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Redressement judiciaire du Village gastronomique de Dijon : fournisseurs, exposants et clients, que faire ?

Le placement en redressement judiciaire du Village de la Cité, qui exploite les activités commerciales du Village gastronomique au sein de la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon, a été annoncé le 31 août 2026. Selon le communiqué relayé par la presse locale, le Tribunal de commerce de Dijon avait ouvert la procédure par une décision du 25 août 2026 et les établissements restaient ouverts au public. Cette continuité annoncée ne règle pourtant pas les questions des fournisseurs, exposants, organisateurs d’événements, clients et partenaires dont les contrats ou les paiements sont affectés.

Un redressement judiciaire n’est ni une fermeture immédiate ni la garantie d’un paiement rapide. Pour chaque personne concernée, la date de naissance de la créance, la date du jugement, la publication au BODACC, le contenu du contrat et la personne morale qui a signé sont déterminants. Une facture antérieure doit normalement être déclarée au mandataire judiciaire. Une prestation demandée et fournie après l’ouverture peut relever d’un régime de paiement à l’échéance, mais seulement si elle entre réellement dans le champ légal et si les interlocuteurs de la procédure l’ont engagée dans les conditions requises.

Les clients qui ont versé un acompte, les exposants qui ont payé un emplacement, les entreprises qui ont livré des marchandises ou les prestataires qui ont réservé des dates doivent donc agir sans attendre une éventuelle fermeture. La priorité est de préserver les preuves, d’identifier la bonne société, de distinguer une créance antérieure d’une créance postérieure et d’écrire au bon organe de la procédure. Le présent article expose les démarches utiles à partir des informations publiques disponibles, sans préjuger des décisions qui seront prises pendant la période d’observation.

I. Redressement judiciaire du Village gastronomique de Dijon : que change le jugement pour les fournisseurs et les contrats ?

A. Comment déclarer une facture impayée avant le jugement de Dijon ?

Le premier réflexe consiste à ne pas confondre le nom commercial « Village gastronomique » avec la personne qui doit juridiquement la somme. La facture peut avoir été émise par la société Village de la Cité, par une autre société exploitant un restaurant, par une société de restauration liée au site ou par un organisateur d’événement. Le contrat, le devis accepté, les conditions générales, le bon de commande et le relevé bancaire permettent de retrouver le débiteur exact. Une déclaration adressée au mauvais débiteur ou au mauvais mandataire peut retarder l’examen de la créance.

Le redressement judiciaire suppose que le débiteur soit en cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, sous réserve des réserves de crédit et moratoires prévus par le texte. L’article L. 631-1 du Code de commerce donne aussi à la procédure un objectif précis : la « poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». Cette finalité explique que le Village puisse continuer à accueillir des clients pendant l’observation. Elle ne transforme pas pour autant les dettes nées avant le jugement en dettes immédiatement payables.

La date à retenir pour classer une facture n’est pas toujours la date d’émission. Pour une vente de denrées, il faut regarder la livraison. Pour une prestation de maintenance, la réalisation des interventions. Pour une location d’espace, la période d’occupation et l’exigibilité du loyer. Pour un événement annulé, la stipulation contractuelle qui fixe le moment de la naissance de la créance de restitution ou d’indemnisation. Lorsque des prestations se chevauchent entre le 25 août et les dates de publication, la chronologie doit être reconstruite opération par opération.

À partir de la publication du jugement, le créancier antérieur doit déclarer sa créance au mandataire judiciaire. L’article L. 622-24 du Code de commerce vise « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture », sauf les salariés. Le redressement judiciaire rend ces règles applicables grâce à l’article L. 631-14 du Code de commerce, qui étend au redressement les dispositions des articles L. 622-13 à L. 622-33, sous réserve des règles propres à cette procédure.

Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. C’est la règle de l’article R. 622-24 du Code de commerce, qui parle de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Un créancier qui ne réside pas en France métropolitaine bénéficie, dans les conditions du texte, d’une augmentation de délai. La date du 25 août 2026, qui correspond à la décision annoncée, ne suffit donc pas à calculer la date d’échéance : il faut vérifier l’avis BODACC et conserver une copie de sa date de publication.

La Cour de cassation a rappelé cette logique dans l’arrêt de la chambre commerciale du 30 octobre 2012, pourvoi n° 11-22.836. Elle a jugé que « ce n’est qu’à partir de la publication du jugement d’ouverture au BODACC » que le délai de déclaration commence, sous les réserves liées aux créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié. La décision officielle Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-22.836 est particulièrement utile lorsque le créancier a reçu un courrier avant que l’annonce ne soit publiée.

La déclaration doit être chiffrée et documentée. L’article L. 622-25 du Code de commerce prévoit que « la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture ». Elle doit également indiquer les sommes à échoir, la date de leurs échéances et la nature de la sûreté éventuelle. Une facture de 18 000 euros hors taxes ne doit pas être déclarée mécaniquement comme une somme globale si la TVA, les intérêts, les pénalités contractuelles ou les prestations futures obéissent à des règles différentes. Le créancier doit exposer ce qu’il réclame, sur quel contrat et selon quel calcul.

Le dossier devrait comprendre, dans un ordre lisible :

  • la facture et ses éventuels avoirs ;
  • le devis, le bon de commande ou le contrat signé ;
  • les conditions générales acceptées avant la commande ;
  • les bons de livraison, feuilles d’intervention, courriels et échanges de validation ;
  • les relevés montrant les acomptes reçus ou les soldes restant dus ;
  • le calcul du principal, de la TVA et des accessoires au jour du jugement ;
  • les éventuelles sûretés, clauses de réserve de propriété, garanties ou assurances-crédit ;
  • la preuve de l’identité et du pouvoir du signataire de la déclaration.

La déclaration doit être certifiée sincère lorsqu’elle ne résulte pas déjà d’un titre exécutoire. Cette exigence ne signifie pas que le créancier doit renoncer aux montants incertains. Il peut déclarer une créance à titre provisionnel ou une somme à échoir lorsque son principe est suffisamment expliqué, en distinguant les éléments certains de ceux qui doivent encore être liquidés. Une déclaration trop vague, sans contrat ni méthode de calcul, expose à une contestation. Une déclaration volontairement gonflée fragilise également la crédibilité du dossier.

Le mandataire judiciaire examine les déclarations et peut demander des pièces complémentaires. Il ne faut pas lui transmettre uniquement une relance commerciale. Le courrier doit comporter l’objet « déclaration de créance au passif du redressement judiciaire », l’identité du créancier, l’identité du débiteur, la référence au jugement, le montant par poste et la liste des pièces. L’envoi doit respecter les modalités communiquées dans l’avis de procédure. Une copie complète doit être conservée avec la preuve de réception.

Que se passe-t-il si la facture n’est pas déclarée à temps ? L’article L. 622-26 du Code de commerce indique qu’à défaut de déclaration, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes », sauf relevé de forclusion dans les conditions légales. Le relevé n’est pas une simple demande de faveur. Le créancier doit démontrer que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’une omission du débiteur dans la liste des créanciers a joué un rôle. Le délai de six mois prévu par le texte doit lui aussi être surveillé.

La Cour de cassation a apporté une nuance importante dans son arrêt du 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.016. Dans cette affaire, elle a rappelé que, lorsque le débiteur porte une créance à la connaissance du mandataire, « le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier », jusqu’à ce que celui-ci adresse sa propre déclaration. Cette présomption ne dispense pas le fournisseur de vérifier le montant retenu et de déclarer la totalité de sa créance. La décision officielle Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016 montre aussi le risque d’une déclaration du débiteur qui ne reprendrait qu’une partie de la dette.

Un fournisseur du Village qui a déjà reçu une mise en demeure, une ordonnance d’injonction de payer ou un jugement doit joindre ce titre. Le titre facilite la preuve du principe et du montant, mais il ne transforme pas une créance antérieure en créance nouvelle. La procédure collective impose sa déclaration, même lorsqu’une action avait déjà été engagée. Les poursuites individuelles et les voies d’exécution sont en outre affectées par les règles de la procédure. Avant toute saisie ou nouvelle assignation, la compatibilité de la démarche avec le redressement doit être vérifiée.

Une situation particulière concerne le bailleur, le propriétaire d’un matériel ou le prestataire ayant inscrit une sûreté. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés par un contrat publié doivent surveiller l’avertissement personnel qui leur est adressé. Le point de départ peut alors dépendre de la réception de cet avertissement, sous réserve des dispositions applicables et de la jurisprudence. Un bail commercial, un nantissement, un crédit-bail ou un contrat publié ne se traite pas comme une facture ordinaire. Le contrat et l’inscription doivent être examinés avant de retenir la date limite.

Enfin, la déclaration ne garantit pas le recouvrement intégral. Elle permet de faire reconnaître la créance dans la procédure et de participer aux répartitions prévues par le plan ou, si le redressement échoue, par la liquidation. Le fournisseur doit parallèlement vérifier les garanties personnelles, l’assurance-crédit, la caution, la garantie autonome ou la responsabilité éventuelle d’un tiers. Chacune de ces actions obéit à ses propres conditions et ne doit pas être abandonnée simplement parce qu’une déclaration au passif a été envoyée.

B. Faut-il continuer à livrer ou exécuter une prestation après l’ouverture ?

Le maintien des établissements ouverts peut créer une demande de livraisons et de prestations nouvelles. Un traiteur, un fournisseur de boissons, une société de sécurité, un loueur de matériel ou un intervenant événementiel peut être sollicité après le jugement. Le risque est alors double : interrompre brutalement un contrat qui se poursuit, ou continuer à livrer sans avoir sécurisé le paiement. La solution passe par la qualification du contrat et par un échange écrit avec l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné.

Le redressement judiciaire ne met pas automatiquement fin à un contrat en cours. L’article L. 622-13 du Code de commerce, rendu applicable au redressement par l’article L. 631-14, prévoit qu’« aucune … résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture » de la procédure. Le cocontractant doit aussi remplir ses obligations lorsque le contrat est continué, même si des engagements antérieurs n’ont pas été payés. Le défaut antérieur donne alors lieu à déclaration au passif et ne permet pas, à lui seul, de suspendre la nouvelle prestation.

Dans les contrats en cours soumis à cette règle, l’administrateur judiciaire dispose de la faculté d’exiger la poursuite en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Il doit s’assurer, au regard des prévisions dont il dispose, qu’il aura les fonds nécessaires pour payer. Pour un contrat à exécution successive, la position peut évoluer d’une échéance à l’autre. Une commande ponctuelle passée par un salarié ou un responsable du site ne remplace donc pas toujours une confirmation de l’organe compétent de la procédure.

Le fournisseur doit demander une confirmation écrite avant de prendre un engagement coûteux. Ce message peut rappeler le contrat, les prestations déjà exécutées, les factures antérieures déclarées, la nouvelle commande, le prix, le délai et les conditions de paiement. Il peut demander si la commande est passée pour les besoins de la période d’observation et si elle sera payée à son échéance. Il ne faut pas présenter cette demande comme une menace de rupture automatique. L’objectif est de savoir quelle prestation est autorisée, par qui et sur quelle trésorerie.

Les créances nées régulièrement après le jugement ne sont pas toutes privilégiées. L’article L. 622-17 du Code de commerce vise les créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant cette période. Elles « sont payées à leur échéance ». Si elles ne sont pas payées, le texte prévoit un privilège dans les limites de son paragraphe II et de l’ordre légal. Une facture postérieure n’acquiert donc pas automatiquement un rang favorable par sa seule date.

Cette distinction est essentielle pour un exposant ou un prestataire d’événement. Une prestation commandée pour une manifestation maintenue pendant la période d’observation peut relever du régime postérieur si elle est régulièrement engagée et effectivement fournie. Une somme correspondant à une ancienne facture, même renumérotée après le jugement, reste une dette antérieure. Une avance versée avant l’ouverture, suivie d’une prestation annulée après l’ouverture, demande une analyse du contrat et du fait générateur de la restitution. Les écritures comptables ne suffisent pas à modifier la nature de la créance.

Le paiement à l’échéance doit être organisé concrètement. Le fournisseur peut demander un acompte, une garantie autonome, un paiement comptant, une carte bancaire autorisée, une assurance-crédit ou une confirmation signée par l’organe habilité. Si l’administrateur demande la poursuite d’un contrat et que la prestation porte sur une somme d’argent, l’article L. 631-14 prévoit une règle spécifique de paiement comptant lorsque la faculté de l’article L. 622-13 est exercée, sauf acceptation de délais par le cocontractant. Cette vérification est préférable à une confiance fondée sur une simple commande orale.

Lorsque les échéances ne sont pas respectées, le fournisseur doit informer rapidement l’administrateur puis, à défaut, le mandataire judiciaire. L’article L. 622-17 prévoit une période d’un an à compter de la fin de la période d’observation pour porter une créance impayée à la connaissance des organes concernés afin de préserver le privilège. Attendre plusieurs mois sans courrier ni preuve de réception peut faire perdre un avantage. La lettre doit identifier la prestation postérieure, sa date, son montant, la date d’échéance, la relance et le justificatif de livraison.

Le fournisseur ne doit pas compenser spontanément une dette antérieure avec une facture postérieure. La compensation est soumise à des règles particulières en période collective, notamment lorsque les créances ne sont pas connexes ou que l’une d’elles est née avant le jugement. Une retenue sur livraison, la conservation d’un matériel ou la suspension d’un service peuvent aussi constituer une inexécution si le contrat est poursuivi. Une mesure de protection doit être conçue à partir du contrat, de la procédure et de la nature des biens.

Un autre point concerne la résolution du contrat. L’article L. 622-13 prévoit des mécanismes propres lorsque l’administrateur ne prend pas parti après une mise en demeure ou lorsque les paiements nécessaires ne sont pas réalisés. La mise en demeure doit être adressée au bon interlocuteur, exposer le contrat et laisser le délai applicable. Un courriel à un directeur de restaurant ou à un responsable commercial ne produit pas nécessairement les effets d’une mise en demeure adressée à l’administrateur judiciaire. Le fournisseur doit conserver la preuve de l’envoi et de la réception.

Les fournisseurs de denrées périssables doivent agir avec encore plus de précision. Une livraison non payée peut perdre rapidement sa valeur et une interruption peut désorganiser l’activité. Avant de livrer, il est possible de convenir d’une commande limitée, d’un paiement comptant et d’un plafond d’encours. Après livraison, les bons doivent préciser la date, le contenu et l’entité destinataire. Une commande passée par une enseigne ou un lieu ne suffit pas à démontrer quelle société est devenue débitrice.

Un contrat de communication, de réservation de salle, de sécurité ou de maintenance peut comporter plusieurs obligations. Si l’une a été exécutée avant le jugement et l’autre après, la créance doit être ventilée. La partie antérieure est déclarée. La partie postérieure est facturée selon les conditions de la poursuite. Les pénalités et indemnités liées à la résiliation d’un contrat poursuivi ne bénéficient pas nécessairement du privilège de l’article L. 622-17. Le calcul doit donc séparer le prix de la prestation, les frais et les indemnités.

Un fournisseur peut-il refuser une nouvelle commande au motif que des factures anciennes sont impayées ? La réponse dépend du contrat en cours et de la décision de poursuite. Si le contrat est légalement poursuivi, le défaut antérieur ouvre en principe une déclaration au passif mais ne permet pas de suspendre les obligations comme si le contrat était librement résiliable. En revanche, une nouvelle commande indépendante peut être refusée ou conditionnée à un paiement sécurisé, à condition de ne pas méconnaître un engagement ferme déjà accepté. Les échanges doivent éviter toute résiliation irrégulière.

Le conseil pratique est de créer deux tableaux. Le premier recense les factures antérieures, leur déclaration et leurs preuves. Le second recense les commandes postérieures, leur autorisation, leur date de livraison, leur échéance et leur paiement. Cette séparation rend le dossier compréhensible pour l’administrateur, le mandataire et le juge-commissaire. Elle protège aussi le fournisseur si le redressement est converti en liquidation ou si une contestation apparaît sur le caractère privilégié de la créance.

II. Clients, exposants et partenaires du Village gastronomique : comment récupérer une somme ou sécuriser la suite ?

A. Que faire pour un acompte, une réservation, une carte cadeau ou un stand non exécuté ?

Le client qui a payé une table, une prestation de groupe, une privatisation, une location d’espace ou un événement à venir se trouve souvent dans une situation différente de celle d’un fournisseur. Il ne possède pas nécessairement une facture impayée : il peut détenir une créance de restitution, d’exécution forcée ou de dommages et intérêts. La première démarche est de vérifier si la prestation est maintenue, reportée ou annulée, et quelle société est désignée sur le devis ou le reçu.

Un acompte et des arrhes n’ont pas le même régime. Le document contractuel doit être lu avant de demander une restitution. Les arrhes peuvent permettre à l’une des parties de se désister dans les conditions de l’article 1590 du Code civil, alors qu’un acompte constitue généralement un premier paiement engageant les parties. Une clause d’annulation peut prévoir un avoir, une retenue ou une restitution. Cette clause ne disparaît pas avec le redressement, mais la manière de faire valoir la somme est affectée par la procédure collective.

Si l’obligation de restitution ou l’indemnisation trouve sa cause avant le jugement, le client doit en principe déclarer sa créance. Le montant peut être certain, à chiffrer ou à titre provisionnel selon la situation. La déclaration doit expliquer la prestation payée, la date de l’annulation ou du manquement, le montant versé, la clause invoquée et la somme réclamée. Une capture d’écran d’un site de réservation peut être utile, mais elle doit être complétée par le reçu, le courriel de confirmation et la preuve bancaire.

Un événement prévu après l’ouverture n’est pas automatiquement annulé. Le client doit demander une confirmation écrite de la poursuite ou de l’annulation. Si la prestation est maintenue, il peut vérifier l’identité de l’entité qui l’exécutera, les conditions de paiement du solde et les garanties prévues. Si elle est annulée, il faut déterminer si la créance de restitution est née de l’inexécution postérieure ou si elle résulte d’un acompte lié à un contrat antérieur. Cette distinction influence la déclaration et les chances de paiement.

Le redressement ne donne pas au client un droit général de récupérer immédiatement son acompte. La trésorerie de la procédure est destinée à la poursuite de l’activité et les paiements obéissent aux règles des créances antérieures et postérieures. Un remboursement isolé peut être contesté s’il rompt l’égalité entre les créanciers ou s’il n’a pas de fondement contractuel et procédural. Le client doit éviter les prélèvements forcés ou les tentatives de débit qui pourraient être neutralisés et ajouter des frais au litige.

Les cartes cadeaux, avoirs et crédits de consommation doivent être documentés. Le client doit conserver le numéro de la carte, la date d’achat, le montant, les conditions d’utilisation et les échanges sur le refus d’utilisation. Si la carte peut encore être utilisée dans un établissement ouvert, la question est celle de l’exécution du contrat. Si l’établissement refuse la prestation ou si le contrat est résilié, la valeur non utilisée peut constituer une créance. La date d’achat seule ne suffit pas à déterminer le régime : le refus et la cause de la restitution doivent être établis.

Pour un exposant, la situation peut mêler un emplacement, du mobilier, des produits confiés, des supports de communication et une participation aux recettes. Il faut distinguer les sommes versées au Village, les marchandises restant la propriété de l’exposant, les ventes réalisées pour son compte et les dépenses engagées. Un bordereau d’entrée et de sortie, un inventaire photographique et une preuve de propriété limitent les contestations. Les produits confiés ne doivent pas être assimilés sans examen à une simple créance de remboursement.

La réserve de propriété peut protéger un fournisseur ou un exposant qui a livré des biens sans en avoir reçu le prix. L’article L. 624-16 du Code de commerce prévoit que peuvent être revendiqués les biens vendus avec une clause de réserve de propriété « s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure ». La clause doit avoir été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison. Une clause ajoutée après la livraison ou une simple mention unilatérale sur une facture peut ne pas suffire.

La revendication n’est pas la même démarche que la déclaration d’une facture. La déclaration demande l’admission d’une somme au passif. La revendication demande la restitution d’un bien ou, dans certaines hypothèses, de son prix. L’article L. 624-9 du Code de commerce impose que la revendication des meubles soit exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. Le propriétaire doit donc vérifier l’annonce, identifier le bien, produire le contrat et agir selon la procédure applicable.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 29 novembre 2016, pourvoi n° 15-12.350, a jugé que l’existence en nature des biens fongibles s’apprécie au jour de l’ouverture. Lorsque plusieurs vendeurs revendiquent les mêmes biens, la restitution se répartit à proportion de la quantité livrée et restant impayée. La décision officielle Cass. com., 29 novembre 2016, n° 15-12.350 montre pourquoi un inventaire précis des denrées, bouteilles, matériels ou objets exposés est déterminant.

Le fournisseur doit agir même si les biens ont été déplacés dans une réserve, un restaurant ou un entrepôt utilisé pour l’activité. La question porte sur leur présence et leur identification au jour de l’ouverture, ainsi que sur la personne qui les détient pour le compte du débiteur. Une photo prise plusieurs semaines plus tard n’établit pas toujours la situation au jour pertinent. Il faut réunir les bons de livraison, les numéros de lot, les références, les inventaires, les échanges avec les équipes et tout constat réalisé rapidement.

Si les biens ont été revendus, l’action peut se déplacer vers le prix dans les conditions de l’article L. 624-18 du Code de commerce, qui prévoit que peut être revendiqué le prix ou la partie du prix non payée, non réglée en valeur ou non compensée à la date du jugement, lorsque les conditions de l’article L. 624-16 sont réunies. La preuve de la revente, de l’absence de paiement et du rattachement au bien est alors centrale.

La Cour de cassation a également examiné cette exigence de preuve dans l’arrêt du 8 mars 2023, pourvoi n° 21-20.881. Elle a rejeté la revendication d’un fournisseur qui ne démontrait pas que les marchandises se trouvaient encore en nature au jour de l’ouverture. La décision officielle Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-20.881 rappelle qu’une clause valable ne dispense pas d’identifier le bien et de démontrer sa présence. Dans un site accueillant plusieurs activités, cette exigence pratique est particulièrement forte.

Le propriétaire peut adresser une demande de revendication à l’administrateur avec l’accord du débiteur ou, à défaut d’accord, saisir le juge-commissaire selon les modalités prévues. L’article L. 624-17 du Code de commerce organise cette possibilité. Il faut donc éviter d’enlever soi-même du matériel ou des marchandises du site. Une reprise physique non autorisée peut créer un conflit sur la possession, perturber l’inventaire ou être analysée comme une atteinte aux droits des autres parties.

Le client peut-il demander à sa banque une opposition ou un remboursement de carte ? Une contestation bancaire peut être examinée selon le contrat de paiement et la nature de l’opération, mais elle ne remplace pas la déclaration au passif. Le délai bancaire, la preuve de l’inexécution et la répartition des responsabilités doivent être vérifiés. Si la banque recrédite la somme, le client doit conserver les documents et informer les interlocuteurs concernés. Il ne doit pas déclarer une créance comme encore due sans tenir compte d’un remboursement déjà obtenu.

Un client professionnel qui a subi une perte complémentaire, par exemple des frais de transport, d’hébergement, de communication ou de remplacement, doit établir le lien avec l’inexécution et la clause contractuelle applicable. Ces dommages et intérêts sont à chiffrer séparément du prix de la prestation. Une simple estimation commerciale n’a pas la même portée qu’une facture effectivement payée. Le client doit aussi vérifier une éventuelle clause limitative de responsabilité, les obligations de notification et la compétence juridictionnelle.

B. Quelles preuves, garanties et démarches préparer pendant la période d’observation ?

La période d’observation est une période de décision. L’activité peut se poursuivre, être réorganisée, faire l’objet d’un plan ou évoluer vers une cession ou une liquidation. Les parties extérieures ne maîtrisent pas ce calendrier, mais elles peuvent rendre leur position lisible. Un dossier court, daté et chiffré sera plus exploitable qu’un échange de messages dispersés. L’objectif n’est pas seulement de réclamer une somme : il faut établir ce qui a été payé, ce qui doit encore être fourni, ce qui appartient à qui et quelle solution est demandée.

La première pièce à obtenir est l’avis de procédure ou l’annonce BODACC. Il permet de vérifier la date de publication, l’identité du débiteur, la juridiction, la nature de la procédure et les coordonnées du mandataire. Le site public du BODACC explique que les annonces de procédures collectives proviennent des registres publics des greffes. Il est utile de télécharger l’avis et de conserver l’adresse de la page, car les coordonnées ou les dates peuvent être nécessaires pour établir le respect d’un délai.

La deuxième pièce est le contrat complet, avec ses annexes. Les conditions générales peuvent prévoir une clause de réserve de propriété, un acompte, des arrhes, une clause d’annulation, un mécanisme de report, une élection de domicile ou une obligation de mise en demeure. Le devis seul ne suffit pas toujours. Les conditions affichées sur un site internet doivent être rattachées à la commande et à la version acceptée. Pour un exposant, le règlement de l’événement, le plan de stand et les documents d’inventaire doivent être joints.

La troisième pièce est la chronologie financière. Elle doit présenter les paiements avec leur date, leur moyen, leur montant et leur objet. Un relevé bancaire doit être rapproché de la facture ou de la réservation. Un acompte partiellement remboursé doit être distingué du solde. Une facture réglée par compensation, avoir ou crédit doit être identifiée. Cette chronologie permet de déterminer le solde et d’éviter qu’un montant déjà encaissé soit déclaré une seconde fois.

La quatrième pièce est la preuve de l’exécution ou de l’inexécution. Pour un fournisseur, ce seront les bons de livraison, signatures, photos, feuilles de présence, relevés de température ou rapports de maintenance. Pour un client, ce seront la réservation, les échanges d’annulation, le refus d’accès, l’événement non tenu et les dépenses de remplacement. Pour un exposant, il faut documenter la présence ou l’absence du stand, les produits déposés, les ventes et la restitution du matériel.

Le courrier envoyé à l’administrateur ou au mandataire doit rester factuel. Il peut exposer quatre points : la relation contractuelle, la date du jugement par rapport aux obligations, le montant ou le bien concerné, puis la demande précise. Cette demande peut être l’enregistrement d’une déclaration, la confirmation de la poursuite, la restitution d’un bien, le paiement comptant d’une commande nouvelle, la confirmation d’une annulation ou l’indication du calendrier de la procédure. Un courrier qui demande tout à la fois sans distinguer les régimes sera difficile à traiter.

Le créancier doit aussi identifier ses garanties. Une caution personnelle, une garantie autonome, une assurance-crédit, une clause de réserve de propriété, un nantissement ou une garantie publique ne produisent pas les mêmes effets. Le cautionnement peut être affecté par la procédure du débiteur principal mais ne disparaît pas nécessairement. La garantie autonome se lit selon son texte. L’assurance-crédit impose souvent une déclaration rapide du sinistre. Le nantissement doit être vérifié au registre compétent. Chaque sûreté doit être signalée dans la déclaration lorsqu’elle garantit la créance.

Les dirigeants et partenaires doivent éviter les arrangements informels destinés à faire sortir un bien ou à favoriser un client. Une restitution d’argent ou de marchandises doit avoir un fondement contractuel et être compatible avec les pouvoirs des organes de la procédure. La signature d’un nouveau document antidaté est à proscrire. Les pièces doivent refléter la réalité de la livraison et des paiements. En cas de doute, une réserve écrite est préférable à une modification improvisée de la comptabilité.

Pour les contrats poursuivis, la sécurité repose sur l’écrit. Le fournisseur doit demander : qui valide la commande, qui reçoit la facture, quel est le délai de paiement, quelle garantie couvre le montant, et quelle procédure suivre en cas de défaut. Le client qui accepte un report doit également demander un document précisant la nouvelle date, la conservation de son acompte et l’identité de la société qui exécutera la prestation. Un accord oral peut être contesté au moment où les équipes ou les interlocuteurs changent.

La poursuite de l’activité ne signifie pas que tous les services ou tous les restaurants ont le même débiteur. Le Village gastronomique peut regrouper plusieurs exploitants, locataires, prestataires et partenaires. Les factures de restaurant, de location, de billetterie, d’événement et de communication doivent être classées par société. Le client qui a réservé via une plateforme doit vérifier les mentions légales, les conditions de vente et le destinataire du paiement. Une plainte générale contre « la Cité » ne remplace pas une identification juridique.

Si la créance est contestée, le créancier doit continuer à répondre aux courriers du mandataire. Le silence peut laisser s’installer une admission partielle ou une contestation non documentée. Une réponse doit reprendre le montant reconnu, le montant contesté, la pièce manquante et la demande de communication de la position adverse. Lorsqu’un échange porte sur une facture antérieure, il ne faut pas le présenter comme une nouvelle négociation commerciale détachée de la procédure.

Une instance déjà engagée doit être signalée. Le jugement d’ouverture peut interrompre ou encadrer certaines actions, tandis que la fixation de la créance peut se poursuivre dans les conditions propres à la procédure. Le créancier doit transmettre au mandataire les actes de procédure, les décisions, les expertises et les échéances d’audience. Une décision rendue contre le débiteur ne permet pas automatiquement une exécution individuelle. La stratégie doit être coordonnée avec le régime collectif.

Le bail commercial ou la convention d’occupation mérite un examen distinct. Le bailleur doit ventiler les loyers et charges antérieurs, les échéances postérieures et les éventuels travaux ou taxes. Le locataire ne doit pas cesser de payer les échéances postérieures sans vérifier les règles applicables. Le partenaire qui exploite un espace ne doit pas quitter les lieux ou modifier l’activité en dehors des droits prévus. Si le maintien du site dépend de plusieurs contrats, la rupture d’un seul peut avoir des conséquences opérationnelles et financières.

Un exposant qui a laissé du stock ou du mobilier doit réaliser un inventaire contradictoire dès que possible. L’inventaire doit mentionner la désignation, la quantité, l’état, la valeur, les numéros de série et l’emplacement. Des photographies horodatées et un procès-verbal peuvent être utiles. Les biens fongibles, comme certaines denrées, demandent un rapprochement des lots et des quantités. Une revendication de biens mélangés ou transformés n’obéit pas aux mêmes conditions qu’une revendication d’un matériel identifiable.

La revendication doit respecter le délai de trois mois de l’article L. 624-9. La déclaration de créance, elle, obéit au délai de deux mois de l’article R. 622-24. Ces deux délais ne doivent pas être confondus. Un fournisseur peut devoir effectuer les deux démarches : déclarer le solde du prix pour les biens disparus ou non revendicables, et revendiquer les biens qui sont encore identifiables. L’une ne remplace pas automatiquement l’autre.

Le jugement de Dijon ne permet pas encore de connaître l’issue de la procédure. Le plan éventuel dépendra de la situation du débiteur, des décisions du tribunal, des offres éventuelles et de la capacité de l’activité à financer ses charges. La procédure peut aussi changer de forme. Les créanciers doivent donc mettre à jour leur dossier à chaque avis, audience ou communication officielle. Une stratégie fondée sur une seule annonce de presse doit rester provisoire.

À Paris ou en Île-de-France, un fournisseur qui contracte à distance avec un établissement dijonnais doit conserver la même discipline de preuve. Le lieu de résidence de son avocat, de sa banque ou de son siège ne déplace pas la juridiction de la procédure ni le mandataire désigné. Les règles de déclaration s’apprécient à partir du débiteur soumis au redressement et de la publication du jugement. Une intervention à distance reste possible, mais elle ne justifie pas un envoi tardif ou à une adresse non vérifiée.

Pour préparer un rendez-vous juridique, le dossier peut être résumé sur deux pages : identité de la société débitrice, contrat, dates principales, paiements, impayé ou bien à restituer, action déjà engagée, interlocuteur de la procédure et demande prioritaire. Les pièces sont numérotées dans le même ordre que le résumé. Cette méthode permet de décider rapidement s’il faut déclarer, revendiquer, poursuivre un contrat, négocier une nouvelle prestation ou rechercher une garantie extérieure.

Conclusion

Le redressement judiciaire du Village gastronomique de Dijon, annoncé après la décision du Tribunal de commerce du 25 août 2026, maintient selon les informations publiques une activité ouverte au public, mais il impose un changement immédiat de méthode pour les fournisseurs, les clients et les exposants. Chacun doit identifier la société contractante, reconstruire les dates et séparer les dettes antérieures des prestations postérieures au jugement.

Une facture née avant l’ouverture doit être déclarée au mandataire dans le délai calculé à partir de la publication BODACC. Une prestation postérieure ne bénéficie du paiement à l’échéance et du privilège prévu par l’article L. 622-17 que si elle remplit les conditions légales. Un contrat en cours ne se termine pas automatiquement par l’effet du redressement, mais sa poursuite doit être sécurisée. Une clause de réserve de propriété peut ouvrir une revendication, à condition que la clause, la propriété, la présence du bien et le délai soient démontrés.

Le client qui a versé un acompte ou acheté une carte cadeau doit conserver le contrat, le paiement et les échanges, puis déclarer sa créance lorsque la restitution est antérieure ou devient exigible dans le cadre de la procédure. L’exposant doit distinguer son solde financier de ses marchandises et de son mobilier. Dans tous les cas, la rapidité utile est celle qui produit une preuve : avis BODACC, courrier reçu, déclaration complète, demande de poursuite, inventaire et accusé de réception.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».