Le 31 août 2026, la Federal Trade Commission et vingt-deux procureurs généraux d’États américains ont assigné Amazon devant la justice fédérale. Ils lui reprochent d’avoir dissimulé, pendant des années, une surcharge intégrée au mécanisme de prix de ses enchères publicitaires, au préjudice de plus de cinq cent mille petites et moyennes entreprises annonceurs. La plainte n’est qu’une accusation : aucune juridiction ne s’est prononcée, la société conteste, et la présomption d’innocence lui reste entièrement acquise. Le présent article ne porte aucun jugement sur les faits allégués outre-Atlantique. Il pose une question différente, et française : lorsqu’une entreprise découvre qu’une plateforme lui a facturé un prix construit autrement qu’annoncé, de quoi dispose-t-elle réellement devant un juge français ?
La réponse ne tient pas dans un fondement unique. Elle suppose de choisir entre trois terrains distincts, dont l’un est une impasse depuis un arrêt publié du 13 mai 2026, et d’anticiper une difficulté probatoire que la jurisprudence récente a précisément commencé à baliser. Un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 25 juin 2026, encore peu commenté, montre à quelles conditions un annonceur français obtient effectivement réparation contre une plateforme publicitaire.
Ce que la FTC reproche à Amazon, et ce que cela recouvre techniquement
Le mécanisme en cause est celui de l’enchère au second prix, dite enchère de Vickrey généralisée. Dans un tel système, l’annonceur qui remporte l’emplacement publicitaire ne paie pas son propre montant d’enchère, mais celui, inférieur, du concurrent immédiatement suivant. Le procédé a une vertu économique connue : il incite chacun à enchérir à sa vraie valeur, puisque surenchérir n’augmente pas le prix payé. C’est cette architecture qu’Amazon a présentée à ses annonceurs.
Selon le communiqué officiel de la Commission, publié le 31 août 2026, la plainte allègue que la plateforme facturait en réalité à l’annonceur gagnant son propre montant d’enchère dans près de quatre-vingts pour cent des cas, convertissant de fait l’enchère au second prix en enchère au premier prix. Un document interne cité par la plainte évoque une surcharge dissimulée dans le prix. Le responsable de l’activité publicitaire aurait expliqué en interne que le prix payé par les annonceurs n’était pas fixé par un enchérisseur réel, mais correspondait à un second prix de substitution calculé par la plateforme. La plainte qualifie ce participant inventé et ce second prix de substitution d’enchères de complaisance.
Ces éléments sont des allégations. Ils décrivent néanmoins avec précision le type de grief qu’un annonceur français pourrait former devant une juridiction française contre n’importe quelle plateforme d’enchères publicitaires : non pas un prix trop élevé, mais un prix construit selon une règle différente de celle qui avait été annoncée. La distinction est décisive, car elle commande le fondement juridique.
Le premier terrain : le dol par dissimulation
La règle et sa portée exacte
Aux termes de l’article 1137 du Code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation » (article 1137 du Code civil, disponible ici : legifrance.gouv.fr).
L’article 1139 ajoute que « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat » (article 1139 du Code civil, disponible ici : legifrance.gouv.fr). L’article 1130 précise enfin que le vice est constitué lorsque, sans lui, la partie « n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes » (article 1130 du Code civil, disponible ici : legifrance.gouv.fr).
L’objection que la plateforme opposera, et la réponse de la Cour de cassation
La défense d’une plateforme est prévisible. Elle soutiendra que l’annonceur est un professionnel, qu’il disposait de la documentation technique, qu’il pouvait analyser ses propres factures, et qu’il lui appartenait de se renseigner sur le fonctionnement d’un mécanisme d’enchères qu’il utilisait quotidiennement. Cet argument a été écarté par la chambre commerciale dans un arrêt du 1er octobre 2025.
La Cour y énonce d’abord la règle : « constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-13.488, cassation, décision non publiée au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).
Elle censure ensuite la cour d’appel qui avait opposé au cocontractant sa qualité de professionnel, par des motifs « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée » (même arrêt, disponible ici : courdecassation.fr).
La portée est nette. Un professionnel n’est pas privé de l’action en nullité pour dol au seul motif qu’il aurait pu se renseigner. L’obligation de se renseigner ne neutralise pas la réticence dolosive de l’autre partie. Appliqué à notre hypothèse, l’annonceur qui n’a pas décelé, dans ses relevés, l’écart entre l’enchère annoncée et l’enchère pratiquée, ne peut se voir reprocher sa propre passivité si la plateforme a intentionnellement dissimulé la règle réelle de formation du prix.
La limite du devoir général d’information
Une précision s’impose, car elle évite un contresens fréquent. L’article 1112-1 du Code civil, qui institue le devoir d’information précontractuelle, a un domaine plus étroit que celui du dol. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt publié : « le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948, rejet, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).
La troisième chambre civile a retenu la même formule quelques mois plus tard, en refusant de voir dans le montant de la taxe foncière une information déterminante du consentement de l’acquéreur (Cass. 3e civ., 27 novembre 2025, n° 23-18.439, rejet, décision non publiée au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).
Il en résulte une conséquence pratique. Fonder l’action sur le seul article 1112-1 expose à un débat sur le caractère déterminant de l’information, que le juge apprécie souverainement et qu’il peut écarter. Le dol de l’article 1137 est plus solide, parce qu’il porte sur un comportement — la dissimulation intentionnelle — et non sur une obligation dont il faudrait démontrer l’étendue. La règle de formation du prix d’un service dont le prix est l’objet même n’est d’ailleurs pas une information périphérique : elle est le contenu du contrat.
Le deuxième terrain : les pratiques restrictives de concurrence
Le texte applicable, dans sa version en vigueur
L’article L. 442-1 du Code de commerce dispose, dans sa rédaction en vigueur depuis le 20 août 2026 : « I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (…) » (article L. 442-1 du Code de commerce, disponible ici : legifrance.gouv.fr).
Le même texte comporte désormais un 6°, issu de la loi d’urgence agricole, qui vise le fait de soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités créent un déséquilibre significatif. Son domaine, pensé pour la négociation des filières agricoles, ne se confond pas avec celui des enchères publicitaires automatisées, et nous ne l’invoquons ici que pour mémoire.
La surcharge sans contrepartie
Le 1° est le fondement le plus directement adapté à une surcharge dissimulée. Encore faut-il écarter l’objection selon laquelle le contrôle d’un prix échapperait à ce texte. La chambre commerciale y a répondu dans un arrêt publié : « l’application de l’article L. 442-6, I, 1° du code de commerce exige seulement que soit constatée l’obtention d’un avantage quelconque ou la tentative d’obtention d’un tel avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, quelle que soit la nature de cet avantage » (Cass. com., 11 janvier 2023, n° 21-11.163, cassation, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).
La formule est large et volontairement ouverte. Une somme prélevée au-delà du prix qui résulterait de la règle annoncée est un avantage. Elle ne correspond à aucune contrepartie identifiable, puisque la prestation — la diffusion de l’annonce — est exactement la même que celle qui aurait été facturée au prix annoncé. Le raisonnement se construit donc en deux temps : établir la règle annoncée, puis mesurer l’écart entre le prix théorique et le prix facturé.
Le déséquilibre significatif et la condition de soumission
Le 2° suppose une condition supplémentaire, la soumission. La chambre commerciale l’a définie dans un arrêt publié qui demeure la référence : « la soumission ou la tentative de soumission d’un fournisseur ou partenaire commercial, premier élément constitutif de la pratique de déséquilibre significatif, implique de démontrer l’absence de négociation effective des clauses incriminées » (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-12.823, rejet, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).
Cette exigence sert souvent à faire échec aux demandes, faute de preuve. Elle est en revanche facile à satisfaire face à une plateforme dont les conditions générales sont acceptées d’un clic par des centaines de milliers d’entreprises, sans qu’aucune ne puisse en discuter une ligne. Un annonceur qui produit le parcours d’acceptation, l’impossibilité technique de modifier une clause, et l’identité des stipulations imposées à tous, rapporte cette preuve sans difficulté.
Une objection tirée de la taille du demandeur doit également être écartée. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt publié du 7 janvier 2026, que « L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, cassation, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Une entreprise importante n’est donc pas privée du texte au motif qu’elle ne serait pas faible.
Le même arrêt livre un enseignement encore plus utile sur la mesure du déséquilibre. La Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu que, dans une situation où un opérateur impose unilatéralement des remises revenant sur le résultat des négociations, « l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif » (même arrêt, disponible ici : courdecassation.fr).
Transposé à une surcharge d’enchère, ce raisonnement dispense d’une reconstitution exhaustive de l’économie contractuelle. Il suffit de comparer ce qui a été prélevé en plus et ce qui a été fourni en plus. Si rien n’a été fourni en plus, le déséquilibre est caractérisé par cette seule comparaison.
Cette méthode n’est toutefois pas la règle générale. En principe, ainsi que la Cour l’a rappelé dans un autre arrêt publié, « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, rejet, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Le même arrêt précise qu’un déséquilibre ne se déduit pas du seul fait qu’une clause place la partie qui l’invoque dans une situation moins favorable que le droit supplétif. L’annonceur devra donc, en règle générale, produire l’ensemble contractuel et non la seule stipulation contestée.
La question du partenaire commercial, tranchée en juin 2026
Une difficulté longtemps invoquée par les défendeurs tenait à la notion de partenaire commercial. Beaucoup soutenaient qu’un contrat isolé, sans relation suivie, ne suffisait pas. La chambre commerciale y a mis un terme dans un arrêt du 24 juin 2026 : « Au sens de ce texte, le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712, cassation, décision non publiée au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).
La cour d’appel avait rejeté la demande parce que la société demanderesse « ne justifie ni de la conclusion d’un autre contrat ni de l’existence d’autres relations suivies » (même arrêt, disponible ici : courdecassation.fr). La Cour censure : « en ajoutant à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (même arrêt, disponible ici : courdecassation.fr).
Une petite entreprise qui n’a acheté de la publicité que pendant quelques mois est donc recevable. La solution mérite d’être signalée avec la prudence qui s’impose : cet arrêt n’est pas publié au Bulletin, ce qui limite la portée qu’on peut lui prêter, et il statue sur la rédaction antérieure du texte. Elle demeure néanmoins un argument sérieux, d’autant que la rédaction actuelle du 1° et du 2° vise « l’autre partie » et non plus le partenaire commercial.
Le piège : l’article 1171 du Code civil est fermé aux professionnels
L’article 1171 du Code civil paraît taillé pour les conditions générales d’une plateforme. Il dispose que « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » (article 1171 du Code civil, disponible ici : legifrance.gouv.fr).
Ce fondement est pourtant une impasse pour la plupart des entreprises. Par un arrêt publié du 13 mai 2026, rendu à propos d’une plateforme numérique, la chambre commerciale a jugé : « L’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, rejet, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).
La Cour en déduit, dans l’espèce, que la société exploitant la plateforme « commercialise des services de transport, ce dont il résulte que les négociations commerciales qu’elle mène et les contrats commerciaux qu’elle passe entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce » (même arrêt, disponible ici : courdecassation.fr).
La conséquence procédurale est lourde. Une demande construite sur l’article 1171 contre une plateforme de services sera rejetée, non parce que la clause serait équilibrée, mais parce que le texte n’est pas applicable. La spécialité du droit commercial évince ici le droit commun. Un annonceur qui bâtit son assignation sur ce fondement perd son procès sans que le fond ait été examiné.
Le troisième terrain : la réparation du dommage concurrentiel
Ce qu’un jugement du 25 juin 2026 vient de démontrer
Le troisième terrain est le plus puissant lorsqu’une autorité de concurrence a déjà sanctionné la pratique. Un jugement du tribunal des activités économiques de Paris, rendu le 25 juin 2026, en fournit l’illustration complète. Une société française éditrice de sites, dont l’audience reposait très majoritairement sur le référencement payant, a obtenu la condamnation d’une filiale irlandaise d’un moteur de recherche à lui payer 868 224 euros en réparation du préjudice financier subi, outre 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (TAE Paris, ch. 1-6, 25 juin 2026, n° 2025019833, disponible ici : courdecassation.fr).
Le tribunal écarte d’emblée l’argument tiré de la liberté contractuelle. Il retient que « la sanction de l’Autorité na pas pour objet une ingérence substantielle dans la liberté de contracter ou ne pas contracter de GOOGLE mais dans l’abus de l’usage de cette liberté de façon déloyale et discriminatoire » (même jugement, disponible ici : courdecassation.fr). L’objection selon laquelle une plateforme resterait libre de fixer ses règles ne fait donc pas obstacle à l’indemnisation lorsque cette liberté a été exercée de manière déloyale.
La présomption irréfragable et le confort probatoire qu’elle procure
Le mécanisme qui rend cette action réaliste tient à deux textes. L’article L. 481-1 du Code de commerce énonce que « Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » (article L. 481-1 du Code de commerce, disponible ici : legifrance.gouv.fr).
L’article L. 481-2 ajoute qu’une telle pratique « est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours » (article L. 481-2 du Code de commerce, disponible ici : legifrance.gouv.fr).
L’entreprise victime n’a donc plus à démontrer la faute lorsqu’une décision définitive l’a constatée. Elle conserve la charge du lien de causalité et du montant. C’est exactement la répartition retenue par le tribunal, qui prend acte de ce que la faute n’était pas contestée et concentre son examen sur la causalité puis sur le quantum.
Le fondement de fond reste l’article L. 420-2 du Code de commerce, qui prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », et précise que « Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées » (article L. 420-2 du Code de commerce, disponible ici : legifrance.gouv.fr).
La méthode de calcul que retient le juge
La partie la plus instructive du jugement du 25 juin 2026 est celle qui chiffre. Le tribunal ne se satisfait ni des comptes annuels globaux, jugés inopérants parce que le litige ne portait que sur neuf sites déterminés, ni d’une estimation forfaitaire. Il construit un scénario contrefactuel, c’est-à-dire la situation qui aurait existé sans la faute, et retient la différence.
Trois arbitrages méritent d’être connus de toute entreprise qui envisage une telle action. D’abord, la période de référence : le tribunal écarte une année isolée et retient dix-sept mois, au motif que la marge sur coûts variables dépend du coût du clic, lui-même instable au mois le mois et d’une année sur l’autre. Ensuite, la part d’audience imputable : les données d’analyse d’audience établissaient que quatre-vingt-six pour cent du trafic provenait du référencement payant, de sorte que le calcul ne retient que cette fraction. Enfin, l’exhaustivité des charges variables : le tribunal réintègre une redevance de propriété intellectuelle, dépendante du trafic, que l’expertise adverse avait omise, ce qui abaisse le taux de marge et donc le préjudice. La marge sur coûts variables retenue s’établit à 7,6 pour cent.
Deux demandes sont rejetées, et l’enseignement vaut d’être retenu. Le préjudice moral est écarté faute de démonstration d’un préjudice distinct de celui déjà réparé. Les frais engagés devant l’Autorité de la concurrence ne sont pas remboursés, le tribunal jugeant qu’ils ne sont pas liés à l’instance dont il est saisi. Une entreprise qui a supporté le coût d’une saisine de l’Autorité doit donc savoir que ces frais ne se récupèrent pas devant le juge de la réparation.
La compétence, la preuve et le temps
Devant quelle juridiction
L’article L. 442-4 du Code de commerce prévoit que, pour l’application notamment de l’article L. 442-1, « l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence » (article L. 442-4 du Code de commerce, disponible ici : legifrance.gouv.fr).
Le contentieux des pratiques restrictives relève de juridictions spécialisées, dont la liste est fixée par voie réglementaire, l’appel étant centralisé devant la cour d’appel de Paris. Une assignation délivrée devant un tribunal non désigné expose à une fin de non-recevoir. Cette vérification préalable n’est pas une formalité : elle conditionne la recevabilité de l’action. Le jugement du 25 juin 2026 a d’ailleurs été rendu par le tribunal des activités économiques de Paris, juridiction issue de la réforme expérimentale des tribunaux de commerce.
Ce qu’il faut conserver
La preuve se prépare avant le procès, et elle se perd vite. Trois catégories d’éléments sont déterminantes. Les premiers sont les documents par lesquels la plateforme a décrit la règle de formation du prix : pages d’aide archivées, documentation destinée aux annonceurs, supports de formation, échanges avec les équipes commerciales. Les deuxièmes sont les données de facturation détaillées, campagne par campagne et enchère par enchère, dans leur format d’export brut et non retraité. Les troisièmes sont les indicateurs de performance permettant de reconstituer ce que l’annonceur aurait obtenu au prix annoncé.
Le jugement du 25 juin 2026 montre que le juge accepte des données issues d’un tiers, en l’espèce un opérateur intermédiaire, dès lors que leur cohérence avec la comptabilité est vérifiée. Il montre aussi qu’une expertise adverse peut être écartée sur un point précis lorsqu’elle omet une charge variable. La qualité de l’analyse économique produite compte donc autant que la qualification juridique.
Lorsque les pièces sont détenues par l’adversaire, la voie du référé probatoire de l’article 145 du Code de procédure civile mérite d’être examinée. Elle suppose un motif légitime et se heurte, en pratique, aux objections tirées du secret des affaires, qui ne sont pas insurmontables mais imposent un cadre de communication contrôlée.
Les délais
Deux prescriptions coexistent et n’ont ni la même durée ni le même point de départ. L’action en responsabilité pour pratique restrictive relève de la prescription quinquennale de droit commun, qui court du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. L’action en nullité pour dol se prescrit également par cinq ans, mais court du jour de la découverte du vice. L’action en réparation d’un dommage concurrentiel obéit à des règles propres, incluant des causes de suspension liées aux procédures devant les autorités de concurrence.
Le décalage est décisif dans notre hypothèse, précisément parce que la pratique est dissimulée. Une surcharge intégrée à un mécanisme de prix ne se révèle pas à sa mise en œuvre, mais lorsqu’une enquête, une décision d’autorité ou une révélation publique la met au jour. Le point de départ ne se confond donc pas nécessairement avec la date des facturations. Cette question doit être expertisée dossier par dossier, car elle décide souvent du sort de l’action.
Ce qu’une entreprise concernée peut faire aujourd’hui
La première démarche est conservatoire. Il s’agit d’archiver, avec une date certaine, l’état actuel de la documentation contractuelle et technique de la plateforme, ainsi que l’historique de facturation sur toute la période d’utilisation. Ces éléments disparaissent ou se modifient sans préavis, et leur perte est irréversible.
La deuxième est une évaluation de l’exposition. Elle consiste à mesurer, sur la base des données disponibles, l’écart entre le prix annoncé et le prix effectivement payé, puis à le rapporter au chiffre d’affaires que la publicité a généré. Une entreprise dont l’activité repose majoritairement sur l’acquisition payante, comme dans l’espèce jugée le 25 juin 2026, subit un préjudice d’une tout autre ampleur qu’un annonceur occasionnel.
La troisième est le choix du terrain, qui n’est jamais neutre. La nullité pour dol conduit à des restitutions et peut ne pas servir l’intérêt d’une entreprise qui souhaite poursuivre la relation. L’action en responsabilité de l’article L. 442-1 laisse le contrat subsister et se concentre sur la réparation. L’action en réparation d’un dommage concurrentiel suppose, pour être aisée, qu’une décision d’autorité existe déjà. Ces trois voies ne sont pas exclusives les unes des autres, mais elles ne se plaident pas de la même manière et n’appellent pas les mêmes pièces.
La quatrième, enfin, est la saisine éventuelle de l’Autorité de la concurrence ou de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Une plainte peut déclencher une enquête dont la décision, une fois définitive, bénéficiera ensuite à toutes les entreprises victimes par le jeu de la présomption irréfragable. Il faut toutefois savoir que les frais exposés à ce stade ne seront pas remboursés par le juge de la réparation, ainsi que le tribunal des activités économiques l’a jugé le 25 juin 2026.
Conclusion
La procédure engagée le 31 août 2026 aux États-Unis est à son commencement, et la société mise en cause bénéficie de la présomption d’innocence tant qu’aucune décision définitive n’est intervenue. Le présent article n’examine pas les faits qui lui sont reprochés ; il examine ce que le droit français offre à une entreprise placée dans une situation analogue.
Cette offre est réelle, à trois conditions. La première est de ne pas se tromper de fondement : l’article 1171 du Code civil est fermé aux professionnels depuis l’arrêt publié du 13 mai 2026, et l’article 1112-1 expose à un débat que l’article 1137 permet d’éviter. La deuxième est de préparer la preuve économique avec la même rigueur que la preuve juridique, car le jugement du 25 juin 2026 montre qu’un juge chiffre à l’euro près en réintégrant les charges omises et en écartant les périodes de référence trop courtes. La troisième est d’agir tôt, en préservant les pièces avant qu’elles ne s’effacent et en faisant vérifier le point de départ de la prescription, dont la dissimulation peut retarder le déclenchement.
Une surcharge de quelques pour cent, appliquée à des dépenses publicitaires soutenues pendant plusieurs années, représente des montants qui justifient souvent, à eux seuls, l’engagement d’une procédure.
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Références
Textes. Article 1112-1 du Code civil (legifrance.gouv.fr). Article 1130 du Code civil (legifrance.gouv.fr). Article 1137 du Code civil (legifrance.gouv.fr). Article 1139 du Code civil (legifrance.gouv.fr). Article 1171 du Code civil (legifrance.gouv.fr). Article L. 420-2 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr). Article L. 442-1 du Code de commerce, version en vigueur depuis le 20 août 2026 (legifrance.gouv.fr). Article L. 442-4 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr). Article L. 481-1 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr). Article L. 481-2 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr).
Jurisprudence. Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-12.823, publié au Bulletin (courdecassation.fr). Cass. com., 11 janvier 2023, n° 21-11.163, publié au Bulletin (courdecassation.fr). Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin (courdecassation.fr). Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948, publié au Bulletin (courdecassation.fr). Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-13.488, non publié (courdecassation.fr). Cass. 3e civ., 27 novembre 2025, n° 23-18.439, non publié (courdecassation.fr). Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin (courdecassation.fr). Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, publié au Bulletin (courdecassation.fr). Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712, non publié (courdecassation.fr). TAE Paris, chambre 1-6, 25 juin 2026, n° 2025019833 (courdecassation.fr).
Source de l’actualité. Federal Trade Commission, communiqué du 31 août 2026, « FTC, States Sue Amazon Over Secret Ad Surcharge Scheme » (ftc.gov).