sans copie au bon organe de la procédure, peut ne pas suffire à préserver les droits du créancier.

Le contrat peut être résilié lorsque les conditions légales sont réunies, notamment en cas de défaut de paiement d’une prestation postérieure ou de non-exercice de la faculté de poursuite. Le cocontractant ne peut pas utiliser une facture antérieure comme prétexte pour interrompre une prestation qui doit être payée à l’avenir si le contrat est régulièrement poursuivi. Il doit signaler l’impayé antérieur dans sa déclaration et réserver ses droits sur les prestations nouvelles. Le calendrier d’exécution et la date d’exigibilité deviennent essentiels.

Un client qui a reçu un produit défectueux avant le jugement ne doit pas déduire de sa propre initiative le coût de la réparation d’une facture ou d’une autre commande. Il doit notifier le défaut, conserver l’antivol, les photographies, le rapport technique, les échanges avec le service après-vente et la preuve du préjudice. Si une garantie contractuelle est en cours, il faut vérifier la personne tenue de la mettre en œuvre, l’existence d’un stock de remplacement et le régime applicable aux demandes nouvelles. Une demande de remplacement matériel et une demande de remboursement ne produisent pas le même effet dans la procédure.

Le fournisseur qui détient encore des biens dans les locaux de CactUs Lock doit éviter de les reprendre seul. Une reprise physique sans accord peut créer un conflit sur la propriété, l’inventaire et l’ordre des créanciers. La réserve de propriété, la consignation, la revendication et la restitution doivent être traitées avec l’administrateur, le débiteur et le mandataire dans le cadre prévu par les articles L. 624-9 et suivants. Les numéros de série, les quantités, les factures et les photographies de l’inventaire sont plus utiles qu’une menace générale de retrait.

La période postérieure au jugement obéit à une logique de financement. Si CactUs Lock poursuit la fabrication ou la vente, les engagements nécessaires doivent être autorisés et suivis. Le créancier qui accepte des délais ou une livraison progressive doit faire préciser les dates, le prix, le compte de paiement et la personne habilitée à signer. Les échanges doivent empêcher qu’un acompte versé après le 29 juillet soit mélangé à une créance ancienne. Le compte bancaire destinataire, le libellé du virement et la facture correspondante doivent être conservés.

La poursuite d’un contrat n’empêche pas la discussion d’un accord. Un client peut accepter une expédition partielle contre un remboursement partiel, à condition de vérifier la capacité du signataire, la compatibilité de l’accord avec la procédure et le traitement du solde. Un fournisseur peut accorder une livraison limitée sous réserve d’un paiement comptant ou d’une garantie autorisée. L’accord doit être écrit, daté et suffisamment précis pour permettre au mandataire et au juge-commissaire de l’intégrer au suivi de la procédure.

Pour les créances postérieures, l’article L. 622-17 prévoit un régime privilégié lorsque les conditions du texte sont réunies. Ce privilège n’est pas automatique pour toute facture émise après le jugement. Il faut établir que la créance est née régulièrement, qu’elle répond aux besoins de la procédure ou de la période d’observation, ou qu’elle correspond à une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Une livraison simplement destinée à récupérer une ancienne dette ne présente pas nécessairement les mêmes caractéristiques.

Chaque cocontractant doit donc envoyer une lettre structurée : rappel du contrat, état des prestations déjà réalisées, sommes antérieures, prestations restant à fournir, position demandée, délai de réponse et réserves sur la déclaration de créance. Cette lettre ne remplace pas une déclaration, une revendication ou une action lorsqu’elles sont nécessaires. Elle crée toutefois une trace utile et permet d’identifier rapidement le risque de poursuite ou de résiliation.

Les questions à poser avant toute nouvelle livraison ou nouvelle commande sont les suivantes :

  1. le contrat était-il entièrement exécuté au jour du jugement ou reste-t-il une prestation à fournir ?
  2. quelle somme correspond à une dette antérieure et quelle somme correspond à la prestation nouvelle ?
  3. l’interlocuteur qui demande la poursuite est-il habilité et l’administrateur intervient-il dans la procédure ?
  4. le paiement de la prestation nouvelle est-il prévu à l’échéance et peut-il être démontré ?
  5. les biens livrés sont-ils identifiables, couverts par une réserve de propriété et encore présents en nature ?

B. Quels risques pour les associés et la présidente, à Paris et en Île-de-France ?

Les associés de CactUs Lock ne deviennent pas automatiquement débiteurs du passif parce que la société est en redressement judiciaire. Leur premier risque est économique : la valeur des actions peut diminuer, les apports peuvent être perdus et une nouvelle opération de financement peut modifier la répartition du capital. La société reste toutefois distincte de ses associés. Une demande de remboursement du capital versé ne peut pas être traitée comme une créance ordinaire si elle correspond simplement à un investissement en actions. Il faut rechercher un prêt, un compte courant, une garantie, une promesse ou une faute distincte avant de qualifier la somme.

La gouvernance de la SAS reste déterminée par les statuts, sous réserve des règles impératives et des pouvoirs des organes de la procédure. L’article L. 227-9 du code de commerce dispose que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». Les associés doivent donc relire les clauses relatives aux décisions collectives, à l’information, aux majorités, aux conventions réglementées, aux transferts d’actions et aux droits de consultation. Ils ne doivent pas organiser une distribution, une cession d’actifs ou un paiement entre eux en dehors du cadre de la procédure.

Un associé qui a financé la société par compte courant doit distinguer ce compte de son apport en capital. Le compte courant peut constituer une créance, mais son exigibilité, sa subordination contractuelle, sa déclaration et l’existence d’une convention doivent être examinées. Un relevé bancaire, la convention de compte courant, les décisions d’associés et les écritures comptables sont indispensables. Une simple mention dans un échange de messagerie ne permet pas toujours d’établir la nature exacte du financement.

La présidente n’est pas tenue personnellement de toutes les dettes de la SAS. Sa responsabilité civile peut être recherchée si une faute personnelle, une violation des statuts ou une infraction a causé un dommage déterminé. Par renvoi de l’article L. 227-8, l’article L. 225-251 du code de commerce vise les fautes commises dans la gestion et prévoit une responsabilité envers la société ou les tiers dans les conditions du texte. La perte d’une commande, l’échec d’un passage télévisé ou un stock difficile à écouler ne suffit pas, sans analyse des décisions prises au moment où ces éléments étaient connus.

Le risque spécifique de l’insuffisance d’actif intervient en principe après une liquidation judiciaire, et non au seul stade actuel du redressement. L’article L. 651-2 du code de commerce subordonne cette action à une liquidation faisant apparaître une insuffisance d’actif et à une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance. Le texte exclut la responsabilité en cas de « simple négligence du dirigeant ». Il prévoit aussi une prescription de trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation. À ce stade, personne ne peut donc annoncer une condamnation personnelle en se fondant uniquement sur le jugement de redressement.

La Cour de cassation applique strictement cette distinction. Dans son arrêt du 2 octobre 2024, Cass. com., pourvoi n° 23-15.995, elle rappelle que, pour condamner un dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, la juridiction doit caractériser une faute « qui n’est pas une simple négligence ». La tenue comptable incomplète ou l’absence de certains documents ne peut pas être transformée automatiquement en faute qualifiée sans explication du comportement reproché et de sa contribution au passif.

Dans un autre arrêt publié au Bulletin le 13 avril 2022, Cass. com., pourvoi n° 20-20.137, la Cour a jugé impropres à caractériser une faute excédant la simple négligence des motifs reprochant au dirigeant un manque de vigilance dans une activité dépendant d’un client unique, alors qu’il pouvait légitimement croire à une expansion. La décision ne protège pas les comportements frauduleux ou gravement imprudents. Elle rappelle qu’un juge doit relier une faute précise à l’insuffisance d’actif et tenir compte du contexte connu au moment de la décision.

Le délai de déclaration de cessation des paiements doit lui aussi être utilisé avec précision. L’article L. 631-4 du code de commerce indique que la demande doit intervenir au plus tard « dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements », sauf conciliation demandée dans ce délai. Pour CactUs Lock, la comparaison entre le 14 juillet et le 29 juillet ne révèle pas, à elle seule, une méconnaissance de ce délai. Il faudrait connaître la date de la saisine, les démarches amiables, les réserves de crédit et la motivation du jugement. Une date de cessation fixée par le tribunal ne dispense pas de cette vérification.

Des sanctions de direction peuvent être prononcées dans des hypothèses particulières, mais elles exigent des faits et une procédure propres. L’article L. 653-8 du code de commerce permet notamment une interdiction de diriger dans les cas prévus par le code, et vise l’omission consciente de demander l’ouverture d’une procédure dans le délai légal, sans conciliation. Le texte ne permet pas de déduire une interdiction du seul fait que la société a été placée en redressement. La dirigeante doit répondre aux demandes d’information du mandataire, remettre les documents comptables et signaler les difficultés de manière complète.

Les opérations conclues autour de la date du 14 juillet doivent être conservées et expliquées. Le droit des procédures collectives prévoit des nullités pour certains actes accomplis pendant la période suspecte. L’article L. 632-1 du code de commerce commence par viser les actes qui « sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements ». Les paiements inhabituels, les actes gratuits, les sûretés tardives, les contrats déséquilibrés et les paiements de dettes non échues doivent être examinés par les organes de la procédure. Cette règle protège la masse des créanciers, mais elle ne transforme pas chaque virement effectué en fraude : la nature de l’acte et les conditions du texte sont déterminantes.

Un associé, un client ou un fournisseur qui soupçonne une faute doit constituer un dossier de preuve et éviter les accusations publiques non vérifiées. Les pièces utiles comprennent les statuts, les procès-verbaux, le registre des décisions, les contrats, les relevés de compte, les factures, les bons de livraison, les offres adressées aux clients, les décisions de financement, les échanges avec les organes de la procédure et les documents établissant le dommage personnel. Un préjudice subi par la société ne se confond pas toujours avec le préjudice individuel d’un associé ou d’un créancier.

À Paris et en Île-de-France, le créancier qui a commandé à CactUs Lock ou qui a financé un revendeur ne doit pas saisir automatiquement le tribunal parisien. La procédure collective est ouverte auprès de la juridiction compétente pour la société, ici le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère selon les données publiques du jugement. La déclaration est adressée au mandataire de cette procédure, même si le créancier réside à Paris, à Boulogne-Billancourt, à Saint-Denis ou dans une autre commune francilienne. Une action distincte, une contestation d’une décision du juge-commissaire ou une demande liée à un contrat peut obéir à des règles de compétence différentes. Le lieu de résidence du créancier ne déplace pas à lui seul la procédure collective.

Le créancier francilien peut néanmoins préparer son dossier à distance de manière efficace. Il doit horodater les commandes, télécharger les conditions contractuelles, obtenir une attestation bancaire du paiement, conserver l’adresse de livraison, identifier le vendeur ou l’intermédiaire, puis vérifier l’annonce BODACC et le canal de déclaration. Si plusieurs clients ont subi le même défaut de livraison, chacun doit apprécier sa situation individuelle. Une démarche collective ou une action de groupe ne se présume pas à partir de plaintes réunies sur un réseau social.

Les associés peuvent demander les documents qui leur sont dus au titre des statuts et des décisions collectives, mais ils doivent tenir compte de la mission du mandataire et de la confidentialité des informations commerciales. Ils peuvent signaler au mandataire une opération qui leur paraît anormale, demander que leurs observations soient versées au dossier et consulter un conseil avant de voter une décision de financement. Une augmentation de capital ou un apport nouveau ne doit pas être présenté comme une garantie de redressement. Il faut vérifier le montant, les droits attachés aux actions, la valorisation, l’usage des fonds et la compatibilité avec les engagements déjà pris.

La présidente doit, quant à elle, établir une chronologie de gestion : création de la société, augmentation du capital, contrats de fabrication, lancement commercial, commandes, évolution de la trésorerie, premières relances, demandes de financement, date de cessation des paiements et saisine du tribunal. Cette chronologie ne vise pas à fabriquer une justification a posteriori. Elle permet de différencier une décision documentée prise dans un contexte incertain d’un acte dissimulé, d’un paiement préférentiel ou d’une poursuite consciente d’une activité sans financement.

Le droit des sociétés et le droit des procédures collectives se rejoignent ici. Le premier permet d’examiner la gouvernance, les pouvoirs, les décisions d’associés et les fautes de gestion. Le second organise la déclaration, la poursuite des contrats, le traitement des biens et l’ordre des paiements. Une réponse utile doit utiliser les deux ensembles de règles, sans confondre le fait qu’une société soit jeune et médiatisée avec la preuve d’une responsabilité personnelle.

Conclusion

Le redressement judiciaire de CactUs Lock crée une urgence procédurale, mais il ne permet pas de conclure immédiatement à la liquidation ni à la responsabilité personnelle de la présidente. Le client qui attend une commande et le fournisseur qui n’a pas été payé doivent commencer par vérifier la date de publication BODACC, calculer le délai de deux mois et déclarer une créance documentée. Le fournisseur qui bénéficie d’une réserve de propriété doit engager, en plus, la démarche de revendication dans le délai qui lui est applicable. Les prestations nouvelles ne doivent être poursuivies qu’après vérification de leur financement et de leur régime de paiement.

Les contrats en cours ne sont pas résiliés par la seule ouverture de la procédure. Leur poursuite, leur résiliation ou leur exécution partielle dépendent du contrat, des prestations déjà réalisées, de l’intervention de l’administrateur et des règles du livre VI du code de commerce. Les associés doivent distinguer leur apport, leur compte courant et leur éventuelle créance personnelle. La dirigeante doit répondre aux organes de la procédure et conserver une preuve complète de ses décisions. Une éventuelle action en insuffisance d’actif suppose une liquidation, une insuffisance d’actif, une faute de gestion qui dépasse la simple négligence et un lien de contribution.

Pour un créancier situé à Paris ou en Île-de-France comme pour un associé de la Drôme, le bon réflexe est identique : ne pas attendre une annonce commerciale, ne pas publier une accusation non vérifiée et ne pas laisser passer un délai. Le dossier doit réunir les contrats, paiements, livraisons, échanges, dates et pièces comptables, puis être adressé au bon organe de la procédure avec une demande précise.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.

Un premier échange permet d’examiner votre créance, vos contrats et les démarches à engager.

06 46 60 58 22

Prendre contact avec le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».