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Rachat de SFR : quels droits pour le CSE et les salariés face au démantèlement ?

Le projet de rachat de certains actifs de SFR par Bouygues Telecom, Free et Orange ne concerne pas seulement la concurrence entre opérateurs. Il soulève une question immédiate pour les représentants du personnel et les salariés : quelles informations le comité social et économique doit-il obtenir, et que deviennent les contrats de travail lorsque des activités, des établissements ou des équipes sont séparés ? Le 15 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a annoncé que la Commission européenne lui avait renvoyé l’examen de l’opération de prise de contrôle exclusif par Iliad de certains actifs d’Altice France, dans le cadre d’un consortium comprenant Iliad, Bouygues Telecom et Orange. Elle décrit « trois opérations de concentration distinctes, mais contractuellement liées » et annonce une instruction d’une durée estimée à « au moins 18 mois ». À la date de publication de cet article, la transaction n’est donc pas une opération achevée. Le CSE doit travailler sur les documents réellement remis, les périmètres annoncés et les conséquences concrètes pour chaque emploi, sans confondre procédure de concentration et transfert automatique des contrats.

I. Rachat de SFR : quelles informations le CSE doit-il recevoir avant la décision ?

A. Le projet de concentration modifie-t-il l’organisation économique et juridique de l’entreprise ?

Le premier réflexe consiste à identifier précisément l’opération soumise au CSE. L’expression « rachat de SFR » peut désigner, selon les documents, l’acquisition de titres d’une société, la reprise d’une branche d’activité, la cession d’un portefeuille de clients, la vente d’infrastructures, le transfert d’un réseau, la réorganisation d’un service ou une combinaison de plusieurs opérations. Ces hypothèses n’ont pas les mêmes effets pour les salariés. Une acquisition de titres peut changer le contrôle de la société tout en laissant le même employeur signer les contrats. Une cession d’activité peut, au contraire, entraîner le transfert d’une entité économique autonome et poser la question de l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Le contexte public rend cette distinction essentielle. L’Autorité de la concurrence ne présente pas le dossier comme une simple vente globale de SFR. Elle évoque certains actifs d’Altice France, une prise de contrôle par Iliad et un ensemble contractuellement lié impliquant plusieurs acquéreurs. Le CSE doit demander la liste exacte des sociétés concernées, des actifs, des contrats, des licences, des sites, des activités et des effectifs compris dans chaque périmètre. Il doit aussi obtenir la répartition entre ce qui reste dans le groupe vendeur, ce qui est cédé à Bouygues Telecom, ce qui est cédé à Free ou Orange, et ce qui pourrait être placé dans une structure commune ou dans une organisation transitoire.

Cette cartographie n’est pas une formalité. Elle permet de distinguer trois questions souvent mélangées :

  • la question concurrentielle : l’opération peut-elle être autorisée, sous quelles conditions et avec quels remèdes par l’Autorité de la concurrence ou la Commission européenne ?
  • la question de gouvernance : qui décide, qui contrôle, qui finance et qui dirigera les activités pendant la période d’examen ?
  • la question sociale : quels emplois, contrats, lieux de travail, accords collectifs, outils et obligations seront rattachés à chaque périmètre ?

Le comité ne remplace pas l’Autorité de la concurrence. Il ne délivre pas l’autorisation administrative de l’opération et son vote ne permet pas de contourner les règles de contrôle des concentrations. Son rôle est différent : représenter l’expression collective des salariés et éclairer les conséquences du projet sur l’organisation, la gestion, l’emploi et les conditions de travail. L’article L. 2312-8 du Code du travail définit cette mission en ces termes : « Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. »

Le même article prévoit que le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment lorsque le projet modifie les effectifs, l’organisation économique ou juridique, les conditions d’emploi, de travail ou de formation professionnelle. Un démantèlement d’activités, une séparation d’équipes ou un changement de rattachement hiérarchique entrent donc dans le champ de la consultation même si la vente des titres n’entraîne pas, à elle seule, un changement d’employeur.

Le régime est encore plus explicite lorsqu’il s’agit d’une opération de concentration. L’article L. 2312-37 du Code du travail vise notamment la restructuration et la compression des effectifs, le licenciement collectif, l’opération de concentration et les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Le CSE doit donc vérifier que le dossier décrit l’opération sous son angle économique, mais aussi sous son angle social : prévisions d’effectifs, mesures de réorganisation, mobilités, suppressions ou créations de postes, externalisations, changements de sites et conséquences sur les collectifs de travail.

Un dossier utile doit permettre de répondre à des questions très concrètes. Combien de salariés travaillent principalement pour l’activité cédée ? Dans quelle société sont-ils employés ? Leur contrat mentionne-t-il un établissement ou un site déterminé ? Quelle part de leur temps est consacrée à des fonctions communes à plusieurs activités ? Les fonctions support sont-elles incluses dans la cession ou maintenues chez le vendeur ? Les outils informatiques, bases de données, centres de supervision et réseaux sont-ils transférés ? Quels clients, fournisseurs et contrats commerciaux suivent l’activité ? Les activités resteront-elles regroupées pendant la période d’examen, ou une séparation opérationnelle est-elle préparée avant l’autorisation définitive ?

La consultation doit aussi aborder les données sensibles. Dans les télécommunications, une opération de séparation peut toucher la sécurité des réseaux, la continuité de service, la confidentialité des communications, les habilitations, les astreintes et les compétences rares. Ces sujets peuvent avoir un effet direct sur les horaires, les responsabilités, les formations et l’employabilité. Le CSE peut demander une présentation distincte des risques sociaux et des risques opérationnels, avec les mesures prévues pour éviter une dégradation des conditions de travail.

Le CSE doit demander les versions datées des documents. Une annonce de principe ne permet pas de mesurer le périmètre d’un transfert. Il faut conserver le projet d’accord, les présentations aux instances, les organigrammes avant et après opération, les listes d’établissements, les tableaux d’effectifs, les hypothèses de calendrier et les réponses écrites de la direction. Si le périmètre est encore susceptible d’évoluer en raison de l’examen concurrentiel, cette incertitude doit apparaître dans le dossier et dans le procès-verbal. Une information incomplète sur un point essentiel ne devient pas complète parce que la direction promet de la préciser ultérieurement.

Le CSE peut également séparer les informations établies de celles qui relèvent encore d’une hypothèse. Il doit demander que les suppressions de postes envisagées, les mobilités possibles et les garanties d’emploi annoncées soient identifiées comme telles. Une promesse générale de maintien des emplois ne fournit pas la même protection qu’un engagement écrit précisant les salariés concernés, la durée, le périmètre, les postes préservés, les sites, les conditions de mobilité et les conséquences en cas de non-respect.

Enfin, la confidentialité ne doit pas faire disparaître la substance de l’information. Les élus peuvent être soumis à une obligation de discrétion pour les informations présentées comme confidentielles, mais ils doivent disposer d’éléments suffisamment précis pour rendre un avis éclairé. Ils peuvent faire inscrire leurs réserves au procès-verbal et demander une nouvelle réunion lorsque des documents essentiels sont communiqués tardivement. La bonne question n’est pas seulement de savoir si un document a été remis, mais de vérifier s’il permet réellement d’évaluer les conséquences du rachat sur les emplois et l’organisation.

B. Le CSE peut-il suspendre ou empêcher le rachat de SFR ?

Le CSE ne dispose pas, par principe, d’un droit de veto général sur le rachat. Son avis n’autorise pas la concentration et ne lie pas l’Autorité de la concurrence. Cette limite n’enlève rien à l’importance de la procédure. Une consultation régulière suppose une information préalable, complète et intelligible, un délai réel d’examen et la possibilité de formuler un avis. La direction ne peut pas présenter une opération comme déjà définitivement arrêtée tout en demandant au CSE de se prononcer sur un projet dont les effets sociaux ne sont pas décrits.

L’article L. 2312-15 du Code du travail prévoit que le comité dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur et d’un délai d’examen suffisant. Le texte permet au CSE de saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir les éléments nécessaires. Une demande judiciaire n’a d’intérêt que si elle identifie les informations manquantes et explique leur utilité pour l’avis. Une formule générale reprochant à la direction de ne pas avoir « tout communiqué » sera moins efficace qu’un tableau listant chaque document absent, la date de la demande, l’effet sur l’analyse et l’urgence liée au calendrier de l’opération.

La saisine du tribunal judiciaire ne transforme pas automatiquement le CSE en autorité de blocage. Elle peut toutefois permettre d’obtenir la communication de pièces, de faire respecter le temps de consultation ou de demander une mesure adaptée lorsque la procédure est vidée de sa substance. L’article L. 2312-59 du Code du travail prévoit par ailleurs une voie d’action en cas d’atteinte aux droits du comité, à son fonctionnement ou à ses prérogatives. Le choix du fondement et de la mesure dépend des faits, de l’état de la consultation, du calendrier et de la manière dont l’opération a été engagée.

Le délai est un point sensible. Selon l’article L. 2312-16 du Code du travail, les délais de consultation sont fixés par accord ou, à défaut, par les textes applicables ; à l’expiration du délai, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Un CSE qui attend la dernière réunion pour relever l’absence d’une étude d’impact prend donc le risque de ne plus pouvoir obtenir utilement les informations avant l’échéance. Les demandes doivent être formulées dès l’ouverture de la procédure, avec une résolution claire si une expertise ou une action doit être décidée.

La chronologie doit être reconstruite à partir de dates vérifiables :

  1. date à laquelle la direction a eu connaissance du projet et date de sa présentation au CSE ;
  2. date de remise de la note d’information et de ses annexes ;
  3. date de communication des données d’effectifs, d’organigrammes et de périmètres d’actifs ;
  4. date de consultation des instances centrales et, le cas échéant, des CSE d’établissement ;
  5. date prévue pour la signature, la réalisation, les transferts opérationnels ou les premières mobilités ;
  6. date limite de consultation et date prévue pour l’avis.

Cette chronologie permet de repérer les difficultés classiques. Une direction peut soutenir que l’opération n’est pas assez avancée pour fournir des détails, alors qu’elle a déjà arrêté le calendrier, choisi les sites ou informé certains partenaires. À l’inverse, une opération renvoyée par la Commission européenne ou l’Autorité de la concurrence peut encore connaître des changements significatifs. Le CSE doit demander une mise à jour des informations lorsqu’un remède concurrentiel, une modification de périmètre ou une nouvelle offre d’acquisition change les conséquences sociales.

La décision de la chambre sociale du 21 septembre 2022, n° 21-14.605, disponible sur Légifrance et sur le site de la Cour de cassation, illustre l’importance de la chronologie et de la qualité de l’information lorsqu’une réorganisation comporte des conséquences sur l’emploi. Elle ne dispense pas d’examiner les faits propres au rachat de SFR, mais elle rappelle qu’une consultation se mesure à la réalité des informations et des échanges, pas à la seule existence d’une réunion formelle.

Le CSE doit poser des questions qui relient chaque opération à un risque social identifiable. Si un réseau ou un centre de supervision est transféré, quel employeur portera les astreintes et les obligations de sécurité ? Si une activité est répartie entre plusieurs acquéreurs, quels salariés seront affectés à chacun et selon quel critère ? Si les fonctions support restent chez Altice, un contrat de services transitoire garantit-il les moyens de travail ? Si des salariés travaillent pour plusieurs activités, une analyse de leur affectation réelle existe-t-elle ? Si des remèdes imposés par l’autorité de concurrence conduisent à céder davantage d’actifs, une nouvelle consultation sera-t-elle organisée ?

Les élus doivent distinguer ce qui relève d’une demande collective du CSE et ce qui relève du contrat individuel. Une consultation peut porter sur le projet global, les effectifs, les conditions de travail et le calendrier. Elle ne permet pas à elle seule de régler le cas d’un salarié dont le lieu de travail, la rémunération variable, les astreintes ou les fonctions essentielles seraient modifiés. Ces situations doivent être signalées dans les procès-verbaux et examinées séparément, car la réponse peut dépendre de l’article L. 1224-1, du contrat, d’un accord collectif, de la convention applicable et de la réalité de la modification.

Le vote doit enfin être rédigé avec précision. Un avis peut relever les informations manquantes, les risques identifiés, les réserves sur les effectifs, les demandes de garanties et les conditions d’une nouvelle consultation. Il est préférable d’éviter un texte qui se borne à approuver ou désapprouver politiquement la transaction sans décrire les conséquences sociales. Le procès-verbal doit conserver les questions, les réponses, les documents communiqués et les désaccords. Il constituera une pièce importante si une difficulté apparaît ensuite sur le périmètre du transfert, le calendrier ou la loyauté de l’information.

II. Que deviennent les contrats de travail et les emplois lors du démantèlement de SFR ?

A. Quand l’article L. 1224-1 transfère-t-il automatiquement les contrats ?

La réalisation d’une cession ne suffit pas à répondre à la question. L’article L. 1224-1 du Code du travail prévoit : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » Le mécanisme est légal et automatique lorsque ses conditions sont réunies. Il ne dépend pas d’un nouveau contrat signé le jour de l’opération.

La règle vise le maintien des contrats en cours au jour de la modification juridique. En pratique, les tribunaux recherchent l’existence d’une entité économique autonome dont l’activité se poursuit avec une identité conservée. Une entité peut comprendre des salariés, des moyens matériels, des contrats, des éléments incorporels, une organisation et une activité identifiable. Le transfert d’un simple portefeuille isolé ou d’une tâche sans moyens propres ne conduit pas nécessairement au même résultat. Tout dépend de l’ensemble transféré et de la continuité de l’activité après la cession.

Le CSE et les salariés doivent donc lire la documentation opérationnelle, pas seulement le communiqué financier. Une acquisition de titres laisse en principe la société employeur en place : le salarié reste lié au même employeur, même si l’actionnaire ou le groupe de contrôle change. Une cession d’actifs ou d’une branche peut entraîner un changement d’employeur si une entité économique autonome est reprise. Entre ces deux situations, les opérations de SFR peuvent comporter plusieurs périmètres : certains salariés peuvent rester dans la société historique, d’autres être rattachés à une activité cédée, et d’autres encore travailler dans des fonctions communes dont le traitement doit être défini.

La question se complique lorsque le salarié intervient pour plusieurs activités. Un technicien peut assurer la maintenance de plusieurs réseaux ; un juriste peut suivre les contrats de plusieurs branches ; un commercial peut gérer des clients qui ne suivent pas tous le même acquéreur. Le critère n’est pas le seul intitulé du poste. Il faut examiner le temps réellement consacré aux activités, les instructions reçues, les outils utilisés, le lieu de travail, les objectifs, les équipes intégrées et la manière dont l’activité est organisée après la cession. Une affectation administrative décidée sans analyse ne suffit pas nécessairement à régler la situation.

Lorsque le transfert légal s’applique, le contrat ne repart pas de zéro. L’ancienneté, la qualification, la rémunération contractuelle et les obligations essentielles sont en principe conservées. Le nouvel employeur reprend la relation de travail dans son état juridique au jour du transfert. L’article L. 1224-2 du Code du travail organise la reprise des obligations qui existaient à cette date et prévoit des règles entre l’ancien et le nouvel employeur pour les sommes dues à l’occasion de la modification. Le traitement des dettes, des litiges et des procédures collectives doit être vérifié avec attention, car le texte comporte des exceptions et des aménagements.

Le transfert ne permet pas, à lui seul, d’imposer n’importe quelle modification. Un changement d’organisation peut accompagner la reprise, mais une modification d’un élément essentiel du contrat doit être distinguée d’un simple changement des conditions de travail. Le lieu de travail, les fonctions, la rémunération, la durée du travail, les astreintes ou les responsabilités doivent être comparés avant et après l’opération. Le contrat, les avenants, les accords collectifs et la pratique de l’entreprise forment un ensemble de preuves.

La chambre sociale de la Cour de cassation l’a rappelé le 26 juin 2013, dans l’arrêt n° 12-12.931 : « lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du salarié d’une entreprise à une autre constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite de ce contrat ». La décision officielle est particulièrement utile dans un dossier où l’employeur présente une mutation comme la conséquence automatique d’une vente alors que l’entité transférée n’est pas clairement identifiée.

Cette règle protège le consentement du salarié, mais elle ne signifie pas qu’un refus règle immédiatement le litige. Lorsque l’article L. 1224-1 ne s’applique pas, l’employeur doit tirer les conséquences juridiques du refus et ne peut pas considérer la poursuite du travail comme une acceptation irrévocable. Il faut conserver les courriers, la proposition d’avenant, les modifications de planning et les instructions données. Une réponse orale ou une absence momentanée de protestation peut être interprétée différemment selon les circonstances ; une contestation écrite et circonstanciée réduit cette incertitude.

La jurisprudence reconnaît aussi la possibilité pour un salarié de s’opposer à une modification de son contrat qui accompagne un transfert. Dans plusieurs arrêts du 17 avril 2019, nos 17-17.880, 17-17.881, 17-17.882, 17-17.884, 17-17.885 et 17-17.886, la chambre sociale a examiné les conséquences d’une modification autre que le seul changement d’employeur dans le cadre de l’article L. 1224-1. Les références et le texte intégral sont accessibles sur Légifrance. Le refus doit être analysé au regard de la modification proposée, de son caractère essentiel et du motif de la rupture éventuelle ; il ne transforme pas automatiquement toute rupture en licenciement dépourvu de cause.

Les salariés doivent donc demander quatre documents avant de répondre à une proposition individuelle : le périmètre juridique de l’activité transférée, la justification de leur rattachement, la comparaison détaillée de leurs conditions actuelles et futures, et le calendrier de la mesure. Ils doivent vérifier le nom de l’employeur, le numéro d’immatriculation, l’établissement d’affectation, le lieu de travail, la rémunération fixe et variable, les horaires, les astreintes, les avantages, les clauses de mobilité, les objectifs et les accords collectifs mentionnés. Un transfert légal ne justifie pas de signer dans l’urgence un avenant qui comporterait des concessions distinctes.

Le maintien du contrat n’empêche pas une évolution ultérieure de l’organisation. Après la réalisation, l’acquéreur peut envisager une réorganisation selon les règles ordinaires. Il doit alors respecter les procédures d’information-consultation, les règles de modification du contrat, l’obligation de sécurité, les accords collectifs et, si des suppressions d’emplois sont envisagées, le régime du licenciement économique. La protection attachée à L. 1224-1 porte sur la continuité du contrat au moment de la modification juridique ; elle ne constitue pas une garantie générale d’absence de restructuration pour toute la carrière.

B. Que peuvent faire les salariés et le CSE à Paris et en Île-de-France ?

Une annonce de rachat peut donner l’impression que les emplois sont protégés ou, à l’inverse, que les suppressions sont déjà décidées. Les deux réactions sont prématurées tant que le projet, le périmètre et les mesures sociales ne sont pas documentés. Le transfert automatique d’un contrat ne garantit pas que le poste restera identique pendant plusieurs années. À l’inverse, un projet de séparation d’activités ne permet pas de licencier immédiatement les salariés sans respecter les règles applicables.

Si l’employeur invoque une suppression de poste, une transformation d’emploi ou une modification refusée, l’article L. 1233-3 du Code du travail définit le licenciement pour motif économique et ses causes possibles, notamment les difficultés économiques, les mutations technologiques, la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou la cessation d’activité. Une opération de croissance externe ou de cession ne suffit pas à elle seule à caractériser une cause économique. Le motif doit être réel, vérifiable et relié à la suppression ou à la transformation de l’emploi, ou au refus d’une modification d’un élément essentiel résultant d’une cause économique.

Avant toute rupture, l’employeur doit aussi rechercher les possibilités de formation, d’adaptation et de reclassement. L’article L. 1233-4 du Code du travail impose la recherche des emplois disponibles dans l’entreprise et, selon le périmètre légal applicable, dans le groupe. Les offres doivent être écrites et précises ; un poste équivalent est recherché en priorité, et un emploi d’une catégorie inférieure suppose l’accord exprès du salarié. Dans le dossier SFR, le CSE peut demander le tableau des postes supprimés, transformés ou créés, les compétences nécessaires après la séparation et les postes de reclassement réellement disponibles chez chaque entité concernée.

Lorsque les seuils légaux sont atteints, un plan de sauvegarde de l’emploi peut être nécessaire. L’article L. 1233-61 du Code du travail concerne l’entreprise d’au moins cinquante salariés qui envisage au moins dix licenciements pour motif économique sur une période de trente jours. Le texte prévoit également une règle particulière lorsque le plan comporte une reprise ou un transfert d’entités économiques destiné à éviter des suppressions d’emplois. Le CSE doit vérifier les effectifs retenus, la période de référence, le nombre de ruptures projetées et la cohérence entre le transfert d’une activité et les emplois prétendument sauvegardés.

Les garanties d’emploi annoncées par les acquéreurs doivent être lues comme des engagements à définir, pas comme une formule publicitaire. Il faut rechercher leur auteur, leur bénéficiaire, leur durée, le nombre de postes concernés, les sites, les métiers, les exceptions, les conditions de mobilité, les mécanismes de suivi et les conséquences d’un manquement. Une garantie limitée aux salariés transférés n’a pas la même portée qu’un engagement couvrant les fonctions support restées chez le vendeur. Un engagement valable pendant la période d’examen concurrentiel peut également être différent d’une garantie courant après la réalisation de la transaction.

Les représentants du personnel bénéficient d’une protection supplémentaire. Lorsqu’un salarié protégé est compris dans un transfert partiel relevant de l’article L. 1224-1, l’autorisation de l’inspecteur du travail peut être requise. L’article L. 2414-1 du Code du travail vise notamment le transfert partiel d’une entreprise ou d’un établissement. L’article L. 2421-9 précise le contrôle de l’inspecteur, qui doit rechercher l’absence de discrimination et prévoir les conséquences d’un refus d’autorisation. Le salarié protégé doit signaler son mandat et ne pas laisser une mutation être exécutée comme une mesure ordinaire.

La chambre sociale l’a formulé dans un arrêt du 31 mai 2011, n° 10-17.460 : « Le transfert du contrat de travail d’un salarié protégé compris dans un transfert partiel d’entreprise ne peut intervenir qu’après une autorisation de l’inspecteur du travail. » La décision officielle ajoute des conséquences lorsque l’autorisation est refusée. Cette protection concerne les mandats et situations prévus par les textes ; elle ne dispense pas de qualifier le transfert partiel et d’identifier l’activité à laquelle le salarié est effectivement rattaché.

À Paris et en Île-de-France, le dossier peut comporter plusieurs niveaux d’implantation : siège, établissements distincts, centres techniques, boutiques, sites de supervision, fonctions commerciales et équipes réparties sur plusieurs départements. Le CSE central et les CSE d’établissement n’ont pas nécessairement la même information à recevoir ni le même rôle dans la consultation. Il faut vérifier la répartition des compétences prévue par les accords de dialogue social, l’existence d’un établissement directement touché et le lieu où les décisions sont prises. La localisation à Paris ne signifie pas automatiquement que toute action doit être portée devant le tribunal judiciaire de Paris ou devant un conseil de prud’hommes déterminé : la compétence dépend de la nature de la demande, du lieu de travail, de l’employeur et des règles de procédure.

Une méthode pratique peut être suivie par chaque élu ou salarié :

  • télécharger les convocations, notes d’information, présentations, annexes, procès-verbaux et messages diffusés par la direction ;
  • établir une fiche individuelle avec l’employeur contractuel, le site, l’ancienneté, les fonctions réelles, les activités servies et le mandat éventuel ;
  • comparer le périmètre annoncé avec les activités réellement exercées, notamment pour les fonctions transversales ;
  • demander par écrit la justification du rattachement, le calendrier, le futur employeur et le contenu exact de toute modification proposée ;
  • faire inscrire au procès-verbal les documents manquants, les réponses incertaines et les risques pour l’emploi ou les conditions de travail ;
  • ne signer aucun avenant ou accord individuel avant d’avoir vérifié s’il constate un transfert légal ou s’il modifie le contrat ;
  • consulter rapidement un avocat en cas de refus d’information, de convocation précipitée, de modification imposée, de menace de sanction ou de licenciement.

Le CSE peut organiser ses demandes autour d’un tableau à quatre colonnes : activité concernée, employeur actuel, opération prévue, conséquence sociale documentée. Il peut y ajouter une cinquième colonne relative aux pièces reçues et une sixième relative aux réponses de la direction. Cette présentation oblige le projet à être décrit salarié par salarié ou équipe par équipe. Elle révèle aussi les contradictions entre une annonce de maintien des emplois et un organigramme faisant apparaître une suppression de service, entre une cession présentée comme autonome et une activité qui dépend encore totalement des moyens du vendeur, ou entre une mobilité annoncée comme temporaire et un changement durable de lieu de travail.

Une action judiciaire doit répondre à un objectif précis. Le CSE peut chercher la communication d’informations manquantes et la prolongation utile de son délai de consultation. Un salarié peut contester l’application de L. 1224-1, une modification du contrat, une sanction, une rupture ou un défaut de reclassement devant la juridiction compétente. Un salarié protégé peut devoir saisir l’inspection du travail selon la mesure envisagée, sans confondre cette démarche avec un recours prud’homal. Le dossier doit indiquer la décision contestée, sa date, son auteur, les pièces disponibles, l’urgence et le résultat concret demandé.

La procédure accélérée prévue par l’article L. 2312-15 impose de démontrer pourquoi l’information sollicitée est nécessaire et pourquoi le calendrier rend la demande urgente. Les courriels, relances et procès-verbaux sont donc aussi importants que la note initiale. Le silence gardé sur un document manquant peut être utilisé pour soutenir que la consultation était incomplète, mais une demande précise et datée donne au juge une base plus solide pour apprécier la situation.

Le meilleur réflexe consiste à ne pas attendre la signature finale pour analyser les contrats. Le CSE doit obtenir la cartographie des emplois dès la première consultation. Les salariés doivent comparer leurs documents avant toute prise de poste chez une nouvelle entité. Les acquéreurs doivent expliquer les mesures transitoires et les garanties d’emploi. Cette préparation permet de distinguer un simple changement d’actionnaire, un transfert légal d’activité, une modification nécessitant l’accord du salarié et une restructuration soumise au régime économique.

Pour approfondir la qualification des opérations touchant une entreprise et organiser les premières demandes, le CSE peut également consulter la page consacrée au droit des affaires à Paris. Le lien n’a pas pour objet de remplacer l’examen des pièces : dans une opération comme celle de SFR, le périmètre contractuel, la structure des acquéreurs et la situation de chaque établissement commandent une analyse sur documents.

Conclusion

Le rachat de certains actifs de SFR doit être suivi comme une opération économique, concurrentielle et sociale à la fois. L’Autorité de la concurrence a annoncé le 15 juillet 2026 l’examen d’opérations liées et une instruction susceptible de durer au moins 18 mois. Pendant cette période, le CSE doit obtenir une cartographie précise des actifs, des sociétés, des établissements, des fonctions et des emplois concernés. Il doit distinguer l’acquisition de titres d’une cession d’activité, demander un calendrier daté, documenter les informations manquantes et formuler un avis qui décrit les conséquences sociales.

Pour les salariés, la question centrale est celle de l’entité économique transférée et de la continuité de son identité. Si l’article L. 1224-1 s’applique, les contrats en cours subsistent avec le nouvel employeur. Si ses conditions ne sont pas réunies, un transfert d’entreprise à entreprise peut constituer une modification du contrat qui exige l’accord exprès du salarié. Dans les deux cas, un changement ultérieur d’organisation, une suppression de poste ou une rupture doit respecter les règles du licenciement économique, du reclassement et, le cas échéant, du plan de sauvegarde de l’emploi. Les salariés protégés doivent bénéficier du contrôle spécifique de l’inspection du travail lorsqu’un transfert partiel est envisagé.

La priorité pratique est de réunir les documents avant de répondre : note d’information du CSE, organigrammes, listes d’effectifs, contrats, avenants, procès-verbaux, courriels, propositions de mobilité et engagements d’emploi. À Paris comme en Île-de-France, la compétence dépend de la demande et de l’implantation concernée. Une analyse rapide des pièces permet de choisir la bonne voie, de préserver les délais et de ne pas confondre une annonce publique avec un droit déjà acquis.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».