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Uzès Gestion sanctionnée par l’AMF : dirigeant effectif, dirigeant de fait et recours après SAN-2026-06

Le 20 juillet 2026, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a rendu la décision SAN-2026-06 à l’égard d’Uzès Gestion et de plusieurs personnes qui participaient à sa direction ou à sa surveillance. La société a reçu une sanction de 350 000 euros, Jean-Marie Godet une sanction de 30 000 euros et Christian Maugey une sanction de 40 000 euros, chacune accompagnée d’un avertissement. Deux autres dirigeants ont été mis hors de cause. Cette décision peut donc intéresser bien au-delà de la seule société sanctionnée : elle pose la question de l’imputabilité des manquements, de la frontière entre dirigeant effectif et dirigeant de fait, et de la manière de défendre une personne dont le rôle a été apprécié à partir d’actes accomplis dans la durée.

Le communiqué de l’AMF rattache le dossier à plusieurs thèmes sensibles pour une société de gestion : le respect du dossier d’agrément, l’organisation interne, les conflits d’intérêts, l’information des porteurs et la valorisation. Le communiqué officiel est consultable sur le site de l’AMF, tandis que la page de la décision SAN-2026-06 permet d’identifier le dossier. Pour une entreprise, un dirigeant ou un investisseur, l’urgence n’est pas seulement de commenter le montant : il faut fixer la date de notification, préserver les documents, distinguer les voies de recours et relier chaque grief à la personne qui pouvait réellement agir.

I. Que retenir de la sanction AMF d’Uzès Gestion et du rôle des dirigeants ?

A. Pourquoi la qualité de dirigeant effectif a-t-elle déterminé l’imputabilité des manquements ?

Une décision de sanction visant une société de gestion ne se lit pas comme une simple décision visant une société commerciale ordinaire. L’agrément, le programme d’activité, les ressources de contrôle et l’identité des personnes qui dirigent effectivement l’entreprise forment un ensemble réglementaire. Le point de départ se trouve à l’article L. 532-9 du Code monétaire et financier, qui prévoit notamment que les sociétés de gestion de portefeuille sont agréées par l’AMF et qu’elles sont dirigées effectivement par au moins deux personnes présentant l’honorabilité et l’expérience nécessaires. Le texte indique qu’une société doit aussi disposer d’un programme d’activité et préciser la structure de son organisation. La version de l’article L. 532-9 du Code monétaire et financier constitue la référence à conserver dans le dossier.

La formule légale est importante : la direction effective ne dépend pas seulement d’une dénomination inscrite sur un organigramme. Elle correspond à une fonction réelle de pilotage, de décision et de surveillance, que l’entreprise doit pouvoir expliquer à l’AMF. La nomination, la délégation, les procès-verbaux et la fiche de fonction donnent des indices, mais ils ne remplacent pas l’examen des actes. Une personne qui valide une procédure, arbitre une situation de conflit, décide d’une méthode de valorisation ou répond à un contrôle peut être regardée comme intervenant dans la direction effective, selon les responsabilités qui lui ont été confiées et la manière dont elles ont été exercées.

La décision SAN-2026-06 est également intéressante par la distinction qu’elle opère entre direction effective et direction de fait. D’après le communiqué officiel, l’AMF n’a pas retenu le grief de direction de fait à l’encontre du président du conseil de surveillance. Plusieurs actes avaient été relevés sur une période de plus de quatre ans, mais ils ont été appréciés comme isolés ou limités et expliqués par l’organisation du groupe et la répartition des fonctions. Cette conclusion ne signifie pas qu’un membre d’un organe de surveillance ne peut jamais engager sa responsabilité. Elle montre plutôt que la qualification exige une analyse concrète : fréquence des interventions, pouvoir de décision, autonomie, accès aux informations, capacité à donner des instructions et rôle dans les choix finalement mis en œuvre.

Le dirigeant qui conteste son implication doit donc éviter une défense uniquement statutaire. Dire qu’il n’était pas le directeur général, qu’il siégeait dans un conseil de surveillance ou qu’il n’avait pas la signature bancaire ne suffit pas toujours. Il faut produire une cartographie précise des responsabilités et expliquer chaque intervention. Une intervention ponctuelle destinée à répondre à une difficulté technique ne se confond pas nécessairement avec un pouvoir permanent de direction. À l’inverse, une personne sans titre exécutif peut être exposée si les courriels, comptes rendus, validations ou instructions montrent qu’elle commandait réellement le dispositif.

Le Conseil d’État a déjà rappelé, dans une décision du 17 février 2023, que les manquements à ses obligations professionnelles retenus à l’encontre d’une société de gestion de portefeuille sont également imputables à ses dirigeants, lorsque les circonstances établissent leur rôle dans la société. Cette décision, rendue sous le numéro 453695, est disponible sur Légifrance. Elle ne crée pas une responsabilité automatique de toute personne présente dans l’entreprise. Elle impose de relier le manquement au dirigeant, à sa mission et à sa capacité d’action. C’est cette articulation entre la faute de la société et la conduite personnelle qui doit être discutée dans le recours.

Une autre décision du Conseil d’État, rendue le 7 août 2023 sous le numéro 471744, rappelle que les obligations applicables peuvent concerner les personnes physiques placées sous l’autorité de la société ou agissant pour son compte. Le Conseil d’État a jugé que ces règles étaient formulées en termes suffisamment clairs et précis, sans méconnaître le principe de responsabilité personnelle. Le texte intégral figure sur Légifrance. Dans un dossier comme celui d’Uzès Gestion, cette exigence invite à séparer trois questions : quelle obligation pesait sur la société, qui devait l’organiser ou la contrôler, et quels actes ou abstentions peuvent être personnellement reprochés à chaque dirigeant ?

Question à établir Éléments utiles
Qui dirigeait effectivement ? Statuts, agrément, organigrammes successifs, délégations, fiches de fonction, procès-verbaux et pouvoirs de validation.
Qui disposait de l’information ? Accès aux dossiers, destinataires des alertes, rapports de conformité, comptes rendus des comités et échanges avec les prestataires.
Qui pouvait corriger ? Capacité à suspendre une opération, modifier une procédure, recruter une ressource, saisir l’organe compétent ou informer l’AMF.
Quel acte est personnellement reproché ? Date, auteur, instruction donnée, validation apportée, omission alléguée et conséquence concrète.

Cette méthode est utile pour chaque personne concernée. La société doit expliquer son organisation globale. Le dirigeant effectif doit démontrer la réalité de sa mission et les alertes qu’il a traitées. Le membre d’un organe de surveillance doit isoler les interventions qui relevaient de son contrôle, sans les présenter artificiellement comme une gestion quotidienne. Le conseil de la défense peut ainsi transformer un dossier volumineux en chronologie vérifiable, au lieu de laisser l’AMF ou le juge déduire le rôle de chacun à partir de quelques messages sortis de leur contexte.

B. Comment les conflits d’intérêts, l’organisation et l’information des porteurs sont-ils contrôlés ?

Le communiqué de l’AMF rattache SAN-2026-06 à cinq familles de manquements : le non-respect du dossier d’agrément, l’organisation interne, les conflits d’intérêts, l’information des porteurs et le dispositif de valorisation. Ces familles se recoupent, mais elles ne doivent pas être confondues dans une défense. Un défaut d’organisation peut rendre impossible la prévention d’un conflit. Une information insuffisante peut résulter d’une valorisation mal documentée. Pourtant, chaque grief suppose ses propres faits, ses propres documents et sa propre analyse de l’imputabilité.

L’article L. 533-10 du Code monétaire et financier impose aux sociétés de gestion des obligations d’organisation et de conduite. Il exige notamment qu’elles prennent les mesures raisonnables pour éviter que les conflits d’intérêts ne portent atteinte aux clients et qu’elles conservent des enregistrements permettant à l’AMF de contrôler le respect de leurs obligations. Le texte peut être vérifié sur Légifrance, article L. 533-10. La phrase prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits d’intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients ne demande pas une promesse abstraite d’absence de conflit. Elle exige un dispositif capable de détecter, décider, documenter et traiter les situations à risque.

Dans la pratique, un registre de conflits d’intérêts ne suffit pas s’il n’est jamais alimenté ou s’il ne permet pas de comprendre la décision prise. Il faut pouvoir retrouver l’origine de l’alerte, la personne qui l’a reçue, l’analyse effectuée, les options écartées, la mesure de prévention retenue et l’information éventuellement donnée aux porteurs. Les rémunérations, liens capitalistiques, opérations avec des sociétés du groupe, choix de prestataires, valorisations d’actifs non liquides et relations personnelles peuvent devoir être examinés ensemble. La question n’est pas de produire un dossier volumineux : elle est de montrer une chaîne de décision lisible.

Le dossier d’agrément et le programme d’activité doivent être comparés à l’activité réellement exercée. Une société peut avoir changé de stratégie, de type d’actifs, de ressources ou de délégataires sans avoir actualisé sa documentation ou sans avoir maintenu les contrôles annoncés. Le document d’agrément, les mises à jour adressées à l’AMF, les contrats de délégation, les procédures internes, les rapports de contrôle et les procès-verbaux permettent de dater ces changements. Une défense sérieuse doit répondre à chaque période : quelle organisation était déclarée, quelle organisation fonctionnait, qui en avait la charge et quelle correction a été engagée ?

L’information des porteurs appelle une vérification distincte. Il faut rapprocher les documents remis aux investisseurs, les rapports périodiques, les communications commerciales, les valeurs publiées et les décisions internes de valorisation. Si une donnée a été corrigée, le dossier doit conserver les deux versions, la date de correction et la raison de l’écart. Une explication rédigée après le contrôle est moins convaincante qu’une piste d’audit conservée au moment de la décision. La défense doit aussi distinguer une erreur de calcul, un choix méthodologique discutable, une information incomplète et une présentation susceptible d’induire en erreur : ces situations n’ont pas le même contenu factuel.

La valorisation doit être documentée par actif et par date. Il faut réunir la méthode, les hypothèses, les données de marché, les sources utilisées, les contrôles de second niveau, les exceptions, les validations et la procédure applicable en cas d’absence de prix fiable. Les actifs non cotés ou peu liquides appellent une attention particulière, mais la seule difficulté de valorisation ne prouve pas à elle seule un manquement. Ce qui compte pour la défense est de montrer la méthode annoncée, le moment où une difficulté a été identifiée et la réponse adoptée. Si la méthode n’était plus adaptée, la chronologie d’escalade et la décision de l’organe compétent deviennent essentielles.

La surveillance de l’AMF repose sur les pouvoirs prévus par le Code monétaire et financier. L’article L. 621-9 précise que l’Autorité veille au respect des obligations professionnelles des acteurs relevant de son contrôle, notamment des sociétés de gestion de portefeuille. La version consultée de l’article L. 621-9 doit être conservée avec la version des autres textes applicables au dossier. La commission des sanctions ne se substitue pas à la gestion courante de l’entreprise : elle apprécie des obligations professionnelles à partir des faits reprochés, des réponses apportées et des pièces de la procédure.

L’article L. 621-15 prévoit que la commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction. La page Légifrance de l’article L. 621-15 détaille les personnes susceptibles d’être sanctionnées et les mesures possibles. Le montant de 420 000 euros cumulé dans SAN-2026-06 doit donc être replacé dans une décision administrative disciplinaire : il ne constitue pas, par lui-même, une indemnisation des porteurs. Il ne permet pas non plus de conclure automatiquement que chaque perte d’un investisseur est causée par chacun des manquements retenus.

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Cette distinction est décisive pour la suite. Une société ou un dirigeant sanctionné doit construire le recours contre la décision de l’AMF. Un porteur qui estime avoir subi une perte doit, de son côté, examiner une action indemnitaire et établir un préjudice personnel, un fait générateur, un lien de causalité et l’étendue de la réparation demandée. Les deux démarches peuvent se nourrir de certaines pièces, mais elles n’ont ni le même objet ni les mêmes délais. Les investisseurs ne doivent pas attendre la fin d’un recours administratif pour conserver leurs relevés, bulletins, souscriptions, demandes de rachat et échanges avec la société.

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Pour les personnes qui souhaitent comprendre le cadre plus large, la page du cabinet consacrée au droit des affaires à Paris permet de replacer ce type de contentieux dans les questions de gouvernance, de responsabilité et de stratégie procédurale. Elle ne remplace pas l’examen du dossier SAN-2026-06, dont le contenu doit être lu avec la notification et les griefs adressés à chaque personne.

II. Quel recours former après la décision SAN-2026-06 et quelles preuves réunir ?

A. Dans quel délai et devant quelle juridiction contester une sanction AMF ?

La première urgence est de déterminer la date qui fait courir le délai. La date du communiqué de presse, la date de mise en ligne de la décision et la date de réception de la notification ne jouent pas nécessairement le même rôle. Pour une décision de sanction, l’article R. 621-44 du Code monétaire et financier prévoit que le délai de recours est de deux mois. Le texte indique, pour les sanctions, que le délai est de deux mois et précise les modalités de notification et de publication. Il doit être consulté sur Légifrance, article R. 621-44.

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En pratique, la notification remise à Uzès Gestion et à chaque personne sanctionnée doit être conservée dans son format original, avec l’enveloppe, le courriel, l’accusé de réception ou tout élément établissant la date de réception. Si plusieurs personnes reçoivent la décision à des dates différentes, leurs délais peuvent être distincts. Une société ne doit pas supposer que le délai de son dirigeant est identique au sien. Le calcul doit être effectué séparément, avec un calendrier de sécurité qui anticipe les difficultés de transmission, de signature et de dépôt.

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Pour les sanctions concernant les personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9, les recours sont portés devant le Conseil d’État. L’article R. 621-45 du Code monétaire et financier précise que, en matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction. La règle figure sur Légifrance, article R. 621-45. La pleine juridiction signifie que le juge dispose d’un office plus large qu’un contrôle limité à l’annulation : les conclusions doivent être préparées en tenant compte de la possibilité d’une réformation, d’une réduction ou d’une adaptation de la sanction selon les demandes et les éléments du dossier.

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L’article L. 621-30 rappelle que les décisions de la commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l’AMF. La version accessible de l’article L. 621-30 doit être lue avec l’article R. 621-45, qui précise la juridiction compétente pour le contentieux des sanctions. Il est risqué de recopier un modèle de recours utilisé pour une autre décision AMF : la recevabilité, la qualification de la personne, le type de décision contestée et les conclusions demandées doivent être vérifiés dans la décision concernée.

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Les moyens susceptibles d’être examinés doivent partir du dossier, et non d’une liste abstraite. Plusieurs axes peuvent être étudiés :

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  • la compétence de l’organe qui a instruit et statué, ainsi que la régularité de la composition de la formation ;
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  • la précision des griefs, la possibilité de consulter les pièces utiles et le respect du contradictoire ;
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  • la motivation de la décision, la qualification juridique des faits et la période retenue ;
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  • l’existence matérielle des actes reprochés, leur contexte, leur répétition et leur importance réelle ;
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  • l’imputabilité à la société, au dirigeant effectif, au dirigeant de fait allégué ou à une autre fonction ;
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  • la proportionnalité du montant, de l’avertissement, de la publication ou de toute autre mesure au regard des faits établis ;
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  • la prise en compte des mesures correctrices, de la coopération, de l’absence de gain personnel et des conséquences concrètes.
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Le Conseil d’État a jugé, dans sa décision du 17 février 2023, numéro 453695, que la motivation d’une sanction doit faire apparaître les considérations de droit et de fait qui la fondent, sans imposer une réponse isolée à chaque argument de défense. La fiche de décision officielle est disponible sur Légifrance. La défense doit donc hiérarchiser ses arguments : une erreur sur la personne, la période ou la réalité d’un acte peut modifier l’analyse de l’imputabilité ; une contestation générale de la sévérité de la sanction sera plus solide si elle s’appuie sur une reconstitution précise du dommage, du gain éventuel et des mesures prises.

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La publication de la sanction peut également être discutée dans le cadre du recours. Le Conseil d’État, dans une décision du 29 octobre 2013, numéro 356108, a examiné le contentieux d’une sanction prononcée contre une société de gestion et le rôle du recours de pleine juridiction. La décision est accessible sur Légifrance. Elle rappelle que les modalités de publication doivent être appréciées au regard de leur objet et des garanties du procès. Pour SAN-2026-06, la demande doit être reliée au dispositif exact de la décision et aux conséquences concrètes de la publication pour la société, ses dirigeants, ses mandats et ses clients.

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Le recours ne doit pas être confondu avec une demande de dommages-intérêts. Un recours administratif vise la décision de la commission des sanctions. Une action civile vise la réparation d’un préjudice subi par une personne déterminée. Les mesures urgentes, la suspension de certains effets ou la protection d’une information confidentielle appellent une analyse spécifique du texte applicable et de la procédure engagée. Il ne faut pas présumer qu’un recours suspend automatiquement tous les effets d’une décision, ni que la saisine du Conseil d’État répare les pertes des porteurs.

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Pour un calendrier fiable, le dossier doit contenir une page de synthèse indiquant la date de la décision, la date de notification de la société, les dates propres à chaque dirigeant, la date limite calculée, le conseil chargé de la rédaction, les pièces manquantes et la date de validation des conclusions. Cette page ne doit pas remplacer une vérification juridique du délai. Elle sert à éviter qu’un recours fondé soit rendu irrecevable par une erreur matérielle.

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B. Comment préparer la défense de la société, du dirigeant et des investisseurs ?

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Une réponse utile commence par séparer les personnes et les objectifs. La société cherche à contester les manquements qui lui sont reprochés, à montrer la réalité de son organisation et à réduire les conséquences opérationnelles. Le dirigeant cherche à discuter son rôle, sa connaissance des faits, les décisions qu’il pouvait prendre et la sanction personnelle. Le membre d’un organe de surveillance doit préciser les limites de sa mission et le contexte de ses interventions. L’investisseur cherche à préserver son droit à réparation, à établir une perte et à éviter qu’un délai civil expire. Un dossier unique, non trié, peut nuire à ces quatre positions.

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Dans les premières quarante-huit heures, la priorité est de geler les preuves. Il faut exporter les courriels professionnels pertinents, conserver les métadonnées disponibles, sauvegarder les versions des procédures, télécharger les rapports de conformité et d’audit, et isoler les procès-verbaux. Les captures d’écran seules sont fragiles : elles ne montrent pas toujours l’auteur, la date, le fil de discussion ou le document auquel un message renvoie. Les fichiers doivent être conservés dans une arborescence datée, avec un inventaire et une copie protégée contre les modifications accidentelles.

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La deuxième priorité est de reconstruire les périodes. Une même personne peut avoir changé de fonction, de délégation ou de périmètre. Il faut établir une ligne du temps des agréments, changements d’actionnariat, nominations, délégations, réunions des comités, alertes, contrôles, corrections et échanges avec l’AMF. Chaque grief de SAN-2026-06 doit être placé sur cette ligne. Si le grief porte sur une valorisation, la date de la valeur publiée et la date de la décision interne ne sont pas nécessairement identiques. Si le grief porte sur un conflit, il faut identifier la relation, la décision concernée et la mesure de prévention qui était disponible à ce moment-là.

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Bloc de preuve Question de défense Pièces à rechercher
Agrément et programme L’activité et l’organisation correspondaient-elles à ce qui avait été déclaré ? Dossier d’agrément, avenants, échanges avec l’AMF, organigrammes, procédures et contrats de délégation.
Gouvernance Qui avait le pouvoir de décider, contrôler ou faire corriger ? Statuts, délégations, procès-verbaux, décisions de comités, fiches de fonction et comptes rendus.
Conflits Le risque a-t-il été identifié, traité et tracé ? Registre des conflits, déclarations, analyses, abstentions, mesures de séparation et informations aux porteurs.
Information Quelle information a été transmise, à quel moment et dans quelle version ? Documents d’information, rapports, lettres aux porteurs, supports commerciaux et historiques de mise à jour.
Valorisation La méthode, les hypothèses et les contrôles étaient-ils documentés ? Modèles, sources de prix, validations, exceptions, contrôles de second niveau et procès-verbaux.
Mesures correctrices Quand l’entreprise a-t-elle compris le problème et que s’est-elle engagée à faire ? Plans d’action, audits, formations, recrutements, nouvelles procédures et rapports de suivi.

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La défense doit ensuite produire une matrice grief-personne-document. Pour chaque grief, une ligne peut indiquer le texte applicable, le fait retenu, la pièce qui le prouve, la personne à laquelle il est imputé, la réponse proposée et l’incidence sur la sanction. Cette matrice permet de repérer les raccourcis : un document prouve parfois qu’une réunion a eu lieu, mais pas que la personne visée a pris la décision ; un courriel montre parfois qu’une alerte a été reçue, mais pas qu’elle a été ignorée ; une délégation montre un transfert de tâche, mais pas nécessairement un transfert de responsabilité de surveillance.

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Pour le dirigeant effectif, les documents favorables sont ceux qui établissent une supervision active et proportionnée : demandes de contrôle, refus motivés, escalades vers le comité compétent, décisions de suspension, instructions de correction et suivi des plans d’action. Les mêmes documents peuvent toutefois être défavorables s’ils montrent une connaissance ancienne du problème sans mesure suivie. Il faut donc les lire dans leur séquence complète et expliquer les délais, les dépendances techniques et les décisions prises entre l’alerte et la correction.

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Pour la personne dont la qualité de dirigeant de fait est discutée, la priorité est de distinguer la représentation, le conseil, la surveillance et le pouvoir hiérarchique. Une participation à une réunion n’équivaut pas à une instruction. Une demande d’information n’équivaut pas à une décision. Une validation de principe n’équivaut pas à la mise en œuvre opérationnelle. La distinction doit être étayée par les statuts, les délégations et la pratique quotidienne. Dans SAN-2026-06, l’analyse des actes retenus contre le président du conseil de surveillance montre l’importance de la durée, du nombre d’interventions et de leur portée réelle.

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Pour les investisseurs, la démarche est différente. Il faut conserver les bulletins de souscription, relevés, valeurs liquidatives, demandes de rachat, réponses de la société, documents d’information reçus et frais supportés. Il faut reconstituer la date à laquelle l’investisseur a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d’agir. L’article 2224 du Code civil fixe le principe d’une prescription de cinq ans à compter de cette connaissance. La règle est accessible sur Légifrance, article 2224 du Code civil, qui indique que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits utiles.

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Le fondement général de la responsabilité civile peut se trouver aux articles 1240 et 1241 du Code civil. Le premier dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le second vise notamment la négligence et l’imprudence. Les textes sont réunis sur Légifrance. Leur invocation ne dispense pas de démontrer le préjudice et le lien causal. Une sanction AMF peut renforcer l’analyse du comportement professionnel, mais elle ne remplace pas les pièces propres au portefeuille de l’investisseur.

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La Cour de cassation rappelle aussi que la prescription d’une action et la caractérisation d’une perte doivent être analysées selon la nature de la prestation et du dommage. Dans un arrêt de la chambre commerciale du 21 mai 2025, pourvoi numéro 24-13.217, elle a rappelé que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans dans le cadre examiné. L’arrêt est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. Cette décision ne tranche pas le recours contre SAN-2026-06 ; elle illustre la nécessité de qualifier séparément la demande d’un investisseur, son point de départ et le risque qu’il affirme avoir subi.

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Une société qui veut réduire le risque de nouvelles sanctions doit enfin transformer la défense en plan de remédiation mesurable. Le plan peut prévoir une revue de l’agrément et du programme d’activité, un contrôle indépendant des conflits, une validation périodique des valorisations, une séparation des tâches, un registre des décisions sensibles et une formation des dirigeants. Chaque action doit avoir un responsable, une date, une preuve de réalisation et un contrôle de second niveau. Une simple promesse de renforcer la conformité est moins utile qu’une procédure adoptée, testée et reliée à un compte rendu.

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Pour une entreprise située à Paris ou en Île-de-France, la dimension locale renforce surtout l’exigence de coordination. Les échanges avec l’AMF, la préparation d’un recours devant le Conseil d’État, les réunions avec les dirigeants et la collecte des dossiers peuvent impliquer plusieurs conseils et plusieurs sites. La localisation ne modifie pas le délai de deux mois ni la juridiction prévue pour le recours contre la sanction. Elle invite à organiser rapidement les rendez-vous, les pouvoirs de représentation, la conservation des originaux et la confidentialité des documents sensibles.

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Avant tout dépôt, une dernière revue doit répondre à des questions simples : la décision contestée est-elle la bonne version ? chaque requérant a-t-il qualité pour agir ? le délai a-t-il été calculé à partir de la notification pertinente ? les conclusions demandent-elles clairement l’annulation, la réformation ou la réduction recherchée ? les pièces citées sont-elles lisibles et numérotées ? la défense répond-elle aux faits précis plutôt qu’au seul résumé du communiqué ? Les mêmes questions doivent être posées pour une action civile d’investisseur, avec l’ajout du relevé de perte, de la causalité et de la prescription.

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Conclusion

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La décision SAN-2026-06 contre Uzès Gestion rappelle qu’un contentieux AMF se joue sur deux terrains liés mais distincts. Le premier est celui de la conformité de la société : agrément, programme d’activité, organisation, conflits d’intérêts, information des porteurs et valorisation. Le second est celui de la responsabilité personnelle : rôle réel de chaque dirigeant, pouvoir d’action, connaissance des alertes, actes accomplis et mesures correctrices. La distinction entre dirigeant effectif et dirigeant de fait doit être documentée par une chronologie et une cartographie des pouvoirs, pas seulement par un intitulé social.

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Après notification, la priorité est de préserver les preuves et de calculer séparément le délai de chaque personne. Le recours contre la sanction relève du Conseil d’État dans les conditions prévues par le Code monétaire et financier et s’inscrit dans un contentieux de pleine juridiction. Les investisseurs doivent conserver leurs propres documents et étudier, sans attendre, une éventuelle action indemnitaire. Une lecture précise de la décision, de ses annexes et du dossier contradictoire permet ensuite de choisir entre contestation de la qualification, discussion de l’imputabilité, critique de la procédure, réduction de la sanction ou réparation d’un préjudice distinct.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».