Depuis le 1er septembre 2026, une entreprise qui obtient une ordonnance d’injonction de payer doit raisonner sur deux échéances différentes : le délai laissé au débiteur pour former opposition et le délai de deux mois qui conditionne les effets exécutoires de l’ordonnance. La réforme issue du décret n° 2026-96 du 16 février 2026 raccourcit aussi à trois mois le délai pour faire signifier l’ordonnance lorsque celle-ci est rendue à compter de cette date. Mais l’absence de courrier du greffe ne suffit pas, à elle seule, à résumer toute la situation.
La vraie question pratique est la suivante : le créancier peut-il confier une saisie à un commissaire de justice après deux mois sans avoir reçu d’avis d’opposition ? La réponse est en principe oui lorsque les conditions de l’article 1422 du code de procédure civile sont réunies, mais le dossier doit permettre de prouver la date et les modalités de la signification, l’absence d’une opposition portée à la connaissance du greffe et l’absence d’un événement qui maintient l’exécution suspendue. Une signification qui n’a pas été faite à personne peut également laisser courir un délai particulier au moment de la première mesure d’exécution. Le créancier doit donc établir une chronologie complète avant de saisir un compte bancaire, des créances clients ou des biens mobiliers.
I. Après la signification, quand l’injonction de payer devient-elle exécutoire ?
A. Que change la réforme applicable aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026 ?
La réforme ne transforme pas toute dette commerciale en dette immédiatement saisissable. Elle modifie une séquence procédurale déjà connue : requête du créancier, ordonnance rendue au vu des pièces, signification au débiteur, période d’opposition, puis exécution forcée lorsque l’ordonnance a acquis les effets prévus par le code. La date de l’ordonnance et la date de sa signification doivent être distinguées dans le dossier.
Le point de départ est la nature de la créance. L’article 1405 du code de procédure civile ouvre la procédure lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation statutaire et s’élève à un montant déterminé. Pour une entreprise, cette hypothèse peut concerner une facture de prestations exécutées, un prix de vente, des redevances prévues au contrat, une clause pénale chiffrable ou une obligation née des statuts. La procédure n’a pas vocation à trancher un débat technique complexe sans pièces : la requête doit présenter une dette suffisamment identifiable et exigible.
La compétence doit ensuite être contrôlée. Selon l’article 1406 du code de procédure civile, la demande est portée devant le juge des contentieux de la protection, le président du tribunal judiciaire ou le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de chaque juridiction. Le même texte rattache en principe la compétence territoriale au lieu où demeure le débiteur. Une erreur de tribunal peut fragiliser la suite de la procédure, même lorsque la facture et le contrat sont établis.
La requête doit rendre le montant vérifiable. L’article 1407 du code de procédure civile impose que « la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête ». Les factures, bons de commande, contrats, procès-verbaux de réception, échanges sur les réserves, mises en demeure et relevés de compte doivent être classés de façon à permettre au juge de relier chaque somme à une obligation précise.
Le juge peut rendre une ordonnance pour le montant qu’il retient lorsque la demande lui paraît fondée au vu des documents produits. Le créancier doit conserver la requête, le bordereau et l’ordonnance, y compris lorsque les documents déposés au greffe lui sont restitués. La copie certifiée conforme de la requête, le bordereau des justificatifs et l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire seront indispensables pour la signification et, plus tard, pour le dossier remis au commissaire de justice.
La première échéance concerne la signification. L’article 1411 du code de procédure civile prévoit désormais que l’ordonnance est non avenue si elle n’est pas signifiée dans les trois mois de sa date. L’article précise que cette rédaction s’applique aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026. Le décret n° 2026-96 est également consultable sur Légifrance. Une ordonnance rendue avant cette date doit être examinée avec la règle temporelle qui lui est applicable ; la date de publication de la réforme ne suffit pas à modifier rétroactivement chaque dossier.
La signification n’est pas une formalité interchangeable avec une simple relance. L’article 1413 du code de procédure civile prévoit que l’acte doit sommer le débiteur de payer ou de former opposition, mentionner de manière apparente le délai, le tribunal et les modalités du recours, et l’avertir qu’à défaut d’opposition il ne pourra plus exercer de recours et pourra être contraint par toutes voies de droit. Le créancier doit donc demander et relire la copie complète de l’acte, son procès-verbal, la date, l’adresse et les modalités de remise.
La Cour de cassation a déjà rappelé la portée de la signification dans un contexte où le délai était de six mois. Dans l’arrêt du 17 octobre 2019, deuxième chambre civile, pourvoi n° 18-18.759, elle a cassé une décision qui avait admis que des paiements volontaires pouvaient remplacer la signification de l’ordonnance. La solution porte sur l’ancien délai, mais le principe reste utile pour la méthode : un créancier ne doit pas traiter un comportement du débiteur comme une preuve automatique de la régularité de l’acte qui ouvre la procédure d’opposition.
La deuxième échéance commence avec la signification de l’ordonnance. Elle ne doit pas être confondue avec les trois mois laissés pour signifier l’ordonnance à compter de sa date. Les trois mois concernent la conservation de l’ordonnance par la signification. Les deux mois de l’article 1422 concernent les effets de l’ordonnance après sa signification. Entre les deux, le débiteur peut recevoir l’acte rapidement ou à la fin du délai de trois mois : dans ce dernier cas, l’exécution ne pourra pas être envisagée comme si l’ordonnance avait été signifiée dès son prononcé.
L’article 1422 du code de procédure civile formule la règle dans des termes précis : « Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. » L’ordonnance ne reçoit donc pas automatiquement tous les effets d’un jugement dès le dépôt de la requête ou dès la signature du juge. Le délai suspensif doit être intégré dans le calendrier remis au dirigeant.
Le même article ajoute que l’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution et d’un délai de deux mois suivant la signification. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire et n’est pas susceptible d’appel, même si elle accorde des délais de paiement. Cette construction explique pourquoi l’expression « ordonnance obtenue » ne signifie pas encore « saisie possible ».
Pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026, la page officielle de Service-Public.fr sur le recouvrement de dettes signale également la nouvelle règle de signification dans les trois mois. La page consacrée au recouvrement judiciaire des impayés d’entreprise rappelle l’intérêt d’une réaction rapide. Ces informations pratiques ne remplacent pas la lecture de l’acte et du dossier, mais elles confirment que la date du 1er septembre 2026 change la gestion opérationnelle des nouvelles ordonnances.
La réforme doit enfin être lue avec une distinction importante : elle organise la circulation de l’information entre le greffe et le créancier, mais elle ne crée pas une présomption absolue selon laquelle tout silence prouverait l’absence d’opposition. La possibilité d’exécuter après deux mois découle du texte lorsque l’avis ou l’invitation visés ne sont pas reçus dans ce délai. La prudence utile consiste à documenter ce silence et à vérifier le dossier avant de lancer une mesure qui pourrait rendre les biens du débiteur indisponibles.
B. Comment calculer les deux mois et contrôler l’opposition ?
Le calcul doit partir de la signification effective de l’ordonnance, et non de la date de la requête, de la date du jugement ou de la date d’envoi de la facture. Le procès-verbal du commissaire de justice doit être placé en première position dans le calendrier. Il faut noter la date de signification, le mode utilisé, l’adresse, l’identité de la personne destinataire et la manière dont les justificatifs ont été mis à disposition.
Lorsque le délai est exprimé en mois, l’article 641 du code de procédure civile prévoit qu’il expire le jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. À défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Il ne faut donc pas transformer mécaniquement deux mois en soixante jours. Une signification le 31 janvier et une signification le 30 novembre ne produisent pas la même opération de calendrier qu’un acte remis le 12 d’un mois.
La fin de délai se vérifie aussi avec l’article 642 du code de procédure civile. Le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et, s’il tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Dans un dossier de trésorerie, cette vérification doit être écrite : date de l’acte, date théorique, éventuelle prorogation et première date d’instruction de la saisie.
Le délai d’opposition est d’un mois lorsque l’ordonnance a été signifiée. L’article 1416 du code de procédure civile dispose : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » Ce délai ne doit toutefois pas être isolé de la manière dont la signification a été faite. Une signification faite à une adresse mais pas à personne peut entraîner le régime prévu par le second alinéa de ce texte.
Le même article prévoit en effet que, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur. Cette règle rend risquée la formule « le débiteur n’a pas répondu, donc il ne peut plus contester ». Le créancier doit savoir ce que l’acte établit exactement avant de choisir la saisie.
Cette difficulté a été mise en évidence par la deuxième chambre civile dans l’arrêt du 6 mars 2025, pourvoi n° 22-18.166. La Cour y rappelle que, lorsque l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne, le délai d’opposition peut être reporté à la première mesure d’exécution rendant les biens indisponibles. Elle a jugé que l’effet d’indisponibilité d’une saisie-attribution n’était pas écarté par le seul fait que le compte présentait un solde inférieur à la somme à caractère alimentaire laissée au débiteur. Le créancier doit donc traiter la première saisie comme un événement procédural, pas seulement comme un moyen de paiement.
Le contrôle du mois d’opposition repose sur plusieurs pièces. Il faut d’abord la signification complète, puis les mentions du tribunal et du recours. Il faut ensuite vérifier si une opposition a été adressée au greffe par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée. L’article 1415 du code de procédure civile indique que l’opposition est portée devant la juridiction qui a rendu l’ordonnance et qu’elle est formée au greffe par le débiteur ou un mandataire. Un mandataire qui n’est pas avocat doit justifier d’un pouvoir spécial et l’adresse du débiteur doit être mentionnée à peine de nullité.
La rédaction nouvelle de l’article 1415 est centrale pour le créancier. Elle prévoit : « Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l’opposition formée par le débiteur, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. » La présence ou l’absence d’un avis doit donc être interprétée en tenant compte de la juridiction saisie. Pour un tribunal judiciaire, un créancier peut attendre une information du greffe dans le cadre prévu par le texte. Pour un tribunal de commerce, l’exception impose une vérification plus active du dossier.
Le délai de deux mois ne signifie pas que le créancier doit attendre une attestation portant le titre « certificat de non-opposition » dans chaque dossier. L’article 1422 ne subordonne pas l’exécution à cette dénomination. Il vise l’absence de réception de l’avis prévu par l’article 1415 ou de l’invitation à consigner prévue par l’article 1425. En revanche, une preuve pratique de la vérification est précieuse : demande datée au greffe, réponse reçue, consultation du dossier, courriel du commissaire de justice ou note établissant la date à laquelle aucune opposition n’était enregistrée.
Il faut aussi vérifier si le débiteur a formé une opposition avant l’expiration du mois, même si l’avis n’est pas encore arrivé. Une opposition régulière suspend l’exécution. Une opposition envoyée au mauvais interlocuteur ou reçue par un mandataire doit être analysée avec le professionnel qui suit le dossier : le créancier ne peut pas écarter une contestation en se fondant sur l’absence d’un avis formel qu’il n’a pas encore reçu.
Le calcul doit être refait pour chaque débiteur. Une société et son garant personne physique peuvent recevoir des significations à des dates différentes et selon des modalités différentes. Une ordonnance visant plusieurs personnes ne devient pas exécutable de manière uniforme si un acte manque à l’égard de l’un des débiteurs. La requête, le procès-verbal de signification, la preuve de remise des justificatifs et les courriers du greffe doivent être classés par destinataire.
Le créancier doit également distinguer le paiement spontané, l’accord de règlement et l’exécution forcée. Un virement reçu après la signification peut réduire le solde, mais il ne prouve pas nécessairement que toutes les conditions d’une saisie ultérieure sont remplies. L’accord peut contenir une renonciation, un échéancier ou une contestation partielle. Ces éléments modifient le montant exigible et peuvent rendre une saisie supérieure au solde réellement dû contestable.
II. Comment prouver l’absence d’opposition et sécuriser l’exécution forcée ?
A. Quelles vérifications le créancier doit-il obtenir du greffe et du commissaire de justice ?
La première vérification consiste à reconstituer une frise chronologique signée par le responsable du dossier. Elle doit faire apparaître la date de l’ordonnance, le dernier jour du délai de trois mois pour la signifier, la date de chaque signification, le dernier jour du mois d’opposition, l’expiration des deux mois, les éventuels paiements et les échanges avec le greffe. Un tableau interne peut comporter une ligne par débiteur, une colonne par acte et une colonne « événement suspensif ou contestation ».
La deuxième vérification concerne le contenu de l’acte. L’article 1411 du code de procédure civile prévoit que la copie certifiée de la requête, le bordereau des justificatifs et l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire sont signifiés à chacun des débiteurs. Le commissaire de justice met les documents justificatifs à disposition par voie électronique selon les modalités prévues par arrêté ; s’ils ne peuvent l’être pour une cause étrangère à l’office, ils sont joints à la copie signifiée. Une pièce absente ou un lien électronique inaccessible doit être signalé immédiatement.
La troisième vérification porte sur l’adresse. Une société peut avoir transféré son siège, être radiée du registre du commerce et des sociétés, être en procédure collective ou exploiter un établissement distinct. Le dossier doit reprendre l’adresse utilisée dans la requête, celle connue au moment de la signification et les recherches effectuées par le commissaire de justice. Une adresse ancienne ne transforme pas automatiquement l’acte en acte régulier ou irrégulier : la validité dépend des diligences réellement accomplies et des règles applicables au mode de signification.
La quatrième vérification est celle du greffe. Le créancier peut demander, avec les références exactes de l’ordonnance, si une opposition a été enregistrée, à quelle date, par qui et pour quel débiteur. Cette demande doit rester factuelle. Il faut éviter de solliciter une validation générale du droit de saisir et demander plutôt la confirmation des événements procéduraux : opposition, demande de consignation, convocation, transmission d’un dossier ou mention d’une contestation.
Devant le tribunal de commerce, la question des frais doit être traitée séparément. L’article 1425 du code de procédure civile prévoit que les frais de la procédure sont avancés et consignés au greffe, puis que, si une opposition est reçue, le greffier invite le demandeur à consigner les frais de l’opposition dans un délai de quinze jours, à peine de caducité de la demande, sauf le cas de l’injonction de payer européenne. Une invitation à consigner est donc un signal procédural qui doit être recherché, conservé et traité rapidement.
L’article 1422 vise précisément l’avis de l’article 1415 et l’invitation à consigner de l’article 1425. Il énonce : « A défaut de réception de l’avis prévu au dernier alinéa de l’article 1415 ou de l’invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l’article 1425, dans le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l’exécution forcée. » Ce passage donne au créancier une base pour agir après deux mois, mais il ne dispense pas de vérifier que l’on parle bien de la signification de l’ordonnance, du bon débiteur et de la bonne juridiction.
La preuve de l’absence d’avis doit être conservée sans prétendre transformer le silence en décision du greffe. Un créancier peut joindre à son dossier une copie de sa demande, la preuve de son envoi, l’absence de retour négatif, la réponse reçue lorsqu’elle existe et une attestation chronologique de l’office. La demande doit rappeler le numéro de l’ordonnance, la date de son prononcé, la date de signification et l’identité exacte du créancier. Cette méthode évite les erreurs lorsque plusieurs ordonnances sont traitées par la même société.
Le commissaire de justice doit recevoir un dossier qui lui permet de contrôler la force exécutoire. L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution indique qu’un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée selon les règles propres à chaque mesure. L’article L. 111-3 du même code énumère les titres exécutoires, notamment les décisions juridictionnelles lorsqu’elles ont force exécutoire. Il faut donc transmettre l’ordonnance et les éléments qui établissent le moment où elle produit les effets prévus par l’article 1422.
La créance doit rester liquide et exigible au jour de la mesure. Les intérêts doivent être calculés jusqu’à la date retenue, les paiements déduits, les avoirs intégrés et les frais séparés du principal. Une clause pénale réduite par le juge, une facture annulée, un avoir commercial ou une compensation invoquée par le débiteur peuvent modifier le montant poursuivi. Une saisie qui réclame une somme supérieure au montant réellement exigible expose le créancier à une contestation et à une demande de réparation.
Le créancier doit indiquer au commissaire de justice la nature de la relation d’affaires et les risques de procédure collective. Une société en cessation des paiements, en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire ne se traite pas comme un client simplement retardataire. La date du jugement d’ouverture, la publication au BODACC, le sort des créances antérieures et les règles de déclaration peuvent empêcher ou limiter une poursuite individuelle. La décision de saisir doit donc intégrer une vérification de la situation du débiteur.
Si une opposition est découverte après l’expiration apparente des deux mois, la réaction doit être immédiate. Il faut demander la copie de l’opposition, sa date de réception, la preuve de sa forme et l’état du dossier. Le tribunal saisi de l’opposition connaît de la demande initiale et du litige. Le créancier doit alors préparer le contrat, la livraison, la réception, les relances, les réserves, les calculs et les échanges qui établissent le montant demandé. Une exécution déjà commencée peut nécessiter une suspension, une mainlevée ou une discussion devant le juge de l’exécution selon la mesure concernée.
B. Quelle saisie engager et que faire si le débiteur conteste ?
Le choix de la mesure dépend du patrimoine identifié. La saisie-attribution est adaptée lorsque le créancier connaît une banque ou un tiers qui détient des sommes pour le compte du débiteur. L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers les créances du débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des règles particulières applicables aux rémunérations. La banque ou le tiers saisi ne se confond pas avec le débiteur : l’acte doit être délivré selon les formes propres à la saisie.
Une saisie-attribution peut bloquer un compte professionnel, mais elle doit tenir compte des opérations en cours, des saisies antérieures, des sommes insaisissables et de la dénonciation au débiteur. Le dossier doit mentionner le montant exact réclamé, les accessoires, les frais et la déduction des paiements. Le compte saisi peut être alimenté par des créances appartenant à des tiers, par des salaires ou par des sommes qui ne peuvent pas être appréhendées dans les mêmes conditions. Le commissaire de justice doit adapter l’acte à la nature du compte et aux informations communiquées par la banque.
La Cour de cassation a souligné, dans l’arrêt n° 22-18.166 précité, que la saisie-attribution d’un compte de dépôt peut produire un effet d’indisponibilité durant le délai prévu pour les opérations antérieures, même lorsque le solde disponible est inférieur à la somme à caractère alimentaire laissée au débiteur. L’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution organise les opérations susceptibles d’affecter le solde dans les quinze jours ouvrables suivant la saisie. Cette mécanique doit être expliquée au dirigeant avant l’acte, car la première mesure peut aussi devenir le point de départ d’une opposition dans une situation de signification non faite à personne.
Une saisie de créances entre les mains d’un client du débiteur peut être plus efficace qu’une saisie bancaire lorsque la société continue à facturer ses propres clients. Il faut cependant identifier une créance appartenant réellement au débiteur, son montant, son échéance et les éventuelles contestations du client saisi. Les contrats de sous-traitance, marchés, cessions de créances, affacturage et délégations de paiement doivent être examinés. Une créance déjà cédée ou nantie ne peut pas être traitée comme une créance librement disponible.
La saisie-vente peut être envisagée sur les biens mobiliers corporels du débiteur lorsque ceux-ci sont identifiables et susceptibles d’être vendus. Elle suppose une préparation matérielle : adresse, propriété des biens, présence éventuelle de réserves de propriété, inventaire et accès aux locaux. Dans une entreprise, les équipements peuvent appartenir à un crédit-bailleur, être loués, être détenus par une autre société du groupe ou être indispensables à une activité protégée par une procédure collective. La mesure doit viser les biens du débiteur et non ceux d’un tiers.
Une saisie immobilière ou une mesure portant sur un immeuble obéit à une procédure beaucoup plus formalisée. L’ordonnance d’injonction de payer ne dispense pas de vérifier le titre, la propriété, les inscriptions, les créanciers inscrits, les règles de commandement et les délais propres à l’exécution immobilière. Une entreprise créancière doit mesurer le coût et la durée de cette orientation avant de la choisir. Un compte bancaire connu ou un client solvable peut offrir une voie plus proportionnée lorsque la créance est immédiatement recouvrable.
Le débiteur peut contester l’ordonnance ou la mesure d’exécution. Une opposition à l’injonction de payer ouvre un débat sur la demande initiale : existence du contrat, exécution de la prestation, qualité à agir, montant, compensation, prescription, clause attributive de compétence ou contestation de la signature. Une contestation devant le juge de l’exécution vise plutôt la régularité et les conditions de la saisie. Les deux voies ne doivent pas être confondues dans les courriers adressés au débiteur ou au tribunal.
L’article L. 211-1 ne permet la saisie-attribution que si le créancier dispose d’un titre exécutoire et d’une créance liquide et exigible. L’article L. 111-2 reprend cette exigence générale. Si le créancier ne peut pas établir la date de signification, le respect du délai de deux mois, l’absence d’événement suspensif ou la formule exécutoire, le débiteur peut contester la mesure et demander sa mainlevée. La responsabilité du créancier peut aussi être discutée si la saisie a été engagée de manière précipitée ou pour un montant injustifié.
La contestation n’impose pas toujours au créancier de renoncer à toute stratégie. Il faut identifier l’objet exact de la contestation et répondre par les pièces adaptées. Si le débiteur soutient que l’ordonnance n’a pas été signifiée, le procès-verbal et les diligences de l’office sont prioritaires. S’il soutient que le délai d’opposition n’a pas couru parce que la remise n’a pas été faite à personne, l’article 1416 et l’arrêt n° 22-18.166 doivent être étudiés. S’il soutient que la facture a été réglée, le relevé de compte et la ventilation des paiements sont nécessaires.
À Paris et en Île-de-France, la compétence dépendra notamment du domicile ou du siège du débiteur, de la nature commerciale ou civile de la créance et de la juridiction qui a rendu l’ordonnance. Une société dont le siège est à Paris peut relever du tribunal de commerce de Paris pour un litige commercial, tandis qu’un litige civil ou une créance contre une personne non commerçante peut relever du tribunal judiciaire. Les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Yvelines, l’Essonne, le Val-d’Oise et la Seine-et-Marne obéissent chacun à un ressort à vérifier. Le rattachement géographique du créancier ne suffit pas à choisir le tribunal.
Le créancier francilien doit préparer les indications nécessaires à l’office : siège actuel du débiteur, établissement concerné, banque éventuelle, clients identifiés, biens localisés, numéro de l’ordonnance, date de signification et date à laquelle les deux mois expirent. Lorsque le dossier a été déposé auprès du tribunal de commerce, il faut ajouter le contrôle de l’invitation à consigner. Lorsque l’ordonnance concerne plusieurs sociétés d’un groupe, chaque personne morale doit être vérifiée séparément, car une confusion de dénomination ou de numéro d’immatriculation peut affecter l’acte.
Le calendrier doit aussi tenir compte d’une négociation en cours. Une proposition de paiement échelonné ne suspend pas par elle-même l’exécution de l’ordonnance, mais une acceptation écrite, un accord signé ou un engagement précis peuvent modifier la créance exigible. Avant de saisir, le dirigeant doit décider si l’objectif est le paiement immédiat, la conservation d’une garantie, un échéancier contrôlé ou la préparation d’une action au fond. Une mesure de saisie engagée alors qu’un accord vient d’être accepté peut être contestée ou rendre la relation commerciale irrémédiable.
La prescription et la procédure collective doivent être revues avant toute mesure. Une ordonnance ne régularise pas une créance qui n’existait pas, ne rend pas valable une prestation non exécutée et ne supprime pas les effets d’un jugement d’ouverture. Il faut vérifier la date d’exigibilité, les actes interruptifs, la période couverte par les factures et les paiements intervenus. Une société créancière peut aussi détenir une créance contre un débiteur qui a changé de forme sociale ou transféré son fonds : l’identité de la personne poursuivie doit rester exactement celle du titre.
L’ordonnance peut être utilisée pour une saisie seulement dans le cadre de la décision rendue. Si le juge n’a accordé qu’une partie de la demande, le créancier ne peut pas saisir pour le montant de la requête initiale. Si l’ordonnance accorde des délais de paiement, la déchéance de ces délais et le montant immédiatement exigible doivent être vérifiés. Si le débiteur a payé le principal mais reste redevable de certains intérêts ou frais, la saisie doit être limitée à ce solde, avec un décompte intelligible.
Le contrôle postérieur à la saisie est aussi important que la décision de la pratiquer. Le créancier doit conserver l’acte de saisie, la déclaration du tiers, la dénonciation au débiteur, les éventuelles contestations et les réponses adressées. L’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution encadre la contestation de la saisie et prévoit, en l’absence de contestation, la demande de paiement de la créance attribuée par l’acte. Il ne faut pas confondre l’attribution juridique de la créance saisie et le versement matériel des fonds par la banque.
La bonne pratique consiste à remettre au dirigeant une décision en trois temps. Premièrement, ne pas saisir tant que l’acte de signification et la date de départ ne sont pas établis. Deuxièmement, à l’expiration des deux mois, vérifier l’avis d’opposition ou l’invitation à consigner en fonction du tribunal saisi et conserver la trace de cette vérification. Troisièmement, demander au commissaire de justice de confirmer le montant exigible, le type de mesure, le risque lié à l’article 1416 et les formalités postérieures. Cette décision écrite permet de distinguer une exécution fondée sur l’article 1422 d’une mesure engagée sur une simple impression de silence.
Conclusion
Pour une ordonnance d’injonction de payer rendue à compter du 1er septembre 2026, trois mois servent à accomplir la signification à compter de la date de l’ordonnance, tandis que deux mois suivant la signification organisent le moment où l’ordonnance peut produire ses effets exécutoires en l’absence de l’avis d’opposition ou de l’invitation à consigner visés par l’article 1422 du code de procédure civile. Le délai d’un mois laissé au débiteur et le mode de remise de l’acte restent déterminants.
Le créancier peut donc engager une exécution forcée après deux mois lorsque la chronologie est exacte, la créance liquide et exigible, l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et aucun événement suspensif identifié. Il doit être particulièrement attentif aux dossiers du tribunal de commerce, à l’absence d’avis automatique prévue par l’article 1415, à l’invitation à consigner de l’article 1425 et aux significations qui n’ont pas été faites à personne. La première saisie peut alors avoir une incidence sur le délai d’opposition.
Une entreprise qui veut recouvrer une facture ne doit pas seulement demander « puis-je saisir ? ». Elle doit pouvoir répondre à cinq questions : quelle ordonnance, signifiée quand et comment, à quel débiteur, quel délai a expiré, quelle opposition ou invitation le greffe a-t-il enregistrée ? La réponse écrite à ces questions protège la trésorerie du créancier et limite le risque d’une saisie annulée ou disproportionnée. Pour approfondir la stratégie de recouvrement et de contentieux commercial, consultez la page consacrée au droit des affaires à Paris.
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