Créer une société à Dubaï puis facturer des clients français donne souvent lieu à une réponse commerciale trop simple : une licence aux Émirats, une adresse de domiciliation et une facture sans TVA française. Depuis le 1er septembre 2026, cette présentation est encore moins suffisante. La recodification de la taxe sur la valeur ajoutée impose de reprendre la qualification de chaque opération, de l’établissement qui la fournit et de la personne qui doit acquitter la taxe. Une facture erronée ne se corrige pas en supprimant le document ou en changeant seulement son numéro de TVA. Il faut reconstituer le lieu réel de l’activité, vérifier si le dirigeant travaille depuis la France, rechercher un établissement stable et déterminer si la correction porte sur la taxe, le prix ou les deux. Cette analyse concerne la société et son activité. Elle ne remplace pas l’étude séparée de la résidence fiscale personnelle, du patrimoine ou des revenus du dirigeant. La question est donc concrète : comment corriger une facture française après la recodification, sans créer une incohérence qui facilitera ensuite un redressement d’impôt sur les sociétés, de cotisations ou d’impôt sur le revenu ?
I. Créer une société à Dubaï et facturer la France : où l’administration situe-t-elle réellement l’activité ?
A. La licence de Dubaï ne suffit pas à fixer le siège de l’activité
Une société peut être valablement immatriculée à Dubaï et demeurer exposée à une qualification française. La question n’est pas de savoir si le certificat d’incorporation existe. Elle porte sur les fonctions qui sont effectivement exercées, les personnes qui les accomplissent et le lieu où les décisions utiles à l’activité sont prises. Une adresse dans une free zone, un bureau partagé ou un agent chargé des formalités émiriennes ne démontrent pas, à eux seuls, que l’administration centrale se trouve aux Émirats.
La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis donne un repère important pour les sociétés regardées comme résidentes des deux États. Son article 4, paragraphe 3, dispose : « Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé. » Le siège statutaire et le lieu d’immatriculation ne suffisent donc pas lorsque les décisions structurantes sont prises ailleurs. Les statuts, le contrat de domiciliation et la licence restent utiles, mais ils ne remplacent pas la preuve du fonctionnement quotidien.
Le droit français interne possède aussi son propre point d’entrée. L’article 209 du Code général des impôts rattache les bénéfices imposables aux « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », sous réserve des conventions internationales. La discussion peut donc porter sur l’exploitation d’une entreprise en France, même lorsque le dossier ne permet pas encore de conclure à une double résidence au sens de la convention franco-émirienne.
Cette question doit être rapprochée de l’analyse de la qualification de l’activité en France depuis Dubaï. Le présent article se concentre sur la facture et sa correction : le lien permet de replacer cette opération dans la chronologie plus large de la création et du fonctionnement de la société.
Pour les opérations soumises à la TVA, le nouveau cadre du Code des impositions sur les biens et services fournit des critères encore plus opérationnels. Le siège des activités correspond à l’établissement où sont exercées les fonctions d’administration centrale. Le texte retient, à titre principal, le lieu de prise des décisions essentielles concernant la gestion générale et, à titre subsidiaire, le lieu du siège statutaire et celui où la direction se réunit. Cette règle est précieuse pour relire une facture : l’adresse imprimée sur le document n’est pas nécessairement l’établissement fournisseur.
Le Conseil d’État, dans sa décision du 7 mars 2016, n° 371435, a adopté une démarche factuelle pour une société étrangère. La décision relève que « les décisions stratégiques intervenues au cours de l’année 2003 avaient, en réalité, été préparées et décidées dans leur principe à l’occasion de réunions antérieures du conseil d’administration, tenues à Paris ». La date et le lieu figurant sur un procès-verbal ne suffisaient donc pas à masquer la préparation réelle des décisions. Pour une société à Dubaï, une réunion annuelle aux Émirats ne neutralise pas automatiquement douze mois de validation de devis, d’embauche, de négociation bancaire, de fixation des prix et de pilotage commercial depuis la France.
Le dossier doit être lu comme une chronologie. Qui a choisi le client ? Qui a fixé le prix ? Qui a signé ou accepté la commande ? Qui a engagé les dépenses ? Qui a accès au compte bancaire ? Qui peut recruter un prestataire ? Qui a décidé de modifier le contrat ? Une réponse différente selon les documents fragilise la position défendue. Un procès-verbal émirien rédigé après le contrôle, alors que les courriels, calendriers et journaux de connexion montrent une décision prise en France, aura une portée limitée.
Le lieu de direction effective ne se déduit pas d’un seul indice. Un dirigeant peut passer des périodes en France pour des raisons personnelles sans y administrer la société. À l’inverse, il peut voyager régulièrement à Dubaï tout en préparant et en validant l’essentiel des décisions depuis son domicile français. La durée, la répétition, le contenu des actes, le degré d’autonomie de l’équipe locale et la réalité des moyens disponibles doivent être rapprochés. Une agence d’expatriation qui promet une adresse et un compte bancaire ne fournit pas cette analyse de substance.
Le transfert du siège social mérite un examen séparé. Déplacer le siège statutaire d’une société française vers Dubaï peut entraîner des conséquences de cessation, d’imposition des bénéfices non encore taxés, de transfert d’actifs et de maintien d’une activité française. Créer une nouvelle société aux Émirats n’est pas la même opération, mais le résultat économique peut être comparé si l’ancienne activité, les contrats, le personnel, la clientèle ou les outils restent en France. La question n’est pas seulement « où la nouvelle société est-elle créée ? », mais « qu’est-ce qui a été déplacé, à quelle date et avec quelles contreparties ? »
Avant toute première facture, une grille simple peut éviter une erreur de vocabulaire :
- Siège juridique : adresse figurant dans les documents émiratis et dans le registre local ;
- Siège de direction effective : lieu où les décisions essentielles de gestion sont réellement préparées et arrêtées ;
- Établissement stable : lieu français doté d’une permanence et de moyens suffisants pour exercer une partie autonome de l’activité, ou lieu d’un agent dont le rôle dépasse une mission préparatoire ;
- Établissement fournisseur en TVA : lieu à partir duquel l’opération donnée est effectivement fournie ;
- Employeur ou donneur d’ordre : qualification sociale qui ne se confond ni avec la résidence de la société ni avec son établissement fournisseur.
Cette séparation est essentielle pour corriger une facture. Une opération peut être taxable en France sans que toute la société soit résidente française. Un établissement stable peut recevoir une partie des bénéfices sans que tous les revenus mondiaux de la société soient automatiquement imposés en France. Une obligation sociale peut naître du travail réalisé en France sans que la facture du client soit, pour cette seule raison, soumise à la TVA française. Chaque conséquence doit être rattachée au fait qui la déclenche.
B. L’établissement stable, la TVA et les cotisations ne répondent pas à la même question
La convention franco-émirienne contient la règle classique d’attribution des bénéfices. Son article 6 prévoit : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. » Le texte ajoute que les bénéfices sont alors imposables dans l’autre État uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement. Le raisonnement ne consiste donc pas à réintégrer mécaniquement tout le chiffre d’affaires de Dubaï dans une déclaration française. Il faut identifier l’activité française et le bénéfice qui lui correspond.
La même convention définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Elle vise notamment un siège de direction, une succursale ou un bureau. Elle prévoit aussi une hypothèse d’agent dépendant qui dispose habituellement du pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Ces catégories doivent être appliquées aux faits, et non à l’étiquette donnée au domicile du dirigeant ou au contrat de domiciliation.
La jurisprudence montre le poids d’un poste de travail français lorsqu’il concentre des fonctions importantes. Dans le Conseil d’État, 28 décembre 2012, n° 337004, le dossier mentionnait que « M. avait aménagé à son domicile en France un bureau équipé de matériels informatique et de communication depuis lequel il effectuait pour le compte de la SARL Sofrato des achats de véhicules ». La décision a également retenu l’utilisation de comptes bancaires français et le pouvoir de contracter au nom de la société. Le domicile n’est pas devenu un établissement stable par magie : il l’est devenu parce qu’il servait de façon durable et autonome aux opérations centrales.
Le même risque apparaît dans l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 17 mai 2023, n° 21PA01891, concernant une société immatriculée aux Émirats. La cour a relevé que « les missions de la société Eurotole FZE, qu’elles soient de suivi des sous-traitants ou de facturation, sont intégralement exercées en France ». Elle a ensuite considéré que ces missions n’étaient ni auxiliaires ni préparatoires. Une société sans locaux ni personnel aux Émirats, dont les fonctions utiles étaient exercées en France, ne pouvait pas être défendue par sa seule boîte postale.
La qualification de l’établissement stable en matière d’impôt sur les sociétés ne se confond pas exactement avec celle de l’établissement stable en TVA. Le nouveau article L. 211-29 du Code des impositions sur les biens et services dispose : « Constitue un établissement stable tout établissement autre que le siège des activités qui dispose d’un degré de permanence et d’une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, permettant d’exercer tout ou partie des activités de manière autonome. » La permanence et l’autonomie sont ici examinées pour l’opération de TVA. Elles ne dispensent pas de mener l’analyse conventionnelle pour l’impôt sur les bénéfices.
Le nouvel article L. 211-30 précise ensuite que l’établissement fournisseur est en principe le siège des activités, mais qu’il peut être l’établissement stable lorsque l’opération est effectuée de manière autonome en utilisant ses moyens. Cette règle explique pourquoi une société à Dubaï doit décrire l’opération facture par facture. Une société peut avoir une activité internationale depuis son siège et, pour certaines prestations, utiliser une structure française qui transforme le lieu de fourniture pertinent.
La TVA ne tranche pas non plus la question des cotisations sociales. Le Code de la sécurité sociale, article L. 311-2, énonce que sont affiliées obligatoirement au régime général « toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit ». Cette règle doit être articulée avec la situation concrète, la qualité du dirigeant, l’existence d’un contrat, les règles internationales de sécurité sociale et les démarches d’employeur. Une licence émirienne ne permet pas de promettre l’absence de paie, de déclaration ou de cotisation.
La base sociale est également appréciée au-delà de la dénomination du versement. L’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale vise les sommes, avantages et accessoires dus « en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective ». Une rémunération appelée honoraires, allocation de dirigeant ou remboursement forfaitaire n’échappe pas à l’analyse parce que son libellé est étranger.
Il faut enfin tester l’autonomie réelle du dirigeant ou du prestataire. L’article L. 8221-6 du Code du travail vise notamment « les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés », tout en précisant qu’un contrat de travail peut être établi si les conditions placent la personne dans un lien de subordination juridique permanente. Le titre de « managing director » ou de « consultant » n’écarte donc pas une discussion sociale si la société, un client ou une société liée donne des ordres précis, contrôle les horaires et sanctionne le travail.
Une facture émise sans TVA française peut ainsi coexister avec une obligation de paie française, ou avec un établissement stable qui doit déclarer une partie des bénéfices. Inversement, une facture française ne prouve pas à elle seule l’existence d’un établissement stable d’impôt sur les sociétés. Le dossier doit contenir une fiche de qualification qui distingue : lieu de la prestation, lieu de l’établissement fournisseur, redevable de la TVA, bénéficiaire des cotisations, bénéfice attribuable à la France et documents conservés.
II. Corriger la facture de la société à Dubaï sans laisser subsister les autres risques français
A. Article 155 A, article 123 bis, exit tax et prix de transfert : la correction de TVA ne ferme pas le contrôle
Une facture corrigée ne règle pas automatiquement la question de l’impôt sur le revenu du dirigeant. Le risque de l’article 155 A du Code général des impôts apparaît lorsqu’une personne ou une société établie hors de France reçoit la rémunération de services ou de droits qui sont en réalité rendus ou exploités par une personne domiciliée en France. Le texte vise notamment les services rendus en France et prévoit que « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ».
Ce dispositif ne transforme pas toute rémunération de dirigeant en revenu relevant de l’article 155 A. Il faut identifier un service personnel, une personne interposée, une facturation dépourvue de contrepartie propre et un rattachement français. La distinction entre mandat social, contrat de travail, prestation technique et simple distribution doit être écrite avant la facturation. Le Conseil d’État, 22 janvier 2018, n° 406888, rappelle que la facturation par une personne étrangère « ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière » lorsque la prestation est, pour l’essentiel, accomplie par une autre personne. Cette formule impose de conserver les livrables, les intervenants, les temps passés et la preuve des moyens propres de la société de Dubaï.
Le même dossier peut susciter une analyse sous l’article 123 bis du Code général des impôts. Le texte vise la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Il prévoit que les bénéfices ou revenus positifs de cette entité peuvent être réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique. La création d’une société à Dubaï ne déclenche pas mécaniquement ce régime : le pourcentage de détention, le niveau d’imposition, la nature des revenus, la substance économique et les exceptions doivent être vérifiés. Le régime ne doit pas être confondu avec la TVA de la société.
La preuve de l’activité économique réelle est importante lorsque le dirigeant reste en France. Il faut savoir qui travaille, avec quels moyens, pour quels clients et à quel coût. Les contrats de sous-traitance, les licences logicielles, les comptes bancaires, les assurances, les locaux, les réunions, les voyages et les livrables doivent raconter la même histoire. Un certificat de résidence fiscale émirien peut aider sur une question de résidence, mais il ne répond pas seul à une requalification d’activité française, à l’existence d’un établissement stable ou à la réalité d’un service facturé.
L’exit tax relève d’une autre situation. L’article 167 bis du Code général des impôts concerne les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France. Le texte vise notamment les plus-values latentes sur des titres lorsque les seuils prévus sont atteints. La seule constitution d’une société à Dubaï par une personne qui reste résidente fiscale française ne constitue pas, à elle seule, un transfert de domicile déclenchant l’exit tax. En revanche, un départ présenté comme temporaire ou un retour partiel doit être documenté si l’administration soutient que le domicile fiscal a changé.
Les flux entre la société de Dubaï et une société française liée appellent une analyse de prix de transfert. L’article 57 du Code général des impôts vise notamment « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente ». Une facture de management, de licence, de support ou de mise à disposition peut être contestée si elle ne correspond pas à une prestation réelle, si son prix n’est pas justifié ou si la société française assume l’essentiel du travail sans rémunération cohérente.
Le Conseil d’État, 5 juillet 2023, n° 464928, rappelle que, lorsque l’administration constate des prix inférieurs à ceux pratiqués entre entreprises indépendantes, elle peut réintégrer l’avantage, sauf si l’entreprise justifie de contreparties au moins équivalentes. La correction d’une TVA mal facturée ne doit donc pas être faite en isolant une ligne comptable. Il faut aussi vérifier la rémunération des fonctions exercées en France, les coûts refacturés, la marge conservée à Dubaï et la cohérence de la comptabilité de chaque entité.
Un contrôle peut enfin rechercher une distribution indirecte ou un revenu appréhendé par le dirigeant. Le Conseil d’État, 8 février 2019, n° 410301, a jugé que « il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société » lorsqu’un redressement procède de l’imputation de bénéfices à un établissement stable français. La qualité de maître de l’affaire ne suffit pas davantage, à elle seule, à établir une distribution. Cette décision rappelle qu’une qualification doit être prouvée par un flux, une mise à disposition, un avantage ou une appréhension personnelle, et non par une simple suspicion.
Dans la pratique, une facture rectificative peut donc être le point de départ d’une revue plus large. La société doit répondre à cinq questions avant de modifier sa déclaration :
- La taxe était-elle française, émirienne, autoliquidée par le client ou non applicable, compte tenu de la nature exacte de l’opération ?
- La facture a-t-elle été émise par le siège de Dubaï ou par un établissement français qui utilisait ses propres moyens pour fournir l’opération ?
- Le prix comprend-il une rémunération normale des fonctions exercées en France et des moyens apportés par une société liée ?
- La personne qui a réalisé la prestation doit-elle déclarer une rémunération, une activité indépendante ou un revenu relevant d’un dispositif anti-interposition ?
- Les déclarations antérieures, les contrats, les écritures comptables et les messages adressés aux clients sont-ils cohérents après correction ?
Une correction bien faite réduit le risque. Elle ne doit pas fabriquer une nouvelle version de l’histoire. Si la société change la mention de TVA mais conserve des contrats indiquant que le dirigeant français a exécuté seul toute la prestation, le problème se déplace au lieu de s’éteindre.
B. Facture rectificative, établissement fournisseur et preuve : la méthode à appliquer le 1er septembre 2026
La recodification applicable à compter du 1er septembre 2026 change d’abord les références, mais elle impose aussi une lecture plus structurée des opérations. L’article L. 211-2 du Code des impositions sur les biens et services énonce : « Chaque opération est soumise à la taxe individuellement en fonction des biens et services fournis et des conditions de sa réalisation, indépendamment du traitement des autres opérations effectuées par le même fournisseur. » Une société à Dubaï ne peut donc pas appliquer le même modèle de facture à une prestation de conseil, une formation en France, une livraison de biens, une location immobilière, un abonnement numérique ou une vente à un particulier.
Le premier contrôle consiste à identifier l’opération. Il faut décrire ce qui a été vendu, le bénéficiaire, le lieu d’utilisation, les déplacements nécessaires, les moyens mobilisés et la date de l’exigibilité. Une prestation de conseil à une société française n’appelle pas la même analyse qu’une intervention matériellement réalisée sur un immeuble français. Une vente de biens importés appelle des contrôles douaniers et de TVA différents d’un service à distance. Le mot « consulting » sur la facture ne remplace pas la qualification juridique.
Le deuxième contrôle concerne le fournisseur. L’article L. 215-1 du Code des impositions sur les biens et services pose la règle selon laquelle « Est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une opération, autre qu’une importation, l’entité qui effectue cette opération ». L’article L. 215-5 prévoit une dérogation lorsque l’opération est fournie depuis l’étranger à un assujetti ou à une personne morale non assujettie. Le client français peut alors devenir redevable dans les conditions du texte. Le numéro de TVA et la mention d’autoliquidation doivent suivre cette qualification ; ils ne la créent pas.
Le troisième contrôle vise l’existence d’un établissement stable de TVA. Le dirigeant qui travaille depuis la France n’entraîne pas automatiquement cette qualification, mais un poste permanent, des moyens humains et techniques, une activité autonome et un rôle opérationnel important augmentent le risque. La société doit pouvoir expliquer pourquoi une partie de l’opération a été fournie depuis Dubaï, quelles tâches ont été accomplies en France, et pourquoi les moyens français ne constituaient pas le lieu autonome de fourniture. Le raisonnement doit être écrit avant la correction, avec les réserves nécessaires.
Le quatrième contrôle porte sur le format du document. L’article L. 216-34 du Code des impositions sur les biens et services définit la facture rectificative comme « tout document ou message qui remplace ou supprime des éléments erronés ou ajoute des éléments omis sur une facture précédemment émise ». Une facture rectificative doit identifier la facture initiale, la date, le motif de l’erreur, les éléments supprimés ou ajoutés, le nouveau montant hors taxe, la taxe corrigée et le total. Elle doit être rapprochée de la déclaration dans laquelle la taxe a été collectée ou déduite.
Une facture d’avoir n’est pas toujours le bon instrument. Si la prestation est maintenue et que seule la mention de TVA est erronée, un document rectificatif peut être nécessaire avec une nouvelle analyse de la déclaration et de la somme à rembourser ou à reverser. Si le prix est réduit, si la prestation est annulée ou si le client a payé une somme indue, l’avoir doit être relié au contrat, au remboursement et à la comptabilité. La société doit éviter le double effet consistant à annuler la facture initiale tout en laissant au client le droit de déduire la TVA initialement mentionnée.
L’article L. 212-9 du Code des impositions sur les biens et services est un avertissement important : la mention sur une facture d’un montant de taxe qui ne correspond pas à la taxe due peut constituer un fait générateur lors de l’émission. Une société à Dubaï qui imprime par erreur de la TVA française ne doit pas attendre un contrôle pour classer le document. Elle doit déterminer si la taxe est due, corriger le document, informer le client et traiter l’écriture déclarative avec la comptabilité.
Le cinquième contrôle concerne la transmission des données. L’article L. 216-55 du Code des impositions sur les biens et services vise, pour l’assujetti établi hors de France, les livraisons et prestations effectuées sur le territoire de taxation pour lesquelles il est redevable de la taxe. Les modalités pratiques dépendent des textes d’application et du statut de l’entreprise, mais la société doit déjà conserver une cartographie des opérations françaises et de leur traitement. La correction de la facture doit être répercutée dans les données comptables et déclaratives correspondantes.
La sixième étape consiste à traiter la période de la facture. Les références anciennes du Code général des impôts peuvent encore apparaître sur des factures, contrats ou échanges portant sur des opérations antérieures. L’article 46 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 organise la conversion des références anciennes dans les actes et documents susceptibles de produire des effets jusqu’au 31 décembre 2027. Une entreprise ne doit donc pas effacer une facture ancienne parce que l’article cité n’est plus numéroté de la même manière. Elle doit conserver l’original, identifier la règle applicable à la date de l’opération et joindre la référence actuelle dans la note de correction.
Un dossier de correction complet contient au minimum :
- la facture initiale, son numéro, sa date d’émission et la preuve de son envoi ;
- le contrat, le bon de commande et la description précise de la prestation ou de la livraison ;
- l’identité et la qualité du client, son numéro de TVA éventuel et la preuve de son statut ;
- la localisation de la prestation, des biens, de l’immeuble, du client et des moyens utilisés ;
- les calendriers, feuilles de temps, billets de voyage, relevés de présence et journaux de réunions ;
- les courriels et décisions montrant où les fonctions ont été préparées et validées, sans sélectionner uniquement les pièces favorables ;
- la liste des personnes ayant exécuté le travail, leur lien avec la société à Dubaï et leur régime de rémunération ;
- les contrats de sous-traitance, licences, assurances, hébergement informatique, postes de travail et locaux accessibles en France ou aux Émirats ;
- la note d’analyse de la TVA : opération, lieu, établissement fournisseur, redevable, taux, exonération ou autoliquidation ;
- la note séparée sur l’établissement stable d’impôt sur les bénéfices, l’attribution de la marge et les prix de transfert ;
- l’écriture comptable, l’avoir ou la facture rectificative, la déclaration corrigée et l’information adressée au client ;
- les déclarations sociales et fiscales personnelles qui doivent être examinées en parallèle, notamment lorsque le dirigeant a réalisé la prestation depuis la France.
La demande de rescrit peut être envisagée lorsqu’une situation future est décrite de manière complète et précise. L’administration présente le rescrit établissement stable comme une voie permettant à une entreprise étrangère d’interroger l’administration française sur une activité exercée en France. La demande doit exposer les faits, les personnes, les locaux, les contrats, les moyens et l’analyse juridique. Elle ne doit pas être une question abstraite du type « une société à Dubaï est-elle imposable en France ? » Le dossier doit expliquer l’organisation exacte envisagée et les opérations concernées. L’administration indique un délai de trois mois pour répondre dans le cadre prévu. Le silence ne doit être exploité que si les conditions du dispositif, la réception de la demande et son contenu complet sont établis.
Le rescrit ne remplace pas la correction d’une facture passée. Pour une opération déjà émise, la priorité est de préserver l’original, de dater la découverte de l’erreur, de calculer la taxe, d’informer le client et de déposer les déclarations nécessaires. Une société qui reçoit une proposition de rectification doit aussi vérifier le calendrier de réponse, la procédure contradictoire, les pièces demandées et l’attribution du bénéfice à l’établissement français. La discussion peut porter sur la réalité d’un établissement stable, son autonomie, le montant du bénéfice, le taux, la TVA, les pénalités ou la rémunération du dirigeant : ces sujets ne se répondent pas par une phrase générale.
Une analyse interne doit enfin distinguer les documents qui prouvent la réalité actuelle de ceux qui décrivent une intention future. Les procès-verbaux, tableaux de présence et contrats rédigés après l’erreur n’ont pas la même force que les pièces créées au fil de l’activité. Une politique de signature peut réduire le risque pour l’avenir, mais elle ne modifie pas le lieu où les contrats ont été négociés hier. Une fermeture du bureau français peut changer la situation future, mais elle n’efface pas les opérations déjà réalisées.
La correction utile est donc à la fois fiscale, comptable et organisationnelle. Elle doit aboutir à une fiche par type d’opération, à un responsable identifié, à une règle de validation de la facture et à un archivage qui permet de reconstituer les faits. Le dirigeant doit savoir quelle décision il peut prendre depuis la France, quel acte doit être validé par la direction locale, quelle dépense est supportée par quelle entité, et quel régime social s’applique à son travail. Une adresse à Dubaï peut être réelle et utile ; elle ne doit pas devenir le seul élément de preuve du déplacement de l’activité.
Conclusion
Créer une société à Dubaï ne permet pas de corriger une facture française par un simple changement d’adresse ou de numéro de TVA. Depuis le 1er septembre 2026, chaque opération doit être reprise avec les catégories du Code des impositions sur les biens et services : opération taxable, siège des activités, établissement stable, établissement fournisseur et redevable. La société doit ensuite rapprocher cette analyse de la convention franco-émirienne et du droit français de l’impôt sur les bénéfices.
Le dirigeant qui travaille depuis la France doit surtout éviter de mélanger quatre questions : la direction effective de la société, l’établissement stable, les cotisations liées au travail et la TVA de la facture. Les articles 155 A et 123 bis, l’exit tax, les prix de transfert et le transfert de siège doivent être examinés lorsque les faits les rendent pertinents, mais aucun de ces régimes ne doit être appliqué automatiquement à la seule présence d’une société aux Émirats.
La meilleure protection repose sur des faits cohérents et datés : contrats, décisions, voyages, moyens, paie, déclarations, factures et écritures doivent raconter la même organisation. Si une erreur existe déjà, conservez la facture initiale, identifiez l’opération, émettez le document rectificatif adapté, informez le client et réexaminez les conséquences fiscales et sociales avant le dépôt de la prochaine déclaration. Si l’activité n’a pas encore commencé, une analyse préalable ou un rescrit circonstancié peut éviter qu’un montage présenté comme international ne soit découvert, plusieurs mois plus tard, comme une activité principalement exercée en France.
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