Créer une société à Dubaï depuis la France peut répondre à une vraie stratégie commerciale. Mais la licence émirienne, le compte bancaire et l’adresse de domiciliation ne suffisent pas à sécuriser les flux avec la France. La question déterminante devient souvent celle-ci : quelle rémunération chaque entité du groupe doit-elle recevoir pour les fonctions qu’elle exerce réellement, avec quels risques, quels actifs et quelles preuves ?
L’accord préalable de prix de transfert, ou APP, est l’outil français conçu pour traiter cette question en amont. Il peut stabiliser une méthode de valorisation pour des transactions intragroupe futures. Il ne valide toutefois ni le siège de direction effective de la société de Dubaï, ni l’absence d’établissement stable en France, ni la résidence fiscale du fondateur, ni le traitement de la TVA. Une agence de création d’entreprise qui présente l’APP comme une assurance générale contre le fisc français laisse donc de côté l’essentiel du risque.
Le bon raisonnement consiste à isoler les flux, à établir la réalité économique de chaque fonction, puis à choisir la procédure adaptée. Le présent article expose ce que l’APP peut sécuriser, ce qu’il ne peut jamais couvrir et la méthode à suivre avant les premières factures entre Dubaï, la France et, le cas échéant, une holding luxembourgeoise.
I. Comment un accord préalable de prix de transfert sécurise-t-il une société à Dubaï ?
A. Qu’est-ce qu’un APP français et quels flux peut-il couvrir ?
L’accord préalable en matière de prix de transfert est un rescrit fiscal. La page officielle de la Direction générale des finances publiques le décrit comme un dispositif destiné à « fournir une sécurité juridique aux sociétés concernant leurs transactions intra-groupes futures ». Cette définition contient les trois limites qui doivent guider un entrepreneur installé, ou souhaitant s’installer, à Dubaï.
Première limite : l’accord porte sur une méthode de détermination des prix. Il ne fixe pas nécessairement un montant immuable pour chaque facture. Il peut prévoir une méthode de prix comparable, un prix de revente, une méthode du coût majoré, une méthode transactionnelle de la marge nette, un partage de bénéfices ou une combinaison adaptée aux opérations décrites. La méthode doit permettre de déterminer une rémunération conforme au principe de pleine concurrence, c’est-à-dire une rémunération comparable à celle qui aurait été négociée entre entreprises indépendantes placées dans une situation comparable.
Deuxième limite : l’accord concerne des transactions intragroupe déterminées. Une société de Dubaï qui facture une redevance de marque à sa filiale française, une assistance administrative, une prestation informatique, une garantie, un prêt ou une mission de coordination ne présente pas le même profil dans chaque cas. Les fonctions, les risques et les actifs mobilisés peuvent conduire à des méthodes différentes. Une formule générale du type « 10 % de frais de gestion sur le chiffre d’affaires » ne constitue pas, à elle seule, une politique de prix de transfert défendable.
Troisième limite : le dispositif regarde d’abord vers l’avenir. L’administration examine les faits, la chaîne de transactions et les hypothèses critiques qui seront applicables aux exercices couverts. Un retour sur des exercices échus n’est pas automatique : le BOFiP précise que « L’accord préalable ne peut avoir de portée rétroactive autre que celle qui serait expressément stipulée par les autorités compétentes ». Une extension rétroactive, appelée « roll-back », peut être demandée et appréciée par le service ; le commentaire administratif en limite la durée à trois ans et subordonne la voie bilatérale à son existence dans l’autre État. Elle ne fait pas disparaître un établissement stable qui existait avant la demande et ne neutralise pas, à elle seule, un redressement déjà notifié.
Le fondement légal doit être lu directement dans le 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Le texte vise un « accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix » conclu avec le contribuable ou avec l’autorité compétente désignée par une convention fiscale bilatérale. L’effet protecteur dépend donc du contenu de l’accord, des entités couvertes, des transactions décrites, de la période retenue et du respect des hypothèses annoncées.
Le commentaire bilatéral du BOFiP, BOI-SJ-RES-20-10 du 15 avril 2026, décrit l’APP comme une méthode concertée permettant de s’assurer que les prix intragroupe « ne constituent pas un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 ». Il précise aussi que l’accord porte sur la méthode, les critères de comparaison et les hypothèses d’évolution, et qu’il « ne crée aucune règle d’assiette nouvelle ». Cette lecture administrative est importante : l’APP sécurise l’application du principe de pleine concurrence dans le périmètre convenu ; il ne crée pas une exonération française et ne modifie pas les règles de résidence ou de territorialité.
La procédure peut être unilatérale, entre l’entreprise et l’administration française, ou bilatérale ou multilatérale lorsque les autorités étrangères compétentes participent à l’accord. La voie bilatérale est particulièrement intéressante lorsque la même transaction risque d’être ajustée dans deux États. Elle demande cependant une coordination réelle avec l’autre administration. La seule existence d’une convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis ne suffit pas à garantir qu’une négociation bilatérale sera ouverte, instruite ou conclue dans le calendrier du projet. La disponibilité pratique du programme de l’autorité étrangère doit être vérifiée avant le dépôt.
La convention franco-émirienne publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 permet de comprendre l’articulation. Son article 6 prévoit que les bénéfices d’une entreprise d’un État sont en principe imposables dans cet État, sauf activité exercée dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Le même article dispose que les bénéfices attribués à cet établissement stable sont ceux qu’il aurait pu réaliser comme une entreprise distincte traitant de manière indépendante avec son siège. Cette règle d’attribution n’est pas, par elle-même, un APP : elle détermine d’abord le territoire imposable et la fraction de bénéfice à y rattacher.
Un APP peut donc couvrir, dans un dossier de société à Dubaï, les flux suivants lorsque les parties, les fonctions et les hypothèses sont précisément décrites :
- une prestation de support commercial rendue par une filiale française à la société émirienne ;
- une rémunération de distribution lorsque la filiale française prospecte, stocke, vend ou assure le service après-vente ;
- des services administratifs, financiers, informatiques ou de conformité réellement rendus par une entité du groupe ;
- une licence portant sur une marque, un logiciel ou un autre actif incorporel, avec analyse de la propriété juridique et des fonctions de développement, d’amélioration, de protection et d’exploitation ;
- un prêt intragroupe, une garantie ou une avance, avec analyse de la solvabilité, de la maturité, de la devise, des sûretés et du risque effectivement assumé ;
- une répartition de bénéfices entre une société de Dubaï et une activité française lorsque chacune apporte des fonctions et des actifs significatifs.
En revanche, l’APP ne tranche pas la question de savoir si le dirigeant travaille depuis la France, si les contrats sont négociés et signés à Paris, si une personne dispose habituellement du pouvoir d’engager la société de Dubaï, si l’entrepreneur reste résident fiscal français ou si les prestations sont soumises à la TVA française. Ces questions doivent être traitées dans la cartographie préalable. Une méthode de prix correcte appliquée à une entité dont la présence française a été mal qualifiée ne rend pas le montage sûr ; elle peut seulement aider à mesurer le résultat d’une activité française une fois cette activité reconnue.
Le lien avec le droit interne est l’article 57 du CGI. Le texte officiel de l’article 57 prévoit que les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère peuvent être réintégrés lorsque les entreprises sont sous dépendance ou contrôle, notamment par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente. Le passage « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières » rappelle que l’administration ne s’arrête pas au libellé du contrat. Elle reconstitue la réalité des flux et recherche la part de résultat qui aurait dû rester en France.
La prudence est aussi nécessaire pour l’article 238 A du CGI. Cet article ne désigne pas automatiquement Dubaï comme un territoire à régime fiscal privilégié. Il impose une analyse de la charge fiscale applicable à l’entité et de l’opération. Lorsque ses conditions sont réunies, les intérêts, redevances ou rémunérations de services versés depuis la France ne sont déductibles que si le débiteur prouve la réalité de l’opération et démontre qu’elle ne présente pas un caractère anormal ou exagéré. L’article 238 A du CGI exige ainsi que les dépenses « ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ».
L’APP est utile lorsque le flux est important, récurrent, complexe ou difficile à comparer. Il est moins pertinent lorsqu’il sert à maquiller une activité qui n’existe pas dans l’État annoncé comme siège. L’administration française peut alors contester la résidence de la société, l’établissement stable, la déductibilité des charges, la TVA ou l’imposition du fondateur, indépendamment de la méthode proposée.
B. Comment préparer la demande d’APP avant de facturer la France ?
Une demande sérieuse commence par une photographie des opérations envisagées, pas par la rédaction d’une facture modèle. La société doit pouvoir répondre à une question simple : qui fait quoi, pour qui, avec quel pouvoir de décision et avec quels moyens ? Dans le cas d’une structure à Dubaï créée par un résident français, cette question doit être posée pour chaque personne présente en France, chaque société du groupe et chaque catégorie de client.
La première étape consiste à établir l’organigramme juridique et économique. Il faut identifier la société émirienne, ses associés, son dirigeant de droit, les dirigeants de fait, les éventuelles filiales françaises et la holding luxembourgeoise. L’organigramme doit faire apparaître les pourcentages de détention, les droits de vote, les comptes bancaires, les conventions de trésorerie, les contrats d’emploi et les pouvoirs de signature. Une structure qui change de nom ou de siège mais conserve les mêmes personnes, les mêmes clients, le même ordinateur et la même prise de décision doit expliquer ce qui a réellement changé.
La deuxième étape est l’analyse fonctionnelle. Pour chaque transaction, le dossier décrit les fonctions exercées, les actifs utilisés et les risques assumés, souvent résumés par l’acronyme FAR. La société de Dubaï prend-elle les décisions commerciales ? Dispose-t-elle d’une équipe qui développe le marché ? Assume-t-elle le risque de crédit, le risque de stock, le risque de change, le risque de garantie ou le risque de propriété intellectuelle ? La société française se limite-t-elle à une assistance routinière ou négocie-t-elle les conditions essentielles avec les clients ? Les réponses doivent correspondre aux courriels, aux agendas, aux contrats, aux fiches de poste, aux dépenses et aux comptes.
La troisième étape consiste à séparer les transactions qui sont souvent mélangées dans les montages proposés aux entrepreneurs. Il faut distinguer au minimum :
- la vente de produits ou de services aux clients finaux ;
- la prestation intragroupe rendue par la France à Dubaï ;
- la prestation intragroupe rendue par Dubaï à la France ;
- la licence d’un actif incorporel ;
- le financement ou la garantie ;
- la rémunération du dirigeant et les remboursements de frais ;
- les dividendes ou apports, qui ne sont pas des prix de transfert parce qu’ils ne rémunèrent pas une prestation comparable.
Cette séparation est essentielle. Une société française qui réalise les ventes, répond aux prospects, prépare les offres, encaisse les clients et supporte les retours ne devient pas une simple boîte aux lettres parce qu’un contrat lui attribue une marge de 3 %. La marge doit être cohérente avec les fonctions et les risques. À l’inverse, une filiale française qui ne fait que fournir un service documenté peut recevoir une rémunération correspondant à ce rôle, sans capter l’intégralité du bénéfice généré par les fonctions entrepreneuriales exercées à Dubaï.
La quatrième étape est le choix de la méthode. Le prix comparable interne est parfois le meilleur outil lorsqu’une des sociétés du groupe traite déjà avec un tiers indépendant dans des conditions proches. Le prix comparable externe peut être utilisé lorsque des transactions de marché fiables existent. La méthode du prix de revente part du prix facturé au client et déduit une marge de distribution appropriée. La méthode du coût majoré part des coûts pertinents et ajoute une marge correspondant aux fonctions fournies. La méthode transactionnelle de la marge nette peut être utile lorsqu’une comparaison directe des prix est fragile, mais elle ne dispense pas d’expliquer pourquoi l’entité testée est la plus comparable. Le partage de bénéfices répond aux situations dans lesquelles plusieurs entités apportent des contributions uniques et intégrées.
Le choix ne doit pas être guidé uniquement par la marge qui laisse le plus de résultat à Dubaï. Il doit être défendable au regard des données disponibles, du secteur, des fonctions et des actifs. Le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision du 5 juillet 2023, n° 464928, relative à une méthode de prix de transfert. La juridiction indique que, lorsque l’entreprise a suffisamment documenté sa méthode, l’administration doit établir que les prix diffèrent de ceux de pleine concurrence. Elle précise aussi que, face à une réponse insuffisante, l’administration peut retenir la méthode qu’elle estime la plus appropriée. La décision CE, 5 juillet 2023, n° 464928 énonce que « l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage » lorsque les prix s’écartent de la pleine concurrence selon la méthode retenue.
La cinquième étape est la constitution des données financières. Le dossier doit expliquer le chiffre d’affaires par ligne de produit, les coûts directs et indirects, les effectifs, les dépenses de recherche, les budgets marketing, la politique de crédit, les immobilisations, les licences et les résultats historiques. Les comparables doivent être conservés avec leur source, les critères de sélection, les exclusions et les ajustements retenus. Une étude économique produite après un contrôle, sans lien avec les données disponibles pendant les exercices, peut être moins convaincante qu’une documentation préparée et actualisée chaque année.
La sixième étape est la rédaction des hypothèses critiques. Une demande d’APP peut reposer sur une hypothèse de stabilité : absence de changement majeur de modèle d’affaires, maintien du périmètre des entités, évolution raisonnable des volumes, conservation des fonctions clés dans l’État annoncé, absence de nouvelle acquisition ou de transfert d’actif incorporel. Si la société de Dubaï cesse de disposer de son équipe et fait réaliser l’ensemble du travail par des personnes en France, l’hypothèse initiale est rompue. L’accord ne doit pas être présenté comme une protection détachée des faits.
La DGFiP demande un contact préalable avec l’autorité compétente française. La procédure officielle d’APP indique qu’une lettre d’intention formelle doit être adressée au moins six mois avant l’ouverture du premier exercice couvert. Pour une clôture au 31 décembre, la demande initiale doit donc être anticipée avant le 30 juin de l’année précédente selon l’exemple administratif publié. La demande complète intervient ensuite selon le calendrier indiqué par l’administration, avec les entités couvertes, les transactions, les exercices, l’organigramme, les fichiers de prix de transfert et l’analyse économique.
Le seuil de documentation doit être distingué de l’accès au dialogue. L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales concerne notamment les personnes morales établies en France dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut atteint 150 millions d’euros. Ces entreprises « doivent tenir à disposition de l’administration une documentation » en deux volets, comprenant la documentation du groupe et la documentation locale. L’absence de seuil d’obligation documentaire renforcée pour une jeune ou petite structure ne rend pas l’article 57 inapplicable. Elle signifie seulement que la forme de la documentation et les demandes de l’administration doivent être appréciées au regard de la taille et de la complexité du groupe.
Un entrepreneur peut alors utiliser une grille de préparation opérationnelle :
- liste des clients, pays de résidence et contrats signés ;
- liste des personnes qui prospectent, négocient, valident les prix et concluent les contrats ;
- calendrier des réunions de direction et lieu de prise des décisions stratégiques ;
- inventaire des bureaux, salariés, sous-traitants, logiciels, marques et moyens bancaires ;
- cartographie de chaque flux financier et de sa contrepartie concrète ;
- comparables économiques et justification de la méthode ;
- hypothèses critiques, durée demandée et mécanisme de suivi annuel ;
- analyse séparée de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu du dirigeant, de la TVA et des obligations déclaratives.
Cette dernière ligne est celle que les offres de création d’entreprise oublient le plus souvent. L’APP peut sécuriser une méthode, mais il faut d’abord démontrer que les flux décrits correspondent à une organisation réelle. Si le projet prévoit qu’un dirigeant reste en France, cette présence doit être traitée comme un fait fiscal et non comme un détail administratif.
II. Pourquoi un accord préalable ne neutralise-t-il ni la résidence fiscale ni l’établissement stable en France ?
A. Société à Dubaï dirigée depuis la France : quels risques restent ouverts ?
Le premier risque concerne la personne physique qui crée la société. L’adresse de la société à Dubaï ne déplace pas automatiquement le domicile fiscal du fondateur. L’article 4 B du CGI retient notamment le foyer ou le séjour principal, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques. Le texte vise « le centre de leurs intérêts économiques ». Une demande d’APP déposée par la société ne prend pas position sur ces critères personnels.
Le départ du fondateur peut aussi ouvrir la question de l’exit tax. L’article 167 bis du CGI prévoit, dans ses conditions propres, l’imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France de certaines plus-values latentes sur des droits sociaux, lorsque les seuils et durées de détention prévus par le texte sont atteints. L’APP n’évalue ni la valeur des titres du fondateur, ni son historique de résidence, ni les garanties liées à un éventuel sursis de paiement. Ces sujets doivent être étudiés avant le départ et non ajoutés après la création de la société.
Le second risque concerne la société elle-même. Une société peut être immatriculée aux Émirats arabes unis tout en étant regardée comme résidente de France si les décisions stratégiques y sont prises. La jurisprudence ne se contente pas de l’adresse figurant sur le certificat d’incorporation. Dans sa décision du 16 avril 2012, n° 323592, le Conseil d’État a défini le siège de direction effective comme « le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques ». La décision CE, 16 avril 2012, n° 323592 rappelle que l’analyse porte sur la conduite des affaires dans son ensemble.
Cette formule doit être appliquée aux faits. Les indices pertinents peuvent comprendre les procès-verbaux de direction, les échanges préparatoires, le lieu où les budgets sont approuvés, la personne qui fixe les prix et les remises, le contrôle des comptes bancaires, la relation avec l’expert-comptable, les instructions données aux salariés et la réalité des réunions. Un bureau loué à Dubaï peut être utile, mais il ne remplace pas une équipe, une capacité de décision et une activité cohérentes avec ce siège.
La décision du Conseil d’État du 27 mars 2020, n° 421627, fournit un autre repère. Dans une affaire concernant la résidence conventionnelle d’une société suisse, le Conseil d’État a relevé que, lorsqu’une personne morale est résidente des deux États, « elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective ». La décision CE, 27 mars 2020, n° 421627 a aussi examiné le rôle décisoire du dirigeant de fait, les courriels et les actes de gestion accomplis depuis le domicile français. Le fait de ne pas disposer d’un bureau dédié au domicile ne suffisait pas à écarter la réalité de cette direction.
La convention franco-émirienne adopte elle aussi un critère de direction effective lorsque la personne morale est considérée comme résidente des deux États. Son article 4 prévoit que la personne morale est alors regardée comme résidente de l’État où se trouve son siège de direction effective. L’article 6 définit en parallèle l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le même article vise le siège de direction, le bureau et l’agent disposant habituellement du pouvoir de conclure des contrats pour l’entreprise. Une société à Dubaï ne peut donc pas invoquer le traité comme une dispense générale : il faut d’abord qualifier les faits au regard des articles 4 et 6.
Si l’activité est considérée comme exploitée en France, l’article 209 du CGI devient central. Le I de l’article 209 du CGI impose de tenir compte notamment des « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » et de ceux attribués à la France par une convention fiscale. Cela ne signifie pas que tous les bénéfices mondiaux de la société doivent mécaniquement être taxés en France. Cela signifie que la fraction correspondant à une entreprise effectivement exploitée en France ou à un établissement stable français doit être déterminée et déclarée selon les règles applicables.
Le prix de transfert intervient ensuite. Une société française qui verse des charges à Dubaï doit pouvoir établir la réalité des services, l’utilité pour son activité, la méthode de valorisation et l’identité des personnes qui ont travaillé. Une société française qui facture Dubaï doit pouvoir expliquer pourquoi sa rémunération correspond aux fonctions qu’elle assume. Dans l’un et l’autre sens, le contrat ne suffit pas si la substance opérationnelle raconte une autre histoire.
La décision CE, 5 juillet 2023, n° 464928, précise la charge de la preuve lorsque l’entreprise a suffisamment documenté sa politique. L’administration doit démontrer l’écart avec la pleine concurrence, mais l’entreprise conserve la possibilité de contester la méthode et le montant de l’avantage. La documentation ne doit donc pas être un dossier décoratif ; elle doit permettre de discuter les comparables, la méthode, les actifs utilisés, les risques et les contreparties.
La décision CE, 7 mai 2025, n° 491058, ajoute une protection importante mais exigeante. Le Conseil d’État a jugé que l’administration ne peut pas s’appuyer sur le seul caractère excessif de charges exposées par une société française sans établir qu’elles ont été engagées dans l’intérêt des sociétés étrangères du groupe. La décision CE, 7 mai 2025, n° 491058 rappelle que l’administration doit rattacher le coût contesté à un avantage transféré à l’étranger. Cette jurisprudence ne dispense pas la société de conserver les contrats, livrables, feuilles de temps et analyses économiques qui permettent de démontrer l’intérêt propre de la dépense.
Un autre mécanisme doit être isolé : l’article 155 A du CGI. Lorsqu’une personne établie hors de France perçoit la rémunération de services rendus en France par une ou plusieurs personnes qui y sont domiciliées ou établies, les sommes peuvent être imposées au nom de ces dernières dans les situations prévues par le texte, notamment lorsqu’il existe un contrôle, une activité exercée en France ou un régime fiscal privilégié. L’article 155 A du CGI indique que les sommes « sont imposables au nom de ces dernières ». Un APP de la société ne neutralise pas ce dispositif personnel, qui répond à une question différente : qui a réellement rendu le service et qui en a perçu la rémunération ?
L’article 123 bis concerne également certaines participations détenues par une personne physique fiscalement domiciliée en France dans une entité étrangère. Le texte de l’article 123 bis du CGI vise notamment la détention directe ou indirecte de « 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » dans les conditions prévues par le régime. L’étude doit porter sur le taux de détention, le régime fiscal de l’entité, la nature des revenus, l’activité effective et les exceptions applicables. L’APP n’est pas le bon instrument pour obtenir une prise de position sur ce régime d’imposition des revenus de la personne physique.
Dans un groupe comprenant une société française imposée à l’impôt sur les sociétés, l’article 209 B peut aussi être pertinent lorsque la société française exploite une entreprise hors de France ou détient une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, sous réserve des conditions et exceptions du texte. Le texte de l’article 209 B prévoit notamment l’imposition en France de certains bénéfices ou revenus positifs de l’entreprise ou de l’entité étrangère. L’APP de prix de transfert et le contrôle des bénéfices d’une entité étrangère sont deux analyses qui peuvent se croiser, mais qui ne se remplacent pas.
La TVA est encore une autre couche. Le régime de territorialité de l’article 259 du CGI commence par poser que « Le lieu des prestations de services est situé en France » dans les cas liés au siège du preneur, à son établissement stable ou à la résidence du prestataire, sous réserve des règles particulières. Une société de Dubaï qui facture un client professionnel français, un particulier français, une activité immobilière en France ou un service fourni à partir d’un établissement français ne se trouve pas dans la même situation. La facture, le numéro de TVA et l’auto-liquidation doivent être analysés opération par opération. L’APP n’a pas pour objet de déterminer le lieu de la prestation ni le redevable de la TVA.
Pour résumer, quatre questions doivent être posées séparément :
- où la société est-elle effectivement dirigée ?
- où l’activité est-elle matériellement exercée et quels bénéfices y sont attribuables ?
- quel prix de pleine concurrence rémunère chaque transaction intragroupe ?
- qui doit déclarer l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et la TVA ?
Un accord préalable répond principalement à la troisième question. Il peut renforcer le dossier sur ce point, mais il ne permet pas de répondre aux trois autres par une formule unique.
B. Que faire si les flux existent déjà ou si un contrôle commence ?
Lorsque les flux ne sont pas encore engagés, la stratégie la plus sûre consiste à retarder la première facturation intragroupe jusqu’à ce que la cartographie soit finalisée. Ce délai ne signifie pas qu’il faut attendre que chaque incertitude disparaisse. Il faut surtout éviter de lancer un flux artificiel, sans livrable ni personnel identifiable, puis de chercher après coup une méthode qui justifierait le résultat déjà choisi.
Le dossier de lancement doit contenir une fiche par transaction. Elle indique les parties, l’objet, la période, la devise, le mode de facturation, les livrables, les fonctions, les risques et la méthode envisagée. Elle précise aussi les lieux d’intervention. Si un dirigeant basé en France valide les tarifs et négocie les contrats, cette information doit apparaître dès le départ. La société pourra décider de modifier son organisation, de créer une véritable équipe à Dubaï, de conserver une filiale française rémunérée pour ses fonctions ou de renoncer à certaines facturations ; elle ne doit pas laisser la documentation décrire une organisation fictive.
La demande d’APP doit ensuite suivre les étapes administratives. Le premier contact avec l’autorité compétente sert à tester le périmètre, le type d’accord et les conditions de discussion. La lettre d’intention présente le groupe, les entités, les transactions et la période visée. La demande complète reprend l’analyse fonctionnelle, la méthode, les comparables, les données financières et les hypothèses critiques. Une société à Dubaï qui sollicite une voie bilatérale doit en parallèle vérifier l’interlocuteur compétent aux Émirats arabes unis, le programme disponible et le traitement local des mêmes transactions.
Il faut documenter le suivi après conclusion. Les résultats annuels doivent être comparés à la méthode retenue. Les écarts doivent être expliqués, corrigés ou signalés selon les termes de l’accord. L’arrivée d’un salarié en France, le transfert d’un logiciel, le changement du dirigeant, l’acquisition d’une filiale, la modification de la politique commerciale ou la baisse durable de la substance à Dubaï peuvent remettre en cause une hypothèse critique. Une mise à jour tardive ne protège pas la période pendant laquelle les faits étaient déjà différents.
Lorsque les factures existent déjà, la première urgence est de reconstituer la réalité plutôt que de refaire les contrats. Il faut rassembler les relevés bancaires, factures, courriels, offres commerciales, livrables, tickets de support, relevés de temps, feuilles de route, justificatifs de déplacement, contrats de travail et décisions sociales. Il faut ensuite rapprocher ces pièces de la comptabilité de chaque entité. Une facture de « management fees » sans livrable identifiable appelle une analyse différente d’une série de rapports, de réunions et de services mesurables.
La deuxième urgence est de séparer les périodes. Une demande d’APP future, une régularisation volontaire d’un exercice ouvert, une réponse à une proposition de rectification et une demande de procédure amiable ne sont pas des actes interchangeables. La société doit éviter de présenter une demande nouvelle comme si elle effaçait le risque des années passées. Elle doit aussi déterminer si l’administration conteste le prix, la réalité du service, la résidence de la société, l’établissement stable, la TVA, le revenu du dirigeant ou plusieurs de ces points en même temps.
Si une proposition de rectification est reçue, le délai de réponse et la motivation de la proposition doivent être examinés immédiatement. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales prévoit qu’elle « doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ». La réponse doit discuter les bases factuelles, les textes, les comparables, la méthode, les contreparties et les calculs. Elle peut demander les pièces utilisées par le service et produire une méthode alternative lorsque cela est utile.
La décision CE n° 464928 doit alors être lue avec précision. Elle ne dit pas que toute méthode de l’administration est automatiquement correcte. Elle distingue l’entreprise qui documente suffisamment sa méthode de celle qui répond de manière incomplète. Dans le premier cas, l’administration doit établir l’écart avec la pleine concurrence ; dans le second, elle peut écarter la méthode annoncée et retenir celle qui lui paraît plus appropriée. L’objectif pratique est donc de transformer le débat en discussion vérifiable sur les fonctions, les actifs, les risques et les comparables.
La décision CE n° 491058 offre un autre axe de défense. Lorsque le service se fonde sur des charges élevées ou sur des pertes françaises, il doit rattacher l’avantage à des sociétés étrangères du groupe. Le Conseil d’État a refusé que le seul caractère excessif suffise lorsque l’administration n’établit pas que les dépenses ont été engagées dans le seul intérêt des sociétés étrangères. La société doit néanmoins expliquer l’intérêt propre qu’elle a retiré du service : accès à un marché, assistance technique, mutualisation vérifiable, outil informatique, garantie, formation ou autre prestation documentée.
Pour les flux avec Dubaï, une stratégie de défense peut être organisée en quatre dossiers parallèles :
- Dossier société : procès-verbaux, pouvoirs, agendas, lieux de réunion, comptes bancaires, équipe, bureaux et décisions stratégiques ;
- Dossier établissement stable : présence des personnes en France, rôle dans la négociation, pouvoir de conclure, moyens fixes, clientèle, contrats et cycle commercial complet ;
- Dossier prix de transfert : contrats, livrables, analyse FAR, comparables, méthode, calculs, marges et contreparties ;
- Dossier déclaratif : impôt sur les sociétés, revenus du dirigeant, retenues, TVA, obligations de facturation, comptes et déclarations déposées dans les deux États.
Cette organisation permet aussi de traiter le cas d’une holding luxembourgeoise. Si la holding détient la marque, la société de Dubaï facture les clients et la société française réalise la vente, trois relations doivent être valorisées et justifiées : licence ou mise à disposition de l’incorporel, fonctions opérationnelles de Dubaï et distribution ou support français. Un empilement de factures entre Luxembourg, Dubaï et France ne crée pas, à lui seul, une économie fiscale opposable. Il accroît surtout le besoin de démontrer la réalité de chaque fonction, la propriété économique de l’actif et la cohérence des marges.
Le même raisonnement s’applique à une société de logiciels. Si le code est développé par le fondateur depuis la France, si les clients sont démarchés depuis la France et si Dubaï ne fournit qu’une adresse et une facturation, la question première n’est pas de savoir si la redevance est de 5 % ou 12 %. Il faut qualifier la direction, l’établissement stable, la prestation du fondateur et le lieu de la TVA. Si, au contraire, une équipe émirienne développe, exploite et supporte réellement le logiciel, tandis qu’une filiale française accomplit une fonction de distribution limitée, un APP peut apporter une sécurité utile sur la marge et les hypothèses de prix.
Une procédure amiable peut être envisagée lorsqu’une double imposition résulte d’un ajustement français et d’un ajustement étranger incompatible. L’article 21 de la convention franco-émirienne permet à une personne de soumettre son cas à l’autorité compétente lorsqu’elle estime que les mesures prises par un État ou les deux États entraînent ou entraîneront une imposition non conforme à la convention. Le texte fixe un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure. Cette procédure ne remplace pas les recours internes et ne transforme pas un APP en moyen de contestation. Les délais de réponse, les réclamations contentieuses et les garanties de recouvrement doivent rester suivis séparément.
La question de la TVA doit enfin être contrôlée à partir des contrats réels. Un client professionnel français peut être redevable par auto-liquidation dans certains cas, alors qu’une prestation fournie à un particulier, rattachée à un immeuble français ou soumise à une règle spéciale peut appeler une autre facture. La société à Dubaï doit vérifier son identification, ses obligations déclaratives, ses justificatifs de localisation du client et le rôle éventuel d’un établissement stable français. Une erreur de TVA ne se corrige pas par une meilleure analyse de prix de transfert.
Avant tout dépôt, le dirigeant devrait pouvoir répondre par écrit aux questions suivantes : où se tient la réunion qui arrête le budget ? Qui décide de signer un contrat important ? Qui peut modifier une remise ? Qui répond au client français en cas de litige ? Qui possède le logiciel ou la marque ? Qui finance le stock ? Qui supporte l’impayé ? Qui emploie les personnes qui réalisent la prestation ? Qui a déclaré la TVA ? Où est conservée la preuve ? Si les réponses renvoient toutes à la France, l’APP ne doit pas être demandé comme un substitut à une réorganisation réelle.
Conclusion
Créer une société à Dubaï ne devient pas sécurisé parce qu’un contrat d’assistance ou une facture intragroupe mentionne une marge fixe. La sécurité naît d’une organisation réelle, d’une direction identifiable, de fonctions localisées, de transactions séparées et d’une documentation qui résiste à la comparaison avec les faits. L’accord préalable de prix de transfert peut être un outil puissant lorsque le groupe doit déterminer à l’avance la méthode applicable à des flux futurs complexes. Il peut réduire le risque de débat sur le niveau de rémunération, à condition que les entités, les opérations et les hypothèses soient décrites avec exactitude.
Il ne couvre pas la résidence fiscale du fondateur, l’exit tax, l’article 155 A, l’article 123 bis, l’article 209 B, la résidence de la société, l’établissement stable, la TVA ou les années déjà redressées. Ces sujets doivent être traités avant la demande et maintenus dans le suivi annuel. Une convention France–Émirats arabes unis peut organiser la répartition des bénéfices et la procédure amiable ; elle n’efface pas la réalité de la direction exercée depuis la France.
La démarche utile est donc séquencée : cartographier les personnes et les flux, établir l’analyse fonctionnelle, tester la résidence et l’établissement stable, choisir la méthode, vérifier la TVA, puis prendre contact avec l’administration française dans le calendrier de l’APP. Si les factures existent déjà ou si un contrôle est engagé, les pièces contemporaines, les calculs et les délais de procédure deviennent prioritaires.
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