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Le devoir de loyauté du gérant de SARL face au défi de la création d’une société concurrente : l’arrêt de principe du 17 juin 2026

L’obligation de loyauté et de fidélité qui incombe aux mandataires sociaux constitue l’un des piliers les plus vigoureux du droit contemporain des sociétés commerciales. Au sein de la société à responsabilité limitée, cette exigence morale et juridique se traduit par un encadrement strict des comportements de l’organe de gestion à l’égard de la personne morale administrée et de la collectivité des associés qui l’ont investi de sa mission. Si la gérance d’une société appelle une diligence constante dans l’intérêt exclusif du groupement, l’accomplissement des fonctions de gérant est régulièrement confronté à des tensions pratiques insolubles lorsque des projets personnels de reconversion ou de diversification économique interfèrent avec l’activité sociale. Au cœur de ces conflits d’intérêts se dresse la question particulièrement délicate de la constitution, par le dirigeant social encore en exercice, d’une structure commerciale exerçant une activité directement concurrente de celle de la société qu’il dirige. Longtemps discutée de manière passionnée par la doctrine universitaire et ayant donné lieu à des décisions divergentes des cours d’appel, cette problématique cruciale trouve désormais une clarification rationnelle par la décision de principe de la juridiction suprême.

Par un arrêt de cassation majeur rendu le dix-sept juin deux mille vingt-six, promis à la plus haute publication au Bulletin des arrêts civils de la Cour de cassation, la Chambre commerciale, financière et économique a posé une solution claire, protectrice de l’intérêt social et des droits des associés. La Haute juridiction affirme de manière limpide que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant d’une société à responsabilité limitée lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte matériel de concurrence déloyale, de procéder à la création d’une société concurrente pendant l’exercice même de ses fonctions directoriales. Cette consécration d’un devoir d’abstention absolu au cours du mandat social marque une étape décisive dans le renforcement de la responsabilité civile des gérants, en dissociant formellement l’action en responsabilité sociale pour manquement fiduciaire de l’action de droit commun fondée sur les agissements de concurrence déloyale ou de parasitisme commercial.

L’analyse technique de cette construction jurisprudentielle rigoureuse révèle des implications stratégiques d’envergure pour les fondateurs d’entreprises, les praticiens du droit et les associés. L’étude approfondie de la décision met en exergue une autonomie parfaite de la faute fiduciaire, dont la caractérisation s’affranchit désormais de toute désorganisation effective ou de détournement constaté de clientèle. Elle impose également de repenser avec minutie la rédaction des clauses d’exclusivité et d’encadrer de façon stricte les démarches préparatoires initiées par un dirigeant d’affaires désireux de recouvrer sa liberté entrepreneuriale. Pour le cabinet Kohen Avocats, praticien reconnu en conseil et défense des dirigeants sociaux et de leurs associés, cette décision redéfinit l’état de l’art en matière de négociation et de rédaction des statuts, ainsi que de gestion précontentieuse des ruptures managériales.

Afin d’appréhender de manière exhaustive la portée de cette évolution majeure, il y a lieu d’analyser, d’une part, la nature objective du manquement au devoir de loyauté du gérant de SARL à travers sa consécration indépendante de la concurrence déloyale (I). Il importera, d’autre part, d’étudier les conséquences juridiques de cette faute managériale ainsi que ses modalités concrètes de sanction et d’extinction (II).

I. La nature objective du manquement au devoir de loyauté du gérant de SARL

La Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée en faveur d’une objectivation rigoureuse de la faute du dirigeant social en cas de création d’une entité concurrente. Le devoir de loyauté, s’enracinant dans la fonction même de mandataire, interdit toute initiative conflictuelle de nature à altérer la fidélité due à la personne morale, érigeant la simple constitution d’une structure rivale en un manquement caractérisé.

A. L’autonomie du devoir de loyauté et de fidélité par rapport à la concurrence déloyale

La spécificité de la décision rendue par la Cour de cassation réside dans la déconnexion formelle opérée entre l’obligation de loyauté du dirigeant et le droit commun de la concurrence déloyale. Sous l’empire du droit antérieur, de nombreuses juridictions du fond considéraient que la seule création d’une société concurrente par un gérant n’était pas constitutive d’un manquement dès lors qu’aucun acte de détournement de clientèle, de désorganisation commerciale ou d’exploitation de données confidentielles n’était démontré. Cette asymétrie d’analyse créait une protection insuffisante pour les associés, réduisant le devoir de loyauté à une simple interdiction de commettre des actes délictueux de concurrence déloyale, déjà réprimés par le Code civil.

La Cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt censuré du quatorze janvier deux mille vingt-cinq, s’était précisément ralliée à cette thèse laxiste. Pour rejeter l’action en responsabilité sociale engagée par les associés d’une société de marchand de biens, les juges d’appel avaient estimé que la constitution par le gérant en exercice de deux structures immobilières concurrentes, sans information préalable de ses associés, ne violait pas ses devoirs fiduciaires en l’absence d’actes matériels de concurrence déloyale. La Haute juridiction censure avec vigueur cette approche en statuant au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce. Cet article énonce la responsabilité personnelle du dirigeant pour violation des lois, des statuts ou pour fautes commises dans sa gestion. Dans son attendu de principe, la Cour énonce de façon solennelle : « Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, Publié au Bulletin).

Cette solution consacre l’existence d’une véritable faute fiduciaire objective. Le manquement au devoir de loyauté n’est pas subordonné à l’existence d’un préjudice commercial direct résultant d’une captation illicite de clientèle. Il naît de la seule méconnaissance de la fidélité due à la société par l’effet de l’immatriculation d’une structure rivale. La Chambre commerciale prolonge ainsi un mouvement doctrinal amorcé de longue date. Déjà, dans une espèce antérieure, elle avait affirmé : « Dès lors, le gérant d’une société à responsabilité limitée qui, durant son mandat, exerce, à titre personnel ou par l’intermédiaire d’une autre société, une activité concurrente de celle de la société qu’il dirige commet un manquement à son obligation de loyauté… » (Cass. com., 18 mars 2020, n° 18-17.010). Cependant, l’arrêt du dix-sept juin deux mille vingt-six franchit un seuil qualitatif supérieur. Il supprime toute exigence d’une exploitation effective de l’activité commerciale rivale pour caractériser la faute. La simple constitution de la société en cours de mandat choisie consomme instantanément le manquement.

Cette indépendance de la faute managériale trouve un écho direct dans d’autres branches du droit des affaires. À titre d’illustration, la Cour de cassation applique une sévérité comparable en matière d’intermédiation commerciale. Dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun, elle a jugé que la dissimulation d’un changement structurel constitue une violation majeure de la loyauté contractuelle. Elle énonce ainsi que « l’agent commercial avait manqué à son obligation de loyauté, essentielle au mandat d’intérêt commun, en a exactement déduit que ce dernier avait commis une faute grave » (Cass. com., 29 juin 2022, n° 20-11.952, Publié au Bulletin). Ce parallèle démontre que le devoir de loyauté s’apprécie comme un standard général d’honnêteté et de transparence, interdisant au débiteur de l’obligation de placer ses intérêts personnels en contradiction avec ceux de son cocontractant ou de la société qu’il administre.

Il convient d’observer que cette exigence d’intégrité régit l’ensemble des mandataires sociaux, au-delà de la gérance de SARL. Ainsi, le devoir de loyauté qui s’impose aux administrateurs de sociétés par actions les oblige à une discipline rigoureuse dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs prérogatives de vote, notamment au sein des groupes de sociétés. La Cour de cassation a décidé à ce titre : « le devoir de loyauté auquel l’administrateur d’une société-mère est tenu à l’égard de celle-ci l’oblige, lorsqu’une décision est votée par le conseil d’administration de cette société, à voter dans le même sens au sein du conseil d’administration de la filiale » (Cass. com., 22 mai 2019, n° 17-13.565, Publié au Bulletin). Le droit des sociétés consacre par conséquent une vision unifiée et impérative de la loyauté des dirigeants sociaux, appréciée comme une obligation de comportement interdisant toute duplicité ou dissimulation. Dans cette perspective, la recherche d’un avocat en droit des affaires expérimenté s’avère indispensable pour assister les associés victimes de ces comportements d’infidélité managériale.

B. Le moment de caractérisation du manquement : la phase de création en cours de mandat

L’élément temporel revêt une importance décisive dans l’appréciation du manquement du dirigeant social. La Cour de cassation circonscrit la période d’interdiction à la durée effective du mandat social du gérant. Tant que le dirigeant n’a pas valablement cessé ses fonctions, par l’effet d’une démission régulière ou d’une révocation prononcée par l’assemblée des associés, il demeure assujetti à l’obligation de loyauté et de fidélité, quelle que soit la passivité de sa gérance ou l’imminence de son départ de l’entreprise.

La jurisprudence commerciale apprécie avec un réalisme rigoureux les actes accomplis par le dirigeant au cours de cette phase transitoire. Si les actes de préparation purement matériels d’une future activité professionnelle (tels que la recherche de financements, la réalisation d’études de marché ou la prise de contacts préliminaires) sont en principe tolérés au nom de la liberté du commerce et de l’industrie, la frontière de la licéité est franchie dès lors que ces actes se concrétisent par l’immatriculation d’une structure concurrente ou par la captation préventive d’opportunités d’affaires destinées à la société qu’il dirige. Les juges du fond exercent un contrôle strict de ces comportements d’organisation secrète. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a retenu la responsabilité d’un dirigeant en constatant : « M. [N] a commencé à organiser la création de la société Yams et de son activité concurrente bien avant l’expiration de ses mandats sociaux » (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 4, 19 avr. 2023, n° 18/00537). Dans cette affaire, la cour a jugé que l’organisation occulte d’une concurrence future, par la création de comptes de messagerie professionnels clandestins et la redirection systématique des courriels d’affaires, matérialisait une violation flagrante des obligations fiduciaires du gérant.

Cette rigueur temporelle impose aux dirigeants de faire preuve d’une transparence absolue lors de la transition de leurs fonctions. La démission ne saurait en aucun cas purger de manière rétroactive les fautes commises pendant l’exercice effectif de la gérance. Dès lors qu’une société concurrente a été constituée alors que le gérant était encore inscrit au registre du commerce et des sociétés, le manquement est irrémédiablement constitué, peu important que la nouvelle entité n’ait débuté son exploitation commerciale qu’après la cessation formelle des fonctions sociales du gérant. C’est la solution appliquée de manière constante par les juridictions du fond, à l’instar de la Cour d’appel de Paris qui rappelle : « En tant que gérant de la société Mondial du tatouage, M.[K] était tenu d’une obligation de loyauté et de fidélité à l’égard de cette société, tant que celle-ci n’était pas dissoute. » (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 8, 15 déc. 2023, n° 20/04474). Dans cette espèce, le gérant d’une société à responsabilité limitée avait immatriculé une société unipersonnelle destinée à se substituer intégralement à l’activité de la SARL qu’il gérait, tout en maintenant cette dernière dans une situation de paralysie administrative. La cour a justement relevé que l’obligation fiduciaire survit activement jusqu’à la disparition de la personnalité morale ou jusqu’à la perte régulière de la qualité de mandataire.

Les praticiens du droit doivent donc alerter les dirigeants sur la nécessité d’une rupture claire de leur lien social avant toute démarche d’immatriculation d’une nouvelle structure concurrente. Afin de prévenir ces risques majeurs de contentieux, l’accompagnement par un avocat spécialisé en nomination et révocation de dirigeants permet de sécuriser le calendrier du départ du gérant, d’organiser la transmission régulière des pouvoirs de gestion et de formaliser de manière non équivoque la fin de l’assujettissement au devoir de loyauté.

II. Les conséquences juridiques et sanctions de l’infidélité du dirigeant

Le manquement caractérisé au devoir de loyauté ouvre la voie à un arsenal de sanctions civiles de premier ordre. Si l’action en responsabilité permet de solliciter la réparation intégrale des préjudices matériels et moraux subis par la SARL, l’étude des exceptions démontre que seul le consentement exprès et unanime des associés est de nature à exonérer le dirigeant de sa responsabilité.

A. Le régime de la responsabilité civile professionnelle et la réparation des préjudices

L’action en responsabilité civile engagée à l’encontre du gérant infidèle obéit aux règles de la responsabilité civile professionnelle des mandataires sociaux, prévues à l’article L. 223-22 du Code de commerce. Cette action peut être intentée soit par la société elle-même, représentée par ses nouveaux dirigeants (action ut universi), soit par un ou plusieurs associés agissant dans l’intérêt social afin d’obtenir réparation du préjudice collectif subi par le groupement (action ut singuli). Sur le plan procédural, il est de jurisprudence constante que l’action en responsabilité commerciale n’est soumise à aucun formalisme restrictif autre que le respect du délai de prescription de trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation, conformément à l’article L. 223-23 du Code de commerce.

La principale difficulté de ce contentieux réside dans la démonstration et l’évaluation du préjudice imputable au gérant. Dans la mesure où la Cour de cassation qualifie désormais la création d’une société concurrente de faute objective indépendante de tout acte de concurrence déloyale, les demandeurs sont dispensés de rapporter la preuve de manœuvres frauduleuses ou de procédés de confusion commerciale. Cependant, l’allocation de dommages-intérêts demeure subordonnée à la démonstration d’un préjudice direct et certain en lien de causalité avec la faute. Les tribunaux judiciaires et consulaires disposent d’un pouvoir d’appréciation souverain pour évaluer les composantes de ce préjudice. Dans une affaire où des dirigeants avaient participé activement à la constitution d’un concurrent direct, le Tribunal judiciaire de Gap a alloué d’importantes indemnités en retenant : « Or, en participant à la création d’une société concurrente de la SAS Sinto, qui vendent les mêmes types de produits sur le même marché des discounters, ont été créées en utilisant les données de la SAS Sinto aux fins d’entretenir une confusion auprès des clients de celle-ci et de permettre sa désorganisation. » (TJ Gap, Ch. 1, 15 déc. 2025, n° 20/00715).

Le préjudice réparable revêt un caractère pluridimensionnel. Il comprend en premier lieu le préjudice financier direct, caractérisé par la baisse du chiffre d’affaires et de la marge brute de la SARL consécutive au détournement d’opportunités d’affaires ou de contrats par la nouvelle entité. Il englobe en second lieu la perte de chance de réaliser un profit ou de conserver un avantage économique, dont l’évaluation fait l’objet d’une analyse comptable de la rentabilité théorique des affaires détournées. Enfin, les tribunaux accueillent de plus en plus fréquemment la réparation du préjudice moral de la personne morale, né de l’atteinte portée à sa réputation commerciale, à son crédit d’affaires et à la stabilité de son organisation humaine par l’infidélité de son propre représentant légal. C’est d’ailleurs ce préjudice moral autonome qui est consacré par l’arrêt de cassation du dix-sept juin deux mille vingt-six, la Cour rappelant que la censure du rejet de l’action en responsabilité entraîne par dépendance nécessaire la cassation du chef de dispositif rejetant la demande d’indemnisation du préjudice moral de la société TKCG.

Outre l’indemnisation financière, le manquement du gérant à ses devoirs de loyauté et de fidélité constitue un « juste motif » de révocation de ses fonctions en assemblée générale, privant ce dernier de tout droit à l’allocation de l’indemnité compensatrice de rupture, de sorte que l’action en responsabilité constitue le fondement d’une stratégie de défense globale des intérêts de la société. Le concours d’un avocat spécialisé en responsabilité civile du dirigeant de SARL s’avère par conséquent indispensable pour initier l’action ut singuli, formaliser les demandes d’expertise de gestion et chiffrer avec exactitude les préjudices économiques subis par le groupement commercial.

B. L’exclusion de la faute en présence d’un consentement éclairé des associés

L’interdiction de créer une structure commerciale concurrente au cours de l’exercice des fonctions sociales ne revêt pas un caractère d’ordre public absolu. S’agissant de la protection d’intérêts purement privés, à savoir ceux de la SARL et de la collectivité de ses membres, la faute peut être neutralisée si le gérant démontre qu’il a préalablement sollicité et obtenu le consentement unanime, éclairé et non équivoque de ses associés. Le consentement des associés fait alors disparaître le caractère illicite du comportement du gérant, en supprimant l’asymétrie d’information et le conflit d’intérêts inhérents à l’infidélité fiduciaire.

Cependant, la preuve de ce consentement fait l’objet d’un formalisme extrêmement strict de la part de la jurisprudence. La Cour de cassation refuse d’admettre l’existence d’une autorisation tacite, d’une tolérance passive ou d’une simple approbation implicite résultant de la connaissance informelle par certains associés des projets extérieurs du gérant. L’approbation doit résulter d’une décision collective expresse, de préférence consignée dans un procès-verbal d’assemblée générale ou constatée par un écrit unanime des associés, après que le gérant leur a communiqué une information complète, transparente et exhaustive sur la nature exacte, le secteur d’activité, la dénomination et la clientèle cible de la société concurrente projetée. L’insuffisance d’une information parcellaire ou équivoque est régulièrement sanctionnée par les tribunaux. C’est l’enseignement dégagé par la Cour d’appel de Paris dans une affaire où un dirigeant se prévalait de courriels informels pour justifier une opération financière à son profit personnel en cours de négociations : « De même, les chiffres comptables de l’exercice 2016 communiqués dans le cadre des négociations ne peuvent contenir une telle information » (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 9, 2 juin 2022, n° 21/09074). L’arrêt souligne que la simple communication globale d’états comptables ou financiers au cours de négociations de cession de parts ne saurait suppléer le défaut d’information spéciale portant sur l’octroi d’avantages financiers occultes ou sur la constitution d’activités rivales.

Par ailleurs, l’exigence de loyauté et de sincérité présidant aux accords de transmission d’entreprises ou de restructurations familiales s’oppose à toute rétention d’information de la part du dirigeant cédant. Lorsque l’opération s’inscrit dans un contexte de retrait d’associé ou de cession globale des titres de la SARL, le non-respect de l’obligation de loyauté et de non-concurrence de fait constitue un manquement d’une particulière gravité, justifiant la déchéance de ses garanties contractuelles ou l’engagement de sa responsabilité délictuelle pour dol. Dans le cadre de litiges liés à des conventions de cession complexes, la Cour d’appel de Rennes a rappelé le respect dû aux engagements anciens de restructuration : « les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux » (CA Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 10 mars 2026, n° 25/02086). De plus, l’obligation légale de garantie du fait personnel qui s’impose à tout cédant de droits sociaux fait interdiction à ce dernier d’évincer l’acquéreur en reprenant l’activité cédée, comme le précise la jurisprudence commerciale : « En cas de cession de parts sociales, le cédant est tenu, comme dans toute vente, à garantie contre l’éviction dans les conditions prévues par les articles 1626 à 1640 du code civil et doit s’abstenir de tout acte de nature à constituer des reprises » (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 9, 24 nov. 2022, n° 22/02374).

Ces décisions transversales rappellent que l’exigence de transparence est de rigueur à tous les stades de la vie sociale, de la constitution de l’entreprise jusqu’à la transmission finale de ses parts. Pour les associés désireux de faire respecter leurs droits face à des manœuvres frauduleuses de détournement d’activité, la saisine d’un avocat spécialisé en contentieux entre associés permet d’analyser la validité des procès-verbaux d’assemblée générale, d’engager des procédures d’expertise d’évaluation des parts et de solliciter la nullité des délibérations prises en violation du principe d’égalité et de loyauté.

Conclusion

L’arrêt rendu le dix-sept juin deux mille vingt-six par la Chambre commerciale de la Cour de cassation constitue une avancée dogmatique majeure dans la moralisation des relations d’affaires et la protection de l’intérêt social au sein des sociétés à responsabilité limitée. En érigeant la création d’une structure commerciale concurrente par un gérant en exercice en une faute objective, détachable de toute matérialisation d’un acte de concurrence déloyale, la Haute juridiction réaffirme l’impératif de loyauté absolue inhérent à l’exercice d’un mandat social de gestion. Cette solution de principe ôte aux dirigeants tentés par l’infidélité managériale tout argument d’exonération fondé sur l’absence d’exploitation effective ou sur l’absence de préjudice immédiat pour l’entreprise d’origine, fermant ainsi de manière hermétique une source récurrente de fraudes et d’asymétries d’information.

Désormais, les gérants désireux de lancer un nouveau projet entrepreneurial concurrent n’ont d’autre choix que d’opter pour la transparence la plus totale en démissionnant préalablement de leurs fonctions sociales ou en obtenant une autorisation expresse et unanime de leurs associés, consignée de manière solennelle dans les registres de la SARL. Tout comportement occulte ou précipité expose l’auteur à des condamnations civiles de premier ordre devant les tribunaux de commerce, mettant en péril la viabilité financière de ses nouveaux investissements économiques.

Face à un environnement juridique toujours plus exigeant et face aux risques inhérents aux conflits de loyauté en droit des affaires, l’accompagnement par des professionnels rompus à la pratique des contentieux sociétaires s’impose avec une force renouvelée. Le cabinet Kohen Avocats se tient aux côtés des associés et des chefs d’entreprise pour auditer l’exécution de leurs mandats sociaux, rédiger des pactes d’associés protecteurs de leurs investissements et défendre avec une rigueur universitaire et une détermination stratégique leurs intérêts économiques les plus précieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».