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Viande brésilienne : suspension des importations dans l’UE le 3 septembre 2026, que faire pour les contrats et les cargaisons ?

À compter du 3 septembre 2026, une cargaison de viande ou de produits d’origine animale expédiée depuis le Brésil ne se juge plus seulement à la date de son chargement. Son espèce, sa catégorie douanière, son établissement, son certificat sanitaire, son lieu de présentation et la situation du pays d’origine au moment de l’entrée dans l’Union européenne deviennent déterminants. Le règlement d’exécution (UE) 2026/1189 retire en effet le Brésil de la liste spéciale applicable à plusieurs catégories, faute de garanties transmises à la Commission sur le respect des règles européennes relatives à certains antimicrobiens. L’actualité est souvent résumée par une suspension des importations de viande brésilienne. Juridiquement, le mécanisme est plus précis : le marquage d’autorisation est supprimé pour les bovins, les équidés, la volaille, l’aquaculture, le miel et les boyaux concernés. Un certificat individuel ne remplace pas une inscription du pays lorsque celle-ci est requise. Pour l’importateur français, le risque porte donc à la fois sur le passage frontière, la conservation ou la destruction du lot, l’information des clients et la responsabilité contractuelle. Cette analyse présente la méthode à appliquer avant le 3 septembre, le traitement d’un lot déjà en mer et les arguments à examiner contre le fournisseur, le transporteur ou l’administration.

I. Pourquoi la viande brésilienne ne pourra plus entrer dans l’Union européenne à partir du 3 septembre 2026 ?

A. Quel est le fondement européen de la suspension et quels produits sont concernés ?

Le texte central est le règlement d’exécution (UE) 2026/1189 de la Commission, adopté le 4 juin 2026. Il modifie le règlement d’exécution (UE) 2021/405, abroge le règlement d’exécution (UE) 2024/2598 et insère une nouvelle annexe XVIa consacrée aux restrictions liées à l’utilisation de certains médicaments antimicrobiens. Son article 3 du règlement (UE) 2026/1189 prévoit que l’article 1 s’applique à partir du 3 septembre 2026 et que le règlement est directement applicable dans tous les États membres.

La mesure ne repose pas sur une interdiction politique générale de toute marchandise brésilienne. Elle intervient dans un régime d’autorisation sanitaire construit par catégories de produits. Le règlement (UE) 2017/625 sur les contrôles officiels autorise la Commission à réserver l’entrée de certaines marchandises aux pays tiers figurant sur une liste. L’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2023/905 ajoute une condition de provenance pour les animaux et produits d’origine animale destinés à la consommation humaine. La liste n’est donc pas une formalité documentaire accessoire : elle constitue une condition d’accès au marché européen.

Le raisonnement matériel part de l’article 118, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires. Pour les animaux et produits d’origine animale exportés depuis un pays tiers vers l’Union, ne doivent pas être utilisés les antimicrobiens destinés à favoriser la croissance ou à augmenter le rendement, ni ceux contenant un antimicrobien réservé au traitement de certaines infections humaines. Le règlement délégué (UE) 2023/905 organise les garanties, les attestations et la traçabilité nécessaires pour que cette interdiction soit contrôlable dans le pays exportateur.

La Commission indique, dans les motifs du règlement 2026/1189, que le Brésil était marqué d’un « X » pour les catégories bovine, équine, volaille, aquaculture, miel et boyaux, mais qu’elle n’avait pas reçu les informations garantissant, avant le 3 septembre, la mise en œuvre des mesures exigées par l’article 3 du règlement délégué 2023/905. Le « X » est dès lors supprimé pour ces catégories. Le point juridique important est celui-ci : l’opérateur brésilien peut produire un certificat attestant l’identité du lot et certaines caractéristiques sanitaires, mais ce document ne recrée pas à lui seul la qualité de pays inscrit pour la catégorie concernée.

La portée de l’actualité doit cependant être délimitée avec soin. La nouvelle annexe XVIa distingue les espèces et les produits. Elle ne vise pas indistinctement toute denrée contenant un ingrédient brésilien. La colonne du pays, la nature de la marchandise et le circuit d’approvisionnement doivent être lus ensemble. Le règlement précise aussi que les animaux sauvages, les produits qui en sont dérivés et les produits composés sont exclus de cette table lorsqu’ils relèvent du champ propre du règlement délégué 2023/905. Une préparation composée, une conserve, un produit élaboré ou un produit issu d’animaux sauvages peut relever d’un autre dispositif d’autorisation, d’un autre certificat ou d’une autre combinaison de règles.

Cette réserve interdit deux erreurs symétriques. La première consiste à annoncer que toute denrée brésilienne est définitivement interdite dans l’Union. La seconde revient à croire qu’une attestation du fournisseur suffit pour sauver chaque lot de bœuf, de volaille, de miel ou de boyaux. Le bon réflexe consiste à classer le produit à partir de son code douanier, de sa description commerciale, de son degré de transformation, de son espèce, de son établissement d’origine et de sa destination. Une marchandise qui change de catégorie au cours de la transformation ne doit pas être traitée par analogie avec une carcasse ou une découpe fraîche.

Le droit français renforce cette logique d’entrée contrôlée. L’article L. 236-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les produits visés « doivent répondre aux conditions sanitaires » fixées par la réglementation européenne. Ce renvoi signifie que la modification de la liste européenne s’intègre immédiatement dans l’examen de l’introduction en France. L’importateur qui a déjà signé son contrat ne bénéficie pas, par cette seule signature, d’un droit acquis au franchissement de la frontière.

La réforme française du 18 août 2026 doit également être prise en compte. L’article L. 236-1 A du code rural commence par les mots « Il est interdit de proposer à la vente » lorsque des denrées ou produits agricoles ont été obtenus avec des produits vétérinaires non autorisés ou sans respecter les exigences d’identification et de traçabilité de la réglementation européenne. Ce texte concerne la mise à disposition du marché français. Il n’autorise pas la commercialisation d’un lot qui aurait été refusé au stade de l’introduction, même si l’importateur espère le transformer ou le revendre rapidement.

Le risque ne disparaît pas non plus après une première vente. L’article L. 412-4 du code de la consommation rappelle que « l’indication du pays d’origine est obligatoire » pour les produits agricoles et alimentaires, bruts ou transformés, sous réserve des règles particulières. Lorsque l’origine affichée n’est pas celle de l’ingrédient primaire, celui-ci doit aussi être indiqué dans les conditions prévues par le texte. Un distributeur qui modifierait l’étiquette pour donner l’impression que le lot provient d’un autre pays s’exposerait à un contentieux distinct sur l’information du consommateur, indépendamment de la question du certificat sanitaire.

Enfin, les personnes qui achètent la marchandise doivent identifier leur rôle exact. L’acheteur français peut être l’importateur officiel, le détenteur du numéro d’opérateur, le propriétaire économique du lot, le commissionnaire, le distributeur ou simplement l’acquéreur après mise en libre pratique. Les obligations de présentation, de traçabilité et d’information ne se répartissent pas de la même manière selon ce rôle. Un contrat qui met le prix à la charge d’un acheteur français ne suffit pas à déterminer qui devait accomplir la formalité sanitaire. Il faut rapprocher le contrat, l’Incoterm, le mandat donné au déclarant, les documents TRACES ou CHED et la pratique réelle des parties.

B. Un lot déjà expédié avant le 3 septembre peut-il encore franchir la frontière ?

La date du départ du navire n’est pas la seule date juridique. Quatre situations doivent être séparées : le lot déjà mis en libre pratique dans l’Union avant l’entrée en application ; le lot expédié mais encore en mer ; le lot arrivé à un poste de contrôle frontalier mais non libéré ; et le lot placé sous transit, dépôt temporaire, entrepôt douanier ou autre régime suspensif. Le résultat peut varier selon le régime douanier, la catégorie du produit, la date et la portée du certificat, la présentation au contrôle et les règles transitoires propres au modèle de certificat.

Un lot définitivement contrôlé et mis en libre pratique avant le 3 septembre se trouve dans une situation différente d’un conteneur simplement chargé avant cette date. La mise en libre pratique n’est pas synonyme de départ du pays exportateur. Entre ces deux moments, la marchandise demeure soumise aux exigences applicables à son entrée dans l’Union. Un importateur qui se contente de produire le connaissement et la date de chargement ne démontre donc pas que l’ancien régime devait s’appliquer.

Le règlement 2026/1189 ne crée pas, dans son article 3, une clause générale de sauvegarde pour tous les contrats signés ou tous les navires partis avant le 3 septembre. Le modèle de certificat sanitaire doit, lui aussi, être examiné. Le corrigendum relatif au règlement d’exécution (UE) 2024/399 précise l’application aux envois certifiés et entrant dans l’Union à compter du 3 septembre 2026. Cette indication impose de ne pas confondre la date de délivrance ou de signature du certificat avec la date à laquelle le lot est effectivement présenté et autorisé à entrer.

En pratique, un importateur qui possède un certificat brésilien daté du 2 septembre doit demander une position écrite au poste de contrôle frontalier compétent avant de donner une instruction irréversible au transporteur. La question doit être formulée avec le numéro de lot, l’espèce, le code produit, l’établissement, la date de chargement, le point d’entrée, la date estimée d’arrivée et le régime douanier envisagé. Une réponse téléphonique non identifiée peut être utile pour organiser l’urgence, mais elle ne remplace pas une position conservée dans le dossier.

Le passage par un autre État membre ne neutralise pas automatiquement la règle. Le contrôle peut être effectué dans le premier poste frontalier habilité, puis les contrôles documentaires, d’identité ou physiques peuvent produire des conséquences à la destination. Un acheteur qui ferait détourner le conteneur vers un port voisin de la France sans vérifier la compétence du poste ne transforme pas une marchandise non autorisée en marchandise autorisée. Le règlement (UE) 2017/625 et le dispositif européen des contrôles officiels doivent être lus avec les procédures nationales du point d’entrée.

Le droit national décrit clairement la charge financière initiale. L’article L. 236-4 du code rural soumet les envois originaires ou en provenance d’un pays non membre de l’Union à un contrôle officiel et précise qu’il est réalisé « aux frais des importateurs ». Si le contrôle ne peut être réalisé au poste frontalier dans les conditions prévues, un contrôle de même nature peut intervenir au lieu de destination, également aux frais de l’importateur. Cette règle ne tranche pas la responsabilité finale entre le vendeur et l’acheteur, mais elle explique pourquoi le premier interlocuteur économique confronté à la facture est souvent l’importateur déclaré.

Le contrôle porte sur la marchandise, le certificat et la cohérence de l’ensemble. L’article L. 231-1 du code rural place ces opérations « dans l’intérêt de la protection de la santé publique » et vise notamment les produits d’origine animale, leur transport, leur préparation, leur conservation et leur mise en vente. Le contrôle n’est donc pas réduit à une lecture du nom du pays. Une divergence entre la facture, le lot, le certificat, les scellés et la déclaration peut conduire à un blocage même si l’exploitant estime que le produit serait conforme en substance.

Le dossier à réunir avant l’arrivée du conteneur doit être plus large qu’un simple certificat sanitaire. Il doit comprendre :

  • la facture, le contrat de vente, les conditions générales et toutes les annexes techniques ;
  • le connaissement, la réservation maritime, la date de chargement, les éventuels transbordements et l’ETA actualisée ;
  • le certificat sanitaire officiel, son numéro, sa date, sa signature et les éventuelles pages complémentaires ;
  • les références TRACES ou CHED, la déclaration en douane, le code produit et la description exacte de la marchandise ;
  • le numéro d’agrément de l’établissement, l’origine des animaux ou produits, les scellés et les relevés de température ;
  • les échanges avec le fournisseur sur les antimicrobiens, l’alimentation animale, la traçabilité et la date de production ;
  • la police d’assurance transport, l’assurance marchandises, les garanties de pertes d’exploitation et les coordonnées du déclarant.

Cette liste permet de répondre à une question décisive : le lot est-il réellement dans le champ de la suppression du marquage brésilien, ou appartient-il à une catégorie différente ? Le code douanier ne suffit pas toujours à lui seul, mais il constitue le point de départ d’une vérification documentée. Il faut ensuite comparer le produit physique, la fiche technique, la composition et la désignation retenue dans le certificat. Une modification de recette ou un mélange de viandes peut créer une question de qualification que le fournisseur ne peut pas résoudre par une réponse générale.

Si le poste frontalier refuse l’entrée, le lot peut être placé sous contrôle, réexpédié ou détruit selon le fondement retenu et les instructions de l’autorité. L’article L. 232-1 du code rural permet à l’autorité compétente d’ordonner, dans les cas prévus par le texte, la destruction, le retrait, la consignation ou le rappel. Il prévoit aussi que les frais de transport, de stockage, d’analyse et de destruction sont mis à la charge de l’exploitant visé, sans supprimer les recours contre les tiers. Une entreprise doit donc contester ou discuter la décision tout en évitant de laisser le lot se dégrader sans instruction.

La traçabilité conditionne enfin la possibilité de récupérer les coûts. Chaque échange, relance, instruction de conservation, proposition de réexpédition et réponse du fournisseur doit être daté. Les photographies des scellés, de la température et de l’état du lot sont utiles. La facture d’entreposage doit distinguer les jours de stockage imposés par le contrôle des jours résultant d’une attente commerciale. L’importateur qui détruit une marchandise sans conserver un échantillon, une expertise ou la décision administrative peut ensuite rencontrer une difficulté pour prouver la cause de la perte et son montant.

II. Quels recours pour l’importateur français face au blocage d’une cargaison ?

A. Comment sécuriser le contrat, la force majeure et la répartition des coûts ?

La première question contractuelle est celle de l’obligation promise. Le vendeur devait-il livrer une marchandise rendue au port, une marchandise dédouanée, une marchandise acceptée par le contrôle sanitaire ou seulement une marchandise remise au transporteur ? La réponse ne se déduit pas automatiquement de l’Incoterm. Celui-ci répartit des risques et des coûts selon son contenu, mais les clauses sanitaires, les garanties réglementaires et la promesse d’une livraison exploitable peuvent compléter ou modifier l’analyse.

L’article 1103 du code civil pose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le contrat d’importation doit donc être lu comme un ensemble : spécification de la marchandise, pays et établissement d’origine, obligation de conformité au droit de l’Union, date de livraison, documents à remettre, responsabilité en cas de refus, conservation de la chaîne du froid, assurance et règlement des litiges. Une clause qui ne mentionne que la conformité aux lois du pays exportateur ne répond pas nécessairement à l’obligation de permettre l’entrée dans l’Union.

La bonne foi gouverne la gestion de la crise. L’article 1104 du code civil prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L’importateur qui apprend la modification du régime doit informer rapidement son cocontractant, mais le fournisseur doit aussi transmettre les garanties et documents disponibles, proposer une solution licite et limiter la perte. Cacher l’arrivée d’un lot refusé, faire déclarer une catégorie inexacte ou demander une revente sans information peut aggraver la responsabilité de celui qui prend l’initiative.

Les clauses à relire en priorité sont celles qui définissent l’entrée dans l’Union, le moment du transfert des risques, le responsable du dédouanement, les documents sanitaires, le sort d’une marchandise refusée, les frais de retour ou de destruction, la force majeure, la renégociation, le remplacement du lot et la limitation de responsabilité. Il faut aussi vérifier la loi applicable, la juridiction ou l’arbitrage, la langue des notifications, les délais de réclamation et la preuve exigée par la clause. Une clause de « conformité réglementaire » sans procédure de contrôle laisse souvent subsister un débat sur la date à laquelle cette conformité devait être appréciée.

La modification du régime européen peut conduire à invoquer l’imprévision. L’article 1195 du code civil vise « un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat » qui rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie n’ayant pas accepté d’en assumer le risque. Trois conditions doivent être documentées : le contrat doit être antérieur à la connaissance raisonnable de la mesure, le changement doit rendre l’exécution réellement excessive et le risque ne doit pas avoir été assumé par la clause ou par la nature de l’opération.

L’article 1195 ne donne pas un droit immédiat de suspendre la livraison ou de ne pas payer. Le texte demande une renégociation et impose de continuer à exécuter les obligations pendant celle-ci. Les parties peuvent ensuite convenir d’une résolution, demander ensemble l’adaptation au juge ou saisir le juge après l’échec de la discussion. L’importateur doit donc adresser une proposition précise : report de la livraison, substitution d’origine, répartition du fret retour, partage du stockage, réduction du prix, remplacement du lot ou résiliation de la commande. Une demande générale de prise en charge de « tous les préjudices » ne permet pas d’organiser la réponse opérationnelle.

La force majeure obéit à un filtre différent. L’article 1218 du code civil commence ainsi : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur ». L’événement doit aussi ne pas avoir pu être raisonnablement prévu lors de la conclusion et ses effets ne doivent pas pouvoir être évités par des mesures appropriées. Il doit empêcher l’exécution de l’obligation, et non rendre celle-ci simplement moins rentable ou plus compliquée.

Le 3 septembre 2026 doit être replacé dans la chronologie de chaque commande. Le règlement a été adopté le 4 juin 2026 et le changement avait pu être annoncé, discuté ou anticipé avant la signature de certains contrats. Pour un contrat signé après la publication du texte, le fournisseur et l’acheteur auront plus de difficultés à soutenir que l’événement était imprévisible. Pour une commande ferme passée avant que le mécanisme soit accessible ou avant que les démarches nationales soient connues, le débat est plus ouvert, mais la partie qui invoque la force majeure doit expliquer pourquoi aucune source alternative, aucun changement de catégorie ou aucune réexpédition licite n’était possible.

La Cour de cassation rappelle de longue date qu’une évolution réglementaire ne suffit pas toujours. Dans l’arrêt de la chambre commerciale du 3 mai 1965, pourvoi n° 60-13.324, relatif à une vente internationale, le vendeur qui s’était engagé à livrer les marchandises dédouanées ne pouvait pas transférer sur son cocontractant les retards liés aux formalités qu’il devait accomplir. La décision indique qu’« il ne peut invoquer une modification de la réglementation en vigueur » lorsque ses propres retards avaient déjà empêché la livraison. Cet arrêt de la Cour de cassation, pourvoi n° 60-13.324, ne règle pas le dossier brésilien, mais il fournit une grille utile : la partie doit distinguer l’événement nouveau de la difficulté qu’elle avait déjà créée ou qu’elle pouvait éviter.

Une autre limite ressort de l’arrêt d’Assemblée plénière du 10 juillet 2020, pourvois nos B 18-18.542 et G 18-21.814, Bank Sepah. La Cour a jugé, dans le contexte du gel des avoirs d’une entité, que cette situation « ne constitue pas pour elle un cas de force majeure, faute d’extériorité ». L’arrêt Bank Sepah du 10 juillet 2020 ne transpose pas mécaniquement le raisonnement à une interdiction d’importer. Il rappelle toutefois que l’analyse se fait du point de vue du débiteur et de l’obligation précise qu’il n’a pas exécutée. Un vendeur qui devait fournir un lot conforme n’est pas dans la même situation que l’acheteur qui devait payer le prix, ni que le transporteur qui devait maintenir la température.

Si la force majeure échoue, d’autres remèdes restent ouverts. L’article 1217 du code civil organise les sanctions de l’inexécution : suspension ou refus d’exécuter, exécution forcée, réduction du prix, résolution et réparation du dommage, sous réserve des conditions propres à chaque mesure. Le choix doit correspondre à l’état du lot. On ne demande pas la même chose pour une cargaison encore au port, un lot périssable déjà distribué et une commande dont la date de livraison est dépassée depuis plusieurs semaines.

La résolution peut être prévue par le contrat ou être demandée en cas de manquement suffisamment grave. L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire », d’une notification du créancier en cas d’inexécution suffisamment grave ou d’une décision de justice. Avant d’envoyer une notification, il faut vérifier la mise en demeure, le délai de remède, la clause de coopération et la procédure de conservation des preuves. Une résolution précipitée peut nourrir une contestation sur l’existence du manquement ou sur la possibilité de remplacer la marchandise.

La demande indemnitaire doit être chiffrée par postes. Elle peut comprendre, selon les faits, le fret supplémentaire, le déchargement, l’entreposage frigorifique, les frais de contrôle, le retour, la destruction ordonnée, les pénalités dues au client, la marge perdue et les frais raisonnables de remplacement. Le lien causal doit être établi entre le refus d’entrée ou le manquement contractuel et chaque dépense. L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts » en cas d’inexécution ou de retard, sauf force majeure démontrée. La clause limitative, la prévisibilité du dommage, la faute de la victime et l’obligation de réduire la perte restent à examiner.

La lettre adressée au fournisseur doit éviter l’affirmation catégorique d’une responsabilité avant la qualification du lot. Elle peut rappeler la commande, la catégorie déclarée, la date prévue d’entrée, la publication du règlement 2026/1189, la demande de confirmation sur l’inscription applicable et la conservation du lot. Elle doit ensuite demander, dans un délai court, le certificat complet, la preuve de l’origine des animaux ou des produits, la position de l’établissement, la proposition de remplacement et la prise en charge provisoire des coûts. Une réserve de droits sur la résolution, la réduction du prix et l’indemnisation doit être formulée sans empêcher une solution de substitution.

B. Que faire en cas de contrôle défavorable, retrait, destruction ou litige avec le fournisseur ?

La réception d’un avis de non-conformité ou d’une décision de refus déclenche une séquence opérationnelle. L’importateur doit d’abord identifier la décision exacte : absence de pays autorisé, certificat irrégulier, établissement non listé, incohérence du lot, défaut sanitaire, défaut d’identité, température, étiquetage ou autre motif. Le recours et la stratégie contractuelle diffèrent selon que le produit est juridiquement non autorisé à entrer ou qu’il est suspecté de présenter un danger pour la santé. Une réponse qui traite tous les refus comme un problème de qualité alimentaire risque de manquer le moyen tiré de la liste européenne ; une réponse qui les traite tous comme un simple problème administratif risque de négliger les obligations de retrait.

Le lot doit être physiquement isolé et identifié. Il ne doit pas être reconditionné, mélangé ou distribué avant d’avoir reçu une instruction claire. Les références du conteneur, des palettes, des cartons, des scellés, des températures et des quantités doivent être photographiées. L’importateur doit demander la copie de l’acte ou du message officiel, le fondement réglementaire et le délai éventuel pour présenter des observations ou des documents complémentaires. Si l’autorité accepte une régularisation documentaire, cette possibilité doit être distinguée d’une régularisation impossible parce que le pays n’est plus inscrit pour la catégorie concernée.

Le risque sanitaire et le risque d’accès au marché ne se confondent pas. Un lot peut être refusé parce que le pays n’apporte pas la garantie requise par le régime antimicrobien sans qu’une analyse démontre une contamination de ce lot précis. Cela ne rend pas la marchandise commercialisable pour autant. Inversement, une alerte sur la sécurité d’un lot peut imposer un retrait rapide même si le certificat d’origine paraît régulier. Cette distinction influence l’information du distributeur, du consommateur, de l’assureur et du fournisseur.

Lorsque l’exploitant a des raisons de penser qu’une denrée ne répond pas aux prescriptions de sécurité, la jurisprudence impose une réaction immédiate. Dans l’arrêt du 27 octobre 2015, pourvoi n° 14-87.259, la chambre criminelle a rappelé que l’exploitant « doit engager immédiatement les procédures de retrait du marché » et informer les autorités compétentes. Cet arrêt de la Cour de cassation, pourvoi n° 14-87.259, concernait une contamination d’origine bactérienne et non la suppression d’une inscription de pays. Sa portée pratique est claire : dès qu’un motif sérieux touche à la sécurité, attendre une réponse commerciale ou l’épuisement du stock peut créer une faute autonome.

Dans le cas de la viande brésilienne, l’importateur doit demander si la décision se fonde sur une exigence d’autorisation ou sur un danger propre au lot. Si seul le premier motif est retenu, il faut empêcher l’entrée ou la mise sur le marché et organiser le sort de la marchandise selon l’autorité compétente. Si un danger est identifié, les procédures de retrait, de rappel, d’information et de traçabilité doivent être activées sans attendre que le fournisseur reconnaisse sa responsabilité. Les deux volets peuvent exister en même temps : une non-admission à la frontière et une obligation de retrait d’une partie déjà distribuée.

L’article L. 232-1 encadre les mesures administratives lorsque les obligations de sécurité et de retrait ne sont pas respectées. L’autorité peut ordonner la consignation, le retrait, le rappel ou la destruction d’un ou plusieurs lots. Le texte vise aussi l’opérateur qui a acquis ou cédé des éléments du lot et qui doit informer son fournisseur et ses clients lorsqu’il connaît la décision de consignation ou de retrait. La traçabilité n’est donc pas seulement un document destiné au contrôle frontalier : elle sert à localiser les marchandises, à informer les détenteurs successifs et à calculer la perte.

Le coût initial peut être élevé : stationnement du navire, manutention, branchement frigorifique, expertise, analyses, rechargement, transport retour, destruction, remplacement et pénalités commerciales. L’article L. 232-1 inclut les frais de transport, de stockage, d’analyses et de destruction dans les frais mis à la charge de l’exploitant visé par la mesure, sans fermer les recours contre les tiers. L’article L. 236-4 met, de son côté, le contrôle frontalier aux frais de l’importateur. Ces deux textes expliquent pourquoi le dossier doit distinguer la dépense avancée pour satisfaire à la procédure et la responsabilité finale qui pourra être recherchée contre le vendeur, le transporteur, le commissionnaire ou l’assureur.

Une mise en demeure sérieuse doit être accompagnée des pièces qui rendent le préjudice vérifiable. Elle doit présenter une chronologie : commande, confirmation du fournisseur, production, chargement, départ, publication ou prise de connaissance du règlement, arrivée prévue, présentation au contrôle, décision et mesures de conservation. Elle doit chiffrer les sommes déjà exposées et annoncer les sommes prévisibles. Elle doit aussi demander au fournisseur de préserver les dossiers de traitement vétérinaire, d’alimentation animale, d’identification, de certificat et de traçabilité. L’objectif n’est pas seulement de mettre le partenaire en faute ; c’est de créer un dossier qui permette une transaction rapide ou une procédure urgente.

La preuve de la date est centrale. Il faut conserver la version du contrat et de la commande au jour de la signature, les conditions générales qui y étaient annexées, les modifications ultérieures et les avis de réservation. Il faut archiver le texte européen dans sa version publiée, la liste applicable à la date de l’entrée et la réponse du poste frontalier. Une discussion sur la force majeure ne peut pas être menée sérieusement si les parties ne savent pas quand la livraison était due, quand le navire pouvait arriver et quand chacune a appris la suppression du marquage.

Le fournisseur peut soutenir que le lot a été expédié avant la date d’application. L’importateur doit alors demander une réponse précise à quatre questions : la marchandise a-t-elle été mise en libre pratique avant le 3 septembre ? Le certificat vise-t-il exactement la catégorie et l’établissement concernés ? La règle applicable prévoit-elle une transition pour cet envoi ? Le lot était-il déjà engagé dans un contrôle officiel lorsque la nouvelle règle est devenue applicable ? Une réponse positive à la première question ne peut pas être remplacée par une simple mention « shipped before » sur un courriel commercial.

Une action contre l’administration et une action contre le fournisseur n’ont pas le même objet. La première porte sur la légalité, la motivation, la compétence, l’erreur de catégorie, l’examen des documents et la mesure prise à la frontière. La seconde porte sur la promesse contractuelle, la répartition des coûts, le remplacement et l’indemnisation. Les deux démarches peuvent être conduites en parallèle, mais un document transmis dans une procédure peut avoir des effets dans l’autre. Toute contestation doit donc préserver la cohérence des positions : soutenir devant l’administration que le lot n’est pas dans la catégorie retirée, puis soutenir devant le fournisseur qu’il était nécessairement interdit, créerait une difficulté de crédibilité.

La responsabilité pénale ne doit pas être brandie sans qualification précise, mais elle ne peut pas être ignorée. L’article L. 237-3 du code rural prévoit, dans les situations qu’il énumère, une peine pouvant atteindre deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende pour l’introduction de produits d’origine animale ne répondant pas aux conditions sanitaires prévues à l’article L. 236-1 ou n’ayant pas subi le contrôle prévu à l’article L. 236-4. Le texte ne signifie pas qu’un importateur de bonne foi est automatiquement condamné dès qu’un lot est refusé. Il rappelle en revanche que le passage clandestin, la fausse déclaration, la mise sur le marché malgré une mesure de retrait ou le contournement d’un contrôle peuvent dépasser le simple litige commercial.

La réexpédition doit également être contrôlée. Retourner la marchandise vers un pays tiers ne permet pas de la faire disparaître du dossier. Il faut vérifier la décision administrative, le pays de destination, l’acceptation de la marchandise par ce pays, la conservation des certificats et la responsabilité du transporteur. Une réexpédition qui expose un autre marché à un produit non conforme peut créer un nouveau risque. Lorsque la destruction est ordonnée, l’importateur doit obtenir l’ordre, le procès-verbal, la preuve de la quantité détruite et la facture de l’opérateur habilité.

Le contrat d’assurance doit être déclaré sans délai. Une police transport peut couvrir certains dommages matériels, mais exclure la non-conformité réglementaire, la décision administrative, le vice propre, la perte de marché ou la mesure de destruction. L’assureur peut mandater un expert et demander que la marchandise soit conservée dans un état permettant l’examen. Une instruction de destruction donnée au fournisseur sans informer l’assureur peut compliquer la garantie. Le dossier doit distinguer la perte de la valeur du lot, les coûts de prévention et les pertes consécutives.

Dans la relation avec les clients français, la communication doit rester exacte. Il ne faut pas présenter une viande comme conforme parce qu’elle est déjà arrivée physiquement, ni annoncer une contamination qui n’a pas été établie. Le message peut indiquer qu’un lot est bloqué ou placé sous contrôle, préciser qu’aucune mise à disposition n’est autorisée pendant la vérification et décrire les mesures prises pour empêcher sa distribution. Si des produits ont déjà été vendus et qu’un risque de sécurité est établi, le retrait et le rappel doivent suivre la procédure appropriée, avec une information des autorités et des clients concernés.

Une entreprise peut utiliser la séquence suivante dans les premières vingt-quatre heures :

  1. geler la mise en vente du lot et empêcher tout mélange avec une autre origine ;
  2. obtenir la décision écrite du poste frontalier et identifier son fondement exact ;
  3. faire vérifier l’espèce, le produit, le code douanier, l’établissement et le certificat ;
  4. informer l’assureur, le fournisseur, le transporteur et le déclarant, sans reconnaître prématurément une faute ;
  5. préserver les scellés, températures, échantillons, photographies et documents TRACES ou CHED ;
  6. demander une instruction sur le maintien, le retour, la régularisation ou la destruction ;
  7. envoyer une mise en demeure chiffrée avec réserve de résolution, réduction du prix et dommages-intérêts.

Dans les sept jours, il faut compléter cette urgence par une revue du portefeuille de commandes. Les lots brésiliens doivent être classés par catégorie, date de contrat, date de production, date d’expédition, port d’entrée, statut douanier et statut de contrôle. Les prochaines expéditions doivent être suspendues ou requalifiées tant que le fournisseur n’a pas établi la voie juridique d’entrée. Les contrats à venir doivent prévoir une obligation de veille, une information immédiate en cas de changement de liste, une obligation de remplacement et une procédure de répartition des coûts. Cette révision transforme une crise ponctuelle en dispositif de prévention.

Le litige ne se résume donc pas à demander qui paiera un conteneur. Il peut mettre en jeu la qualification du produit, l’application dans le temps d’un règlement directement applicable, la portée du certificat sanitaire, la conformité de l’établissement, la traçabilité, les obligations de retrait, la bonne foi, l’imprévision, la force majeure, la résolution et la preuve du dommage. Une analyse cohérente doit réunir ces dimensions. Le droit des affaires appliqué aux contrats d’importation permet précisément de relier le contrôle administratif au contentieux commercial, sans traiter séparément des documents qui se répondent.

Conclusion

Le 3 septembre 2026, la question ne sera pas seulement de savoir si une cargaison de viande brésilienne a quitté le port avant cette date. Il faudra démontrer la catégorie exacte du produit, la situation du Brésil dans la liste applicable, la conformité de l’établissement, le contenu du certificat, la date et le lieu de l’entrée dans l’Union. Le règlement 2026/1189 retire le marquage d’autorisation pour plusieurs catégories brésiliennes dans le régime des antimicrobiens ; un certificat individuel ne doit pas être présenté comme une dérogation générale.

L’importateur doit agir sur deux plans simultanés. Sur le plan administratif, il sécurise le lot, demande la décision écrite, préserve les preuves et organise le retour, la régularisation ou la destruction selon les instructions compétentes. Sur le plan contractuel, il relit l’Incoterm et les clauses sanitaires, notifie le fournisseur, discute l’imprévision ou la force majeure sans les présumer, puis chiffre les recours fondés sur l’inexécution, la résolution et les dommages-intérêts. La date du contrat, la date de l’arrivée et le rôle réel de chaque opérateur feront souvent la différence.

Enfin, il faut distinguer le risque d’accès au marché du risque sanitaire. Un refus lié à la liste européenne n’autorise pas la vente ; une suspicion sérieuse sur la sécurité impose en plus une réaction immédiate de retrait et d’information. Dans les deux cas, l’inaction coûte cher et fragilise la preuve. Un dossier préparé avant l’arrivée du navire offre à l’entreprise une chance réelle de limiter le stockage, de préserver ses droits contre le fournisseur et de répondre précisément aux autorités.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».