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Assureur et expertise avant procès : faut-il avoir indemnisé la victime pour agir sur le fondement de l’article 145 ?

Un assureur peut-il demander une expertise judiciaire avant d’avoir versé la moindre indemnité à la victime ? La question vient de recevoir une réponse importante avec l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 mai 2026, pourvoi n° 24-10.385, publié au Bulletin. La Cour juge que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action future et n’a pas à justifier, à ce stade, de l’indemnisation de la victime, même lorsqu’il envisage d’agir ensuite par subrogation. La solution concerne les sinistres de construction, les dommages industriels, les accidents, les garanties de responsabilité et tous les dossiers dans lesquels la cause ou l’étendue du dommage risque de devenir impossible à établir. Elle ne transforme pas l’article 145 du code de procédure civile en droit général d’enquête : un motif légitime, une mesure légalement admissible et un litige futur suffisamment identifiable restent nécessaires. Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, dit « Magicobus III », ajoute une contrainte pratique à partir du 1er octobre 2026 pour les ordonnances sur requête fondées sur ce texte. Les assureurs, entreprises, victimes et tiers visés doivent donc distinguer trois questions : l’intérêt à rechercher la preuve, la proportion de la mesure et le calendrier de son exécution ou de sa contestation.

I. Assureur et expertise avant procès : faut-il avoir indemnisé la victime pour agir sur le fondement de l’article 145 ?

A. L’assureur doit-il avoir payé avant de demander une mesure d’instruction ?

L’article 145 du code de procédure civile organise la preuve avant tout procès. Son premier alinéa dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le texte vise donc un moment situé avant l’instance au fond. Il ne demande pas au juge de trancher la responsabilité, la garantie ou le montant définitif de l’indemnité. Il lui demande de vérifier si la preuve recherchée pourra compter dans un litige possible et si la mesure demandée est justifiée par les circonstances du dossier.

L’arrêt Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 24-10.385, publié au Bulletin, formule la règle avec une netteté nouvelle : « Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que le demandeur n’ayant pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, il n’est pas tenu à ce stade de justifier de l’indemnisation de la victime pour la solliciter, quand bien même il requiert cette mesure dans la perspective éventuelle d’agir en qualité de subrogé dans les droits de celle-ci ». L’assureur peut donc rechercher les éléments techniques nécessaires à l’évaluation d’un sinistre avant le paiement qui lui permettra, le cas échéant, d’exercer une action récursoire ou subrogatoire.

Cette solution répond à une difficulté concrète. Dans un sinistre complexe, l’assureur doit souvent connaître l’origine du dommage, son étendue et les responsabilités possibles avant de déterminer s’il doit sa garantie, de chiffrer une indemnité et de décider s’il exercera un recours contre un constructeur, un fournisseur, un transporteur ou un autre assureur. Attendre la fin de toutes ces étapes pour demander une mesure judiciaire peut rendre la preuve inutilisable : les matériaux sont réparés, les installations sont démontées, les données sont effacées, les témoins ne sont plus disponibles ou les désordres évoluent. Le paiement préalable n’est alors pas le seul élément qui permette de démontrer l’utilité de la mesure.

Il faut cependant distinguer l’absence de paiement et l’absence de dossier. L’arrêt ne dit pas que tout assureur peut obtenir une expertise en se bornant à invoquer un sinistre déclaré. Le demandeur doit présenter un litige potentiel, exposer les faits précis, identifier les personnes susceptibles d’être concernées et expliquer pourquoi la preuve sollicitée pourra influer sur la solution de ce litige. Une police d’assurance, une déclaration de sinistre, des photographies datées, un rapport amiable, des échanges avec l’assuré et une première analyse technique peuvent former un socle utile. Un récit abstrait de dommage futur ne suffit pas.

La qualité d’assureur n’est pas, à elle seule, le motif légitime. La solution repose sur la logique de l’article 145 : la demande de preuve peut précéder la stabilisation de toutes les prétentions. L’assureur doit néanmoins expliquer le lien entre sa mission contractuelle, le dommage constaté et l’action envisageable. Il peut s’agir d’un recours contre le responsable du sinistre, d’une discussion sur la répartition des responsabilités, d’une action en garantie ou d’une contestation technique sur le montant des travaux. La mesure ne doit pas servir à chercher au hasard une faute qui n’est rattachée à aucun fait déjà documenté.

La jurisprudence récente confirme que le juge de l’article 145 n’a pas à anticiper le procès au fond. Dans l’arrêt Cass. 2e civ., 4 novembre 2021, n° 21-14.023, publié au Bulletin, la Cour énonce : « L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. » Dans l’arrêt Cass. 2e civ., 19 janvier 2023, n° 21-21.265, également publié au Bulletin, elle ajoute qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher les conditions de mise en œuvre de l’action que le demandeur pourrait engager ultérieurement. Le contrôle porte donc sur la possibilité crédible d’un contentieux et l’utilité de la preuve, non sur la victoire future du demandeur.

La décision du 28 mai 2026 transpose cette logique au mécanisme de la subrogation. Tant que l’assureur n’a pas payé, la subrogation légale ou conventionnelle n’est pas nécessairement constituée dans toutes ses dimensions. Cela ne prive pas l’assureur de tout intérêt à documenter le sinistre. Il peut demander une mesure destinée à établir la cause et l’importance du dommage, puis décider, au vu du rapport, de l’indemnisation, de la négociation ou d’un recours. La question de savoir si les conditions de la subrogation seront réunies sera examinée au moment du litige approprié. Elle ne doit pas être confondue avec la question préalable de la conservation de la preuve.

La distinction est déterminante pour les dossiers d’assurance construction. Un assureur dommages-ouvrage peut devoir évaluer des désordres avant que les responsabilités des intervenants soient établies. Un assureur de responsabilité peut vouloir documenter l’intervention d’un sous-traitant avant de savoir si la garantie sera mobilisée. Un assureur de biens peut vérifier la cause d’un incendie, d’une inondation ou d’une rupture mécanique avant de fixer le montant d’un règlement. Dans chacune de ces hypothèses, l’expertise article 145 ne préjuge pas de la couverture ni de l’obligation finale de payer. Elle prépare une discussion probatoire.

Le demandeur doit aussi préciser ce qu’il attend de l’expert. Une mission peut porter sur l’origine d’un désordre, la chronologie de son apparition, les travaux nécessaires, les pertes directement liées, les normes techniques utiles et les responsabilités susceptibles d’être discutées. Elle ne doit pas demander à l’expert de dire si un contrat d’assurance est juridiquement opposable, si une clause d’exclusion doit recevoir application ou si une partie doit être condamnée. Ces questions appartiennent au juge. Une mission qui mélange constat technique, interprétation juridique et jugement de responsabilité risque d’être réduite ou refusée.

L’article 146 du code de procédure civile fixe une limite complémentaire : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. » Son second alinéa ajoute : « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. » Le demandeur article 145 n’a pas à prouver définitivement son action, mais il doit démontrer pourquoi les pièces actuelles ne permettent pas de répondre à la question technique. La demande doit révéler un besoin de preuve, pas une absence totale de préparation.

La décision du 28 mai 2026 ne réduit pas non plus l’exigence de loyauté. Une compagnie qui connaît déjà un rapport contradictoire défavorable doit le produire et expliquer son désaccord. Une entreprise qui demande une expertise en omettant une réparation déjà réalisée s’expose à une critique sérieuse. Le juge apprécie le dossier présenté et peut tirer les conséquences d’une présentation incomplète. Le demandeur doit identifier les pièces favorables et défavorables, les opérations déjà effectuées et les mesures qui ne sont plus possibles.

Pour un assuré ou un tiers, la conséquence pratique est claire : l’argument « l’assureur n’a encore rien payé » ne suffit plus à écarter la demande. La contestation doit plutôt porter sur le litige futur, la qualité pour demander une mesure, le périmètre de la mission, la proportionnalité, la nécessité d’une procédure non contradictoire ou la confidentialité des documents. La discussion se déplace de la date du paiement vers la qualité du raisonnement probatoire.

B. Quelles preuves et quelles limites pour une expertise fondée sur l’article 145 ?

La première limite tient à la nature de la mesure. L’article 145 permet de conserver ou d’établir une preuve avant procès ; il ne permet pas d’organiser une enquête générale sur une entreprise ou sur une personne. La requête doit décrire les faits dont pourrait dépendre le litige, les documents ou constatations recherchés, la période concernée et le lien entre chaque élément demandé et la question technique. Une liste de mots-clés couvrant toute une messagerie, toutes les factures d’un groupe ou tous les fichiers d’un salarié peut être jugée trop large si elle n’est pas reliée à un événement précis.

La mesure peut être ordonnée en référé, dans un débat contradictoire, ou sur requête lorsqu’une raison concrète justifie de ne pas appeler la partie adverse. L’article 493 du code de procédure civile définit l’ordonnance sur requête ainsi : « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. » Le choix de cette voie suppose donc une justification particulière. Le seul souhait d’aller vite ou la crainte générale d’une contestation ne caractérise pas nécessairement le risque qui autorise la dérogation à la contradiction.

La Cour de cassation a rappelé ce contrôle dans l’arrêt Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-13.723, publié au Bulletin. Elle juge que l’ordonnance qui vise une requête fondée sur l’article 145 peut en adopter les motifs, mais que le juge de la rétractation doit vérifier, même d’office, l’existence dans la requête et l’ordonnance de circonstances justifiant l’absence de débat contradictoire. La réponse est opérationnelle : le demandeur doit expliquer, dans sa requête, ce qui risque de disparaître, d’être modifié ou d’être soustrait à l’examen si la partie adverse est prévenue.

L’article 494 du code de procédure civile impose également que la requête soit présentée en double exemplaire, motivée et accompagnée de l’indication précise des pièces invoquées. Cette phrase commande une discipline de rédaction. La requête doit renvoyer à des pièces numérotées, présenter les faits dans l’ordre chronologique et distinguer les faits établis des hypothèses techniques. Elle doit expliquer pourquoi l’expertise ne peut attendre l’assignation au fond, sans transformer cette urgence en affirmation non vérifiable.

La mission doit être proportionnée. Pour un dégât affectant une chaîne de production, il peut être utile de viser les équipements concernés, les journaux de maintenance, les commandes de pièces, les relevés de température et les interventions réalisées pendant une période définie. Il est plus difficile de justifier l’accès à l’ensemble du système informatique, aux fichiers personnels des salariés ou aux archives de plusieurs filiales sans expliquer le rapport concret avec la panne. Pour une assurance construction, la demande peut viser les plans, procès-verbaux de réception, réserves, photographies, devis et échanges relatifs au désordre, plutôt que la totalité des échanges du chantier depuis son ouverture.

La confidentialité ne disparaît pas parce qu’un juge ordonne une mesure d’instruction. Dans l’arrêt Cass. 1re civ., 3 novembre 2016, n° 15-20.495, la Cour a retenu que « Le secret des affaires et le secret professionnel ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. » Cette formule ne donne pas un accès illimité aux documents. Elle signifie que le secret doit être concilié avec le droit à la preuve par une mesure nécessaire, circonscrite et assortie, lorsque c’est utile, de garanties de tri, de séquestre ou de consultation limitée.

La protection du secret des affaires s’apprécie avec le contenu de la mission. Un commissaire de justice peut être autorisé à rechercher des documents selon des mots-clés et à placer les éléments litigieux sous séquestre, avant une discussion contradictoire sur leur communication. Une expertise peut prévoir que certaines données ne seront communiquées qu’aux avocats et à l’expert, que les informations étrangères au sinistre seront exclues et que les fichiers personnels seront écartés. Ces garanties ne sont pas décoratives : elles réduisent le risque d’une saisie excédant l’objectif probatoire.

L’arrêt Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-15.186 rappelle que, sur le fondement des articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile, « le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier ». La contestation ne se limite donc pas à un choix binaire entre maintien intégral et disparition totale. Le juge peut adapter la mission, protéger les éléments sensibles, ordonner un séquestre ou préciser les modalités d’exploitation des pièces. Le demandeur a intérêt à proposer lui-même une méthode de tri ; le requis a intérêt à demander une mesure précise de protection plutôt qu’une critique générale de toute expertise.

La contradiction reste le principe de référence. L’article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » Dans une procédure sur requête, l’absence initiale de contradiction doit donc rester limitée à ce qui est nécessaire pour préserver la preuve. Une fois l’ordonnance exécutée ou signifiée, la personne concernée doit pouvoir discuter le bien-fondé, le périmètre et les conditions de la mesure dans le cadre prévu par les articles 496 et 497.

La preuve numérique appelle une vigilance particulière. Les courriels, métadonnées, journaux de connexion, données de maintenance et sauvegardes sont susceptibles d’être modifiés par une utilisation quotidienne. La requête doit préciser le support, l’utilisateur, la période, les termes de recherche et le mode de copie. Une demande visant « toutes les données utiles » ne fournit pas à l’huissier, à l’expert ou à la partie adverse un cadre suffisamment contrôlable. Pour les informations personnelles ou couvertes par le secret professionnel, le demandeur doit prévoir une exclusion, un filtrage et une restitution des éléments sans rapport avec le litige.

L’article 132 du code de procédure civile rappelle, une fois le débat engagé, que « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. » La communication doit être spontanée. L’assureur qui s’appuie sur une photographie, un rapport amiable ou une analyse technique doit donc organiser la communication de ses pièces dans le respect du contradictoire lorsque la procédure au fond ou la phase de rétractation l’exige. L’expertise article 145 ne permet pas de conserver durablement une pièce hors de tout débat juridique.

La demande est enfin soumise à la compétence du juge. L’article 145 permet de saisir, au choix du demandeur, la juridiction susceptible de connaître du fond ou celle dans le ressort de laquelle la mesure doit être exécutée, sous réserve du cas particulier de l’immeuble. Lorsqu’un assureur demande l’intervention d’un expert dans plusieurs lieux, la localisation de la mesure et la possibilité d’une mission réellement exécutable doivent être exposées. Pour un litige commercial, l’article 875 du code de procédure civile autorise en outre le président du tribunal de commerce à ordonner sur requête les mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. La base procédurale doit être choisie en fonction de l’activité et de la juridiction, non seulement en fonction du mot « urgence ».

II. Comment utiliser l’article 145 après l’arrêt du 28 mai 2026 et le décret Magicobus III ?

A. Quels délais respecter pour l’ordonnance, la signification et la rétractation ?

Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 ajoute un calendrier spécifique aux ordonnances sur requête fondées sur l’article 145. Le texte officiel prévoit, dans la nouvelle rédaction de l’article 495, qu’« A peine de caducité relevée d’office, l’ordonnance prononcée sur le fondement de l’article 145 est exécutée dans les trois mois à compter de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d’exécution différent. » Il complète l’article 496 par la règle suivante : « A peine d’irrecevabilité, lorsque l’ordonnance prononcée sur le fondement de l’article 145 a été signifiée, le juge est saisi dans un délai d’un mois à compter de la date de signification. » Ces deux phrases figurent à l’article 1 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale.

La réforme crée deux risques distincts. Le premier concerne le demandeur et l’exécution de la mesure : une ordonnance article 145 non exécutée dans le délai de trois mois peut être frappée de caducité relevée d’office, sauf délai différent fixé par le juge. Le second concerne la personne à laquelle l’ordonnance est opposée ou tout intéressé qui veut saisir le juge de la rétractation après signification : la saisine tardive est exposée à une irrecevabilité. Il ne s’agit donc pas d’un délai unique à inscrire dans un agenda. Il faut ouvrir deux lignes séparées, avec leur propre événement déclencheur et leur propre acteur.

Le calendrier doit être rattaché à la date de la décision, à la date de signification et à la date réelle des opérations. L’article 641 du code de procédure civile prévoit que, lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. L’article 642 précise : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures » et prévoit une prorogation lorsque l’échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. Une date approximative ne suffit pas pour une mesure assortie d’une sanction automatique.

Un dossier peut être organisé de la manière suivante. Au jour de l’ordonnance, le demandeur archive la minute, la requête, les pièces visées, le dispositif et le nom du professionnel chargé de l’exécution. Dès la décision reçue, il vérifie si la mission peut être réalisée dans trois mois : plusieurs sites, accès à des serveurs étrangers, travaux déjà engagés, nécessité d’un technicien, disponibilité d’un expert, stockage d’échantillons ou autorisation d’accès peuvent rendre ce délai insuffisant. Si tel est le cas, la demande initiale doit solliciter un délai différent et le juge doit le fixer clairement. Le simple fait de prévoir une exécution longue après le prononcé ne neutralise pas la règle nouvelle.

Au jour de la signification, la personne destinataire conserve l’acte complet, relève la date exacte, vérifie la copie de la requête et de l’ordonnance et inscrit l’échéance d’un mois. L’article 496 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la réforme, prévoit déjà que, si la requête est accueillie, « tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ». Il prévoit aussi que l’appel de l’ordonnance qui refuse la requête est formé dans un délai de quinze jours, sauf régime particulier. Le décret ajoute une sanction d’irrecevabilité pour la saisine de la rétractation lorsque l’ordonnance article 145 a été signifiée.

Il ne faut pas confondre rétractation et appel. L’appel concerne l’ordonnance qui n’a pas fait droit à la requête, dans les conditions de l’article 496. Lorsque la mesure a été ordonnée sur requête, la partie affectée demande en principe au juge qui a rendu l’ordonnance de la rétracter ou de la modifier. L’article 497 du code de procédure civile dispose : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. » Une assignation au fond ne fait donc pas disparaître la nécessité de traiter rapidement la contestation de l’ordonnance.

Le régime transitoire doit être lu avec attention. L’article 21 du décret indique que le décret entre en vigueur le 1er octobre 2026 et est applicable aux instances en cours à cette date. Il prévoit toutefois que les articles 1, 12 et 13 sont applicables aux décisions rendues à compter de la date d’entrée en vigueur. Pour le délai de trois mois et le délai d’un mois, la date de la décision article 145 est donc un élément déterminant. Une ordonnance rendue avant le 1er octobre et une ordonnance rendue à compter de cette date ne doivent pas être traitées automatiquement de la même façon. Le professionnel doit conserver la version du texte applicable, la date de l’ordonnance et la preuve de sa signification avant d’annoncer une échéance.

La structure de la réforme invite aussi à qualifier la décision. Le nouvel alinéa est inséré dans l’article 495, au sein du régime des ordonnances sur requête. Le texte vise expressément l’ordonnance prononcée sur le fondement de l’article 145. Une expertise ordonnée dans un référé contradictoire ne doit pas recevoir mécaniquement le même traitement sans vérification du fondement, du dispositif et des modalités de la décision. Cette distinction est essentielle pour éviter qu’une partie ne réclame la caducité d’une ordonnance qui ne relève pas de l’alinéa nouveau, ou qu’un assureur ne laisse expirer le délai d’une ordonnance qui y est soumise.

Le demandeur doit donc préparer l’exécution avant même de recevoir la décision : choisir le commissaire de justice, identifier les sites, obtenir les autorisations d’accès, réserver l’expert, préparer le financement, avertir les personnes nécessaires et organiser la conservation des données. Si une opération doit être réalisée en plusieurs lieux, le délai différent prévu par le décret doit être demandé au juge avec une justification concrète. À l’inverse, le requis doit réagir à la signification sans attendre l’ouverture d’une audience au fond. L’urgence du calendrier ne remplace pas la discussion sur le motif légitime, mais elle impose de la déclencher sans délai.

B. Quelles pièces réunir pour obtenir ou contester l’expertise avant procès ?

Un dossier d’assureur doit commencer par une fiche de qualification. Elle indique le contrat concerné, la date de souscription, la déclaration de sinistre, le lieu, la nature du dommage, les personnes impliquées, les premières mesures déjà réalisées, la question technique restant ouverte et l’action envisageable. Cette fiche n’a pas vocation à être produite telle quelle dans tous les dossiers ; elle sert à vérifier que la requête ne confond pas garantie, responsabilité, subrogation et expertise. L’arrêt du 28 mai 2026 dispense de prouver le paiement préalable, mais il ne dispense pas de rattacher la mesure à une situation contentieuse réelle.

Les pièces se répartissent en quatre ensembles. Le premier établit le sinistre : déclaration, constat, procès-verbal, photographies originales, vidéos, factures de réparation, rapports amiables, relevés de compteurs et chronologie des événements. Le deuxième décrit la relation contractuelle : police, conditions particulières, avenants, réserves, clauses de franchise, échanges sur la garantie et courriers de position. Le troisième documente les responsabilités possibles : contrats d’entreprise, bons de livraison, plans, notices, procès-verbaux de réception, rapports de maintenance, certificats et échanges avec les intervenants. Le quatrième justifie l’urgence probatoire : travaux imminents, désordre évolutif, données soumises à écrasement, pièces détenues par un tiers ou impossibilité de procéder à un examen contradictoire ultérieur.

La mission d’expertise doit reprendre les questions auxquelles les pièces ne répondent pas. Elle peut demander à l’expert de décrire les dommages, d’en rechercher les causes techniques, de déterminer la date probable de leur apparition, de distinguer l’état initial des aggravations, d’évaluer les réparations nécessaires et de chiffrer les conséquences directement observées. Elle peut également demander l’examen des travaux déjà réalisés, à condition de préciser les limites de cet examen. Elle ne doit pas donner à l’expert le pouvoir de sélectionner lui-même tous les documents d’une entreprise ou de qualifier définitivement un manquement juridique.

Une bonne requête relie chaque demande à une pièce et à une conséquence. Si l’assureur demande les relevés de température, il doit expliquer qu’ils peuvent déterminer l’origine d’une rupture de chaîne du froid. S’il demande les journaux de maintenance, il doit préciser qu’ils peuvent établir la date d’une alerte et l’intervention réalisée. S’il demande les contrats de sous-traitance, il doit identifier la prestation susceptible d’avoir causé le dommage. La question « qui est responsable ? » doit être traduite en questions techniques vérifiables : quel équipement a fonctionné, à quelle date, selon quelle configuration, avec quelle anomalie et quelles conséquences ?

Pour une demande sur requête, le risque lié au contradictoire doit être individualisé. La disparition d’un désordre peut justifier une intervention rapide, mais elle ne justifie pas toujours de cacher la mesure à la personne qui détient un document. La crainte d’une suppression de courriels doit être reliée à une durée de conservation, à un accès effectif de la personne concernée et à la nature des données. La requête peut proposer un dispositif gradué : constat immédiat, copie sélective, dépôt sous séquestre, inventaire contradictoire et débat ultérieur sur les pièces communicables. Cette méthode concilie la rapidité avec le droit de la défense.

La partie qui reçoit la signification doit constituer son propre dossier avant de rédiger la contestation. Elle conserve les courriels, les photographies, les journaux informatiques, les consignes données aux salariés, les rapports déjà transmis et les preuves des réparations. Elle vérifie la date de l’ordonnance, la date de signification, l’identité du requérant, la compétence de la juridiction, la mission exacte et les conditions d’accès prévues. Elle peut demander la rétractation totale si le motif légitime manque, ou une modification ciblée si seules certaines recherches sont excessives. Une réponse utile identifie les mots-clés trop généraux, les personnes sans lien avec le dommage, les périodes étrangères au litige et les pièces couvertes par un secret particulier.

Les opérations doivent être traçables. Le professionnel chargé du constat doit consigner la date, l’heure, les personnes présentes, les supports consultés, les recherches effectuées, les documents copiés, les éléments écartés et les incidents rencontrés. Les fichiers doivent être conservés dans un format permettant de vérifier leur intégrité, sans modifier les originaux. Pour des échantillons ou des matériaux, la chaîne de conservation doit indiquer le prélèvement, l’emballage, le stockage, le transport et la remise à l’expert. Une expertise techniquement pertinente peut perdre sa valeur si personne ne peut expliquer ce qui a été prélevé ou comment le document a été obtenu.

Le dossier doit intégrer les contraintes de l’entreprise. La mesure ne doit pas paralyser une chaîne de production, révéler à un concurrent l’intégralité d’un savoir-faire ou donner accès à des données étrangères au sinistre. Le demandeur peut proposer des créneaux, des interlocuteurs, des zones d’accès, un protocole informatique et une limitation des copies. Le requis peut demander que les opérations soient effectuées en présence de son conseil technique, que les données sensibles soient placées sous séquestre et que les informations personnelles soient filtrées. La proportionnalité se démontre par des modalités concrètes, pas par la seule affirmation que la mesure est « limitée ».

Un exemple permet de mesurer l’enjeu. Une entreprise assurée signale une panne ayant détruit des marchandises et l’assureur envisage un recours contre le fabricant d’un système de refroidissement. Aucun paiement n’a encore été effectué. L’assureur peut demander une mesure article 145 si la panne, les réglages et les données d’alarme risquent de disparaître, s’il identifie une action future possible et s’il propose une mission limitée au système concerné et à la période du sinistre. Il ne devrait pas demander l’examen de toute la comptabilité de l’entreprise ni la copie de toutes les boîtes de messagerie. La décision du 28 mai 2026 répond à la question du paiement préalable ; elle ne dispense pas de démontrer l’utilité et la mesure de la mission.

Le même raisonnement vaut pour un sinistre immobilier. Une compagnie peut vouloir déterminer si des infiltrations proviennent d’une toiture, d’une canalisation, d’un défaut d’entretien ou de travaux récents. Elle peut agir avant l’indemnisation si le motif légitime est établi. La mission doit distinguer les désordres visibles, les investigations destructives, les travaux urgents et les dommages allégués. Si les travaux doivent commencer rapidement, la requête doit exposer leur nécessité et prévoir un relevé contradictoire des lieux ou des échantillons. Le propriétaire, l’entreprise et les autres assureurs doivent recevoir une information compatible avec le choix de la procédure et conserver leurs propres observations.

Le suivi après l’ordonnance complète la préparation initiale. L’assureur inscrit la date de la décision, l’échéance d’exécution, la date de signification aux personnes concernées, les opérations prévues et la date limite éventuelle de rétractation. Il vérifie si le juge a fixé un délai différent et si ce délai figure dans le dispositif, plutôt que dans une simple note de préparation. Le destinataire de la mesure inscrit de son côté le délai d’un mois prévu par le nouveau texte lorsque l’ordonnance article 145 a été signifiée. Les parties doivent aussi conserver les convocations et procès-verbaux qui permettront de discuter la régularité des opérations.

Pour les entreprises qui structurent une procédure interne, une matrice simple peut être utilisée :

  • Fait à prouver : dommage, cause, chronologie, étendue ou intervention d’un tiers ;
  • Pièce déjà disponible : document, photographie, rapport ou donnée qui rend le litige plausible ;
  • Pièce à préserver : support, période, détenteur, risque de disparition et méthode de copie ;
  • Mesure demandée : constat, expertise, consultation, copie ou prélèvement, avec un périmètre précis ;
  • Garantie proposée : contradictoire différé, séquestre, filtrage, accès limité et restitution ;
  • Échéance : date de l’ordonnance, date de signification, délai d’exécution et saisine du juge.

Cette matrice permet de distinguer une demande sérieuse d’une exploration générale. Elle aide aussi à rédiger la requête, à préparer le débat de rétractation et à expliquer à la direction de l’entreprise le risque attaché à chaque étape. Les entreprises qui souhaitent approfondir le choix de la juridiction, la stratégie de preuve et la gestion d’un contentieux commercial peuvent consulter la page consacrée au droit des affaires du cabinet.

Enfin, l’article 145 ne remplace pas une stratégie au fond. Le rapport d’expertise pourra soutenir une négociation, une action en responsabilité, une demande de garantie ou un recours subrogatoire ; il ne décide pas de l’issue du litige. L’assureur doit donc préserver les délais propres au contrat et à l’action envisagée, tandis que l’entreprise ou la victime doit organiser ses preuves indépendamment de la mesure ordonnée. L’expertise avant procès est un outil de sécurisation, pas une assurance automatique de succès.

Conclusion

L’arrêt Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 24-10.385 permet à un assureur de solliciter une expertise fondée sur l’article 145 sans avoir indemnisé au préalable la victime et sans démontrer dès cette étape le bien-fondé définitif de son action. La demande doit toutefois reposer sur un litige futur identifiable, une preuve utile et une mission proportionnée. La requête sur ordonnance exige une justification spécifique de l’absence de contradiction et un dispositif de protection des informations sensibles. À partir du 1er octobre 2026, le décret n° 2026-683 ajoute un délai de trois mois pour exécuter l’ordonnance article 145, sauf délai différent fixé par le juge, et un délai d’un mois pour saisir le juge de la rétractation lorsque l’ordonnance a été signifiée. La bonne pratique consiste à préparer simultanément la preuve, la mission, les garanties de confidentialité et les deux calendriers.

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