Créer une société à Dubaï, placer une holding au Luxembourg et conserver une filiale opérationnelle en France peut donner l’impression d’une chaîne simple : la filiale française réalise ses bénéfices, les distribue au Luxembourg, puis la holding remonte les fonds vers Dubaï. La question décisive n’est pourtant pas le lieu d’immatriculation de chaque société. Elle porte sur la résidence fiscale réelle de la holding, l’existence éventuelle d’un établissement stable en France, le rattachement économique de la participation et la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes.
Un établissement stable français ne fait pas automatiquement disparaître toute exonération de retenue à la source. Le droit interne prévoit même un régime pour les dividendes distribués à certains établissements stables. Mais la présence d’un bureau, d’une équipe, d’un dirigeant ou d’une fonction de décision en France peut changer le chemin juridique : les dividendes peuvent être rattachés aux bénéfices d’un établissement stable et non plus traités uniquement comme un revenu passif d’une société luxembourgeoise. La convention franco-luxembourgeoise, le régime de l’article 119 ter du CGI et les preuves réunies avant le paiement doivent être lus ensemble.
Cet article vise la chaîne sociétaire Dubaï–Luxembourg–France et la distribution opérée par la filiale française. La résidence personnelle de l’entrepreneur, l’exit tax, l’article 155 A et l’article 123 bis relèvent d’une analyse distincte de son patrimoine et de ses revenus. Le propos est centré sur la société qui reçoit le dividende, sur son activité en France et sur le risque de voir l’administration française imposer une fraction des bénéfices ou contester le traitement annoncé par une agence d’expatriation.
I. Une holding au Luxembourg peut-elle recevoir les dividendes de la filiale française sans retenue ?
A. Quelles conditions l’article 119 ter impose-t-il à la holding luxembourgeoise ?
Le premier réflexe consiste à distinguer la retenue prélevée au moment du paiement et l’impôt éventuellement dû sur les bénéfices de la société. L’article 119 bis du Code général des impôts pose le point de départ de la retenue française. Il indique que « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 ». Cette règle vise notamment les distributions dont le bénéficiaire effectif n’a pas son siège en France, sous réserve des exonérations et conventions applicables.
Une holding luxembourgeoise ne peut donc pas répondre à la filiale française par la seule production d’un extrait du registre du commerce. La société doit identifier le fondement précis de l’absence de retenue. Deux voies sont souvent rapprochées à tort. La première est l’exonération de droit interne prévue par l’article 119 ter pour certaines sociétés de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. La seconde est l’application de la convention fiscale franco-luxembourgeoise. Les conditions, les seuils et les conséquences ne sont pas identiques.
L’article 119 ter du CGI dispose, au paragraphe 1, que la retenue prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions du texte par une société soumise à l’impôt sur les sociétés au taux normal. La société luxembourgeoise doit, selon le paragraphe 2, justifier auprès du débiteur ou de la personne qui paie les revenus qu’« elle est le bénéficiaire effectif des dividendes ». Cette justification est une démarche documentaire, pas une présomption attachée à la nationalité luxembourgeoise.
La première condition porte sur le siège de direction effective. La holding doit l’avoir dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État de l’Espace économique européen qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative pertinente. Elle ne doit pas être considérée, au titre d’une convention avec un État tiers, comme résidente hors de l’Union ou de l’Espace économique européen. Une société constituée au Luxembourg dont les décisions structurantes sont prises depuis Paris ne se trouve donc pas automatiquement dans la situation attendue par le dossier de l’agence. Le lieu du siège statutaire et le lieu où les choix sont réellement arbitrés doivent être cohérents.
La deuxième condition concerne la forme sociale et l’assujettissement à l’impôt. Le texte renvoie aux formes visées par la directive 2011/96/UE, ou à une forme équivalente dans les cas prévus. La holding doit aussi être passible, dans l’État où se trouve son siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet État, sans option et sans exonération. Une société luxembourgeoise dormant, sans ressources propres, sans organe capable de décider et utilisée seulement pour recevoir puis reverser une somme, expose la filiale française à une demande de pièces beaucoup plus exigeante.
La troisième condition porte sur la participation. L’article 119 ter exige en principe que le bénéficiaire effectif détienne directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus et en pleine propriété ou en nue-propriété, au moins 10 % du capital de la société distributrice. Il permet aussi un engagement de conservation pendant deux ans, avec la désignation d’un représentant responsable du paiement de la retenue en cas de non-respect. La formule légale est « Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus ». Un tableau de groupe ou une participation indirecte par la société de Dubaï ne remplace pas cette vérification directe.
Le taux de 5 % souvent annoncé dans les brochures appelle une explication. L’article 119 ter le ramène à 5 % lorsque la personne morale bénéficiaire effectif détient des participations satisfaisant aux conditions de l’article 145 du CGI et se trouve privée de toute possibilité d’imputer la retenue. Il ne s’agit pas d’un seuil universel autorisant toute holding à réclamer l’exonération dès qu’elle possède 5 % de la filiale. Il faut vérifier la condition de l’article 145, l’absence de possibilité d’imputation et la durée de conservation.
L’article 145 du CGI définit le régime fiscal des sociétés mères et renvoie à l’article 216 pour les produits de participations. L’article 216 du CGI prévoit que les produits nets des participations qui ouvrent droit au régime mère-fille peuvent être retranchés du bénéfice net total, sous réserve de la quote-part prévue par le texte. Ces dispositions concernent le traitement de la participation dans le résultat de la société bénéficiaire. Elles ne suffisent pas, à elles seules, à prouver l’exonération de la retenue française lorsque la société bénéficiaire est luxembourgeoise et que le payeur est français.
La holding doit préparer son dossier avant la décision de distribution, et non le jour où la banque réclame un justificatif. Le dossier peut comprendre les statuts et leurs traductions utiles, le certificat de résidence fiscale luxembourgeois, l’identification des administrateurs, les procès-verbaux de nomination, les procès-verbaux de décisions antérieures, le registre des décisions, le contrat de domiciliation, le bail ou la convention de mise à disposition des locaux, la preuve des moyens humains, les comptes bancaires, les déclarations luxembourgeoises, l’organigramme daté et le registre des bénéficiaires effectifs. La valeur d’une pièce dépend de sa cohérence avec les autres.
Le conseil d’administration doit aussi pouvoir expliquer pourquoi la holding existe. Une fonction de détention et de suivi de participations peut être réelle sans reproduire une activité industrielle. En revanche, une société dont la seule activité est de recevoir un dividende français et de le transférer presque immédiatement à Dubaï doit pouvoir expliquer ses fonctions, les risques assumés, les décisions prises, les coûts supportés et la latitude dont elle dispose. La substance ne se résume ni à une adresse, ni à un compte bancaire, ni à un dirigeant de façade.
Le paragraphe 2 bis de l’article 119 ter apporte une précision importante pour le sujet de l’établissement stable. Il indique que « Les dispositions du 1 s’appliquent aux dividendes distribués aux établissements stables des personnes morales remplissant les conditions fixées au 2 », lorsque ces établissements sont situés en France ou dans un autre État répondant aux conditions du texte. L’existence d’un établissement stable français n’entraîne donc pas mécaniquement la perte de l’exonération. Elle oblige à déterminer si le bénéficiaire est une personne morale éligible et si le dividende est distribué à l’établissement stable dans le cadre juridiquement pertinent.
Cette précision ne transforme pas toute activité française en établissement stable éligible. Elle ne neutralise pas non plus la clause anti-abus du paragraphe 3. Le paiement reste exclu de l’exonération lorsque la distribution s’inscrit dans un montage qui poursuit principalement un avantage fiscal contraire à l’objet du régime et qui n’est pas authentique. La filiale et la holding doivent donc raisonner sur deux questions successives : l’accès formel à l’article 119 ter, puis l’authenticité économique de la chaîne et le rattachement réel des fonctions.
B. La convention franco-luxembourgeoise change-t-elle l’analyse si la holding possède un établissement stable en France ?
La convention actuellement applicable entre la France et le Luxembourg a été signée le 20 mars 2018, approuvée par la loi n° 2019-130 du 25 février 2019 et publiée par le décret n° 2019-1274 du 2 décembre 2019. Le texte officiel de la convention franco-luxembourgeoise publié par l’administration fiscale rappelle dès son préambule que les États veulent éviter les doubles impositions « sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par l’évasion ou la fraude fiscale ». Cette phrase donne le sens du contrôle : la convention répartit le pouvoir d’imposer, elle ne garantit pas un résultat exonéré à une chaîne artificielle.
L’article 4 de la convention définit le résident. Pour une personne morale considérée comme résidente des deux États, le paragraphe 3 prévoit qu’« elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé ». Une holding luxembourgeoise ne protège donc pas ses dividendes par la seule mention « Luxembourg » dans ses statuts si le centre des décisions se trouve en France. La convention ne doit pas être utilisée pour habiller une société dont le pilotage quotidien et stratégique reste français.
L’article 10 de la convention traite des dividendes. Son paragraphe 2 b prévoit le traitement le plus favorable lorsque le bénéficiaire effectif est une société résidente de l’autre État et « détient directement au moins 5 % du capital » de la société qui paie les dividendes « pendant une période de 365 jours incluant le jour du paiement ». Ce délai conventionnel de 365 jours n’est pas le délai de deux ans de l’article 119 ter. Le dossier doit donc indiquer si la demande repose sur la convention, sur le droit interne ou sur les deux fondements, et remplir séparément les conditions retenues.
Le mot « bénéficiaire effectif » demeure central. L’article 4, paragraphe 5, exclut du statut de résident conventionnel la personne qui n’est que le bénéficiaire apparent des revenus, lorsque les revenus profitent en réalité à une personne qui ne peut elle-même être regardée comme résidente de l’État. Dans la chaîne Dubaï–Luxembourg–France, la holding doit pouvoir démontrer qu’elle n’est pas une simple boîte de transit imposée par le calendrier du paiement. Le fait qu’elle redistribue ultérieurement une partie des sommes n’est pas, à lui seul, décisif. L’absence de pouvoir, de fonctions et de risque l’est davantage.
L’article 5 définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Il vise notamment un siège de direction, une succursale ou un bureau. La convention contient aussi une règle d’agent dépendant lorsqu’une personne agit habituellement pour l’entreprise et joue le rôle principal menant à la conclusion de contrats. La holding peut donc avoir un risque d’établissement stable en France par un lieu fixe, par une équipe, par une fonction de direction ou par une personne qui engage réellement la société, même si la société de Dubaï et la holding affichent une adresse étrangère.
L’article 10, paragraphe 4, prévoit une exception lorsque le bénéficiaire effectif exerce dans l’État d’où proviennent les dividendes une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable et que « la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement ». Dans cette hypothèse, les règles de l’article 7 sur les bénéfices des entreprises s’appliquent. Le dividende n’est plus examiné seulement sous l’angle du taux ou de l’exclusivité d’imposition des dividendes. Il faut calculer les bénéfices attribuables à l’établissement stable et identifier la fraction de la participation qui lui est effectivement rattachée.
La réponse à la question du titre est donc nuancée. Un établissement stable français ne fait pas toujours perdre l’exonération de l’article 119 ter, puisque le paragraphe 2 bis vise certains établissements stables. En revanche, il peut écarter l’analyse conventionnelle ordinaire des dividendes lorsque la participation est effectivement rattachée à l’établissement stable. Le résultat peut être une imposition en France au titre des bénéfices d’entreprise, avec une méthode d’attribution différente et une documentation plus lourde. Dire « la holding est au Luxembourg, donc aucun impôt français » est juridiquement trop court.
Le BOFiP consacré à la convention fiscale franco-luxembourgeoise doit être lu avec la version de la convention applicable à la date de la distribution. Il aide à identifier les articles conventionnels, les conditions de résidence et les mécanismes d’élimination des doubles impositions. Il ne remplace pas l’examen de la réalité de la holding. Une doctrine administrative ne transforme pas une activité exercée en France en activité luxembourgeoise par simple déclaration.
Pour une distribution imminente, l’ordre de contrôle est pratique. La filiale identifie le payeur et le bénéficiaire juridique. La holding documente sa résidence et sa participation. Les conseils examinent ensuite la convention et l’article 119 ter, puis recherchent un établissement stable en France et un rattachement de la participation. Si le dossier révèle une activité française substantielle, la question n’est plus seulement « quel certificat fournir pour éviter la retenue ? », mais « quelle part du résultat et de la participation est fiscalement attribuable à la France ? ».
II. Pourquoi une holding luxembourgeoise pilotée depuis la France expose-t-elle la chaîne Dubaï–Luxembourg–France ?
A. Quels indices établissent la résidence fiscale et l’établissement stable français de la holding ?
La résidence fiscale et l’établissement stable sont deux qualifications différentes. Une société peut être regardée comme résidente en France parce que son siège de direction effective y est situé. Elle peut aussi rester résidente du Luxembourg tout en ayant un établissement stable en France. Elle peut enfin disposer d’un lieu en France qui ne remplit pas, après examen, les conditions d’un établissement stable. La stratégie de défense doit commencer par cette distinction, car chaque qualification détermine le texte applicable, les bénéfices imposables, la procédure déclarative et le type de preuve nécessaire.
Le Conseil d’État rappelle régulièrement que les actes formels ne suffisent pas à déplacer une direction. Dans sa décision du 15 mars 2023, n° 449723, accessible sur Légifrance, il a relevé, dans le dossier d’une société luxembourgeoise, que les contrats continuaient à être signés et les décisions prises depuis le siège parisien. La décision conclut que « le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». La tenue de conseils et d’assemblées au Luxembourg n’a pas suffi à déplacer l’analyse factuelle.
L’arrêt n° 449723 portait sur l’ancienne convention franco-luxembourgeoise. Son mécanisme conventionnel de départage ne doit pas être transposé automatiquement à la convention signée en 2018. Sa portée utile ici est probatoire : il montre comment le juge confronte les réunions affichées, les signatures et les décisions effectivement prises pour localiser la direction.
Cette décision ne permet pas de conclure que toute réunion tenue à Paris rend une société française. Elle enseigne une méthode. Le juge examine le lieu où sont arrêtées les décisions commerciales, financières et stratégiques, celui où sont négociés ou signés les contrats importants, celui où sont contrôlés les comptes et celui où les dirigeants disposent des informations utiles. Il met ces éléments en relation avec la présence de salariés, la gestion bancaire, la conservation des documents et la capacité de l’organe luxembourgeois à exercer un véritable pouvoir de décision.
Dans une chaîne avec Dubaï, il faut cartographier les trois niveaux. La société française exploite-t-elle l’activité et possède-t-elle les équipes ? La holding luxembourgeoise exerce-t-elle une fonction de détention, de financement, de gouvernance ou de supervision ? La société de Dubaï prend-elle des décisions commerciales autonomes, ou reçoit-elle seulement les flux organisés en France ? Un même entrepreneur peut être dirigeant des trois sociétés. Cette situation n’est pas interdite, mais elle impose de distinguer les mandats, les temps de présence, les décisions, les moyens et les rémunérations.
La présence d’une personne dans un appartement, un espace de coworking ou un bureau mis à disposition ne suffit pas à elle seule. Elle devient plus significative lorsque la personne y prépare les décisions du groupe, y reçoit les partenaires, y négocie les contrats, y tient les fichiers comptables, y donne les instructions bancaires ou y dirige les équipes. Les échanges de courriels, calendriers, comptes rendus, historiques de connexions, factures de conseil et procurations bancaires peuvent alors former un faisceau d’indices. L’étiquette « télétravail » ne répond pas à la question de savoir pour quelle société la personne agissait.
Le lieu de réunion n’est qu’une pièce. Une réunion au Luxembourg peut être préparée depuis la France, décidée avant le déplacement et exécutée par des instructions données depuis la France. À l’inverse, une réunion luxembourgeoise peut correspondre à une décision réelle si les administrateurs ont accès à une information autonome, si les projets sont discutés sur place, si les décisions sont suivies depuis le Luxembourg et si la société dispose des moyens de les appliquer. Le dossier doit conserver les convocations, ordres du jour, pièces soumises, procès-verbaux, votes, délégations et suites opérationnelles.
L’établissement stable exige ensuite une analyse de l’activité de la holding. Une adresse de domiciliation qui ne sert qu’à recevoir le courrier n’est pas équivalente à une installation par laquelle l’entreprise exerce une fonction. Un bureau affecté aux décisions de la holding, accessible de manière durable et utilisé par un dirigeant ou une équipe, est différent. Une personne en France qui conclut habituellement les contrats ou joue le rôle principal conduisant à leur conclusion peut aussi faire naître un établissement stable au regard de l’article 5 conventionnel, selon son pouvoir et son activité réelle.
Lorsque la holding détient la participation dans la filiale française, la question du rattachement est spécifique. Il faut rechercher quelle entité prend les décisions d’acquisition et de conservation, qui suit la filiale, qui exerce les droits de vote, qui approuve les budgets, qui nomme ou révoque les dirigeants et qui décide de la distribution. Si ces actes sont accomplis par une équipe française pour le compte de la holding, le risque ne disparaît pas parce que les titres sont inscrits dans un compte luxembourgeois. La participation peut être économiquement et fonctionnellement rattachée à la présence française.
L’article 209 du CGI rappelle, pour l’impôt sur les sociétés, que les bénéfices imposables en France sont déterminés en tenant compte notamment des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention. Le texte n’instaure pas une imposition automatique de tout le bénéfice de la holding. Il oblige à déterminer la partie qui relève d’une entreprise exploitée en France ou d’un établissement stable français.
La méthode d’attribution doit être cohérente avec les fonctions, les actifs et les risques. Une holding qui se borne à conserver des titres n’a pas le même profil qu’une société qui dirige les négociations, finance la filiale, emploie les cadres, détient les outils de gestion et décide de la politique commerciale. Les comptes de la société luxembourgeoise, ses contrats de services, ses charges, les procès-verbaux et les décisions de la filiale doivent raconter la même histoire. Une marge déclarée au Luxembourg sans personnel ni décision correspondante peut être discutée.
Les flux entre la société de Dubaï, la holding et la filiale française ajoutent un deuxième risque. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats imposables. Il vise les relations entre entreprises dépendantes et permet de corriger un prix, une commission, un intérêt, une redevance ou une répartition de fonctions qui ne correspond pas aux conditions de pleine concurrence. Le dividende ne doit pas servir à masquer une rémunération de services ou un financement mal documenté.
Le dossier de prix de transfert doit relier le contrat à la fonction. Une convention de management signée entre Dubaï et Luxembourg ne prouve pas que le service a été rendu à Dubaï. Une convention entre la holding et la filiale ne prouve pas que les administrateurs luxembourgeois ont fourni une prestation. Les factures, livrables, temps passés, outils utilisés, décisions approuvées et résultats obtenus doivent correspondre à la partie qui facture. La distribution de dividendes et la rémunération d’un service ne poursuivent pas la même logique juridique.
Le contribuable peut s’appuyer sur l’existence d’une administration et d’un fonctionnement au Luxembourg, mais il doit en apporter la preuve. Les éléments utiles comprennent notamment : un bail utilisable, des personnes identifiées, des décisions réellement discutées sur place, des accès bancaires maîtrisés depuis la holding, une comptabilité suivie au Luxembourg, des contrats conservés, un calendrier de réunions cohérent, la preuve de la déclaration fiscale locale, des échanges avec les prestataires et la traçabilité des décisions de vote. Aucun document isolé ne constitue une immunité. Un document contredit par les flux réels peut aggraver la discussion.
Les preuves doivent être datées avant le contrôle. Reconstituer après coup une série de procès-verbaux identiques, déplacer des signatures électroniques ou produire des billets d’avion sans lien avec les décisions ne répond pas à l’exigence de réalité. La société peut expliquer qu’une décision a été préparée à distance, mais elle doit alors identifier la personne qui a décidé, l’organe qui a approuvé et le lieu où la décision juridiquement déterminante a été prise. La cohérence temporelle est aussi importante que la cohérence géographique.
Le guide du site consacré au siège de direction effective et à l’établissement stable à Dubaï constitue un point d’entrée utile pour distinguer l’activité française de la simple immatriculation à l’étranger. Le présent article ajoute une question plus étroite : lorsque la présence française appartient à la holding luxembourgeoise qui reçoit les dividendes, faut-il appliquer le régime des dividendes, l’article 7 de la convention ou une combinaison des deux ?
B. Comment écarter le risque de montage artificiel et sécuriser la distribution des dividendes ?
La clause anti-abus de l’article 119 ter doit être lue au début du projet, pas seulement au moment du contentieux. Le paragraphe 3 refuse l’exonération aux distributions réalisées dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages dont l’un des objectifs principaux est un avantage fiscal contraire à l’objet du régime, lorsque le montage « n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents ». Le texte précise qu’un montage n’est pas authentique dans la mesure où il n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique.
La présence d’une société à Dubaï n’est pas en elle-même un motif d’abus. Une holding luxembourgeoise peut répondre à un besoin de gouvernance, de financement, de regroupement de participations ou d’accès à des investisseurs. La question est celle de la réalité de ce besoin et de sa mise en œuvre. Si la société luxembourgeoise ne fait que recevoir le dividende français quelques heures avant son transfert à Dubaï, sans pouvoir de décision, sans risque et sans activité, l’administration pourra regarder la chaîne comme une interposition. Si elle dispose d’une fonction réelle et supporte des coûts et risques cohérents, l’analyse est différente, sans devenir automatique.
Le Conseil d’État a déjà articulé bénéficiaire effectif, sociétés interposées et réalité économique. Dans sa décision du 23 novembre 2016, n° 383838, publiée sur Légifrance, il rappelle que l’accès à un avantage conventionnel dépend de la qualité de « bénéficiaire effectif de ces revenus » et examine si les sociétés interposées poursuivent ou non une activité économique réelle. L’arrêt ne permet pas de réduire l’analyse à un pourcentage de détention. Il impose de regarder le rôle joué par la société qui reçoit juridiquement le revenu.
Dans une autre décision, le Conseil d’État, 5 juin 2020, n° 423809, accessible sur Légifrance, a examiné les conditions de l’exonération de retenue à la source et la nécessité de justifier que la société est « le bénéficiaire effectif des dividendes ». Cette décision s’inscrit dans la rédaction applicable au litige et ses seuils historiques ne doivent pas être transposés mécaniquement à la distribution actuelle. Son intérêt pratique reste fort : le certificat de résidence ou le registre du commerce ne suffit pas lorsque la qualité économique du bénéficiaire est discutée.
Le contentieux peut aussi porter sur l’intention fiscale sans supposer que le contribuable devait choisir une autre opération. Dans la décision du 12 décembre 2023, n° 470039, disponible sur Légifrance, le Conseil d’État indique que n’est pas, par elle-même, un obstacle à la mise en œuvre de l’abus de droit « la circonstance que l’intéressé aurait pu réduire cette charge de manière identique » en réalisant d’autres actes. Le dossier doit donc démontrer la réalité et la logique de la chaîne choisie, pas seulement présenter une comparaison de taux.
La jurisprudence administrative fournit aussi des alertes sur les sociétés luxembourgeoises dépourvues de fonction. Dans un arrêt du 8 juillet 2022, n° 16PA02401, la Cour administrative d’appel de Paris a été conduite à examiner un « montage artificiel » et l’interposition de sociétés luxembourgeoises sans intérêt économique, organisationnel ou financier démontré. Chaque dossier reste dépendant de ses faits, mais la leçon est transposable à la constitution d’une holding destinée à recevoir un flux français : la structure doit avoir une fonction qui existe en dehors de l’économie de retenue à la source.
L’article L. 64 du Livre des procédures fiscales donne à l’administration le pouvoir d’écarter, pour restituer son véritable caractère, les actes constitutifs d’un abus de droit lorsqu’ils sont fictifs ou inspirés par la recherche d’un avantage fiscal. Le texte vise l’application littérale de dispositions contraire à l’intention de leur auteur, lorsque l’acte n’a aucun autre motif que d’éluder ou d’atténuer la charge fiscale. Une distribution documentée par une décision sociale réelle n’échappe pas à toute discussion, mais une chaîne sans justification commerciale augmente nettement le risque de cette procédure.
Avant de distribuer, la société française et la holding peuvent organiser une revue en six questions, intégrée au dossier juridique de la distribution :
- Qui possède directement les titres de la filiale française, depuis quelle date et avec quel droit de vote ?
- Quel fondement est invoqué : article 119 ter, convention franco-luxembourgeoise, ou combinaison documentée des deux ?
- La holding est-elle le bénéficiaire effectif, avec une capacité réelle de conserver, investir ou décider de l’utilisation du dividende ?
- Où sont prises les décisions de détention, de vote, de financement et de distribution ?
- Existe-t-il en France un lieu fixe, une équipe ou une personne qui exerce une fonction de la holding ?
- Si une présence française existe, la participation génératrice des dividendes lui est-elle effectivement rattachée et quelle attribution de bénéfices doit être documentée ?
Cette revue doit être accompagnée d’une matrice des risques, et non d’une simple case « certificat de résidence reçu ». La matrice peut distinguer le risque de retenue au paiement, le risque d’imposition de la holding en France, le risque d’établissement stable de la société de Dubaï, le risque de prix de transfert et le risque d’abus de droit. Elle doit aussi identifier la personne qui prend la décision et la pièce qui la prouve. Le rôle de la filiale française est particulièrement important, car elle peut être recherchée au titre de la retenue si elle applique une exonération sans justificatifs suffisants.
Le paiement ne doit pas être traité comme une formalité bancaire détachée du dossier fiscal. La filiale doit conserver la résolution de distribution, le montant et la date, l’identité du bénéficiaire, la déclaration de la holding, les éléments de détention, le certificat de résidence, le formulaire ou l’attestation utilisés, les analyses de convention et le calcul de la retenue si elle est appliquée. Si une condition repose sur un engagement de conservation, cet engagement doit être suivi dans le temps et un dispositif doit prévoir la réponse en cas de cession anticipée.
Lorsque l’établissement stable est identifié après plusieurs distributions, l’analyse ne s’arrête pas au prochain dividende. Il faut reprendre les exercices concernés, la participation détenue, les services réalisés, les dépenses engagées en France, les flux Dubaï–Luxembourg et les déclarations déposées. Une correction spontanée ou un échange avec l’administration peut être envisagé selon l’état de la procédure. La stratégie dépendra du délai, des actes déjà reçus, des montants, des pénalités et de la qualité des preuves. Une régularisation mal préparée peut créer une nouvelle incohérence entre les sociétés du groupe.
Les sujets personnels doivent rester séparés. La remontée d’un dividende vers une personne physique résidente française, le transfert des titres avant le départ, l’exit tax, l’article 155 A et l’article 123 bis peuvent produire d’autres conséquences. L’existence d’une holding luxembourgeoise ne fait pas disparaître ces questions. De la même manière, l’existence d’un établissement stable de la holding ne tranche pas à elle seule le traitement personnel de l’entrepreneur. Les contrats, les mandats et les flux doivent être analysés entité par entité.
Une agence peut proposer un calendrier de création, une domiciliation et un compte bancaire. Elle ne décide pas du lieu où les fonctions sont exercées, de la qualification d’un établissement stable ni de l’attribution des bénéfices. Pour un entrepreneur qui reste actif depuis la France, le dossier doit être construit à partir des opérations réellement réalisées. Le risque le plus coûteux n’est pas toujours le taux affiché au Luxembourg. Il peut provenir de la combinaison d’une résidence française de fait, d’une présence française de la holding, d’une distribution non documentée et d’une chaîne de paiements vers Dubaï.
Une preuve solide ne consiste pas à accumuler des documents sans les relier. Elle explique qui a décidé, pour quelle société, avec quels pouvoirs, à quelle date, depuis quel lieu et avec quel résultat. Les relevés de présence, les procès-verbaux et les contrats doivent être compatibles. Les comptes de la holding doivent correspondre à ses fonctions. Les charges et les rémunérations doivent être cohérentes avec le travail réalisé. Les flux bancaires doivent suivre les décisions sociales, et non les remplacer.
Si l’administration conteste le rattachement au Luxembourg, les débats porteront sur les faits et sur les textes applicables. Les décisions du Conseil d’État n° 449723, n° 383838, n° 423809 et n° 470039, ainsi que les articles 119 bis, 119 ter, 209, 57 et L. 64, offrent un cadre de lecture. Ils ne permettent pas de promettre un résultat sans connaître les statuts, les mandats, les comptes, les locaux, les contrats, les décisions et les déplacements. Le dossier doit être préparé pour répondre à ces questions avant la première distribution.
Conclusion
Créer une société à Dubaï avec une holding au Luxembourg ne rend pas les dividendes d’une filiale française automatiquement exonérés. Une holding luxembourgeoise peut bénéficier de l’article 119 ter si elle remplit les conditions de résidence effective, de forme, d’assujettissement, de détention et de bénéficiaire effectif. La convention franco-luxembourgeoise peut fournir un autre fondement, notamment lorsque la participation directe d’au moins 5 % est conservée pendant 365 jours. Ces voies doivent être distinguées et documentées.
Un établissement stable français ne provoque pas mécaniquement la disparition du régime interne : l’article 119 ter vise certains établissements stables. Mais la convention peut faire basculer l’analyse vers l’article 7 lorsque la participation génératrice des dividendes est effectivement rattachée à l’établissement stable. La France peut alors imposer les bénéfices qui lui sont attribuables, tandis que la résidence de la holding, son activité réelle, ses prix de transfert et sa qualité de bénéficiaire effectif restent examinés. Le lieu de direction effective, les fonctions exercées et la chronologie des décisions ont plus de poids qu’une adresse luxembourgeoise.
Avant la distribution, la filiale française doit disposer d’un dossier complet et la holding doit pouvoir expliquer sa fonction autrement que par l’économie de retenue. Une analyse séparée devra ensuite traiter la situation personnelle de l’entrepreneur, notamment s’il vit encore en France ou transfère ses titres. La bonne question n’est donc pas seulement « où créer la société ? », mais « où les décisions, les fonctions et les risques sont-ils réellement exercés, et quelles conséquences françaises faut-il déclarer ? ».
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