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Maître Reda KOHEN
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SPI vise 2 500 collaborateurs d’ici fin 2027 : comment sécuriser une opération de croissance externe ?

Le groupe SPI a annoncé, le 1er septembre 2026, une accélération de sa croissance et un objectif de 2 500 collaborateurs à l’horizon de la fin 2027. L’annonce publique mentionne des investissements importants et l’étude d’opérations de croissance externe dans les métiers du conditionnement, de la logistique et de l’accompagnement industriel. Pour le dirigeant qui prépare une acquisition, le cédant qui reçoit une proposition ou le partenaire dont le contrat risque d’être transféré, la question urgente n’est pas seulement de savoir combien vaut l’entreprise. Il faut déterminer ce qui sera acheté, ce qui restera à la charge du vendeur, quelles autorisations seront nécessaires et comment prouver les engagements pris avant la signature définitive. Cette étape concerne aussi les associés minoritaires, les financeurs, les salariés et les cocontractants dont les droits peuvent être affectés par le changement de contrôle ou par la réorganisation des activités.

Une opération annoncée dans la presse n’est pas, par elle-même, une cession signée. Elle crée toutefois un moment utile pour reprendre la méthode depuis le début : lettre d’intention, accès aux informations, audit, choix entre titres et actifs, consentements contractuels, garantie d’actif et de passif, conditions suspensives et organisation des premières semaines après la réalisation. Le même raisonnement protège l’acquéreur qui veut éviter un passif caché et le cédant qui veut limiter une réclamation imprécise. Le présent article expose cette méthode à partir de la situation rendue publique concernant SPI, sans préjuger de la structure ou des opérations effectivement retenues par le groupe.

I. Comment préparer une opération de croissance externe annoncée par SPI ?

A. Que faut-il vérifier avant de signer une lettre d’intention ?

La première erreur consiste à traiter la lettre d’intention comme un simple document commercial. Elle peut rester largement non contraignante sur le prix et sur l’obligation de réaliser la vente, tout en produisant des effets juridiques sur la confidentialité, l’exclusivité, l’accès aux données, les frais, la loi applicable ou la compétence juridictionnelle. Son rédacteur doit donc séparer chaque engagement selon sa force obligatoire. Une formule générale indiquant que les parties « envisagent » une acquisition ne neutralise pas une clause d’exclusivité rédigée comme un engagement ferme.

Le point de départ est le périmètre exact de l’opération. Une acquisition peut porter sur la totalité des titres, une participation majoritaire, une branche d’activité, un fonds de commerce, des actifs isolés, un portefeuille de contrats ou une société nouvelle réunissant plusieurs activités. Ces options ne transfèrent ni les mêmes dettes ni les mêmes contrats. Dans un rachat de titres, la société cible conserve son identité juridique et ses actifs comme ses passifs, y compris ceux qui n’ont pas été repérés lors des premières discussions. Dans une cession d’actifs, le contrat doit identifier ce qui est transmis et ce qui est exclu, avec le risque qu’un élément utile à l’exploitation ne puisse pas suivre automatiquement.

Le document doit aussi définir l’information que le vendeur doit remettre. L’article 1112-1 du Code civil dispose que la partie qui connaît une information déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer lorsque l’autre l’ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. Le texte précise que « les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir ». Cette règle ne transforme pas l’acquéreur en dispensateur de l’audit du vendeur et ne l’autorise pas à demander une estimation subjective de la valeur. Elle impose en revanche une organisation loyale de la collecte des éléments déterminants.

Dans la pratique, la lettre d’intention devrait être accompagnée d’un calendrier et d’un index de data room. Les documents transmis sont numérotés, datés et rattachés à une personne responsable. Chaque réponse orale importante est confirmée par écrit. Cette discipline permet de distinguer, après la réalisation, une information effectivement communiquée d’une affirmation restée au stade de la réunion. Elle empêche aussi que le vendeur découvre, au moment d’une réclamation, que des versions différentes des comptes ou des contrats ont circulé.

La confidentialité doit couvrir les données commerciales et industrielles, mais aussi les informations personnelles, les secrets de fabrication, les conditions tarifaires, les algorithmes, les plans d’investissement et les offres des clients. L’accord doit dire qui peut accéder à la data room, pour quel besoin, pendant combien de temps et avec quelle obligation de restitution ou de destruction. Si le candidat acquéreur appartient à un groupe qui exerce déjà une activité concurrente, le dispositif peut prévoir un accès par conseil indépendant, une séparation des équipes et une interdiction d’utiliser les données pour solliciter les clients ou les salariés de la cible.

L’exclusivité appelle une vigilance particulière. Sa durée doit être liée à des étapes réelles : remise des documents, audit, négociation du protocole, obtention des autorisations et réalisation. Une exclusivité très longue, sans obligation de coopération du vendeur, immobilise l’acquéreur tout en laissant le dossier sans progrès. À l’inverse, le cédant doit prévoir les conséquences d’une rupture des négociations et le sort des frais engagés. Une indemnité de rupture n’a pas la même portée selon qu’elle sanctionne le retrait sans motif, le refus de signer après réalisation des conditions ou la seule défaillance d’un financement.

Le vendeur doit ensuite préparer une matrice de vérifications. Elle doit comprendre au minimum :

  • les comptes annuels, situations intermédiaires, dettes bancaires, garanties données, affacturage, dettes fiscales et sociales, engagements hors bilan et besoins de trésorerie ;
  • la liste des clients et fournisseurs, la concentration du chiffre d’affaires, les contrats-cadres, les clauses de changement de contrôle, les exclusivités, les pénalités et les litiges en cours ;
  • les titres de propriété intellectuelle, licences de logiciels, droits sur les bases de données, contrats d’hébergement, incidents de cybersécurité et dépendances à un prestataire technique ;
  • les contrats de travail, mandats sociaux, rémunérations variables, contentieux prud’homaux, accords collectifs, accidents du travail, contrôles administratifs et obligations de santé-sécurité ;
  • les baux, titres de propriété, autorisations d’exploitation, normes environnementales, déchets, installations techniques, assurances et sinistres déclarés ;
  • les procédures judiciaires, arbitrages, mises en demeure, contrôles de l’administration, risques de sanctions et engagements pris avec des autorités publiques.

Cette liste doit être adaptée au métier de la cible. Une entreprise de conditionnement ou de logistique appelle un examen des sites, des machines, des flux, des autorisations, de la sous-traitance, des délais de livraison, de la traçabilité et de la dépendance à quelques donneurs d’ordre. Un projet d’automatisation ou d’utilisation de l’intelligence artificielle ajoute les questions de propriété des données, de responsabilité en cas d’erreur, de maintenance et de réversibilité. Un investissement présenté comme un levier de croissance ne doit pas masquer le coût de remise aux normes, de remplacement d’équipements ou d’intégration informatique.

Pour l’acquéreur, chaque dossier doit recevoir une qualification, et non une simple couleur dans un tableau. Une dette certaine et chiffrée doit être intégrée au prix ou à la garantie. Un risque possible doit être associé à une preuve, une probabilité, un plafond et une personne chargée du suivi. Une réponse incomplète doit devenir une condition suspensive, une exclusion du périmètre ou un motif de renégociation. Une donnée qui ne peut pas être vérifiée ne devrait pas être reprise dans une déclaration générale selon laquelle tout serait exact.

La valorisation doit rester distincte de la vérification juridique. Un chiffre d’affaires en croissance ne prouve pas la qualité des marges, la récurrence des commandes ou la transférabilité des contrats. Le prix peut être réparti entre un montant payé à la réalisation, un complément indexé sur des résultats futurs et un mécanisme de comptes de réalisation. Chaque composante doit être définie : période, indicateur, méthode comptable, accès aux informations, pouvoir de contrôle, conséquences d’un désaccord et limite de la contestation. Un complément de prix fondé sur l’intégration de plusieurs équipes doit préciser qui décide, quels moyens sont fournis et comment sont traités les événements indépendants de la volonté du vendeur.

Enfin, aucune annonce de croissance externe ne dispense les organes sociaux de respecter leurs pouvoirs. Les statuts, le pacte d’associés, les droits de préemption, les clauses d’agrément et les délégations doivent être relus avant toute promesse ferme. Dans une société par actions simplifiée, une convention conclue avec un dirigeant ou un actionnaire important peut relever du régime de l’article L. 227-10 du Code de commerce. Le rapport, la décision des associés et la traçabilité de l’opération doivent être anticipés lorsque le vendeur, l’acquéreur ou un intermédiaire est lié à un dirigeant ou à une société contrôlante.

B. Comment distinguer un rachat de titres, un fonds et une fusion ?

Le choix de la structure détermine la répartition du risque. Acheter les titres signifie prendre le contrôle de la personne morale qui exploite l’activité. L’acquéreur devient associé ou actionnaire, mais la société reste titulaire de ses contrats, de ses créances, de ses dettes et de ses autorisations, sous réserve des clauses qui imposent un consentement en cas de changement de contrôle. Cette solution facilite souvent la continuité opérationnelle, mais elle exige une garantie d’actif et de passif très détaillée.

Acheter un fonds ou certains actifs permet de sélectionner les éléments nécessaires : clientèle, enseigne, droit au bail, matériel, stocks, fichiers ou contrats identifiés. Il faut alors vérifier la propriété de chaque élément, les formalités de transfert, les oppositions des créanciers, les autorisations et la capacité de poursuivre l’exploitation le lendemain de la vente. Une machine peut être grevée d’une sûreté, un logiciel peut être concédé seulement au vendeur, un contrat client peut interdire la cession et une autorisation administrative peut être attachée à un exploitant déterminé.

La fusion ou l’apport partiel d’actifs obéit à une architecture différente. Les sociétés doivent organiser les décisions de leurs organes, les rapports, les évaluations, la publicité et la transmission du patrimoine selon l’opération retenue. Ce schéma peut être utile pour intégrer une activité dans un groupe, mais il ne permet pas d’effacer les passifs connus ou les droits des tiers. L’analyse doit inclure les salariés, les créanciers, les cocontractants, les autorités et les actionnaires minoritaires.

La concurrence ajoute un filtre autonome. L’article L. 430-1 du Code de commerce qualifie notamment de concentration l’acquisition du contrôle d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise, par prise de participation, achat d’actifs, contrat ou tout autre moyen. Le texte définit le contrôle par la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité. Une opération annoncée comme une acquisition industrielle doit donc être regardée au-delà de son intitulé : le contrôle peut résulter de droits de vote, de contrats, d’un accord de gouvernance ou d’un ensemble d’actifs autonomes.

Les seuils et le champ d’application doivent être calculés au niveau des entreprises ou groupes concernés, avec les règles de secteur applicables. L’ensemble des articles L. 430-1 à L. 430-10 du Code de commerce permet de vérifier la définition, les seuils et la procédure. Le chiffre d’affaires annoncé pour une période ne suffit pas à conclure qu’une notification est obligatoire ou inutile. Il faut consolider les données pertinentes du groupe, examiner le secteur concerné et vérifier si le dossier relève de la Commission européenne ou de l’Autorité de la concurrence.

Lorsque la notification est requise, l’article L. 430-3 du Code de commerce pose que « l’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation ». Une lettre d’intention ou un accord de principe peut permettre de présenter un projet suffisamment abouti, mais la signature ne doit pas donner à l’acquéreur le pouvoir de diriger la cible avant l’autorisation. Les échanges d’informations doivent rester proportionnés et respecter la confidentialité, surtout lorsque les entreprises sont concurrentes ou présentes sur les mêmes marchés.

Le même ensemble de règles rappelle que « la réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence », sous réserve des mécanismes de dérogation prévus par le texte. Cette condition doit apparaître dans le calendrier et dans le protocole. La livraison anticipée de données sensibles, la nomination d’un dirigeant, l’intervention dans les prix ou les décisions commerciales de la cible peuvent créer un risque distinct de celui d’un simple retard de closing.

Une acquisition transfrontalière ou une opération impliquant des activités réglementées appelle aussi une revue des investissements étrangers, des exportations, des sanctions internationales, des licences et de la protection des données. La question n’est pas de multiplier les clauses standard, mais d’identifier la formalité qui peut empêcher la réalisation ou rendre l’exploitation illégale. Chaque autorisation doit avoir un responsable, une date cible, une preuve de dépôt et une conséquence contractuelle en cas de refus.

Le contrat doit prévoir une répartition explicite des contrats non transférables. L’article 1216 du Code civil énonce que la cession d’un contrat suppose l’accord du cocontractant, sauf accord donné à l’avance, et que « la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ». Pour les contrats indispensables, l’accord doit être obtenu avant la réalisation ou placé parmi les conditions suspensives. L’article 1216-1 du Code civil ajoute que le cédant n’est libéré pour l’avenir que si le cédé y a expressément consenti. Sinon, sauf clause contraire, il reste solidairement tenu de l’exécution.

Le choix entre titres, actifs et fusion doit être soumis à une question simple : quelle continuité l’acquéreur veut-il obtenir, et quel risque accepte-t-il de conserver ? Une réponse vague mène à une garantie générale impossible à administrer. Une réponse précise permet d’ajuster le prix, le calendrier, les autorisations, la garantie, les assurances et les documents à remettre à l’équipe qui prendra le relais.

II. Comment protéger l’acquéreur et le cédant jusqu’au closing ?

A. Comment rédiger l’audit, la garantie d’actif et de passif et les conditions suspensives ?

L’audit est un processus de décision. Son rapport doit indiquer les documents examinés, les limites de la mission, les points non documentés et les conséquences proposées. Il ne doit pas être confondu avec une garantie. L’audit identifie les risques ; la garantie organise l’indemnisation d’un risque défini si les conditions prévues au contrat sont réunies. La déclaration du vendeur, la pièce de la data room et la clause d’indemnisation doivent se répondre sans se contredire.

Le socle contractuel est rappelé par l’article 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du Code civil impose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Ces dispositions n’écrivent pas la garantie à la place des parties. Elles donnent en revanche une importance décisive à la cohérence entre les déclarations, les annexes, les réponses aux questions et la procédure de réclamation.

La garantie doit d’abord désigner son bénéficiaire. Dans un rachat de titres, la perte peut être subie par la société cible alors que l’action est exercée par l’acquéreur. Le contrat doit dire si l’indemnité est versée à l’acquéreur, à la société, ou à l’un pour le compte de l’autre. Dans son arrêt relatif au pourvoi n° 12-15.119, la chambre commerciale de la Cour de cassation a examiné cette articulation et a admis l’action du cessionnaire « en exécution de la garantie de passif » lorsque l’action est poursuivie au profit de la société. Cette décision est accessible sur le site de la Cour de cassation, pourvoi n° 12-15.119. La clause doit donc éviter de laisser un doute sur la personne indemnisée et la destination de la somme.

Le périmètre des déclarations doit être concret. Les comptes de référence sont annexés avec leur date et leurs méthodes. Les déclarations fiscales distinguent les impôts déclarés, contrôlés, contestés ou susceptibles d’être redressés. Les litiges sont listés avec leur stade, leur montant, les demandes adverses et les provisions. Les contrats sensibles indiquent la durée, les renouvellements, les pénalités, les changements de contrôle et les autorisations à obtenir. Les engagements sociaux identifient les rémunérations différées, les plans d’épargne, les contentieux, les accidents et les obligations de consultation.

Les exclusions doivent être lisibles. Le vendeur peut exclure un risque expressément révélé, mais la révélation doit être assez précise pour que l’acquéreur puisse en mesurer la portée. Une formule qui renvoie à une data room de plusieurs milliers de pages ne permet pas nécessairement de comprendre qu’un contrôle fiscal, un contrat déficitaire ou une autorisation manquante existe. Le contrat peut organiser une liste de documents réputés révélés, mais les éléments essentiels doivent être désignés par leur objet et leur emplacement.

Le mécanisme financier comprend habituellement une franchise, un seuil de déclenchement, un plafond, une durée et une sûreté. La franchise peut être globale, par réclamation ou par catégorie de risque. Le plafond peut être exprimé en euros, en pourcentage du prix ou par poche : fiscale, sociale, environnementale, propriété intellectuelle ou fondamentale. Les risques de fraude, de titre de propriété ou d’absence de pouvoir de vendre ne devraient pas être traités comme une simple réclamation commerciale. Leur plafond et leur durée peuvent être distincts.

Le contrat doit également traiter les pertes indirectes, les économies d’impôt, les assurances, les indemnisations reçues de tiers, la TVA, les variations de change et les coûts de défense. Une clause de non-cumul peut empêcher l’acquéreur de recevoir deux indemnisations pour le même dommage, sans lui retirer le droit de réclamer le coût raisonnable de la procédure ou d’une mesure conservatoire. Une obligation de mitigation doit être formulée de façon praticable : elle ne doit pas obliger l’acquéreur à renoncer à un recours contre un client ou à prendre une décision contraire à l’intérêt de la société.

La procédure de réclamation est aussi importante que le plafond. Elle doit déterminer l’adresse de notification, le délai, les mentions obligatoires, les pièces initiales, la possibilité pour le vendeur de participer à la défense, le traitement d’une demande d’une autorité et la date à laquelle le silence vaut ou non contestation. Un délai de notification peut être une condition de mise en œuvre, une règle de preuve ou une simple obligation de diligence : la sanction doit être écrite. Le calendrier des audits fiscaux et sociaux doit être compatible avec la durée de la garantie, car la connaissance du risque peut intervenir longtemps après la réalisation.

Lorsque le prix comprend un mécanisme de comptes de réalisation, le contrat doit séparer la discussion du prix de la garantie. Les comptes provisoires, la période d’observation, les règles de comptabilisation, l’accès aux livres et la désignation d’un expert indépendant doivent être réglés avant la signature. À défaut, un désaccord sur une créance client ou sur le niveau de stocks peut se transformer en contentieux général sur l’interprétation du protocole.

Le dol reste un risque autonome. L’article 1137 du Code civil prévoit que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges », et vise aussi la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante. Une garantie n’autorise pas le vendeur à dissimuler une information ni l’acquéreur à fermer les yeux sur un signal d’alerte. Dans le pourvoi n° 13-12.483, la Cour de cassation a rappelé qu’une clause de garantie ne dispensait pas la juridiction d’examiner une demande fondée sur un vice du consentement. L’arrêt peut être consulté sur le site de la Cour de cassation, pourvoi n° 13-12.483.

Les conditions suspensives doivent correspondre aux risques identifiés. Elles peuvent concerner l’autorisation de concurrence, l’accord d’un client ou d’un bailleur, la mainlevée d’une sûreté, la remise d’un document, l’obtention d’un financement, une décision des associés, une consultation sociale, la confirmation d’une licence ou l’absence d’un événement défavorable précisément défini. Chaque condition reçoit une date butoir, une personne responsable, une règle de coopération et une conséquence. Dire que les parties feront leurs « meilleurs efforts » ne suffit pas si aucune partie ne sait quelles démarches sont attendues.

La condition de concurrence mérite une rédaction séparée. L’article L. 430-2 du Code de commerce fixe le cadre des opérations soumises au contrôle selon les chiffres d’affaires et certains secteurs, tandis que les articles suivants organisent la notification et la décision. Le protocole peut prévoir la coopération dans le dossier, l’interdiction de retirer la notification sans accord, la répartition des frais, le traitement des engagements et le droit de mettre fin au contrat si une autorisation est refusée ou assortie de remèdes que l’acquéreur n’accepte pas. Il faut éviter de promettre au vendeur une réalisation à une date incompatible avec la procédure.

La gouvernance de la période intermédiaire doit être réglée jusqu’à la réalisation. Le vendeur conserve la direction de la société, mais il peut être tenu d’exploiter dans le cours normal, de ne pas distribuer un actif important, de ne pas souscrire une dette exceptionnelle, de ne pas modifier les contrats clés et de consulter l’acquéreur sur certains actes. Ces engagements ne doivent pas conduire à un transfert anticipé du contrôle. Le texte doit préciser les actes autorisés, les urgences, les seuils financiers et la preuve de l’accord.

Une garantie bancaire, une retenue de prix, un séquestre ou une assurance de garantie peut améliorer l’exécution, mais chaque sûreté possède ses propres limites. Le séquestre doit indiquer les conditions de libération. La retenue ne doit pas être confondue avec un compte d’ajustement. L’assurance exige une vérification des exclusions, du montant assuré, de la franchise, des déclarations faites à l’assureur et de la compatibilité avec les recours contractuels. Le vendeur doit savoir si une réclamation de l’acquéreur peut être directement imputée sur le solde du prix ou si une décision est nécessaire.

B. Que faire après la signature en cas de passif caché, rupture de contrat ou litige ?

La signature ne clôt pas le travail juridique. Les premières semaines servent à reprendre les dossiers, confirmer les contacts, vérifier les accès, sécuriser les contrats et mettre en place un registre des risques. L’acquéreur doit conserver la version de la data room, les échanges, les procès-verbaux, les comptes de référence et les documents transmis après la réalisation. Le vendeur doit garder la preuve des informations communiquées, des réserves formulées et des validations obtenues. La conservation doit respecter les règles applicables aux données personnelles et aux secrets d’affaires.

Lorsqu’un passif apparaît, il faut d’abord identifier le fait générateur et sa date. Une dette née avant la réalisation mais révélée après peut relever de la garantie. Une perte causée par une décision prise par l’acquéreur après la réalisation peut en être exclue. Une charge progressive, comme un redressement fiscal ou un litige social, exige de distinguer la période antérieure, la période de procédure et les choix de défense. La date d’une facture, d’un contrat ou d’une décision administrative ne suffit pas toujours : le contrat de garantie peut retenir une autre définition de l’antériorité.

La notification doit suivre le contrat à la lettre. Elle reprend la clause invoquée, les faits, le document qui établit l’antériorité, le montant provisoire, la méthode de calcul, les pièces disponibles et les mesures déjà prises. Si le montant ne peut pas être chiffré, la réclamation conserve une estimation et sera complétée. Une notification générale adressée après l’expiration du délai ne doit pas être présentée comme suffisante sans analyser la sanction prévue. Le vendeur doit répondre sans reconnaître par inadvertance un élément non établi, tout en demandant les documents nécessaires à une discussion contradictoire.

Pour un contrat client que le cocontractant refuse de transférer, il faut relire la clause d’agrément et le régime de la cession. L’article 1216 du Code civil impose l’accord du cocontractant lorsque le contrat est cédé. La notification de la cession, son acceptation et la date de prise d’effet doivent être prouvées. Si la réalisation a eu lieu sans consentement alors que celui-ci était nécessaire, les parties doivent mesurer le risque de maintien du cédant, d’inopposabilité, de résiliation ou de demande indemnitaire. La garantie peut répartir le coût entre vendeur et acquéreur, mais elle ne remplace pas l’accord du tiers.

Lorsque le contrat a été transféré mais que le vendeur n’est pas libéré, l’article 1216-1 du Code civil rappelle que, sans consentement exprès du cédé, le cédant reste en principe solidairement tenu, sauf clause contraire. Cette règle peut être utile pour protéger le client qui a accepté un nouveau cocontractant sans vouloir perdre son recours contre l’ancien. Pour l’acquéreur, elle révèle un risque de responsabilité du vendeur qui doit être traité dans les accords de transition et dans l’information donnée au tiers.

Si le vendeur refuse d’indemniser, plusieurs fondements peuvent être discutés selon la clause et le dommage. L’article 1231-1 du Code civil prévoit la condamnation du débiteur à des dommages et intérêts en cas d’inexécution ou de retard, sauf force majeure. Le texte vise les conséquences de l’obligation contractuelle, tandis que la garantie détermine souvent un régime spécial de preuve et de calcul. Une mise en demeure doit identifier l’obligation inexécutée et laisser le délai prévu. L’acquéreur doit aussi vérifier les clauses de médiation, d’expertise, d’arbitrage et de compétence avant de saisir une juridiction.

Un comportement fautif distinct du contrat peut relever de l’article 1240 du Code civil, selon la personne lésée, la faute et le dommage. Le texte énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il ne faut pas utiliser ce fondement pour contourner une clause contractuelle qui organise précisément le risque entre les parties. La qualification dépend des faits : fausse information donnée à un tiers, détournement d’actif, concurrence déloyale ou faute personnelle d’un dirigeant ne se confondent pas automatiquement avec le passif garanti de la société.

La jurisprudence impose de distinguer le préjudice de la société et celui de l’associé. Dans le pourvoi n° 25-13.536, la Cour de cassation a examiné l’action personnelle d’un actionnaire ou d’un investisseur invoquant une perte propre de contributions ou de prêts à la suite de comptes certifiés inexacts, alors que le liquidateur agit pour l’intérêt collectif des créanciers. La décision est publiée sur le site de la Cour de cassation, pourvoi n° 25-13.536. Pour une opération de croissance externe, cette distinction rappelle qu’un dirigeant ou un auditeur ne peut pas être appelé au paiement sur la seule affirmation d’une perte de valeur des titres : il faut qualifier le dommage propre, la faute et le lien causal.

La question de la gouvernance se pose aussi après le closing. Une convention conclue avec un dirigeant, un actionnaire disposant de plus de 10 % des droits de vote ou une société contrôlante peut relever de l’article L. 227-10 du Code de commerce lorsqu’il s’agit d’une société par actions simplifiée. Une convention non approuvée peut néanmoins produire ses effets, avec une responsabilité pour les conséquences dommageables. Le nouveau groupe doit donc reprendre les registres de décisions, les rapports et les conventions, plutôt que de supposer que la réalisation de la vente a régularisé les opérations antérieures.

À Paris et en Île-de-France, le dossier peut réunir une société holding, un site logistique, des bailleurs commerciaux, des banques, des prestataires informatiques et des clients dont les sièges ou les établissements sont répartis sur plusieurs ressorts. Il faut identifier dès le départ la juridiction compétente, les clauses attributives de compétence, le lieu des actifs, le tribunal saisi d’un litige existant et le canal de notification des actes. Une adresse de siège à Paris ne déplace pas automatiquement une procédure ni ne modifie la compétence attachée à un immeuble, à un contrat ou à une procédure collective. La préparation des pièces doit intégrer les versions signées, les extraits Kbis, les pouvoirs, les procès-verbaux, les contrats et les preuves de notification.

Une méthode temporelle aide à éviter la perte d’un recours :

  1. dans les 72 heures suivant la découverte, figer les documents, inscrire le risque dans le registre, vérifier l’identité du débiteur et relire la clause de garantie ;
  2. dans les quinze jours, envoyer une notification conservatoire si le contrat le permet, demander les pièces, préserver les droits contre les assureurs et les tiers, et décider qui conduit la défense ;
  3. dans les trente jours, chiffrer le dommage, séparer le principal des frais, déterminer l’effet de la franchise et du plafond, et rechercher une solution de paiement ou de séquestre ;
  4. avant toute action, contrôler la prescription, la clause d’expertise, la médiation, l’arbitrage, le tribunal compétent et les mesures conservatoires utiles.

Ces délais sont des repères de gestion, non des délais légaux universels. Le protocole peut prévoir quinze jours, trente jours, une date de fin de garantie ou une procédure spécifique pour les litiges fiscaux et sociaux. Une action judiciaire ne doit pas attendre la clôture d’un audit interne lorsque le délai contractuel expire. À l’inverse, une réclamation précipitée, sans fait ni pièce, peut dégrader la négociation et rendre plus difficile la démonstration d’un dommage.

Le suivi post-acquisition doit enfin inclure un plan d’intégration. Il répartit les décisions entre le vendeur, l’acquéreur et les équipes, fixe la conservation des archives, programme la migration informatique, contrôle les habilitations, vérifie les assurances, informe les partenaires et traite les salariés. Un contrat de transition peut maintenir temporairement la comptabilité, la paie, l’hébergement, la maintenance ou les achats. Sa durée, son prix, ses niveaux de service, sa responsabilité, ses données et sa sortie doivent être négociés avant la réalisation. Une croissance rapide, comme celle annoncée par SPI, ne produit sa valeur que si cette phase est documentée et pilotée.

Conclusion

L’objectif de 2 500 collaborateurs annoncé par SPI met en lumière un enjeu récurrent des opérations de croissance externe : aller vite sans transformer la vitesse en transfert non maîtrisé de passif. La lettre d’intention doit isoler les engagements fermes, l’audit doit transformer les questions en preuves, et la structure de l’opération doit être choisie en fonction des contrats, des autorisations et des risques conservés. La garantie d’actif et de passif doit ensuite définir son bénéficiaire, ses déclarations, ses exclusions, ses plafonds, sa sûreté et sa procédure de réclamation.

Avant de signer, l’acquéreur comme le cédant doivent faire vérifier le périmètre, les pouvoirs, les conditions de concurrence, les consentements des tiers et le calendrier de réalisation. Après la signature, chaque événement doit être daté, documenté et rattaché à la clause qui lui est applicable. Cette discipline permet de soutenir une opération industrielle ambitieuse tout en conservant une solution précise lorsqu’un passif caché, un contrat non transférable ou une information inexacte apparaît.

Cette préparation s’inscrit dans le cadre plus large du droit des affaires, notamment lorsque l’opération associe une société holding, une activité industrielle et plusieurs contrats commerciaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».