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Créer une société à Dubaï ou au Portugal pour vendre du conseil à des particuliers en France : TVA, établissement stable et redressement

Créer une société à Dubaï ou au Portugal pour vendre du conseil à des particuliers en France peut sembler déplacer le contrat, la facture et le compte bancaire hors de France. Cette présentation ne répond pas à la question décisive : où la société est-elle réellement dirigée, depuis quel lieu les prestations sont-elles exécutées et quelle administration peut reconstituer la chaîne de décision ? Une adresse locale, une licence, un certificat de résidence ou un outil de facturation ne suffisent pas à eux seuls à déplacer une activité.

Le risque français ne se limite pas à l’impôt sur les bénéfices. Il peut concerner la résidence fiscale de la société, l’établissement stable, la TVA sur les prestations destinées à des particuliers français, la représentation fiscale, les rémunérations de l’entrepreneur, l’exit tax sur ses titres et les prix facturés entre sociétés liées. Dubaï et le Portugal ne produisent pas la même mécanique de TVA, mais aucun des deux territoires ne transforme une activité française en activité étrangère par le seul jeu de l’immatriculation.

Le présent article traite de l’entreprise et de l’entrepreneur qui vendent un service de conseil, d’accompagnement ou d’analyse à des clients non assujettis établis en France. Il ne remplace pas l’étude du patrimoine privé ni celle d’une société française exerçant une activité domestique. La date de référence est le 1er septembre 2026 : la recodification de la TVA dans le code des impositions sur les biens et services impose de vérifier la version temporelle du texte applicable à chaque opération.

La méthode est volontairement concrète. La première partie recherche le lieu réel de direction et les moyens qui peuvent constituer un établissement stable. La seconde distingue la TVA du conseil B2C et les mécanismes d’imposition des flux vers l’étranger. La question à poser avant la première facture n’est donc pas seulement « où créer la société ? », mais « quelles fonctions resteront en France, quelles preuves seront conservées et quel coût fiscal est accepté si l’administration requalifie les faits ? »

I. Créer une société à Dubaï ou au Portugal protège-t-il réellement contre la résidence fiscale française et l’établissement stable ?

A. Le siège de direction effective reste-t-il en France quand le dirigeant conseille des particuliers depuis la France ?

La résidence fiscale d’une société ne se déduit pas mécaniquement de la mention « Dubaï » ou « Portugal » figurant sur un extrait d’immatriculation. En droit français, le point de départ est la territorialité de l’impôt sur les sociétés. L’article 209 du Code général des impôts rattache le résultat imposable aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, sous réserve des stipulations conventionnelles. Le débat porte donc sur l’exploitation réelle : qui vend, qui décide, qui organise, qui encaisse et qui supporte le risque économique ?

Le lieu du siège social reste un indice, mais il n’est pas nécessairement le lieu du siège de direction effective. Le dirigeant qui réside en France et assume seul les décisions structurantes peut conserver ici le centre fonctionnel de la société, même lorsque les réunions formelles se tiennent quelques jours à l’étranger. Les documents à examiner sont les procès-verbaux, les agendas, les connexions aux outils de gestion, les échanges avec les clients, les ordres de virement, les contrats, les recrutements et les décisions de prix. Leur cohérence dans le temps est plus importante qu’une photographie prise le jour de la constitution.

La jurisprudence du Conseil d’État montre la portée de ce faisceau d’indices. Dans sa décision du 7 septembre 2009, n° 308751, relative à la société Stamping International, la cour avait relevé que la dirigeante et unique salariée accomplissait depuis un immeuble français « tous les actes de gestion courante de la société ». Le Conseil d’État a validé la conclusion selon laquelle elle assurait, depuis ce local, « la direction de la société ». L’adresse étrangère n’a pas neutralisé la correspondance commerciale, les opérations bancaires, le suivi des paiements et la gestion financière ou comptable réalisés en France.

La décision du 12 avril 2012, n° 326514, Etis International, va dans le même sens sur la force de la preuve. Le seul signataire et dirigeant suivait les contrats commerciaux et les actes de gestion depuis son domicile. Le Conseil d’État a admis que la présence d’un agent indépendant en Irlande et d’une adresse dans cet État ne faisait pas obstacle à ce que la société soit regardée comme « dirigée et contrôlée depuis la France ». L’enseignement est transposable au projet de société étrangère lorsque l’entrepreneur effectue en France la substance de son activité de conseil.

Cette analyse ne signifie pas qu’un dirigeant français ne peut jamais détenir une société portugaise ou émirienne. Elle oblige à distinguer trois fonctions. La première est la gouvernance : fixation de la stratégie, choix des tarifs, approbation des investissements et validation des contrats. La deuxième est la production du conseil : entretiens, analyse des pièces, rédaction des livrables et suivi du client. La troisième est l’administration : facturation, banque, comptabilité, gestion des fournisseurs et archivage. Lorsque les trois fonctions sont exercées durablement depuis la France par la même personne, une société étrangère sans autonomie locale doit expliquer la réalité économique de son implantation.

Le Portugal offre une implantation dans l’Union européenne, ce qui facilite certaines formalités de TVA et l’accès aux échanges intracommunautaires. Cela ne déplace pas, en soi, la direction effective. Dubaï offre une implantation hors de l’Union européenne, parfois présentée comme une solution de facturation internationale. Cette différence géographique peut renforcer les obligations françaises de TVA et de représentant fiscal lorsque la société fournit des opérations imposables en France ; elle ne diminue pas le poids des indices de gestion accomplis depuis le domicile français.

La convention fiscale applicable doit être lue après cette reconstitution factuelle. Pour les Émirats arabes unis, le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 publiant la convention franco-émirienne contient des règles de résidence et d’établissement stable. Une convention répartit le pouvoir d’imposer entre deux États ; elle ne crée pas un droit à l’absence d’imposition lorsque l’activité est matériellement exercée en France. Il faut aussi vérifier la version de la convention, ses protocoles et les règles de procédure applicables à la demande de crédit d’impôt ou de coopération administrative.

Une attestation de résidence délivrée au Portugal ou aux Émirats peut être utile dans une relation conventionnelle. Elle ne remplace pas les éléments qui justifient que la société est effectivement résidente de l’État qui l’a délivrée. Une attestation obtenue sur la base d’une adresse de domiciliation n’explique ni qui négocie les missions, ni qui rédige les recommandations, ni pourquoi les paiements sont validés depuis la France. Dans un contrôle, l’administration peut comparer le calendrier des voyages, les logs, les échanges bancaires et les pièces comptables.

Le projet doit aussi être distingué selon que l’entrepreneur crée une filiale nouvelle ou transfère une société française. La création d’une filiale portugaise ou émirienne n’emporte pas disparition de la société française ni transfert automatique de son activité. La fermeture, la cessation ou le transfert d’une société française soulèvent leurs propres règles. L’article 221 du CGI prévoit, dans certaines hypothèses de transfert du siège ou d’un établissement vers un État étranger, une imposition selon les règles des cessations d’entreprise, avec des conditions et exceptions qui dépendent de la forme sociale, des actifs et du territoire de destination. Une incorporation à l’étranger n’est donc pas un raccourci pour transférer une entreprise existante sans bilan fiscal.

La documentation minimale devrait répondre à des questions que les brochures d’incorporation laissent souvent de côté :

  • où le dirigeant réside-t-il pendant les périodes de préparation et de livraison des missions ?
  • qui dispose de la signature bancaire et qui approuve les dépenses ?
  • où sont conservés les dossiers clients, les versions de travail et les livrables ?
  • quel salarié ou prestataire local peut prendre une décision autonome et sur quel périmètre ?
  • qui définit la méthode du conseil, le prix, les remises et les conditions de résiliation ?
  • quel local étranger est accessible, équipé et réellement utilisé, et à quelles dates ?
  • les billets d’avion, les réunions, les connexions et les écritures comptables racontent-ils la même histoire ?

Une société peut travailler avec un prestataire français sans que ce prestataire soit automatiquement son établissement stable. Le contrat doit cependant décrire une prestation identifiable, un prix cohérent, l’absence de pouvoir de représentation non prévu et un contrôle exercé par la société étrangère. Une convention signée après le début du contrôle, accompagnée d’un prix forfaitaire sans livrables ni suivi, est fragile. À l’inverse, des comptes rendus de réunions locales, une équipe dotée d’un pouvoir réel, une comptabilité tenue sur place et des décisions prises par plusieurs organes peuvent soutenir une implantation étrangère effective.

Le choix Dubaï ou Portugal doit donc être fait après une cartographie des fonctions. Si le conseil est conçu, vendu et livré depuis la France, le raisonnement ne peut pas commencer par le taux d’imposition local. Il doit commencer par la part de bénéfice liée à l’activité française et par le risque qu’une société étrangère soit reconnue comme exploitée ou dirigée depuis la France.

B. Une personne en France ou un bureau loué peut-il devenir l’établissement stable de la société étrangère ?

L’établissement stable est distinct de la résidence fiscale globale de la société. Une société peut rester résidente du Portugal ou des Émirats tout en ayant en France une installation, une équipe ou un agent auquel une partie autonome des services est rattachée. Dans ce cas, la France ne taxe pas nécessairement tous les bénéfices mondiaux de la société, mais elle peut imposer les bénéfices imputables à l’activité française. La distinction est fondamentale pour le conseil : un rendez-vous ponctuel avec un client n’a pas la même portée qu’un local utilisé chaque semaine pour recevoir, analyser, rédiger et conclure les missions.

Pour la TVA, la notion est désormais formulée dans le code des impositions sur les biens et services. L’article L. 211-29 du CIBS, applicable dans la recodification entrée en vigueur le 1er septembre 2026, décrit l’établissement stable comme un établissement autre que le siège qui dispose d’un degré de permanence et d’une structure appropriée, en moyens humains et techniques, permettant d’exercer tout ou partie des activités de manière autonome. Pour les périodes et obligations encore régies par le CGI, les articles 259 à 259 D doivent être lus avec leurs dispositions d’entrée en vigueur et de maintien transitoire.

Le Conseil d’État a donné une formulation proche en matière de TVA dans sa décision du 15 juin 2023, n° 465719, Worldwide Euro Protection. Il retient qu’un prestataire doit être regardé comme établi en France lorsqu’il y possède une structure présentant un « degré suffisant de permanence et une structure apte » à rendre possibles, de manière autonome, les prestations. Le texte officiel de la décision concernait une société luxembourgeoise fournissant des services à des filiales françaises. La qualité de client lié n’était pas suffisante pour déduire l’établissement ; l’organisation des moyens et la réalité de la prestation étaient déterminantes.

La permanence ne suppose pas nécessairement la propriété d’un immeuble. Un bureau loué à la journée peut rester ponctuel, tandis qu’un abonnement donnant au dirigeant un poste fixe, une adresse de correspondance, un accès permanent aux dossiers et la réception régulière des clients peut constituer un indice beaucoup plus fort. Le nom figurant sur la porte n’est pas décisif. Le contrôle porte sur les moyens qui permettent à la société de fournir le service de façon stable et autonome.

L’agent dépendant constitue un autre chemin vers l’établissement stable. Dans sa décision du 12 décembre 2014, n° 356870, Findlux, le Conseil d’État rappelle qu’il fallait rechercher une installation fixe ou une personne non indépendante disposant du pouvoir de conclure des contrats. Il a censuré la cour parce qu’elle n’avait pas vérifié si l’unique salarié disposait du pouvoir de négocier et de conclure les contrats. Ce point protège une entreprise contre une qualification automatique, mais il impose de décrire précisément les pouvoirs de l’intermédiaire : simple mise en relation, négociation des éléments essentiels, validation finale ou engagement habituel de la société ?

La signature finale à Lisbonne ou à Dubaï ne règle pas seule la question. Si la personne française fixe le prix, accepte les réserves du client, décide du périmètre du conseil et présente la signature étrangère comme une formalité, son rôle peut dépasser la préparation ou l’assistance. Il faut conserver les délégations, les limites de négociation, les courriels de validation et les contrats qui montrent qui engage juridiquement la société. Une personne qui n’a aucun pouvoir mais réalise la production intellectuelle peut relever d’une analyse différente, centrée sur la direction effective, la mise à disposition de personnel ou l’imputation du bénéfice.

La jurisprudence rappelle également qu’une société française liée n’est pas automatiquement l’établissement stable de la société étrangère. Dans la décision du 31 mars 2010, n° 304715, le Conseil d’État a repris la règle selon laquelle le contrôle d’une société d’un État par une société de l’autre État « ne suffit pas, en lui-même » à créer un établissement stable. Il faut une dépendance et des pouvoirs habituels permettant d’engager la société étrangère dans les opérations qui correspondent à son activité. Cet arrêt constitue une protection contre les raccourcis, pas une dispense de preuve pour un groupe qui utilise sa filiale française comme équipe commerciale et opérationnelle.

La comparaison Dubaï–Portugal doit être menée sur le terrain des faits. Pour Dubaï, un dirigeant qui reste en France, un prestataire français qui prépare tous les dossiers et un agent qui engage la société peuvent créer un cumul de risques : établissement stable pour l’impôt sur les bénéfices, établissement fournisseur pour la TVA et obligations de représentant fiscal. Pour le Portugal, l’appartenance à l’Union européenne peut simplifier les échanges administratifs, mais elle ne rend pas invisible un poste de travail français ni une équipe française autonome. Dans les deux cas, les moyens locaux doivent correspondre au volume et à la nature des missions facturées.

Le dossier de preuve peut être organisé autour d’une matrice simple :

Fonction Indice de rattachement à l’étranger Indice de rattachement à la France
Gouvernance Conseil local, décisions signées, procès-verbaux cohérents, présence des décideurs Décisions prises depuis le domicile français, validation unique par le dirigeant
Production du conseil Équipe et outils locaux, dossiers traités sur place, supervision étrangère Entretiens, analyses et livrables réalisés par une personne en France
Vente Agent limité à la prospection et contrats validés par un organe étranger Prix, garanties et engagements négociés habituellement en France
Administration Comptabilité, banque et archivage effectivement opérés depuis le pays choisi Virements, factures, paie et décisions financières exécutés en France

Cette matrice ne remplace pas l’analyse de la convention fiscale. Elle permet de repérer les contradictions avant l’ouverture du compte bancaire. Un bureau local sans équipe, un administrateur nominal sans décision réelle ou un salarié français dont le contrat interdit la signature mais qui négocie toutes les missions ne forment pas le même dossier. La qualification dépend de la combinaison et de la répétition des indices.

Le risque devient plus élevé lorsque le service vendu est précisément le savoir-faire personnel de l’entrepreneur. Une société étrangère qui facture un conseil alors que l’unique personne présentée au client travaille depuis la France doit expliquer la contrepartie économique de la société : moyens, supervision, responsabilité contractuelle, développement commercial et fonctions réellement assumées. Sans cette explication, l’administration peut discuter la localisation du bénéfice, le caractère déductible des paiements et la taxation de la personne qui a fourni la prestation.

Avant de lancer le site internet ou la campagne commerciale, un audit documentaire devrait aboutir à une décision opérationnelle : soit le dirigeant transfère effectivement les fonctions essentielles et peut le prouver ; soit la société assume une activité française et la déclare ; soit le projet est redessiné pour que la société étrangère ne soit pas une simple enveloppe de facturation. Une implantation étrangère solide n’est pas celle qui offre l’adresse la plus rapide, mais celle dont la gouvernance, les moyens et les contrats résistent à une lecture croisée des pièces.

II. Quelle TVA et quelle fiscalité française pour une société de Dubaï ou du Portugal qui vend du conseil à des particuliers ?

A. Les conseils vendus à des particuliers français doivent-ils être facturés avec la TVA française ?

La première question de TVA est la qualification du client. Un particulier qui n’agit pas comme assujetti n’est pas traité comme une entreprise française disposant d’un numéro de TVA. Il faut ensuite identifier la nature du service : conseil juridique ou stratégique, accompagnement personnalisé, audit, formation, prestation électronique automatisée, licence de contenu ou intervention directement rattachée à un immeuble. Une facture intitulée « consulting » ne suffit pas à imposer une règle unique. La localisation dépend de la catégorie juridique du service, du statut du client et du lieu depuis lequel la prestation est fournie.

La règle générale de l’ancien article 259 du CGI, dont la version temporelle doit être vérifiée autour du 1er septembre 2026, place le service en France lorsque le prestataire dispose en France du siège de son activité économique ou d’un établissement stable à partir duquel il fournit la prestation. Le texte officiel de l’article 259 formule le principe en ces termes : « Le lieu des prestations de services est situé en France » dans les hypothèses qu’il énumère. Depuis la recodification, l’article L. 211-29 du CIBS doit être articulé avec les règles nouvelles sur l’établissement et l’établissement fournisseur.

Pour une société portugaise qui n’a pas d’établissement fournisseur en France, le conseil ordinaire à un particulier français ne devient pas automatiquement une prestation française parce que le client habite en France. Le lieu du prestataire et les règles spéciales doivent être examinés. La société peut relever de la TVA portugaise, sous réserve de la qualification et des règles portugaises, ou devoir s’identifier en France si elle a un établissement, une activité localisée en France ou une règle spéciale applicable. Cette réserve est importante : le raisonnement ne peut pas utiliser la logique d’une vente de biens à distance ou d’un service électronique pour un conseil personnalisé sans vérifier la catégorie de la prestation.

Pour une société de Dubaï, le risque français est différent. L’ancien article 259 C du CGI prévoyait, sous ses conditions temporelles, une localisation en France de certaines prestations fournies à des non-assujettis lorsque l’utilisation ou l’exploitation effective du service s’effectue en France, notamment lorsque le prestataire est établi hors de l’Union européenne. Un conseil personnalisé utilisé par un client français peut donc conduire à une obligation française de TVA, sans que la facture émise à Dubaï suffise à conclure à une exonération. La page officielle indique également les périodes de maintien et d’abrogation liées à la recodification ; chaque date d’exigibilité doit être replacée dans la bonne version.

Il ne faut pas confondre cette règle avec l’article 259 B. Cet article dérogeait à la règle générale pour certaines prestations immatérielles fournies à une personne non assujettie située hors de l’Union européenne ; il visait notamment les « prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études ». Le texte officiel de la section de territorialité permet de lire ensemble les articles 259, 259 B, 259 C et 259 D. La mention de l’article 259 B sur une facture ou dans une brochure ne justifie pas, à elle seule, l’absence de TVA française pour un client particulier français. La résidence du client, le type de service et le lieu d’utilisation doivent être documentés.

Les services de conseil ne doivent pas non plus être rangés par réflexe dans le guichet OSS. Les règles de guichet unique concernent notamment certaines ventes à distance de biens et certains services de télécommunication, de radiodiffusion ou fournis par voie électronique. Une consultation humaine avec échanges de pièces et livrable personnalisé n’est pas automatiquement un service électronique. La présentation officielle du guichet unique TVA demande de distinguer les opérations couvertes et les conditions d’inscription. Une société portugaise qui vend une prestation de conseil doit donc vérifier si elle relève réellement du guichet, plutôt que de l’utiliser comme réponse générale à toute vente B2C.

La frontière est encore plus nette avec un service fourni en présence physique. Si le conseil est réalisé dans un local français, accompagné d’une intervention sur un immeuble français ou intégré à une manifestation, des règles spéciales peuvent modifier la règle générale. Si le conseil est entièrement à distance, il faut conserver les éléments permettant d’identifier le client et l’utilisation du service, sans transformer une adresse de facturation en preuve absolue. Le paiement par carte française, l’adresse de courriel et l’adresse de livraison d’un rapport sont des indices ; ils ne remplacent pas la qualification globale.

Lorsque la TVA française est due par un prestataire établi hors de France, le redevable dépend du statut du client et du texte applicable. L’article 283 du CGI prévoit, pour les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 fournies par un assujetti non établi en France, que « la taxe doit être acquittée par le preneur ». Cette règle d’autoliquidation vise le preneur assujetti dans la configuration prévue par le texte. Elle ne permet pas de demander à un particulier non assujetti de liquider lui-même la TVA. Une facture adressée à un consommateur français doit donc être traitée selon le régime de redevabilité réellement applicable.

La société de Dubaï doit aussi vérifier ses obligations d’identification. L’ancien article 286 ter du CGI organisait le numéro individuel d’identification à la TVA ; la recodification renvoie progressivement aux dispositions du CIBS sur l’identification. La société étrangère doit savoir si elle doit obtenir un numéro français, déposer des déclarations, tenir des registres, utiliser un guichet ou désigner un représentant. Une absence de numéro sur la première facture ne rend pas l’opération étrangère par nature ; elle peut au contraire révéler une obligation non satisfaite.

Le représentant fiscal est un sujet particulièrement sensible pour Dubaï. L’ancien article 289 A du CGI organisait la représentation d’une personne non établie dans l’Union européenne redevable de la TVA ou tenue à des obligations déclaratives, sous réserve des exceptions prévues par les textes et les accords d’assistance. La recodification crée de nouvelles références, notamment les articles L. 215-28 et suivants du CIBS pour les périodes prévues. Il faut donc distinguer l’obligation de représentation, le mandat fiscal et le simple conseil comptable. Une agence qui encaisse des honoraires d’incorporation n’est pas automatiquement le représentant fiscal de la société.

Une décision du Conseil d’État rappelle que la qualité de mandataire TVA ne s’étend pas à l’impôt sur les sociétés. Dans la décision du 3 février 2023, n° 456212, Garovito Construções, le Conseil d’État a jugé qu’un mandataire désigné pour la TVA ne pouvait recevoir les communications relatives aux autres impôts, sauf mandat distinct. Le texte explique que, lorsqu’une société étrangère a désigné un mandataire uniquement en matière de TVA, l’administration ne peut tirer de la notification à cette adresse les conséquences du contrôle qu’en matière de TVA. Cette solution protège la procédure ; elle ne supprime ni l’obligation de TVA ni le risque d’établissement stable ou d’impôt sur les sociétés.

La réforme de la facturation électronique et de l’e-reporting doit enfin être séparée de la territorialité. La fiche officielle de la DGFiP sur les entreprises étrangères sans établissement stable indique que certaines ventes ou prestations à des personnes non assujetties peuvent relever de la transmission de données lorsqu’elles sont soumises à la TVA française. Elle distingue cette obligation de l’e-invoicing destiné aux opérations concernées entre assujettis. Un prestataire ne doit pas attendre de recevoir une demande de son client pour déterminer son calendrier déclaratif.

Une grille de décision pratique peut être formulée ainsi :

  1. le client agit-il comme particulier ou comme entreprise identifiée à la TVA ?
  2. le service est-il un conseil humain personnalisé ou un service électronique automatisé ?
  3. la société fournit-elle le service depuis son siège étranger, depuis un établissement français ou depuis le domicile du dirigeant ?
  4. une règle spéciale de localisation ou d’utilisation effective déplace-t-elle le service en France ?
  5. qui est redevable, qui doit s’identifier et qui doit déclarer la taxe ?

Pour chaque client, le dossier peut réunir le contrat, la qualité déclarée du client, l’adresse de résidence, la description du livrable, les échanges de qualification, le lieu des entretiens, les modalités d’accès à la plateforme et la facture. Pour une activité récurrente, le registre doit permettre de reconstituer le traitement de chaque pays. Une politique générale indiquant « TVA locale » sans analyse par type de service est trop fragile pour une clientèle française importante.

La différence entre Dubaï et Portugal peut donc être résumée sans slogan. Le Portugal est dans l’Union européenne, mais une société portugaise ne bénéficie pas pour autant d’une absence générale de TVA française lorsqu’elle crée un établissement en France ou fournit une catégorie de service soumise à une règle spéciale. Dubaï est hors de l’Union européenne, ce qui peut faire entrer en jeu des règles spécifiques de localisation, d’identification et de représentation lorsque le service est taxable en France. Dans les deux cas, l’établissement stable et le lieu réel de fourniture restent les questions préalables.

B. Les paiements vers Dubaï ou le Portugal déclenchent-ils l’article 155 A, l’article 123 bis ou un redressement de prix de transfert ?

Le paiement effectué à une société étrangère n’est pas automatiquement un revenu personnel de l’entrepreneur français. Il devient toutefois risqué lorsque la société n’a pas de fonction propre et que la personne en France fournit la totalité du service facturé. Il faut alors distinguer les mécanismes : l’article 155 A vise certaines rémunérations de services rendus en France par une personne française via une personne étrangère ; l’article 123 bis traite certaines entités étrangères contrôlées par une personne physique résidente de France ; l’article 57 corrige les bénéfices transférés entre entreprises dépendantes ; l’article 209 B concerne, sous ses conditions, une personne morale française qui exploite ou détient une entité étrangère. Ces textes ne se cumulent pas mécaniquement.

L’article 155 A du CGI dispose que les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus par une personne établie en France peuvent être imposées au nom de cette dernière dans les situations prévues par le texte. Le dispositif n’est pas une taxe générale sur toute société étrangère. Il suppose notamment d’identifier la personne qui rend le service, la réalité de la prestation, le rôle de la structure étrangère, les conditions de contrôle ou de régime fiscal et les éventuels reversements. Une société portugaise qui emploie une équipe et assume une activité réelle ne se trouve pas dans la même situation qu’une société de Dubaï qui refacture le travail personnel du fondateur.

La décision du Conseil d’État du 12 octobre 2018, n° 414383, illustre la discussion sur l’article 155 A. Le texte officiel analyse une activité de services essentiellement exécutée par la personne française, tandis que la société étrangère percevait les sommes. Le Conseil d’État rappelle aussi la réserve du Conseil constitutionnel en cas de double imposition française. La qualification se construit à partir des fonctions réellement accomplies, de la relation avec le client, de la rémunération et de la contrepartie fournie par la société étrangère. Le seul fait que le fondateur soit actionnaire ne suffit pas, mais le seul fait que la facture soit étrangère ne suffit pas davantage à écarter le texte.

Le premier contrôle pratique porte sur la description du livrable. Qui prépare le diagnostic ? Qui signe le rapport ? Qui répond aux demandes de correction ? Qui garantit le résultat ou assume la responsabilité contractuelle ? Si toutes les réponses renvoient au même dirigeant travaillant de France, la société doit démontrer ce qu’elle apporte au-delà de l’encaissement : méthode développée et mise à jour par une équipe, recherche effectuée localement, gestion du projet, assurance, outils, risque commercial, recrutement ou sous-traitance encadrée. La distribution d’un dividende n’a pas le même objet qu’une rémunération d’une prestation personnelle.

L’article 123 bis répond à une logique différente. L’article 123 bis du CGI vise la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement une participation minimale dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque les conditions relatives à la nature des bénéfices, au contrôle et aux exceptions prévues par le texte sont réunies. Il peut concerner une entité de détention ou une société dont l’activité et les revenus ne sont pas ceux annoncés. Il ne signifie pas que chaque bénéfice non distribué d’une société opérationnelle étrangère est immédiatement imposable en France.

La question doit être posée dès la création : l’entité exerce-t-elle une véritable activité de conseil avec des moyens, ou conserve-t-elle des liquidités, des créances, des titres et des comptes courants sans activité correspondante ? Le pourcentage de détention, la nature du régime fiscal étranger, les actifs, les fonctions et les motifs économiques doivent être documentés. Une holding luxembourgeoise interposée ne supprime pas l’analyse ; elle ajoute les flux de dividendes, intérêts, redevances, prestations administratives et garanties à expliquer.

Lorsque la chaîne comprend une société française qui contrôle une entité étrangère, l’article 209 B du CGI peut entrer dans la discussion sous ses propres conditions. Le texte organise l’imposition en France de certains bénéfices ou revenus positifs d’une entité étrangère lorsque la personne morale française exploite une entreprise hors de France ou détient cette entité, avec des exceptions tenant notamment à l’activité effective. Ce dispositif ne doit pas être confondu avec l’article 123 bis, qui vise la personne physique, ni avec le bénéfice attribuable à un établissement stable.

Les prix de transfert concernent quant à eux les opérations entre entreprises dépendantes. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à des entreprises situées hors de France, par majoration ou diminution des prix ou par tout autre moyen, sont réintégrés. La société française qui paie des frais de conseil à Dubaï ou au Portugal doit pouvoir répondre à quatre questions : quel service a été fourni, par quelle équipe, selon quelle méthode de prix et avec quels éléments de comparaison ? La société étrangère doit pouvoir justifier la prestation et la marge conservée.

Le prix de marché n’est pas le prix le plus bas annoncé par une agence. Un prix peut être élevé parce qu’il comprend une méthode propriétaire, une assurance, une équipe ou un risque de livraison. Il peut être faible parce que la société étrangère ne fournit presque rien et que la France assume l’essentiel de la valeur. Une analyse fonctionnelle doit répartir les fonctions, actifs et risques : acquisition du client, conception du conseil, production, contrôle qualité, support, recouvrement, propriété des outils et responsabilité. Le contrat et la comptabilité doivent suivre cette répartition.

La société française doit aussi surveiller la documentation demandée par l’administration. L’article 57 prévoit une évaluation à partir des éléments disponibles lorsque la documentation prévue par les articles L. 13 AA et L. 13 AB du livre des procédures fiscales est absente ou incomplète dans les situations concernées. Toutes les entreprises ne sont pas soumises au même seuil documentaire, mais aucune ne devrait attendre un contrôle pour conserver les factures, livrables, temps passés, échanges et comparables qui expliquent la dépense.

L’exit tax relève de l’entrepreneur et de ses titres, non de la société étrangère prise isolément. L’article 167 bis du CGI vise le transfert du domicile fiscal hors de France après la durée de résidence prévue par le texte et prévoit, lorsque les seuils légaux sont atteints, l’imposition des plus-values latentes sur certains titres. La constitution d’une société à Dubaï ou au Portugal ne déclenche pas automatiquement cette imposition. En revanche, un départ effectif de France, une détention importante, une cession projetée, un apport ou une donation peuvent rendre le calendrier décisif.

Le dossier de départ doit notamment identifier les titres détenus directement et indirectement, leur valeur, les droits de vote, les options, les compléments de prix, les garanties d’actif et de passif et les participations dans la nouvelle société. Il faut distinguer le transfert de résidence de la personne, le transfert d’une société existante et la création d’une filiale. Une agence qui annonce un « départ fiscal » sans faire établir l’inventaire des titres laisse ouverte la question la plus coûteuse.

En cas de proposition de rectification, la réponse doit être préparée poste par poste. Une présentation générale de la réussite commerciale à Dubaï ou de la qualité de vie au Portugal n’est pas une preuve de lieu de direction. Il faut produire les statuts, les pouvoirs, les procès-verbaux, les baux, les contrats de travail, les relevés de présence, les factures de télécommunication, les journaux de connexion utiles, les relevés bancaires, les registres de TVA, les dossiers clients, les livrables, la documentation de prix de transfert et les éléments de substance locale. Les données personnelles et les secrets d’affaires doivent être transmis dans un cadre sécurisé et proportionné.

Une vérification peut être organisée autour des risques suivants :

Risque français Question de requalification Pièces à réunir avant la première facture
Résidence ou direction effective Les décisions essentielles sont-elles prises en France ? Calendriers, procès-verbaux, pouvoirs, voyages, signatures et comptes bancaires
Établissement stable Une structure française fournit-elle les services de manière autonome ? Bail, équipe, fonctions, délégations, contrats et organisation du contrôle
TVA B2C Quel est le lieu de la prestation et qui est redevable ? Qualité du client, nature du conseil, lieu de fourniture, facture et déclarations
Article 155 A La facture étrangère rémunère-t-elle le travail personnel d’une personne française ? Livrables, temps passés, rôle de la société, rémunération et reversements
Prix de transfert Le prix ou la marge déplacent-ils artificiellement le bénéfice ? Analyse fonctionnelle, comparables, contrat, factures et preuves du service
Article 123 bis ou 209 B Une entité contrôlée détient-elle des revenus passifs ou un bénéfice non justifié ? Organigramme, régime local, actifs, comptes, activité et décisions économiques

Cette préparation permet de choisir entre trois stratégies licites : déplacer réellement les fonctions et les moyens ; déclarer en France la partie française de l’activité ; ou réorganiser la prestation pour que le rôle de la société étrangère soit démontrable. Une société étrangère peut rester intéressante pour des raisons commerciales, de recrutement ou de marché. La décision devient dangereuse lorsqu’elle est fondée uniquement sur l’idée que la facture émise hors de France suffira à faire disparaître la TVA, l’impôt sur les bénéfices ou la rémunération du dirigeant.

Pour approfondir le risque de direction effective et d’établissement stable d’une implantation à Dubaï, le lecteur peut consulter la page pilier sur la direction effective et l’établissement stable. Le présent article ajoute une comparaison avec le Portugal et un angle distinct centré sur la vente de conseils à des particuliers, la territorialité TVA et la preuve du service effectivement rendu.

Conclusion

Créer une société à Dubaï ou au Portugal pour vendre du conseil à des particuliers français peut être légal. La légalité ne découle toutefois ni de l’adresse de domiciliation, ni du compte bancaire, ni du certificat de résidence, ni du pays qui a enregistré la société. Elle dépend de la répartition réelle des fonctions, de la direction effective, des moyens mis à disposition et de la qualification précise de chaque prestation.

Dubaï expose plus directement aux questions de territorialité et de représentation lorsque la TVA française devient due par une entreprise non établie dans l’Union européenne. Le Portugal ne constitue pas une zone d’immunité : une équipe française, un établissement autonome, une direction depuis la France ou un prix de transfert mal documenté peuvent produire les mêmes difficultés. Le conseil vendu à un particulier ne doit pas être traité comme une vente de biens, un service électronique ou une opération B2B sans vérification.

Avant la constitution, l’entrepreneur devrait faire établir une carte des fonctions et un calendrier de départ, vérifier la version temporelle des règles TVA, qualifier chaque type de client, organiser les contrats et conserver les preuves de substance. Il devrait aussi distinguer l’imposition de la société, la taxation de ses prestations personnelles, l’article 123 bis, l’article 209 B et l’exit tax. Cette séquence permet de savoir ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration pourrait reconstituer en cas de contrôle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».