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Créer une société à Dubaï : faut-il payer la C3S sur le chiffre d’affaires réalisé en France ?

Créer une société à Dubaï pour facturer des clients français peut sembler éloigner l’entreprise des prélèvements français. La licence émirienne, le compte bancaire ouvert aux Émirats et, le cas échéant, le taux local d’imposition ne répondent pourtant pas à la question de la contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S. Cette contribution obéit à son propre champ d’application. Une société dont le siège est hors de France peut être concernée lorsque les affaires qu’elle réalise sur le territoire français la rendent passible de l’impôt sur les sociétés. Le risque apparaît surtout lorsque l’activité française s’appuie sur un bureau, un salarié, un dirigeant, un stock, un agent commercial ou un pouvoir de décision durablement installé en France.

La réponse n’est donc ni « toute vente à un client français déclenche la C3S », ni « une société étrangère ne la paie jamais ». Il faut d’abord établir le lien entre l’entreprise de Dubaï et une activité imposable en France. Il faut ensuite reconstituer l’assiette selon les règles propres à la C3S : chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale, calcul hors taxes, abattement, opérations de TVA et éventuels régimes d’intermédiaire. Cette méthode permet de distinguer la C3S de l’impôt sur les bénéfices, de la TVA, de l’article 155 A, de l’article 123 bis, de l’exit tax et des prix de transfert.

I. Une société à Dubaï est-elle concernée par la C3S française ?

A. Le seul siège émirien suffit-il à écarter la C3S ?

Non. Le lieu d’immatriculation ne suffit pas à résoudre le sujet. Une société de free zone, de mainland ou de toute autre forme juridique émirienne reste une personne morale étrangère qui doit être examinée au regard de son activité concrète. Le raisonnement français part de la réalité de l’exploitation : où les décisions sont-elles prises, où les contrats sont-ils négociés ou conclus, où les moyens humains et matériels sont-ils disponibles, et quelle partie du cycle commercial se déroule en France ?

Cette question doit être rattachée au dossier connexe sur la direction effective et l’établissement stable. Le présent article isole la C3S : il ne transforme pas ce lien interne en preuve automatique d’assujettissement, mais il permet de relier la contribution à la documentation déjà nécessaire pour l’impôt sur les sociétés.

Le texte décisif est l’article L. 137-30 du Code de la sécurité sociale. Son 5° vise les personnes morales dont le siège est situé hors de France « à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l’impôt sur les sociétés ». Cette formulation organise un double filtre. La société doit entrer dans la catégorie des personnes morales étrangères visées par le texte, puis les affaires françaises doivent être de nature à la rendre passible de l’impôt sur les sociétés en France.

Le second filtre ne se confond pas avec l’existence d’un numéro de TVA français. Il peut résulter d’une entreprise exploitée en France au sens du droit interne, d’un établissement stable au sens d’une convention fiscale, d’une succursale, d’un agent dépendant ou d’une installation qui accomplit une partie substantielle de l’activité. Il faut aussi vérifier les règles particulières applicables à la nature du revenu ou de l’opération. Une société de Dubaï qui vend depuis les Émirats à un client français, sans installation ni représentant disposant de pouvoirs en France, n’est pas dans la même situation qu’une société qui traite toutes ses affaires depuis l’appartement parisien de son dirigeant.

La territorialité de l’impôt sur les sociétés fournit le point de comparaison. Le I de l’article 209 du Code général des impôts retient les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux attribués à la France par une convention internationale. Le texte parle d’abord du bénéfice, alors que la C3S porte sur une assiette de chiffre d’affaires. Le lien n’en est pas moins essentiel : pour une société étrangère, l’article L. 137-30 rattache la contribution aux affaires françaises qui la rendent passible de l’impôt sur les sociétés.

La doctrine administrative publiée au BOFiP sur la détermination du lieu d’imposition des entreprises dont le siège est situé hors de France rappelle que l’activité exercée en France doit être appréciée à partir des faits. Bureau, agence, magasin, chantier, équipe commerciale, centre de décision et moyens techniques constituent des indices qui doivent être rapprochés de la mission réellement accomplie. Un bureau qualifié de « représentation » dans le contrat de domiciliation peut donc être regardé autrement si les courriels, les agendas, les contrats et les flux bancaires montrent qu’il sert à conduire l’activité.

La direction effective mérite une analyse séparée. Un entrepreneur qui conserve sa résidence en France, signe les contrats depuis la France, valide les paiements depuis la France et donne ses instructions quotidiennes à l’équipe émirienne crée une documentation défavorable à la thèse d’une activité exclusivement pilotée à Dubaï. Le lieu de réunion des associés n’est pas le seul critère. Les pouvoirs effectivement exercés, la fréquence des décisions, la conservation des pièces comptables, le contrôle du compte bancaire et l’organisation des fonctions commerciales permettent de reconstituer le centre réel de l’entreprise.

La jurisprudence du Conseil d’État illustre cette méthode pour les succursales. Dans sa décision du 9 novembre 2015, n° 370974, la haute juridiction a retenu qu’une succursale belge, dépourvue de personnalité morale, constituait une « entreprise exploitée en France » et qu’elle était « tenue de tenir une comptabilité propre » pour l’imposition française. La décision du Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 9 novembre 2015, n° 370974, concerne l’impôt sur les sociétés et des avances de trésorerie, pas directement la C3S. Elle est utile parce qu’elle montre que l’absence de personnalité distincte de la succursale n’efface ni l’exploitation française ni les obligations de traçabilité.

Cette comptabilité propre permet de rattacher les produits, les charges, les actifs et les fonctions au périmètre français. Elle ne transforme pas la succursale en filiale. La succursale reste une émanation de la société de Dubaï, et c’est cette dernière qui porte les obligations et les risques de l’activité. Une entreprise qui reporte l’intégralité de son chiffre d’affaires aux Émirats tout en ne produisant aucune comptabilité des opérations françaises se prive d’un moyen essentiel de discuter une reconstitution administrative.

Les conventions fiscales peuvent limiter la fraction de bénéfices imposable en France, mais elles ne donnent pas un passeport général contre la C3S. Il faut identifier la convention applicable, qualifier l’établissement stable et attribuer les bénéfices selon la convention. La contribution sociale, dont l’assiette s’appuie sur les règles de chiffre d’affaires du Code de la sécurité sociale, n’est pas mécaniquement identique à l’impôt sur les bénéfices. Une analyse conventionnelle peut réduire le bénéfice attribuable à la France sans autoriser la société à ignorer les éléments de chiffre d’affaires qui entrent dans l’assiette légale de la C3S.

La TVA appelle la même prudence. Le BOFiP consacré à l’établissement stable en matière de TVA précise que le fait de disposer d’un numéro d’identification à la TVA en France ne suffit pas, à lui seul, à établir l’existence d’un établissement stable. Inversement, l’absence de TVA française facturée sur une prestation en autoliquidation ne prouve pas l’absence de présence économique. La C3S suit le chiffre d’affaires entrant dans le champ des taxes sur le chiffre d’affaires ; elle ne se réduit pas au montant de TVA finalement encaissé par le Trésor français.

La Cour de cassation, chambre commerciale, 4 octobre 2016, n° 15-13.882, rendue dans un contentieux portant sur une autorisation de visite, rappelle le débat autour d’une société étrangère et d’une installation en France. Le texte de la décision mentionne qu’un établissement stable « suppose une installation fixe d’affaires ». Cette décision n’a pas fixé la C3S due par une société de Dubaï ; elle montre cependant pourquoi une adresse de domiciliation, un centre décisionnel et des moyens utilisés en France peuvent alimenter une présomption de présence fiscale. Le juge saisi d’une mesure de recherche n’est pas le juge de l’impôt, mais les indices réunis peuvent ensuite être exploités dans le contrôle.

Le critère du client français doit donc être replacé dans le cycle commercial. Une commande reçue en ligne depuis la France, exécutée entièrement par une équipe aux Émirats, ne produit pas automatiquement la même conséquence qu’un contrat négocié par le dirigeant en France avec un pouvoir habituel de conclure. Un stock détenu dans un entrepôt français, un service après-vente permanent ou une équipe qui livre la prestation principale modifient aussi l’analyse. La qualification se construit dossier par dossier, non à partir du seul intitulé de l’activité sur la licence émirienne.

Il faut enfin dissocier les impôts de la société et ceux de l’entrepreneur. L’article 123 bis du CGI concerne, sous ses conditions propres, l’imposition en France de certains revenus ou bénéfices d’entités étrangères contrôlées par une personne physique résidente de France. L’article 238 A du CGI concerne la déductibilité de certaines sommes versées vers un État ou territoire soumis à un régime fiscal privilégié. L’article 155 A vise une autre problématique, celle de prestations rendues personnellement par une personne physique derrière une structure étrangère. Aucun de ces textes ne remplace l’analyse C3S : ils peuvent s’ajouter au dossier, mais leur application ne permet pas de conclure que la société est ou n’est pas redevable de la contribution.

Le premier diagnostic doit ainsi répondre à six questions :

  • La société de Dubaï exerce-t-elle tout ou partie de son activité depuis une installation ou une équipe située en France ?
  • Le dirigeant, un salarié ou un agent dispose-t-il d’un pouvoir habituel de négocier ou de conclure les contrats ?
  • Une succursale, un bureau, un dépôt ou une autre présence a-t-il été déclaré ou fonctionne-t-il sans déclaration ?
  • Les produits français sont-ils attribuables à une activité qui rend la société passible de l’impôt sur les sociétés ?
  • Une convention fiscale modifie-t-elle la répartition des bénéfices ou la notion d’établissement stable ?
  • Les déclarations de TVA et de résultat reflètent-elles les opérations réellement conduites en France ?

Une réponse positive à plusieurs de ces questions ne signifie pas encore que le montant de C3S est dû. Elle fait entrer la société dans la seconde étape : déterminer le chiffre d’affaires juridiquement pertinent, la date du fait générateur et les éventuelles réductions d’assiette.

B. Quel chiffre d’affaires faut-il retenir et quand le seuil est-il franchi ?

La C3S n’est pas calculée sur le bénéfice après charges. Une société de Dubaï déficitaire en France peut donc rencontrer un problème C3S si son chiffre d’affaires pertinent dépasse le seuil, tandis qu’une activité très rentable peut rester sous le seuil. L’article L. 137-32 du Code de la sécurité sociale pose quatre repères : la contribution est annuelle, son fait générateur est l’existence de l’entreprise au 1er janvier, son taux est fixé à « 0,16 % », et l’assiette correspond au chiffre d’affaires de l’année précédente après un abattement de 19 millions d’euros. Le texte fixe aussi l’exigibilité au 15 mai de l’année qui suit la réalisation du chiffre d’affaires.

Le calendrier se lit donc ainsi. Le chiffre d’affaires réalisé en 2025 sert, sous réserve des conditions d’assujettissement, à la C3S exigible en 2026. La société doit exister au 1er janvier 2026. Une société créée après cette date n’a pas le même fait générateur pour la contribution 2026, même si elle commence immédiatement à facturer. La création juridique, l’ouverture du compte bancaire et la première facture doivent être datées avec précision afin de ne pas mélanger l’année d’activité et l’année de contribution.

Le seuil de 19 millions d’euros ne signifie pas qu’une facture isolée de 19 millions déclenche mécaniquement la contribution. Il faut établir le chiffre d’affaires défini par le texte et vérifier les exclusions, les taxes et les opérations particulières. L’article L. 137-33 du Code de la sécurité sociale impose aux sociétés assujetties d’indiquer le « montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale », calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées. Le mot « global » est important : le dirigeant ne doit pas remplacer l’assiette légale par la seule liste des clients français ou par le seul résultat du bilan de la succursale.

Pour une société étrangère, le contrôle s’effectue en deux dimensions qui doivent rester liées. D’un côté, l’article L. 137-30 rattache l’entrée dans le champ aux affaires réalisées sur le territoire français qui la rendent passible de l’impôt sur les sociétés. De l’autre, l’article L. 137-33 décrit le chiffre d’affaires que l’entreprise assujettie doit déclarer. Une réponse sérieuse ne consiste donc pas à choisir arbitrairement entre « chiffre d’affaires mondial » et « chiffre d’affaires français ». Elle consiste à documenter l’entité redevable, les opérations entrant dans le champ des taxes sur le chiffre d’affaires, les opérations attribuables à l’activité française et la manière dont ces données ont été déclarées à l’administration.

La page officielle de l’Urssaf consacrée à la C3S rappelle le seuil de 19 millions d’euros hors taxes, le taux de 0,16 % et la déclaration en ligne avant le 15 mai. Elle présente la base comme l’addition des sommes imposables à la TVA ou entrant dans le champ de la TVA tout en étant exonérées. Cette présentation explique pourquoi une société peut avoir un montant de TVA française nul sur certaines opérations et rester concernée par la C3S. La question « ai-je facturé de la TVA française ? » ne suffit pas à répondre à « quel chiffre d’affaires entre dans la C3S ? ».

La Cour de cassation a confirmé cette autonomie de l’assiette. Dans l’affaire Lubrizol, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 20 décembre 2018, n° 15-26.723, a examiné la prise en compte de stocks transférés vers d’autres États membres. La décision reprend l’analyse selon laquelle la contribution est assise sur le chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, que les sommes soient imposables ou exonérées, et rappelle que « les entreprises et non les produits qui sont imposés ». Cette solution concerne les règles de la C3S applicables au litige et l’articulation avec le droit de l’Union ; elle enseigne surtout qu’une absence d’encaissement de TVA ne suffit pas à neutraliser une opération entrant dans son champ.

Dans le contentieux Renault Trucks, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 janvier 2017, n° 15-21.434, a saisi la Cour de justice de l’Union européenne au sujet de transferts de stocks intracommunautaires. Le texte vise expressément le « chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale ». La décision est un arrêt de sursis et non la dernière réponse au litige ; elle ne doit pas être citée comme si elle réglait une société de Dubaï. Elle reste une référence vérifiée pour comprendre que l’assiette de la C3S suit les qualifications de la législation sur le chiffre d’affaires et de la TVA, y compris lorsque la TVA n’est pas finalement recouvrée en France.

Un calcul simple permet de mesurer l’enjeu. Si le chiffre d’affaires retenu pour l’année précédente est de 20,4 millions d’euros, l’excédent sur l’abattement est de 1,4 million d’euros. Au taux de 0,16 %, la contribution théorique est de 2 240 euros, avant les éventuelles règles particulières. Avec 35 millions d’euros, l’excédent est de 16 millions et la contribution théorique atteint 25 600 euros. À 19 millions d’euros exactement, le texte prévoit que l’entreprise n’est pas tenue de souscrire la déclaration au titre de la C3S ; le dépassement doit donc être établi avec une comptabilité hors taxes fiable, et non avec une estimation commerciale arrondie.

La société de Dubaï doit surveiller les flux facturés en France, mais aussi les opérations qui apparaissent dans ses déclarations de TVA. Prestations exonérées, livraisons intracommunautaires, transferts de stocks destinés à la vente, acomptes, avoirs et refacturations peuvent recevoir un traitement différent selon la nature de l’opération. Un tableau de rapprochement entre le grand livre émirien, la comptabilité de la succursale ou de l’établissement français, les déclarations de TVA et le chiffre d’affaires communiqué à l’Urssaf est préférable à une simple exportation du compte de résultat.

Le régime des intermédiaires est un autre point de fuite fréquent. L’article L. 137-33 prévoit, pour les commissionnaires, une assiette limitée à la commission lorsque plusieurs conditions sont simultanément satisfaites : rémunération exclusivement à la commission, taux fixé à l’avance, compte rendu au commettant, mandat préalable et absence de propriété des biens. Un contrat intitulé « apporteur d’affaires » ne suffit pas. Si la société de Dubaï achète les biens, les revend en son nom, fixe librement le prix ou supporte le risque de stock, l’assiette nette de la seule commission est contestable.

La jurisprudence récente le confirme. Dans la décision de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 30 janvier 2025, n° 22-23.052, la Cour a rappelé que seules les opérations d’entremise réalisées « en vertu d’un mandat préalablement conclu » et sans propriété des biens peuvent ouvrir droit à la diminution d’assiette, avec une rémunération exclusivement commissionnée. Une société de Dubaï qui interpose une structure française ou un agent pour vendre des marchandises doit donc conserver le mandat signé avant les opérations, les factures, les comptes rendus au commettant et la preuve de l’absence de transfert de propriété.

La même vigilance s’applique aux flux avec une holding au Luxembourg, une filiale française ou une société sœur. Le paiement d’une redevance, d’un management fee ou d’une marge de distribution peut relever des prix de transfert et de l’article 57 du CGI, qui vise les « bénéfices indirectement transférés » vers des entreprises situées hors de France. Le prix de transfert affecte d’abord le résultat imposable et la répartition des bénéfices ; il ne réduit pas automatiquement le chiffre d’affaires C3S. Une facture intragroupe mal documentée peut donc déclencher deux discussions parallèles : la marge et le bénéfice attribuables à la France, puis le montant de chiffre d’affaires entrant dans l’assiette de la C3S.

Le dirigeant doit aussi distinguer une filiale française et une succursale. Une filiale a sa propre personnalité morale et son propre chiffre d’affaires. Une succursale n’en a pas : son activité appartient à la société émirienne. Cette différence change l’entité qui doit documenter les opérations et peut modifier la façon dont le chiffre d’affaires est rapproché des déclarations françaises. Elle n’autorise toutefois pas à transférer artificiellement toutes les ventes à une société émirienne alors que la négociation, la livraison, le stockage et l’encaissement sont conduits depuis la France.

En pratique, le franchissement du seuil doit être testé avec trois scénarios :

  • Activité réellement exécutée depuis Dubaï : les clients français ne suffisent pas à eux seuls ; il faut vérifier l’absence de présence française et le traitement TVA de chaque opération.
  • Établissement ou succursale en France : les affaires rattachées à l’activité française peuvent rendre la société passible de l’impôt sur les sociétés et faire entrer l’entreprise étrangère dans le champ de l’article L. 137-30 ; le chiffre d’affaires doit ensuite être rapproché de L. 137-33.
  • Intermédiaire mandaté : la réduction à la commission n’est possible que si toutes les conditions du texte et de la jurisprudence sont prouvées ; le simple vocabulaire de l’agence ne suffit pas.

Cette grille évite deux erreurs opposées : payer une C3S sur une base reconstruite sans vérifier le lien français, ou refuser toute déclaration parce que la société possède un siège et une licence à Dubaï. Dès que le seuil est franchi ou que l’Urssaf sollicite des pièces, la société doit passer à la phase déclarative et probatoire.

II. Comment déclarer et contester la C3S d’une société à Dubaï ?

A. Quelles démarches et quelles pièces préparer avant le 15 mai ?

La déclaration C3S n’est pas une formalité émirienne ajoutée au registre de la société. Elle relève du dispositif français de recouvrement et se fait en ligne. L’ensemble des articles L. 137-30 à L. 137-39 du Code de la sécurité sociale encadre le champ, l’assiette, la déclaration, le contrôle et les majorations. L’article L. 137-35 impose la déclaration et le paiement par voie dématérialisée au plus tard le 15 mai de l’année qui suit la réalisation du chiffre d’affaires.

Pour la campagne 2026, une société existant au 1er janvier 2026 doit examiner le chiffre d’affaires 2025. La page officielle consacrée à la C3S sur le site de l’Urssaf rappelle l’obligation, pour une entreprise ayant réalisé plus de 19 millions d’euros hors taxes en 2025, de déclarer et payer avant le 15 mai 2026. Une société qui a dépassé le seuil mais n’a pas encore sécurisé son dossier doit régulariser sa situation et vérifier les majorations ; elle ne doit pas attendre une demande de l’organisme pour commencer à réunir les pièces.

Le compte déclarant doit être opérationnel. Il faut identifier la personne habilitée, le tiers déclarant éventuel, les coordonnées bancaires, le mandat de prélèvement et l’accusé de réception du paiement. Un compte ouvert au nom de la société de Dubaï ne dispense pas de résoudre les questions d’identification auprès du portail : numéro d’entreprise, établissement français, représentant, adresse de correspondance et délégation doivent être cohérents. Les documents d’habilitation doivent être conservés avec la déclaration et non dans la seule boîte électronique d’un prestataire.

La première pièce est la carte juridique du groupe. Elle doit comprendre les statuts de la société émirienne, sa licence, l’identité des dirigeants, la liste des associés, les décisions de nomination, les contrats de domiciliation, les baux, les contrats d’employés et les mandats consentis à des intermédiaires. Si une holding luxembourgeoise ou une filiale française intervient, le dossier doit décrire le rôle exact de chaque entité, les services rendus, le risque commercial supporté et le circuit des paiements.

La deuxième pièce est la carte opérationnelle de la France. Elle doit faire apparaître les lieux depuis lesquels les salariés travaillent, les périodes de présence du dirigeant, les adresses utilisées dans les contrats, les stocks, les retours, les équipements et les personnes qui négocient avec les clients. Un tableau daté peut distinguer les tâches préparatoires, les tâches auxiliaires, la vente, la livraison, le service après-vente, la facturation et l’encaissement. Ce tableau sera plus utile qu’une attestation générale indiquant que la société n’a « aucune activité en France ».

La troisième pièce est le rapprochement financier. Il faut conserver le grand livre de la société de Dubaï, la balance de la succursale ou de l’établissement français, les comptes annuels, les factures émises et reçues, les avoirs, les relevés bancaires, les déclarations de TVA et les déclarations de résultat. La C3S doit être rapprochée du chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale, hors taxes et taxes assimilées. Un écart n’est pas nécessairement fautif, mais il doit être expliqué par une opération identifiée, une élimination prévue par le texte, une erreur corrigée ou une différence de période.

La quatrième pièce concerne les contrats. Pour chaque client important, le dossier doit indiquer qui a prospecté, qui a négocié, qui a signé, qui a livré et qui a traité les réclamations. Pour un agent ou un commissionnaire, le mandat préalable doit précéder l’opération. Les factures de commission doivent correspondre au taux convenu et au compte rendu remis au commettant. Pour une activité de services, les feuilles de temps, les livrables, les tickets de support et les échanges de validation permettent de distinguer une prestation réellement rendue à Dubaï d’un service personnel exécuté en France.

La cinquième pièce est fiscale. Elle doit rassembler la déclaration française de résultat lorsqu’un établissement y est imposable, le détail des bénéfices attribués à la France, les déclarations de TVA, les échanges avec le service des impôts des entreprises et les positions prises au titre de la convention fiscale. La résidence fiscale émirienne de la société n’est pas une réponse suffisante : elle doit être replacée dans l’examen du siège de direction effective, de l’établissement stable et de l’activité effectivement exercée.

La tenue d’une comptabilité séparée est particulièrement importante lorsque la société possède une succursale. Le Conseil d’État, dans sa décision n° 370974 du 9 novembre 2015, a jugé qu’une succursale française sans personnalité morale devait tenir une comptabilité propre pour l’imposition française. Ce principe pratique permet de présenter une méthode d’attribution : produits liés aux fonctions françaises, charges directement engagées, coûts communs répartis selon une clé défendable et transactions avec le siège traitées de manière cohérente.

Cette méthode ne consiste pas à créer un nouveau chiffre d’affaires dans la succursale. Elle donne à l’entreprise étrangère les moyens de démontrer quelles opérations relèvent du périmètre français et comment elles s’articulent avec les comptes du siège. Elle réduit aussi le risque de voir l’administration reconstituer l’activité à partir des encaissements bancaires, des factures clients, des données de plateforme ou des contrats de travail.

Le numéro de TVA doit faire l’objet d’un contrôle spécifique. L’article 256 du CGI vise les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant comme tel. La présence dans ce champ ne répond pas seule à la question de l’établissement stable. Elle peut néanmoins alimenter la déclaration de chiffre d’affaires C3S, y compris lorsque l’opération est exonérée ou autoliquidée. L’entreprise doit donc conserver la qualification TVA, la territorialité, l’identité du redevable et le montant hors taxes pour chaque catégorie d’opération.

Un dossier de préparation peut être construit selon ce calendrier :

  • Dès la clôture : geler une copie des comptes, du grand livre, des déclarations de TVA et des contrats de l’exercice précédent.
  • Avant le calcul : rapprocher le chiffre d’affaires global déclaré, les opérations entrant dans le champ des taxes sur le chiffre d’affaires, les taxes à déduire et les opérations de commission.
  • Avant la déclaration : qualifier le lien avec la France, vérifier l’existence au 1er janvier et documenter toute succursale, équipe, agent ou activité de direction.
  • Avant le paiement : tester le compte Net-entreprises, l’habilitation, le mandat bancaire, la validation finale et la conservation de l’accusé de réception.
  • Après validation : archiver la déclaration, le calcul, la preuve du télérèglement et la version des pièces ayant servi à la réponse.

Cette préparation permet aussi de repérer les risques qui ne sont pas la C3S. Un dirigeant résident de France doit analyser séparément les bénéfices non distribués, les revenus personnels, les rémunérations, l’exit tax en cas de transfert de résidence ou de cession de titres et l’article 155 A. Un groupe doit examiner les prix de transfert, l’article 238 A et les éventuelles retenues à la source. Le dossier C3S doit rester centré sur l’entreprise et son chiffre d’affaires, sans laisser une autre question absorber la preuve de l’activité française.

B. Comment répondre à une demande de l’Urssaf ou à un redressement ?

Une demande de pièces ou une mise en demeure ne doit pas être traitée comme une simple relance comptable. L’article L. 137-34 du Code de la sécurité sociale autorise l’organisme chargé du recouvrement à obtenir des administrations fiscales les éléments nécessaires. La société doit fournir les renseignements et documents utiles à l’assiette et au montant dans un délai de soixante jours. En cas de réponse insuffisante, une mise en demeure peut demander des compléments dans un délai de trente jours.

Le délai doit être calculé à partir de la réception de la demande et non de la date à laquelle le dirigeant en parle à son expert-comptable. Une société de Dubaï doit désigner immédiatement un interlocuteur français capable de centraliser les pièces, de traduire les documents utiles et de répondre au fond. Les documents en anglais ou en arabe doivent être classés avec leur traduction de travail et l’original. Une réponse qui transmet des fichiers sans index, sans période et sans explication peut être considérée comme insuffisante alors même que les documents existent.

Lorsque l’organisme estime que la déclaration contient une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation, il doit notifier un document indiquant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant de la rectification envisagée. Le redevable dispose ensuite de trente jours pour présenter sa réponse. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 6 juillet 2017, n° 16-17.920 et 16-20.506, rendue sous l’ancienne numérotation du Code de la sécurité sociale, mentionne le « mode de calcul et le montant de la rectification envisagée ». Le texte actuel de l’article L. 137-34 reprend cette logique contradictoire pour la rectification d’éléments déclarés.

La même décision rappelle une limite importante : la procédure de rectification d’une déclaration ne se confond pas avec la fixation d’office lorsque l’entreprise n’a pas déclaré son chiffre d’affaires dans les délais. Dans ce second cas, l’organisme peut établir l’assiette à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels publiés, puis réclamer les montants à titre provisionnel. Une société étrangère qui n’a jamais créé son accès déclaratif ne peut donc pas attendre une lettre d’observations identique à celle reçue par une société ayant déposé une déclaration contestée.

La contestation doit commencer par la demande de la méthode, pas par une affirmation générale sur le caractère étranger de la société. Il faut obtenir le détail des années contrôlées, des sources utilisées, des déclarations de TVA rapprochées, des chiffres retenus, du seuil appliqué, de l’abattement, du taux et des majorations. Si le calcul s’appuie sur un chiffre d’affaires du siège, la société doit demander comment ce chiffre est relié aux affaires françaises visées par l’article L. 137-30 et quelles opérations ont été considérées comme entrant dans l’assiette L. 137-33.

La première ligne de défense est l’absence de lien français suffisant. Il faut alors produire les éléments qui montrent que les fonctions commerciales, techniques et décisionnelles étaient exercées hors de France : procès-verbaux de direction, journaux de connexion, contrats de bureau aux Émirats, attestations d’emploi, factures de prestataires émiriennes, calendrier des déplacements, preuves de livraison et absence de pouvoir contractuel du contact français. Une adresse de boîte aux lettres ne suffit pas à faire disparaître un établissement ; elle ne suffit pas non plus à le prouver. L’analyse doit porter sur la fonction réelle du lieu.

La deuxième ligne de défense est l’attribution des opérations. Une facture adressée à la France peut être liée à une prestation effectuée depuis Dubaï, à une activité française, à un agent indépendant ou à une livraison dont le redevable TVA est le client. Le dossier doit indiquer le lieu de chaque fonction, les responsabilités contractuelles et le traitement de la vente dans les déclarations. La société ne doit pas soutenir qu’aucun chiffre d’affaires n’est français si elle a déclaré en France un établissement qui a réalisé la prestation principale ; elle doit expliquer le périmètre exact et corriger si nécessaire.

La troisième ligne de défense concerne l’assiette. Une erreur d’addition entre montants TTC et HT, une taxe indirecte non déduite, un avoir oublié, un flux de commission traité comme une vente ou un transfert de stock mal qualifié peut gonfler la base. La jurisprudence C3S fournit des repères, mais elle ne dispense pas de reprendre les opérations une par une. Dans le dossier Cegelec, la Cour de cassation, n° 16-17.920 et 16-20.506, a examiné le chiffre d’affaires réellement déclaré par un GIE et la portée d’un mandat. La leçon pour une société de Dubaï est concrète : le compte de résultat, les contrats et la façon dont l’opération a été déclarée doivent raconter la même histoire.

La quatrième ligne de défense concerne les intermédiaires. Une société qui soutient qu’elle n’a réalisé qu’une commission doit produire un mandat préalable, la clause de rémunération, la preuve du compte rendu au commettant et l’absence de propriété des biens. La décision du 30 janvier 2025, n° 22-23.052, indique que la diminution d’assiette suppose des opérations d’entremise réalisées dans les conditions prévues par les textes. L’étiquette marketing « agent commercial » ne remplace pas la démonstration juridique et comptable.

La cinquième ligne de défense sépare la société de son dirigeant. Une rectification de bénéfices attribués à un établissement français ne transforme pas automatiquement ces bénéfices en revenus distribués entre les mains de l’entrepreneur. Dans la décision du Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 8 février 2019, n° 410301, la haute juridiction a jugé qu’un redressement lié à un établissement stable « ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus ». Cette décision porte sur l’article 109 du CGI et les revenus personnels, pas sur la C3S. Elle rappelle utilement qu’une analyse distincte doit être menée pour la société, le bénéfice et l’appréhension personnelle des sommes.

Les majorations doivent être vérifiées avec la même précision. L’article L. 137-35 prévoit une majoration lorsque la déclaration ou le paiement ne sont pas transmis selon les modalités dématérialisées. L’article L. 137-36 prévoit une majoration dans la limite de 10 % en cas de défaut de déclaration dans les délais. L’article L. 137-37 prévoit une majoration de retard dans la limite de 10 %, puis une nouvelle majoration dans la limite de 4,8 % par année ou fraction d’année au-delà d’un an. Ces règles figurent dans la section 13 du Code de la sécurité sociale. Il faut distinguer le retard de déclaration, le retard de paiement, la taxation d’office et une erreur d’assiette rectifiée après déclaration.

Une réponse efficace au redressement doit respecter une structure courte et vérifiable :

  1. Identifier la procédure : demande de pièces, notification de rectification, taxation d’office ou mise en demeure.
  2. Réserver les délais : noter la date de réception, la date limite, l’auteur habilité à répondre et les pièces manquantes.
  3. Reconstituer la base : reprendre le chiffre d’affaires global déclaré, les opérations de TVA, les taxes hors assiette, les avoirs et les commissions.
  4. Répondre au lien français : décrire les locaux, personnes, fonctions, contrats, stocks et décisions qui justifient ou contestent l’assujettissement.
  5. Répondre au calcul : ligne par ligne, avec une pièce, une référence de déclaration et un résultat chiffré.
  6. Demander la motivation du rejet : si l’organisme écarte une observation, la société doit identifier la règle appliquée et le montant maintenu.

La société doit éviter de déplacer le débat vers le taux d’imposition émirien. La C3S n’est pas un impôt sur le bénéfice net et ne disparaît pas parce que la société relève d’un régime local favorable. Elle doit également éviter de confondre une procédure amiable prévue par une convention fiscale avec une contestation de recouvrement de C3S. Une procédure amiable peut concerner une double imposition des bénéfices ; elle ne suspend pas par elle-même les délais de réponse ou les démarches de recouvrement de la contribution.

Lorsque la société a commis une erreur, elle doit chiffrer la régularisation et expliquer sa méthode. Lorsque le redressement est infondé, elle doit demander la décharge de la fraction contestée en produisant les contrats, les déclarations, la comptabilité séparée et la preuve du traitement fiscal. Un paiement effectué sous réserve, une demande de remboursement ou un recours contentieux obéissent ensuite à des règles de procédure qui doivent être examinées à partir de la notification reçue. La réponse ne doit pas se limiter à un courriel adressé à un prestataire : la société doit conserver la preuve de l’envoi à l’organisme compétent.

Le contrôle de l’Urssaf peut aussi révéler une difficulté de siège de direction effective, de prix de transfert ou de prestations personnelles du dirigeant. Il faut alors ouvrir des dossiers séparés, avec leurs textes et leurs pièces, au lieu de tenter de tout régler dans la réponse C3S. Cette séparation permet de ne pas reconnaître involontairement un fait défavorable à un autre impôt et de présenter une position cohérente devant chaque administration.

Enfin, l’entreprise doit surveiller les années suivantes. La C3S est annuelle, l’abattement se raisonne sur le chiffre d’affaires de l’année précédente et une modification du mode de facturation n’efface pas les opérations déjà réalisées. Une fermeture, une fusion, une absorption, un transfert de siège ou une cessation d’activité change le calendrier mais n’efface pas les déclarations et contrôles portant sur les périodes antérieures. Le dossier doit donc être archivé année par année, avec la version des contrats, des comptes et des décisions de direction ayant servi au calcul.

Conclusion

Une société créée à Dubaï peut devoir la C3S en France, mais le raisonnement ne part ni de la publicité de l’agence d’expatriation ni du seul nombre de clients français. Il faut d’abord établir si les affaires françaises rendent la personne morale étrangère passible de l’impôt sur les sociétés, en recherchant une exploitation, une succursale, un établissement stable, un agent ou une direction réellement installée en France. Il faut ensuite appliquer le régime autonome de la C3S : existence au 1er janvier, chiffre d’affaires de l’année précédente, calcul hors taxes, abattement de 19 millions d’euros, taux de 0,16 %, règles d’intermédiaire et déclaration dématérialisée.

La difficulté la plus fréquente vient du faux choix entre chiffre d’affaires mondial et chiffre d’affaires français. Le terme « global » de l’article L. 137-33 impose de partir des données déclarées à l’administration fiscale, tandis que l’article L. 137-30 rattache l’assujettissement de la société étrangère aux affaires réalisées en France. La réponse doit donc être documentée par une comptabilité séparée, un rapprochement TVA, une cartographie des fonctions et une analyse des contrats. Une structure émirienne peut être légale ; elle n’est pas une dispense de preuve. Lorsque le seuil est dépassé ou qu’un contrôle commence, une revue juridique et comptable du dossier permet de décider entre déclaration, correction et contestation chiffrée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».