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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Société portugaise et filiale française : comment prouver les prestations intragroupe et éviter un redressement de l’article 57 ?

Créer une société au Portugal depuis la France peut répondre à un vrai projet commercial : implantation auprès de clients portugais, recrutement local, recherche de financement ou organisation d’un groupe européen. La difficulté commence lorsque la société portugaise facture des prestations à une filiale française sans dossier permettant de comprendre ce qui a réellement été fait, par qui, avec quels moyens et à quel prix. Une facture mensuelle intitulée « management fees » ne suffit pas à déplacer une marge hors de France.

La question posée par le dirigeant est souvent simple : la filiale française peut-elle déduire la facture de sa société mère portugaise et éviter un redressement de l’article 57 du CGI ? La réponse dépend de deux analyses différentes mais liées. La première porte sur le prix et l’avantage éventuellement transféré entre entreprises liées. La seconde porte sur la présence en France d’une activité de la société portugaise, qui peut caractériser un établissement stable. La convention fiscale franco-portugaise organise alors la répartition du droit d’imposer ; elle ne transforme pas une organisation française en activité exclusivement portugaise.

Le dossier doit donc être construit avant la première facture, puis conservé pendant toute la relation intragroupe. Le contrat, la méthode de calcul, les livrables, les temps passés, les décisions sociales, les moyens portugais et la réalité du bénéfice obtenu par la filiale doivent raconter la même histoire. La situation personnelle du fondateur, son patrimoine et son éventuelle exit tax relèvent d’une analyse distincte de fiscalité internationale.

Pour le cadre général du projet, la pillar page consacrée à la création d’une société au Portugal depuis la France présente les questions de direction effective, d’établissement stable et de TVA. Le présent article se concentre sur le sous-angle des prestations intragroupe et de leur preuve.

I. Société portugaise et filiale française : quand les prestations intragroupe créent-elles un risque fiscal en France ?

A. Comment l’article 57 du CGI transforme-t-il une facture de services en transfert de bénéfices ?

Une société portugaise et sa filiale française restent deux personnes morales distinctes. Cette séparation permet de conclure un contrat de services, mais elle n’empêche pas l’administration française d’examiner les conditions de la transaction. Le raisonnement ne consiste pas à dire que toute facture étrangère est suspecte. Il consiste à rechercher si la filiale française a payé davantage que ce qu’aurait payé une entreprise indépendante, si elle a payé un service dont elle n’avait pas besoin ou si la société portugaise a supporté des coûts qui auraient dû rester à la charge de la filiale.

L’article 57 du Code général des impôts est le texte central. Il vise les « bénéfices indirectement transférés » à une entreprise étrangère par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen. Lorsque la société française est sous la dépendance de la société portugaise, ou lorsqu’elles sont contrôlées par la même entité, la relation doit être appréciée selon le principe de pleine concurrence. Le montant payé n’est donc pas validé par la seule existence d’un contrat, d’une facture ou d’un virement bancaire.

Le contrôle comporte normalement plusieurs questions. La prestation a-t-elle été réellement rendue ? La filiale française en a-t-elle retiré un avantage identifiable ? La société portugaise disposait-elle des salariés, locaux, logiciels, assurances, compétences et responsabilités correspondant à la mission ? Le tarif a-t-il été déterminé selon une méthode cohérente avec les fonctions et les risques de chaque société ? La réponse doit être donnée transaction par transaction, et non par une affirmation générale sur la « substance » du groupe.

La charge de la discussion ne doit pas être simplifiée à l’excès. Dans sa décision du 23 décembre 2016, n° 375746, le Conseil d’État a censuré une analyse qui déduisait l’avantage du seul fait que le prix était différent de celui facturé à d’autres sociétés. La décision rappelle que l’administration doit établir l’existence d’un avantage et d’un transfert ; elle ne peut pas seulement relever, « en se bornant à relever que le prix facturé était inférieur », sans examiner les différences entre les transactions. Le Conseil d’État, 23 décembre 2016, n° 375746, est particulièrement utile pour organiser la défense de la filiale française : une comparaison de prix n’a de valeur que si les fonctions, les produits, les volumes, les risques et les marchés sont comparables.

Cette exigence ne dispense pas l’entreprise de produire ses propres éléments. Une filiale qui répond « le service existe » sans décrire son contenu laisse à l’administration une grande latitude. À l’inverse, un dossier qui relie chaque facture à un cahier des charges, à un résultat concret et à une méthode de prix permet de discuter le montant au lieu de contester dans l’abstrait.

Le premier risque porte sur les services d’actionnaire. Une société mère peut décider de sa stratégie, surveiller ses participations ou préparer ses comptes consolidés pour son propre intérêt. Ces activités ne deviennent pas automatiquement des services rendus à la filiale française. La filiale ne devrait pas supporter une quote-part de dépenses qui correspondent seulement à la détention du capital ou à la gouvernance de la société mère. Une réunion du conseil de la société portugaise, sans décision opérationnelle bénéficiant à la filiale, ne justifie pas nécessairement des honoraires de direction.

Le deuxième risque concerne le doublon. Si la filiale dispose déjà d’un directeur commercial, d’un responsable financier et d’un service informatique, une facture portugaise portant les mêmes tâches devra expliquer la répartition. L’existence d’une équipe française ne rend pas impossible une assistance portugaise ; elle oblige à décrire qui décide, qui exécute, qui contrôle et qui assume le risque. Une mission peut être véritable mais partiellement inutile, ou utile mais surévaluée. Ces nuances comptent lorsque l’administration apprécie l’avantage imposable.

Le troisième risque vient des clés forfaitaires. Une allocation de 20 % des coûts du groupe, appliquée tous les ans sans rapport avec l’utilisation des services, est fragile. Une clé fondée sur le chiffre d’affaires peut être pertinente pour une direction commerciale commune, moins pour une assistance informatique mesurée au nombre d’utilisateurs ou pour une paie mesurée au nombre de salariés. La clé doit suivre le moteur économique du service. Elle doit aussi rester stable, sauf changement expliqué dans l’activité.

Le quatrième risque apparaît lorsque la société portugaise refacture ses coûts sans marge alors qu’elle assume une fonction de prestataire organisée, ou lorsqu’elle ajoute une marge élevée à des dépenses qu’elle ne contrôle pas. La question n’est pas de choisir systématiquement la marge la plus basse. La question est de qualifier la fonction : simple centre de coûts, prestataire à risques limités, distributeur, société qui développe un actif incorporel ou véritable centre de décision. Le prix doit être cohérent avec cette qualification.

Le résultat français peut être corrigé dans les deux sens. Une filiale française qui paie trop à sa société portugaise peut voir sa charge réintégrée, totalement ou partiellement, dans son résultat imposable. Une société française qui facture trop peu une société portugaise peut également être regardée comme ayant abandonné une marge. L’article 57 n’est pas une règle réservée aux paiements sortants : il protège la base imposable française contre les prix qui déplacent artificiellement un bénéfice.

Le cadre territorial est posé par l’article 209, I du CGI. Le texte prévoit que les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte notamment des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention fiscale. La formule « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » ne signifie pas que toute société portugaise ayant un client français est imposable en France. Elle impose de rechercher la réalité de l’exploitation, la localisation des fonctions et l’attribution conventionnelle des bénéfices.

Il faut aussi distinguer l’article 57 d’autres dispositifs parfois mélangés dans les présentations commerciales. L’article 155 A du CGI vise une situation dans laquelle des sommes sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France alors que des services sont rendus en France par une ou plusieurs personnes qui y sont domiciliées ou établies. Il ne constitue pas le fondement automatique d’un redressement de la charge payée par une filiale à sa société portugaise. L’article 123 bis obéit lui aussi à des conditions propres de contrôle, de revenus et de régime fiscal. La bonne défense commence par la qualification du flux, pas par l’addition de tous les articles connus.

Enfin, l’article 238 A du CGI ne frappe pas toute dépense payée au Portugal. Il concerne les paiements vers des personnes établies dans un État ou territoire soumis à un régime fiscal privilégié, dans les conditions prévues par le texte. Le Portugal n’est pas automatiquement qualifié de régime privilégié du seul fait de l’existence d’une société portugaise. Si l’administration invoque ce dispositif, le contribuable doit répondre sur le régime effectivement applicable, la réalité des opérations et le caractère normal de la dépense. Une analyse de la convention franco-portugaise et du régime concret de la société reste indispensable.

B. La convention fiscale franco-portugaise protège-t-elle contre un établissement stable ou une résidence fiscale en France ?

La convention fiscale ne remplace pas l’analyse du droit interne. La jurisprudence administrative rappelle une méthode en deux temps : le juge recherche d’abord si l’imposition repose valablement sur la loi française, puis il vérifie si la convention fait obstacle à cette imposition ou en limite la portée. Cette méthode ressort notamment de l’arrêt de la CAA de Bordeaux, 10 avril 2025, n° 23BX00547. Dans cette affaire, la société étrangère soutenait que la convention devait être examinée directement ; la cour a d’abord qualifié l’activité au regard du droit fiscal français.

La convention franco-portugaise du 14 janvier 1971, approuvée par la loi n° 72-534 du 30 juin 1972 et modifiée par l’avenant publié par le décret n° 2018-7 du 4 janvier 2018, répartit ensuite le pouvoir d’imposer. Le texte consolidé est également accessible dans la documentation officielle de la convention France–Portugal publiée par la DGFiP. L’article 5 décrit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité ; il vise notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine ou un atelier. Il prévoit aussi un régime pour la personne qui agit habituellement avec le pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise, sous réserve des exceptions conventionnelles.

L’article 7 pose le principe des bénéfices d’entreprise : ils ne sont imposables que dans l’État de l’entreprise, sauf activité exercée dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Dans ce cas, les bénéfices attribuables à cet établissement peuvent être imposés dans l’autre État. La CAA de Douai, 5 décembre 2024, n° 23DA01575, rappelle ce mécanisme dans un litige concernant une société portugaise. La cour cite la règle selon laquelle les bénéfices sont imposables dans l’autre État lorsqu’un établissement stable y est situé, « uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement ».

Dans cette même décision, la société portugaise exerçait habituellement son activité depuis des locaux permanents situés à Montataire et employait une salariée qui servait d’interlocutrice entre les clients et les fournisseurs. La cour a retenu une installation fixe d’affaires et a jugé que les bénéfices tirés de l’activité étaient imposables à l’impôt sur les sociétés en France. La définition conventionnelle utilisée est celle d’« une installation fixe d’affaire où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le paiement de l’impôt au Portugal n’a pas neutralisé l’analyse française : la convention attribuait à la France l’imposition des bénéfices de l’établissement stable situé en France.

Cette affaire ne signifie pas qu’une filiale française transforme toujours sa société mère portugaise en établissement stable. Elle montre la force des faits : local accessible, personnel affecté, relations habituelles avec les clients et fournisseurs, activité commerciale effectivement exercée en France. Le risque augmente lorsque les salariés français présentent la société portugaise, répondent aux demandes, négocient les conditions essentielles et transmettent des contrats prêts à signer, tandis que Lisbonne ne fait qu’approuver formellement les décisions.

La CAA de Bordeaux, 10 avril 2025, n° 23BX00547, fournit un autre rappel utile. S’agissant d’une société portugaise de mise à disposition de personnel, la cour a relevé que les bénéfices d’une société ayant son siège hors de France peuvent être imposables en France lorsque l’activité y est exercée habituellement par un établissement, par des représentants dépourvus d’indépendance professionnelle ou au moyen d’un cycle commercial complet. Le litige portait également sur la TVA et une majoration pour activité occulte ; il illustre le coût d’une organisation qui ne déclare pas la présence française alors que les opérations s’y déroulent réellement.

La résidence fiscale de la société et l’établissement stable ne sont pas identiques. La première question porte sur le lieu où se prennent les décisions stratégiques et où l’entreprise est effectivement dirigée, en tenant compte du droit français et de la convention. La seconde porte sur une implantation ou un agent en France qui exerce tout ou partie de l’activité. Une société peut être résidente du Portugal tout en ayant un établissement stable en France. Elle peut aussi être considérée comme dirigée depuis la France selon les faits, même si son siège juridique, son compte bancaire et ses documents d’immatriculation sont portugais.

Les visioconférences ne suffisent pas à localiser une direction. Il faut regarder où les décisions sont préparées, où les contrats sont négociés, où les budgets sont arrêtés, qui dispose des accès bancaires, où se trouvent les archives opérationnelles et où les risques sont assumés. Des procès-verbaux signés au Portugal ont une utilité réelle s’ils correspondent à des réunions, à des participants et à des décisions qui y ont effectivement été préparées. Ils sont fragiles lorsqu’ils sont rédigés après coup pour donner une apparence étrangère à une activité organisée depuis la France.

Pour la TVA, le raisonnement peut s’écarter de celui de l’impôt sur les sociétés. Le Conseil d’État a jugé, dans l’affaire de marketing digital opposant les sociétés du groupe Valueclick, qu’un établissement stable suppose une permanence suffisante et une structure humaine et technique apte à rendre les prestations de manière autonome. La décision du Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174, décrit notamment un « degré suffisant de permanence » et une capacité humaine et technique autonome. Une filiale française qui n’est qu’un client indépendant ne crée pas, à elle seule, un établissement stable de sa prestataire. Une filiale qui exécute en France les fonctions essentielles de la société portugaise peut produire un risque très différent.

Le Conseil d’État a également examiné la situation d’un bureau français d’une société étrangère dans sa décision du 6 octobre 2010, n° 307680. Le Conseil d’État, 6 octobre 2010, n° 307680, s’appuie sur la mise à disposition de locaux et de personnels affectés en permanence pour caractériser l’installation stable dans un contexte conventionnel. La date de l’arrêt et la convention franco-suisse concernée ne permettent pas de transposer mécaniquement la solution au Portugal ; la méthode factuelle reste néanmoins instructive. Un bureau, une équipe et une activité régulière pèsent davantage qu’une adresse de domiciliation ou qu’un certificat de résidence.

À l’inverse, la reconnaissance d’un établissement stable ne signifie pas automatiquement que le dirigeant a perçu personnellement tous les bénéfices réattribués en France. Dans sa décision du 8 février 2019, n° 410301, le Conseil d’État a jugé qu’une imputation de bénéfices à un établissement stable français ne révèle pas, à elle seule, une distribution de revenus par la société étrangère. Cette solution, accessible sur Légifrance, Conseil d’État, 8 février 2019, n° 410301, permet de distinguer le redressement de la société du traitement fiscal personnel du dirigeant. Elle ne dispense évidemment pas de déclarer les revenus effectivement perçus ni de répondre aux indices d’appréhension personnelle.

Le dossier doit enfin anticiper les flux annexes. La retenue à la source de l’article 182 B du CGI vise notamment les sommes payées en rémunération de prestations fournies ou utilisées en France. Le texte ne permet pas d’affirmer que toute facture portugaise déclenche automatiquement une retenue : il faut examiner le bénéficiaire, l’existence éventuelle d’un établissement stable, la nature du service et les stipulations de la convention. La TVA, les déclarations de résultat et les obligations de la filiale doivent être alignées avec cette qualification. Un dossier cohérent sur l’impôt mais contradictoire sur la TVA ou la retenue à la source attire l’attention.

II. Quelle preuve préparer avant un contrôle fiscal français sur les prix de transfert ?

A. Comment démontrer la réalité du service et le prix de pleine concurrence ?

La preuve utile doit répondre à trois questions dans l’ordre : quel service la société portugaise devait-elle rendre, quelle valeur la filiale française a-t-elle reçue et comment le prix a-t-il été calculé ? Une convention générale de prestations, reconduite tacitement, ne répond pas à ces questions. Elle doit être complétée par des annexes opérationnelles et des éléments produits au fil de l’année.

Le contrat doit identifier les sociétés, les bénéficiaires, la période, le périmètre et les exclusions. Il peut distinguer l’assistance financière, le développement commercial, l’informatique, les achats, les ressources humaines et la direction opérationnelle. Pour chaque domaine, il doit préciser les livrables, les interlocuteurs et les responsabilités. Si la société portugaise ne fait que négocier avec des fournisseurs locaux, elle ne doit pas être décrite comme le centre de décision de toute la filiale. Si elle conçoit une procédure, administre un logiciel ou pilote un appel d’offres, ces actes doivent être documentés par des traces datées.

Les factures doivent reprendre une période et une prestation identifiable. La mention « frais de siège » est trop courte lorsque le montant est important. Une facture peut renvoyer à un état mensuel ou trimestriel précisant le nombre d’heures, la nature des tâches, les personnes mobilisées et les résultats livrés. Le paiement bancaire établit que la somme a circulé ; il ne prouve pas que le service était utile, que le prix était normal ou que la société portugaise disposait des moyens nécessaires.

Les pièces d’exécution peuvent prendre plusieurs formes :

  • rapports d’activité, comptes rendus de réunion et relevés de décisions ;
  • courriels de travail, tickets informatiques, versions de documents et tableaux de suivi ;
  • études commerciales, appels d’offres, analyses de fournisseurs et contrats négociés ;
  • feuilles de temps et calendrier des déplacements, en distinguant les réunions d’actionnaire des missions opérationnelles ;
  • preuves de présence des salariés portugais, de leurs compétences, de leurs outils et de leur rattachement hiérarchique ;
  • éléments montrant le bénéfice pour la filiale : économies mesurées, contrats obtenus, incidents résolus, outils déployés ou délais réduits.

La clé de répartition doit être vérifiable. Prenons un exemple purement illustratif : la société portugaise supporte 240 000 euros de coûts informatiques communs ; la filiale française représente 30 % des utilisateurs et des tickets documentés. Une quote-part de 72 000 euros peut être discutée à partir de cette clé. Si le contrat prévoit ensuite une rémunération de 5 % appliquée selon une méthode justifiée, le montant facturé serait de 75 600 euros. Ce calcul n’est pas une marge légale universelle. Il montre seulement qu’une allocation doit pouvoir être reproduite par un tiers à partir de données conservées.

Le chiffre d’affaires est une clé fréquente, mais il n’est pas une réponse automatique. Une direction commerciale peut utiliser le chiffre d’affaires ou la marge lorsque les tâches suivent les ventes. Une plateforme informatique peut utiliser les utilisateurs actifs, le nombre de postes ou le volume de tickets. Une fonction de paie peut utiliser le nombre de salariés. Une fonction juridique peut utiliser le nombre de dossiers ou le temps effectivement consacré. Si aucune donnée opérationnelle n’est disponible, le groupe doit expliquer pourquoi une clé indirecte reste la meilleure approximation.

Le prix de pleine concurrence s’apprécie avec une méthode. Le prix comparable non contrôlé est pertinent lorsqu’une même société portugaise rend un service comparable à une entreprise indépendante dans des conditions comparables. La méthode du coût majoré peut convenir à un prestataire à risques limités, à condition de déterminer les coûts pertinents et d’étayer la marge par des comparables. La méthode transactionnelle de la marge nette peut être utilisée lorsque les prix unitaires sont difficiles à comparer mais que la rentabilité d’une fonction homogène peut être analysée. Une méthode n’est pas rendue fiable par son nom : les hypothèses, les données et les ajustements doivent être exposés.

Les comparables doivent être conservés avec leur source et leur date. Une recherche effectuée cinq ans après le contrôle, sans archive de la sélection initiale, permet difficilement de comprendre pourquoi certaines sociétés ont été retenues ou écartées. Le dossier doit préciser le marché géographique, la taille, la fonction, les risques, les actifs, la période et les ajustements. Lorsque le Portugal et la France présentent des niveaux de salaires ou de coûts différents, cette différence peut être prise en compte, mais elle ne justifie pas seule une marge choisie à l’avance.

La filiale française doit aussi vérifier le sens économique du service. Une facture de stratégie doit montrer la décision ou l’analyse utilisée en France. Une facture informatique doit montrer l’accès, le support ou l’infrastructure réellement fournis. Une facture de recrutement doit identifier les recherches, les candidats ou les processus. Une facture de direction doit se distinguer des actes réservés aux organes sociaux et des dépenses de la société mère. Un service qui ne laisse aucune trace et dont aucun salarié français ne connaît le bénéficiaire est particulièrement difficile à défendre.

Le dossier de la société portugaise doit être conservé dans les deux pays. Il doit contenir sa comptabilité, ses contrats de travail, ses factures de sous-traitants, ses locaux, ses assurances, ses licences et ses preuves de paiement. La filiale française doit disposer des mêmes informations ou d’un accès organisé. Une société qui produit seulement un contrat traduit et un certificat de résidence ne démontre pas la substance opérationnelle ; une société qui ne produit aucune pièce portugaise ne permet pas de vérifier la capacité du prestataire.

Les travaux de fin d’exercice doivent être prévus. Une régularisation annuelle de prix peut être justifiée si le contrat prévoit une cible et si les calculs sont établis à partir de données connues. Elle devient fragile lorsqu’elle crée en décembre une facture très élevée, sans analyse fonctionnelle ni correction symétrique possible. Les écritures doivent être rapprochées des factures, des comptes et des déclarations des deux entités. Une différence entre la comptabilité de la société portugaise et celle de la filiale française doit être expliquée avant d’être découverte par le vérificateur.

La documentation formelle des prix de transfert ne concerne pas toutes les entreprises dans les mêmes conditions. L’article L. 13 AA du Livre des procédures fiscales vise notamment les personnes morales établies en France atteignant les seuils légaux, les entités liées à une entreprise atteignant ces seuils ou certains groupes intégrés. La documentation doit présenter le groupe et l’entreprise vérifiée, les accords de services, la chaîne de valeur, l’analyse fonctionnelle, la méthode, les comparables et les données financières. Le seuil de 150 millions d’euros mentionné par le texte ne signifie pas qu’une PME peut se dispenser de justificatifs : l’obligation formelle et la capacité à prouver une dépense sont deux sujets différents.

L’article L. 13 AA demande notamment une description des accords importants de services et des politiques de répartition des coûts. Il prévoit aussi que la documentation « ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction ». Cette précision est essentielle. Même un grand groupe doit conserver les pièces de chaque mission ; une petite filiale doit, elle aussi, pouvoir montrer le lien entre facture, service et avantage. Le dossier documentaire doit être prêt avant la vérification, et non reconstitué dans la précipitation après une demande.

La société doit également séparer les flux de prestations des flux de financement et de propriété intellectuelle. Un prêt, une garantie, une licence de marque, une refacturation de salaire et des honoraires de direction ne se mesurent pas avec la même méthode. Les mélanger sous une ligne de facture globale empêche de comparer les fonctions. La ventilation rend la comptabilité plus lisible et limite le risque qu’une faiblesse sur un flux contamine toute la relation intragroupe.

La question de l’établissement stable doit être traitée dans le même dossier sans être confondue avec le prix de transfert. Une équipe française peut rendre un service à la société portugaise tout en restant une équipe de la filiale française ; elle peut aussi, selon son pouvoir et son rôle, exercer une partie de l’activité de la société portugaise. Le groupe doit donc établir un organigramme réel, un tableau des pouvoirs de signature, une liste des contrats négociés en France et une description des décisions prises au Portugal. Les politiques internes, les délégations et les pratiques quotidiennes doivent se correspondre.

B. Que répondre à une proposition de rectification fondée sur l’article 57 ?

La réaction dépend du document reçu. Une demande de renseignements n’est pas encore une proposition de rectification ; elle doit néanmoins être traitée avec sérieux, car elle permet à l’administration de préciser son analyse. Une proposition de rectification ouvre une phase contradictoire. Une mise en demeure relative à la documentation des prix de transfert répond à un régime particulier. Une demande de paiement ou un avis de mise en recouvrement intervient à un stade différent. Le dirigeant doit conserver l’enveloppe, la date de réception, les annexes, l’identité du service et le délai indiqué.

L’article L. 57 du Livre des procédures fiscales prévoit que la proposition de rectification doit être motivée pour permettre au contribuable de présenter ses observations ou son acceptation. Le même article permet, sur demande reçue avant l’expiration du délai, une prorogation de trente jours. La réponse doit donc commencer par vérifier le délai applicable et la possibilité de demander cette prorogation. Une réponse tardive peut affaiblir la discussion, même lorsque la société possède de bons arguments au fond.

La réponse doit reprendre la méthode de l’administration point par point. Si le vérificateur conteste la réalité du service, chaque prestation doit être reliée à ses livrables et à ses utilisateurs. S’il conteste le prix, la filiale doit discuter les comparables, la partie testée, les coûts inclus et la marge. S’il conteste la dépendance, les participations et les pouvoirs de décision doivent être documentés. S’il invoque un établissement stable, il faut répondre sur les locaux, les salariés, la permanence, les contrats, les pouvoirs et l’attribution du bénéfice.

Une proposition qui juxtapose « absence de substance », « prix excessif » et « établissement stable » sans distinguer les bases juridiques appelle une réponse structurée. La réalité d’un service ne prouve pas son prix de pleine concurrence. Un prix élevé ne prouve pas, à lui seul, une installation fixe. Une installation fixe ne permet pas de taxer automatiquement l’intégralité du résultat mondial de la société portugaise. Chaque qualification appelle ses propres faits et ses propres calculs.

Il est utile de demander les données de comparaison sur lesquelles l’administration s’appuie, lorsque la proposition ne permet pas de les comprendre. La société peut produire son analyse de comparabilité, mais elle doit aussi montrer ses limites. Si la comparaison porte sur une activité de distribution alors que le contrat concerne une assistance administrative, la différence de fonctions doit être expliquée. Si l’administration compare des sociétés françaises avec une société portugaise sans ajustement, il faut discuter la pertinence de l’échantillon. La décision n° 375746 du Conseil d’État rappelle à cet égard qu’une différence de prix ne suffit pas à établir un avantage sans analyse de la transaction.

La défense peut reconnaître une erreur limitée sans accepter une requalification générale. Si une clé de répartition a été mal appliquée sur trois mois, la société peut recalculer la quote-part. Si une prestation n’a pas été documentée mais a été effectivement exécutée, les pièces doivent l’établir. Si une partie des dépenses relève de l’actionnaire, elle peut être isolée. Une correction précise et cohérente est souvent plus crédible qu’une contestation absolue d’un dossier imparfait.

Lorsque la France attribue un bénéfice à un établissement stable de la société portugaise, le calcul doit rester limité aux fonctions et aux risques exercés en France. L’article 7 de la convention prévoit une attribution comme si l’établissement stable était une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues. Il faut donc produire une comptabilité analytique ou une méthode d’allocation permettant de distinguer les ventes, coûts, fonctions et actifs français. La société ne doit pas abandonner la discussion du quantum en se concentrant seulement sur l’existence du lien territorial.

La double imposition doit être analysée sans promesse automatique. L’imposition au Portugal ne fait pas disparaître une base française si la convention attribue à la France les bénéfices d’un établissement stable. La décision n° 23DA01575 le montre pour une société portugaise. Selon la nature de l’ajustement, il peut être nécessaire de solliciter une correction au Portugal, de demander l’application de la procédure amiable prévue par la convention ou d’examiner une mesure d’élimination de la double imposition. La stratégie doit être coordonnée : une réponse française qui admet un bénéfice portugais sans vérifier son traitement au Portugal peut créer une difficulté supplémentaire.

La retenue à la source doit être isolée dans la réponse. L’article 182 B vise certaines rémunérations de source française versées à des bénéficiaires non résidents. Cependant, l’existence d’un traité, la nature du service, le lieu de son utilisation et la présence éventuelle d’un établissement stable peuvent modifier le résultat. Une filiale ne doit pas appliquer ou écarter la retenue sur la seule base du pays de facturation. Elle doit conserver l’analyse et, si nécessaire, les documents de résidence et de bénéficiaire effectif requis par le dispositif applicable.

La TVA appelle la même prudence. Une prestation B2B peut relever de l’autoliquidation lorsque le prestataire n’est pas établi en France et que les conditions sont réunies ; la présence d’un établissement stable capable de fournir le service peut modifier l’identification du redevable. Dans l’affaire n° 420174, le Conseil d’État s’est attaché à la permanence et aux moyens humains et techniques de l’établissement. Le dossier français doit donc relier la facture de la société portugaise au lieu concret de réalisation de la prestation, sans tirer de la qualification de TVA une conclusion automatique sur l’impôt sur les sociétés.

Avant la réponse, la société devrait établir une chronologie. Elle indique la création de la société portugaise, l’ouverture des locaux, la signature du contrat, l’arrivée des salariés, les premières factures, les décisions de direction, les contrôles internes et les échanges avec les clients. Cette chronologie révèle les contradictions : contrat signé au Portugal mais négociation permanente en France, facture de service sans salarié correspondant, conseil portugais payé alors que les décisions sont prises par la filiale française, ou transfert de trésorerie sans livrable. Une contradiction identifiée par l’entreprise peut encore être expliquée ; une contradiction découverte par le contrôle devient plus difficile à contextualiser.

Le dirigeant doit aussi éviter de modifier rétroactivement les documents. Un avenant signé après réception de la proposition de rectification peut expliquer une pratique existante, mais il ne prouve pas nécessairement ce qui se passait lors des exercices contrôlés. Les documents contemporains, même imparfaits, doivent être conservés avec leur date. Les corrections peuvent être présentées comme des mesures pour l’avenir, sans réécrire l’historique.

En présence d’un désaccord persistant, les voies de recours doivent être exercées dans le bon ordre : observations à la proposition, échange avec le service, éventuelle saisine de l’interlocuteur compétent ou d’une commission lorsque les conditions sont réunies, puis réclamation contentieuse et recours juridictionnel. Le choix dépend de la nature exacte du redressement, de la procédure utilisée et du calendrier. La société doit chiffrer séparément les droits, intérêts, pénalités, retenues et conséquences de trésorerie.

La meilleure prévention reste une revue annuelle. Elle porte sur les contrats, les clés, les comparables, les salariés, les locaux, les pouvoirs bancaires, les procès-verbaux, les déclarations françaises et portugaises, ainsi que les flux de TVA. Si la société portugaise n’a jamais eu de fonctions réelles, le groupe doit revoir la structure au lieu de multiplier les factures. Si elle exerce réellement une fonction européenne, cette fonction doit être rendue visible et rémunérée de manière défendable. Le risque français ne disparaît pas avec un certificat de résidence ; il se mesure à l’organisation effective.

Conclusion

Une société portugaise peut facturer légalement des prestations à sa filiale française. Le risque de l’article 57 naît lorsque la facture ne correspond pas à un service utile, lorsque le prix ne repose sur aucune méthode vérifiable ou lorsque la charge française finance en réalité une dépense d’actionnaire. Le risque d’établissement stable apparaît lorsque la société portugaise exerce habituellement une partie de son activité depuis la France, au moyen de locaux, de salariés ou de représentants qui disposent d’un rôle déterminant.

La convention franco-portugaise répartit le droit d’imposer, mais elle ne protège pas une organisation dont les fonctions essentielles sont françaises. La priorité est de qualifier chaque flux, de documenter la réalité du service, de choisir une clé de répartition liée à l’activité, de conserver les comparables et de répondre dans les délais à toute demande ou proposition de rectification. La société doit ensuite aligner sa comptabilité, ses contrats, ses déclarations d’impôt sur les sociétés, sa TVA et ses éventuelles retenues à la source.

Une revue juridique avant la première facture ou dès la réception d’une demande de l’administration permet de distinguer une simple faiblesse documentaire d’un véritable problème de substance ou de territorialité. Cette distinction détermine la correction à effectuer, la preuve à réunir et la stratégie à présenter en France comme au Portugal.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».