Un site e-commerce peut rester accessible dans un navigateur, recevoir des visites depuis les moteurs de recherche et pourtant disparaître des réponses d’un agent d’intelligence artificielle. Le client demande un produit, une gamme ou une solution ; l’agent cite plusieurs offres concurrentes, mais jamais celle de l’entreprise. Cette invisibilité est parfois la conséquence normale d’un catalogue incomplet, d’un prix non compétitif, d’une rupture de stock ou d’une donnée technique mal interprétée. Elle peut aussi révéler un problème de référencement, une règle de classement insuffisamment expliquée, une rémunération qui influence la recommandation ou une décision difficile à contester parce qu’aucune trace n’est accessible.
L’avis n° 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence, publié le 17 juillet 2026, donne une actualité particulière à cette question. L’Autorité y examine la place des agents d’IA comme intermédiaires numériques et relève des risques liés à la désintermédiation, à la discrimination et aux conditions de visibilité des offres. L’avis précise que le commerce agentique n’est pas encore pleinement disponible en France, tout en constatant que les agents peuvent déjà recommander des produits ou des services.
Pour le commerçant, la bonne question n’est donc pas seulement : « Pourquoi mon produit n’est-il pas cité ? » Il faut déterminer quel service intervient, avec quelles données, selon quelles règles, dans quelle relation contractuelle et avec quel impact économique. L’absence d’une recommandation ne suffit jamais, à elle seule, à établir une faute. En revanche, une série de tests reproductibles, un changement brutal, une différence inexpliquée entre offres comparables et un préjudice documenté peuvent justifier une demande d’explications, une mesure probatoire ou une action.
La démarche doit rester centrée sur des faits vérifiables. Ce guide présente d’abord les critères qui permettent de qualifier l’invisibilité d’un site e-commerce, puis les preuves à réunir et les recours envisageables contre la plateforme, le fournisseur technique, l’intermédiaire ou le partenaire qui contrôle effectivement le classement.
I. Site e-commerce invisible dans les recommandations d’un agent IA : comment qualifier le problème ?
A. Pourquoi un produit disparaît-il des recommandations d’un agent IA ?
Un agent d’IA ne constitue pas nécessairement un moteur de recherche classique. Il peut générer une réponse à partir d’un index, d’un flux de produits, d’une base partenaire, d’un moteur de recherche sous-jacent, d’un catalogue de marketplace ou d’informations obtenues en consultant directement des pages. Il peut aussi utiliser un système de classement qui combine la pertinence du produit, la disponibilité, la localisation, le prix, la réputation du vendeur, la qualité des données, la politique commerciale de l’opérateur et le contexte de la demande. Deux utilisateurs qui posent une question proche ne reçoivent donc pas toujours la même liste.
La première vérification consiste à identifier le rôle exact de l’outil. Un agent qui ne fait que produire une réponse générale à partir de données publiques n’a pas nécessairement de contrat avec le commerçant. À l’inverse, une interface qui agrège des offres, les classe, fournit un lien d’achat et reçoit une commission peut fonctionner comme une place de marché, un comparateur ou un service d’intermédiation. Une entreprise qui a souscrit un abonnement de visibilité, transmis un catalogue ou signé un contrat d’affiliation dispose alors d’un dossier contractuel et de demandes plus précises.
La définition française historique de l’opérateur de plateforme, mentionnée à l’article L. 111-7 du Code de la consommation, vise notamment « le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ». Cette qualification ne transforme pas automatiquement tout modèle génératif en comparateur. Elle invite à regarder la fonction économique réellement fournie : classement d’offres, mise en relation, redirection vers un vendeur, réservation ou simple conversation.
Lorsque le service constitue un comparateur ou une place de marché entrant dans le champ réglementaire, l’article D. 111-6 du Code de la consommation impose que soient précisées « les modalités de référencement, déréférencement et de classement ». Le texte vise aussi les critères de classement par défaut, leurs principaux paramètres et l’influence éventuelle d’un lien capitalistique, d’une relation contractuelle ou d’une rémunération. Cette règle concerne l’information à fournir dans le cadre prévu par le code ; elle ne donne pas au vendeur un droit général à figurer dans chaque réponse d’un agent.
Le règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, dit DSA, doit également être distingué de la relation entre l’agent et le commerçant. Son article 27 prévoit que les fournisseurs de plateformes en ligne qui utilisent des systèmes de recommandation indiquent dans leurs conditions générales, dans un langage simple et compréhensible, les principaux paramètres utilisés et les options dont disposent les destinataires du service pour les modifier ou les influencer. Cette obligation de transparence ne signifie pas que le fournisseur doit révéler le code source, les pondérations exactes ou tous les journaux internes à chaque professionnel écarté.
Le règlement (UE) 2019/1150, souvent appelé règlement P2B, peut devenir plus directement utile lorsque l’entreprise est un utilisateur professionnel d’un service d’intermédiation en ligne ou le titulaire d’un site référencé par un moteur de recherche. Son article 5 porte sur le classement : le fournisseur doit exposer les principaux paramètres et les raisons de l’importance relative de ces paramètres. L’article 7 encadre la description d’un traitement différencié entre les offres du fournisseur ou des entreprises qu’il contrôle et celles d’autres utilisateurs. L’article 9 concerne l’accès aux données, tandis que l’article 11 prévoit un système interne de traitement des réclamations pour les services d’intermédiation.
Le P2B n’est toutefois pas un passe-droit. Il faut vérifier que le service répond à la définition européenne d’un service d’intermédiation ou d’un moteur de recherche en ligne, que l’entreprise agit comme utilisateur professionnel ou utilisateur d’un site d’entreprise, et que les conditions territoriales sont réunies. Un agent qui formule une réponse personnalisée sans offrir de véritable service de mise en relation peut relever d’un autre régime. Le contrat, les conditions d’utilisation, les flux transmis et le parcours d’achat sont donc déterminants.
La disparition d’un produit peut également avoir une cause purement technique. Une fiche non accessible aux robots autorisés, un blocage géographique, un prix affiché sans devise, une unité incomprise, un stock déclaré à zéro, une livraison impossible dans la zone du client, des données structurées contradictoires ou une politique de retrait de contenu peuvent suffire à expliquer l’absence. Le commerçant doit éliminer ces hypothèses avant d’accuser l’opérateur. Un rapport de test montrant que la fiche est lisible, disponible, correctement tarifée et citée par des sources comparables est beaucoup plus utile qu’une capture isolée.
La distinction entre absence de visibilité et sanction est essentielle. Un agent peut ne pas connaître une marque récente, privilégier une offre mieux documentée ou retenir une réponse courte avec trois références seulement. Cela ne crée pas automatiquement un droit à la recommandation. Le dossier change de nature si la société a promis un référencement, si un service payant est présenté comme neutre, si un concurrent contrôlé par l’opérateur est systématiquement favorisé, si une demande de correction reste sans réponse ou si la pratique produit un effet d’éviction dans un marché où l’opérateur détient une puissance particulière.
Il faut enfin identifier toutes les entités. Le fournisseur du modèle n’est pas toujours l’exploitant de l’interface. Le catalogue peut être alimenté par une marketplace, un prestataire d’optimisation, une régie publicitaire ou une plateforme d’affiliation. L’agent peut appeler un moteur externe, lequel peut à son tour utiliser un flux de données. Une mise en demeure adressée à la mauvaise société révèle rarement les paramètres utiles et peut laisser expirer des éléments de preuve. La recherche du cocontractant, du responsable du classement, du propriétaire du flux et du bénéficiaire de la rémunération doit précéder la qualification juridique.
B. Comment prouver un classement algorithmique opaque ou discriminatoire ?
La preuve ne se résume pas à montrer qu’un produit n’est pas apparu une fois. Une réponse d’agent est variable, sensible au contexte et susceptible d’être modifiée sans préavis. Il faut construire un protocole daté, reproductible et contradictoire. Notez l’heure en heure de Paris, le compte utilisé, le pays, la langue, l’appareil, la version du service lorsqu’elle est visible, la formulation exacte de la question et la liste des offres obtenues. Conservez la page ou l’écran dans son état d’origine, l’URL de chaque produit cité, le prix, la disponibilité, le délai annoncé et le lien de redirection.
Le protocole peut comporter quatre séries de tests. La première porte sur les requêtes de catégorie : « où acheter [produit] en France ? », « quel [type de produit] pour [besoin] ? » et « comparer [caractéristique] ». La deuxième remplace la marque par une caractéristique objective. La troisième utilise le nom de la marque ou du produit du commerçant. La quatrième teste une situation locale, par exemple une livraison à Paris ou en Île-de-France. Il faut éviter les formulations qui suggèrent déjà la réponse et répéter chaque question à plusieurs moments, sur plusieurs sessions et, lorsque cela est pertinent, sur plusieurs agents.
Ajoutez un groupe témoin. Sélectionnez des produits comparables en matière de prix, de stock, de délai, de garanties, de réputation et de qualité de fiche. Si l’agent ignore tous les petits vendeurs, l’hypothèse d’un seuil général doit être examinée. S’il cite une catégorie de concurrents mais exclut toujours une entreprise dont les caractéristiques sont équivalentes, il existe un point de comparaison. Si la visibilité change après une mise à jour du prix, du flux ou de la fiche, le changement doit être daté et rapproché du résultat.
Le commerçant doit aussi conserver les éléments qui peuvent expliquer l’absence : exports de catalogue, accusés de réception de flux, journaux de transmission, règles de stock, contrats d’affiliation, factures de référencement, tickets d’assistance, conditions tarifaires, réponses de l’opérateur et captures de la rubrique consacrée au classement. Un tableau simple est préférable à une collection de captures non ordonnées. Pour chaque requête, indiquez si l’agent a cité le domaine, le produit, le prix, la disponibilité, un concurrent précis ou une raison d’exclusion. Cette chronologie permettra de distinguer le défaut technique, la sélection éditoriale et une éventuelle différence de traitement.
L’article 1353 du Code civil pose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». La charge pratique n’impose pas de produire immédiatement le secret industriel de l’algorithme. Elle exige de démontrer l’obligation invoquée, le comportement constaté, le préjudice et le lien entre les deux. Un contrat d’accès à une place de marché, une garantie de référencement ou une clause de traitement égal ne se prouve pas de la même manière qu’un abus de position dominante.
La jurisprudence invite à ne pas confondre refus et discrimination. Dans son arrêt du 16 février 2022, pourvoi n° 20-11.754, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, à propos d’un réseau de distribution sélective, que « Ni le droit européen, ni le droit national de la concurrence ne prohibent le seul refus, par l’opérateur à la tête d’un réseau de distribution sélective qualitative, d’agréer des distributeurs qui remplissent les critères de sélection ». La décision ajoute que la mise en œuvre discriminatoire des critères ou un refus ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel peut être prohibé. L’analogie est utile : une absence de recommandation n’est pas suffisante ; l’entreprise doit comparer les critères annoncés et leur application concrète.
La notion de plateforme n’est pas seulement théorique. Dans la décision du Tribunal des activités économiques de Paris, RG n° 2024009087, publiée sur le site de la Cour de cassation, le juge a examiné un comparateur dont les classements reposaient sur un calcul automatisé de rentabilité et a rapproché cette activité de la définition de l’opérateur qui procède au classement de biens ou services au moyen d’algorithmes. Cette référence ne tranche pas le cas d’un agent généraliste ; elle montre l’importance de décrire la fonction économique et la méthode de classement avant de choisir le fondement.
Un constat de commissaire de justice peut renforcer le dossier lorsque l’interface est publique et que la réponse risque de changer. Le constat doit reproduire la requête, l’environnement de connexion, la date et le résultat sans multiplier artificiellement les sollicitations. Il est utile de faire constater la page de conditions générales, la fiche produit et le parcours de redirection. Les fichiers d’origine, les en-têtes, les factures et les exports doivent rester conservés séparément. Une capture recadrée ou retouchée ne doit jamais remplacer le fichier source.
Un audit informatique peut compléter le constat, mais il faut donner une mission juridique et technique précise : vérifier l’accessibilité de la fiche, l’exactitude du flux, la présence d’un signal de retrait, l’évolution du classement, la comparaison avec les offres témoins et la chronologie des modifications. L’expert ne peut pas déduire une discrimination à partir d’une simple corrélation. Il doit indiquer les hypothèses concurrentes : prix, stock, frais de livraison, catégorie, contenu, réputation, localisation, historique d’incidents ou choix de l’utilisateur.
L’article 5 du règlement P2B protège la compréhension du classement, mais son paragraphe 6 n’oblige pas à communiquer les algorithmes ni les informations qui faciliteraient la manipulation des résultats. Une demande efficace vise donc les principaux paramètres, la raison d’un déréférencement, l’existence d’un traitement différencié, les conditions d’accès aux données et la conservation des journaux pertinents. Demander « le code source complet » dès le premier courrier permet souvent à l’opérateur de répondre que la demande est disproportionnée et couverte par le secret des affaires.
La Cour de cassation a également rappelé, dans l’arrêt de la chambre commerciale du 25 juin 2025, pourvoi n° 23-13.391, que « l’effet concurrentiel de celle-ci sur le marché doit exister, mais il ne doit pas être nécessairement concret, étant suffisante la démonstration d’un effet anticoncurrentiel potentiel de nature à évincer les concurrents au moins aussi efficaces que l’entreprise déjà en position dominante ». Cette solution, rendue dans un autre secteur et sur le fondement de l’article 102 TFUE, ne transforme pas toute baisse de visibilité en abus. Elle signifie qu’une démonstration économique sérieuse peut porter sur un risque d’éviction potentiel, à condition d’établir le marché, la position de l’opérateur, la pratique et le mécanisme d’éviction.
II. Quel recours pour un e-commerçant invisible dans les recommandations ?
A. Quelles clauses et demandes adresser à la plateforme ou au prestataire ?
La première démarche est une demande d’explications structurée, adressée à l’entité qui exploite le service et, lorsque le contrat le justifie, au prestataire qui fournit le flux ou l’intégration. Le courrier doit présenter les produits concernés, les tests réalisés, les périodes comparées, les offres témoins, les changements intervenus et le préjudice provisoire. Il doit aussi demander la conservation des données : journaux de classement, versions des règles, notifications, tickets, flux reçus, motifs de retrait et informations relatives à une rémunération qui aurait influencé la visibilité.
Un commerçant doit demander des réponses vérifiables, non une promesse générale de « meilleure visibilité ». Les questions utiles sont les suivantes : le catalogue a-t-il été reçu et validé ? Une fiche, une catégorie ou une marque a-t-elle été exclue ? Quelle règle de contenu, de sécurité, de livraison ou de stock a été appliquée ? Le classement distingue-t-il les offres payantes des offres organiques ? Les produits détenus ou contrôlés par l’opérateur bénéficient-ils d’un traitement différent ? Existe-t-il un mécanisme de réclamation, un délai de réponse et une possibilité de réexamen humain ?
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cette règle devient utile lorsque le commerçant peut identifier une obligation précise : réception d’un flux, maintien d’une offre conforme, accès à une interface, application de critères publiés, notification d’une suspension ou traitement d’une réclamation. Elle ne permet pas d’inventer une obligation de placement en première position qui n’apparaît ni dans le contrat ni dans les conditions du service.
La bonne foi contractuelle, prévue par l’article 1104 du Code civil, impose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Une modification soudaine d’un flux, l’absence de réponse à une alerte technique, la présentation d’un service payant comme indépendant ou l’application de critères différents à des offres comparables peuvent nourrir une discussion sur l’exécution loyale du contrat. Le juge regardera cependant le texte convenu, les usages, les avertissements et les raisons objectivement invoquées par l’opérateur.
Si une obligation contractuelle n’est pas exécutée, l’article 1217 du Code civil ouvre plusieurs voies : suspension ou refus d’exécution dans les conditions admises, exécution forcée en nature, réduction du prix, résolution et réparation. Le texte prévoit que « Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». Dans un dossier de visibilité, la demande peut viser la correction d’un flux, la remise en service d’une fiche ou la communication d’une justification, mais elle doit rester compatible avec les contraintes techniques, la sécurité et la liberté éditoriale du service.
Lorsque le service relève du P2B, le commerçant peut mobiliser les mécanismes internes de réclamation et la médiation identifiée par le fournisseur. Le règlement prévoit que les conditions générales indiquent les raisons principales du classement et les traitements différenciés. Il ne fait pas disparaître les clauses de compétence ni les exigences de preuve. Le vendeur doit conserver le contrat applicable à la date des faits, car une page de conditions générales peut être modifiée après la disparition du produit.
Le droit de la concurrence peut être envisagé lorsque le service dispose d’une puissance suffisante et que la pratique dépasse une simple décision éditoriale. L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites et coalitions qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. Il pourrait être pertinent si plusieurs acteurs se coordonnent pour exclure une offre ou imposer des conditions communes, mais une hypothèse de coordination ne se déduit pas d’une réponse automatique isolée.
L’article L. 420-2 du Code de commerce vise l’exploitation abusive d’une position dominante et, sous conditions, l’abus de dépendance économique. Le texte cite notamment les refus de vente, les ventes liées et les conditions de vente discriminatoires. Trois démonstrations sont nécessaires : le marché pertinent, la position de l’entreprise visée et le caractère abusif du comportement. Un commerçant ne peut pas déduire la dominance du seul fait qu’un agent est populaire. Il devra examiner les alternatives disponibles, les parts d’audience, les effets de réseau, l’accès aux données et la capacité réelle du service à orienter la demande.
Le fondement des pratiques restrictives peut être différent. L’article L. 442-1 du Code de commerce engage la responsabilité de l’auteur d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, d’un déséquilibre significatif ou de conditions discriminatoires non justifiées par de réelles contreparties, selon les situations visées par le texte. Il suppose un rapport entre acteurs économiques et une pratique entrant dans son champ. Il ne permet pas de traiter n’importe quelle réponse d’agent comme une négociation commerciale.
Le courrier doit donc présenter plusieurs fondements sans les mélanger. Une demande de correction d’un flux relève d’abord du contrat et du support. Une demande d’information sur les critères peut relever du DSA, du P2B ou du droit de la consommation si les conditions sont réunies. Une exclusion d’un concurrent contrôlé par l’opérateur peut ouvrir une analyse de différenciation. Une entente ou un abus de dépendance demande une analyse concurrentielle plus exigeante. Cette hiérarchie augmente les chances d’obtenir une réponse exploitable et évite d’accuser une personne qui ne contrôle pas le classement.
Le délai de réponse doit être adapté à l’urgence commerciale et au contrat. Un courrier peut demander une confirmation rapide de la conservation des journaux, puis fixer un délai raisonnable pour les explications et la correction. Il faut distinguer la mesure immédiate — réactiver un flux ou corriger une donnée — de la demande finale d’indemnisation, qui suppose de chiffrer le dommage. Si une campagne saisonnière ou un lancement est en cause, joignez les dates de vente et les conséquences d’un maintien de l’invisibilité.
B. Quelle saisine et quelle indemnisation en France, à Paris et en Île-de-France ?
Lorsque l’opérateur refuse de répondre, la voie dépend du risque et de la preuve disponible. Une plainte auprès de l’Autorité de la concurrence peut signaler une pratique susceptible d’affecter le fonctionnement du marché. Elle n’a pas pour fonction première de verser des dommages et intérêts à l’entreprise plaignante. Elle peut toutefois contribuer à documenter un enjeu sectoriel, à faire émerger des informations ou à orienter une analyse de marché. L’avis n° 26-A-05 de l’Autorité n’est pas une décision constatant qu’un agent précis a commis un abus ; il appelle à examiner les paramètres de sélection, de classement et de recommandation.
Une action civile ou commerciale est plus directement orientée vers la cessation et la réparation. Pour les pratiques entrant dans le champ de l’article L. 442-4 du Code de commerce, toute personne justifiant d’un intérêt peut demander la cessation des pratiques et la réparation du préjudice. Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation d’une pratique abusive ou une autre mesure provisoire. Cette disposition ne crée pas une injonction générale de recommander un produit : la demande doit être rattachée à une pratique visée, à des faits précis et à une mesure proportionnée.
La mesure probatoire avant procès peut être décisive lorsque les données sont détenues par l’opérateur. L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». La demande doit exposer le litige potentiel, les faits à établir, les pièces recherchées et leur utilité. Une requête visant indistinctement tous les paramètres de l’algorithme risque d’être rejetée comme trop large ou disproportionnée.
La mesure peut viser des éléments plus ciblés : versions du flux du commerçant, historique d’une suspension, motifs d’un retrait, logs d’appel à une interface, critères publiés à une date donnée, notifications adressées au vendeur, statistiques agrégées de visibilité ou données relatives à l’application d’une règle. Le juge peut aménager la communication, protéger les informations confidentielles et désigner un expert ou un tiers de confiance. Le commerçant doit proposer un périmètre qui permet de vérifier son hypothèse sans demander l’intégralité du savoir-faire de l’opérateur.
Le fondement de responsabilité dépend de la relation. Si un contrat existe, examinez l’inexécution, la résolution, la réduction de prix, la clause limitative, la prévisibilité du dommage et les exclusions. En l’absence de contrat direct, l’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Une faute peut résulter d’une présentation trompeuse, d’un détournement de données, d’une manipulation de flux, d’une concurrence déloyale ou d’une discrimination établie. Là encore, le dommage et le lien causal doivent être prouvés.
La concurrence déloyale peut être envisagée lorsque la perte de visibilité est provoquée par un tiers : faux signalements répétés, données volontairement altérées, reprise parasitaire d’un catalogue, imitation créant une confusion ou campagne destinée à faire retirer une offre. Elle ne doit pas servir à contourner l’absence de preuve d’une décision autonome de l’agent. Le commerçant doit identifier l’acte imputable à la personne poursuivie et montrer pourquoi cet acte a entraîné la disparition du produit.
La quantification du préjudice doit partir d’une période de référence. Comparez les clics issus de l’agent, les visites sur les fiches, les ajouts au panier, les commandes et la marge contributive avant et après la rupture de visibilité. Lorsque les volumes sont faibles, une extrapolation ambitieuse peut être fragile. Préférez plusieurs scénarios : perte minimale fondée sur les ventes directement attribuées, perte probable fondée sur un groupe témoin et perte haute présentée comme hypothèse. Déduisez les coûts d’acquisition évités, les ruptures de stock, les changements de prix, la saisonnalité et les autres campagnes qui ont affecté la demande.
La demande peut inclure la remise en état, la reprise du flux, la correction d’une donnée, la communication d’une décision, la cessation d’un traitement différencié illicite et des dommages et intérêts. Le commerçant doit éviter de réclamer une position fixe dans toutes les réponses : une mesure qui neutralise une règle discriminatoire ou impose un réexamen selon les critères publiés est plus défendable qu’un ordre de placement garanti. La Cour de cassation, dans son arrêt du 28 janvier 2026, pourvoi n° 23-20.245, a rappelé que « l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires ». Le principe invite à adapter le remède à la conduite démontrée.
À Paris et en Île-de-France, commencez par vérifier la clause de compétence, le lieu du cocontractant, la nature commerciale du litige et l’identité de la société qui exploite effectivement le service. Selon le fondement, le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire peut être compétent. Une clause imposant une juridiction étrangère, une clause d’arbitrage ou une procédure de médiation peut modifier le calendrier. Dans une situation urgente, le choix entre une assignation en référé, une requête probatoire et une action au fond doit être arrêté après examen du contrat et des pièces, et non à partir du seul lieu où le commerçant est installé.
Pour un commerçant parisien ou francilien, les pièces à préparer sont les mêmes que partout en France, mais l’organisation rapide du dossier est particulièrement importante lorsque l’audience est proche : extrait Kbis, identité de la société exploitante, contrat et conditions applicables, flux produits, tableau de tests, procès-verbal ou constat, données analytiques, factures de référencement, échanges avec le support, comparaison des concurrents, calcul du préjudice et projet de demande. Le dossier doit séparer les données personnelles des clients, les informations confidentielles et les éléments strictement nécessaires à la preuve.
Le recours ne doit pas attendre que les traces disparaissent. Il faut conserver les conditions générales dans leur version datée, demander la préservation des journaux, faire constater les pages publiques et maintenir un journal des tests. N’envoyez pas au support une accusation globale de manipulation si le dossier ne montre encore qu’une absence de réponse. Une formulation factuelle — produits identifiés, requêtes reproduites, période, différence avec le groupe témoin, demande de règle appliquée et correction souhaitée — laisse ouverte la solution technique tout en réservant les droits de l’entreprise.
Le droit européen de la transparence, le droit de la consommation, le droit des contrats et le droit de la concurrence se complètent sans se confondre. Le cadre général des recommandations et achats par les agents d’IA peut être consulté pour situer les enjeux plus larges ; le présent dossier doit rester centré sur la disparition mesurable d’un site ou d’un produit. Pour structurer une stratégie de contentieux commercial, consultez également la page du cabinet consacrée au droit des affaires.
Conclusion
Un site e-commerce invisible dans les recommandations d’un agent IA ne dispose pas automatiquement d’un droit à être cité. L’agent peut appliquer des critères de pertinence, de disponibilité, de sécurité ou de qualité des données, et certains services n’ont aucun contrat avec le vendeur. La situation devient juridiquement exploitable lorsque l’entreprise identifie l’opérateur, établit une différence entre offres comparables, relie cette différence à une règle ou à un engagement, puis mesure l’impact économique.
La priorité est la preuve : requêtes exactes, sessions répétées, groupe témoin, flux conservés, conditions datées, tickets, contrats, constat et calcul prudent du préjudice. Après cette phase, la demande peut viser une correction technique, une explication des paramètres, une réclamation P2B, une médiation, une mesure fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, un référé ou une action indemnitaire. Le remède doit viser le comportement démontré, respecter le secret des affaires et rester proportionné.
L’avis 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence montre que les conditions de visibilité des agents d’IA deviennent un sujet de marché. Il ne dispense pas le commerçant d’établir les faits de son propre dossier. Une analyse rapide du contrat, du flux et des résultats permet de choisir le bon interlocuteur, de préserver les données utiles et d’éviter qu’une perte de visibilité ne soit réduite à une simple impression.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet peut vous aider à qualifier la perte de visibilité, préserver les preuves et choisir la première démarche utile.
Appelez le 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact du cabinet. Le cabinet accompagne les entreprises à Paris et en Île-de-France.