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Société à Dubaï : droit de communication du fisc français sur les comptes et données, que répondre ?

Créer une société à Dubaï ne met pas les comptes, les courriels ou les contrats à l’abri d’une demande du fisc français. Une banque française, un client établi en France, un prestataire de paiement, un expert-comptable, un transitaire ou une société du groupe peut détenir les éléments que l’administration recherche. Le droit de communication lui permet alors de recueillir des documents existants, parfois sous forme électronique, sans que cette démarche constitue encore une vérification de la comptabilité de la société émirienne. La difficulté naît lorsque les données recueillies servent ensuite à soutenir que les décisions sont prises depuis la France, qu’un établissement stable y fonctionne ou qu’une partie des bénéfices y est imposable.

La bonne réponse n’est donc ni le silence ni l’envoi massif d’un dossier non trié. Il faut identifier le fondement de la demande, son destinataire réel, les exercices concernés et la frontière entre renseignement disponible, contrôle et proposition de rectification. Cette méthode protège la société à Dubaï tout en préparant la discussion sur le siège de direction effective, l’établissement stable, la TVA et les flux avec le dirigeant. Les règles visant la situation personnelle du fondateur, notamment l’exit tax ou l’article 123 bis du CGI, doivent rester distinguées de celles qui concernent la société. Voici comment lire la demande et construire une réponse utilisable.

I. Que peut demander le fisc français à une société à Dubaï ?

A. Droit de communication, comptes français et données électroniques : quels documents sont accessibles ?

Le premier réflexe consiste à ne pas confondre le nom donné au courrier avec son effet juridique. Une lettre intitulée « demande de renseignements » peut relever de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, tandis qu’une demande adressée à une banque, à un client ou à un prestataire peut relever du droit de communication prévu par l’article L. 81. Ce dernier texte décrit une faculté de l’administration « pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts » : article L. 81 du LPF, version en vigueur. Son champ n’est pas limité aux déclarations déjà déposées par la société contrôlée. Il vise les documents et renseignements disponibles dans les conditions prévues par les articles du chapitre.

Depuis la modification entrée en vigueur le 27 juin 2026, le texte précise que le droit peut s’exercer « sur place ou par correspondance, y compris électronique » et quel que soit le support de conservation. Les agents peuvent aussi prendre copie des documents dont ils ont connaissance. Pour une entreprise à Dubaï, cette évolution rend les espaces numériques particulièrement importants : factures stockées dans un logiciel français, échanges avec un client, journaux d’un prestataire de paiement, relevés communiqués à une banque, fichiers comptables exportés, agenda partagé ou pièces d’une plateforme de vente peuvent être détenus par un tiers soumis à une demande française. Le fait qu’un serveur ou qu’un compte bancaire se trouve hors de France ne transforme pas automatiquement chaque donnée en document inaccessible ; la question porte d’abord sur la personne auprès de laquelle le droit est exercé et sur les règles de coopération applicables.

L’article L. 85 du LPF vise plus directement les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce. Il leur impose, sur demande, de communiquer les livres, registres, rapports obligatoires et documents relatifs à leur activité. La disposition est utile pour comprendre pourquoi une société française liée, une succursale, une filiale ou un partenaire établi en France peut être sollicité. Elle ne signifie pas que le fisc français peut demander indistinctement tout le contenu interne de la société de Dubaï à n’importe quel interlocuteur. La demande doit être rattachée aux conditions du droit exercé et aux documents que le destinataire détient ou doit légalement conserver. Le texte est consultable dans la décision qui rappelle son contenu : CAA Lyon, 13 mai 2026, n° 25LY01954.

La décision CAA Lyon n° 25LY01954 donne une grille opérationnelle. Le droit de communication permet de demander à un tiers, ou dans certains cas au contribuable lui-même, « de manière ponctuelle, des renseignements disponibles » sans investigations particulières. La cour ajoute que les documents susceptibles d’être demandés ne sont pas seulement comptables et financiers : des documents de toute nature peuvent justifier des recettes ou des dépenses. Pour le dirigeant d’une société à Dubaï, cette formule couvre par exemple les contrats conclus avec des clients français, les devis, les bons de livraison, les factures de sous-traitance, les rapports d’activité, les justificatifs de déplacement, les échanges sur les modalités de décision et les éléments qui montrent où le service a réellement été rendu.

La même décision fixe une limite essentielle. Lorsque l’administration se borne à recueillir des pièces existantes, elle n’a pas à reconstruire une comptabilité ou à faire réaliser une analyse nouvelle par le tiers. En revanche, si elle compare sur place les déclarations de l’entreprise avec ses écritures ou ses justificatifs et remet en cause leur exactitude, elle entre dans le champ de la vérification de comptabilité. Cette distinction est décisive : la société ne bénéficie pas des mêmes garanties selon qu’un partenaire français transmet une facture existante ou que le service mène un examen critique de la comptabilité de l’entreprise.

Le dossier peut aussi être constitué par plusieurs sources. Le fisc peut obtenir un relevé auprès d’un établissement financier, une série de factures auprès d’un fournisseur, les conditions générales auprès d’une plateforme, puis rapprocher ces documents des déclarations de TVA ou d’impôt sur les sociétés. La société à Dubaï ne voit pas toujours le premier échange avec le tiers. La CAA Lyon rappelle d’ailleurs que, lorsqu’il est exercé auprès d’un tiers, le droit de communication n’est pas soumis, sauf disposition spéciale, à l’obligation d’informer le contribuable concerné. Ce silence initial ne prouve pas une irrégularité. Il rend plus importante la conservation de ses propres versions des documents et la préparation d’une explication cohérente lorsque la société reçoit ensuite une demande ou une proposition de rectification.

Les données de paiement doivent être examinées séparément. Les obligations déclaratives des opérateurs et des établissements financiers, les règles relatives aux comptes détenus à l’étranger et les échanges automatiques d’informations ne sont pas identiques au droit de communication. Une société émirienne ne doit pas présenter une demande portant sur un contrat commercial comme si elle était une procédure CRS, ni répondre à une demande CRS par un commentaire commercial incomplet. La lettre doit être classée selon son fondement, l’autorité qui l’adresse, la personne interrogée et la période. Cette qualification évite de promettre une réponse sous un délai qui ne correspond pas au texte applicable.

La localisation à Dubaï n’empêche pas non plus une coopération administrative entre États. La France et les Émirats arabes unis sont liés par une convention fiscale publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990, complétée par un avenant publié en 1995. La convention contient des règles de résidence, de bénéfices d’entreprise et d’établissement stable, ainsi que des mécanismes d’échange entre autorités compétentes. Une demande aux autorités émiriennes ne se confond pas avec une demande adressée à une banque française, mais la réponse reçue de l’étranger peut être confrontée aux pièces déjà recueillies en France.

Dans la pratique, les points de contact français à cartographier sont nombreux :

  • la banque française qui reçoit les règlements des clients ou finance une opération ;
  • le prestataire de paiement ou la plateforme qui conserve l’identité du bénéficiaire effectif, les factures et les historiques de transactions ;
  • le client français qui détient le contrat, les livrables, les échanges de négociation et les coordonnées du commercial ;
  • le cabinet comptable, le représentant fiscal, le déclarant en douane ou le logisticien qui a traité des opérations en France ;
  • la société du groupe, le salarié, le mandataire ou le prestataire français qui a participé à la vente, à la direction ou au service après-vente.

Pour chacun, il faut savoir quelles pièces existent, qui les contrôle, quelle version a été transmise et quelle explication factuelle accompagne la pièce. Une facture qui porte l’adresse de Dubaï n’établit pas à elle seule que la prestation a été exécutée depuis Dubaï. À l’inverse, une série de courriels envoyés depuis une adresse française, des réunions récurrentes au domicile du dirigeant, un pouvoir de signature utilisé depuis la France ou l’absence de personnel décisionnaire aux Émirats peuvent devenir des indices convergents. Le risque ne se mesure donc pas seulement au pays d’immatriculation, mais au fonctionnement observable de l’entreprise.

Le Conseil d’État l’a montré dans une affaire de société suisse de vente en ligne. Dans sa décision n° 421627 du 27 mars 2020, il a admis que le juge examine les pièces issues notamment du droit de communication et les documents de la procédure pour apprécier le cycle commercial réalisé en France. La même affaire a retenu, pour la résidence conventionnelle, les actes de gestion et décisions stratégiques pris depuis le domicile français du dirigeant de fait, alors même que celui-ci ne disposait pas d’un bureau dédié. Cette décision du Conseil d’État, n° 421627 n’est pas une règle automatique contre toutes les sociétés à Dubaï ; elle rappelle que les faits quotidiens et les documents numériques peuvent peser davantage que l’adresse statutaire.

La question de l’établissement stable obéit à une analyse voisine mais distincte de celle de la résidence de la société. La convention franco-émirienne décrit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité et cite notamment le siège de direction, la succursale ou le bureau. Un salarié, un agent qui négocie habituellement les contrats, un espace utilisé de façon stable ou une activité française complète peuvent déclencher une discussion. Les mots « bureau virtuel », « licence », « domiciliation » ou « zone franche » ne suffisent pas à trancher l’analyse.

Le dossier doit donc séparer trois questions. Première question : qui a reçu ou détient le document demandé ? Deuxième question : le document existait-il déjà ou l’administration demande-t-elle une analyse, une reconstitution ou une justification nouvelle ? Troisième question : que peut révéler cette pièce sur les fonctions exercées en France ? Une réponse utile traite ces trois niveaux sans attribuer au droit de communication une portée qu’il n’a pas, et sans ignorer la portée probatoire réelle de la pièce.

B. Droit de communication ou vérification : quelles garanties pour l’entreprise étrangère ?

La frontière procédurale doit être contrôlée dès le premier courrier. L’article L. 47 du LPF prévoit qu’une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans avis de vérification ou d’examen. Cet avis doit préciser les années contrôlées et mentionner la faculté de se faire assister par un conseil. Le texte est consultable sur Légifrance, article L. 47 du LPF. Une simple demande de copies à un tiers ne devient pas une vérification uniquement parce que le contenu sera ensuite utilisé ; mais une comparaison critique des écritures et pièces de la société appelle les garanties de la procédure de contrôle.

L’article L. 13 du LPF décrit la vérification de comptabilité comme un contrôle sur place, avec la possibilité de poursuivre les opérations dans un autre lieu convenu avec le contribuable ou dans les locaux de l’administration à défaut d’accord. Pour une société dont la comptabilité est tenue aux Émirats, la question du lieu matériel ne suffit pas : l’administration peut demander l’accès aux éléments comptables pertinents dans le cadre applicable, et la société doit organiser une remise lisible des fichiers, journaux, grands livres, pièces et explications. L’article L. 13 du LPF doit être lu avec les dispositions sur les fichiers informatisés, les obligations documentaires et les garanties de la procédure engagée.

Le droit de communication ne permet pas de contourner artificiellement la procédure de vérification. Dans son arrêt n° 25LY01954, la CAA Lyon a recherché si le contrôleur s’était borné à obtenir des factures et des bandes de caisse ou s’il avait déjà comparé les déclarations avec la comptabilité et critiqué les pièces. La cour a retenu le second cas comme relevant de la vérification, tout en jugeant que les faits de l’espèce ne démontraient pas qu’une telle comparaison avait été faite au premier stade. Pour la société à Dubaï, chaque demande doit être conservée avec sa date, son expéditeur, son fondement et la nature de la réponse, car le déroulement concret importe.

Une demande au titre de l’article L. 10 appelle également une qualification prudente. L’article L. 11 fixe, sauf délai plus long prévu par le livre, un délai de trente jours à compter de la réception pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements. Le Conseil d’État, dans sa décision n° 314010 du 22 janvier 2010, a rappelé qu’une demande d’information fondée sur l’article L. 10 était « dépourvue de caractère contraignant » dans l’affaire jugée, tout en contrôlant les conséquences de l’insuffisance du délai sur la proposition de rectification. La décision est accessible sur Légifrance, Conseil d’État, n° 314010. Une absence de contrainte directe ne rend pas la lettre inutile : elle peut orienter le contrôle et ses éléments peuvent être repris dans un redressement.

Il ne faut pas transposer automatiquement le délai de l’article L. 11 à une demande de droit de communication adressée à une banque ou à un partenaire. Le délai dépend du texte invoqué, du destinataire et de la lettre elle-même. Si l’administration demande une réponse électronique à une personne ou à un organisme soumis à l’obligation déclarative visée par le premier alinéa de l’article 1649 A du CGI, l’article L. 81 B du LPF prévoit une possibilité de réponse dématérialisée selon les modalités et le format fixés par arrêté. Ce texte ne transforme pas toutes les sociétés étrangères en destinataires d’une obligation électronique générale.

Une société à Dubaï doit aussi distinguer le contrôle de ses propres obligations de la collecte de preuves chez des tiers. Dans l’affaire Diéti Natura, le Conseil d’État, décision n° 421627, a discuté le caractère contradictoire des documents invoqués par l’administration. Les pièces et leur contenu avaient été repris dans la procédure contentieuse, et les contribuables n’avaient pas demandé utilement leur communication ou leur production à l’instance. La leçon pratique est simple : dès qu’une proposition de rectification renvoie à un courriel, à un tableau ou à un relevé obtenu auprès d’un tiers, il faut demander l’accès aux éléments réellement utilisés et contester, pièce par pièce, leur interprétation ou leur rattachement à la société.

La jurisprudence ancienne montre également que des documents recueillis par l’administration peuvent contribuer à établir un établissement stable. Dans l’arrêt n° 171929 du 24 novembre 1997, le Conseil d’État a admis que des informations contenues dans des documents saisis puissent être invoquées pour établir l’existence en France d’un établissement stable et le montant des bénéfices imposables. Cette décision, disponible sur Légifrance, Conseil d’État, n° 171929, ne dispense pas l’administration de respecter les règles de saisie, de débat et d’imposition applicables. Elle montre toutefois pourquoi un dirigeant ne doit pas attendre la proposition de rectification pour reconstituer l’historique des contrats, des déplacements et des décisions.

Lorsque le contrôle révèle des flux entre une entreprise française et la société de Dubaï, un autre ensemble de demandes peut apparaître. L’article 57 du CGI permet de réintégrer dans les résultats les bénéfices indirectement transférés par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen, dans les relations de dépendance ou de contrôle prévues par le texte. La rédaction actuelle prévoit aussi un régime particulier en présence d’un État à régime fiscal privilégié ou non coopératif et encadre les conséquences d’une documentation de prix de transfert absente ou partielle. Le texte de l’article 57 du CGI doit être examiné avant de transmettre contrats intragroupe, méthodes de marge ou factures de management.

L’article L. 13 B du LPF permet, pendant une vérification ou un examen de comptabilité, de demander des informations sur la nature des relations avec une entité hors de France, la méthode de détermination des prix et le traitement fiscal à l’étranger lorsque des éléments font présumer un transfert indirect de bénéfices. Le refus de produire, la réponse partielle ou une documentation fabriquée après coup peuvent fragiliser la société française et donner au débat une portée plus large que la demande initiale. Un dossier de réponse doit donc conserver les contrats signés, les fonctions réellement réalisées, les personnes qui ont négocié, les moyens utilisés, les risques assumés et les comparables retenus.

Le droit de communication n’est pas non plus une autorisation de divulguer sans filtre les données personnelles, les secrets d’affaires ou les documents d’un autre client. La société doit respecter la demande et protéger les éléments étrangers à son objet, en expliquant les occultations indispensables et en conservant une copie intégrale. Elle peut demander que les pièces soient identifiées par catégorie, période et relation commerciale. Une réponse organisée par index, avec un tableau « pièce demandée / pièce transmise / motif d’absence / commentaire », est plus défendable qu’un lien vers un espace en ligne ouvert contenant plusieurs années de données.

La situation de la société ne doit enfin pas être confondue avec celle de l’entrepreneur. L’article 123 bis du CGI vise la personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, dans les conditions et sous les exceptions prévues par le texte. Il peut conduire à imposer chez le résident français des bénéfices ou revenus positifs de l’entité, notamment lorsque son actif est principalement financier. Le texte de l’article 123 bis du CGI concerne le fondateur, non la procédure de réponse de la société à Dubaï. Une même pièce bancaire peut cependant nourrir les deux analyses : d’où la nécessité de séparer les dossiers personne morale et personne physique.

II. Que répondre à une demande française et comment limiter le risque de redressement ?

A. Dans quel délai répondre et quelles pièces transmettre sans se fragiliser ?

La réponse doit commencer par un procès-verbal interne de réception. Il mentionne la date et l’heure de réception, le canal utilisé, l’adresse de l’expéditeur, le service, la référence du dossier, la personne nommée dans le courrier, le texte cité et la date limite annoncée. Pour une équipe répartie entre la France et Dubaï, le fuseau horaire doit être indiqué et la date de réception prouvée par l’en-tête du courriel ou l’accusé de réception. Un courrier arrivé dans une boîte générique, chez un représentant ou auprès d’une société française ne doit pas être daté selon le seul moment où le dirigeant en prend connaissance.

Le deuxième travail consiste à obtenir la lettre complète et ses annexes. Il faut vérifier si l’administration demande des documents précis, des explications sur des opérations, une liste de clients, un accès à un fichier, ou une prise de position sur la résidence et l’établissement stable. Une demande qui cite L. 81, L. 85, L. 10, L. 13 B, un texte de TVA ou une convention franco-émirienne ne se traite pas de la même manière. La société peut accuser réception sans admettre les faits, demander une précision ciblée et réserver ses arguments. Elle ne doit pas répondre en choisissant elle-même un fondement plus défavorable que celui du courrier.

Si la lettre est une demande de renseignements ou de justifications entrant dans l’article L. 11, le délai de trente jours doit être calculé avec soin. L’arrêt du Conseil d’État n° 314010 montre qu’une erreur de délai peut être discutée selon son influence sur la procédure, mais il serait imprudent de compter sur une annulation ultérieure. Si la lettre est une proposition de rectification, les règles changent. L’article L. 57 du LPF exige une proposition motivée de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations. Le texte est accessible sur Légifrance, article L. 57 du LPF.

L’article R*57-1 précise que la proposition fait connaître la nature et les motifs de la rectification et invite le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations « dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition ». La demande de prorogation doit être reçue avant l’expiration du délai initial et la réponse doit traiter au fond chaque chef de rectification. Les modalités figurent dans la section R*57-1 du LPF et dans le commentaire administratif consacré au délai de réponse à une proposition de rectification sur BOFiP, BOI-CF-IOR-10-50-10.

La décision du Conseil d’État n° 462224 du 21 décembre 2022 apporte une précision pratique : les articles L. 57, L. 11 et R*57-1 donnent un délai franc de trente jours pour présenter les observations, qui peut être porté à soixante jours à la demande du contribuable. La demande de prorogation ne crée pas deux périodes indépendantes ; elle produit un délai unique prorogé. La décision est consultable sur Légifrance, Conseil d’État, n° 462224. Cette règle ne doit pas être utilisée pour retarder une réponse à une simple demande L. 81 : la qualification du courrier reste première.

Le contenu de la réponse doit être indexé. Un premier tableau décrit les fonctions de la société : direction, vente, facturation, recrutement, support, livraison, encaissement et conservation des données. Un deuxième tableau reprend les liens avec la France : domicile du dirigeant, salariés, prestataires, clients, locaux, comptes, stocks, réunions et signatures. Un troisième tableau rattache chaque pièce à une année, une entité et une opération. Cette présentation permet de répondre à la question posée sans laisser une pièce isolée produire un récit plus large que la réalité.

Les documents doivent être transmis dans leur format d’origine lorsque leur structure ou leurs métadonnées comptent. Une facture PDF n’a pas la même valeur explicative qu’un export comptable accompagné de son journal, et une capture d’écran ne remplace pas l’export d’un historique de paiement. Les fichiers doivent être nommés de façon stable : date, entité, nature, numéro de pièce et période. La société conserve le dépôt transmis, le bordereau d’envoi et la preuve de réception. Les traductions françaises peuvent être jointes, mais l’original doit rester disponible et la traduction ne doit pas modifier le sens d’une clause.

Une absence de pièce se justifie. Si la société n’a pas de bureau en France, elle indique les adresses effectivement utilisées, la personne qui conserve les documents et le lieu où les décisions sont prises. Si un contrat n’a pas été signé, elle le dit et produit les éléments qui montrent comment l’accord a été conclu. Si une personne française a travaillé pour l’entreprise, il faut décrire son statut, ses pouvoirs, ses instructions et ses limites. Une réponse évasive laisse croire que la société cherche à masquer un établissement stable ; une réponse trop affirmative peut reconnaître inutilement une présence permanente.

La question des contrats mérite une annexe spécifique. Pour chaque client français, la société peut présenter le signataire, le lieu des négociations, les personnes ayant modifié le prix, la localisation de la prestation, le rôle d’un agent, la livraison et la facturation. Si un commercial en France dispose habituellement du pouvoir de conclure ou fait accepter des contrats sans modification substantielle, le risque d’établissement stable doit être évalué au regard de la convention et des faits. Si son rôle est limité à la prospection ou à un travail préparatoire, les documents doivent le montrer sans employer une qualification juridique démentie par les courriels.

Les flux vers le dirigeant exigent la même précision. Une rémunération, une redevance de marque, des intérêts, une avance en compte courant, une facture de conseil ou une distribution doivent être rattachés à une prestation réelle, à un contrat, à une décision sociale et à un traitement fiscal. L’article 155 A du CGI vise certaines sommes versées à une personne ou entité étrangère lorsqu’elles rémunèrent des services, l’exploitation d’un nom ou de droits, dans les situations de contrôle et de réalisation prévues par le texte. Le texte de l’article 155 A du CGI doit être distingué de l’article 209 qui concerne le bénéfice de l’entreprise et de l’article 123 bis qui concerne certains revenus du résident français.

Lorsque la société française du groupe paie des intérêts, redevances ou services à Dubaï, l’article 238 A du CGI peut également imposer une justification renforcée si le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié. La déduction n’est pas acquise par la seule existence d’une facture : le débiteur doit pouvoir démontrer que la dépense correspond à une opération réelle et qu’elle n’est pas anormale ou exagérée, selon le texte de l’article 238 A du CGI. Les pièces de substance, la preuve du service et la méthode de prix doivent être réunies avant l’envoi, car une explication rédigée après le contrôle sera confrontée aux données déjà recueillies.

La TVA ne doit pas être oubliée dans une demande portant sur les comptes. L’article 259 du CGI localise certaines prestations en France selon le statut du preneur, son siège ou l’établissement stable auquel le service est fourni. L’article 259 du CGI et les règles de lieu des prestations doivent être appliqués opération par opération. Pour un assujetti établi hors de France, l’article 283 prévoit, dans les cas visés par le texte, une autoliquidation par l’acquéreur ou le preneur assujetti disposant d’un numéro de TVA français. Le texte actuel de l’article 283 du CGI doit être lu avec la nature du service, l’identité du client et la présence éventuelle d’un établissement stable.

La réponse doit donc inclure, lorsque cela est pertinent, les numéros de TVA, les déclarations, les factures avec ou sans TVA, les preuves de transport, les contrats B2B ou B2C et les éléments de localisation de la prestation. Une société à Dubaï qui affirme que toutes ses ventes sont étrangères alors que ses clients français, ses collaborateurs et sa logistique sont en France crée un risque immédiat. À l’inverse, une opération facturée à un client assujetti français peut relever d’une autoliquidation sans signifier que la société possède un établissement stable en France. Les deux analyses ne se remplacent pas.

B. Comment contester la résidence française, l’établissement stable et les impositions connexes ?

Si la demande révèle que l’administration examine déjà la résidence ou l’établissement stable, la défense doit suivre une matrice factuelle. Pour la résidence de la société, elle décrit l’organe qui prend les décisions, la fréquence des réunions, les signatures, les comptes rendus, les pouvoirs bancaires, la tenue de la comptabilité, le recrutement et le lieu des fonctions dirigeantes. Pour l’établissement stable, elle décrit l’installation, sa permanence, les personnes présentes, l’activité réalisée, la capacité de conclure des contrats et l’autonomie de l’activité française. Une adresse de domiciliation aux Émirats est un élément, pas une démonstration complète de substance.

Le point de départ national est l’article 209 du CGI : l’impôt sur les sociétés porte notamment sur les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Le texte de l’article 209 du CGI ne permet pas d’additionner automatiquement tout le chiffre d’affaires d’une société étrangère. Il faut identifier l’activité exploitée en France ou le bénéfice attribuable à l’établissement stable, puis expliquer pourquoi les fonctions, actifs et risques de Dubaï ne doivent pas être requalifiés.

La convention franco-émirienne complète cette analyse. Elle peut attribuer la résidence d’une personne morale aux Émirats ou à la France selon le siège de direction effective lorsque les critères internes conduisent à une double résidence. Elle répartit ensuite les bénéfices d’entreprise en fonction de l’existence d’un établissement stable. La société doit donc produire ses éléments émiratiens réels : procès-verbaux, contrats de travail, pouvoirs, locaux, factures de fournisseurs, licences, comptes, décisions commerciales et preuve de l’activité locale. Une simple attestation d’un agent de constitution ne remplace pas les traces de décision et d’exécution.

Le Conseil d’État, dans la décision n° 421627, a retenu le rôle décisoire exercé depuis le domicile français du dirigeant de fait, notamment pour les aspects commerciaux, comptables et salariaux. La circonstance qu’il n’existait pas de bureau français dédié n’a pas suffi à écarter le siège de direction effective. Cette jurisprudence invite à vérifier les agendas, invitations de réunions, fuseaux horaires des connexions, versions des documents et échanges avec les salariés. Elle n’interdit pas de diriger ponctuellement depuis la France ; elle oblige à mesurer la fréquence et le caractère stratégique des actes.

Lorsque la discussion porte sur un recours contre une proposition de rectification issue d’un contrôle sur pièces, l’article L. 54 C du LPF offre une voie hiérarchique dans le délai du recours contentieux, hors les procédures exclues par le texte. Le texte de l’article L. 54 C du LPF prévoit que le recours hiérarchique suspend le cours du délai contentieux. Dans sa décision n° 505004 du 6 juillet 2026, le Conseil d’État a jugé qu’un contribuable pouvait saisir le supérieur hiérarchique dans les deux mois suivant la notification de la proposition, sans perdre le délai de trente jours pour présenter ses observations. La décision est publiée sur Légifrance, Conseil d’État, 6 juillet 2026, n° 505004.

La portée de cette décision doit être lue avec précision. Le recours hiérarchique n’est pas une prorogation automatique du délai de réponse à la proposition. Les observations doivent partir dans le délai applicable, et le recours doit être formé dans les deux mois lorsqu’il s’agit du contrôle sur pièces entrant dans l’article L. 54 C. Le Conseil d’État a aussi jugé que, si le recours hiérarchique est formé à temps, la mise en recouvrement ne peut régulièrement intervenir avant son issue. La société doit donc conserver la preuve de ses observations, de la demande d’entretien et de la saisine du supérieur, avec les dates de réception.

La garantie du supérieur hiérarchique et, le cas échéant, de l’interlocuteur départemental ou régional a été qualifiée de substantielle par le Conseil d’État dans sa décision n° 462278 du 16 novembre 2022. Elle intervient à des moments distincts selon que la difficulté concerne le déroulement du contrôle ou le désaccord persistant après la réponse aux observations. Cette décision est disponible sur Légifrance, Conseil d’État, n° 462278. Une société étrangère ne doit pas attendre que l’administration transforme le débat en contentieux pour demander l’examen hiérarchique des points techniques : elle doit formuler les divergences, les pièces et la question à trancher.

La contestation d’un établissement stable doit s’appuyer sur les fonctions et non sur des slogans. « Aucun établissement stable » est une conclusion ; le dossier doit exposer qui prospecte, qui négocie, qui signe, qui encaisse, qui livre, qui assure le service après-vente et qui supporte le risque. Une entité peut avoir un salarié en France sans que toutes ses activités y soient attribuées, mais un agent disposant d’un rôle commercial central peut modifier l’analyse. Les contrats, les délégations et la réalité de leur utilisation doivent correspondre.

Le prix de transfert doit être traité en parallèle. Si la société de Dubaï facture des services à une entité française, il faut calculer la rémunération en fonction des fonctions, actifs et risques, conserver la méthode et expliquer les écarts. Si la société française fournit l’essentiel des équipes, de la technologie ou des clients, la seule facturation depuis Dubaï ne justifie pas le maintien de toute la marge hors de France. Si, au contraire, les décisions, les moyens et les risques se trouvent aux Émirats, les preuves doivent être produites et rattachées aux contrats. Une documentation cohérente protège aussi contre une lecture isolée d’un courriel.

Le dispositif de l’article 209 B du CGI doit être vérifié si une personne morale établie en France, passible de l’impôt sur les sociétés, exploite une entreprise hors de France ou détient plus de 50 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, selon les conditions du texte. Le texte de l’article 209 B du CGI prévoit aussi des règles de détention indirecte et d’imputation de l’impôt étranger. Il ne faut pas confondre ce mécanisme applicable à une personne morale française avec la résidence personnelle du fondateur ou avec la taxation directe des bénéfices d’un établissement stable.

Pour le fondateur qui transfère réellement son domicile fiscal hors de France, l’article 167 bis du CGI peut concerner les plus-values latentes sur certains droits sociaux lorsque les conditions de durée de domiciliation et de seuil de valeur ou de participation sont remplies. Le texte de l’article 167 bis du CGI est donc à examiner dans le dossier de la personne physique. L’exit tax n’est pas une taxe automatique sur la création d’une société à Dubaï et elle ne constitue pas une dette de la société ; elle relève du transfert du domicile et des titres détenus par le contribuable. Cette séparation est indispensable pour ne pas faire dire à une demande adressée à la société ce qu’elle ne vise pas.

Le transfert du siège social ou la cessation d’une activité française crée encore d’autres vérifications : dernière déclaration, résultats en cours, actifs transférés, contrats, stocks, salariés, plus-values et maintien éventuel d’une activité en France. La mise en sommeil d’une structure française ne suffit pas si les fonctions opérationnelles continuent sous le nom de la société de Dubaï. Les actes de transfert, les inventaires et les décisions doivent être datés, documentés et cohérents avec les factures émises après le départ.

Une société qui souhaite sécuriser sa position peut solliciter un rescrit établissement stable lorsque les conditions sont réunies. Le service officiel indique qu’un contribuable peut présenter une situation écrite, précise, complète et sincère afin d’obtenir l’assurance qu’il ne dispose pas en France d’un établissement stable ou d’une base fixe au sens de la convention applicable. La page du ministère consacrée au rescrit établissement stable rappelle aussi la nécessité d’identifier la convention et de décrire concrètement l’activité. Un rescrit n’efface pas des faits inexacts : il faut le préparer avec le même niveau de détail que la réponse à une demande.

Si une proposition de rectification est déjà reçue, la réponse doit contester séparément la procédure, les faits, la qualification et le montant. La contestation de la procédure peut viser l’absence d’avis lorsque L. 47 l’exige, l’insuffisance de motivation de L. 57, l’absence de débat sur une pièce déterminante ou l’utilisation d’un délai erroné. La contestation du bien-fondé doit expliquer pourquoi le siège de direction effective n’est pas en France, pourquoi les fonctions françaises ne constituent pas un établissement stable ou pourquoi le bénéfice attribué excède les fonctions réellement exercées. La contestation du montant doit reprendre la période, la méthode, la marge, les coûts, la TVA et les pénalités.

Les voies de recours doivent être suivies jusqu’à leur terme. Le site officiel des impôts présente le recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur puis, selon le désaccord, la saisine de l’interlocuteur. Les modalités sont exposées dans la page Les recours lors d’un contrôle. Pour une société à Dubaï, la lettre doit désigner la personne habilitée à échanger avec l’administration, demander que les rendez-vous soient organisés avec les documents utiles et confirmer l’adresse de notification. Une erreur de destinataire ou de mandat peut compliquer une discussion qui aurait pu être clarifiée.

Avant l’envoi, un contrôle de cohérence doit être réalisé par une personne qui n’a pas rédigé chaque annexe. Elle vérifie les dates, les montants, les devises, les noms des sociétés, les numéros de facture, les exercices, les adresses, les pouvoirs de signature et les traductions. Elle compare les déclarations de TVA et d’impôt sur les sociétés avec les livres et les relevés. Elle recherche les formulations absolues contredites par une pièce : « aucune activité en France » en présence d’un salarié français, « aucune décision en France » alors que les réunions sont tenues au domicile du dirigeant, ou « aucun client français » lorsque les paiements proviennent de comptes français.

Une entreprise qui s’installe aux Émirats doit agir avant de recevoir une demande. Un registre mensuel des décisions indique le lieu, les participants et le sujet ; une matrice des pouvoirs distingue la négociation, la signature, l’exécution et le paiement ; un dossier de substance regroupe locaux, personnel, prestataires et charges ; un registre des contrats relie le client, le signataire et le lieu de réalisation ; une politique de conservation protège les courriels et fichiers utiles. Ces outils n’empêchent pas un contrôle, mais ils évitent que l’administration construise seule l’histoire de l’entreprise à partir de quelques traces françaises.

Pour approfondir le risque initial de direction effective et d’établissement stable, la société peut également consulter la page pilier sur la direction effective et l’établissement stable à Dubaï. Le présent article traite une porte d’entrée différente : la manière dont des comptes et données détenus par des tiers peuvent déclencher ou documenter le contrôle. Le lien entre les deux sujets est pratique, car la réponse à la demande doit déjà contenir les éléments qui permettront de discuter la résidence, l’établissement stable et le bénéfice imposable.

Conclusion

Une demande française portant sur les comptes ou les données d’une société à Dubaï doit être traitée comme un signal de contrôle, sans être qualifiée trop vite de proposition de rectification. Le droit de communication permet de recueillir des documents existants auprès de tiers et par voie électronique ; il ne remplace pas les garanties d’une vérification lorsque l’administration examine et remet en cause la comptabilité. La société doit identifier le texte, le destinataire, la période et le délai, préserver les originaux, répondre par index et expliquer les absences de pièces.

Le dossier de défense doit ensuite relier les faits aux règles : siège de direction effective, établissement stable, bénéfice attribuable en France, prix de transfert, TVA et flux avec le dirigeant. Les articles 123 bis et 167 bis relèvent de la situation personnelle et doivent rester dans un dossier distinct, tandis que les articles 155 A, 209, 209 B, 238 A, 259 et 283 peuvent s’appliquer selon les flux et les entités concernées. Une réponse construite à temps permet de contester une qualification excessive, de demander les pièces utilisées et de préserver les recours hiérarchiques et contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».