Créer une société à Dubaï, placer une holding au Luxembourg et faire exploiter la marque par une filiale française peut sembler offrir une organisation internationale simple : la société émirienne facture, la holding détient l’actif incorporel et la société française paie une redevance. La question décisive n’est pourtant pas le pays indiqué sur le contrat. L’administration française examinera qui a créé la valeur de la marque, qui prend les décisions, qui supporte les risques, quel avantage la filiale reçoit réellement et si le prix correspond à celui qu’auraient accepté des entreprises indépendantes.
Une agence d’expatriation peut présenter la redevance comme un moyen de faire remonter la marge hors de France. Cette présentation oublie plusieurs points : une charge sans contrepartie peut être réintégrée, un taux forfaitaire n’est pas un taux sécurisé, une holding qui ne fait que recevoir les fonds peut être contestée comme intermédiaire, et les services mélangés à la licence peuvent déclencher des obligations de retenue à la source ou de TVA. La résidence de la société étrangère et l’existence éventuelle d’un établissement stable sont aussi appréciées à partir des faits.
Le présent article vise l’entrepreneur qui conserve une activité française ou une filiale en France. Il distingue la déductibilité de la redevance, le prix de transfert, la retenue à la source, la substance luxembourgeoise et les pièces à préparer en cas de contrôle. Les règles exposées sont celles à vérifier au 31 août 2026. Le patrimoine personnel et la résidence fiscale du particulier doivent faire l’objet d’une analyse distincte ; ils ne sont pas réglés par la seule création d’une société à Dubaï.
I. Une redevance de marque n’est déductible en France que si le droit et le prix sont démontrés
A. Comment prouver que la holding luxembourgeoise possède réellement une marque exploitable ?
Dans le schéma étudié, la holding luxembourgeoise est censée détenir la marque et concéder son usage à la société française. Il faut commencer par vérifier la chaîne juridique de propriété, avant même de discuter du pourcentage de redevance. Le titulaire inscrit au registre doit correspondre à l’entité qui signe le contrat. Les classes de produits et services, les territoires couverts, la durée de protection, les renouvellements, les oppositions et les éventuelles licences antérieures doivent être cohérents avec l’activité française. Une holding ne peut pas facturer la mise à disposition d’un droit qu’elle n’a jamais acquis ou dont elle ne peut pas autoriser l’usage.
Le dossier doit donc réunir le certificat ou la fiche d’enregistrement, l’acte de cession ou d’apport, les preuves de paiement du prix d’acquisition, les décisions sociales autorisant l’opération et le contrat de licence. Si la marque vient d’un fondateur, il faut expliquer à quel moment elle a été créée, qui l’a développée, qui a financé les campagnes et pourquoi son transfert à la holding correspond à une opération réelle. Une cession à une valeur symbolique suivie d’une redevance élevée versée par la filiale française crée une contradiction que le seul formalisme luxembourgeois ne résout pas.
Le droit d’exploiter une marque n’est pas la même chose que la fourniture d’un service de marketing. Le contrat doit identifier l’actif concédé et les droits accordés : reproduction du signe, utilisation du nom commercial, communication numérique, packaging, distribution, sous-licence, contrôle de la charte et territoire français. Les prestations de création de campagnes, d’animation des réseaux sociaux, de référencement ou de direction commerciale doivent être séparées si elles sont réalisées par une société différente. Une facture intitulée « royalties » ne transforme pas une équipe marketing en propriétaire de la marque.
Le point de départ fiscal se trouve à l’article 39 du Code général des impôts. Son principe est formulé ainsi : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ». Cette phrase ne signifie pas que toute facture intragroupe est déductible. La dépense doit être engagée dans l’intérêt de l’exploitation, correspondre à une charge réelle, être justifiée et ne pas excéder ce qu’une entreprise normale aurait accepté de payer. La filiale française doit pouvoir expliquer ce que la marque lui apporte et pourquoi cet apport n’est pas déjà compris dans le prix des marchandises, les frais de publicité ou les honoraires du groupe.
La détention juridique ne suffit pas non plus à établir la substance économique. La holding doit être en mesure de montrer qu’elle exerce les fonctions liées à l’actif : choix de la stratégie de protection, surveillance des usages, défense contre les atteintes, gestion des licences, suivi de la valeur de la marque et arbitrage des investissements. Elle peut recourir à des prestataires, mais les décisions, les risques et le contrôle de leur travail doivent être identifiables. Une adresse de domiciliation, un compte bancaire et des procès-verbaux signés après coup ne démontrent pas à eux seuls une activité de propriétaire de marque.
La réalité de l’actif doit aussi être appréciée par marché. Une marque connue en France ne produit pas nécessairement la même valeur au Portugal, à Dubaï ou en Estonie. Inversement, une marque encore inconnue du public français peut apporter une valeur commerciale limitée à la filiale qui finance elle-même toute sa notoriété locale. Le montant de la redevance doit tenir compte de cette maturité, de la clientèle visée, de la force du signe, de la protection territoriale et des dépenses prises en charge par chaque société.
Un entrepreneur doit séparer trois situations souvent confondues. Premièrement, une société luxembourgeoise peut être propriétaire d’une marque et concéder une licence à une filiale française. Deuxièmement, elle peut rendre des services de gestion ou de communication en plus de cette licence. Troisièmement, le nom exploité peut être le nom ou l’image du fondateur, qui reste une personne physique. Dans ce dernier cas, le contrat de marque ne règle pas automatiquement la rémunération d’une prestation personnelle. L’article 155 A du CGI vise les sommes perçues par une personne établie hors de France lorsque des services ou l’exploitation de l’image, du nom, de la voix, d’un droit d’auteur ou d’un droit de propriété industrielle ont en réalité été réalisés ou concédés par une personne domiciliée en France. Le texte commence par : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France ». Cette règle concerne la situation personnelle de l’auteur ou du prestataire ; elle ne doit pas être appliquée mécaniquement à toute société étrangère.
La résidence fiscale de la société propriétaire est une autre question. Le lieu d’immatriculation de la holding luxembourgeoise ou de la société opérationnelle à Dubaï ne suffit pas à localiser son siège de direction effective. Si les décisions essentielles sont prises en France, si le dirigeant négocie et signe les licences depuis la France, si la stratégie d’exploitation est arrêtée dans les bureaux français et si les réunions étrangères ne font qu’entériner ces décisions, l’administration peut examiner la direction effective et l’imposition des bénéfices en France. La présence d’un salarié, d’un agent ou d’un représentant habilité à conclure des contrats en France peut également nourrir une analyse d’établissement stable.
Cette analyse est distincte de la propriété de la marque. Une holding peut posséder un titre valable et néanmoins avoir une direction effective localisée ailleurs que ne le prétend son dossier. À l’inverse, la société française peut payer une redevance justifiée tout en étant elle-même l’entreprise qui développe la notoriété française. Il faut donc documenter les fonctions de chaque entité, plutôt que déduire une conclusion du seul organigramme.
L’article 209 du CGI rappelle que l’impôt sur les sociétés porte sur « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », sous réserve des règles conventionnelles. La société française ne devient pas étrangère parce qu’elle paie une licence à une holding de l’Union européenne. Elle reste imposée sur son bénéfice français après déduction des charges qui peuvent être établies. Le paiement sortant ne déplace donc pas automatiquement le résultat ; il déclenche une vérification de la réalité, du prix et du bénéficiaire.
La clause générale anti-abus peut aussi intervenir lorsque la construction n’a pas de réalité économique. L’article 205 A du CGI écarte, pour l’impôt sur les sociétés, les montages dont l’objectif principal est fiscal et qui « ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents ». Le fait de créer une holding au Luxembourg n’est pas, à lui seul, un abus. En revanche, une entité sans personnel, sans décision propre, sans gestion de l’actif et sans risque économique réel sera difficile à défendre si sa seule fonction est d’émettre une facture de redevance.
Les tests de substance doivent être préparés dès l’installation, et non au moment de la proposition de rectification. Qui choisit l’agence de protection de la marque ? Qui valide une action en contrefaçon ? Qui décide d’accorder une sous-licence ? Qui assume une baisse de valeur ou un risque de réputation ? Qui finance le dépôt, la veille, les campagnes internationales et les audits ? Les réponses doivent apparaître dans les statuts, les délégations, les comptes, les contrats, les procès-verbaux et les échanges contemporains.
Le nom « holding » ne remplace pas cette démonstration. Une société peut être une holding animatrice ou une simple détentrice d’actifs, mais ses fonctions doivent correspondre aux rémunérations qu’elle perçoit. Si elle reçoit une redevance pour une marque alors qu’une autre société paie les dépôts, négocie les licences et prend les décisions, un ajustement de prix ou une remise en cause de la charge est possible. Le contrat doit refléter la chaîne réelle, pas l’organigramme imaginé pour la brochure commerciale.
Le contexte du montage doit enfin être comparé à la pillar page consacrée à la holding luxembourgeoise, à l’article 205 A et à la substance. Cette page traite le cadre général ; le présent article ajoute le cas particulier d’une redevance de marque dans une chaîne Dubaï–Luxembourg–France. Le lien entre les deux contenus permet de distinguer les règles de substance de la méthode de valorisation de l’actif incorporel.
B. Quel prix de transfert et quelles pièces éviteront la réintégration de la filiale française ?
Lorsque la holding et la société française sont contrôlées par les mêmes personnes, la facture de licence relève de la politique de prix de transfert. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à l’étranger, par majoration ou diminution des prix ou par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats français. Le texte vise notamment « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières ». La société française doit donc être capable de démontrer que la redevance ne constitue ni une libéralité ni un prélèvement artificiel sur son résultat.
La dépendance peut résulter de la participation au capital ou d’un contrôle de fait. L’absence de détention directe par la holding ne neutralise pas le risque si les mêmes dirigeants décident pour les deux sociétés, si un pacte organise le contrôle ou si la filiale n’a pas de pouvoir réel de négociation. La question est économique : une filiale indépendante aurait-elle accepté les mêmes droits, au même prix, avec les mêmes obligations et pour la même zone géographique ?
Il n’existe pas de taux universellement sûr. Un pourcentage de 1 %, 3 % ou 5 % du chiffre d’affaires peut être trop élevé, trop faible ou inadapté selon la marque et le marché. Un taux observé dans une base de contrats ne devient comparable que si les droits concédés, les territoires, la maturité de la marque, les fonctions marketing, les canaux de distribution, les risques et les conditions économiques sont suffisamment proches. Le chiffre d’affaires de la filiale ne constitue pas à lui seul la valeur de l’avantage reçu.
La méthode doit suivre la nature de l’actif. Une comparaison de licences entre entreprises indépendantes peut être pertinente si les contrats sont réellement comparables. Une méthode fondée sur la marge de la filiale peut être utilisée si la société française exerce des fonctions de distribution ou de fabrication standardisées et si les comparables sont fiables. Une valorisation par les revenus futurs peut être nécessaire lorsque la marque est récente mais prometteuse. Le dossier doit expliquer pourquoi la méthode choisie est la plus cohérente avec les fonctions et les données disponibles, et pourquoi les autres méthodes ont été écartées.
Le contrat doit aussi préciser l’assiette. Une redevance sur le chiffre d’affaires brut peut inclure des ventes qui ne bénéficient pas de la marque, des produits achetés déjà marqués ou des activités réalisées sans intervention de la holding. Il faut définir les ventes de tiers, les ventes intragroupe, les retours, les remises, les taxes, les produits exclus, les revenus de sous-licence et le traitement des investissements publicitaires. Une rémunération minimale peut se justifier dans certains contrats, mais elle doit être confrontée au niveau réel d’activité et à la possibilité de résiliation.
La filiale française doit démontrer un avantage identifiable. Elle peut produire des campagnes utilisant le signe, des données de notoriété, des contrats clients faisant référence à la marque, des statistiques de trafic, des éléments de conversion, des comparaisons avec des distributeurs non licenciés, des supports de formation ou des études de marché. Une charte graphique envoyée une fois ne justifie pas automatiquement une charge annuelle proportionnelle aux ventes. À l’inverse, une marque fortement utilisée, protégée, surveillée et soutenue par un réseau international peut avoir une valeur réelle même si son propriétaire ne facture pas un service distinct à chaque campagne.
La répartition des frais de publicité est déterminante. Si la filiale française paie tout le lancement, finance la notoriété locale, recrute les équipes et assume les retours clients, elle ne doit pas encore verser une redevance élevée sans analyse de la contribution de la holding. Si la holding finance les campagnes mondiales, protège le signe dans plusieurs pays et met à disposition une stratégie commerciale structurée, la charge française peut être différente. Les factures doivent éviter le double paiement d’un même coût sous trois intitulés : achat de produits, management fees et licence de marque.
Le Conseil d’État a rappelé, dans une décision très utile pour les marques, que les coûts supportés par la société française et la rémunération de l’actif étranger doivent être analysés ensemble. Dans l’arrêt du 23 novembre 2020, n° 425577, il était question de dépenses qui contribuaient à développer la valeur de la marque d’une société étrangère. La décision admet le raisonnement fondé sur « une présomption de transfert indirect de bénéfices » lorsque la rémunération de la filiale française et les flux liés à la marque ne sont pas cohérents. Il ne s’agit pas d’une règle selon laquelle toute dépense de publicité française serait transférée ; il faut examiner les circonstances et la preuve contraire.
La comparaison doit être suffisamment concrète. L’arrêt du Conseil d’État du 5 juillet 2023, n° 464928, relatif à une redevance de licence, rappelle que l’administration doit apprécier l’avantage et la méthode à partir des fonctions, des actifs et des risques. La société contrôlée avait intérêt à réunir « les éléments permettant de documenter de manière suffisante la méthode ». Une étude générale téléchargée sur internet ne remplace pas une analyse des contrats comparables, de la zone France, du niveau de protection et de la réalité des usages.
La décision du Conseil d’État du 7 mai 2026, n° 496874, impose également de ne pas confondre critique de méthode et preuve d’un transfert. L’administration doit établir un écart pertinent au principe de pleine concurrence ; le fait qu’une méthode ne soit pas la plus adaptée ne suffit pas automatiquement si le redressement ne démontre pas la valeur de référence. La décision vise « l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale ». Cette solution protège une entreprise documentée, mais elle ne protège pas une société qui refuse de communiquer ses éléments ou qui n’a aucune base de calcul.
Le contentieux des noms et marques rappelle la valeur de la preuve contractuelle. Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 26 novembre 2020, n° 19NT00199, les juges ont examiné la réalité et le montant d’une rémunération liée à l’usage commercial d’un nom. La décision relève l’absence d’« aucune convention écrite » et exige que le contribuable justifie la nature, l’existence et la valeur de la contrepartie. Une licence signée après l’ouverture du contrôle, sans historique de négociation ni trace d’exploitation, aura une force probante réduite.
Il faut également tester les règles qui limitent la déduction lorsque le bénéficiaire est faiblement imposé ou situé dans un régime ciblé. L’article 238 A du CGI impose, dans les conditions prévues par le texte, de démontrer que les dépenses correspondent à « des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Le régime ne permet pas de conclure que toute redevance payée au Luxembourg est refusée, pas plus qu’il ne permet de déclarer qu’elle est toujours acceptée. La qualification du régime fiscal du bénéficiaire, l’effectivité de l’opération et le montant doivent être vérifiés pour l’exercice concerné.
L’article 39, 12 ter du CGI doit lui aussi être lu dans sa version applicable et avec ses conditions propres. Il peut limiter la prise en compte de certaines redevances versées à une entreprise liée lorsque le niveau d’imposition effectif du bénéficiaire n’atteint pas le seuil prévu par le texte, dans le périmètre qu’il définit. Il ne faut pas transformer cette disposition en présomption de non-déductibilité attachée au seul nom « Luxembourg ». Le calcul doit identifier le bénéficiaire effectif, le droit concédé, le taux d’imposition réellement supporté, la date de l’opération et les éventuelles règles transitoires.
Avant la première facture, la filiale française doit pouvoir réunir un dossier qui répond à six questions : quel droit est concédé ? qui en est propriétaire ? quelle valeur économique est reçue ? pourquoi le taux a-t-il été retenu ? quelles dépenses sont déjà incluses ailleurs ? que se passerait-il si la filiale refusait la licence ? Les réponses doivent être datées et cohérentes avec les comptes. Une note de prix de transfert n’a pas vocation à inventer après coup un avantage qui n’apparaît ni dans les contrats ni dans l’exploitation.
Les documents les plus utiles sont le registre des marques, les actes de propriété, la licence et ses avenants, les résolutions des organes sociaux, le rapport de valorisation, les bases de comparables, la description des fonctions et risques, le budget de communication, les factures des prestataires, les preuves d’usage du signe, les tableaux de calcul, les paiements bancaires, les déclarations fiscales et les échanges démontrant la négociation du prix. Les versions successives du contrat peuvent expliquer une évolution du taux. Les pièces doivent être conservées dans leur langue d’origine avec une traduction exploitable en cas de contrôle.
La société française doit aussi contrôler la comptabilisation. Une somme destinée à acquérir définitivement la marque peut relever d’un traitement d’actif et non d’une simple redevance annuelle. Une licence limitée, résiliable et non exclusive ne se traite pas comme une cession perpétuelle. Une facture unique comprenant une acquisition, une assistance et une licence rend l’analyse plus difficile. La ventilation doit être prévue dans le contrat et suivie dans les écritures.
Le montage doit enfin être comparé à la structure de l’activité réelle. Si les clients français contractent avec la société française, si les salariés français développent le marché et si la holding ne fournit qu’un signe peu connu, une redevance élevée peut fragiliser le bénéfice français. Si la holding a construit la marque, assume les coûts internationaux et met à disposition une protection qui conditionne les contrats de distribution, la déduction peut être défendue, à condition que le prix et la documentation suivent cette réalité. Le choix du pays ne remplace jamais le raisonnement économique.
II. La redevance Dubaï-Luxembourg doit aussi survivre au contrôle des flux et de la substance
A. Quelle retenue à la source et quelle preuve du bénéficiaire effectif faut-il traiter ?
Une redevance versée par la société française à la holding luxembourgeoise ne doit pas être analysée uniquement comme une charge. Il faut qualifier le flux au regard de la retenue à la source et vérifier si le bénéficiaire apparent est le bénéficiaire effectif. Cette vérification est encore plus importante lorsque le groupe comporte une société à Dubaï : le payeur français peut verser au Luxembourg, tandis que les droits ou les fonds sont ensuite transmis aux Émirats arabes unis. Le circuit bancaire ne suffit pas à prouver la qualité du bénéficiaire.
L’article 182 B du CGI vise notamment les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et les prestations fournies ou utilisées en France lorsqu’ils sont payés à une personne qui n’a pas d’installation professionnelle permanente en France. Le texte inclut « tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale ». La retenue s’apprécie sur les sommes brutes, avec les règles et taux applicables au flux. Une société française doit donc identifier la nature exacte du paiement, sa date, le lieu d’utilisation du droit et la qualité fiscale du bénéficiaire avant de régler la facture.
Le régime de l’article 182 B bis du CGI prévoit une exclusion de retenue pour certaines redevances payées entre personnes morales associées relevant de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, sous conditions. La disposition commence par : « La retenue à la source prévue à l’article 182 B n’est pas applicable ». Cette phrase ne dispense pas de vérifier chaque condition. La holding luxembourgeoise doit être l’entité qualifiée, le lien de participation doit atteindre le seuil prévu, la durée de détention doit être satisfaite et les opérations doivent résister à la clause anti-abus.
L’article 119 quater du CGI complète le dispositif européen des intérêts et redevances. Il demande notamment que l’entreprise qui reçoit la somme en soit le bénéficiaire effectif, condition que le texte exprime par les mots « qu’elle en est le bénéficiaire effectif ». Il faut aussi regarder la participation directe, la période de détention, l’assujettissement effectif à l’impôt et l’absence de montage abusif. Une holding qui reçoit la redevance et la reverse presque immédiatement, sans pouvoir réel sur l’actif ni risque économique, sera exposée à une contestation de cette qualité.
Le Luxembourg ne devient pas un simple écran par principe. Une holding luxembourgeoise peut être le bénéficiaire effectif si elle dispose du droit de jouir de la redevance, prend les décisions relatives à la marque, assume ses risques et ne reçoit pas les fonds avec l’obligation juridique ou économique de les transmettre. La preuve suppose de regarder les statuts, les contrats, les comptes, les décisions, les obligations de reversement, les droits de sous-licence et les flux ultérieurs. Une convention de trésorerie générale ne doit pas masquer une obligation automatique de restitution.
La société à Dubaï doit être intégrée à l’analyse si elle a créé la marque, finance son développement, détient les fichiers, fournit les services ou reçoit finalement le revenu. Dans ce cas, il faut expliquer pourquoi la holding luxembourgeoise possède le droit, quelle fonction elle exerce entre Dubaï et la France et si la redevance payée par la filiale française correspond au service de la holding ou à un actif économiquement contrôlé ailleurs. Le contrat de licence, la sous-licence et les accords de services doivent former une chaîne lisible. Des documents contradictoires peuvent conduire à retenir un autre bénéficiaire ou une autre qualification.
Les conventions fiscales peuvent réduire un taux ou répartir un pouvoir d’imposition, mais elles ne valident pas une qualification absente. Avant d’appliquer un taux conventionnel, il faut identifier l’État de résidence du bénéficiaire, son certificat, la catégorie de revenu, la règle de bénéficiaire effectif, la clause anti-abus et les formalités françaises. Une attestation commerciale de l’agence qui a constitué la société ne remplace pas un certificat fiscal ni l’analyse de la convention pertinente.
La date du paiement compte. La société française doit déterminer si elle devait retenir à la source, si elle a déclaré le paiement, si elle a conservé les justificatifs et si une régularisation est nécessaire. Le paiement en plusieurs devises, l’écriture d’une dette intersociétés puis sa compensation avec une prestation Dubaï peuvent compliquer la preuve. Une absence de retenue n’est pas réparée par l’argument selon lequel « la facture vient du Luxembourg ». Il faut documenter le fondement de l’exonération ou du taux appliqué.
La TVA obéit à une logique distincte de celle de l’impôt sur les bénéfices. Une licence de marque, une assistance marketing, une mise à disposition de logiciels et une prestation de direction peuvent relever de qualifications différentes. Pour une prestation entre assujettis, l’article 259 du CGI localise en principe le service selon le preneur et son établissement stable. Le contrat doit donc identifier le service, le preneur, l’établissement qui l’utilise et le lieu pertinent. La société française peut devoir autoliquider la TVA sur un service reçu d’une entreprise étrangère ; la règle doit être confirmée avec la nature précise du flux et la situation des établissements.
L’article 283 du CGI doit être examiné pour l’autoliquidation lorsque la taxe est due par le preneur. Une redevance de marque ne doit pas être laissée hors déclaration parce que la facture est émise depuis Dubaï ou le Luxembourg. De même, si la société étrangère dispose d’une installation fixe en France ou si le service est rendu par des équipes françaises, la déclaration et la facture peuvent changer. La TVA n’est pas un substitut à l’analyse de résidence fiscale ; elle apporte une couche supplémentaire de conformité.
Le dossier de paiement doit comporter la facture, le contrat, le certificat de résidence, le formulaire ou l’attestation nécessaire, l’analyse du bénéficiaire effectif, le calcul de la retenue, la preuve du paiement, la déclaration correspondante et la justification TVA. Si une exonération européenne est invoquée, les preuves de détention et de durée doivent être conservées pour chaque exercice. Un certificat obtenu pour une année ne prouve pas à lui seul les conditions d’un exercice suivant.
B. Comment organiser la substance, les déclarations et la réponse à une proposition de rectification ?
Le risque français ne s’arrête pas au flux de redevance. Une société créée à Dubaï peut être considérée comme dirigée depuis la France si l’entrepreneur y prend les décisions structurantes, négocie les contrats et contrôle les équipes. Une holding luxembourgeoise peut être regardée comme dépourvue de substance si elle n’a aucune autonomie dans la gestion de la marque. Et une activité menée régulièrement depuis la France peut créer un établissement stable lorsque les conditions de droit interne et de la convention applicable sont réunies. Ces sujets se renforcent parfois, mais ils doivent être traités séparément.
La substance se construit par une organisation contemporaine. Les réunions du conseil doivent se tenir là où les administrateurs peuvent réellement décider. Les procès-verbaux doivent contenir un débat et une décision, pas seulement une formule identique chaque trimestre. Les comptes bancaires doivent être utilisés pour les dépenses de la holding. Les prestataires de propriété intellectuelle doivent rendre compte à la holding. Les personnes qui approuvent les licences, les budgets et les actions de défense doivent avoir un mandat identifiable. Lorsque toutes les décisions sont préparées, négociées et exécutées par l’entrepreneur en France, l’adresse luxembourgeoise ne suffit pas.
La direction effective ne se mesure pas au nombre de jours passés à Dubaï. Il n’existe pas de règle magique selon laquelle une présence de 183 jours rendrait une société étrangère intouchable en France. Le juge regarde la réalité des fonctions, les pouvoirs, les contrats, les flux et la localisation des décisions. Les voyages, les billets d’avion et les photographies de bureaux peuvent compléter un dossier, mais ils ne remplacent pas la preuve d’une activité de direction exercée à l’étranger.
Pour l’établissement stable, il faut décrire les locaux, les personnes, les moyens techniques, la fréquence de l’activité et le pouvoir de conclure des contrats. Un serveur loué en France, un prestataire indépendant ou une adresse de domiciliation ne suffisent pas automatiquement. Ils deviennent pertinents s’ils s’inscrivent dans une activité qui permet à l’entreprise étrangère d’exercer durablement tout ou partie de son activité en France. Les contrats de travail, les délégations, les signatures électroniques, les agendas et les factures peuvent être examinés ensemble.
Les bénéfices attribuables à une activité française peuvent relever du principe de l’article 209 du CGI. La société française ne doit donc pas porter une charge de licence qui ferait disparaître une rémunération normale des fonctions exercées en France. Si le personnel local construit la marque, négocie avec les clients et supporte le risque commercial, le prix de transfert doit laisser à la France une rémunération cohérente. Si la société étrangère assume un actif et des risques réels, le partage peut être différent, mais chaque fonction doit être prouvée.
La situation de l’entrepreneur personne physique doit être isolée. L’article 123 bis du CGI peut, dans ses conditions propres, concerner un résident fiscal français qui détient directement ou indirectement au moins le seuil prévu dans une entité étrangère soumise à un régime privilégié et qui perçoit des revenus patrimoniaux entrant dans le champ du texte. La disposition vise notamment « 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ». Elle ne transforme pas automatiquement le bénéfice d’une société opérationnelle en revenu personnel, et l’analyse du patrimoine du particulier dépasse le présent sujet. L’entrepreneur doit néanmoins éviter de croire que la licence de marque règle sa fiscalité personnelle.
En cas de contrôle, la première urgence est de figer les versions des documents. Il faut conserver le contrat initial, les avenants, les études produites avant la fixation du taux, les échanges de négociation et les éléments comptables de l’exercice contrôlé. Il ne faut pas antidater un contrat ni remplacer silencieusement une note de valorisation. Une correction volontaire peut être envisagée, mais elle doit être expliquée, chiffrée et cohérente avec les déclarations déjà déposées.
La documentation des prix de transfert devient centrale lorsque les seuils et les conditions légales sont atteints. L’article L. 13 AA du Livre des procédures fiscales oblige les entreprises concernées à tenir une documentation à disposition de l’administration ; le texte prévoit notamment qu’elles « doivent tenir à disposition de l’administration une documentation ». Le seuil légal doit être vérifié à la date du contrôle et pour l’entreprise concernée. Une société située sous le seuil n’est pas dispensée de justifier une charge intragroupe : l’article 57 et les règles de déduction continuent de s’appliquer.
Le dossier doit décrire le groupe, les liens de dépendance, les activités, les fonctions exercées en France et à l’étranger, les actifs utilisés, les risques assumés, les accords de licence, les montants, les modalités de paiement, la méthode de prix et les comparables. Pour la marque, il faut ajouter les dépôts, les territoires, la chronologie de développement, les campagnes, les litiges, les sous-licences et les indicateurs d’utilisation. Une documentation standard qui ne parle que de services administratifs ne répond pas au risque d’un actif incorporel.
L’administration peut demander des informations plus ciblées. L’article L. 13 B du Livre des procédures fiscales prévoit qu’elle peut demander à l’entreprise des éléments sur la nature des relations, la méthode de détermination des prix et l’activité du bénéficiaire. Le texte indique qu’« elle peut demander à cette entreprise des informations et documents ». La demande doit être lue mot à mot : les documents attendus, l’exercice concerné, le délai et les conséquences d’une réponse incomplète doivent être identifiés avant l’envoi.
Le délai de réponse à une demande fondée sur ce dispositif est en principe de deux mois, avec une prolongation encadrée lorsque les conditions sont remplies ; une réponse insuffisante peut être suivie d’une mise en demeure dans le délai prévu par le texte. Il ne faut pas attendre le dernier jour pour découvrir qu’un rapport de valorisation, un registre ou un contrat se trouve chez le prestataire luxembourgeois. Le calendrier doit affecter un responsable à chaque pièce et distinguer les éléments existants des explications qui devront être rédigées.
Une proposition de rectification fondée sur la redevance doit être décomposée. L’administration peut contester l’existence de la licence, l’avantage reçu, le montant, la méthode, la réalité du bénéficiaire, l’application de l’article 238 A, la retenue à la source, la TVA ou la localisation d’une activité. Une réponse globale affirmant que la société a été créée à l’étranger ne répond à aucun de ces griefs. La filiale doit répondre poste par poste, avec un tableau reliant chaque argument à une pièce et à une période.
Sur le prix, la discussion doit reprendre les comparables, les différences fonctionnelles, l’assiette, le territoire, la maturité de la marque et les dépenses de marketing. Sur la substance, elle doit produire les décisions, la compétence des dirigeants, les comptes et les risques assumés. Sur la retenue, elle doit expliquer le bénéficiaire effectif et le fondement de l’exonération. Sur la TVA, elle doit qualifier le service et l’établissement qui l’utilise. Cette séparation rend la défense lisible et évite qu’une faiblesse documentaire dans un domaine soit présentée comme une preuve automatique dans tous les autres.
Le redressement peut aussi porter sur la déduction d’une charge qui ne correspond pas au bon exercice, sur une facture sans preuve de paiement ou sur un montant calculé sur une base qui n’est pas celle du contrat. Les rapprochements bancaires, les écritures de change, les avoirs et les régularisations doivent être examinés. Une société qui modifie son taux en cours d’année doit expliquer l’événement économique : extension de territoire, lancement d’un produit, baisse de la protection, transfert d’une fonction ou changement du périmètre de licence.
Une préparation utile peut prendre la forme d’un dossier en quatre volumes. Le premier rassemble les droits de propriété et les contrats. Le deuxième expose les fonctions, les personnes et la substance de la holding. Le troisième présente la valorisation, les comparables et les calculs de prix de transfert. Le quatrième réunit les déclarations, paiements, retenues, certificats et éléments de TVA. Cette organisation facilite la réponse, sans créer de document artificiel qui contredirait les comptes.
Le dossier doit comporter une matrice de risques. Pour chaque flux, elle précise le payeur, le bénéficiaire, la qualification, le droit utilisé, l’établissement qui en bénéficie, la méthode de prix, la retenue éventuelle, la TVA, la pièce disponible et l’action à mener. Une redevance de marque ne doit pas être mise dans la même ligne qu’une prestation de direction ou qu’un remboursement de frais. Le mélange des catégories est souvent le premier défaut que le contrôle révèle.
Le montage doit aussi prévoir ce qui arrive si la licence s’arrête. Une clause de résiliation, la restitution des supports, le traitement des stocks, l’arrêt des campagnes et la protection des clients indiquent que les parties ont réfléchi à la réalité du droit. Une licence sans terme, sans contrôle, sans obligation du propriétaire et sans conséquence en cas de non-paiement ressemble davantage à une écriture de résultat qu’à un contrat exploité. La cohérence du comportement après signature compte autant que la rédaction initiale.
Enfin, l’entrepreneur doit éviter la double promesse commerciale : « zéro impôt à Dubaï » d’un côté et « déduction automatique en France » de l’autre. La résidence de la société, l’établissement stable, la licence, la retenue, la TVA et le prix de transfert répondent à des questions différentes. Une structure peut être légale si elle repose sur une activité réelle, des décisions localisées, un contrat utile et un prix défendable. Elle devient risquée lorsque le pays étranger est choisi avant l’analyse des fonctions et que les documents sont écrits pour justifier un résultat déjà fixé.
Conclusion
Une holding au Luxembourg qui détient une marque utilisée par une société française peut facturer une redevance, mais cette possibilité n’est pas un droit à déduire n’importe quel pourcentage. La filiale doit démontrer la propriété ou le droit concédé, l’avantage commercial, la réalité de l’exploitation, la méthode de pleine concurrence et l’absence de double facturation. Les décisions du Conseil d’État, notamment les arrêts n° 425577, n° 464928 et n° 496874, montrent que le contrôle se joue sur la preuve concrète de l’avantage et de la valeur, pas sur l’étiquette internationale du montage.
La deuxième ligne de défense concerne le flux : bénéficiaire effectif, retenue à la source, conditions européennes, article 238 A, TVA et substance de la holding. Si la société à Dubaï reçoit en réalité les droits ou les fonds, si les décisions sont prises en France ou si la holding n’a aucune autonomie, le risque s’étend à la résidence fiscale et à l’établissement stable. Le dossier doit être préparé avant la première facture, puis actualisé à chaque changement de marque, de territoire, de taux ou de fonctions.
Avant de signer, l’entrepreneur doit faire relire ensemble l’organigramme, les contrats de licence et de services, la valorisation, le calendrier des paiements et la situation personnelle du dirigeant. Le choix de Dubaï ou du Luxembourg peut avoir une logique économique ; il ne remplace pas la démonstration du droit français. Une consultation permet de distinguer la redevance réellement défendable de la facture qui risque d’être réintégrée après contrôle.
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