Le pourvoi en cassation en matière de surendettement des particuliers : contrôle de légalité de la deuxième chambre civile, recevabilité des moyens et appréciation souveraine des juges du fond
I. Le champ du contrôle de légalité exercé par la Cour de cassation sur les conditions d’ouverture et de traitement du passif
A. La sanction de la méconnaissance du périmètre légal du surendettement et des règles d’application dans le temps
Le contentieux du surendettement des particuliers soulève des questions juridiques majeures relatives à la délimitation stricte du passif éligible. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation exerce une surveillance rigoureuse sur le respect des dispositions impératives du Code de la consommation. À cet égard, le premier alinéa de l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose sans ambiguïté que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Dès lors, la qualification juridique de la situation financière du débiteur échappe à toute libre interprétation locale des juridictions du fond.
Dans un arrêt fondamental rendu le 2 juillet 2026, la Cour de cassation a censuré un tribunal judiciaire ayant subordonné la recevabilité du dossier à la prépondérance des dettes non professionnelles. La deuxième chambre civile a précisé dans son arrêt Civ. 2e, 2 juillet 2026, n° 23-21.550 : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » En conséquence, aucune exigence quantitative relative à la proportion des dettes domestiques par rapport aux dettes d’activité ne saurait être légalement opposée au demandeur.
Cette orientation jurisprudentielle constante s’inscrit dans la continuité des réformes issues de la loi du 14 février 2022. La Haute juridiction avait déjà réaffirmé ce principe directeur dans un arrêt rendu sous le numéro de pourvoi Civ. 2e, 11 septembre 2025, n° 24-13.323. Elle a jugé de manière formelle : « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Or, les juges du premier degré avaient cru pouvoir écarter du passif des cotisations sociales et des dettes fiscales au motif erroné de leur origine professionnelle.
La censure prononcée par la Cour de cassation dans cette décision du 11 septembre 2025 illustre l’intensité du contrôle exercé au visa des textes régissant la matière. La Haute juridiction y a expressément énoncé : « En statuant ainsi, en appliquant les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 février 2022, alors que ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022 prévoyant que sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement, le juge a violé le texte susvisé. » Dès lors, l’application immédiate de la loi nouvelle aux situations en cours s’impose impérativement à toute juridiction saisie.
Le contrôle de cassation porte également sur la détermination de l’effet direct des textes procéduraux et substantiels dans le temps. Dans un arrêt rendu sous le pourvoi Civ. 2e, 8 février 2024, n° 22-18.080, la deuxième chambre civile a énoncé avec solennité : « Il résulte du deuxième, que, sauf disposition contraire, toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire. » Par ailleurs, cette règle fondamentale de conflit de lois interdit au juge de statuer sur le fondement d’une version abrogée du Code de la consommation.
L’articulation entre le droit du surendettement et les procédures collectives commerciales constitue un autre pan essentiel du contrôle exercé par la Cour de cassation. Conformément aux dispositions de l’article L. 711-3 du code de la consommation, le traitement du surendettement est exclu lorsque le débiteur relève des procédures du livre VI du Code de commerce. Dans l’arrêt Civ. 2e, 26 octobre 2023, n° 21-25.581, la Haute juridiction a jugé : « En application de l’article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre VII de ce code, relatif au traitement des situations de surendettement, ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. »
La même décision du 26 octobre 2023 valide la faculté pour le juge de vérifier d’office l’éligibilité du débiteur en énonçant : « En examinant d’office, dans la phase de la vérification d’une créance, le point de savoir si le débiteur relevait ou non des dispositions d’ordre public du code de commerce, le tribunal judiciaire n’a pas excédé ses pouvoirs. » Or, la Cour de cassation a censuré le tribunal pour défaut de base légale au regard de l’article L. 711-7 du code de la consommation, faute d’avoir recherché si le statut d’entrepreneur individuel excluait effectivement le débiteur pour l’ensemble de ses dettes. En conséquence, le contrôle de légalité protège le justiciable contre toute exclusion hâtive ou non justifiée du bénéfice de la loi.
B. L’office du juge du surendettement et l’obligation d’examen exhaustif du passif sous contrôle de cassation
L’étendue des pouvoirs et devoirs du juge des contentieux de la protection constitue un axe cardinal de la jurisprudence de la deuxième chambre civile. Lorsqu’un recours est formé en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation contre les mesures imposées par la commission, la saisine judiciaire investit le juge d’une plénitude de juridiction. À cet égard, l’article L. 733-13 du code de la consommation confère au magistrat le pouvoir d’ordonner tout ou partie des mesures d’apurement adaptées à la situation globale du ménage.
Dans un arrêt de principe rendu sous le numéro de pourvoi Civ. 2e, 17 mai 2023, n° 21-15.373, la Cour de cassation a fixé les obligations impératives du juge saisi d’une contestation. Elle a jugé : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Dès lors, l’office du juge lui impose d’appréhender le passif dans sa globalité la plus complète.
Poursuivant son raisonnement, la décision du 17 mai 2023 précise la démarche procédurale obligatoire qui s’impose à la juridiction du fond. La Cour de cassation retient expressément : « Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. » En conséquence, méconnaît son office le juge qui refuse d’examiner une créance nouvelle sous prétexte qu’elle n’avait pas été initialement soumise à la commission administrative.
Le contrôle de la Cour de cassation s’exerce également avec une grande fermeté sur le respect des effets légaux attachés à la décision de recevabilité. Dans l’arrêt Civ. 2e, 8 février 2024, n° 22-14.528, la Haute juridiction a rappelé les conséquences directes de cette décision sur le cours des délais de prescription. Elle a souligné au visa des textes : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Or, cette interdiction légale modifie l’exercice des droits des créanciers poursuivants.
La Cour de cassation a ainsi censuré un tribunal ayant déclaré prescrite une créance bancaire constatée par acte notarié en énonçant dans son arrêt du 8 février 2024 : « En statuant ainsi, alors que le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription, le tribunal a violé le texte susvisé. » Dès lors, l’impossibilité d’agir protège le créancier contre la prescription extinctive.
Par ailleurs, la motivation des décisions judiciaires constitue une garantie fondamentale soumise à la censure systématique de la Cour de cassation. En vertu des exigences de l’article 455 du code de procédure civile, les juges du fond doivent procéder à un examen effectif de l’ensemble des éléments de preuve régulièrement versés aux débats. Dans l’arrêt Civ. 2e, 2 mars 2023, n° 21-13.545, la deuxième chambre civile a rappelé de façon concise : « Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. »
Sanctionnant une cour d’appel qui avait écarté des relevés financiers sans justification, la décision du 2 mars 2023 a retenu : « En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces n° 6 et 7 du bordereau de communication de M. et Mme [Z], constitué d’ordres de virement et de relevés de compte sur la période visée par le décompte, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » À cet égard, le pourvoi en cassation permet de redresser les vices d’analyse matérielle commis au détriment des personnes surendettées. En conséquence, les garanties du procès équitable demeurent pleinement effectives tout au long de la procédure judiciaire.
II. Les limites du pourvoi en cassation face au pouvoir souverain des juges du fond et à la discipline procédurale
A. L’appréciation souveraine des mesures de redressement, de l’actif réalisable et l’écartement de la règle du gage commun
Si la Cour de cassation contrôle rigoureusement l’application des règles de droit, elle respecte scrupuleusement le pouvoir souverain d’appréciation des juridictions du fond quant aux faits. L’évaluation de la consistance du patrimoine, des ressources et des charges du débiteur relève exclusivement de la compétence des juges du premier ou du second degré. Dans un arrêt récent prononcé sous le numéro Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-17.670, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi formé par plusieurs créanciers institutionnels mécontents.
La deuxième chambre civile a motivé son rejet en validant pleinement l’analyse des juges d’appel dans cette décision du 26 mars 2026 : « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. » Or, cette appréciation concrète de l’absence d’actif disponible est totalement insusceptible d’être remise en discussion devant la juridiction de cassation.
Ce pouvoir souverain permet également au juge du surendettement d’aménager de manière différenciée le traitement de chaque créance sans méconnaître le principe d’égalité. Dans un arrêt de principe rendu sous le pourvoi Civ. 2e, 4 juillet 2024, n° 23-17.625, la Cour de cassation a confronté les pouvoirs du juge aux règles générales du droit des sûretés. Elle a affirmé avec netteté : « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »
La Haute juridiction écarte ainsi expressément la règle de répartition égalitaire issue de l’article 2285 du code civil au profit des finalités protectrices du traitement du surendettement. En conséquence, le juge peut légitimement ordonner le rééchelonnement prioritaire de certaines dettes ou accorder des remises partielles sans être contraint par une stricte proportionnalité arithmétique. Dès lors, les moyens de cassation articulés autour d’une prétendue violation du gage commun des créanciers sont systématiquement déclarés non fondés par la deuxième chambre civile.
En revanche, le pouvoir souverain du juge trouve une limite légale stricte lorsque le débiteur possède un bien immobilier susceptible d’être vendu. Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, l’effacement des dettes suppose l’absence de tout actif réalisable permettant d’apurer le passif. Dans un arrêt de censure rendu sous le numéro Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-10.900, la Haute juridiction a fermement posé ce principe substantiel.
La Cour de cassation a énoncé dans cette décision du 22 mai 2025 : « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » À cet égard, seule l’impossibilité manifeste de relogement du débiteur peut justifier une dérogation pour sa résidence principale. Par ailleurs, les magistrats du fond doivent constater expressément cette impossibilité sous peine de voir leur jugement cassé pour manque de base légale.
B. La stricte forclusion des contestations tardives de créances et les exigences probatoires de l’effacement
La procédure de surendettement est encadrée par des délais impératifs dont l’inobservation entraîne une forclusion automatique et insurmontable. Les parties ne peuvent pas soumettre des contestations hors des formes et des délais légalement impartis par les textes réglementaires. L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.
Dans un arrêt très rigoureux rendu sous le pourvoi Civ. 2e, 12 juin 2025, n° 23-15.025, la deuxième chambre civile a sanctionné l’admission d’une contestation tardive. Elle a d’abord rappelé la règle de droit : « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » Or, le débiteur avait cru pouvoir formuler une demande incidente à l’audience.
La Cour de cassation a posé une règle d’une clarté absolue dans cette même décision du 12 juin 2025 en jugeant : « Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. » Dès lors, la discipline procédurale s’impose à l’ensemble des parties sans exception.
L’effacement des dettes dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire obéit à des conditions tout aussi strictes. Conformément aux dispositions combinées de l’article L. 741-2 du code de la consommation et de l’article L. 741-4 du code de la consommation, l’absence de contestation rend la mesure définitivement exécutoire. Dans l’arrêt Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-18.726, la deuxième chambre civile a précisé la portée générale de cette mesure d’apurement total.
La Haute juridiction a jugé dans sa décision du 26 mars 2026 : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » En conséquence, l’extinction concerne l’intégralité du passif né antérieurement à cette date charnière.
La fixation de la date d’extinction du passif fait l’objet d’une jurisprudence minutieuse de la Cour de cassation. Dans un arrêt rendu sous le numéro Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 22-11.535, la deuxième chambre civile a rappelé que l’effacement s’applique aux créances arrêtées à la date de la décision de la commission. Par ailleurs, dans l’arrêt Civ. 2e, 16 novembre 2023, n° 21-25.567, elle a souligné : « Il résulte de ce texte que les dettes nées après l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas effacées par cette procédure. »
Cette décision du 16 novembre 2023 précise en outre la naissance de la créance d’indu social en jugeant : « Il résulte du second de ces textes que la créance de restitution de prestations sociales indues naît à la date du paiement des prestations indues. » Or, l’effacement légal ne peut jamais s’étendre aux dettes expressément exclues par la loi. À cet égard, le 3° de l’article L. 711-4 du code de la consommation interdit tout effacement des dettes issues de manœuvres frauduleuses commises envers les organismes sociaux.
Dans l’arrêt majeur Civ. 2e, 12 décembre 2024, n° 22-20.051, la Cour de cassation a délimité les conditions de cette exclusion légale. Elle a affirmé au visa des textes : « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. »
La Haute juridiction a apporté une précision temporelle fondamentale dans cette décision du 12 décembre 2024 en retenant : « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » Dès lors, l’organisme créancier doit obligatoirement justifier d’un titre exécutoire ou d’une sanction définitive avant le jour où le magistrat rend sa décision. En conséquence, les exigences probatoires imposées par la Cour de cassation assurent une stricte conciliation entre le droit des créanciers et le rétablissement du débiteur.
Conclusion
Le pourvoi en cassation en matière de surendettement des particuliers met en lumière l’équilibre rigoureux garanti par la deuxième chambre civile. La Haute juridiction veille au respect scrupuleux des normes impératives du Code de la consommation, de l’application immédiate des lois nouvelles et de l’obligation d’examen exhaustif du passif par le juge du contentieux de la protection. À cet égard, les personnes physiques confrontées à des difficultés financières majeures bénéficient d’un cadre protecteur dont les critères d’éligibilité ne peuvent être arbitrairement restreints par les juridictions du fond.
Dans le même temps, la Cour de cassation préserve la liberté d’appréciation souveraine des magistrats quant à l’évaluation concrète des ressources, des charges et de l’actif disponible du ménage. Elle rappelle avec fermeté que les règles relatives aux délais de contestation et à la preuve des créances frauduleuses s’imposent à tous les acteurs de la procédure. Dès lors, la maîtrise des subtilités procédurales et des principes régissant le pourvoi demeure indispensable pour sécuriser durablement le traitement judiciaire du surendettement.