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Société au Portugal : facture intracommunautaire à une entreprise française, autoliquidation de TVA et preuve — que faire ?

Créer une société au Portugal pour facturer une entreprise française peut être légal et fiscalement cohérent. La facture sans TVA française n’est pourtant pas un certificat de délocalisation. Elle répond à une règle de territorialité et à un mécanisme de paiement de la taxe ; elle ne tranche ni le lieu réel de direction de la société, ni l’existence d’un établissement stable en France, ni l’imposition de la personne qui réalise concrètement la prestation.

Le raisonnement souvent présenté par les agences d’expatriation est trop court : « société portugaise », « numéro de TVA portugais », puis « facture HT avec autoliquidation ». En droit français, chaque maillon doit être démontré. Le client français doit être un assujetti agissant comme tel, la prestation doit relever de la règle B2B générale, la société portugaise ne doit pas fournir l’opération depuis un établissement stable français et la facture doit être reliée à une prestation réelle. Dans le cas contraire, la France peut réclamer la TVA à la société, imposer les bénéfices rattachables à l’activité française et, dans certaines configurations, viser directement l’entrepreneur. Cet article expose la méthode de qualification, les pièces à conserver et les signaux qui transforment une facture portugaise régulière en dossier de redressement.

I. Comment une société au Portugal doit-elle facturer une entreprise française sans créer une dette de TVA en France ?

A. Quand l’autoliquidation s’applique-t-elle vraiment à une prestation B2B ?

La première erreur consiste à appeler « facture intracommunautaire » toute facture émise depuis le Portugal. Pour une prestation de services, il ne s’agit pas d’une livraison intracommunautaire de biens. Il faut d’abord déterminer le lieu de la prestation, puis identifier le redevable de la TVA. La facture est la conséquence de cette analyse, non son point de départ.

Pour une prestation de conseil, de développement, de marketing, de gestion ou d’accompagnement fournie à une entreprise française assujettie, la règle B2B générale de l’article 259 du code général des impôts place la prestation en France lorsque le preneur agit comme assujetti et dispose en France du siège de son activité économique ou de l’établissement stable auquel le service est fourni. La version de l’article 259 publiée sur Légifrance énonce notamment : « Le lieu des prestations de services est situé en France ». Le texte peut être consulté dans sa version temporelle sur l’article 259 du CGI.

Cette règle ne signifie pas que le prestataire portugais doit toujours ajouter de la TVA française. L’article 283, 2 du CGI organise le paiement par le preneur lorsque la prestation relevant de l’article 259 est fournie par un assujetti qui n’est pas établi en France. La formule légale est précise : « la taxe doit être acquittée par le preneur ». Le texte officiel est accessible sur l’article 283 du CGI. Dans ce schéma, le client français autoliquide la TVA dans sa déclaration, sous réserve de son droit à déduction et des règles propres à la nature du service.

Le fournisseur portugais peut donc émettre une facture hors taxe avec une mention d’autoliquidation lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • le client est identifié comme une entreprise assujettie et utilise son numéro français de TVA pour l’opération ;
  • le service relève de la règle B2B générale et non d’une règle spéciale liée à un immeuble, à un événement, à un moyen de transport, à la restauration ou à une autre opération particulière ;
  • la prestation est fournie par la société portugaise qui n’est pas établie en France pour cette opération ;
  • la facture identifie clairement le fournisseur, le client, les deux numéros de TVA, la nature du service, sa date, son prix et la mention « Autoliquidation » ;
  • le client français comptabilise et déclare effectivement la taxe due, avec une piste d’audit reliant la facture au contrat et au livrable.

La vérification du numéro de TVA du client ne suffit pas à elle seule. Elle établit un indice d’assujettissement et sécurise la facturation ; elle ne démontre pas que la société portugaise ne possède aucun établissement stable en France. La Cour administrative d’appel de Marseille l’a rappelé dans un arrêt récent concernant une société portugaise : la présence d’un établissement bancaire au Portugal et l’exécution de certaines tâches de gestion au Portugal n’empêchaient pas la qualification d’un établissement stable français lorsque l’activité était effectivement exercée en France. L’arrêt CAA Marseille, 19 mars 2026, n° 24MA00651, est disponible sur Légifrance.

La conséquence pratique est importante : une entreprise française ne doit pas accepter mécaniquement l’autoliquidation parce que son fournisseur présente un numéro portugais. Elle doit poser trois questions avant le premier paiement : qui a négocié et exécuté le service, depuis quels moyens humains et matériels, et à quel établissement la prestation peut-elle être rattachée ? Une réponse documentée protège les deux entreprises. Une réponse réduite au pays d’immatriculation laisse ouvert le débat français.

La règle générale ne couvre pas toutes les prestations. Un service directement lié à un immeuble situé en France, une intervention sur place, une manifestation, un transport ou une opération fournie à un particulier obéissent à des règles distinctes. La qualification commerciale donnée au contrat, comme « abonnement », « forfait de conseil » ou « accompagnement international », ne neutralise pas la réalité matérielle du service. Un forfait comprenant une présence dans un immeuble français, la mise à disposition d’une équipe ou une exploitation locale peut devoir être ventilé. Le contrat, les bons de commande et les livrables doivent décrire ce qui a réellement été fourni.

Le calendrier juridique mérite aussi une attention particulière au 1er septembre 2026. L’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 organise la recodification de la TVA et les textes Légifrance affichent des périodes d’entrée en vigueur et d’abrogation différées pour plusieurs articles du CGI. Cette ordonnance de recodification doit figurer dans la veille du dossier. Elle ne transforme pas une opération française en opération portugaise, mais elle impose de vérifier la référence et la mention applicables à la date d’émission de la facture, surtout si les modèles comptables sont renouvelés à la rentrée 2026.

Le client français qui autoliquide doit également conserver la cohérence entre sa déclaration, son journal de TVA et le paiement du fournisseur. Une TVA auto-liquidée et déduite dans la même période peut ne pas produire un décaissement net, mais elle reste une opération déclarative contrôlable. Une facture sans TVA française mal qualifiée peut conduire à une régularisation, à des intérêts et à des pénalités, même si les parties n’ont recherché aucune fraude. Le fournisseur portugais doit, de son côté, s’assurer de ses obligations de facturation et de déclaration au Portugal ; l’absence de TVA française ne dispense pas d’une comptabilité portugaise exacte.

Enfin, le mot « autoliquidation » ne signifie pas « absence de TVA ». Il désigne un changement de redevable. La taxe reste due dans l’État où se situe la prestation selon les règles applicables. Dans une relation B2B ordinaire, le client français devient le redevable de la TVA française ; dans une situation de prestation fournie depuis un établissement stable français, la société portugaise peut redevenir elle-même redevable. Cette différence doit être tranchée avant la facture, pas au moment du contrôle.

B. Quelles mentions et quelles pièces faut-il conserver sur la facture Portugal-France ?

Le dossier solide ne se limite pas au PDF envoyé au client. Il contient une chaîne de preuve allant de la décision commerciale jusqu’à l’encaissement. Le texte de l’article 289 du CGI rappelle l’obligation de facture : « Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise ». L’article est affiché avec les effets de la recodification ; la référence doit être rapprochée de la date de l’opération et des dispositions nouvelles applicables.

Une facture Portugal-France destinée à un client professionnel devrait au minimum permettre de répondre sans recherche extérieure aux questions suivantes :

  • quelle est l’identité légale exacte de la société portugaise, son adresse et son numéro d’identification à la TVA ;
  • quelle est l’identité de l’entreprise française, son numéro de TVA et l’établissement bénéficiaire du service ;
  • quel service a été fourni, pendant quelle période, pour quel prix et selon quel contrat ;
  • pourquoi le service relève de la règle B2B et pourquoi la TVA française est autoliquidée par le client ;
  • quelle mention de TVA et quelle référence juridique sont utilisées par le logiciel de facturation ;
  • quels documents attestent la livraison effective : rapport, livrable, accès, réunion, validation ou procès-verbal de recette.

La mention « Autoliquidation » doit être visible. Une formule vague comme « TVA 0 % » est moins explicite et peut brouiller le rôle de chacun. Si le logiciel portugais impose une mention locale complémentaire, elle doit rester compatible avec la facture destinée au client français. Une facture bilingue peut faciliter le contrôle ; elle ne remplace pas les informations obligatoires. L’administration française peut demander une traduction en français d’une facture étrangère, ce que rappelle le régime de facturation consultable sur Légifrance.

La piste de preuve de l’établissement portugais est distincte de la piste de preuve du service. Pour la première, le dirigeant doit archiver notamment :

  • le bail ou le titre d’occupation des locaux portugais, la réalité de leur utilisation et les charges correspondantes ;
  • les contrats de travail ou de prestation des personnes qui produisent réellement les services depuis le Portugal ;
  • les procès-verbaux de décisions, délégations de pouvoir et calendriers de réunions, sans reconstituer après coup une présence fictive ;
  • les journaux de connexion, agendas, déplacements et éléments techniques utiles, interprétés avec prudence et cohérents avec l’activité ;
  • les comptes bancaires, contrats d’assurance, abonnements professionnels et factures de fonctionnement qui corroborent une activité portugaise effective ;
  • la comptabilité, les déclarations et les paiements liés à la société portugaise.

La piste de preuve du service doit identifier les personnes qui ont conçu, supervisé et exécuté le travail. Un contrat signé depuis le Portugal, puis un dirigeant qui accomplit toutes les tâches depuis son appartement français, produit une contradiction. Le contrôle ne s’arrête pas à la date de signature. Il peut comparer les factures, les courriels, les réunions, les tickets de support, les accès aux outils, les déplacements, les rémunérations et le contenu des livrables. La technologie peut aider à dater un travail ; elle ne doit pas servir à fabriquer une histoire.

Un exemple permet de distinguer les situations. La société Lisboa Conseil Lda est établie au Portugal, y emploie une équipe qui réalise des analyses, et facture 10 000 euros HT à une société française assujettie. Le contrat prévoit une mission d’analyse à distance, le client communique son numéro de TVA français et la documentation montre que l’équipe portugaise produit les livrables depuis ses locaux. Dans le schéma général, le client français autoliquide la TVA ; la facture portugaise ne comporte pas de TVA française.

Le résultat peut changer si le fondateur reste en France, reçoit les clients dans un bureau français, dirige quotidiennement les salariés portugais depuis la France et signe les propositions commerciales depuis ce lieu. La même facture HT ne suffit alors plus. L’administration peut soutenir qu’une partie du service est fournie depuis une installation française ou par une équipe française. Il faut analyser la fonction réellement exercée, les moyens disponibles et le rattachement du service avant de continuer à facturer.

Le client français doit conserver une copie de la vérification du numéro de TVA du fournisseur et du client, le contrat, le bon de commande, la facture, la preuve du paiement, le livrable et l’écriture de TVA. Le fournisseur doit conserver les mêmes éléments, ainsi que la preuve de son organisation au Portugal. La conservation doit suivre les durées comptables et fiscales applicables ; un dossier supprimé dès le paiement est difficilement défendable plusieurs années plus tard.

La facturation récurrente appelle un contrôle périodique. Une première facture peut être émise dans une période où le dirigeant voyage au Portugal, puis l’organisation peut évoluer : recrutement d’un commercial en France, location d’un espace de coworking permanent, stockage de matériel ou transfert de la relation client à une équipe française. Le statut TVA doit être réévalué à chaque changement substantiel. Le numéro portugais, lui, ne change pas ; c’est précisément pourquoi il peut donner une fausse impression de stabilité.

Une autre confusion concerne le lieu du client. Une société française peut disposer d’un établissement stable dans un autre pays auquel le service est réellement destiné. L’article 259 invite à identifier le siège ou l’établissement auquel la prestation est fournie. Le contrat doit donc préciser l’entité cliente, le bénéficiaire opérationnel et l’établissement qui consomme la prestation. Une facture adressée au siège français pour une activité exercée par une succursale étrangère ne doit pas être traitée comme une simple formalité administrative.

Le prix en euros ou en devise n’est pas le critère de territorialité. Le compte bancaire portugais ne l’est pas davantage. De même, le fait que le client français paie directement la facture au Portugal ne démontre ni l’absence d’un établissement stable français, ni la réalité d’une prestation réalisée au Portugal. La CAA Marseille n° 24MA00651 a précisément retenu que le paiement par une banque portugaise n’empêchait pas la qualification française dans les circonstances de l’affaire. La preuve doit porter sur l’activité, pas sur le seul circuit financier.

II. Quand l’administration française peut-elle requalifier la société portugaise en entreprise exploitée en France ?

A. Le siège de direction effective et l’établissement stable sont-ils compatibles avec une facture portugaise HT ?

La TVA, l’impôt sur les sociétés et la résidence fiscale ne posent pas exactement la même question. Une société peut avoir son siège statutaire au Portugal, y tenir une partie de sa comptabilité et pourtant exercer en France une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable. À l’inverse, un déplacement ponctuel du dirigeant en France ne crée pas automatiquement un établissement stable. L’analyse doit séparer le lieu des décisions, le lieu des moyens et le lieu où les prestations sont fournies.

Pour l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du CGI rattache à la France les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux attribués à la France par une convention fiscale. Le texte officiel vise « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » dans l’article 209 du CGI. Une société portugaise n’est donc pas protégée par son certificat d’immatriculation si ses fonctions commerciales, ses moyens ou ses décisions révèlent une exploitation française.

La convention fiscale franco-portugaise ajoute la grille conventionnelle. Dans l’arrêt CAA Marseille, 4 février 2021, n° 19MA01775, la cour rappelle qu’un établissement stable peut être une installation fixe d’affaires ou une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs permettant d’engager la société. Le texte de l’arrêt est disponible sur Légifrance. Il faut donc examiner le bureau, le domicile professionnel utilisé de façon durable, l’équipe, le matériel et les pouvoirs de négociation ou de signature.

La définition conventionnelle ne se réduit pas à une plaque sur une porte. Elle demande une installation présentant une certaine fixité et une activité de l’entreprise qui s’y déroule. La personne qui travaille en France peut également être analysée comme agent dépendant lorsqu’elle joue un rôle habituel dans la conclusion des contrats ou engage la société dans ses opérations propres. La signature finale par un administrateur au Portugal ne gomme pas toujours une négociation substantielle et répétée menée en France.

Le Conseil d’État a donné un cadre particulièrement utile en matière de TVA dans l’arrêt CE, 15 juin 2023, n° 465719, relatif à un prestataire étranger et à des prestations rattachées à la France. Le texte de la décision exige un établissement stable « depuis lequel les prestations sont fournies », avec un degré suffisant de permanence et une structure apte, sur les plans humain et technique, à rendre le service de manière autonome. Le Conseil d’État ajoute qu’il n’y a pas lieu de rechercher quel rattachement serait fiscalement plus rationnel lorsque les prestations peuvent être rattachées à cet établissement.

Cette jurisprudence répond à une objection courante : « le siège portugais reste le centre économique, donc la France ne peut rien réclamer ». Pour la TVA, la présence d’un établissement stable français depuis lequel le service est fourni peut suffire à modifier le redevable, même si le siège portugais possède davantage de salariés ou assure une partie de la gestion. Pour l’impôt sur les sociétés, le bénéfice attribuable à l’activité française peut être imposé en France selon l’article 209 et la convention.

L’arrêt CE n° 465719 concernait le Luxembourg, mais son raisonnement sur l’établissement stable et la TVA est transposable comme grille d’analyse à une société portugaise. La date et les faits doivent naturellement être comparés. Une société qui fournit de véritables services avec ses moyens portugais ne doit pas être traitée comme française par principe ; une société qui utilise une équipe française tout en facturant depuis le Portugal ne peut pas invoquer sa seule adresse portugaise pour écarter le risque.

La décision récente de la CAA Marseille, 19 mars 2026, n° 24MA00651, montre la force des indices combinés. La cour a admis l’existence d’un établissement stable français pour une société portugaise malgré la poursuite de tâches de gestion au Portugal et le paiement des factures par une banque portugaise. La phrase à retenir est la suivante : « même si certaines tâches de gestion demeuraient exécutées au Portugal ». Ce n’est pas le pays de la banque qui décide ; c’est la réalité de l’activité française et son rattachement aux critères de la convention.

Le dirigeant doit ainsi dresser une carte fonctionnelle avant de lancer la société :

  • où les décisions stratégiques sont-elles prises et documentées ;
  • où les contrats sont-ils négociés, validés et renouvelés ;
  • où les personnes produisent-elles les livrables et disposent-elles du matériel nécessaire ;
  • quel lieu le client identifie-t-il comme le contact opérationnel ;
  • quelle installation peut être utilisée de manière durable par la société ;
  • qui peut engager la société face aux clients et aux fournisseurs ;
  • quelle part du chiffre d’affaires est générée par des fonctions exercées depuis la France.

La direction effective mérite un examen autonome. Si le seul dirigeant vit en France, prend toutes les décisions depuis la France, arbitre les dépenses, valide les embauches, choisit les clients et donne les instructions quotidiennes, le dossier peut être regardé comme une société dont le centre de direction est en France, même si les formalités et la banque sont au Portugal. Cette conclusion n’est pas automatique : les organes portugais peuvent exercer une direction réelle, le dirigeant peut travailler selon une répartition démontrée et l’entreprise peut avoir une organisation autonome. Mais cette autonomie doit exister dans les faits avant le contrôle.

La conservation de procès-verbaux portugais signés en série après chaque contrôle ne suffit pas si les courriels et calendriers montrent l’inverse. Les décisions doivent suivre un processus réel : ordre du jour, participants, pouvoirs, analyse, validation et exécution. Un conseil local qui se borne à enregistrer les choix d’un dirigeant français ne constitue pas nécessairement un centre de direction effectif au Portugal.

L’établissement stable peut aussi naître d’un local français qui n’est pas présenté comme une succursale. Un bureau à domicile, un espace de coworking réservé à l’année, une pièce mise à disposition par une société du groupe ou un lieu chez le client peuvent être pertinents selon leur usage et leur degré de permanence. Il n’existe pas de seuil magique en mètres carrés ou en jours. La question est de savoir si la société exerce une partie identifiable de son activité depuis cette installation.

L’absence d’adresse commerciale en France n’est pas décisive non plus. Un agent dépendant peut jouer un rôle central sans avoir le titre de directeur ni le pouvoir de signer le contrat final. Le contrôle examine les courriels commerciaux, les offres, les remises accordées, la relation après-vente et la faculté de l’intermédiaire de conduire la société à accepter un client. Les contrats doivent refléter les pouvoirs réellement exercés.

B. Quels risques sur l’impôt sur les sociétés, le dirigeant, les sociétés liées et l’exit tax ?

Une requalification française ne produit pas une seule conséquence. Elle peut ouvrir plusieurs volets, qui doivent être distingués dans la réponse à l’administration.

Premier volet : l’impôt sur les sociétés. Si la société portugaise dispose d’un établissement stable en France, l’administration recherche les bénéfices qui lui sont attribuables. Elle peut demander les contrats, les coûts, la marge, le temps consacré par les équipes et les fonctions exercées. Une facture globale émise depuis Lisbonne ne permet pas, à elle seule, d’attribuer toute la marge au Portugal. Les bénéfices doivent suivre les fonctions, les actifs et les risques effectivement assumés.

Deuxième volet : la TVA. Si le service B2B est fourni depuis un établissement stable français, le mécanisme de l’article 283, 2 peut ne plus jouer comme dans le cas d’un prestataire non établi en France. Le Conseil d’État, dans l’arrêt n° 465719, a jugé que le prestataire ayant en France une structure humaine et technique suffisamment permanente et autonome est établi en France pour les prestations qui peuvent lui être rattachées. Le fournisseur peut alors être redevable de la TVA française, avec régularisation des factures, intérêts et pénalités selon les faits.

Troisième volet : l’imposition personnelle du dirigeant. L’article 155 A du CGI vise les sommes versées à une personne établie hors de France en rémunération de services rendus en France par une ou plusieurs personnes françaises. Le texte commence par les mots : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France ». L’article 155 A du CGI peut donc viser une société étrangère qui facture des prestations alors que l’entrepreneur français les réalise personnellement et que la société n’apporte pas de contrepartie opérationnelle réelle.

Le Conseil d’État a précisé ce mécanisme dans la décision CE, 12 mai 2017, n° 398300. Pour l’arrêt disponible sur Légifrance, les services concernés sont ceux « rendus pour l’essentiel » par la personne française lorsque la facturation étrangère ne trouve pas de contrepartie réelle dans l’intervention de la société. La présence éventuelle d’un établissement stable n’empêche pas l’administration de retenir, dans certaines conditions, l’imposition de la personne qui a exécuté le service.

Le risque est particulièrement visible dans le conseil, le coaching, la création de contenu, le développement informatique personnalisé, l’apport d’affaires et les professions fondées sur la personne du dirigeant. Une société portugaise peut avoir un local et un comptable ; si le dirigeant français vend, produit, corrige et livre personnellement le service, il faut démontrer la valeur ajoutée propre de la société : équipe, outils, responsabilité contractuelle, supervision, financement et véritable prise de risque. Une simple commission administrative n’est pas toujours suffisante.

Quatrième volet : les prix de transfert et les flux entre sociétés liées. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère liée peuvent être réintégrés. Le texte vise « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières ». Il est accessible sur Légifrance. Ce sujet apparaît lorsqu’une société française paie des management fees à la société portugaise, lorsque la marge est artificiellement déplacée, ou lorsque la société portugaise refacture des coûts sans fonction identifiable.

Dans l’arrêt CE, 9 novembre 2015, n° 370974, le Conseil d’État rappelle que l’article 57 crée, lorsque le lien et la pratique sont établis, « une présomption de transfert indirect de bénéfices ». La décision officielle précise que l’entreprise française doit pouvoir justifier les contreparties des avantages consentis. Le dossier doit donc expliquer le service, son bénéficiaire, la méthode de prix, les comparables disponibles et la réalité du travail. Une ligne « frais de siège Portugal » sans livrable ni clé de répartition est fragile.

Cinquième volet : l’article 123 bis du CGI. Il ne s’applique pas à chaque entrepreneur qui possède une société portugaise. Le texte vise notamment une personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et dont l’actif est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Le début de l’article mentionne : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins ». Le texte de l’article 123 bis du CGI prévoit aussi des exceptions et des conditions particulières, notamment dans l’Union européenne lorsque le montage ne constitue pas un arrangement artificiel destiné à éluder l’impôt.

Une société portugaise qui exerce une vraie activité opérationnelle n’est donc pas assimilée automatiquement à une société passive. À l’inverse, une société sans salariés, sans moyens, détenant des liquidités ou des actifs financiers et pilotée depuis la France appelle une analyse approfondie. Le fait que le Portugal soit membre de l’Union européenne ne dispense pas de démontrer la substance et l’activité ; il rend seulement inopérantes certaines présomptions qui supposent un montage artificiel ou un régime privilégié.

Sixième volet : l’exit tax. La création d’une société portugaise ne déclenche pas, à elle seule, l’exit tax de l’entrepreneur. Le sujet apparaît lorsque la personne transfère son domicile fiscal hors de France en détenant des titres ou des créances entrant dans le champ de l’article 167 bis. Le texte de l’article 167 bis du CGI vise les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et prévoit des seuils et modalités pour les plus-values latentes.

Il faut donc séparer trois opérations souvent mélangées dans les brochures : créer une société au Portugal en restant résident français ; transférer le siège ou l’activité d’une société française ; et transférer le domicile fiscal de l’entrepreneur. Chacune comporte ses propres formalités et risques. Un départ annoncé sans réalité personnelle, alors que la direction et la vie économique restent en France, ne crée pas le sursis espéré et peut déclencher plusieurs discussions fiscales.

Le contentieux ne se résume pas à une question de fond. Si l’administration adresse une proposition de rectification, l’article L. 57 du livre des procédures fiscales exige une motivation permettant au contribuable de présenter ses observations. Le texte officiel indique que la proposition doit être « motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ». Il est reproduit dans la section L. 57 du LPF. La réponse doit reprendre chaque chef de rectification : territorialité de la TVA, établissement stable, bénéfice attribuable, flux liés, imposition personnelle et pénalités.

Pour préparer cette réponse, le dirigeant doit établir une chronologie plutôt qu’envoyer un dossier de pièces non classées. La chronologie indique la création de la société, l’ouverture des comptes, l’installation des locaux, les recrutements, la signature des contrats, les lieux de travail, les décisions, les factures et les paiements. Elle fait apparaître les périodes où l’organisation a changé. Les contradictions temporelles sont souvent plus dommageables qu’une pièce manquante signalée et expliquée.

Une grille de décision peut être utilisée avant chaque facture importante :

  • Si le client français est assujetti, que la prestation est générale, que le service est produit depuis le Portugal et qu’aucun établissement stable français n’est impliqué, la facture HT avec autoliquidation peut correspondre au régime B2B.
  • Si une équipe, un bureau ou le dirigeant produit le service depuis la France avec une permanence et des moyens autonomes, la TVA et l’impôt sur les sociétés doivent être réexaminés côté français.
  • Si le dirigeant réalise personnellement presque tout le service depuis la France, l’article 155 A et la fiscalité de sa rémunération doivent être étudiés séparément.
  • Si des sociétés liées se facturent des services, il faut documenter la contrepartie et le prix avant le paiement, conformément à l’article 57.
  • Si le projet inclut un départ personnel de France, l’article 167 bis doit être examiné sur les titres et créances, sans le confondre avec la seule immatriculation de la société.

Cette grille ne remplace pas une analyse des faits. Elle évite toutefois le raisonnement binaire « Portugal donc pas de TVA française » et « facture HT donc pas de présence française ». Les mêmes faits peuvent produire un résultat différent selon que l’on examine la TVA du service, le bénéfice de la société, la rémunération du dirigeant ou les titres détenus.

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Conclusion

Facturer une entreprise française depuis une société portugaise peut relever d’une autoliquidation régulière. La condition n’est pas l’adresse figurant sur le certificat portugais : c’est la cohérence entre le client assujetti, la nature du service, le lieu où il est fourni, l’organisation de la société et la preuve conservée.

Le contrôle français cherchera la réalité derrière la facture. Un établissement stable peut rendre la société redevable de la TVA française et imposer en France la part de bénéfice qui lui est attribuable. Une activité exécutée personnellement depuis la France peut appeler l’article 155 A. Des flux entre sociétés liées peuvent être repris au titre de l’article 57. L’article 123 bis et l’exit tax répondent à d’autres conditions et ne doivent pas être invoqués mécaniquement, mais ils doivent être écartés après vérification, pas par intuition.

Avant la première facture, puis à chaque changement de dirigeant, de local, d’équipe ou de clientèle, le dossier doit être repris en quatre temps : qualifier la prestation, localiser les moyens qui la réalisent, déterminer le redevable de la TVA et archiver la preuve. Cette méthode permet de distinguer une implantation portugaise réellement opérationnelle d’une société qui ne fait que facturer depuis l’étranger une activité restée française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».