Créer une société à Dubaï ne met pas fin au contrôle de l’administration française. Lorsque le dirigeant travaille depuis la France, que les contrats y sont négociés ou qu’une équipe française accomplit l’activité essentielle, le débat peut porter sur un établissement stable, sur la résidence fiscale de la société ou sur le bénéfice qui aurait dû être déclaré en France. Après une proposition de rectification, une question devient urgente : comment saisir l’interlocuteur départemental et à quel moment cette garantie peut-elle réellement être utilisée ? La réponse dépend d’abord de la nature du contrôle. Une simple demande de renseignements, un contrôle sur pièces, une mise en demeure déclarative et une vérification de comptabilité ne donnent pas les mêmes droits. Elle dépend ensuite du contenu de la contestation : une difficulté dans le déroulement du contrôle se signale pendant les opérations, tandis qu’un désaccord sur le bien-fondé du redressement se présente après la réponse de l’administration aux observations. Le dirigeant doit donc sécuriser la chronologie, conserver la preuve de chaque envoi et articuler la demande d’interlocution avec la commission départementale et la réclamation fiscale. Cette méthode est distincte de l’analyse du patrimoine personnel ou de l’exit tax, qui répond à une autre question. Pour le cadre général de la direction effective et de l’établissement stable, voir aussi Direction effective à Dubaï et établissement stable en France.
I. Société à Dubaï : dans quel délai et par quelle voie saisir l’interlocuteur départemental après un redressement ?
A. La première étape consiste à qualifier le contrôle et le grief invoqué
Le mot « redressement » recouvre plusieurs situations. Une lettre demandant les contrats, les relevés bancaires ou les justificatifs de présence à Dubaï n’est pas nécessairement une vérification de comptabilité. Une demande de dépôt d’une déclaration, adressée après le constat d’une obligation non remplie, peut constituer une mise en demeure sans ouvrir le recours propre au contrôle fiscal externe. À l’inverse, un avis de vérification de comptabilité ou d’examen de comptabilité place la société dans un cadre procédural beaucoup plus protecteur.
Cette qualification commande la réponse. L’article L. 47 du livre des procédures fiscales prévoit qu’une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité doit être précédé d’un avis. Cet avis doit mentionner les années contrôlées et la faculté de se faire assister. Le texte dit exactement : « Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ». La société doit donc conserver l’avis, son enveloppe ou sa preuve de mise à disposition dématérialisée, la date de première intervention et la charte remise avec le contrôle. Ces éléments servent à vérifier si le recours demandé se situe au bon moment.
Le recours à l’interlocuteur départemental est attaché à la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. L’article L. 10 du livre des procédures fiscales rend cette charte opposable à l’administration. Le principe est formulé ainsi : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». Cette garantie concerne les contribuables faisant l’objet d’un contrôle entrant dans ce dispositif, notamment une vérification de comptabilité, un examen de comptabilité ou un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. Elle n’est pas une voie générale pour obtenir un entretien avec un cadre de la DGFiP après n’importe quel courrier.
Le texte complet de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales rappelle aussi que l’administration peut demander des renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations et aux actes déposés. Cette faculté de contrôle ne doit pas être confondue avec l’ouverture d’une vérification et de ses recours hiérarchiques.
La limite a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre commerciale du 20 octobre 1998, pourvoi n° 96-20.960. La décision indique que « l’intervention de l’interlocuteur départemental n’est envisagée que dans le cadre d’un contrôle sur place ». Le dossier jugé concernait une autre matière fiscale, mais la portée procédurale est utile : si l’administration mène seulement un contrôle sur pièces ou une procédure qui ne relève pas du contrôle fiscal externe, la demande d’interlocution peut être écartée sans que cette réponse suffise, à elle seule, à établir une irrégularité. La référence officielle est disponible sur l’arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 1998, n° 96-20.960.
Le grief doit ensuite être classé dans l’une des deux périodes reconnues par la jurisprudence administrative. La première concerne le déroulement des opérations : rendez-vous refusés sans raison, accès incomplet aux pièces, difficulté sur les traitements informatiques, impossibilité de présenter les fonctions réelles de la filiale française ou absence de débat oral et contradictoire. Cette demande doit être formulée pendant la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification. La seconde concerne le bien-fondé des rectifications maintenues : existence d’un établissement stable, montant du bénéfice rattachable à la France, prix facturés entre sociétés liées ou application d’une convention fiscale. Cette demande intervient après la réponse de l’administration aux observations sur la proposition de rectification et avant la mise en recouvrement.
Le Conseil d’État a consacré cette distinction dans sa décision du 25 mars 2021, Société RTE Technologies, n° 430593. La décision rappelle que la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique puis l’interlocuteur « constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts ». La première séquence protège le débat sur la conduite du contrôle ; la seconde protège le désaccord persistant sur le bien-fondé du redressement. La référence officielle figure dans la décision du Conseil d’État du 25 mars 2021, n° 430593.
Cette chronologie est particulièrement importante pour une société à Dubaï. L’administration peut commencer par demander les éléments de présence du dirigeant, les procès-verbaux de décisions, les baux, les contrats de travail ou le détail des ventes réalisées en France. Si ces échanges deviennent une vérification formelle, la société doit éviter de répondre comme si elle était face à une simple demande commerciale. Elle doit identifier la date de début du contrôle, le vérificateur, le supérieur hiérarchique mentionné dans les documents et les coordonnées du service compétent. Une demande d’interlocution rédigée trop tard ou adressée à un destinataire indéterminé fragilise la démonstration de l’exercice effectif de la garantie.
Il faut aussi distinguer la société étrangère de son dirigeant. Le redressement de l’impôt sur les sociétés ou de la TVA d’un établissement français concerne la personne morale. Une analyse visant la résidence fiscale personnelle, les revenus du dirigeant, l’article 155 A, l’article 123 bis ou l’exit tax peut relever d’une autre procédure et d’un autre dossier. La lettre de saisine doit nommer le contribuable contrôlé, le numéro fiscal ou SIREN concerné, les années, la nature de l’impôt et la proposition de rectification correspondante. Un dirigeant ne doit pas saisir en son nom l’interlocuteur pour une dette établie au nom de la société, sauf s’il justifie d’un mandat ou d’un intérêt procédural propre.
B. Comment rédiger une saisine utile après la réponse aux observations ?
Une saisine utile n’est pas une seconde réponse générale à la proposition de rectification. Elle doit permettre à l’administration d’identifier immédiatement le contrôle, le stade atteint et les divergences qui subsistent. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales impose une proposition motivée de façon à permettre au contribuable de présenter ses observations. Il prévoit aussi que, lorsque l’administration rejette ces observations, « sa réponse doit également être motivée ». Le document de saisine doit donc reprendre les paragraphes de la proposition et de la réponse aux observations qui maintiennent le redressement, au lieu de renvoyer l’administration à un dossier volumineux sans index.
La lettre peut suivre une architecture simple. Elle rappelle d’abord l’identité de la société de Dubaï, son adresse, son numéro d’identification, le nom du dirigeant et la référence de l’avis de vérification. Elle indique ensuite les dates de la proposition de rectification, des observations, de la réponse de l’administration et de sa réception. Elle précise enfin que la société demande un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur au titre des divergences persistantes sur le bien-fondé des rectifications, puis, si le désaccord demeure, avec l’interlocuteur départemental désigné par la direction. Elle demande une confirmation écrite de la prise en compte de la saisine et propose plusieurs dates d’entretien.
Le délai doit être calculé à partir de la réception, pas à partir de la date figurant sur le courrier. Les règles de la charte et la doctrine administrative encadrent la demande postérieure à la réponse aux observations par un délai de trente jours. La société doit donc conserver l’accusé de réception, la date d’ouverture du message sécurisé ou la preuve de remise. Elle doit envoyer sa demande par le canal indiqué sur la proposition ou la réponse aux observations, et par un second canal traçable lorsque la situation le justifie. Un courriel isolé envoyé à une adresse générale, sans pièce jointe lisible ni accusé, ne donne pas la même sécurité qu’une demande signée et horodatée adressée au service et au responsable identifiés.
La saisine doit exposer des divergences, pas seulement manifester un désaccord. Pour un établissement stable allégué en France, les divergences peuvent porter sur le lieu où sont prises les décisions stratégiques, le caractère préparatoire ou auxiliaire des fonctions françaises, le pouvoir de négocier ou de signer les contrats, le rôle d’un salarié, l’usage d’un bureau, la durée des présences ou la méthode de calcul du bénéfice. Chaque point doit être associé à une pièce et à une question précise : l’administration considère-t-elle que le bureau français est à la disposition de la société étrangère ? Quel contrat attribue à la personne en France le pouvoir de conclure ? Pourquoi le montant du bénéfice a-t-il été calculé sur le chiffre d’affaires mondial plutôt que sur les fonctions et risques rattachables à la France ?
La proposition et la réponse aux observations restent le cœur du débat. L’article R.* 57-1 du livre des procédures fiscales prévoit que la proposition fait connaître la nature et les motifs de la rectification et invite le contribuable à présenter ses observations dans un délai de trente jours. La saisine ne doit donc pas introduire, pour la première fois, un argument entièrement nouveau que la société aurait pu présenter dans ses observations. Elle doit montrer que l’administration a maintenu une analyse déjà discutée, qu’elle n’a pas répondu à une pièce essentielle ou qu’une divergence importante subsiste malgré les échanges.
La formulation exacte de l’article R.* 57-1 du livre des procédures fiscales rattache la proposition à l’article L. 57 et prévoit l’invitation à faire parvenir l’acceptation ou les observations dans les trente jours suivant la réception, avec la prorogation prévue par le texte. La date de réception de la proposition et celle de la réponse doivent donc être conservées séparément.
Le recours hiérarchique est en principe le préalable au recours auprès de l’interlocuteur. Une exception existe lorsque le supérieur hiérarchique a apposé sa signature sur la proposition de rectification et que les rectifications ont été maintenues : la charte permet alors une demande expresse de saisine directe de l’interlocuteur. Cette exception doit être vérifiée sur les documents reçus, sans être supposée. La demande peut formuler les deux niveaux de manière ordonnée : entretien avec le supérieur hiérarchique, puis entretien avec l’interlocuteur si les divergences subsistent ; elle peut aussi invoquer la saisine directe si les conditions documentaires sont réunies.
La décision du Conseil d’État du 13 octobre 2021, avis n° 453241, a confirmé que cette garantie constitue une protection substantielle pour tous les contribuables concernés par le contrôle, quelle que soit la procédure d’imposition finalement appliquée. Le Conseil d’État précise que, pour la procédure contradictoire, la garantie relative aux difficultés du contrôle peut être utilisée jusqu’à l’envoi de la proposition de rectification ; pour une imposition d’office, elle peut être utilisée jusqu’à l’envoi des bases d’imposition d’office ou, dans certaines hypothèses, jusqu’à la mise en recouvrement. La référence officielle est l’avis du Conseil d’État du 13 octobre 2021, n° 453241.
Il ne faut pas demander à l’interlocuteur de refaire intégralement le contrôle ou de changer la base légale du redressement. Dans sa décision du 16 novembre 2022, n° 462278, le Conseil d’État a rappelé que l’entretien postérieur à la réponse aux observations n’a pas pour objet de prolonger un dialogue contradictoire identique à celui déjà mené avec le vérificateur. La décision indique que l’interlocution n’est « et non à poursuivre avec ces derniers un dialogue contradictoire de même nature » que celui achevé avec la réponse aux observations. Elle ajoute que les éclaircissements éventuellement donnés ne modifient pas la base légale des rectifications définie par la proposition et la réponse. Cette limite rend indispensable une réponse initiale complète et une saisine ciblée. Voir la décision du Conseil d’État du 16 novembre 2022, n° 462278.
Le ton doit rester factuel. Une société qui écrit que « Dubaï est légal » ne répond pas à la question de la direction effective. Une société qui affirme que son bureau français est « seulement administratif » doit décrire qui prépare les offres, qui répond aux clients, qui fixe les prix, qui engage les dépenses et qui assume le risque commercial. L’objectif de la saisine est de faire apparaître une difficulté vérifiable et de permettre un échange avec un responsable différent du vérificateur. Elle doit donc éviter les formules accusatoires et les développements sans lien avec les chefs de rectification.
II. Quels arguments présenter sur l’établissement stable et quels recours conserver après l’interlocution ?
A. Quelles preuves présenter pour discuter le redressement d’une société à Dubaï ?
La société doit construire une démonstration à deux niveaux : la compétence fiscale de la France et le montant rattachable à la France. La constitution à Dubaï, l’obtention d’une licence locale ou le paiement d’une taxe aux Émirats ne suffisent pas à exclure une imposition française. Inversement, la présence du dirigeant en France ou de clients français ne suffit pas automatiquement à établir la résidence française de la société ou un établissement stable. Le débat repose sur les faits, les fonctions exercées et les règles de la convention applicable.
Pour l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du code général des impôts retient notamment les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Le texte vise « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La société doit demander à l’interlocuteur de distinguer trois notions souvent mélangées dans les propositions de rectification : la résidence fiscale de la personne morale, l’existence d’un établissement stable et l’attribution du bénéfice à cet établissement. Une erreur sur l’une de ces étapes peut contaminer le montant du redressement. Le texte officiel est accessible dans l’article 209 du code général des impôts.
La résidence fiscale de la société se discute à partir de la direction effective. La question n’est pas de savoir où le certificat de constitution a été délivré, mais où les décisions importantes sont réellement préparées et prises : validation des budgets, recrutement des cadres, ouverture des comptes, négociation des contrats, choix des prestataires, fixation des prix, gestion des litiges et conservation des documents sociaux. Les procès-verbaux doivent être cohérents avec les calendriers de voyage, les signatures électroniques, les relevés bancaires et les connexions professionnelles. Des procès-verbaux rédigés à Dubaï après coup, alors que tous les échanges opérationnels partent de France, peuvent affaiblir la défense.
La preuve de substance à Dubaï doit être concrète. Il faut produire le bail ou le contrat de domiciliation, les factures de locaux, les photographies utiles, les contrats de salariés ou de prestataires locaux, les licences, les attestations de présence, les comptes bancaires et les traces de réunions. Si la société travaille depuis une zone franche, l’adresse et la licence doivent être reliées à une activité réelle. Une adresse virtuelle, un agent de création et une boîte aux lettres ne démontrent pas, à eux seuls, que la direction effective ou les fonctions commerciales sont exercées sur place.
L’établissement stable répond à une autre analyse. L’administration peut rechercher un lieu fixe d’affaires en France, une installation à la disposition de la société ou l’intervention habituelle d’une personne qui joue un rôle déterminant dans la conclusion des contrats. Elle examine aussi le fonctionnement concret : le dirigeant reçoit-il les clients depuis son domicile ? Les salariés français utilisent-ils un bureau identifié ? Le stock est-il entreposé en France ? Les contrats sont-ils négociés puis signés à distance depuis la France ? Une activité de service peut créer un risque sans plaque commerciale et sans établissement immatriculé. La défense doit répondre à chaque indice séparément, sans se limiter à l’absence d’enseigne.
Le dossier doit ensuite traiter la répartition du bénéfice. Si un établissement stable est reconnu, la question n’est pas nécessairement de taxer toutes les recettes mondiales de la société à Dubaï. Il faut identifier les fonctions, les actifs utilisés et les risques assumés par la partie française, puis expliquer la méthode de rattachement. Les factures émises depuis Dubaï ne suffisent pas à fixer la base imposable. Les contrats, les coûts locaux, la rémunération des salariés, les dépenses commerciales et la propriété des actifs incorporels doivent être rapprochés des ventes et des marges.
Les flux intragroupe doivent être examinés avec une attention propre. L’article 57 du code général des impôts vise « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières » lorsqu’une entreprise française est liée à une entreprise située hors de France. Le texte permet de réintégrer les bénéfices transférés par majoration ou diminution des prix, ou par un autre moyen. La société doit donc préparer les contrats de prestations, les factures, les livrables, les temps passés, les comparables de marge et les éléments qui expliquent les prix. Le lien officiel est l’article 57 du code général des impôts.
Le même dossier doit distinguer prix de transfert et établissement stable. Un prix intragroupe contesté ne prouve pas automatiquement qu’un établissement stable existe. À l’inverse, l’absence d’une facturation entre la société de Dubaï et une équipe française ne neutralise pas une installation fixe ou un agent dépendant. La saisine doit demander à l’interlocuteur de confirmer la qualification utilisée par le service : l’administration redresse-t-elle une société française sur le fondement de l’article 209, réintègre-t-elle un transfert indirect au titre de l’article 57, ou attribue-t-elle un bénéfice à un établissement stable en application d’une convention ? La réponse permet de cibler les pièces et d’éviter un argumentaire dispersé.
La TVA doit être traitée séparément. Une société étrangère peut devoir identifier ses obligations françaises du fait d’un établissement stable, d’opérations localisées en France, de ventes à distance, de services rendus à des clients français ou de l’utilisation de biens sur le territoire. La TVA facturée ou non facturée ne se confond pas avec l’impôt sur les sociétés. Une saisine sérieuse indique, pour chaque impôt, la période, la règle de territorialité retenue, les déclarations déposées et les opérations concernées. Elle ne demande pas à l’interlocuteur de trancher un litige de TVA par une réponse globale sur la résidence de la société.
Les pièces doivent être indexées. Un bordereau peut comporter une première partie sur la direction à Dubaï, une deuxième sur l’absence ou la limitation de l’installation française, une troisième sur les contrats et le pouvoir de signature, une quatrième sur la comptabilité et les prix de transfert, et une cinquième sur les déclarations et paiements. Chaque document doit porter une date, une source et une explication de son lien avec le redressement. Les pièces en anglais ou en arabe doivent être traduites lorsque le service ne peut pas les exploiter ; la société doit conserver l’original, la traduction et l’identité du traducteur.
La présence personnelle du dirigeant en France mérite un traitement précis. Le dirigeant peut résider en France alors que la société exerce réellement à Dubaï, mais les faits doivent correspondre au modèle annoncé. S’il prend toutes les décisions depuis Paris, répond aux clients, conclut les contrats et contrôle les comptes, cette réalité peut alimenter le débat sur la direction effective ou l’établissement stable. Il faut alors expliquer les délégations, les périodes de présence, les décisions prises par les organes sociaux, les missions réellement exécutées depuis la France et le rôle des salariés locaux. Une affirmation de mobilité internationale ne remplace pas un calendrier documenté.
Le Conseil d’État a précisé, dans sa décision du 26 décembre 2018, n° 421809, que la qualité du supérieur ou de l’interlocuteur s’apprécie au regard de sa position et de ses fonctions dans l’administration, et non au seul regard de son grade. Cette solution rappelle l’intérêt de vérifier la personne saisie et le niveau de recours effectivement ouvert par les documents du contrôle. La référence officielle est la décision du Conseil d’État du 26 décembre 2018, n° 421809. La société doit conserver la convocation, le compte rendu, les noms et qualités des participants et toute réponse écrite. Si l’entretien a lieu par visioconférence, elle doit demander que les points abordés et les pièces remises soient consignés.
B. Que faire si l’interlocuteur ne réduit pas le redressement ou si la commission est saisie ?
L’interlocution est une garantie dans la procédure ; elle ne constitue pas un jugement et ne remplace pas une réclamation contentieuse. La société doit continuer à surveiller les échéances après l’entretien. Elle doit demander un compte rendu ou rédiger immédiatement une note datée des échanges, en distinguant les concessions, les demandes de pièces complémentaires et les points maintenus. Une absence de réponse favorable ne signifie pas que la contestation est terminée. Elle signifie que la société doit passer à l’étape procédurale suivante sans attendre une nouvelle invitation.
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires obéit à ses propres conditions. L’article L. 59 du livre des procédures fiscales dispose que, lorsque le désaccord persiste, l’administration soumet le litige à l’avis de la commission si le contribuable le demande. Le texte commence ainsi : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis ». La demande doit identifier les chefs entrant dans la compétence de la commission et être présentée dans la forme et le délai applicables. Le texte officiel est l’article L. 59 du livre des procédures fiscales.
La commission n’est pas un interlocuteur hiérarchique. Elle intervient sur les désaccords qui relèvent de sa compétence et peut apprécier des éléments de fait, tandis que certaines questions de droit ou d’interprétation conventionnelle restent soumises à l’administration et, le cas échéant, au juge. Dans un dossier d’établissement stable, la société peut donc demander la commission sur les faits et le montant lorsqu’ils entrent dans son champ, tout en maintenant devant l’interlocuteur et dans la réclamation ses arguments sur la qualification juridique, la convention fiscale et la motivation de la proposition. Une demande globale qui mélange tous les griefs rend plus difficile l’identification de ce que la commission peut réellement examiner.
L’article R.* 59-1 du livre des procédures fiscales fixe un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration aux observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l’article L. 59. Le texte précise : « Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations ». Cette échéance doit être calculée indépendamment de celle applicable à la demande d’interlocution postérieure à la réponse aux observations. Le dirigeant doit donc établir un tableau comportant au moins la date de réception, la date limite, le destinataire, le recours demandé et la preuve d’envoi. La référence officielle est l’article R.* 59-1 du livre des procédures fiscales.
La jurisprudence admet que la demande d’interlocution soit faite avant la saisine de la commission ou après l’avis de celle-ci, jusqu’à la mise en recouvrement, dans les conditions applicables au dossier. Le Conseil d’État l’a jugé le 27 juin 2012, n° 342736. La décision rappelle que le contribuable peut faire appel à l’interlocuteur avant ou après la commission, mais elle refuse une demande conditionnelle qui ne serait activée que si l’avis de la commission était défavorable ou si celle-ci se déclarait incompétente. L’arrêt est accessible sur la décision du Conseil d’État du 27 juin 2012, n° 342736. La lettre doit donc dire clairement ce qui est demandé, sans écrire : « je saisirai l’interlocuteur seulement si la commission me donne tort ».
La société peut demander l’accès aux éléments utilisés devant la commission. L’article L. 60 du livre des procédures fiscales prévoit que le rapport et les documents invoqués par l’administration sont tenus à la disposition du contribuable. Le texte exige que « tous les autres documents dont l’administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé ». Cette règle est utile lorsque le redressement d’établissement stable repose sur des comparaisons de marges, des informations relatives à des entreprises tierces, des extractions comptables ou des documents transmis par un partenaire. La société doit demander les pièces suffisamment tôt pour les analyser et répondre à la commission. La référence officielle est l’article L. 60 du livre des procédures fiscales.
La société doit aussi comprendre l’effet limité de l’entretien. Dans sa décision n° 462278, le Conseil d’État rappelle que les éclaircissements donnés par le supérieur ou l’interlocuteur ne modifient pas la base légale des rectifications résultant de la proposition et de la réponse aux observations. L’interlocuteur peut reconnaître une erreur factuelle, demander une nouvelle vérification d’un point ou expliquer la position de la direction, mais la société ne doit pas attendre de cet entretien qu’il transforme un redressement fondé sur l’article 209 en redressement fondé sur l’article 57, ou l’inverse. Toute modification importante doit être contrôlée dans un document écrit et replacée dans la procédure prévue par le livre des procédures fiscales.
Les délais de déclaration et les sanctions constituent un second risque. Si l’administration reproche à la société étrangère de ne pas avoir déposé une déclaration française, le contenu et la date de la mise en demeure doivent être vérifiés. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 février 2026, l’article 1728 du code général des impôts prévoit notamment une majoration de « 10 % en l’absence de mise en demeure » ou en cas de dépôt dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure, et de 40 % lorsque la déclaration n’est pas déposée dans ce délai. La société doit vérifier la déclaration visée, l’année, le mode de notification et la computation du délai. Le texte officiel est l’article 1728 du code général des impôts.
Lorsque le service ajoute une majoration pour inexactitude ou omission, l’article 1729 prévoit une majoration de « 40 % en cas de manquement délibéré », avec des taux plus élevés dans les situations d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses. La société doit contester séparément l’assiette, les intérêts et la pénalité. Une erreur sur la qualification d’établissement stable ne suffit pas toujours à faire disparaître une pénalité ; il faut analyser la motivation, la bonne foi, les déclarations déposées, les demandes antérieures et la cohérence des informations transmises. La référence officielle est l’article 1729 du code général des impôts.
Si un avis de mise en recouvrement ou un rôle est émis malgré les recours, la société conserve une voie de réclamation. L’article L. 61 du livre des procédures fiscales indique qu’après l’établissement du rôle ou l’émission de l’avis de mise en recouvrement, le contribuable « conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l’article L. 190 ». La réclamation doit reprendre les moyens de procédure et de fond, joindre la proposition, les observations, la réponse, les comptes rendus d’entretiens et les preuves de saisine. Elle ne doit pas être considérée comme une simple formalité administrative : ses délais et son éventuel sursis de paiement doivent être examinés immédiatement. Le texte officiel est l’article L. 61 du livre des procédures fiscales.
Le contrôle d’un établissement stable peut également s’accompagner d’un débat sur la comptabilité informatisée, les fichiers des écritures comptables, les flux bancaires ou les contrats conclus avec une holding au Luxembourg. La société doit conserver les versions remises au vérificateur, les demandes de traitements, les résultats exportés et les réponses faites. Un fichier produit sans explication peut être interprété contre elle ; un fichier modifié après la demande doit être identifié. La qualité de la preuve informatique rejoint ici la qualité de la preuve juridique : chaque export doit être daté, décrit et relié à une période comptable.
Une société qui exerce aussi au Portugal ou en Estonie ne doit pas copier mécaniquement la défense utilisée pour Dubaï. Le lieu de constitution, la convention fiscale, la langue des documents, le personnel local et le régime de TVA peuvent changer. En revanche, la méthode reste la même : identifier la procédure française, préserver les garanties, distinguer direction effective et établissement stable, chiffrer la base française et formaliser les recours. Une holding au Luxembourg peut créer un débat de prix de transfert ou de bénéficiaire effectif ; elle ne déplace pas automatiquement la procédure de contrôle française. La présence d’un montage international rend la chronologie plus importante, pas moins.
Avant d’envoyer la saisine, la société peut utiliser une liste de contrôle courte :
- avis de vérification, charte reçue, années et impôts visés ;
- proposition de rectification, observations, réponse de l’administration et preuves de réception ;
- identité du vérificateur, du supérieur hiérarchique et coordonnées de l’interlocuteur figurant dans les documents ;
- liste des chefs maintenus, montant des droits, intérêts et pénalités ;
- chronologie des décisions prises à Dubaï et en France, avec pièces correspondantes ;
- contrats, pouvoirs de signature, agenda des réunions, baux, salariés, prestataires, comptes et déclarations ;
- demande distincte, non conditionnelle, relative à la commission lorsqu’elle est compétente ;
- preuve d’envoi de chaque recours et calendrier de la réclamation après mise en recouvrement.
Cette liste ne remplace pas l’analyse du dossier. Elle permet d’éviter les erreurs les plus coûteuses : saisir le mauvais interlocuteur, attendre l’avis d’une commission avant de demander l’entretien, confondre une mise en demeure avec une proposition de rectification, ou présenter une pièce centrale après l’expiration du délai. Pour un dirigeant qui travaille entre Paris et Dubaï, la question n’est pas seulement de savoir si la société étrangère peut être créée. Elle est de pouvoir démontrer, document après document, où les décisions sont prises, où les fonctions sont exercées et comment le bénéfice a été calculé.
Conclusion
Saisir l’interlocuteur départemental après un redressement d’établissement stable d’une société à Dubaï suppose d’abord de qualifier le contrôle. La garantie est attachée aux procédures de contrôle concernées et se déploie à deux moments : pendant les opérations pour les difficultés de déroulement, puis après la réponse aux observations pour les divergences persistantes sur le bien-fondé. La demande doit être expresse, adressée au bon niveau, envoyée dans le délai documenté et accompagnée d’un argumentaire limité aux chefs réellement maintenus.
La défense doit ensuite séparer résidence fiscale, établissement stable, bénéfice imposable, prix de transfert, TVA et sanctions. Les preuves de substance à Dubaï ne répondent pas à toutes les questions ; les pièces relatives à la direction effective ne suffisent pas à chiffrer le bénéfice français. La commission départementale, l’interlocuteur et la réclamation après mise en recouvrement sont des étapes différentes. Une société qui les articule sans demande conditionnelle, tout en poursuivant la préparation d’un dossier contentieux, conserve davantage de maîtrise sur le contrôle.
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