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Les biens insaisissables et les ressources protégées dans la procédure de surendettement des particuliers : sanctuaire des biens indispensables, évaluation de la capacité de remboursement et office du juge

Les biens insaisissables et les ressources protégées dans la procédure de surendettement des particuliers : sanctuaire des biens indispensables, évaluation de la capacité de remboursement et office du juge

I. La protection matérielle des biens indispensables du débiteur surendetté face aux mesures d’exécution et de liquidation

A. L’immunité légale des biens meubles nécessaires à la vie courante et des instruments de travail

Le droit du traitement du surendettement des particuliers repose sur un équilibre fondamental entre la satisfaction légitime des créanciers et la dignité humaine. Ce principe directeur interdit formellement de priver une personne physique des éléments matériels strictement indispensables à son existence quotidienne et à sa survie décente. À cet égard, le législateur a instauré un sanctuaire protecteur autour des biens meubles indispensables pour éviter toute précarisation absolue des ménages en difficulté. L’article L. 724-1 du Code de la consommation prévoit expressément que la commission peut orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation. Cette orientation s’impose lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ainsi que des biens indispensables à son travail.

La définition précise des biens indispensables renvoie directement aux dispositions protectrices édictées par l’article L. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Ce texte fondamental énumère de manière détaillée les biens insaisissables comme les vêtements, la literie, le linge de maison et les objets nécessaires aux soins. S’y ajoutent les denrées alimentaires indispensables à la subsistance ainsi que les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de la profession du débiteur. Or, la commission de surendettement comme le juge des contentieux de la protection sont tenus de respecter scrupuleusement cette immunité d’exécution absolue. Les créanciers poursuivants ne peuvent en aucun cas exiger la réalisation forcée de ces biens sous prétexte d’apurer le passif accumulé par le ménage.

Cette exclusion protectrice a été confirmée avec force par la jurisprudence récente des juridictions d’appel statuant en matière de traitement des situations de surendettement. Dans un arrêt rendu le 3 avril 2025, la cour d’appel de Douai a rappelé les critères stricts posés par le législateur contemporain. La juridiction a souligné dans la décision CA Douai, 3 avril 2025, n° 24/03351 les conditions légales régissant cette mesure d’apurement. Les magistrats ont jugé qu’un rétablissement personnel s’impose si « le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante » et indispensables. Dès lors, l’absence de patrimoine réalisable justifie pleinement l’effacement total des créances sans qu’aucune cession forcée du mobilier usuel ne puisse être ordonnée.

La Cour de cassation veille avec rigueur au respect de cette règle cardinale par les juges du fond chargés d’apprécier la consistance du patrimoine. Dans un arrêt prononcé le 26 mars 2026, la deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi formé par des établissements bancaires contre un débiteur démuni. La haute juridiction a validé l’analyse des juges du fond dans son arrêt Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670. Elle a constaté que « la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes » pour confirmer les mesures d’effacement préconisées. En conséquence, les biens d’usage courant dépourvus de valeur marchande notable échappent intégralement à l’emprise des poursuites individuelles et collectives des créanciers.

Par ailleurs, le matériel non professionnel indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle bénéficie d’une protection rigoureusement équivalente au regard des textes applicables. Cette règle garantit au débiteur la possibilité effective de conserver ses moyens de subsistance et de poursuivre son insertion économique dans le tissu social. La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 a d’ailleurs renforcé cette harmonisation en intégrant l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles au passif. L’article L. 711-1 du Code de la consommation permet désormais d’appréhender globalement la situation financière sans sacrifier les outils nécessaires au travail. Cette approche cohérente assure la pérennité de l’activité du débiteur tout en le prémunissant contre toute dépossession arbitraire de ses instruments de travail.

L’évaluation de la valeur marchande des biens mobiliers s’effectue selon des critères objectifs fondés sur la réalité économique du marché de l’occasion. La commission de surendettement ne saurait ordonner la liquidation de meubles usuels dont les frais de transport et de vente excéderaient le produit escompté. L’article L. 741-1 du Code de la consommation rappelle que les actifs dépourvus de valeur vénale significative ne justifient aucune opération liquidative. En conséquence, les biens électroménagers basiques et les équipements domestiques courants demeurent sous la garde exclusive et permanente de la personne surendettée. Cette sanctuarisation matérielle permet d’éviter l’anéantissement des conditions matérielles élémentaires nécessaires à la vie d’une famille au sein de son foyer.

Les contestations relatives à la qualification des biens insaisissables relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond sous le contrôle de cassation. Le créancier qui soutient qu’un bien meuble excède les nécessités de la vie courante doit apporter la preuve certaine de sa valeur marchande substantielle. À défaut de démontrer qu’il s’agit d’un objet précieux ou de luxe, la présomption d’insaisissabilité attachée au mobilier ordinaire continue de produire ses pleins effets. Le juge des contentieux de la protection écarte systématiquement les demandes des prêteurs tendant à la saisie d’effets mobiliers nécessaires au ménage. Dès lors, la protection du cadre de vie constitue un rempart juridique infranchissable face aux tentatives d’exécution forcée diligentées par les organismes financiers.

Cette immunité légale s’applique également aux véhicules automobiles lorsqu’ils s’avèrent strictement indispensables à l’exercice d’un emploi ou aux soins médicaux réguliers. Bien que les véhicules soient en principe des biens saisissables, leur affectation professionnelle directe ou familiale vitale justifie fréquemment leur conservation intégrale par le débiteur. La commission prend en compte l’enclavement géographique du ménage pour refuser la vente forcée d’un véhicule modeste indispensable aux déplacements quotidiens. Cette solution pragmatique garantit que le processus d’apurement des dettes ne détruise pas les capacités effectives de rebond professionnel de l’emprunteur. La préservation de la mobilité quotidienne s’inscrit pleinement dans l’objectif de réinsertion sociale poursuivi par l’ensemble des règles du livre VII.

B. L’exclusion des actifs insaisissables des opérations de liquidation et l’interdiction des sûretés conservatoires

Lorsque la situation du débiteur impose l’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le périmètre des actifs réalisables demeure strictement délimité. Aux termes de l’article L. 742-1 du Code de la consommation, le juge prononce la liquidation du patrimoine sous réserve expresse des exclusions légales. Ce texte dispose impérativement que sont exclus de la liquidation judiciaire « les biens insaisissables énumérés à l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution ». L’article L. 742-2 du Code de la consommation précise ensuite les missions dévolues au liquidateur désigné par la juridiction compétente. Le mandataire de justice ne peut en aucun cas appréhender les biens personnels insaisissables pour procéder à leur vente aux enchères publiques.

En outre, la décision déclarant recevable le dossier de surendettement produit des effets protecteurs immédiats et d’ordre public sur l’ensemble des procédures d’exécution. L’article L. 722-2 du Code de la consommation pose le principe fondamental de la suspension et de l’interdiction des voies d’exécution forcée. Concomitamment, l’article L. 722-5 du Code de la consommation prohibe tout acte aggravant l’insolvabilité ainsi que la constitution de toute garantie nouvelle. La Cour de cassation applique ces règles avec une fermeté constante afin de neutraliser toute tentative de contournement émanant des créanciers institutionnels. Dans l’arrêt Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797, la haute juridiction a censuré une décision ayant admis une sûreté judiciaire provisoire.

Les hauts magistrats ont posé pour règle que la décision de recevabilité « fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté » conservatoire. La Cour de cassation a également précisé qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Cette décision garantit aux particuliers surendettés le droit de contester directement devant le juge de l’exécution toute mesure conservatoire indûment inscrite sur leurs biens. L’article L. 761-2 du Code de la consommation prévoit également l’annulation par le juge des contentieux de la protection de tout acte irrégulier. Dès lors, le patrimoine du débiteur se trouve intégralement mis à l’abri des initiatives unilatérales des créanciers pendant toute la durée de la procédure.

La neutralisation des voies d’exécution s’étend également au cours des délais de prescription et de forclusion qui gouvernent le recouvrement des créances. Dans son arrêt rendu le 8 février 2024 sous le numéro Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-14.528, la Cour a protégé les créances déclarées. Elle a jugé que le créancier muni d’un titre notarié ne peut « interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution » durant la suspension légale. De même, dans l’arrêt Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-12.623, la haute juridiction a rappelé la portée exacte de cette suspension. Elle a censuré les juges du fond qui avaient confondu la suspension temporaire de la forclusion avec une interruption ouvrant un nouveau délai biennal.

S’agissant des biens immobiliers, la distinction entre biens réalisables et résidence principale protégée fait l’objet d’un contrôle judiciaire approfondi et constant. La Cour de cassation a précisé ce régime complexe dans son arrêt Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900 relatif à l’effacement partiel. La deuxième chambre civile a affirmé qu’une mesure d’effacement partiel doit en principe être subordonnée à la vente préalable du bien immobilier appartenant au débiteur. Toutefois, l’arrêt admet une dérogation majeure lorsque le bien constitue la résidence principale et que le débiteur prouve « l’impossibilité manifeste » de se reloger dignement. Cette solution confirme l’arrêt antérieur Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-26.230 qui consacrait déjà le pouvoir souverain d’appréciation du juge.

L’articulation entre liquidation judiciaire du patrimoine et protection du logement familial soulève d’importantes questions d’appréciation économique pour les juridictions compétentes. Le juge vérifie si le produit prévisible de l’adjudication permettra réellement de désintéresser une part substantielle des dettes après déduction des frais de justice. Dans l’hypothèse où la valeur vénale de l’immeuble est absorbée par les hypothèques de premier rang, la vente forcée devient totalement inopportune pour les chirographaires. À cet égard, le maintien dans les lieux assorti d’un rééchelonnement à long terme constitue souvent une solution plus protectrice pour l’ensemble des parties. Le juge des contentieux de la protection privilégie systématiquement les solutions durables qui évitent le basculement du débiteur dans une détresse sociale irrémédiable.

Par ailleurs, l’interdiction faite aux créanciers d’inscrire de nouvelles sûretés réelles protège l’assiette patrimoniale contre tout accaparement préférentiel au détriment du collectif. Toute hypothèque judiciaire inscrite en violation de la décision de recevabilité encourt une nullité absolue qui peut être soulevée par toute partie intéressée. Le débiteur conserve la pleine faculté d’assigner le créancier récalcitrant devant le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée sous astreinte de l’inscription. En conséquence, les actes accomplis au mépris du moratoire légal sont privés d’effet rétroactivement et ne confèrent aucun rang privilégié dans la distribution. Cette rigueur jurisprudentielle préserve l’intégrité de l’actif réalisable et garantit une discipline collective indispensable au redressement financier du particulier.

Enfin, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif emporte l’effacement définitif de toutes les dettes non satisfaites par la réalisation des biens. Cette mesure d’apurement radicale libère le particulier de ses engagements passés et lui offre une opportunité sincère de nouveau départ économique et personnel. Les biens insaisissables conservés durant toute la procédure constituent le socle matériel indispensable à la reconstruction de son autonomie financière future. Dès lors, l’immunité d’exécution attachée aux biens essentiels accomplit pleinement sa vocation humaniste au terme de la procédure de traitement du surendettement. Le législateur assure ainsi la primauté de la sauvegarde de la personne sur le recouvrement forcé de créances devenues définitivement irrécouvrables.

II. L’évaluation impérative des ressources protégées et la détermination judiciaire du reste à vivre

A. La sanctuarisation des minima sociaux et l’encadrement strict de la capacité de remboursement

L’assainissement durable de la situation financière du particulier surendetté repose sur une fixation méticuleuse de sa capacité mensuelle de remboursement des dettes. Cette évaluation ne saurait s’effectuer de manière discrétionnaire sans respecter les garde-fous stricts instaurés par le Code de la consommation pour préserver la subsistance. L’article L. 731-1 du Code de la consommation dispose que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable des rémunérations. Le texte précise formellement que cette fixation s’opère « de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée ». Ce reste à vivre intangible constitue une garantie d’ordre public à laquelle aucune convention particulière ni mesure imposée ne peut légalement déroger.

L’article L. 731-2 du Code de la consommation vient parfaire ce dispositif de protection minimale en imposant un seuil plancher infranchissable. Cette disposition légale prohibe formellement que le reste à vivre laissé au ménage soit inférieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active. De plus, l’article L. 731-3 du Code de la consommation organise la prise en compte intégrale des charges de la vie courante. Sont ainsi déduits du budget disponible les frais réels de logement, d’alimentation, de scolarité, de santé ainsi que les dépenses indispensables de transport professionnel. Les prestations familiales et les allocations d’assistance bénéficient d’un statut particulier destiné exclusivement à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge.

De surcroît, les indemnités allouées à titre de réparation d’un préjudice corporel et les rentes d’invalidité bénéficient d’une immunité substantielle renforcée. Ces sommes compensatoires présentent un caractère éminemment personnel et alimentaire qui fait obstacle à leur appréhension globale pour le paiement des dettes antérieures ordinaires. La commission et le juge doivent cantonner leurs calculs aux seules fractions de revenus disponibles réellement saisissables au regard du barème légal en vigueur. Or, la détermination globale de l’éligibilité au traitement du surendettement ne dépend nullement de la provenance catégorielle des différentes créances déclarées au dossier. Dans son arrêt de principe Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-13.323, la Cour de cassation a censuré une décision d’irrecevabilité.

La deuxième chambre civile a affirmé sans équivoque que « sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement ». Cette position de principe a été réitérée avec une grande netteté dans l’arrêt Cass. 2e civ., 2 juil. 2026, n° 23-21.550. La haute juridiction a souligné que le traitement est ouvert à toute personne incapable d’affronter son passif « sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Cette jurisprudence moderne empêche les créanciers d’exiger le rejet d’un dossier sous le prétexte fallacieux d’une prépondérance de dettes issues d’une ancienne entreprise individuelle. En conséquence, la solvabilité s’apprécie objectivement en comparant la totalité des engagements financiers aux seules ressources réelles et saisissables du débiteur.

Par ailleurs, l’appréciation de la bonne foi du demandeur demeure une condition indispensable qui exige un examen rigoureux et strictement individualisé de chaque situation. Dans une décision fondamentale rendue le 21 mai 2026 sous le numéro Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970, la Cour a rappelé cette exigence. La juridiction suprême a énoncé avec clarté que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure ». Elle a ainsi sanctionné les juges du premier degré qui avaient déclaré irrecevable une demande conjointe sans analyser distinctement le comportement de chacun des époux. Cette garantie procédurale évite qu’un conjoint innocent ne soit privé de la protection légale en raison des agissements fautifs ou imprudents de son partenaire.

Le calcul de la capacité contributive impose également d’exclure les ressources temporaires ou aléatoires dont la pérennité n’est nullement garantie dans le temps. Une prime ponctuelle ou une aide sociale exceptionnelle ne saurait être intégrée dans les revenus réguliers servant de base à un plan d’apurement pluriannuel. La commission veille à établir un échéancier réaliste calibré sur les revenus stables et pérennes afin de prévenir tout risque de caducité prématurée. À cet égard, les juges du fond vérifient méticuleusement les justificatifs produits pour s’assurer que les charges obligatoires ne sont pas sous-estimées. Cette rigueur d’analyse prévient les échecs d’exécution des plans et protège durablement le ménage contre toute nouvelle défaillance budgétaire imprévue.

La prise en compte de l’évolution prévisible de la cellule familiale constitue un autre paramètre fondamental de l’évaluation judiciaire des capacités de paiement. La survenance d’un événement familial comme la naissance d’un enfant ou la perte d’un emploi modifie substantiellement le montant du reste à vivre nécessaire. Le débiteur conserve le droit de solliciter le réexamen de son dossier en démontrant un changement significatif de ses conditions d’existence matérielle. La jurisprudence administrative et judiciaire accorde une attention particulière à la préservation des dépenses indispensables aux soins de santé des personnes vulnérables. Dès lors, le reste à vivre s’adapte dynamiquement aux impératifs vitaux du ménage sans jamais être sacrifié au profit exclusif du remboursement des créanciers.

En définitive, la sanctuarisation des ressources vitales transforme la procédure de surendettement en un instrument majeur de justice distributive et de cohésion sociale. En fixant un plafond infranchissable aux mensualités exigibles, la loi garantit que le débiteur conserve les moyens de subvenir dignement à ses besoins quotidiens. Cette protection économique empêche l’asphyxie financière des familles et favorise un apurement progressif et ordonné des engagements contractuels souscrits. L’équilibre harmonieux ainsi atteint concilie l’efficacité du redressement civil avec le respect inconditionnel des droits fondamentaux de la personne humaine. Le contrôle exercé par les tribunaux consolide cette orientation protectrice en réprimant tout calcul excessif de la capacité mensuelle de remboursement.

B. Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge des contentieux de la protection sur les mesures imposées

Lorsque les créanciers ou le débiteur contestent les mesures recommandées ou imposées par la commission, le contentieux est déféré devant le juge spécialisé. L’article L. 733-10 du Code de la consommation ouvre un recours direct devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de trente jours. Saisi de cette contestation, le juge dispose d’une plénitude de juridiction pour réaménager l’ensemble du plan conformément à l’article L. 733-13 du Code de la consommation. Le magistrat peut ainsi ordonner un rééchelonnement des créances sur le fondement de l’article L. 733-1 du Code de la consommation. Il peut également imposer des réductions de taux d’intérêt ou un effacement partiel en application de l’article L. 733-4 du Code de la consommation.

Dans l’exercice de cette mission régulatrice, le juge n’est nullement entravé par le principe traditionnel d’égalité proportionnelle entre les créanciers chirographaires. Si l’article 2284 du Code civil et l’article 2285 du Code civil posent la règle du gage commun, des dérogations existent. L’article 2287 du Code civil réserve expressément les dispositions spéciales applicables en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers. La Cour de cassation a confirmé cette prérogative dans son arrêt de principe Cass. 2e civ., 4 juil. 2024, n° 23-17.625. La Cour a jugé que le juge détermine les mesures appropriées « sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».

Ce pouvoir d’individualisation permet au magistrat de subordonner les mesures adoptées à l’accomplissement d’actes spécifiques prévus par l’article L. 733-7 du Code de la consommation. Le juge peut également sanctionner le comportement téméraire des établissements prêteurs sur le fondement de l’article L. 733-5 du Code de la consommation. Dans l’arrêt Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900, la Cour a rappelé que les juges doivent examiner si le crédit fut octroyé avec sérieux. Par ailleurs, l’office du juge s’étend impérativement à l’intégralité du passif révélé au cours des débats judiciaires contradictoires. Dans son arrêt Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373, la haute juridiction a dégagé une solution procédurale déterminante.

La Cour a jugé que « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs ». Le juge ne peut donc écarter une créance déclarée pour la première fois à l’audience sans appeler le créancier concerné dans la cause. Toutefois, cette intervention judiciaire doit impérativement respecter les droits de la défense et le principe fondamental de la contradiction. Dans la décision Cass. 2e civ., 21 nov. 2024, n° 22-20.560, la Cour a censuré un arrêt fondé sur des pièces non communiquées. Elle a rappelé avec fermeté que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».

Enfin, lorsque les mesures aboutissent à un effacement des dettes, la portée libératoire de la décision bénéficie d’une autorité protectrice absolue. L’article L. 741-2 du Code de la consommation organise l’extinction irréversible des dettes non professionnelles et professionnelles éligibles. Dans son arrêt Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535, la Cour de cassation a précisé la date d’effet de l’effacement des créances. Elle a jugé que la libération s’applique au passif existant à la date de la décision de la commission devenue définitive et incontestée. De plus, l’arrêt Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 24-12.104 rappelle que la vérification incidente n’a pas autorité de chose jugée au principal.

Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge implique également une vérification scrupuleuse de la durée globale des mesures imposées. L’article L. 733-3 du Code de la consommation fixe un plafond de sept années pour l’ensemble des mesures de rééchelonnement. Ce délai maximal ne peut être dépassé que pour permettre le remboursement de prêts immobiliers destinés à conserver la résidence principale. Le juge veille à ce que l’effort financier imposé au particulier ne s’étende pas de façon démesurée dans le temps. En conséquence, tout passif résiduel au terme du délai de sept ans doit faire l’objet d’un effacement partiel obligatoire et libératoire.

Dans l’exercice de son office régulateur, le magistrat dispose également du pouvoir d’adapter le plan aux éventuels retours à meilleure fortune. Si les revenus du débiteur augmentent de manière substantielle durant l’exécution des mesures, les créanciers peuvent demander un réexamen de la situation. Toutefois, une amélioration minime du niveau de vie ne saurait justifier la remise en cause des mesures de désendettement arrêtées judiciairement. Le juge des contentieux de la protection apprécie souverainement la pérennité et la consistance des ressources nouvelles invoquées par les créanciers poursuivants. Cette appréciation mesurée évite de pénaliser les efforts de réinsertion professionnelle consentis par le débiteur au cours de la période d’apurement.

Enfin, la sécurité juridique découlant de la décision judiciaire clôture définitivement les contestations relatives aux créances traitées dans le plan d’apurement. Les établissements de crédit ne peuvent exercer aucune voie d’exécution tant que le débiteur respecte fidèlement les modalités du calendrier fixé. La force obligatoire conférée au jugement garantit la stabilité des engagements pris et prémunit le débiteur contre toute pression indue des créanciers. Dès lors, le contrôle judiciaire assure une régulation équitable du contentieux en conciliant le redressement des dettes avec la paix sociale. Cette intervention protectrice du juge parachève l’édifice juridique du traitement des situations de surendettement au bénéfice des personnes physiques vulnérables.

Conclusion

Le régime juridique des biens insaisissables et des ressources protégées illustre l’humanisation continue du droit moderne du surendettement des particuliers. En sanctuarisant les biens meubles indispensables et en garantissant un reste à vivre décent, le législateur préserve l’autonomie matérielle des débiteurs vulnérables. Sous le contrôle vigilant de la Cour de cassation, le juge des contentieux de la protection arbitre avec rigueur les intérêts concurrents en présence. Cette conciliation harmonieuse entre protection sociale et discipline financière assure la réinsertion économique durable des personnes physiques sans porter d’atteinte disproportionnée aux créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».