Le Digital Fairness Act n’est pas encore une loi applicable aux entreprises françaises. Il s’agit d’une initiative européenne en préparation, destinée à compléter le droit de la consommation face aux interfaces qui orientent un choix, aux mécanismes d’engagement excessif, à la personnalisation commerciale et aux techniques de vente qui rendent la sortie plus difficile que l’entrée. La Commission européenne présente déjà ce chantier comme le prolongement de son évaluation de l’équité numérique. Les travaux rendus publics à l’été 2026 ont aussi placé les mineurs, la publicité personnalisée et les pratiques des influenceurs au centre du débat.
Cette annonce ne crée pourtant aucun vide juridique. Un consommateur confronté à un faux compte à rebours, à un abonnement reconduit dans un écran secondaire, à un prix individualisé non signalé ou à une case de consentement conçue pour tromper peut agir sur le fondement de textes existants. Le professionnel, de son côté, ne peut pas attendre l’adoption d’un futur règlement pour sécuriser ses parcours numériques. L’analyse doit partir des effets concrets de l’interface, des informations qui ont été montrées ou dissimulées et de la preuve du parcours suivi.
La question est donc double : que changera réellement le Digital Fairness Act s’il est présenté comme annoncé, et quels recours peuvent déjà être exercés en France ?
I. Digital Fairness Act : pourquoi les interfaces numériques entrent déjà dans le droit de la consommation ?
A. Une initiative européenne encore en préparation, et non une nouvelle cause d’action
Le premier point de méthode consiste à ne pas confondre une orientation politique avec une règle entrée en vigueur. La Commission européenne annonce une initiative Digital Fairness Act à la suite de son Fitness Check du droit de la consommation numérique. La page officielle consacrée à la révision du droit de la consommation de l’Union décrit un chantier portant notamment sur les dark patterns, les designs addictifs, la personnalisation déloyale, le marketing des influenceurs, la présentation des prix et les contrats numériques. Le dossier parlementaire européen consacré au Digital Fairness Act confirme qu’il s’agit d’un texte attendu, mais non encore adopté à la date de publication du présent article.
La presse juridique européenne a relancé le sujet à la fin du mois d’août 2026 en évoquant une présentation de la Commission au quatrième trimestre. Cette échéance doit être lue comme un calendrier de travail, non comme une date d’entrée en vigueur. Tant que le texte n’est pas présenté, négocié, adopté puis rendu applicable selon sa forme définitive, personne ne peut sérieusement affirmer qu’une interdiction précise, une nouvelle amende ou un droit autonome de retrait existe déjà sous le seul nom de Digital Fairness Act.
Le futur texte pourrait aussi se présenter sous une forme qui modifie la répartition des obligations entre le professionnel qui vend, la plateforme qui organise la visibilité et le prestataire qui fournit la technologie de personnalisation. Les responsabilités ne seront pas identiques selon que l’interface est celle d’un site marchand, d’une place de marché, d’un réseau social, d’une application d’abonnement ou d’un service numérique fourni sans paiement monétaire direct. La qualification du rôle de chaque acteur sera donc déterminante.
Le calendrier européen est néanmoins juridiquement important. Une réforme de cette nature ne part pas d’une page blanche. Elle s’appuie sur des textes qui traitent déjà l’information, le consentement, la publicité, la loyauté du prix, la résiliation et la conformité des contenus numériques. Le futur Digital Fairness Act pourrait rendre certains tests plus explicites, harmoniser les réponses des autorités et traiter des mécanismes que le droit actuel ne saisit qu’en combinant plusieurs fondements. Il ne transforme pas, à lui seul, toutes les interfaces peu ergonomiques en pratiques illicites.
Les données de contrôle de la Commission expliquent la pression politique. Lors du balayage européen consacré aux dark patterns en 2022, les autorités de protection des consommateurs ont examiné 399 sites et applications de vente. Elles ont identifié 148 sites présentant au moins une des trois catégories testées : faux comptes à rebours, hiérarchie visuelle orientant le choix ou informations importantes rendues moins visibles. La Commission indique que 37 % des sites examinés pouvaient potentiellement méconnaître la directive sur les pratiques commerciales déloyales. Ces chiffres ne constituent pas une condamnation de chaque opérateur contrôlé, mais ils démontrent que le phénomène est mesurable et reproductible.
Les contrôles plus récents sur les prix prolongent ce constat. Sur 314 professionnels examinés pendant les opérations commerciales de 2025, au moins 30 % ne respectaient pas correctement les règles de réduction de prix et seulement 40 % répondaient complètement aux règles vérifiées. La Commission a aussi relevé des techniques de pression par rareté ou compte à rebours dans 18 % des cas observés, avec une apparence trompeuse dans plus de la moitié de ces situations, ainsi que du drip pricing dans 10 % des cas. La page institutionnelle sur les sweeps précise que ces constats peuvent conduire les autorités nationales à ouvrir des procédures et que le futur Digital Fairness Act doit traiter les comparaisons de prix trompeuses, les frais révélés tardivement et la pression à l’achat.
Le volet mineurs rend le chantier encore plus sensible. Une enquête de la Commission publiée en juillet 2026 auprès de près de 5 000 enfants fait ressortir des préoccupations relatives aux designs addictifs, à la publicité et aux prix personnalisés, aux produits présentés par des influenceurs et à la vérification de l’âge. Ces résultats éclairent la controverse institutionnelle : le débat ne porte plus seulement sur le confort de navigation, mais sur la capacité réelle d’un utilisateur, parfois vulnérable, à comprendre une offre et à se retirer d’un engagement.
Pour une entreprise, la conséquence immédiate est pratique. Il faut surveiller la norme future, mais le contrôle du parcours doit être réalisé avec les textes actuels. Un audit qui attendrait une définition réglementaire exhaustive du dark pattern serait trop tardif. Le professionnel doit pouvoir expliquer, capture à l’appui, pourquoi le bouton de refus, le prix total, la fréquence de facturation, le choix de personnalisation et la procédure de sortie étaient visibles et compréhensibles au moment du consentement.
B. Le droit actuel sanctionne les effets de l’interface, même sans employer le mot « dark pattern »
En droit français, le point d’entrée général est l’article L. 121-1 du code de la consommation. Son premier alinéa énonce : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. » Le texte ajoute qu’une pratique est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou peut altérer substantiellement, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Pour un public vulnérable en raison de l’âge, d’une infirmité ou de la crédulité, l’appréciation se fait au regard de la capacité moyenne de discernement du groupe concerné.
Ce test impose une analyse en deux temps. La première question porte sur la manière dont le professionnel a conçu ou présenté le parcours : information cachée, choix précoché, contraste visuel, intitulé ambigu, répétition d’une sollicitation, fausse urgence ou obstacle à la résiliation. La seconde porte sur l’effet économique possible : achat qui n’aurait pas été réalisé, option plus coûteuse, abonnement non désiré, renoncement à une garantie ou maintien dans un service faute d’avoir trouvé le bouton de sortie. Une interface déroutante n’est donc pas automatiquement illégale ; la présentation doit être reliée à une décision commerciale altérée ou susceptible de l’être.
Les faux arguments sur le produit, la disponibilité ou le prix relèvent de l’article L. 121-2 du code de la consommation. Le texte commence ainsi : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : » Il vise notamment les présentations qui créent une confusion avec un autre bien ou service, les allégations de nature à induire en erreur et les éléments tels que l’existence du service, ses caractéristiques, son prix, le caractère promotionnel de celui-ci, ses conditions de vente, de paiement ou de livraison, ainsi que les droits du consommateur.
Un compte à rebours qui se réinitialise à chaque visite, un stock présenté comme presque épuisé alors qu’il ne correspond pas à une disponibilité réelle, une réduction calculée sur un prix de référence artificiel ou une option payante présentée comme nécessaire peuvent être examinés sur ce fondement. La qualification dépendra de la preuve technique et commerciale. Il faut comparer le message affiché, la réalité de l’offre et le moment où le consommateur a été conduit à cliquer.
L’article L. 121-3 du code de la consommation complète le dispositif. Il prévoit : « Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. » Le texte considère comme substantielles, dans une invitation à l’achat, les caractéristiques principales, l’identité du professionnel, le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison ou leur mode de calcul, les modalités de paiement et d’exécution, le droit de rétractation et, sur une place de marché, la qualité professionnelle ou non du vendeur.
La règle vise aussi la visibilité des résultats. Lorsque le consommateur recherche des produits proposés par différents vendeurs, les principaux paramètres qui déterminent le classement et leur ordre d’importance sont des informations substantielles. L’interface n’a pas besoin de révéler tout le code source de l’algorithme, mais elle ne peut pas créer l’impression que le classement est neutre si des paramètres commerciaux essentiels sont tus. La même logique s’applique aux avis : lorsque le professionnel les affiche, les informations permettant de savoir s’il garantit leur authenticité peuvent devenir substantielles.
Le profilage commercial appelle une précaution supplémentaire. Depuis le 19 juin 2026, l’article L. 221-5 du code de la consommation exige une information précontractuelle lisible et compréhensible pour les ventes, services, contenus numériques et services numériques. Il impose notamment la communication des caractéristiques essentielles, du prix, du délai d’exécution, de l’identité du professionnel, des modalités de résiliation et des garanties. Son 11° prévoit aussi « l’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu ».
Cette disposition ne prohibe pas tout prix personnalisé et ne transforme pas toute recommandation en décision automatisée. Elle oblige toutefois à signaler l’existence d’un prix personnalisé fondé sur une décision automatisée lorsqu’un tel mécanisme est utilisé. L’entreprise doit ensuite pouvoir articuler cette information avec le règlement général sur la protection des données, notamment les obligations de transparence sur le profilage, le droit d’accès, le droit d’opposition et les garanties attachées aux décisions exclusivement automatisées. La décision de paiement ou d’accès à un service ne doit pas être présentée comme individualisée par un simple habillage marketing si elle résulte d’un traitement de données dont le consommateur n’a jamais été informé.
Les interfaces qui poussent à rester ou qui rendent la sortie matériellement plus difficile peuvent relever des pratiques agressives. L’article L. 121-6 du code de la consommation dispose : « Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent : » Elle est alors sanctionnée lorsque la liberté de choix est significativement altérée, que le consentement est vicié ou que l’exercice des droits contractuels est entravé. Le texte invite à tenir compte du moment, du lieu, de la persistance, des menaces, de l’exploitation d’une situation particulière et de tout obstacle non contractuel important ou disproportionné placé devant la résiliation ou le changement de fournisseur.
L’article L. 121-7 du code de la consommation énumère des pratiques réputées agressives. Il vise notamment les sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, courrier électronique ou autre outil de communication à distance, l’incitation directe des enfants à acheter, les messages donnant l’impression qu’un emploi ou les moyens d’existence du professionnel sont menacés si le consommateur n’achète pas, et les faux gains subordonnés au paiement d’un coût. Une fenêtre qui revient après un refus n’entre pas mécaniquement dans toutes ces catégories, mais sa répétition et son articulation avec le reste du parcours peuvent nourrir l’analyse de l’influence injustifiée.
Le droit des plateformes ajoute un autre niveau. L’article 25 du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, dans sa version française officielle, prévoit que « les fournisseurs de plateformes en ligne ne conçoivent, n’organisent ni n’exploitent leurs interfaces en ligne de façon à tromper ou à manipuler les destinataires de leur service ou de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement la capacité des destinataires de leur service à prendre des décisions libres et éclairées ». Le paragraphe 2 précise que cette interdiction ne s’applique pas aux pratiques déjà couvertes par la directive 2005/29/CE ou le règlement général sur la protection des données. Le DSA ne remplace donc pas l’analyse du code de la consommation ; il organise la coexistence des régimes.
Le même règlement impose, à l’article 26, une information claire sur la publicité, son bénéficiaire et les principaux paramètres utilisés pour atteindre le destinataire. Son article 28 traite la protection des mineurs sur les plateformes accessibles à ceux-ci. Le règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle apporte une limite complémentaire : son article 5 interdit certaines techniques subliminales ou délibérément manipulatrices ou trompeuses lorsqu’elles altèrent substantiellement le comportement, portent considérablement atteinte à la capacité de décision éclairée et causent, ou risquent raisonnablement de causer, un préjudice important. Ce seuil est spécifique aux systèmes d’IA concernés ; il ne suffit pas à qualifier automatiquement chaque outil de recommandation de système interdit.
La situation actuelle est donc déjà structurée. Le Digital Fairness Act pourrait rendre la protection plus lisible et couvrir des zones grises, mais un dossier concret doit aujourd’hui être construit autour du code de la consommation, des règles de protection des données, du DSA lorsque la plateforme est concernée et, si nécessaire, du droit des contrats.
II. Digital Fairness Act : quels recours immédiats contre un parcours trompeur ?
A. Consommateur piégé : conserver la preuve, faire cesser le prélèvement et choisir le bon fondement
La première erreur consiste à supprimer trop vite l’écran qui démontre la pratique. Un parcours numérique est évolutif : le prix change, le compte à rebours disparaît, la page de résiliation est modifiée et les conditions générales sont remplacées. Dès la découverte du problème, il faut conserver l’adresse exacte, la date et l’heure, le fuseau si l’interface est internationale, le terminal utilisé, la langue, le compte connecté, le prix affiché, les choix proposés et l’écran final. Des captures datées sont utiles, mais une vidéo continue du parcours, accompagnée des courriels et des relevés bancaires, permet souvent de comprendre la séquence complète.
La preuve doit montrer ce que le consommateur savait au moment du clic. Il faut enregistrer l’écran où l’offre est annoncée, le panier, la page de paiement, le bouton d’acceptation, la fréquence de prélèvement, la présentation de l’option de refus, la confirmation de la commande et la première facture. Pour un abonnement, les tentatives de résiliation doivent être documentées : URL, menus traversés, messages d’erreur, absence de fonctionnalité, renvoi vers un téléphone ou demande d’une information qui n’était pas nécessaire à l’inscription. Pour un prix personnalisé, le compte, le profil utilisé, le prix proposé à une autre session et les informations affichées sur la personnalisation peuvent avoir une grande valeur.
Un constat par commissaire de justice peut être pertinent lorsque l’interface est susceptible de disparaître, surtout si le litige porte sur un montant important, une campagne commerciale massive ou un préjudice qui concerne plusieurs utilisateurs. Il ne faut pas reproduire une inscription sans mesurer le risque d’aggraver la situation. Le professionnel du droit ou le conseil technique peut déterminer si une simple conservation locale, un export des courriels et une demande formelle de communication suffisent ou si un constat est proportionné.
La réclamation doit ensuite décrire le fait avant de choisir la qualification. Une lettre utile indique l’offre, le parcours, la date, le montant, l’élément présenté ou caché, la décision prise et la demande formulée. Elle peut solliciter l’arrêt des prélèvements futurs, la confirmation de la résiliation, la restitution des sommes prélevées après la première demande de sortie, la copie des conditions applicables au jour de la commande et les explications sur une éventuelle personnalisation du prix. Une formule générale sur un « site trompeur » est moins efficace qu’une chronologie précise associée à des pièces numérotées.
Le premier fondement à examiner dépend de l’écran litigieux. Si l’offre donne une information fausse ou ambiguë sur le prix, la réduction, la disponibilité, la durée ou les caractéristiques du service, l’article L. 121-2 peut être mobilisé. Si l’information était absente, dissimulée, illisible ou révélée après le clic, l’article L. 121-3 est plus directement adapté. Si la sortie est rendue plus difficile que l’entrée par des obstacles et des sollicitations persistantes, l’article L. 121-6 entre dans le débat. Le même parcours peut relever de plusieurs textes, mais une démonstration distincte doit être faite pour chaque élément.
Le droit de rétractation reste un levier concret pour les contrats conclus à distance. L’article L. 221-18 du code de la consommation prévoit : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. » Le point de départ varie selon la vente d’un bien, une prestation de services ou une fourniture numérique. Le professionnel doit aussi informer le consommateur des conditions, délais et modalités de ce droit dans le cadre de l’article L. 221-5.
Ce droit n’est pas illimité. Des exceptions existent, notamment pour certaines prestations pleinement exécutées après demande expresse et renoncement du consommateur, ou pour des contenus numériques fournis immédiatement dans des conditions déterminées par le code. Une case générale, noyée dans des conditions interminables, ne suffit pas nécessairement à établir une demande claire et une renonciation valable. Le dossier doit donc contenir le texte exact de la case, le placement de l’information, la preuve du clic et le courriel de confirmation.
Pour un abonnement, la demande de sortie doit être adressée par la fonctionnalité prévue lorsqu’elle est obligatoire, mais elle peut aussi être doublée par un écrit conservant une preuve de réception. L’article L. 215-1-1 du code de la consommation prévoit que, lorsqu’un contrat a été conclu par voie électronique ou que le professionnel propose la conclusion électronique de contrats, la résiliation doit être possible par cette modalité. Le texte exige une fonctionnalité gratuite permettant la notification et les démarches nécessaires ; il impose aussi une confirmation de réception et une information sur la date de fin et les effets de la résiliation sur un support durable.
Le consommateur doit conserver la confirmation, car la date du premier acte de résiliation peut déterminer la période pendant laquelle les prélèvements sont contestés. Si le site exige une succession d’écrans, demande des motifs sans nécessité ou renvoie vers un interlocuteur inaccessible, ces éléments peuvent établir un obstacle non contractuel. Le professionnel ne peut pas transformer le droit de sortie en nouveau parcours commercial destiné à retenir l’abonné.
Lorsque le service numérique ne correspond pas à ce qui a été vendu ou cesse de fonctionner, la garantie de conformité doit être séparée de la question de la manipulation. L’article L. 224-25-12 du code de la consommation énonce : « Le professionnel fournit un contenu numérique ou un service numérique conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 224-25-14. » Pour une fourniture ponctuelle, le professionnel répond des défauts existant au moment de la fourniture et apparaissant dans les deux ans ; pour une fourniture continue, il répond de ceux qui apparaissent pendant la période de fourniture, sans priver le consommateur de son droit aux mises à jour.
L’article L. 224-25-13 complète les critères de conformité liés à la description, aux fonctionnalités, à la compatibilité, à l’interopérabilité et aux usages attendus. L’article L. 224-25-25 traite l’obligation de fournir les mises à jour nécessaires pendant la période légitime d’attente du consommateur. Une promesse d’intelligence artificielle, un filtre de recherche, une fonction de personnalisation ou un espace de résiliation décrit dans l’offre peuvent donc être appréciés au regard du contrat et non seulement de la loyauté de l’interface.
Sur le terrain contractuel, l’article 1217 du code civil prévoit plusieurs sanctions de l’inexécution : refus ou suspension de sa propre obligation, exécution forcée, réduction du prix, résolution du contrat et réparation des conséquences. Le texte précise que les sanctions compatibles peuvent se cumuler et que des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Cette disposition ne dispense pas de prouver l’inexécution, le préjudice et le lien causal. Elle permet cependant de ne pas réduire un dossier d’interface trompeuse à une seule demande de remboursement immédiat lorsque le service a aussi été mal exécuté.
Une intervention administrative peut compléter l’action individuelle. L’article L. 521-1 du code de la consommation autorise les agents habilités, après une procédure contradictoire, à enjoindre au professionnel de se conformer à ses obligations, de cesser un agissement illicite ou de supprimer une clause illicite ou interdite. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière pouvant atteindre 3 000 euros ; les règles actuelles prévoient aussi des plafonds liés au chiffre d’affaires mondial dans les cas les plus élevés. Le consommateur peut signaler une pratique à la DGCCRF, notamment via SignalConso et ses informations sur les dark patterns, mais un signalement n’est pas une décision automatique d’indemnisation.
Les sanctions pénales donnent une mesure du risque lorsque la pratique trompeuse est caractérisée. L’article L. 132-2 du code de la consommation prévoit deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende pour les pratiques commerciales trompeuses visées par les articles L. 121-2 à L. 121-4. Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne ou d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. L’article L. 132-2-1 porte à trois ans la peine d’emprisonnement lorsque la pratique trompeuse a été suivie de la conclusion d’un ou plusieurs contrats.
Ces dispositions ne signifient pas que tout clic contesté déclenche une procédure pénale. Elles indiquent pourquoi la conservation des preuves internes, des versions de page, des règles de prix et des décisions de campagne est essentielle. Dans un litige civil, administratif ou pénal, l’enjeu sera de relier l’interface à une pratique précise, à une information substantielle et à une décision économique.
La protection des données fournit un recours distinct pour le profilage. Le règlement (UE) 2016/679 impose une information sur les finalités et la logique générale du traitement dans les limites prévues par le texte, permet l’accès aux données personnelles et organise le droit d’opposition, notamment lorsque le traitement repose sur l’intérêt légitime ou concerne la prospection. L’article 22 encadre les décisions fondées exclusivement sur un traitement automatisé produisant des effets juridiques ou affectant de manière significative la personne, sous réserve de ses conditions et exceptions.
La demande d’accès ne doit pas être confondue avec une exigence de remise du code source. Elle peut porter sur les catégories de données utilisées, la finalité, la source des données, les destinataires, la durée de conservation, l’existence d’un profil et la logique générale de la décision. Si le professionnel ne répond pas, une plainte auprès de la CNIL peut être envisagée, parallèlement à la contestation commerciale. Le consommateur peut aussi exercer son droit d’opposition à la prospection ou demander la limitation du traitement selon la base juridique et la situation.
Enfin, un litige individuel ne doit pas être isolé lorsque des dizaines ou des milliers de clients ont reçu le même écran. Les conditions de l’action de groupe, les compétences du tribunal, la médiation de la consommation et les pouvoirs de l’autorité administrative doivent être vérifiés selon la nature du vendeur et du service. Une association agréée peut aussi avoir un rôle. Le dossier individuel sert alors à documenter un mécanisme reproductible, tandis que le professionnel doit répondre sur l’ensemble de la campagne et non sur une seule capture d’écran.
B. Entreprise, plateforme ou agence : sécuriser le parcours avant que le futur texte ne transforme le risque en crise
La conformité commence par une cartographie complète du parcours, pas par une recherche de mots interdits. Pour chaque produit ou service, l’entreprise doit conserver la version de la page d’acquisition, le message publicitaire, le prix affiché, les frais obligatoires, le panier, l’écran de consentement, le contrat envoyé, la confirmation, les relances et la procédure de résiliation. Cette documentation doit être horodatée et rattachée à la version du code, du contenu et des paramètres de campagne réellement utilisés.
Le premier contrôle porte sur la hiérarchie des choix. Le bouton d’acceptation ne devrait pas être beaucoup plus visible que le refus lorsque l’utilisateur doit exprimer une décision libre. Une couleur, une taille ou un emplacement peuvent attirer l’attention, mais ils ne doivent pas supprimer la compréhension de l’alternative. Les fenêtres qui reviennent après un refus doivent avoir une justification fonctionnelle et une limite. Une répétition destinée à fatiguer l’utilisateur ou à le faire céder peut peser dans l’appréciation de l’influence injustifiée.
Le deuxième contrôle porte sur le prix total et le rythme de facturation. Le prix toutes taxes comprises, les coûts obligatoires, la fréquence, la durée minimale, la reconduction et la condition de sortie doivent être lisibles avant l’engagement. Une mention placée uniquement dans des conditions générales ne répare pas toujours une présentation principale qui donne une impression contraire. Les prix personnalisés doivent être identifiés lorsqu’ils résultent d’une prise de décision automatisée, conformément au 11° de l’article L. 221-5. La simple présence d’un algorithme n’est pas une réponse : il faut connaître le résultat produit et la manière dont il est présenté.
Le troisième contrôle concerne l’inscription et la résiliation. Un chemin de sortie peut comporter moins d’étapes qu’une inscription, mais il ne doit pas devenir impraticable. La fonctionnalité de résiliation doit être accessible, gratuite et capable de produire une preuve. Le système doit envoyer une confirmation indiquant la date de fin et les effets de la demande. Les motifs facultatifs peuvent être proposés après l’enregistrement de la résiliation ; ils ne doivent pas conditionner sa prise en compte. Un abonnement qui cesse de prélever mais reste affiché comme actif doit aussi faire l’objet d’une vérification opérationnelle.
Le quatrième contrôle vise les mineurs et les personnes vulnérables. L’équipe doit savoir si le service est accessible à des mineurs, quelles fonctionnalités créent une pression temporelle, quelles notifications se déclenchent la nuit, quelles recommandations utilisent l’historique et comment les contenus commerciaux d’influenceurs sont signalés. Les tests doivent porter sur des comptes représentatifs, sans recueillir davantage de données que nécessaire. La présence d’une mention d’âge ne suffit pas si le design encourage l’achat ou la souscription avant que l’utilisateur ait compris le coût et la durée.
Le cinquième contrôle doit distinguer les rôles. Le commerçant détermine parfois l’offre et le prix ; une plateforme organise le classement, la publicité ou le paiement ; une agence conçoit les écrans ; un fournisseur SaaS exécute la personnalisation ; un prestataire de données enrichit les profils. Les contrats doivent préciser qui conserve les versions, qui valide les mentions, qui répond aux demandes, qui corrige une campagne et qui coopère avec une autorité. Une clause transférant tout le risque à l’agence ne prive pas le consommateur de ses droits et ne neutralise pas nécessairement la responsabilité de l’opérateur qui a choisi la stratégie commerciale.
L’intelligence artificielle appelle un registre des usages. Le professionnel doit distinguer le classement, la recommandation, la prédiction d’achat, l’ajustement de prix, le ciblage publicitaire et la génération de messages. Pour chaque usage, il faut identifier la donnée d’entrée, la décision produite, l’intervention humaine, la possibilité de corriger une erreur et l’impact sur le consommateur. Le règlement sur l’intelligence artificielle ne couvre pas de la même manière un générateur de texte, un outil de publicité et une décision produisant un effet significatif. Une analyse globale intitulée « notre IA » ne permet pas d’appliquer correctement l’article 5 ni les règles de protection des données.
Lorsqu’une autorité demande de modifier une interface, l’entreprise doit répondre avec méthode. Elle peut reconnaître une non-conformité et corriger rapidement le parcours ; elle peut aussi contester une qualification, la portée de la demande ou le calcul du préjudice. Dans les deux cas, elle doit préserver les versions antérieures et produire une réponse contradictoire. La mise en conformité future ne fait pas disparaître les commandes passées, les prélèvements déjà réalisés ou l’obligation de réparer un dommage prouvé. Elle peut cependant réduire la continuation du risque et montrer la diligence de l’opérateur.
La contestation exige une lecture écran par écran. Une entreprise ne devrait pas répondre que « le bouton était présent » si la question est de savoir s’il était identifiable, compréhensible et accessible au moment pertinent. Elle doit démontrer la place du bouton, son intitulé, la langue affichée, le contraste, le contenu de la fenêtre, le nombre de sollicitations, la règle qui déclenchait le message et la différence entre mobile et ordinateur. Une interface peut être techniquement fonctionnelle tout en étant juridiquement trompeuse si elle détourne la compréhension du choix.
Le même raisonnement concerne le marketing d’influence. L’annonceur doit savoir qui rémunère la communication, quelle information est communiquée, comment le caractère commercial est signalé et si le produit ou le service est présenté avec des caractéristiques exactes. Les règles européennes sur les plateformes, la directive sur les pratiques commerciales déloyales et le code de la consommation peuvent se croiser. Une publication qui renvoie vers une page d’abonnement doit rester cohérente avec le prix, la durée et les modalités de sortie affichés sur cette page.
Les entreprises qui contractent avec des consommateurs professionnels ne peuvent pas transposer mécaniquement ce régime. Un professionnel agissant pour son activité ne bénéficie pas toujours des protections réservées au consommateur. Le contrat commercial, la responsabilité, les pratiques restrictives ou la concurrence déloyale peuvent toutefois fournir d’autres fondements. Il faut donc vérifier la qualité exacte du client, la finalité de la commande et les conditions particulières de la relation avant de conclure que le code de la consommation est applicable ou exclu.
Le futur Digital Fairness Act devrait rendre plus visible cette obligation de conception loyale. Les thèmes annoncés — dark patterns, design addictif, personnalisation, influence, mineurs et contrats numériques — correspondent à des mécanismes que les directions juridiques, commerciales, produit et conformité doivent déjà pouvoir expliquer. Le texte futur pourra créer des interdictions plus précises, des obligations de conception ou des sanctions nouvelles. Il ne faut pas anticiper son contenu au-delà des documents officiels ; en revanche, il serait imprudent de traiter la réforme comme un horizon lointain sans incidence sur les audits actuels.
Pour un professionnel, le meilleur indicateur n’est pas l’absence de plainte mais la capacité à reconstruire le parcours d’un utilisateur qui conteste. Si le service peut produire la version exacte de l’offre, le prix et ses critères, les choix proposés, la preuve du consentement, la confirmation, les données utilisées pour la personnalisation et la date de résiliation, le débat juridique devient vérifiable. Si ces éléments sont dispersés entre un outil publicitaire, une agence, une plateforme et un prestataire technique, le risque probatoire est déjà installé.
Conclusion
Le Digital Fairness Act est une actualité européenne majeure parce qu’il met en discussion la loyauté de la conception numérique, mais il ne constitue pas encore le fondement autonome d’une réclamation. Les recours actuels existent déjà : pratiques commerciales déloyales ou trompeuses, pratiques agressives, droit de rétractation, résiliation électronique, garantie de conformité des services numériques, réparation contractuelle, protection des données et intervention de la DGCCRF. Leur succès dépend moins de l’étiquette « dark pattern » que de la preuve du parcours, de l’information réellement disponible et de l’effet sur la décision.
Le consommateur doit préserver les écrans, les messages et les prélèvements, agir rapidement sur la résiliation et distinguer le remboursement, la cessation du comportement, la garantie numérique et la contestation du profilage. L’entreprise doit documenter ses choix de conception, afficher le prix et la durée avant l’engagement, organiser une sortie aussi accessible que l’entrée et répartir les responsabilités avec ses prestataires. Cette discipline répond au droit en vigueur et prépare l’arrivée d’un texte européen dont le contenu définitif reste à négocier.
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