Créer une société au Portugal depuis la France peut répondre à un vrai projet commercial. La difficulté apparaît lorsque la société portugaise ne vend pas seulement à des clients portugais, mais facture un logiciel, une licence ou un accompagnement à une société française. Une facture émise depuis Porto ne suffit alors pas à déplacer le lieu de création de la valeur. Le contrat, les droits sur le code, les personnes qui développent le produit, les décideurs, le prix et l’usage du logiciel en France doivent être examinés ensemble.
Le risque souvent laissé de côté par les offres de création de société est double. D’une part, le paiement peut relever de la retenue à la source française lorsqu’il rémunère un droit de propriété intellectuelle ou une prestation fournie ou utilisée en France. D’autre part, l’administration peut discuter le prix de transfert, la déductibilité de la charge, la résidence fiscale de la société portugaise ou l’existence d’un établissement stable français. La TVA suit encore une logique différente. Ce guide répond à la question pratique : que vérifier avant de faire facturer un logiciel portugais à la France, et que préparer si le premier contrôle arrive ?
I. Créer une société au Portugal : quand un logiciel facturé à la France déclenche une retenue à la source ?
A. Licence, SaaS, intégration : comment qualifier le paiement versé au Portugal ?
Le mot « logiciel » ne donne pas, à lui seul, la qualification fiscale de la facture. Le premier travail consiste à relire le contrat comme un document de propriété intellectuelle et comme un document commercial. Le client français reçoit-il un droit d’utiliser un programme existant, avec une autorisation de reproduction ou de représentation ? Reçoit-il le code source, un droit de modifier le programme ou un droit de sous-licencier ? Ou paie-t-il un accès en ligne, une configuration, une migration de données, une maintenance et une assistance ? Ces prestations peuvent être proches dans la vie de l’entreprise, mais elles ne produisent pas nécessairement le même traitement.
Une licence qui rémunère l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un procédé ou d’un actif incorporel appelle une analyse de redevance. La convention fiscale entre la France et le Portugal définit notamment les redevances comme les rémunérations payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque, d’un dessin, d’un modèle, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour certaines informations issues d’une expérience industrielle, commerciale ou scientifique. Le texte officiel doit être lu dans sa version applicable, avec le contrat et la chaîne de propriété du logiciel, et non remplacé par l’intitulé « abonnement » choisi sur une facture.
La convention franco-portugaise pose d’abord une règle d’attribution : « Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. » Elle autorise toutefois l’État d’où proviennent les redevances à imposer le paiement dans la limite prévue par le paragraphe 2. Cette limite est formulée ainsi : « l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des redevances. » Il s’agit d’un plafond conventionnel potentiel, pas d’une dispense automatique ni d’un taux à appliquer sans vérifier la résidence du bénéficiaire, la nature exacte du droit et les conditions de la convention.
Le I de l’article 182 B du Code général des impôts vise, lorsque le débiteur exerce une activité en France, les sommes payées à une personne ou à une société imposable qui n’a pas en France d’installation professionnelle permanente. Le b vise les produits tirés de droits de propriété industrielle ou commerciale. Le texte couvre aussi tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés
. Le c vise séparément Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
Une entreprise française qui paie une société portugaise doit donc isoler la part qui rémunère une licence et celle qui rémunère un service, au lieu de conclure que la facture étrangère échappe à toute retenue.
Le droit européen et l’existence d’un numéro de TVA portugais ne suffisent pas davantage à écarter l’article 182 B. Le texte prévoit une base brute et un abattement représentatif de charges de 10 % dans certaines situations concernant un bénéficiaire personne morale établi dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen, sous conditions. Cette règle porte sur la base de la retenue et ne transforme pas une prestation en dividende, ne règle pas la question du prix de transfert et ne répond pas à la question de la TVA. Une société portugaise doit être en mesure de fournir son certificat de résidence, ses informations d’identification et les documents qui permettent de rattacher le paiement à son activité réelle.
Le cas du logiciel en ligne est plus nuancé. Un abonnement donnant uniquement accès à une plateforme hébergée, sans remise d’un droit d’exploitation identifiable, peut correspondre à une prestation de service. À l’inverse, une licence d’utilisation d’un progiciel, une autorisation de reproduire le code ou la mise à disposition d’un savoir-faire peuvent révéler une redevance. Un contrat « licence et services » doit décrire chaque composante et attribuer un prix séparé. Une facture globale, même accompagnée d’un tableau comptable, ne remplace pas une allocation cohérente entre le droit d’usage, l’hébergement, l’intégration, les mises à jour, la formation et l’assistance.
Le Conseil d’État a donné un repère concret dans sa décision du 18 juin 2021, n° 433323, concernant des progiciels et des prestations associées. La décision relève que « les rémunérations perçues en contrepartie des prestations d’intégration, de maintenance et celles reçues en contrepartie des licences de logiciels devaient être distinguées ». Le Conseil d’État a ensuite validé la distinction entre les prestations de fabrication, d’intégration et de maintenance, d’une part, et la concession du droit d’usage, d’autre part. L’arrêt concernait la convention franco-marocaine, mais son raisonnement fournit une méthode utile : regarder les droits réellement concédés, l’autonomie des prestations et la facturation, plutôt que le seul lien technique entre les opérations.
Cette distinction change la préparation de la facture. Pour la licence, le dossier doit identifier le titulaire des droits, le territoire, la durée, le périmètre d’usage, les droits de reproduction et les éventuelles restrictions. Pour le service, il doit décrire les livrables, les heures ou unités consommées, les responsabilités du prestataire portugais et le lieu d’exécution. Si le même contrat comprend un forfait mensuel, une annexe de ventilation doit expliquer la méthode retenue. Cette ventilation ne doit pas être inventée après réception d’une demande de l’administration : elle doit être arrêtée avant la première facture et appliquée de manière constante.
Un exemple permet de mesurer l’enjeu. Une société portugaise concède à une société française un droit d’utilisation d’un logiciel propriétaire pour 10 000 euros par mois et facture séparément 4 000 euros de maintenance. Si la licence est une redevance au sens de la convention, le plafond de 5 % peut concerner le montant brut de cette composante, sous réserve des conditions conventionnelles. Si la maintenance constitue une prestation utilisée en France, l’article 182 B appelle une analyse distincte. Si le contrat ne précise rien, l’entreprise française peut se retrouver à justifier tardivement pourquoi 10 000 euros relèvent d’un droit et 4 000 euros d’un service, alors que le code, les équipes et les prix ne correspondent pas à cette présentation.
La convention comporte aussi une réserve importante lorsque le bénéficiaire portugais possède en France un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Le traitement conventionnel des bénéfices d’entreprise peut alors prendre le relais. Il ne faut donc pas utiliser le plafond de 5 % comme une formule magique pour une structure dont les équipes commerciales, techniques ou dirigeantes travaillent durablement en France. La qualification du flux et la présence française de l’entreprise sont deux questions liées, mais distinctes.
B. Direction effective et établissement stable : où la société portugaise exerce-t-elle réellement son activité ?
Créer la société au Portugal ne suffit pas à établir que ses décisions et son activité y sont localisées. La convention franco-portugaise retient, pour une entité considérée comme résidente des deux États, le lieu du siège de direction effective : « elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. » Cette phrase ne désigne pas automatiquement l’adresse du siège social. Elle invite à rechercher où sont prises les décisions stratégiques, où sont approuvés les budgets, où sont négociés les contrats importants et où les dirigeants exercent réellement leurs pouvoirs.
Le même traité définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. » Il mentionne notamment un siège de direction, une succursale et un bureau. Il prévoit aussi le cas d’une personne qui agit habituellement en France pour une entreprise portugaise avec le pouvoir de conclure des contrats au nom de celle-ci. Une adresse de domiciliation, un compte bancaire local ou un prestataire de constitution ne démontrent donc pas, à eux seuls, l’absence de présence taxable en France.
Pour le logiciel, les indices pratiques sont nombreux. Qui écrit les spécifications ? Qui contrôle le dépôt de code ? Qui choisit les sous-traitants ? Qui signe les contrats avec les clients français ? Qui fixe les remises, les conditions de support et la politique de prix ? Où se trouvent les postes de travail utilisés par les personnes qui développent la version vendue ? Où les réclamations sont-elles traitées ? Un développeur ou un dirigeant peut travailler depuis la France sans créer mécaniquement un établissement stable, mais la répétition, l’autonomie, les pouvoirs contractuels et le rôle essentiel dans l’activité augmentent le risque. L’analyse porte sur les faits, leur durée et leur cohérence.
Le I de l’article 209 du CGI rappelle que le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés est déterminé en tenant compte des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et de ceux attribués à la France par une convention internationale. Le texte vise en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France
. Cela ne signifie pas que tout chiffre d’affaires réalisé avec un client français est imposable en France. Cela signifie que le dossier doit permettre d’identifier l’activité effectivement exercée en France et la fraction de résultat qui pourrait être rattachée à cette activité.
Le risque existe aussi du côté de la société française qui déduit le paiement. Le premier alinéa de l’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par une majoration ou une diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen. Le texte décrit les bénéfices indirectement transférés à ces dernières
. Une redevance payée au Portugal peut donc être discutée si la société française rémunère un actif qu’elle a développé, si le montant ne correspond pas aux droits obtenus, si aucun service réel n’est fourni ou si le paiement déplace artificiellement la marge française.
La relation entre les deux sociétés ne doit pas être présentée comme une simple relation fournisseur-client lorsque le fondateur français contrôle les deux entités. L’organigramme, les conventions de services, les procès-verbaux, les délégations de signature et les flux bancaires doivent raconter la même histoire que la comptabilité. Une société portugaise peut être parfaitement réelle avec une équipe réduite. Elle doit néanmoins pouvoir expliquer sa fonction : détention du logiciel, développement, commercialisation, financement, support ou combinaison de ces activités. Plus son rôle est limité, plus il est difficile de justifier une marge élevée ou une redevance importante.
La preuve de la substance ne consiste pas à empiler des documents de façade. Il faut conserver les baux ou contrats d’accès aux locaux réellement utilisés, les contrats de travail et de sous-traitance, les décisions des organes sociaux, les journaux de déploiement, les tickets de support, les factures de fournisseurs, les relevés des déplacements, les éléments de propriété intellectuelle et les échanges de négociation. Les procès-verbaux doivent être contemporains des décisions. Un procès-verbal rédigé plusieurs années plus tard, qui attribue toutes les décisions au Portugal alors que les courriels et les signatures électroniques montrent le contraire, fragilise la position.
La question du transfert du siège social doit rester séparée de celle de la direction effective. Une société peut modifier son siège statutaire sans déplacer l’équipe qui prend les décisions. Elle peut aussi déplacer une activité progressivement, avec un vrai transfert de fonctions, d’actifs et de risques. Dans le second cas, il faut documenter la date, les actifs incorporels concernés, les contrats transférés, la rémunération éventuelle et les conséquences fiscales. La création d’une société portugaise qui reprend simplement les factures d’une activité demeurée en France ne produit pas le même résultat qu’une implantation portugaise qui assume réellement son développement et son exploitation.
Avant de lancer la facturation, un tableau de gouvernance peut servir de test de cohérence. Pour chaque fonction, il faut indiquer la personne responsable, le pays d’exercice, le pouvoir détenu, le risque supporté, la pièce justificative et la rémunération prévue. Le tableau doit traiter séparément la stratégie, le développement, la protection du code, les ventes, la signature, le support, la trésorerie et la conformité. Si toutes les cases importantes renvoient à la France alors que la société portugaise reçoit la totalité de la marge, le risque ne disparaît pas parce que la société a un numéro portugais.
Le nouvel article doit aussi être rattaché au contenu de référence du cluster, sans prétendre remplacer l’étude générale. Pour replacer la question dans l’ensemble des risques liés à une société portugaise gérée depuis la France, consultez l’analyse d’ensemble sur la création d’une société au Portugal depuis la France. Le présent angle se concentre sur le logiciel facturé à la France, la retenue à la source et la preuve du prix. Cette articulation évite de confondre une page pilier et une question transactionnelle précise.
II. Logiciel portugais vendu en France : comment sécuriser prix de transfert, TVA et preuve ?
A. Prix, déductibilité et retenue : quels documents produire avant le contrôle ?
Le prix de transfert ne se résume pas à appliquer une marge de 5 %, 10 % ou 20 % parce qu’un prestataire l’a proposée. Il faut d’abord décrire les fonctions, les actifs et les risques de chaque société. La société portugaise détient-elle le code et finance-t-elle les évolutions ? La société française ne fait-elle que distribuer le produit ? Ou la société française recrute-t-elle les développeurs, définit-elle la feuille de route, assume-t-elle les retours clients et met-elle à disposition les actifs essentiels ? Le prix d’une licence, d’un service de développement ou d’une distribution dépend de cette réalité économique.
Le CGI, article 57, permet à l’administration d’examiner les conditions différentes de celles qui auraient été convenues entre entreprises indépendantes. Pour une licence, la comparaison peut porter sur le territoire, le nombre d’utilisateurs, la durée, l’exclusivité, le niveau de support, les droits de modification et les revenus générés. Pour une prestation de développement, une méthode fondée sur les coûts et une marge de pleine concurrence peut être pertinente, sous réserve des fonctions réelles. Pour un distributeur, la rémunération peut être appréciée à partir des risques commerciaux et des fonctions de vente. Aucune méthode ne doit être choisie avant la description des faits.
Les actifs incorporels exigent une attention particulière. Le contrat d’emploi ou de sous-traitance doit traiter la titularité des développements, les contributions antérieures, les bibliothèques open source, les licences tierces et les droits de réutilisation. Si le fondateur français a créé le programme avant l’immatriculation de la société portugaise, le transfert ou la concession de droits doit être établi par un acte identifiable, avec une valorisation défendable. La société portugaise ne peut pas se présenter comme propriétaire d’un logiciel sans démontrer comment elle a acquis ce droit et quelles dépenses elle assume pour le maintenir.
La déduction de la charge française doit être démontrée par la réalité et l’intérêt de l’opération. Le 1 de l’article 39 du CGI énonce que Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges
, mais la charge doit rester engagée dans l’intérêt de l’exploitation et respecter les règles particulières applicables. Le même article prévoit que certaines dépenses peuvent être réintégrées lorsqu’elles sont excessives et que la preuve de leur intérêt direct n’est pas apportée. Pour une licence, il faut donc montrer l’usage commercial, les fonctionnalités effectivement accessibles, les utilisateurs concernés, les alternatives disponibles et le lien entre le paiement et les recettes françaises.
Le 12 ter de l’article 39 ajoute un régime spécifique pour certaines redevances de licences versées à une entreprise liée soumise à un niveau d’imposition effectif inférieur au seuil légal, lorsque les conditions relatives à un État hors Union européenne ou hors Espace économique européen et à un régime considéré comme dommageable sont réunies. Le texte prévoit que ces conditions doivent être examinées lorsque l’entreprise au niveau de laquelle le taux effectif est apprécié est établie dans un État qui n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et qu’elle bénéficie du régime visé. Le Portugal n’est donc pas automatiquement assimilé à ce cas, mais une interposition, une sous-licence ou un propriétaire réel établi dans un autre État peut modifier l’analyse. La localisation juridique de la société facturante ne suffit jamais à terminer l’examen.
Les grandes entreprises soumises aux seuils prévus par l’article L. 13 AA du Livre des procédures fiscales doivent tenir une documentation sur leur politique de prix de transfert. Le texte vise les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut atteint 150 millions d’euros, ainsi que certaines entreprises appartenant à un groupe répondant à ces critères. Il indique qu’elles doivent tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert
. Les entreprises sous les seuils n’ont pas pour autant un droit à fixer librement une redevance : elles doivent conserver une documentation proportionnée, directement exploitable lors d’un contrôle.
Cette documentation doit être préparée autour d’un dossier opérationnel. Elle peut contenir l’organigramme, les contrats et avenants, les descriptions de postes, la chaîne de propriété intellectuelle, les comptes de résultat par activité, les hypothèses de prix, les comparables retenus, les factures, les preuves de livraison ou d’accès, les rapports de support et les décisions ayant conduit à la tarification. Il faut aussi archiver la version du logiciel, les journaux d’utilisation et les conditions générales applicables à la période facturée. Une capture d’écran commerciale ne suffit pas à démontrer qu’une licence a été délivrée ou qu’un service a été rendu.
En cas de vérification, l’administration peut adresser une demande fondée sur l’article L. 13 B du Livre des procédures fiscales. Cette disposition permet de demander des informations sur les relations entre l’entreprise française et les entreprises étrangères, la méthode de détermination des prix, les éléments qui la justifient, les activités étrangères et le traitement fiscal de l’opération. Les demandes doivent être précises : l’article L. 13 B précise que « Les demandes visées au premier alinéa doivent être précises ». Le délai de réponse ne peut pas être traité comme une simple relance comptable. Une réponse incomplète peut conduire l’administration à reconstituer les bases avec les éléments dont elle dispose.
Le calendrier est donc déterminant. Dès la signature, il faut définir qui conserve le certificat de résidence portugais, qui suit la retenue à la source, qui vérifie la convention fiscale, qui justifie le montant brut et qui déclare le paiement. La société française doit documenter sa décision si elle applique une limite conventionnelle ou si elle conclut qu’aucune retenue n’est due. Le dossier doit expliquer le raisonnement, les documents consultés et les faits à la date du paiement. Une position fiscale devenue impossible à reconstituer six mois plus tard est une faiblesse évitable.
La retenue doit aussi être distinguée d’un prélèvement sur le bénéfice de la société portugaise. Le payeur français peut avoir une obligation déclarative et financière même si la société portugaise acquitte un impôt au Portugal. La convention peut limiter l’imposition française, mais elle ne supprime pas les formalités. Si une retenue est prélevée à tort, la récupération et le crédit d’impôt peuvent devenir difficiles. Si elle n’est pas prélevée alors qu’elle était due, le risque se concentre sur le débiteur français. Avant le premier règlement, la facture doit donc être relue par rapport au contrat, au statut du bénéficiaire, à la convention et à la qualification du flux.
Un autre point mérite une vérification indépendante : la personne qui a créé le logiciel. L’article 155 A du CGI prévoit que Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France
en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, de droits d’auteur ou de propriété industrielle ou commerciale rendus ou concédés par une personne établie en France peuvent être imposées au nom de cette dernière dans les conditions du texte. Cela ne signifie pas que toute licence portugaise relève de l’article 155 A. Le risque apparaît notamment lorsqu’une société étrangère sert d’intermédiaire à une activité personnelle française, lorsqu’elle est contrôlée par le créateur ou lorsqu’elle ne démontre pas une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte.
Cette règle personnelle ne doit pas être confondue avec l’article 57. L’article 57 discute le transfert de bénéfices entre entreprises liées. L’article 155 A peut ramener certaines sommes au niveau de la personne française qui a rendu le service ou concédé les droits. Les deux analyses peuvent se croiser lorsque le fondateur développe le logiciel en France, facture indirectement une société française par l’intermédiaire du Portugal et conserve la maîtrise de tous les droits. Le dossier doit alors distinguer la rémunération du travail, la rémunération de l’actif incorporel et la marge de la société qui exploite réellement le logiciel.
B. TVA, article 155 A et redressement : que faire avant la première facture ?
La TVA ne suit pas le même raisonnement que la retenue à la source. Pour une opération entre assujettis, le lieu de la prestation doit être déterminé à partir de la nature du service et de la qualité du preneur. L’article 259 du CGI pose, pour le preneur assujetti, que Le lieu des prestations de services est situé en France
lorsqu’il a en France le siège de son activité économique, ou un établissement stable auquel les services sont fournis, sous les conditions du texte. Une société portugaise qui facture une prestation à une société française doit donc vérifier le lieu de taxation avant de choisir la mention de facture.
Lorsque la prestation relevant de la règle B2B est fournie par un assujetti non établi en France, l’article 283 du CGI prévoit que la taxe est acquittée par le preneur. Le texte dit notamment : Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur.
La facture doit comporter les mentions adaptées, le numéro de TVA doit être validé et la société française doit autoliquider la taxe lorsque les conditions sont réunies. Cette autoliquidation n’est pas une retenue à la source et ne remplace pas les formalités liées à l’article 182 B.
Le mot « logiciel » impose ici encore une qualification. Un droit d’utilisation d’un programme, un accès à une plateforme, une prestation de développement sur mesure et une formation à distance peuvent avoir des traitements TVA proches dans un cas B2B, mais les exceptions et les opérations B2C peuvent changer le lieu d’imposition. Un pack vendu à des particuliers français, une licence accordée à une filiale française et une assistance fournie à une société assujettie ne doivent pas être regroupés dans une règle unique. Le contrat, le client, le lieu d’utilisation et la preuve de l’assujettissement doivent être archivés avec la facture.
La présence d’un établissement stable français peut aussi modifier la lecture de la TVA. Si la société portugaise dispose en France de moyens humains et techniques qui interviennent dans la fourniture, il faut vérifier si cet établissement participe à l’opération. Un simple salarié français chargé de tâches préparatoires n’est pas traité comme une installation taxable dans tous les cas, mais un bureau qui vend, négocie, supporte et délivre le service peut devenir un élément central de l’analyse. La cohérence entre les déclarations de TVA, les contrats de travail, les comptes et les prix de transfert doit être contrôlée.
Le risque de redressement augmente lorsque les documents se contredisent. Une société portugaise peut facturer une licence sans TVA française, tandis que la comptabilité française enregistre une « prestation de conseil » et que les équipes françaises décrivent l’opération comme du développement de logiciel. Un contrat peut annoncer une licence perpétuelle alors que les clients ne reçoivent qu’un accès mensuel révocable. Les comptes peuvent attribuer tout le bénéfice au Portugal alors que les salariés français prennent les décisions, corrigent le code et concluent les ventes. Chacune de ces discordances fournit à l’administration un point d’entrée.
La checklist précontractuelle doit donc être courte, mais complète. Première question : qui possède le logiciel et les droits concédés ? Deuxième question : quel est le contenu exact de la licence, du SaaS, de l’intégration et de la maintenance ? Troisième question : où les fonctions essentielles sont-elles exécutées ? Quatrième question : le prix est-il justifié par une analyse fonctionnelle et des comparables ? Cinquième question : l’article 182 B et la convention franco-portugaise ont-ils été examinés par composante ? Sixième question : qui déclare la TVA et avec quelle mention ? Septième question : quels documents seront produits dans les deux mois suivant une demande de l’administration ? Cette dernière question force l’entreprise à vérifier la solidité de son dossier avant la facture.
Il faut ensuite tester un scénario de contrôle. L’administration demande le contrat initial, les avenants, les certificats de résidence, les justificatifs de paiement, les licences tierces, les tickets de développement, le détail des utilisateurs, la méthode de prix, les comptes portugais, les décisions de direction et les éléments prouvant l’absence d’établissement stable en France. Si la réponse dépend d’un seul prestataire qui n’est plus joignable, le risque est élevé. Si les données sont conservées dans plusieurs outils sans responsable identifié, la société peut perdre du temps et présenter des documents incohérents. Une politique d’archivage annuelle, signée par les dirigeants, est plus utile qu’un dossier volumineux constitué après notification.
Le créateur français doit également vérifier sa situation personnelle, mais sans mélanger les sujets. La création d’une société au Portugal ne déplace pas automatiquement la résidence fiscale du fondateur, ne neutralise pas une éventuelle imposition liée au transfert de titres et ne transforme pas une activité personnelle en activité étrangère. Les règles relatives à l’exit tax, à l’article 123 bis ou aux revenus personnels dépendent du patrimoine, du contrôle, de la résidence et de la chronologie. Elles doivent faire l’objet d’une analyse distincte lorsqu’un entrepreneur transfère ses titres, change de résidence ou fait remonter la propriété intellectuelle vers la société portugaise. Le présent article porte sur la facture de logiciel et les flux entre entreprises ; il ne doit pas être utilisé comme une validation globale du départ de l’entrepreneur.
La réaction à un redressement doit suivre l’objet de la demande. Une demande de prix de transfert appelle une réponse chiffrée et fonctionnelle. Une discussion sur l’article 182 B appelle la qualification des droits, la résidence du bénéficiaire, la convention et la preuve du paiement. Une question d’établissement stable appelle la cartographie des personnes, des locaux, des pouvoirs contractuels et des fonctions. Une question de TVA appelle les contrats, les numéros d’identification, les déclarations et le lieu du preneur. Répondre par le seul certificat d’immatriculation portugais ne répond à aucune de ces questions.
Dans un groupe contrôlé par le même entrepreneur, une réunion annuelle de gouvernance peut réduire les contradictions. Elle doit valider les fonctions de chaque société, la politique de propriété intellectuelle, les tarifs, les budgets de développement, la stratégie de support et la liste des personnes habilitées à signer. Les décisions doivent être prises par les organes compétents et exécutées conformément aux délégations. Cette discipline n’a pas pour objet de fabriquer une preuve artificielle : elle permet de faire correspondre la réalité commerciale, le droit des sociétés, la comptabilité et la fiscalité.
Enfin, aucune solution ne doit être présentée comme définitive sans examen des faits. Le Portugal est un État membre de l’Union européenne et la convention bilatérale offre un cadre utile, mais ni l’Union ni la convention ne supprime le risque français lié à une activité exercée en France. Une société portugaise peut être légitime, correctement imposée au Portugal et pourtant devoir gérer une retenue, une autoliquidation de TVA ou une discussion sur une charge française. La bonne question n’est pas « quelle adresse mettre sur la facture ? », mais « quel droit, quel service, quelle fonction et quel risque cette facture rémunère-t-elle réellement ? »
Conclusion
Créer une société au Portugal et facturer un logiciel à la France est possible, mais la structure ne devient pas sûre par sa seule immatriculation. La première décision est la qualification du flux : licence, redevance, SaaS, développement, intégration ou maintenance. La deuxième est la localisation réelle des fonctions : direction effective, équipes, pouvoir de conclure les contrats et éventuel établissement stable. La troisième est la cohérence financière : prix de pleine concurrence, charge déductible, propriété du code et documentation. La quatrième est le traitement déclaratif : retenue à la source selon l’article 182 B et la convention franco-portugaise, puis TVA selon les articles 259 et 283.
Avant la première facture, réunissez le contrat détaillé, la chaîne de propriété intellectuelle, l’analyse fonctionnelle, le prix documenté, le certificat de résidence, la décision sur la retenue, la mention de TVA et la cartographie des personnes qui travaillent en France. Si le fondateur français est à l’origine du logiciel ou contrôle les deux entités, ajoutez une revue de l’article 155 A et des règles personnelles qui peuvent s’appliquer. Cette préparation permet de dire ce qui est légal, ce qui reste risqué et ce que l’administration pourrait effectivement redresser.
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Un premier échange permet d’identifier la qualification du logiciel, la retenue à la source et les pièces à réunir.