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Créer une société à Dubaï et lever des fonds avec un SAFE auprès d’investisseurs français : quels risques fiscaux en France ?

Créer une société à Dubaï et lever des fonds avec un SAFE auprès d’investisseurs français : quels risques fiscaux en France ?

Créer une société à Dubaï puis lui faire signer un SAFE avec des investisseurs français peut sembler plus simple qu’une augmentation de capital française. L’argent entre aux Émirats, le contrat est signé à distance, et l’entrepreneur conserve souvent son logement, son équipe et une partie de ses activités en France. Pourtant, le SAFE ne déplace ni automatiquement la résidence fiscale de la société, ni le lieu où les fonctions de direction sont réellement exercées. Il ne transforme pas non plus une rémunération de conseil en financement d’amorçage.

Le point de départ est donc factuel. Qui négocie le financement ? Depuis quel lieu les décisions sont-elles prises ? Le dirigeant français engage-t-il la société devant les investisseurs ou les clients ? Le SAFE finance-t-il uniquement la société émirienne, ou rémunère-t-il aussi une prestation rendue depuis la France ? La réponse peut faire apparaître une résidence fiscale française, un établissement stable, une réintégration de prix de transfert, une retenue à la source, une obligation de TVA ou une imposition personnelle. L’article 155 A, l’article 123 bis et l’exit tax ne répondent pas à la même situation.

Cette analyse vise la société, son financement et l’activité professionnelle de l’entrepreneur. Elle ne remplace pas l’étude distincte du patrimoine personnel, d’un portefeuille de titres ou d’une expatriation effective. Elle propose une méthode de qualification et de preuve, fondée sur les textes et décisions officiellement vérifiés, pour éviter qu’une agence de création d’entreprise ne résume le dossier à une adresse aux Émirats et à un certificat de constitution.

I. Un SAFE signé avec des investisseurs français crée-t-il une société résidente fiscale en France ?

A. Le contrat de financement déplace-t-il le lieu de direction effective de la société à Dubaï ?

Un SAFE (« Simple Agreement for Future Equity ») est d’abord un contrat de financement. L’investisseur verse une somme et reçoit, selon les clauses négociées, un droit futur à des titres lors d’un événement de conversion, souvent une levée qualifiée, une cession ou une dissolution. Le contrat peut prévoir un plafond de valorisation, une décote, un montant maximal, une clause de remboursement, une préférence économique ou une conversion dans une société différente de l’émettrice initiale. Ces éléments ne sont pas décoratifs : ils orientent la qualification juridique et fiscale du flux.

Le droit français ne donne pas à l’étiquette SAFE un effet automatique. La qualification dépend du texte signé, de la loi applicable, du bénéficiaire du versement, de la société qui devra émettre les titres et de la réalité économique de l’opération. Lorsque la conversion vise une société française par actions, le Code de commerce prévoit que les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance. Cette règle ne signifie pas qu’un SAFE régi par un droit étranger est automatiquement une valeur mobilière française. Elle impose de vérifier la compatibilité entre le contrat, la société émettrice, les décisions sociales et les droits effectivement promis.

Sur le plan contractuel, deux garde-fous restent utiles. L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du Code civil ajoute : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Le SAFE doit donc décrire sans ambiguïté l’émetteur, le bénéficiaire économique des fonds, l’événement de conversion, les services éventuellement facturés séparément et le sort du financement si la conversion n’intervient jamais.

La résidence fiscale de la société se raisonne autrement que celle de l’investisseur. Pour une personne physique, l’article 4 B du Code général des impôts vise notamment les personnes qui ont en France leur foyer ou leur séjour principal, celles qui y exercent leur activité professionnelle principale et celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. Le texte mentionne notamment : « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Le fondateur qui reste en France et l’entité à Dubaï ne doivent donc pas être confondus.

Pour la société, l’administration regardera le lieu où les décisions stratégiques sont préparées, débattues et exécutées : choix du modèle économique, fixation des prix, recrutement, ouverture des comptes, signature des contrats, validation des dépenses, relation avec les investisseurs et décision de conversion du SAFE. Des réunions formelles aux Émirats ne suffisent pas si tous les arbitrages ont été arrêtés dans un appartement ou un bureau français avant leur validation administrative.

La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis, publiée au Journal officiel de la République française, doit être lue avec les faits. Elle définit le résident et prévoit, pour une entité doublement résidente, un rattachement au lieu de direction effective. La première convention n’efface pas une résidence française prouvée par les éléments de gestion. La modification publiée en 1993, accessible sur Légifrance, doit également être vérifiée selon la période et la clause invoquée. La page de création de sociétés à l’étranger et en France fournit le point d’entrée général du cluster ; le présent article traite le financement par SAFE et ses flux propres.

Le même traité rappelle que les bénéfices d’une entreprise restent imposables dans son État, sauf activité exercée dans l’autre État par un établissement stable. La formulation officielle est la suivante : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. » La convention protège donc une entreprise réellement établie aux Émirats, mais elle ne transforme pas une direction française en direction émirienne.

Le dossier d’un SAFE doit relier chaque décision à une preuve datée. Un procès-verbal signé à Dubaï perd de sa force si le calendrier, les versions de documents et les métadonnées montrent que le contenu a été arrêté en France. À l’inverse, la présence réelle d’un dirigeant ou d’une équipe aux Émirats, des réunions préparatoires documentées, un accès local aux outils de gestion, un compte bancaire utilisé conformément aux décisions et des contrats négociés sur place forment un faisceau plus cohérent.

Situation observée Risque français Preuve à réunir
Le SAFE est signé avec un investisseur français, sans autre flux Le lieu de résidence de l’investisseur ne suffit pas à créer une résidence française de la société Contrat, relevé bancaire, identité de l’émetteur, absence de prestation incluse
Le fondateur français prépare et décide chaque opération Direction effective en France, même avec un bureau enregistré à Dubaï Calendrier des décisions, procès-verbaux, déplacements, délégations réelles
Les investisseurs valident une conversion en titres français Risque de mauvaise qualification de l’instrument et de gouvernance incomplète Term sheet, statuts, décisions sociales, avis juridique sur le droit applicable
Une commission est versée au fondateur lors de la levée Flux distinct du principal : rémunération de service et imposition potentielle en France Convention de conseil séparée, livrables, facture, prix de marché, retenue et TVA

Une levée auprès de Français peut donc être parfaitement compatible avec une société résidente aux Émirats. Elle devient un indice parmi d’autres lorsque les investisseurs sont aussi les clients, que les réunions décisives ont lieu en France ou que le fondateur leur présente une société étrangère tout en opérant depuis son domicile français. Le contrat de financement ne fournit ni certificat de résidence, ni preuve de substance, ni immunité contre le droit français.

B. Le fondateur resté en France crée-t-il un établissement stable pour la société à Dubaï ?

La résidence fiscale de l’entité et l’établissement stable sont deux questions différentes. Une société peut conserver sa résidence aux Émirats tout en ayant en France une base d’affaires dont les bénéfices sont imposables en France. L’article relatif à l’établissement stable de la convention franco-émirienne le définit comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. » Le texte vise aussi les situations dans lesquelles une personne agit pour l’entreprise et dispose habituellement du pouvoir de conclure des contrats en son nom.

Pour une jeune société financée par SAFE, l’analyse doit suivre la chaîne de valeur. Le simple investisseur français qui apporte des fonds ne devient pas l’établissement stable de la société. Le fondateur, en revanche, peut créer un risque s’il travaille durablement depuis la France, y dirige l’équipe, y conserve les outils de décision et y négocie ou conclut les contrats de financement, de vente ou de partenariat.

Le Conseil d’État a retenu une approche concrète de l’agent dépendant. Dans sa décision du 6 octobre 2010, n° 307680, il rappelle qu’un agent peut constituer un établissement stable lorsqu’il exerce habituellement des pouvoirs permettant d’engager la société dans une relation commerciale liée à son activité. L’arrêt emploie notamment les mots : « constitue un établissement stable sur le territoire de l’autre Etat ». La décision concernait la convention franco-suisse, et non les Émirats : elle sert de grille factuelle, tandis que la convention franco-émirienne doit rester le texte principal. La décision est consultable sur Légifrance.

Le SAFE ajoute des actes spécifiques à examiner. Le fondateur peut sélectionner les investisseurs, négocier le plafond de valorisation, accepter la décote, répondre aux demandes de due diligence, promettre une information financière et déclencher un événement de conversion. Si ces actes sont purement préparatoires et qu’une direction située aux Émirats garde la décision finale et la signature, le risque n’est pas identique à celui d’un fondateur qui engage seul la société devant chaque investisseur. La pratique réelle prime la fonction affichée dans la signature électronique.

Un logement utilisé comme bureau, une adresse de domiciliation ou un espace de coworking ne constituent pas automatiquement un établissement stable. Leur rôle devient sensible lorsque la société les met à disposition du fondateur, qu’ils servent de lieu régulier aux réunions, que les investisseurs et partenaires y sont reçus et que les dossiers commerciaux y sont traités. À l’inverse, les déplacements ponctuels, la conservation de pièces chez un conseil indépendant ou le recours à une banque française ne suffisent pas à eux seuls.

La CAA de Toulouse a rappelé, le 4 juillet 2024, dans l’arrêt n° 22TL22394, que l’invocation de la convention franco-émirienne ne suffit pas sans résidence prouvée. Elle écrit que « la société Globeliner n’établit ni même n’allègue qu’elle serait résident fiscal des Emirats arabes unis ». L’arrêt, disponible sur Légifrance, concernait une autre question fiscale, mais il rappelle une règle pratique : avant de discuter la protection conventionnelle, il faut démontrer le statut et la réalité de l’entité qui l’invoque.

Le contrôle ne repose pas sur un seuil universel de jours. Le nombre de jours passés en France peut éclairer la permanence de l’activité, mais il ne remplace pas l’examen de l’installation, des pouvoirs et des fonctions. Une personne présente peu de jours peut conclure les contrats décisifs depuis la France grâce à des outils numériques. Une personne plus souvent présente peut n’exercer qu’un rôle d’actionnaire sans activité opérationnelle. Le SAFE doit être intégré à cette cartographie au lieu de devenir le seul document examiné.

Avant la première signature, trois scénarios méritent d’être séparés :

  • Financement pur : l’investisseur verse les fonds, reçoit le droit futur prévu, ne rend aucune prestation et traite avec un organe réellement établi aux Émirats.
  • Financement accompagné : le même contrat contient une mission de mise en relation, de conseil, de promotion ou de gestion. La partie service doit être isolée, tarifée et documentée.
  • Financement piloté depuis la France : le fondateur français sélectionne, négocie, engage et administre l’opération. Le risque d’établissement stable et de direction effective augmente, même si le virement aboutit sur un compte à Dubaï.

Cette séparation répond aussi aux investisseurs. Leur demande de reporting ne doit pas convertir le fondateur français en agent commercial permanent de la société émirienne sans contrat, rémunération et analyse fiscale. Un calendrier de comités, une délégation limitée et la distinction entre décision d’investissement et prestation de conseil réduisent les ambiguïtés. Ils ne neutralisent pas une organisation dont le centre opérationnel demeure en France.

II. Le SAFE déclenche-t-il l’article 155 A, l’article 123 bis ou l’exit tax ?

A. Le versement des investisseurs et les rémunérations du fondateur doivent-ils être imposés séparément ?

Le principal versé au titre d’un SAFE n’est pas, par nature, la rémunération d’un service. Il finance la société et donne à l’investisseur un droit contractuel futur. Cette affirmation ne suffit toutefois pas à sécuriser un montage qui mélange le financement avec des honoraires, une commission de succès, une promesse de gestion ou une mise à disposition du fondateur. Le contrôle fiscal reconstitue les flux selon leur cause réelle, leur bénéficiaire et la prestation effectivement rendue.

L’article 155 A du CGI vise les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus ou concédés par une personne domiciliée ou établie en France. Le début du texte est précis : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » peuvent être imposées au nom de la personne française qui les a réalisés lorsque les conditions légales sont réunies. Le raisonnement ne s’applique pas au simple apport en numéraire parce que le souscripteur habite en France.

Le Conseil d’État a détaillé la notion de service personnel dans sa décision du 4 novembre 2020, n° 436367. Il indique que « Les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée, en application du I de l’article 155 A du code général des impôts (CGI), entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle ». La décision est disponible sur Légifrance. Une rémunération intitulée « SAFE fee » ou « success fee » doit donc être analysée avec les actes qui la justifient.

La question se pose dans plusieurs cas fréquents : le fondateur reçoit 5 % des sommes levées pour avoir présenté les investisseurs ; la société à Dubaï facture à une société française une mission de conseil qui reprend le même travail ; l’agence conserve les fonds mais le fondateur français accomplit seul la levée ; ou le SAFE prévoit une « advisory fee » sans livrable. Dans ces hypothèses, le principal du financement et la rémunération de l’activité doivent apparaître sur des lignes contractuelles et comptables séparées.

La jurisprudence ne conduit pas non plus à une double imposition mécanique. Dans sa décision du 22 mars 2023, n° 455084, le Conseil d’État a étudié le reversement en France de sommes rémunérant des prestations et le mécanisme de l’article 155 A. L’arrêt est accessible sur Légifrance. Le contribuable doit cependant pouvoir retracer la prestation, la personne qui l’a exécutée, les sommes effectivement reçues et les impôts déjà acquittés. Le libellé du virement ne remplace pas cette démonstration.

L’article 182 B du CGI ajoute une question de retenue à la source lorsqu’une personne non résidente paie certaines prestations fournies ou utilisées en France. Le texte vise notamment « Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. » Le paiement du principal d’un SAFE ne doit pas être confondu avec les honoraires d’un conseil, d’un apporteur d’affaires ou d’un dirigeant. Le contrat, la facture et la preuve du service déterminent l’analyse.

L’article 123 bis du CGI concerne un autre risque. Il vise la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement au moins 10 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, sous réserve des autres conditions du texte. La loi énonce : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » de l’entité visée, les bénéfices ou revenus positifs peuvent être réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers.

Un SAFE non converti n’est donc pas automatiquement une participation de 10 %. Il peut conférer un droit futur, sans droit de vote immédiat, et ses clauses peuvent être assimilées à des titres, à une créance ou à un instrument hybride selon leur rédaction et la loi applicable. La conversion, la détention indirecte par une holding française, les droits financiers, le régime fiscal réellement appliqué aux Émirats et la nature des bénéfices non distribués doivent être vérifiés séparément. Un investisseur français minoritaire n’est pas placé dans la même situation que le fondateur français qui contrôle l’émetteur après conversion.

Une illustration montre le point de vigilance sans créer de règle automatique. Supposons que le fondateur réside en France, détienne 80 % de la société de Dubaï et signe un SAFE de 400 000 € avec trois investisseurs français. Si le SAFE se convertit lors d’une levée à 4 millions d’euros et ramène la détention du fondateur à 65 %, le seuil de 10 % reste dépassé pour le fondateur. Cela ne suffit pas encore à appliquer l’article 123 bis : le régime fiscal privilégié, la nature des revenus, les conditions de l’article et les éventuelles clauses de sauvegarde doivent être examinés. En revanche, le SAFE ne transforme pas par lui-même le versement reçu par la société en revenu personnel du fondateur.

L’article 167 bis du CGI relève encore d’une autre séquence. Il vise l’entrepreneur qui transfère son domicile fiscal hors de France après la durée prévue par le texte et qui détient des participations atteignant les seuils de valeur ou de droits concernés. Le texte prévoit une imposition au transfert « au titre des plus-values latentes » dans les conditions qu’il fixe. La création de la société à Dubaï, la signature d’un SAFE ou la réception d’un financement ne déclenchent pas à eux seuls l’exit tax. Une conversion avant le départ peut modifier la composition et la valeur du portefeuille ; elle ne remplace pas les conditions personnelles et temporelles de l’article 167 bis.

Le fondateur doit ainsi tenir trois dossiers distincts : le financement de la société, les prestations éventuellement fournies depuis la France et sa situation fiscale personnelle. Les mélanger dans une seule facture, un seul compte ou un seul procès-verbal donne à l’administration une lecture plus simple que celle souhaitée par les parties. Les isoler avec une cause, une valeur et une preuve propres rend l’analyse contrôlable.

B. Quelles preuves réunir pour les prix de transfert, la TVA et la conversion du SAFE ?

Lorsque la société de Dubaï et une société française sont liées, l’article 57 du CGI vise les bénéfices transférés indirectement par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen. Le texte indique que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières » sont incorporés aux résultats dans le cadre prévu par l’article. Le financement SAFE n’est pas un prix de transfert par nature. En revanche, une société française peut payer à la société de Dubaï des frais de conseil, de licence, de direction ou de mise à disposition dont le niveau ne correspond pas aux fonctions et risques réels.

Dans sa décision du 5 juillet 2023, n° 464928, le Conseil d’État rappelle qu’un avantage lié à des prix différents de ceux de sociétés comparables peut être réintégré, sauf justification de contreparties équivalentes. La formule de l’arrêt est claire : « sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes ». La décision est publiée sur Légifrance. Le dossier doit donc expliquer qui fait quoi, avec quels moyens, quels risques et quel résultat.

Une méthode de prix de transfert adaptée à une jeune pousse ne consiste pas à copier un taux trouvé sur Internet. Il faut décrire les fonctions du fondateur, les travaux de la société française, l’accès aux salariés, le développement de la propriété intellectuelle, la prise en charge des risques commerciaux et la capacité de la société émirienne à superviser le service. Les comparables, la méthode retenue, les versions du SAFE et les factures doivent être cohérents. Une révision annuelle peut être prévue, mais un ajustement de fin d’année sans justification opérationnelle ressemble à un transfert de résultat.

L’article 238 A du CGI impose en outre une preuve renforcée pour certaines charges versées à une entité soumise à un régime fiscal privilégié. Le débiteur doit notamment démontrer que « les dépenses correspondent à des opérations réelles » et qu’elles ne sont pas anormales ou exagérées. Un SAFE en actions n’est pas une charge déductible comme un intérêt ou une prestation. En revanche, des frais juridiques, des intérêts prévus par un instrument finalement qualifié de dette, une commission de placement ou une redevance peuvent relever de cette analyse.

La TVA doit rester séparée du financement. Le versement de l’investisseur au titre de son droit futur n’est pas, à lui seul, une facture de service. Des honoraires de conseil rendus à une société française, une mission de placement ou une prestation utilisée en France suivent leur propre règle de territorialité. L’article 259 du CGI pose que « Le lieu des prestations de services est situé en France » dans les cas qu’il énumère, notamment selon l’établissement du preneur et la nature de la prestation. L’article 283 du CGI prévoit, pour certaines prestations fournies par un assujetti non établi en France, que « la taxe doit être acquittée par le preneur ». Le contrat de financement ne dispense donc pas d’examiner les frais qui l’accompagnent.

La conversion mérite une revue séparée du contrôle fiscal. Il faut savoir si les titres futurs seront ceux de la société de Dubaï, d’une holding luxembourgeoise ou d’une filiale française. Il faut déterminer qui décide la conversion, à quelle date, selon quelle valorisation et avec quel traitement des investisseurs qui ne souscrivent pas à la levée suivante. Si une société française émet les titres, les décisions de l’organe compétent, les droits préférentiels, les plafonds et la documentation d’information doivent être articulés avec le contrat. Un SAFE qui promet une conversion dans une société inexistante ou qui ne définit pas l’événement de liquidité crée un risque contractuel avant même le contrôle fiscal.

Le dossier opérationnel à constituer avant l’encaissement peut suivre cette liste :

  1. identifier l’émetteur exact du SAFE, son numéro d’enregistrement, son siège et son compte bancaire ;
  2. conserver la version signée, les versions négociées et une traduction de travail si la loi applicable n’est pas française ;
  3. définir séparément le principal investi, les honoraires, les commissions, les intérêts éventuels et les remboursements ;
  4. décrire l’événement de conversion, le plafond de valorisation, la décote, le traitement de la liquidation et la société qui émettra les titres ;
  5. préparer le registre des décisions prises aux Émirats avec participants, lieu, ordre du jour, pièces examinées et décision finale ;
  6. conserver les preuves de substance de la direction émirienne : locaux réellement utilisés, contrats de travail, délégations, réunions, accès aux outils et dépenses ;
  7. tenir un journal des actes du fondateur en France, en distinguant les fonctions d’actionnaire, de dirigeant, de conseil et d’intermédiaire ;
  8. séparer les contrats de service de l’instrument de financement, avec livrables, prix, échéances, factures et preuve du paiement ;
  9. documenter la méthode de prix de transfert pour chaque flux entre la France et Dubaï, même lorsque les montants sont encore faibles ;
  10. analyser la retenue à la source et la TVA de chaque prestation, sans appliquer au principal du SAFE le régime d’une facture ;
  11. conserver la table de capitalisation avant et après conversion, les droits de vote et les détentions indirectes des personnes physiques ;
  12. réexaminer l’article 123 bis et l’article 167 bis lorsque la résidence du fondateur, la valorisation ou la forme de l’instrument change.

Cette documentation doit raconter une seule histoire cohérente. Si le site de Dubaï présente le fondateur comme un simple actionnaire, mais que les courriels le montrent signant tous les SAFE depuis la France, la contradiction devient le risque principal. Si le fondateur est rémunéré pour un conseil, la convention doit le dire et la facture doit correspondre à des livrables. Si aucun service n’est fourni, le SAFE doit rester un financement, sans commission dissimulée dans le montant investi.

En cas de demande de l’administration, l’entreprise doit d’abord figer les versions et établir une chronologie : constitution, ouverture du compte, négociation, signature, réception des fonds, premières dépenses, premières décisions, éventuelle conversion et flux avec la France. Elle peut ensuite rapprocher chaque étape du texte pertinent : article 4 B pour la résidence personnelle, article 209 pour les bénéfices rattachés aux entreprises exploitées en France, articles 57, 238 A, 155 A, 123 bis, 167 bis, 182 B, 259 et 283 du CGI, ainsi que les articles de la convention France–Émirats.

Conclusion

Créer une société à Dubaï et lever des fonds auprès d’investisseurs français avec un SAFE n’est pas interdit par le seul fait que les investisseurs vivent en France. Le financement peut rester un apport contractuel à la société émirienne. La difficulté apparaît lorsque le SAFE sert de façade à une organisation dont les décisions, les services et la valeur économique restent en France.

Le premier contrôle porte sur la direction effective : calendrier des décisions, fonctions du fondateur, moyens locaux et cohérence entre les actes et les documents. Le deuxième porte sur l’établissement stable : lieu fixe, pouvoir d’engager la société et activité réellement exercée en France. Le troisième sépare le principal de la rémunération : article 155 A, retenue à la source, TVA, article 57 et article 238 A peuvent viser une commission ou une prestation sans viser le versement du SAFE lui-même. Enfin, l’article 123 bis et l’exit tax relèvent de la situation personnelle et de la détention, avec leurs conditions propres.

Avant toute signature, l’entrepreneur doit donc faire relire le contrat et la chaîne de flux comme un dossier de contrôle : qui reçoit l’argent, qui rend le service, qui décide, qui signe, où se trouve l’équipe, quelle société émet les titres et quelle preuve sera produite deux ans plus tard. Une structure étrangère défendable n’est pas celle qui accumule les adresses, mais celle dont la réalité opérationnelle, la rémunération et la documentation concordent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».