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Rachat d’une société : quels recours après le feu vert de l’Autorité de la concurrence ?

Le 26 août 2026, l’Autorité de la concurrence a publié la décision n° 26-DCC-173 du 25 août 2026, qui autorise, en phase 1 et selon une procédure simplifiée, la prise de contrôle exclusif des sociétés Bigben Connected et Bigben Connected Polska par Modelabs. La page officielle précise que « Cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours ». Cette mention soulève une question immédiate pour un concurrent, un distributeur, un fournisseur ou un partenaire commercial : que peut-on encore faire lorsque le feu vert administratif vient d’être donné ?

Une autorisation de concentration n’est ni une immunité générale accordée à l’acquéreur, ni une décision qui règle les contrats privés, les pratiques commerciales ou les dommages éventuellement subis. Elle signifie que l’opération, telle qu’elle a été examinée, peut être réalisée au regard du contrôle des concentrations. La contestation suppose donc d’identifier le bon acte, la bonne juridiction, le délai opposable et les éléments de marché qui démontrent une atteinte personnelle et suffisamment directe.

Le sujet est d’autant plus actuel que la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, article 24, a relevé les seuils français de contrôle pour les opérations notifiées à compter du 1er septembre 2026. La date de notification, et non la seule date de signature du contrat, devient donc un élément à vérifier dans chaque dossier. L’analyse suivante distingue le recours contre la décision de l’Autorité, le référé d’urgence, le suivi des engagements et les actions dirigées contre les comportements postérieurs au rachat.

I. Rachat d’une société et recours : que signifie le feu vert de l’Autorité de la concurrence ?

A. Quand un rachat devient-il une opération de concentration et quand faut-il le notifier ?

Le premier réflexe consiste à qualifier juridiquement le rachat. Le contrôle des concentrations ne vise pas seulement la fusion de deux sociétés. L’article L. 430-1 du code de commerce pose qu’« Une opération de concentration est réalisée » lorsqu’il y a fusion, mais aussi lorsqu’une entreprise ou une personne acquiert, directement ou indirectement, le contrôle de tout ou partie d’une autre entreprise. Le texte vise notamment la prise de participation, l’achat d’actifs, un contrat ou tout autre moyen donnant une influence déterminante sur l’activité de la cible.

Cette définition explique pourquoi le vocabulaire de la transaction ne suffit pas. Une acquisition présentée comme une reprise d’actifs peut transférer une activité autonome, une clientèle, des marques, des contrats ou des moyens de production et produire le même effet économique qu’un rachat de titres. À l’inverse, une participation financière dépourvue de pouvoir d’influence déterminante ne constitue pas nécessairement une prise de contrôle. Le pacte d’actionnaires, les droits de veto, la composition du conseil, les droits de nomination et les accords commerciaux doivent être lus ensemble.

Dans une opération de fusion, de scission ou de prise de contrôle, cette qualification doit être arrêtée avant la signature définitive et réexaminée avant le closing. Les dirigeants peuvent utilement faire vérifier les pouvoirs de décision, les conditions suspensives et les engagements concurrentiels dans le cadre d’un accompagnement juridique d’une fusion ou d’une scission de sociétés. Cette vérification permet de séparer le risque de refus administratif du risque de litige entre les parties, qui ne se traite pas devant la même juridiction.

La création durable d’une entreprise commune accomplissant toutes les fonctions d’une entité économique autonome est également traitée comme une concentration. L’analyse porte alors sur la réalité de l’autonomie de la structure commune, la permanence de ses fonctions et la capacité des sociétés mères à exercer une influence conjointe. Un contrat de coopération ne doit pas être confondu avec une entreprise commune contrôlée : les droits effectivement exercés et la substance économique de l’opération restent déterminants.

Le second contrôle est celui des seuils. Depuis le 1er septembre 2026, la nouvelle rédaction de l’article L. 430-2 du code de commerce soumet en principe au contrôle français les opérations qui dépassent 250 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial hors taxes et 80 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisé en France par au moins deux parties, à condition que le règlement européen sur les concentrations ne s’applique pas. Les opérations concernant au moins deux magasins de commerce de détail relèvent de seuils spécifiques, désormais fixés à 100 millions d’euros au niveau mondial et 20 millions d’euros en France. Des règles particulières existent aussi pour les activités ultramarines.

Cette modification n’autorise pas une lecture rétroactive. L’article 24 de la loi précise que les nouveaux montants s’appliquent aux opérations notifiées à l’Autorité à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi, soit le 1er septembre 2026. Pour un dossier signé avant cette date, il faut donc rechercher la date de notification, la version du texte alors applicable et l’existence éventuelle d’un renvoi européen. Une erreur sur le régime transitoire peut conduire à une contestation mal dirigée ou à une appréciation erronée de l’obligation de notification.

Lorsque les conditions sont réunies, la règle de principe est claire : « L’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation », selon l’article L. 430-3 du code de commerce. La notification peut intervenir lorsque le projet est suffisamment avancé, notamment après un accord, une lettre d’intention ou une offre publique, mais elle doit permettre à l’Autorité d’examiner un projet réel et documenté. L’acquéreur supporte normalement l’obligation lorsque l’opération consiste en une prise de contrôle ; les parties notifient ensemble dans le cas d’une fusion ou d’une entreprise commune.

Le calendrier de closing est alors essentiel. L’article L. 430-4 du code de commerce dispose que « La réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence ». Le contrat de cession doit traduire cette interdiction par une condition suspensive, une clause de coopération, un mécanisme de prolongation du long-stop date et une répartition claire du risque si l’autorisation est assortie d’engagements. La signature du contrat et le transfert effectif du contrôle sont deux étapes différentes ; les actes préparatoires ne doivent pas donner à l’acquéreur une influence qui équivaudrait déjà à une réalisation.

La procédure peut être simple ou approfondie. Dans le cadre de l’examen de phase 1, l’article L. 430-5 fixe un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la réception d’une notification complète. Les parties peuvent proposer des engagements avant l’expiration de ce délai ; leur réception entraîne une prolongation de quinze jours ouvrés. Le délai peut aussi être suspendu lorsque des informations indispensables n’ont pas été communiquées ou lorsqu’un fait nouveau modifie le dossier.

La phase approfondie obéit à une logique différente. L’article L. 430-6 du code de commerce invite l’Autorité à examiner si l’opération peut porter atteinte à la concurrence, notamment par la création ou le renforcement d’une position dominante ou d’une puissance d’achat plaçant des fournisseurs en dépendance économique. Le texte prévoit aussi que « l’autorité peut entendre des tiers en l’absence des parties qui ont procédé à la notification ». Un fournisseur, un distributeur ou un concurrent ne doit donc pas attendre la publication de la décision pour organiser ses observations lorsqu’il est informé d’un projet qui affecte réellement son activité.

Dans le dossier Bigben Connected/Modelabs, la décision publiée le 26 août 2026 indique une autorisation en phase 1, selon une décision simplifiée. Cela renseigne sur le niveau de l’examen, mais ne permet pas à lui seul de conclure que tout risque commercial futur serait exclu. Un tiers qui estime que des informations déterminantes ont été omises, qu’un marché pertinent a été défini trop largement ou qu’une relation verticale a été minimisée doit comparer les motifs de la décision, les marchés affectés et les effets qu’il subit effectivement.

Avant de parler de recours, le dossier doit donc répondre à six questions concrètes :

  • l’opération a-t-elle transféré le contrôle d’une société, d’une branche autonome ou seulement certains actifs ?
  • quelle était la date de notification à l’Autorité, et quels seuils étaient applicables à cette date ?
  • le règlement européen ou un autre dispositif de contrôle devait-il intervenir ?
  • le closing a-t-il eu lieu, et à quelle date les droits de vote ou les pouvoirs de direction ont-ils été transférés ?
  • la décision autorise-t-elle sans réserve, avec engagements, avec injonctions ou avec prescriptions ?
  • le demandeur intervient-il sur un marché directement affecté, avec un préjudice propre et documentable ?

Une réponse négative à la dernière question fragilise fortement un recours. Le droit du contrôle des concentrations protège la structure concurrentielle des marchés ; il ne transforme pas chaque déception commerciale, chaque perte d’un appel d’offres ou chaque désaccord contractuel en intérêt à agir contre la décision administrative.

B. Que contrôle l’Autorité et que peut encore contester un tiers après l’autorisation ?

Le contrôle ne consiste pas à décider si l’acquéreur est un bon ou un mauvais partenaire. L’Autorité apprécie les effets prévisibles de l’opération sur les marchés concernés. Elle peut examiner les chevauchements horizontaux entre concurrents, les relations verticales entre fournisseur et client, les effets congloméraux, l’accès aux intrants, les données, les réseaux de distribution et la puissance d’achat. Le marché pertinent se définit par les produits ou services substituables et par la zone géographique dans laquelle les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes.

La présentation officielle du contrôle des concentrations rappelle que l’Autorité examine les fusions et acquisitions afin d’identifier une réduction de concurrence et peut subordonner l’autorisation à des remèdes. Le tiers qui souhaite agir doit dépasser une affirmation générale telle que « le groupe sera plus puissant ». Il doit montrer sur quel marché cette puissance se matérialise, quels acteurs seront privés d’une alternative, quel comportement devient possible et pourquoi les données retenues dans la décision ne permettent pas de l’écarter.

Le premier ensemble de moyens vise la qualification ou la procédure. Un recours peut discuter l’existence d’une concentration, la complétude de la notification, la compétence de l’autorité, la définition du marché, la prise en compte d’un concurrent potentiel ou l’analyse de la puissance d’achat. Il faut alors produire une démonstration structurée : parts de marché, appels d’offres, taux de dépendance, coûts de changement, accès aux canaux de distribution, barrières à l’entrée, délais de référencement, contrats d’exclusivité et comportement observé avant la transaction.

Le second ensemble vise le fond économique et les remèdes. L’article L. 430-7 du code de commerce permet à l’Autorité, au terme de l’examen approfondi, d’interdire l’opération, d’imposer des mesures ou d’autoriser la transaction avec des prescriptions. Le juge ne remplace pas mécaniquement l’analyse de l’Autorité par celle du requérant. Il vérifie la qualité de l’instruction, la cohérence du raisonnement, l’absence d’erreur et l’adéquation des mesures au risque identifié.

La décision d’Assemblée du Conseil d’État du 21 décembre 2012, n° 362347, relative à l’opération TPS/Canalsatellite, donne une grille utile. La jurisprudence y décrit le contrôle des injonctions comme une vérification de leur caractère « adapté, nécessaire et proportionné » et apprécie aussi la pertinence et l’efficacité de l’ensemble des mesures. Cette décision n° 362347 montre qu’un tiers peut contester l’insuffisance d’un remède, mais qu’il doit rattacher la critique à un effet concurrentiel concret.

La même exigence apparaît dans la décision d’Assemblée du 23 décembre 2013, n° 363702. Le Conseil d’État y rappelle que les engagements acceptés doivent être « suffisamment certains et mesurables » pour prévenir les effets anticoncurrentiels dans un avenir relativement proche. L’intérêt pratique est considérable : un engagement rédigé en termes vagues, sans indicateur, calendrier, périmètre ou mécanisme de suivi, peut fournir un moyen plus sérieux qu’une contestation fondée sur la seule taille du nouvel ensemble. La décision n° 363702 doit être lue avec le contenu précis des engagements annexés à la décision contestée.

Le tiers doit également distinguer une critique de la décision et une critique d’un fait postérieur. Si l’Autorité a statué sur la base d’un dossier incomplet connu au moment de la décision, la discussion porte sur la légalité de l’autorisation. Si l’acquéreur adopte ensuite une politique de refus, de discrimination ou de verrouillage qui n’était pas réalisée lors de l’examen, une autre voie peut s’ouvrir : saisine de l’Autorité au titre d’une pratique anticoncurrentielle, action civile, demande de mesures d’instruction ou contestation d’une décision ultérieure relative aux engagements.

La décision du Conseil d’État du 3 juillet 2023, n° 440948, illustre le niveau de précision attendu. Des sociétés concurrentes y contestaient la décision n° 20-DCC-72 autorisant la prise de contrôle de Vindémia Group par GBH, ainsi que certaines opérations liées. L’arrêt examine les zones de chalandise, les parts de marché, les alternatives pour les consommateurs, la dépendance des fournisseurs, le verrouillage des intrants et la crédibilité des repreneurs proposés au titre des engagements. Le texte officiel de la décision n° 440948 montre qu’un concurrent ne gagne pas un recours en produisant une simple étude générale : il doit relier chaque donnée au marché affecté et à l’erreur qu’il reproche à l’Autorité.

L’intérêt à agir est le filtre préalable. Un concurrent présent sur le même marché, un fournisseur dépendant de l’accès au nouvel ensemble ou un client professionnel soumis à une relation verticale peut avoir une position plus solide qu’un observateur extérieur. Un actionnaire, un ancien candidat au rachat ou une association professionnelle doit démontrer en quoi la décision elle-même affecte sa situation, et pas seulement en quoi l’opération attire son attention. Les pièces d’identification de l’activité, les contrats, les chiffres de dépendance et les échanges avec l’Autorité sont aussi importants que l’argument juridique.

Le recours doit enfin préciser ce qui est demandé. L’annulation totale de l’autorisation n’est pas la seule formulation possible. Le requérant peut viser une partie de la décision, la définition d’un marché, une prescription insuffisante ou une mesure qui ne neutralise pas un risque précis. Cette précision évite de transformer une requête utile en critique globale et difficile à instruire. Elle permet aussi au juge de mesurer l’effet d’une annulation et, le cas échéant, la nécessité d’une nouvelle notification.

II. Quel recours exercer après le rachat et dans quel délai ?

A. Comment saisir le Conseil d’État dans les deux mois et demander une suspension ?

La décision d’autorisation de l’Autorité de la concurrence se conteste devant le Conseil d’État. La page officielle consacrée au contrôle des concentrations indique que les parties et les tiers intéressés disposent de deux mois pour former un recours. Le délai ne doit pas être confondu avec le délai de préparation du dossier : les pièces de marché, les versions non confidentielles de la décision et les éléments de preuve doivent être réunis dès que la publication est repérée.

L’article R. 421-1 du code de justice administrative énonce : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Le point de départ doit être conservé par une preuve fiable : page officielle, date de mise en ligne, publication indiquée par l’Autorité, notification reçue ou copie horodatée. En cas de doute entre plusieurs dates, le dépôt doit être organisé sur la date la plus prudente.

Pour la décision 26-DCC-173, la page officielle annonce une décision du 25 août 2026 publiée le 26 août 2026. Si cette publication est celle qui fait courir le délai opposable, le terme théorique se situe autour du 26 octobre 2026. Cette date ne doit pas être utilisée comme une permission d’attendre le dernier jour : il faut vérifier le mode de publication retenu, les règles de computation et les éventuelles difficultés de télétransmission avant de déposer.

Le recours au fond prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision administrative. Il doit identifier le requérant, l’opération, la décision et ses conclusions. Il expose ensuite les faits pertinents, l’intérêt à agir, les moyens de légalité externe et interne, les données de marché et le lien entre l’erreur alléguée et le préjudice concurrentiel. Une requête qui se borne à reprendre un désaccord commercial sans contester le raisonnement de l’Autorité risque d’être écartée, même si l’entreprise connaît une difficulté réelle.

Le recours n’est pas automatiquement une suspension opérationnelle. Lorsque le closing est proche ou qu’une intégration irréversible est engagée, le tiers peut demander en urgence la suspension de la décision. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension lorsque l’urgence le justifie et qu’est invoqué un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Les deux conditions doivent être démontrées séparément. L’urgence peut résulter du transfert imminent d’actifs, de la disparition d’un accès indispensable, de la migration de données, de la résiliation de contrats ou d’un changement de réseau qui rendrait une annulation ultérieure difficile à utilement exécuter. Le doute sérieux suppose un moyen suffisamment étayé : omission d’un concurrent essentiel, erreur dans la zone de chalandise, défaut d’examen d’une dépendance, engagement imprécis ou contradiction entre les motifs et le dispositif. Une urgence purement financière, sans risque immédiat et difficilement réversible, est souvent insuffisante.

La jurisprudence relative à l’opération Vindémia rappelle aussi la nécessité de relier les éléments de preuve au fonctionnement réel du marché. Dans la décision n° 440948 du 3 juillet 2023, le Conseil d’État a examiné la proximité des magasins, les temps de trajet, les alternatives d’approvisionnement et les risques de dépendance des fournisseurs. Pour un référé, un tableau daté des commandes, des parts de chiffre d’affaires, des alternatives disponibles et des effets d’un changement de contrôle est généralement plus utile qu’une présentation abstraite du secteur.

Le dossier de recours doit comporter, au minimum :

  • la décision intégrale et son dispositif, avec la date de publication conservée ;
  • la preuve de l’activité du requérant sur le marché affecté ;
  • les contrats ou appels d’offres qui montrent l’exposition directe au nouvel ensemble ;
  • les données de parts de marché, dépendance économique, délais de référencement ou coûts de changement ;
  • les échanges avec l’Autorité et les observations adressées pendant l’instruction ;
  • les engagements, prescriptions et obligations de suivi annexés à la décision ;
  • un calendrier des actes de closing et des effets irréversibles redoutés ;
  • une demande de protection des informations confidentielles et du secret des affaires.

Le secret des affaires ne justifie pas l’absence de recours. La décision n° 362347 du 21 décembre 2012 traite précisément de l’articulation entre l’instruction d’un recours contre une autorisation de concentration et les informations confidentielles. Le requérant doit identifier les documents indispensables à l’exercice de ses droits, demander les modalités d’accès adaptées et expliquer pourquoi une information occultée est nécessaire pour discuter un moyen précis.

Une autre décision importante est celle du Conseil d’État du 5 novembre 2021, n° 457924, concernant la demande de Free et d’Iliad relative à l’opération TF1/M6. La décision n° 457924 rappelle, par son objet même, qu’une entreprise active dans un secteur proche doit encore rattacher sa demande à un acte identifiable et à une utilité contentieuse réelle. La proximité économique ne dispense pas de préciser la mesure demandée, la compétence invoquée et le risque immédiat.

Le requérant doit aussi vérifier si la décision contestée est bien celle qui produit l’effet allégué. Une autorisation de concentration ne se substitue pas à une autorisation sectorielle, à une décision de l’AMF, à une consultation des représentants du personnel, à une autorisation d’investissement étranger ou à un agrément contractuel. Si le préjudice vient d’une autre décision, le recours contre l’Autorité peut être irrecevable ou sans effet utile. La stratégie peut alors nécessiter plusieurs actions coordonnées, avec des délais différents.

À Paris et en Île-de-France, le fait que le Conseil d’État siège à Paris ne change pas la nécessité d’un dossier national et économique. La localisation parisienne du cabinet peut faciliter les rendez-vous, la collecte de pièces, l’analyse des contrats et la préparation d’une téléprocédure, mais elle ne réduit pas le standard de preuve. Pour une entreprise francilienne, il est utile de documenter distinctement les sites concernés, les clients locaux, les flux de livraison, les appels d’offres de la région et la juridiction commerciale éventuellement compétente pour les litiges privés.

B. Que faire si le rachat est déjà réalisé : engagements, contrat, pratiques et indemnisation ?

Le closing ne fait pas disparaître tout recours, mais il modifie la cible et l’urgence. Le premier axe consiste à surveiller l’exécution de la décision d’autorisation. L’article L. 430-8 du code de commerce permet à l’Autorité d’intervenir en cas de défaut de notification, de réalisation avant autorisation, de retrait d’une autorisation obtenue au moyen d’informations inexactes ou de non-respect des engagements, prescriptions ou injonctions. Le texte prévoit notamment la possibilité d’enjoindre aux parties d’exécuter leurs obligations et, dans certaines hypothèses, de revenir à l’état antérieur à la concentration.

La sanction du non-respect d’un engagement ne suppose pas de refaire tout le débat sur l’opportunité initiale du rachat. Il faut identifier l’engagement, son bénéficiaire ou son marché protégé, le comportement qui le méconnaît, les dates, les relances et le risque concurrentiel. Les preuves peuvent être une clause de fourniture, un refus écrit, une modification tarifaire, une rupture de référencement, un changement d’accès aux données, un rapport du mandataire ou une comparaison avec les conditions accordées à une filiale du nouvel ensemble.

La jurisprudence récente du Conseil d’État est particulièrement utile sur ce point. Dans sa décision du 20 novembre 2024, n° 435944, la haute juridiction a jugé que les personnes qui interviennent sur le marché affecté et qui ont signalé à l’Autorité un manquement à une injonction, une prescription ou un engagement peuvent justifier d’un intérêt pour contester le refus de l’Autorité d’exercer ses pouvoirs. Le texte officiel de la décision n° 435944 précise aussi que les tiers intéressés peuvent, dans les conditions prévues, contester une mesure corrective qui modifie l’autorisation initiale dans les deux mois de sa publication.

La décision du Conseil d’État du 7 novembre 2019, n° 424702, complète cette approche. Dans l’affaire Fnac Darty, l’Autorité avait constaté le non-respect d’engagements de cession de magasins et prononcé une sanction financière ainsi qu’une nouvelle injonction de cession. Le texte officiel de la décision n° 424702 retient notamment l’importance des engagements non exécutés, le comportement de l’entreprise et sa situation particulière pour apprécier la proportionnalité de la sanction. Pour un concurrent, la leçon pratique est de conserver la chronologie de chaque obligation et de ne pas attendre que la dégradation du marché soit devenue irréversible.

Le deuxième axe vise les pratiques commerciales postérieures. Une autorisation de concentration n’autorise pas une entente, un abus de position dominante, une discrimination injustifiée ou un verrouillage anticoncurrentiel. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites et coalitions qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. L’article L. 420-2 traite notamment de l’exploitation abusive d’une position dominante ou de l’état de dépendance économique. Ces textes s’appliquent à un comportement déterminé ; ils ne permettent pas de demander l’annulation d’un rachat uniquement parce que l’acquéreur est devenu plus grand.

Le contrôle peut aussi intervenir après l’opération lorsque l’entreprise était sous les seuils de notification mais que son comportement révèle un problème concurrentiel. La page de l’Autorité consacrée au contrôle des concentrations mentionne la possibilité d’un contrôle même sous les seuils, notamment dans le prolongement de la jurisprudence Towercast. Cette voie ne doit pas être présentée comme une seconde chance automatique : elle suppose une analyse distincte, centrée sur une pratique ou sur les effets d’une opération au regard des règles de concurrence applicables.

Le troisième axe est contractuel. Un fournisseur peut disposer d’une clause de renouvellement, d’une obligation de préavis, d’un mécanisme de révision de prix ou d’une garantie de traitement non discriminatoire. Un client peut invoquer une rupture brutale, une inexécution, une clause d’exclusivité ou un refus de livraison. Un distributeur peut devoir contester une modification de ses conditions commerciales devant le tribunal compétent. Le feu vert de l’Autorité ne supprime ni les droits acquis ni les obligations de bonne foi du contrat. Il ne garantit pas non plus que toute relation se poursuivra à l’identique : le litige doit être construit à partir du contrat et du comportement précis.

Le quatrième axe concerne la réparation. L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Une action en responsabilité exige une faute ou un comportement juridiquement répréhensible, un dommage certain et un lien de causalité. La seule existence de la décision d’autorisation ne suffit pas à remplir ces conditions. Il faut isoler le fait générateur : refus discriminatoire, information trompeuse, rupture irrégulière, non-respect d’un engagement, entente ou abus.

Lorsqu’une pratique anticoncurrentielle est caractérisée, l’article L. 481-1 du code de commerce prévoit que l’entreprise est responsable du dommage causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie par les articles L. 420-1 et suivants ou par les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La demande peut porter sur une perte de marge, un surcoût, une perte de clientèle, une chance commerciale perdue ou un coût de réorganisation, à condition que le calcul soit relié à des pièces et à une méthode vérifiable.

La preuve doit être préparée avant que les documents disparaissent. L’article 145 du code de procédure civile permet, lorsqu’il existe un motif légitime, de faire conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Le texte vise les mesures d’instruction légalement admissibles, sur requête ou en référé. Une demande utile doit identifier les documents recherchés, les faits à établir, le litige futur et la proportionnalité de la mesure. Une demande générale destinée à explorer les affaires d’un concurrent est exposée à un refus, notamment au regard du secret des affaires.

En pratique, il faut conserver les versions successives des tarifs, les courriels, les conditions générales, les invitations à soumissionner, les historiques de commandes, les refus de référencement, les données de dépendance et les comparaisons avec les autres clients. Les fichiers doivent être datés et leur provenance expliquée. Un tableau de préjudice peut distinguer les ventes perdues, les coûts supplémentaires, les investissements devenus inutiles et les effets qui ne sont encore qu’hypothétiques. Cette discipline évite d’affirmer un dommage avant d’avoir établi son montant.

Le parcours peut être organisé en quatre temps :

  1. obtenir la décision, son dispositif, ses engagements et la date exacte de publication ;
  2. adresser à l’Autorité une alerte documentée sur tout manquement, en demandant une position identifiable et en conservant la preuve du dépôt ;
  3. choisir entre le recours contre cette décision, le recours contre une mesure corrective, la saisine sur une pratique ou l’action contractuelle ;
  4. préparer en parallèle le calcul du dommage et les mesures de preuve, sans attendre l’issue d’une seule procédure lorsque plusieurs droits sont en jeu.

À Paris et en Île-de-France, ce suivi peut concerner un réseau de distribution, une relation de sous-traitance, un appel d’offres public ou privé, un contrat de référencement ou une clientèle concentrée autour de quelques donneurs d’ordre. La géographie ne remplace pas l’analyse juridique, mais elle permet de chiffrer les effets : sites livrés, temps de transport, alternatives réelles, volumes achetés et dépendance à un hub logistique. Ces éléments sont souvent plus convaincants qu’une description nationale trop générale.

Enfin, une décision défavorable ne met pas nécessairement fin à la stratégie. Un recours peut être complété par des observations sur l’exécution des engagements, une nouvelle saisine lorsque des faits apparaissent, une action commerciale ou une mesure d’instruction. À l’inverse, multiplier les procédures sans qualifier l’acte et sans préserver le délai de deux mois peut réduire les chances de succès. La question déterminante reste toujours la même : quelle décision ou quel comportement cause aujourd’hui le préjudice, et quelle mesure le juge ou l’Autorité peut-il encore ordonner utilement ?

Conclusion

Après le feu vert donné à un rachat, un concurrent ou un partenaire n’est pas privé de tout recours. Il doit cependant agir sur le bon terrain. La décision d’autorisation 26-DCC-173 Bigben Connected/Modelabs du 25 août 2026 peut être contestée devant le Conseil d’État par un tiers qui justifie d’un intérêt suffisamment direct et qui démontre une erreur identifiable dans l’analyse de l’opération, du marché ou des remèdes. Le délai de deux mois à compter de la publication doit être calculé et prouvé ; pour une publication le 26 août 2026, le terme théorique doit être vérifié sans attendre l’échéance.

Le référé-suspension peut répondre à une urgence réelle lorsque le closing ou l’intégration risque de produire des effets difficilement réversibles et qu’un doute sérieux sur la légalité est documenté. Si le rachat est déjà réalisé, la surveillance des engagements et la saisine de l’Autorité sur un manquement peuvent rester utiles. Une action contractuelle, une action en responsabilité, une action fondée sur une pratique anticoncurrentielle ou une mesure de preuve au titre de l’article 145 du code de procédure civile peuvent également être envisagées, mais chacune obéit à ses propres conditions.

La première étape consiste à réunir la décision, ses annexes, les contrats, les données de dépendance, la chronologie du closing et les preuves du dommage. La seconde consiste à qualifier précisément l’acte à contester et à préserver les délais. Cette méthode permet de transformer une inquiétude née d’un rachat en stratégie contentieuse concrète, proportionnée et exploitable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».