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Société MONOPOLY en sauvegarde : créanciers, contrats et déclaration avant l’audience du 17 septembre 2026

Le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert, le 3 août 2026, une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS MONOPOLY, immatriculée sous le numéro SIREN 878 392 273. Le jugement fixe la fin de la période d’observation au 3 février 2027 et prévoit une comparution devant le juge-commissaire le 17 septembre 2026 à 14 h 45. Pour les fournisseurs, prêteurs, clients ayant versé un acompte, prestataires et autres cocontractants, cette actualité appelle une réaction immédiate : identifier la société réellement débitrice, déclarer les créances antérieures dans le délai légal, préserver les preuves et décider avec prudence de la poursuite des contrats.

La sauvegarde n’est pas une liquidation et ne signifie pas que chaque contrat est rompu. Elle organise une période pendant laquelle l’activité peut continuer sous le contrôle des organes de la procédure. En revanche, une facture impayée avant le jugement ne doit plus être réclamée comme un paiement ordinaire : elle doit être déclarée au mandataire judiciaire. Une prestation fournie après l’ouverture obéit à un régime différent lorsqu’elle est régulière et utile à la procédure. La date du 17 septembre ne remplace donc pas le délai de déclaration, qui se calcule à partir de la publication du jugement au BODACC. Voici les vérifications et démarches à accomplir avant de laisser passer une échéance.

I. Société MONOPOLY en sauvegarde : comment déclarer sa créance avant le 17 septembre 2026 ?

A. Quel délai et quelles pièces pour déclarer une créance au mandataire judiciaire ?

La première question est celle du débiteur. La SAS MONOPOLY est une personne morale distincte de ses filiales, de ses actionnaires, de sa société présidente et des entreprises qui composent son groupe. Une facture adressée à MANUFACTURE GEORGES ou à BIBI 31 ne devient pas une créance contre MONOPOLY parce que le groupe est présenté comme un ensemble économique. L’entreprise créancière doit reprendre la raison sociale figurant sur le contrat, le bon de commande, la facture et le numéro SIREN. Une déclaration adressée au mauvais débiteur peut ne produire aucun effet utile.

Le jugement toulousain est référencé comme suit : Tribunal de commerce de Toulouse, 3 août 2026, n° 2026014234. La copie rendue publique porte exactement la mention : « JUGEMENT DU 03 août 2026 D’OUVERTURE DE LA SAUVEGARDE JUDICIAIRE DE LA SAS MONOPOLY ». Elle indique que la société a demandé la sauvegarde après avoir exposé le poids de ses emprunts, l’effet de la crise sanitaire, le contexte économique et la difficulté de faire remonter les dividendes nécessaires au remboursement des échéances. Ces éléments expliquent l’ouverture de la procédure, mais ils ne permettent pas de déduire le montant qui sera finalement payé à chaque créancier.

L’article L. 620-1 du Code de commerce décrit la sauvegarde comme une procédure ouverte à la demande d’un débiteur « qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ». Le texte précise que la procédure « est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». La sauvegarde protège donc la réorganisation, pas le créancier contre le risque d’impayé. Le fournisseur doit organiser sa preuve et son rang sans attendre une promesse de paiement.

Le délai de droit commun est fixé par l’article R. 622-24 du Code de commerce. Il est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le texte indique mot pour mot : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Pour un créancier qui ne demeure pas sur le territoire de la France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte en métropole, le délai est augmenté de deux mois. Cette prorogation doit être vérifiée au regard du siège réel du créancier, et non du lieu où travaille le salarié qui prépare le dossier.

Le 17 septembre 2026 est une date de suivi de la procédure. Le jugement reproduit dans la décision publique prévoit que la SAS MONOPOLY doit se présenter devant le juge-commissaire « le 17/09/2026 à 14h45 » avec une situation de trésorerie, un bilan et un compte de résultat antérieurs à l’ouverture, visés par un expert-comptable, ainsi que ses assurances. Cela ne transforme pas cette audience en dernier jour de déclaration. Le créancier doit rechercher l’avis de publication au BODACC, relever sa date exacte et calculer le terme à partir de celle-ci. Les bases de données privées peuvent afficher une date d’échéance indicative ; l’avis BODACC et le texte réglementaire restent les références à conserver dans le dossier.

La déclaration doit être adressée au mandataire judiciaire désigné dans l’avis de procédure, selon l’adresse ou le portail électronique communiqué. Le jugement public désigne une SELARL de mandataires judiciaires, mais certaines coordonnées apparaissent masquées dans la copie accessible. Le créancier ne doit donc pas recopier une adresse trouvée dans un annuaire non vérifié. Il doit télécharger l’annonce BODACC, vérifier le nom de l’étude, la qualité de son représentant et le canal de dépôt accepté. Un envoi au siège de MONOPOLY ou au conseil de la société ne remplace pas nécessairement la déclaration au mandataire.

L’article L. 622-24 du Code de commerce impose la déclaration des créances nées avant le jugement, à l’exception des créances salariales, et autorise le créancier à agir lui-même ou par l’intermédiaire d’un préposé ou d’un mandataire. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à la décision d’admission. Le même texte précise que la déclaration doit être faite même si la créance n’est pas encore établie par un titre et que le montant non définitivement fixé doit être déclaré sur la base d’une évaluation. Une instance en cours, une facture contestée ou un dommage en cours de chiffrage ne justifient donc pas l’inaction.

Une déclaration solide doit présenter une créance lisible, ventilée et vérifiable. Elle doit permettre au mandataire et au débiteur de comprendre l’origine de la somme, la date du fait générateur, la part exigible, la part à échoir, les intérêts, les pénalités et la sûreté invoquée. L’article L. 622-25 du Code de commerce dispose que « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ». Il exige aussi la nature et l’assiette de la sûreté et prévoit que, sauf titre exécutoire, la créance est certifiée sincère par le créancier.

Le bordereau doit être construit à partir des pièces disponibles au jour de l’envoi. Pour une entreprise qui a livré des marchandises ou fourni une prestation à MONOPOLY, il faut joindre le contrat, les conditions générales acceptées, le devis, le bon de commande, les bons de livraison, les procès-verbaux de réception, les factures, le relevé de compte et les relances. Pour une prestation récurrente, il faut ajouter le calendrier des échéances et une ventilation par mois. Pour une créance de restitution d’acompte, il faut produire le devis, la preuve du paiement, l’objet de la commande et l’événement qui rend la restitution exigible.

Pour un prêteur ou un créancier garanti, la déclaration doit détailler le capital, les intérêts selon le régime applicable, les échéances à venir, la sûreté, son inscription, son rang et les biens concernés. Une sûreté simplement mentionnée dans un courriel ne doit pas être présentée comme publiée sans vérification. Pour un bailleur, un assureur, un transporteur ou un prestataire, le fondement de la créance peut comprendre plusieurs périodes et plusieurs contrats. Chaque poste doit être rattaché à une pièce et, lorsque cela est utile, à une clause précise.

Une formule comme « factures impayées » est trop courte lorsque la dette est discutée. Elle ne dit pas si la livraison a été réalisée, si une remise a été accordée, si un avoir a été émis, si une commande a été annulée ou si le débiteur a formulé des réserves. Il faut joindre une note chronologique concise : contrat signé, commande, exécution, facture, échéance, relance, réponse de MONOPOLY et montant restant. Une déclaration peut être provisoire dans son montant, mais elle ne doit pas être vague dans son origine.

Le pouvoir doit être contrôlé lorsque la déclaration n’est pas signée par le représentant légal. Le salarié qui signe doit disposer d’une délégation identifiable ; l’avocat ou le commissaire de justice doit justifier son mandat ; le service comptable d’un groupe doit pouvoir relier la déclaration à la société créancière. La conservation de l’accusé de réception, du bordereau, des pièces transmises et de la preuve de dépôt est aussi importante que la rédaction. Un dépôt électronique doit être exporté et horodaté. Un courrier recommandé doit être suivi de la preuve de distribution et de la copie intégrale du pli.

La déclaration produit aussi un effet procédural précis. L’article L. 622-25-1 du Code de commerce énonce que « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. » Cette règle ne remplace pas les autres actes nécessaires, en particulier une action destinée à faire fixer une créance contestée, une demande de restitution ou une mesure conservatoire. Elle justifie toutefois de déclarer même lorsque la discussion commerciale n’est pas terminée.

La Cour de cassation a rappelé la portée de la liste remise par le débiteur. Dans son arrêt du 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.016, publié au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique retient que « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte ». La décision est accessible sur le site de la Cour de cassation. Cette présomption ne dispense pas de vérifier le montant et de transmettre sa propre déclaration, surtout si MONOPOLY n’a repris qu’une partie de la dette ou a omis une facture.

Le risque du retard est défini par l’article L. 622-26 du Code de commerce. « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes », sauf relevé de forclusion dans les conditions prévues par le texte. Les créances et sûretés non déclarées régulièrement peuvent devenir inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après son exécution lorsque les engagements ont été tenus. Le relevé n’est pas un délai de confort : il suppose de démontrer que la défaillance n’est pas imputable au créancier ou que le débiteur l’a omis de sa liste, et l’action est enfermée dans un délai de six mois sous les réserves légales.

Dans l’arrêt du 14 juin 2023, pourvoi n° 21-21.330, la chambre commerciale de la Cour de cassation a appliqué cette logique aux sûretés personnelles. Elle rappelle que « les créances non régulièrement déclarées sont, pendant l’exécution du plan de sauvegarde, inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ». Le dirigeant qui a garanti une dette ne doit donc pas attendre la fin de la sauvegarde pour découvrir que la déclaration de la société créancière n’a pas été faite correctement.

Une facture émise après le 3 août ne doit pas être automatiquement ajoutée à la déclaration des créances antérieures. Il faut déterminer la date de naissance de chaque poste. Une livraison réalisée avant le jugement mais facturée ensuite relève en principe de la créance antérieure ; une prestation réellement fournie après l’ouverture suit le régime des créances postérieures. Pour une commande à exécution successive, la date de chaque prestation, son utilité pour l’activité et son exigibilité doivent être conservées. Le découpage comptable est une protection contre le rejet d’une partie de la créance.

Le mandataire peut discuter la réalité, le montant, la compensation, la prescription, la qualité du signataire ou la sûreté. Si une proposition de rejet ou de réduction est notifiée, le créancier doit répondre dans le délai indiqué et produire une argumentation ciblée. L’article L. 622-27 du Code de commerce prévoit que le mandataire informe le créancier lorsque tout ou partie de la créance est discutée et l’invite à présenter ses explications ; le défaut de réponse dans les trente jours peut interdire une contestation ultérieure de la proposition, sauf discussion sur la régularité de la déclaration. Il faut donc surveiller l’adresse et le portail déclarés, y compris les courriers indésirables d’une adresse professionnelle.

B. Que deviennent les contrats en cours, les acomptes et les commandes non livrées ?

L’ouverture de la sauvegarde ne donne pas au débiteur une faculté générale de ne plus exécuter ses contrats et ne donne pas au cocontractant un droit automatique de rupture. L’article L. 622-13 du Code de commerce pose la règle suivante : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Le texte ajoute que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré les engagements antérieurs inexécutés et que le défaut d’exécution antérieur ouvre au créancier un droit à déclaration au passif.

Un contrat en cours est un contrat dont l’exécution n’est pas entièrement achevée au jour du jugement. Il peut s’agir d’un contrat de fourniture périodique, d’une location, d’un bail, d’une maintenance, d’une assurance, d’un transport, d’un service informatique, d’une prestation de conseil ou d’une commande comportant des livraisons successives. La qualification doit être vérifiée avec les clauses de durée, de résiliation, de réserve de propriété, d’acompte et de transfert des risques. Un contrat entièrement exécuté avant le 3 août ne devient pas un contrat en cours parce qu’une facture reste impayée.

Il faut ensuite identifier l’organe qui a qualité pour demander la poursuite. L’article L. 622-13 attribue cette faculté à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné un. En l’absence d’administrateur, le représentant légal exerce les pouvoirs prévus par le régime de la sauvegarde. Le jugement public relatif à MONOPOLY mentionne clairement la désignation d’un mandataire judiciaire, mais le créancier doit consulter l’annonce et les décisions complémentaires pour vérifier si un administrateur a également été nommé et, le cas échéant, l’étendue de sa mission.

Le cocontractant peut demander une prise de position écrite sur la poursuite. La demande doit rappeler le contrat, les prestations déjà exécutées, les impayés antérieurs, les prestations à venir, le prix, les échéances et la conséquence d’une absence de réponse. Selon l’article L. 622-13, une mise en demeure de prendre parti restée plus d’un mois sans réponse entraîne la résiliation de plein droit, sauf délai plus court ou prolongation accordée par le juge-commissaire dans les limites légales. La lettre doit être adressée à l’interlocuteur compétent et en copie au mandataire, avec une preuve de réception.

La poursuite ne permet pas de mélanger les périodes. L’article L. 622-17 du Code de commerce prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, « sont payées à leur échéance ». Si une nouvelle livraison ou une nouvelle intervention est demandée, le fournisseur doit obtenir un bon de commande, identifier le donneur d’ordre, vérifier les conditions de paiement et conserver la preuve de la prestation. Une facture postérieure n’est pas privilégiée uniquement parce qu’elle porte une date récente.

La Cour de cassation distingue également la créance utile à la période d’observation de la créance simplement née après le jugement. Dans un arrêt du 20 septembre 2017, pourvoi n° 14-17.225, la chambre commerciale a examiné la poursuite d’un contrat et le paiement de la prestation postérieure ; la décision est consultable sur la page officielle de la Cour de cassation. La règle pratique est de ne pas livrer davantage sur la seule base d’un engagement oral d’un salarié ou d’un ancien interlocuteur : il faut documenter le pouvoir de commande et le financement de la prochaine échéance.

Pour un fournisseur qui a livré avant le jugement et dont la facture est impayée, la sauvegarde ne permet pas de récupérer la marchandise par une simple reprise physique des lieux. Une clause de réserve de propriété, une revendication ou une demande de restitution répondent à des conditions propres, avec des délais et des formalités spécifiques. Le fournisseur doit isoler les marchandises, leurs numéros de série, les bons de livraison et la clause acceptée. Il ne doit pas organiser une reprise unilatérale qui exposerait ses équipes à une contestation ou ferait disparaître la preuve de l’état des biens.

Pour un client qui a versé un acompte à MONOPOLY, plusieurs situations doivent être distinguées. Si la commande est maintenue et que la prestation est livrée, l’acompte s’impute selon le contrat. Si le contrat est résilié et qu’une restitution devient exigible, la somme à récupérer doit être déclarée. Si le client demande l’exécution d’une prestation déjà payée, il doit préserver le contrat, le devis, la preuve du virement et les échanges permettant de montrer que la prestation n’a pas été fournie. Une demande de remboursement et une demande de livraison ne doivent pas être présentées simultanément sans expliquer leur ordre subsidiaire.

Les contrats de location, d’abonnement ou de maintenance nécessitent un tableau par échéance. Il doit distinguer les loyers ou mensualités échus avant le 3 août, les échéances postérieures, les prestations effectivement fournies, les éventuels dépôts de garantie et la conséquence d’une résiliation. Le bailleur ou le prestataire ne peut pas réclamer dans une même ligne une dette ancienne, une indemnité de rupture et des prestations futures sans exposer leur fondement. De son côté, MONOPOLY doit être informée de toute difficulté d’exécution et le créancier doit refuser une modification qui ferait disparaître les droits nés avant le jugement.

Les créances connexes ou les compensations doivent être analysées avec prudence. Une entreprise qui doit de l’argent à MONOPOLY et qui détient aussi une facture contre elle ne peut pas déduire librement les deux montants après l’ouverture. La connexité, la date de naissance des créances et les interdictions de paiement doivent être vérifiées. La compensation peut être admise dans certaines hypothèses, mais une écriture comptable interne ne suffit pas à la rendre opposable. Le dossier doit être transmis au mandataire avec les deux contrats, les factures croisées et le calcul proposé.

Le contrat de crédit ou de financement appelle une revue particulière. Le jugement public indique que MONOPOLY a contracté des prêts d’un montant significatif et que les remontées de dividendes envisagées pour payer les échéances sont compromises. Un établissement prêteur doit identifier la dette portée par MONOPOLY, les garanties consenties, les éventuels coobligés, la date des échéances et les sommes dues au jour du jugement. Les paiements postérieurs, les intérêts et les mesures conservatoires ne suivent pas tous le même régime. Une mise en demeure adressée à une caution personne physique ou une saisie engagée contre elle doit être examinée avec les règles particulières de la sauvegarde.

Une clause prévoyant la résiliation automatique en cas de procédure collective ne suffit pas à écarter l’article L. 622-13. En revanche, un défaut de paiement postérieur dans les conditions de la poursuite peut conduire à la résiliation, et l’administrateur peut renoncer à la poursuite. Le cocontractant doit alors établir la date de la demande, la prestation fournie, l’échéance, le défaut de paiement et la mise en demeure. Les échanges commerciaux doivent rester factuels : une menace de couper immédiatement un service essentiel peut être contre-productive si le contrat est protégé, tandis qu’une livraison sans contrôle du paiement peut aggraver la perte.

La date du 17 septembre peut être utilisée comme point de contrôle documentaire. Avant cette audience, le fournisseur peut demander à MONOPOLY ou à l’organe compétent : le nom de la personne habilitée à commander, la confirmation de la poursuite, la liste des commandes en cours, la situation des stocks, le calendrier des paiements postérieurs, le sort des acomptes et la procédure de traitement des factures. Ces demandes n’ont pas pour effet de remplacer la déclaration. Elles créent une trace utile pour la suite de la période d’observation et pour une éventuelle discussion sur l’admission de la créance.

Le créancier doit aussi vérifier la procédure de revendication et de restitution s’il possède des biens chez MONOPOLY ou si des marchandises identifiables n’ont pas été payées. Les documents de transport, de dépôt, d’inventaire, de réservation de propriété, de numérotation et d’assurance peuvent devenir déterminants. Lorsque le bien est mélangé, transformé, revendu ou incorporé, la réponse dépend de règles spécifiques. Une prise de possession sans validation peut supprimer une opportunité de négociation et déclencher un contentieux sur le respect des droits des autres créanciers.

II. Que peut faire un fournisseur ou un client avant l’audience du 17 septembre et pendant la période d’observation ?

A. Comment sécuriser le paiement, la preuve et la poursuite de la relation commerciale ?

La priorité opérationnelle est de dresser une fiche de risque par contrat. Elle doit répondre à six questions : qui est le débiteur, quelle somme était due le 3 août, quelle prestation reste à fournir, quel organe peut engager la procédure, quelle sûreté existe et quel événement ferait perdre la relation commerciale ? Cette fiche doit être partagée entre la direction, la comptabilité, les achats, le service juridique et les équipes qui continuent à livrer. Une entreprise perd souvent ses droits non pas par absence de contrat, mais parce que la comptabilité ne rapproche pas les factures et que les opérations continuent sans validation.

La preuve commerciale est libre entre commerçants. L’article L. 110-3 du Code de commerce dispose que « les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ». Cette liberté ne dispense pas de conserver des documents fiables. Un export comptable, une capture d’écran, un courriel ou une conversation téléphonique retranscrite doit être rattaché à une date, à un auteur et à une opération. Le fournisseur doit conserver les fichiers natifs, les en-têtes de courriel, les bons signés, les journaux d’expédition et les relevés bancaires, sans retoucher les originaux.

La charge de la preuve reste structurée par l’article 1353 du Code civil. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; celui qui soutient être libéré doit établir le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. Une facture seule peut être insuffisante si MONOPOLY conteste la commande ou la livraison. À l’inverse, une contestation générale ne suffit pas à effacer un bon de livraison signé et un relevé de compte non discuté. La déclaration doit donc exposer les deux faces du dossier : les pièces favorables et les éventuelles réserves reçues.

Le paiement des prestations postérieures doit être suivi séparément. Pour chaque nouvelle commande, le fournisseur doit créer un dossier comprenant l’ordre de service, le prix, la date d’exécution, le justificatif de livraison, l’identité du demandeur et la facture. Si une échéance n’est pas réglée, il faut alerter rapidement l’administrateur lorsqu’il existe, le représentant légal et le mandataire. L’article L. 622-17 prévoit que les créances postérieures qui répondent aux critères légaux sont payées à l’échéance et qu’elles bénéficient, lorsqu’elles restent impayées, d’un privilège sous les conditions du texte. Ce privilège doit être préservé par une information dans le délai prévu.

La gestion des commandes doit être adaptée au niveau de risque. Pour une livraison indispensable à la poursuite de l’activité, un contrat peut être maintenu avec des plafonds, une validation de commande par une personne habilitée et un paiement à l’échéance. Pour une prestation non essentielle, le fournisseur peut demander une confirmation écrite avant d’engager des coûts. Pour une commande déjà fabriquée, il faut organiser la livraison, la réserve de propriété, l’assurance et le paiement. Une demande de paiement anticipé peut être négociée si elle respecte le cadre de la poursuite du contrat ; elle ne doit pas être imputée de façon confuse sur une dette antérieure interdite de paiement.

Une relance adressée après l’ouverture doit comporter une qualification claire. Elle peut rappeler qu’une créance antérieure est déclarée au passif, demander le paiement d’une prestation postérieure à son échéance et réserver les droits sur les dommages. Elle ne doit pas présenter un virement au fournisseur comme la seule manière de préserver le contrat si la loi impose une autre démarche. Le destinataire doit comprendre si le courrier appelle une déclaration, une prise de position sur la poursuite, un paiement postérieur ou une réponse à contestation.

La conformité formelle du dossier protège également la négociation. L’article L. 624-2 du Code de commerce prévoit que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide l’admission ou le rejet de la créance ou constate l’existence d’une instance ou l’incompétence de sa juridiction. Une créance précise permet de discuter le bon point : le principe, le montant, le rang, la sûreté ou la juridiction compétente. Une demande globale oblige le créancier à reconstruire son dossier au moment où le délai de réponse est déjà engagé.

Si une instance était déjà en cours avant l’ouverture, elle ne disparaît pas nécessairement, mais elle est affectée par les règles de la procédure collective. La poursuite peut être limitée à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, après déclaration et mise en cause des organes compétents. Le créancier doit transmettre au mandataire les références du tribunal, le numéro de rôle, les dernières écritures, les pièces et la date de la prochaine audience. Il ne doit pas demander au juge ordinaire une condamnation au paiement qui méconnaîtrait l’arrêt ou l’interdiction des poursuites.

La déclaration ne règle pas une contestation technique. Si MONOPOLY soutient que la commande n’a pas été livrée, que la prestation est défectueuse, que le prix a été réduit ou qu’un avoir existe, il faut répondre sur le fond et produire les éléments de recette, de réserve, de correction et de relance. Une expertise amiable peut être utile pour un équipement ou des travaux, à condition de préserver le contradictoire. Dans un contrat informatique ou de conseil, les livrables, versions, tickets et comptes rendus doivent être datés. Le créancier doit éviter de détruire les données lors d’une migration comptable.

La présence de plusieurs sociétés dans le groupe impose aussi une cartographie des flux. Une commande signée par MONOPOLY, livrée à une filiale et réglée depuis un compte de groupe peut susciter une discussion sur la qualité du débiteur et le bénéficiaire de la prestation. Les factures intersociétés, conventions de trésorerie, garanties, lettres d’intention et instructions de paiement doivent être réunies. Le créancier ne doit pas déduire une solidarité d’une présentation commerciale. Une garantie ou un engagement de porte-fort doit être identifié dans un écrit signé et analysé selon sa nature.

Les acomptes et avoirs doivent faire l’objet d’un relevé séparé. Il faut indiquer, pour chaque commande, le montant versé, la date, la prestation promise, la part exécutée, la part non exécutée et le montant susceptible d’être restitué. Si un avoir a été émis, il faut vérifier s’il a été accepté, utilisé ou imputé sur une autre facture. Cette méthode évite de déclarer deux fois la même somme ou de réclamer le remboursement d’une prestation finalement livrée. Elle donne aussi au mandataire une base concrète pour vérifier la créance.

Le contrat peut être maintenu tout en étant renégocié pour l’avenir. Toute modification doit préciser sa date d’effet, les prestations concernées, le prix, les délais, la responsabilité, les conditions de résiliation et le traitement des dettes antérieures. Le créancier ne doit pas signer un avenant qui reconnaîtrait par inadvertance que les factures anciennes sont réglées ou que les marchandises ont été livrées. Le client ne doit pas accepter une nouvelle commande ou une nouvelle garantie sans vérifier que l’entité qui signe est bien autorisée à engager MONOPOLY.

Lorsque le fournisseur envisage de suspendre ses livraisons, il doit distinguer la dette ancienne du risque nouveau. L’ouverture de la sauvegarde ne justifie pas à elle seule une rupture du contrat en cours. Un défaut de paiement postérieur, une absence de prise de position ou une inexécution distincte peuvent en revanche ouvrir une voie de résiliation selon l’article L. 622-13. Le courrier doit alors viser l’événement exact et laisser à l’organe compétent le délai de réponse applicable. Un arrêt brutal contraire au texte peut engager la responsabilité du fournisseur et compromettre sa demande d’admission.

Pour une relation commerciale établie avec MONOPOLY ou une société de son groupe, une réduction substantielle des commandes ou une rupture partielle peut soulever une question distincte de celle de la sauvegarde. L’article L. 442-1, II, du Code de commerce encadre la rupture brutale d’une relation commerciale établie et vise la réduction substantielle des commandes lorsqu’elle compromet l’équilibre de la relation. La règle ne permet pas de contourner la procédure collective ni de réclamer un paiement interdit, mais elle invite à conserver les historiques de commandes, les préavis, les objectifs, les investissements dédiés et les échanges de transition.

La jurisprudence récente doit être mobilisée avec précision, sans transformer une décision rendue dans une autre situation en règle automatique. L’arrêt du 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.016, concerne la déclaration portée par le débiteur et le relevé de forclusion ; l’arrêt du 14 juin 2023, pourvoi n° 21-21.330, porte sur l’inopposabilité aux garants personnes physiques ; l’arrêt du 20 septembre 2017, pourvoi n° 14-17.225, concerne la poursuite d’un contrat et le paiement des prestations. Ces trois décisions, accessibles sur le site de la Cour de cassation, de la Cour de cassation et de la Cour de cassation, doivent être rapprochées des faits et de la version des textes applicable.

B. Quelle stratégie après l’audience du 17 septembre et pendant la période d’observation ?

La décision toulousaine prévoit une période d’observation jusqu’au 3 février 2027. Le jugement l’énonce ainsi : « Fixe au 03 février 2027 la fin de la période d’observation ». Cette période n’est pas une garantie de remboursement ; elle sert à apprécier les possibilités de poursuite, le bilan économique et social, les capacités de financement et les suites de la procédure. Le créancier doit suivre les actes publiés, les demandes du mandataire, les éventuelles convocations et les échéances contractuelles qui continuent de courir.

Après le 17 septembre, plusieurs issues sont possibles : poursuite de l’activité, plan de sauvegarde, modification du périmètre d’exploitation, conversion vers une autre procédure ou fin de la procédure si les difficultés ont disparu. Le créancier doit préparer une position cohérente pour chaque hypothèse. Si le contrat est stratégique, il peut proposer un calendrier de paiement des prestations postérieures, une réduction temporaire des volumes, une garantie supplémentaire autorisée ou une organisation de livraison par étapes. Si la confiance est rompue, il doit chiffrer la restitution, les dommages et la valeur des biens à récupérer.

Le suivi des créances déclarées se fait en quatre temps. D’abord, le créancier conserve l’accusé de dépôt et vérifie que son dossier a été enregistré. Ensuite, il répond à toute contestation dans le délai demandé. Puis il surveille la proposition d’admission, de rejet ou de renvoi devant une autre juridiction. Enfin, il contrôle les échéances du plan ou les paiements annoncés. Le mandataire déposera une liste de créances avec ses propositions ; le jugement public précise que le délai accordé pour cette liste est de huit mois après l’insertion au BODACC du jugement. Cette échéance concerne le travail du mandataire et ne prolonge pas le délai du créancier.

La société créancière doit nommer une personne responsable du dossier et une personne suppléante. Elles doivent avoir accès au contrat, aux comptes clients, aux relevés bancaires, aux courriels, aux garanties et au portail de dépôt. Dans un groupe, une déclaration préparée par la maison mère doit être validée par l’entité titulaire de la créance. Un tableau de suivi peut comporter : date de publication BODACC, terme calculé, date de dépôt, accusé, montant déclaré, part échue, part à échoir, sûreté, interlocuteur, contestation, réponse, admission et prochaines échéances.

La question des paiements postérieurs doit rester ouverte jusqu’à la preuve de l’encaissement. Une facture régulièrement émise peut bénéficier du régime de l’article L. 622-17, mais le fournisseur doit vérifier que la prestation était utile, que la commande émanait de l’organe compétent et que le paiement n’a pas été différé sans accord. Lorsque la prestation n’est pas réglée, une information rapide du mandataire est nécessaire. L’oubli d’une créance postérieure peut faire perdre le privilège prévu par le texte si elle n’est pas portée à la connaissance de l’organe compétent dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation.

Le client de MONOPOLY doit aussi protéger ses propres opérations. Si un service est essentiel à sa production, il doit préparer une solution de continuité sans résilier automatiquement le contrat. Il peut demander une exportation des données, une copie des documents, un accès temporaire, la remise des stocks ou la confirmation des assurances. Si MONOPOLY détient des biens appartenant au client, les preuves de propriété, de dépôt, de location ou de consignation doivent être réunies. La procédure de sauvegarde ne transforme pas les biens d’un tiers en actifs du débiteur, mais le tiers doit pouvoir démontrer son droit et respecter les formalités applicables.

Pour une commande non livrée, le client doit choisir la priorité économique : obtenir la livraison, récupérer l’acompte ou résilier et déclarer une créance. Une négociation peut prévoir un délai supplémentaire et un calendrier de livraison. Elle doit préciser si le nouveau délai vaut renonciation à une pénalité, à un remboursement ou à un recours. Sans écrit, les parties risquent de débattre de la date d’acceptation et de la portée des échanges. Le client doit également vérifier si les biens sont fabriqués, individualisés, assurés et encore disponibles.

Le créancier qui dispose d’une caution ou d’une garantie doit séparer ses actions. La déclaration contre MONOPOLY conserve ses droits dans la procédure ; elle ne signifie pas automatiquement que la caution peut être poursuivie immédiatement. Les règles de suspension, de plan et d’opposabilité dépendent de la qualité de la caution, de la date de l’engagement et du type de garantie. L’arrêt du 14 juin 2023, pourvoi n° 21-21.330, montre que l’irrégularité de la déclaration peut produire des effets sur les personnes physiques ayant garanti la dette. Une stratégie de recouvrement doit donc être construite avant toute assignation ou mesure conservatoire.

Les créances déclarées peuvent faire l’objet d’une admission partielle. Dans ce cas, le créancier doit comparer la proposition du mandataire avec ses livres, ses contrats et ses paiements. La réponse doit identifier la facture acceptée, la facture contestée, le calcul des intérêts, la sûreté refusée ou le poste qui relève d’une autre société. Une discussion sur la qualité d’une prestation n’a pas le même objet qu’une discussion sur la régularité de la déclaration. La distinction doit apparaître dans les écritures adressées au mandataire et, si nécessaire, au juge-commissaire.

Une créance non encore chiffrée doit rester suivie. L’article L. 622-24 permet une évaluation initiale, mais l’entreprise doit actualiser les éléments lorsque le dommage ou la facture devient définitif. Pour un contrat résilié, il faut conserver la date de résiliation, les coûts de remplacement, les économies réalisées, les acomptes, les pénalités et les pertes directement liées. Une demande d’indemnisation théorique sans pièces d’exploitation est fragile. À l’inverse, un tableau daté avec contrats de remplacement, devis et justificatifs bancaires permet de faire évoluer la déclaration.

La procédure peut modifier les interlocuteurs sans effacer les obligations de confidentialité. Les informations financières reçues dans le cadre de la relation commerciale ne doivent pas être diffusées au-delà des personnes qui en ont besoin. Le créancier peut transmettre au mandataire les documents nécessaires à la vérification et anonymiser les informations étrangères à la créance lorsque cela est possible. Les échanges avec les organes de la procédure doivent être conservés dans un espace sécurisé, avec une liste des destinataires et des versions transmises.

Le droit de la preuve et le droit des procédures collectives doivent être coordonnés. L’article L. 110-3 autorise les preuves commerciales, mais la confidentialité d’un échange de conciliation, le secret des affaires, les données personnelles et les droits de propriété intellectuelle peuvent limiter la diffusion. Le créancier doit fournir les pièces utiles au mandataire tout en protégeant les éléments qui ne concernent pas MONOPOLY. Une sélection chronologique et un bordereau numéroté facilitent la vérification et réduisent les demandes successives de pièces.

Le fournisseur peut proposer un protocole de transition, mais ce document doit éviter toute ambiguïté sur la dette ancienne. Il peut prévoir une livraison plafonnée, le paiement des prestations postérieures, le traitement des stocks, la reprise des commandes et un calendrier de réponse. Il doit indiquer que la déclaration au passif est maintenue pour les créances antérieures et que les réserves sur les dommages ou garanties sont conservées. Toute renonciation doit être formulée en termes explicites, avec le pouvoir du signataire et la liste des postes concernés.

Si la procédure évolue vers un plan, le créancier doit rapprocher ses créances admises du plan arrêté et suivre les échéances. Si elle évolue vers une cession ou une liquidation, le sort des contrats, des biens et des paiements est différent. Une entreprise qui a continué à livrer doit maintenir ses preuves jusqu’à la clôture, même si l’activité semble reprendre. Une entreprise qui a refusé de livrer doit justifier son refus par les règles du contrat et les décisions reçues. La date de l’audience ne clôt pas la stratégie : elle ouvre un nouveau point de suivi.

Pour une entreprise de Paris ou d’Île-de-France qui est fournisseur, cliente ou créancière de MONOPOLY, le lieu de son siège ne suffit pas à déterminer la juridiction compétente. Il faut tenir compte de la procédure ouverte à Toulouse, de la clause contractuelle, de la nature commerciale du litige, de l’organe à mettre en cause et de la mesure recherchée. Le pôle droit des affaires à Paris peut aider à relire le contrat, calculer le délai, organiser les pièces et choisir entre déclaration, demande de prise de position, requête, référé ou action au fond. La proximité géographique ne dispense pas de respecter le canal de la procédure collective.

La chronologie suivante doit être engagée immédiatement :

  1. télécharger le jugement et l’avis BODACC, puis noter la date de publication et le terme calculé ;
  2. identifier la société débitrice, le mandataire, l’administrateur éventuel et leurs coordonnées vérifiées ;
  3. séparer les factures et prestations antérieures du 3 août des prestations postérieures ;
  4. rassembler contrat, commandes, livraisons, paiements, sûretés, acomptes, avoirs et échanges ;
  5. déposer la déclaration avec le montant, les échéances, la sûreté, la certification et les justificatifs ;
  6. demander par écrit la position sur chaque contrat en cours et encadrer les nouvelles commandes ;
  7. surveiller les contestations, l’admission, les paiements postérieurs et les suites de la période d’observation.

Cette méthode permet de traiter le dossier de MONOPOLY sans confondre actualité judiciaire et droit automatique au paiement. La décision du 3 août 2026 ouvre une période organisée ; elle ne tranche pas individuellement les contrats et ne fixe pas le montant dû à chaque fournisseur. La créance doit être déclarée, les prestations nouvelles doivent être sécurisées et les contrats doivent être poursuivis ou résiliés dans le cadre légal.

Conclusion

La sauvegarde de la SAS MONOPOLY ouverte par le tribunal de commerce de Toulouse le 3 août 2026 impose aux créanciers une action rapide et structurée. Le délai de déclaration court à partir de la publication du jugement au BODACC, non à partir de la seule audience du 17 septembre. La déclaration doit viser la bonne personne morale, détailler la créance au jour du jugement, indiquer les sommes à échoir et les sûretés, être certifiée et accompagnée des pièces utiles.

Les contrats en cours ne sont pas rompus par le seul effet de la sauvegarde. Les impayés antérieurs sont déclarés ; les prestations postérieures régulièrement fournies et utiles doivent être suivies et, lorsqu’elles répondent aux conditions légales, payées à l’échéance. Acompte, commande non livrée, garantie, stock, bail, crédit ou prestation successive exigent une qualification propre. Avant le 17 septembre, chaque entreprise doit obtenir les coordonnées officielles des organes de la procédure, préserver ses preuves et faire confirmer par écrit la poursuite de la relation.

Le dossier doit ensuite rester actif pendant toute la période d’observation. Les contestations, propositions d’admission, paiements postérieurs, garanties et éventuelles évolutions de la procédure peuvent modifier la stratégie. Une déclaration complète déposée à temps et une relation contractuelle encadrée donnent au créancier les meilleures bases pour défendre ses droits, négocier une transition ou agir devant la juridiction compétente.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».