L’arrêt du cours des intérêts et des pénalités dans la procédure de surendettement : portée de la recevabilité, dettes concernées et contrôle du juge
I. Le gel légal des intérêts et des pénalités dès la décision de recevabilité du dossier de surendettement
A. Le périmètre impératif de l’arrêt du cours des intérêts et l’interdiction des frais accessoires
Le traitement des situations de détresse financière des particuliers repose sur un mécanisme fondamental destiné à préserver l’équilibre patrimonial du débiteur dès l’engagement de la phase d’instruction. En application de l’article L. 722-14 du Code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement dressé par la commission de surendettement ne peuvent plus produire d’intérêts ni générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité de la demande. Cette mesure de protection automatique s’applique sans discontinuer jusqu’à la mise en place effective du plan conventionnel ou des mesures imposées par la commission.
Or, ce gel des accessoires financiers constitue une règle d’ordre public à laquelle aucun créancier ne peut déroger unilatéralement sous couvert de stipulations contractuelles antérieures. La Haute juridiction a souligné dans son arrêt rendu par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797 que la décision de recevabilité produit des effets contraignants immédiats sur la situation des créanciers, en rappelant que « le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».
En conséquence, l’ensemble des créanciers antérieurs se trouve immédiatement privé de la faculté d’accroître le montant de leurs créances par l’adjonction d’intérêts moratoires ou contractuels. Conformément aux dispositions impératives de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération. Ce blocage général des poursuites s’accompagne de plein droit de la cristallisation définitive de la créance à son montant nominal constaté au jour de la notification de la décision de recevabilité.
Par ailleurs, la neutralisation financière s’étend à l’ensemble des dettes personnelles et contractuelles contractées par le débiteur auprès d’établissements bancaires ou de bailleurs. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550 a rappelé que la protection légale s’applique à toute personne physique de bonne foi dans l’impossibilité de faire face à ses engagements, affirmant que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».
À cet égard, la législation consumériste prohibe de façon catégorique la perception de frais bancaires incidents consécutifs au rejet des opérations de paiement. Aux termes de l’article L. 722-12 du Code de la consommation, en cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l’établissement de crédit qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. Cette prohibition d’ordre public protège les ressources vitales du débiteur contre toute ponction bancaire injustifiée.
Dès lors, toute imputation de frais d’intervention, de commissions d’incident ou d’agios débiteurs opérée par la banque après la notification de recevabilité constitue une violation caractérisée de la loi. L’équipe du cabinet, joignable via sa page d’expertises juridiques, assiste régulièrement les particuliers pour contraindre les établissements financiers à restituer l’intégralité des sommes prélevées au mépris de cette immunité légale.
En conséquence, l’interdiction de majoration du passif trouve son corollaire dans les obligations strictes imposées au débiteur lui-même pendant toute la phase d’instruction du dossier. En vertu de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, le débiteur a l’interdiction de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la décision de recevabilité. Cette discipline réciproque garantit le respect du principe d’égalité entre tous les créanciers chirographaires.
Or, la suspension légale des intérêts ne constitue pas une simple recommandation dépourvue de portée contraignante, mais une obligation absolue sanctionnée par le juge. Les banques doivent impérativement réajuster leurs systèmes informatiques de facturation dès la réception de la notification transmise par la commission de surendettement. Tout décompte continuant d’imputer des intérêts conventionnels après cette date encourt une nullité d’ordre public pouvant être constatée à tout moment.
À cet égard, les découverts bancaires et facilités de caisse accordés antérieurement à la décision de recevabilité sont également soumis à ce principe strict de neutralisation financière. L’établissement bancaire ne peut continuer d’appliquer des taux d’intérêt débiteurs sur le solde négatif constaté au jour de la recevabilité, ce découvert devant être intégré au passif pour son montant net en principal sans aucune majoration.
Dès lors, les créanciers qui persistent à réclamer des pénalités conventionnelles ou des indemnités contractuelles de déchéance du terme s’exposent à des sanctions judiciaires immédiates. Les éventuels règlements spontanés effectués par le débiteur au cours de cette période doivent être imputés exclusivement sur le capital restant dû, réduisant d’autant le montant final du passif soumis au plan de désendettement.
En conséquence, l’effet d’arrêt du cours des intérêts prévu par le législateur constitue une mesure de sauvegarde d’une importance capitale pour endiguer la spirale du surendettement. Ce mécanisme empêche que le délai nécessaire à l’instruction administrative du dossier ne vienne aggraver la situation d’un particulier déjà privé de toute marge de manœuvre financière.
Par ailleurs, cette protection légale offre une base chiffrée stable permettant à la commission d’évaluer avec une parfaite exactitude la capacité de remboursement réelle du foyer. La certitude des montants déclarés favorise l’élaboration d’un plan d’apurement réaliste et proportionné aux ressources effectives du débiteur.
Or, l’application effective de ces dispositions exige une grande vigilance de la part du particulier lors de l’examen de ses relevés de compte périodiques. Tout prélèvement indu d’agios ou de pénalités doit être immédiatement contesté par écrit afin de préserver l’intégrité du patrimoine et de garantir le respect scrupuleux des effets de la recevabilité.
B. Les effets de la recevabilité sur la computation des délais de prescription et de forclusion
Si la décision de recevabilité paralyse les poursuites individuelles et arrête la production des intérêts, elle produit également des effets procéduraux majeurs sur les délais d’action des créanciers. Dans son arrêt rendu par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, la Haute juridiction a jugé que la recevabilité place le créancier titulaire d’un titre notarié dans une impossibilité légale d’agir, ce qui suspend le cours de la prescription sans qu’il doive engager une action au fond.
Or, cette suspension des délais légaux de prescription et de forclusion doit être rigoureusement distinguée d’une cause d’interruption qui anéantirait le délai déjà couru. Dans une décision de principe rendue par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, la Cour suprême a cassé un arrêt d’appel, en affirmant que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».
En conséquence, le délai biennal de forclusion applicable aux actions en recouvrement de crédits à la consommation cesse de courir pendant l’instruction du dossier, mais le temps écoulé avant la recevabilité demeure acquis. Cette règle est capitale pour le particulier : si le prêteur avait attendu dix-huit mois après le premier impayé pour déclarer sa créance, il ne disposera plus que de six mois pour agir en justice à l’issue de la procédure de surendettement.
Par ailleurs, cette discipline temporelle s’impose avec la même rigueur aux établissements bancaires détenant un acte notarié exécutoire pour le recouvrement de prêts immobiliers. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.481 a confirmé qu’en l’état d’une décision de recevabilité, le créancier ne peut valablement délivrer un commandement de payer à fin de saisie-vente, se trouvant dans une impossibilité légale d’agir qui suspend la prescription extinctive de droit commun.
À cet égard, lorsque le créancier forme un recours contentieux contre les mesures élaborées par la commission, son initiative procédurale déclenche un effet interruptif autonome. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 mars 2023, pourvoi n° 20-18.306 a énoncé que « La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. Cette contestation tendant au même but que la demande en paiement engagée ultérieurement par le créancier, la seconde action est virtuellement comprise dans la première ».
Dès lors, l’analyse de la régularité du passif exige une vérification minutieuse de la chronologie des actes et de la nature de chaque événement procédural intervenu. Les débiteurs peuvent solliciter les conseils du cabinet, présenté en détail sur sa page de présentation institutionnelle, pour déterminer si certaines créances bancaires ne se heurtent pas à une forclusion biennale définitive acquise avant l’ouverture du dossier.
En conséquence, l’équilibre instauré par le législateur protège le débiteur contre les agressions patrimoniales tout en préservant les droits d’action du créancier diligent durant la phase administrative de traitement. Ce mécanisme concilie harmonieusement l’efficacité du redressement civil et la sécurité juridique des relations contractuelles.
Or, la suspension légale des délais ne permet en aucun cas de purger une créance qui était déjà frappée de forclusion ou de prescription au jour du dépôt de la demande. Le fait pour un créancier de déclarer une créance éteinte auprès de la commission ne saurait lui restituer un droit d’action rétroactif au détriment du particulier.
À cet égard, la forclusion constitue une exception péremptoire d’ordre public que le juge des contentieux de la protection doit relever dès lors qu’elle résulte des pièces contractuelles produites aux débats. Le débiteur dispose ainsi d’un moyen juridique décisif pour faire retrancher de son passif toutes les dettes de consommation tardivement poursuivies.
Dès lors, la cristallisation des montants et la suspension des délais s’articulent pour figer la situation financière à la date précise de la recevabilité. Ce verrouillage temporel offre au juge judiciaire une vision transparente et incontestable du passif exigible pour bâtir le plan d’apurement.
En conséquence, la maîtrise des règles de prescription et d’arrêt des intérêts représente un levier essentiel pour assainir durablement la situation financière des ménages fragilisés. L’identification rigoureuse des créances prescrites permet d’alléger considérablement l’effort de remboursement requis lors de l’exécution du plan.
Par ailleurs, cette analyse juridique approfondie garantit la pérennité des mesures adoptées en éliminant tout risque de contestation ultérieure sur la validité des sommes intégrées dans l’échéancier de redressement.
II. Le contrôle judiciaire du passif et la sanction des créances irrégulièrement majorées
A. L’office du juge des contentieux de la protection dans la vérification des créances et l’opposabilité de la déchéance des intérêts
Lorsque des contestations s’élèvent sur la réalité, la validité ou le montant des créances réclamées par les établissements prêteurs, le contrôle du passif relève de la compétence exclusive du juge judiciaire. En vertu de l’article L. 723-3 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes exigées.
Or, dans le cadre de cette procédure de vérification, le débiteur est recevable à invoquer la déchéance du droit aux intérêts contractuels sans qu’aucune prescription ne puisse lui être opposée par le créancier. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-12.922 a posé en règle solennelle que « constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu ».
En conséquence, l’absence de remise du bordereau de rétractation, le défaut d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur ou les irrégularités de l’offre préalable de crédit peuvent être soulevés à tout moment comme un moyen de défense perpétuel. L’arrêt précité précise également que « le juge, saisi d’une demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, est tenu de fixer le montant de la créance pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ».
Par ailleurs, cette vérification judiciaire peut être mise en œuvre à l’initiative de la commission elle-même lorsqu’elle se heurte à des difficultés probatoires insurmontables au cours de l’instruction. Selon les prévisions de l’article L. 723-4 du Code de la consommation, la commission dispose de la faculté de saisir le juge des contentieux de la protection pour faire vérifier la validité des créances et exiger la production des pièces contractuelles originales.
À cet égard, la charge de la preuve incombe intégralement à l’organisme bancaire qui doit établir le bien-fondé de ses prétentions financières. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151 a confirmé le pouvoir souverain du juge d’écarter une dette lorsque l’établissement financier ne fournit pas les pièces justificatives requises, en énonçant que « C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis que le tribunal saisi d’une demande de vérification de créances, qui constate que la banque ne produit ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, malgré l’injonction qui lui a été faite, écarte ces créances de la procédure de surendettement ».
Dès lors, la défaillance de la banque dans la production des contrats d’origine ou des décomptes comptables entraîne l’élimination pure et simple de la créance litigieuse du passif du surendettement. L’analyse juridique menée par le cabinet de Me Hassan Kohen, dont le profil est détaillé sur la page de présentation de Hassan Kohen, permet de faire sanctionner ces manquements bancaires pour obtenir l’annulation intégrale des intérêts contractuels indûment réclamés.
En conséquence, l’office du juge s’analyse comme un contrôle de légalité approfondi garantissant que le débiteur ne supporte aucune charge financière illégitime. Cette intervention juridictionnelle protège le justiciable contre les majorations unilatérales et rétablit une juste proportion dans le calcul du passif à apurer.
Or, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts emporte des conséquences arithmétiques très favorables pour le débiteur en difficulté. L’ensemble des mensualités déjà versées depuis la conclusion du prêt s’impute rétroactivement sur le seul capital initial, ce qui permet fréquemment de ramener la créance à un montant résiduel minime voire de constater son extinction totale.
À cet égard, le magistrat contrôle avec une égale rigueur les clauses pénales et indemnités de résiliation conventionnelles réclamées par les prêteurs. Le juge du surendettement dispose du pouvoir de réduire à néant ces indemnités forfaitaires abusives qui aggravent l’insolvabilité sans justification économique légitime.
Dès lors, la phase de vérification judiciaire des créances s’impose comme un outil incontournable pour purger le passif de toute surcharge indue. Le débiteur bénéficie ainsi d’un état des dettes rigoureusement épuré, servant de socle fiable aux mesures de réaménagement ultérieures.
En conséquence, l’intervention du juge des contentieux de la protection restaure la stricte égalité entre les parties et rétablit l’esprit protecteur du droit de la consommation. Cette mission de contrôle juridictionnel assure que seules les obligations légalement fondées feront l’objet d’un rééchelonnement dans le cadre du plan.
Par ailleurs, la décision rendue sur la vérification des créances s’impose de plein droit à la commission de surendettement qui doit obligatoirement poursuivre ses travaux sur la base des montants rectifiés par le magistrat.
B. L’aménagement souverain du passif résiduel et l’imputation prioritaire des règlements sur le capital
Une fois le passif vérifié et purgé de tous ses accessoires financiers irréguliers, le juge ou la commission détermine les modalités concrètes du réaménagement de la dette. Selon les dispositions de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, le magistrat peut imposer le rééchelonnement des paiements sur une durée pouvant atteindre sept ans, réduire le taux d’intérêt au taux légal ou à zéro pour cent, et décider que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital restant dû.
Or, pour arrêter ces mesures de redressement, le juge du surendettement dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation qui l’affranchit des règles rigides du droit commun des contrats. Dans son arrêt rendu par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, la Haute juridiction a jugé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil » relatives au gage commun des créanciers.
En conséquence, le juge peut traiter de façon différenciée les créanciers en appliquant un taux de zéro pour cent aux emprunts les plus onéreux tout en maintenant des remboursements adaptés pour les dettes de la vie quotidienne. Lorsque les capacités financières du foyer demeurent insuffisantes pour solder le passif dans le délai maximal légal, l’article L. 733-4 du Code de la consommation autorise l’effacement partiel des créances combiné avec le rééchelonnement du solde restant dû.
Par ailleurs, l’élaboration des mesures de désendettement intègre une appréciation concrète du comportement professionnel des banques lors de l’octroi des crédits. Aux termes de l’article L. 733-5 du Code de la consommation, la commission et le juge vérifient la connaissance que pouvait avoir chaque créancier de la situation d’endettement préalable du débiteur et contrôlent si les contrats ont été consentis avec le sérieux qu’imposent les usages bancaires.
À cet égard, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900 a censuré une décision d’appel qui refusait de prendre en compte ce critère légal, en rappelant que la juridiction « devait de prendre en considération, pour arrêter tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement des débiteurs ».
Dès lors, en cas de recours formé contre les mesures imposées en vertu de l’article L. 733-10 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection est investi de la mission d’apurer l’ensemble de la situation d’endettement. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373 a confirmé que le magistrat ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois à cette occasion et doit appeler à la cause tous les créanciers concernés conformément au principe du contradictoire.
En conséquence, l’office du juge sous l’empire de l’article L. 733-13 du Code de la consommation permet d’ajuster sur mesure les mensualités de remboursement afin de garantir un reste à vivre digne au débiteur. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670 a réaffirmé que l’appréciation des éléments de solvabilité et de l’absence de patrimoine réalisable relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Or, lorsque la situation du débiteur apparaît irrémédiablement compromise au point d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la fixation exacte de la date d’effacement du passif revêt une importance capitale. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535 a jugé que l’effacement de toutes les dettes non professionnelles s’opère à la date de la décision de la commission imposant cette mesure, libérant définitivement le particulier de toute charge financière résiduelle.
À cet égard, seules demeurent exclues de cette mesure d’apurement global les dettes alimentaires et les créances nées de manœuvres frauduleuses légalement constatées. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051 a précisé que « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses » dont le caractère doit être apprécié au jour où le juge statue.
Dès lors, pour l’ensemble des créances contractuelles de bonne foi, le gel définitif des intérêts, la réduction du taux à zéro et l’imputation exclusive des mensualités sur le capital constituent le socle garantissant la réussite de la restructuration patrimoniale. Le débiteur retrouve une visibilité financière claire et un calendrier d’apurement adapté à ses capacités réelles.
En conséquence, l’aménagement individualisé du passif assure une réhabilitation financière effective tout en garantissant aux créanciers le remboursement des sommes que le débiteur est objectivement en mesure d’assumer. Ce fragile équilibre social et économique traduit la vocation profondément humaniste de la législation sur le surendettement des particuliers.
Par ailleurs, le respect scrupuleux des échéances fixées par le plan protège durablement le débiteur contre toute reprise des poursuites et lui permet, au terme de la durée convenue, d’obtenir l’effacement définitif du solde des dettes prévu par les mesures judiciaires.
Conclusion
L’arrêt du cours des intérêts et l’interdiction de toute pénalité de retard constituent le pivot indispensable à l’efficacité du traitement du surendettement des particuliers. Dès la notification de la recevabilité de la demande, la neutralisation des créances empêche l’aggravation incontrôlée du passif et procure au débiteur un répit protecteur indispensable à la réorganisation de ses finances personnelles.
En cas d’irrégularité ou de contestation sur les montants exigés par les créanciers, le juge des contentieux de la protection déploie une plénitude de juridiction pour vérifier la validité des titres et sanctionner les manquements bancaires par la déchéance du droit aux intérêts. Grâce à un pouvoir souverain d’aménagement du passif, d’effacement partiel et d’imputation prioritaire des paiements sur le capital, le magistrat façonne une solution de redressement sur mesure qui rétablit la dignité financière du débiteur tout en assurant une juste sécurité juridique à l’ensemble des parties.