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Pasqal au Nasdaq : composition du conseil, indépendance des administrateurs et recours en cas de conflit d’intérêts

L’entrée de Pasqal sur le Nasdaq, annoncée le 27 août 2026 après la réalisation de son rapprochement avec Bleichroeder Acquisition Corp. II, place une société française dans une configuration de gouvernance particulièrement exposée. L’opération a fait naître Pasqal Holding SA comme société survivante, avec une cotation annoncée sous les symboles PSQL et PSQLW et environ 360 millions de dollars de liquidités disponibles à la clôture. Le document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission décrit la succession des fusions et le changement de contrôle de Bleichroeder, tandis que le communiqué de gouvernance publié au même moment présente un conseil de neuf membres, un président non exécutif et un lead independent director. Le dépôt américain peut être consulté dans le Form 8-K relatif à la réalisation de l’opération.

Pour un actionnaire français, la question n’est donc pas seulement de savoir si la valeur PSQL monte ou baisse. Il faut pouvoir vérifier qui décide, dans quel intérêt, avec quelles informations, selon quelles règles de conflit et avec quels recours si une décision paraît favoriser un dirigeant, un investisseur ou un partenaire au détriment de la société. La cotation américaine ajoute des obligations de marché et des standards Nasdaq, mais elle ne fait pas disparaître les règles françaises applicables à une société anonyme française. La méthode utile consiste à séparer les trois plans : la composition du conseil, la régularité de sa décision et la réparation du dommage.

I. Pasqal au Nasdaq : que change la composition du conseil pour la société et les actionnaires ?

A. Qui siège au conseil et comment vérifier l’indépendance des administrateurs ?

Le premier réflexe doit être documentaire. Une annonce de marché, même détaillée, ne remplace pas la lecture des statuts, du procès-verbal de nomination, des déclarations faites aux autorités de marché et des règles internes du conseil. Dans le cas de Pasqal, le public a vu apparaître en quelques jours plusieurs notions qui ne se recouvrent pas : société issue d’une fusion, société anonyme française, conseil de neuf membres, président non exécutif, administrateur principal indépendant et comités spécialisés. Chacune répond à une question différente. La fusion explique l’existence de la nouvelle personne morale. La forme sociale détermine les règles françaises de fonctionnement. La mention « independent » renvoie au cadre Nasdaq. Les comités décrivent une organisation interne de la surveillance.

Le socle français apparaît à l’article L. 225-17 du code de commerce. Le texte dit exactement : « La société anonyme est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit. » L’annonce d’un conseil de neuf personnes est donc compatible avec ce plafond, mais ce seul nombre ne permet pas de conclure à la qualité du contrôle. Il faut encore identifier la personne nommée, la durée du mandat, la date d’effet, la représentation éventuelle d’un investisseur et la participation de chaque administrateur aux décisions sensibles.

La désignation doit ensuite être confrontée à l’article L. 225-18 du code de commerce, qui prévoit notamment : « Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire. » Le même article autorise une nomination par l’assemblée générale extraordinaire en cas de fusion ou de scission et fixe une durée statutaire qui ne peut excéder six ans. Il précise aussi qu’une nomination contraire au texte est nulle et que les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire. Après une opération de type de-SPAC, l’actionnaire doit donc rechercher la résolution qui a effectivement installé le nouveau conseil, et non se contenter du communiqué de la société cible ou du document de présentation de la transaction.

Le mot « indépendance » doit être manié avec prudence. Un administrateur peut être qualifié d’indépendant au regard des règles Nasdaq sans que cette qualification résolve toutes les questions posées par le droit français. L’indépendance boursière vise, selon les critères applicables au marché, l’existence de relations susceptibles d’altérer le jugement du membre du conseil. Le droit français des sociétés demande, lui, d’examiner la réalité du mandat, l’intérêt social, les conventions conclues avec des personnes liées, les liens économiques et les éventuels conflits de fonctions. Un investisseur qui dispose d’un droit de désignation peut avoir un représentant indépendant au sens d’un référentiel américain tout en participant à une décision dans laquelle le groupe qu’il représente a un intérêt particulier. Il faut alors qualifier la situation concrète, opération par opération.

Pour vérifier la composition du conseil de Pasqal, l’actionnaire peut établir une fiche pour chaque administrateur. Elle doit comporter son nom exact, la qualité dans laquelle il est nommé, le pouvoir de désignation, la date et la durée du mandat, les autres fonctions exercées, les liens avec les investisseurs de la fusion, les missions dans les comités et les éventuelles opérations conclues avec la société. Le document de référence ou le rapport annuel ne suffit pas toujours : les informations peuvent être réparties entre les statuts, les formulaires déposés auprès de la SEC, les communiqués de clôture et les règlements intérieurs. Lorsque deux sources ne concordent pas, la date de chaque document doit être relevée avant toute conclusion.

La composition matérielle du conseil compte aussi. Un conseil de neuf membres peut être majoritairement indépendant selon le Nasdaq et demeurer vulnérable si les membres indépendants ne reçoivent pas les informations utiles, si les procès-verbaux ne consignent pas les réserves exprimées ou si les comités n’ont qu’un rôle nominal. À l’inverse, la présence d’un fondateur, d’un représentant d’un fonds ou du directeur général ne rend pas une décision irrégulière par elle-même. La question porte sur l’intérêt poursuivi, la procédure suivie, l’accès aux données et la possibilité réelle pour chaque membre de demander un complément d’instruction ou de s’opposer.

Le président du conseil a une responsabilité particulière dans cette organisation. L’article L. 225-51 du code de commerce dispose : « Le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. » Un défaut répété de convocation, un dossier communiqué trop tard, l’absence de procès-verbal exploitable ou le refus de transmettre une information déterminante peuvent donc devenir des éléments de preuve, surtout lorsqu’ils ont empêché un vote éclairé.

La répartition entre le conseil et la direction générale doit être contrôlée séparément. L’article L. 225-51-1 du code de commerce énonce : « La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. » Un président non exécutif et un directeur général n’ont pas la même mission. Une présentation Nasdaq qui utilise les termes chairman, lead independent director et chief executive officer doit être rapprochée de la décision française de dissocier ou de cumuler les fonctions. Cette vérification évite d’attribuer au conseil un acte qui relevait de la direction générale ou, inversement, de faire passer pour une simple décision opérationnelle une orientation qui exigeait un débat du conseil.

B. Quels pouvoirs, comités et conflits d’intérêts faut-il contrôler après la fusion ?

Après une fusion, le contrôle doit porter sur la période de bascule. Il faut comparer la gouvernance annoncée avant la clôture, la gouvernance effectivement installée à la date de la fusion et les règles de fonctionnement applicables depuis l’admission des titres. Le document de transaction déposé auprès de la SEC prévoyait déjà un conseil initial de neuf administrateurs, un président non exécutif, un administrateur principal indépendant et des responsables de comités. Cette pièce permet de comparer la promesse de gouvernance avec les nominations finalement publiées. Elle doit être confrontée aux statuts de Pasqal Holding SA et aux décisions prises après la clôture.

Le pouvoir du conseil ne se réduit pas à approuver les comptes. L’article L. 225-35 du code de commerce prévoit : « Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Il ajoute que le conseil se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société, procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns et que le président ou le directeur général doit communiquer à chaque administrateur les informations nécessaires à sa mission. Pour Pasqal, cette règle vise notamment les choix d’utilisation des liquidités reçues à la clôture, le financement de la croissance industrielle, les contrats de partenariat, les opérations sur le capital, la politique de propriété intellectuelle et les relations avec les investisseurs issus de la fusion.

Une commission d’audit, une commission de rémunération ou une commission de nomination ne transfère pas automatiquement au comité la responsabilité légale du conseil. Le comité prépare, instruit et recommande selon le règlement intérieur ; le conseil délibère dans les limites de ses pouvoirs. La question pratique est de savoir si le comité a reçu un mandat clair, si ses membres avaient accès aux pièces utiles, si les avis minoritaires ont été conservés et si le conseil a motivé sa décision lorsqu’il s’est écarté d’une recommandation. Un comité présidé par une personne présentée comme indépendante ne peut pas valider une information qu’elle n’a jamais pu contrôler.

Le premier risque de conflit apparaît dans les opérations avec un administrateur, un dirigeant, un actionnaire important ou une entreprise liée. L’article L. 225-38 du code de commerce dispose : « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. » Le texte exige aussi une motivation qui justifie l’intérêt de la convention pour la société et précise ses conditions financières.

Dans le contexte Pasqal-Bleichroeder, il faut examiner les contrats de conseil, les accords de services, les droits d’observateur, les engagements de conservation des titres, les rémunérations exceptionnelles et les conventions avec des sociétés contrôlées ou liées aux investisseurs. La seule présence d’un nom commun dans deux documents ne prouve pas un conflit. Elle impose en revanche de rechercher la chaîne de contrôle, la personne qui a négocié, le comité saisi, le vote intervenu et le traitement réservé aux intérêts opposés. Une rémunération approuvée par une assemblée ne purge pas nécessairement une irrégularité antérieure dans la procédure d’autorisation ou d’information.

La règle d’abstention est précise. L’article L. 225-40 du code de commerce prévoit : « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » Le président doit ensuite informer les commissaires aux comptes lorsqu’il en existe et soumettre la convention à l’approbation de l’assemblée générale. Le procès-verbal doit permettre de savoir si l’intéressé a quitté la séance, si son vote a été écarté et comment la majorité a été calculée.

La notion plus générale d’intérêt social complète ce mécanisme. L’article 1833 du code civil dispose : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Une décision qui respecte la procédure des conventions réglementées n’est donc pas automatiquement justifiée sur le fond. Le conseil doit encore pouvoir expliquer pourquoi l’opération sert la société, pourquoi son prix ou ses conditions sont défendables et pourquoi une solution moins exposée n’a pas été retenue.

Le contrôle doit enfin distinguer trois situations. Une décision peut être simplement discutable, sans être illégale. Elle peut être irrégulière parce qu’un organe n’a pas été correctement convoqué, qu’une information obligatoire a manqué ou qu’un intéressé a participé au vote. Elle peut constituer une faute de gestion ou un abus de pouvoirs si les administrateurs ont utilisé leur mandat pour favoriser exclusivement une personne au détriment de la société. Ces qualifications n’ont ni les mêmes preuves ni les mêmes délais. Un cours de bourse décevant, une perte industrielle ou un choix stratégique risqué ne suffit pas à démontrer un abus. Il faut rattacher le dommage à une faute identifiable.

II. Quelle responsabilité et quels recours en cas de gouvernance défaillante ?

A. Quelles preuves réunir et quand agir contre une décision du conseil ?

Un actionnaire qui soupçonne un conflit d’intérêts doit commencer par reconstituer une chronologie. La date de l’annonce du rapprochement, la date de la convocation, la date du vote des actionnaires, la date de la fusion, la date de la nomination des administrateurs, la date de chaque convention et la date de la révélation du dommage doivent apparaître dans un tableau. À chaque événement correspondent une source et une question : qui a décidé, qui a été informé, quel document a été transmis, quel membre a voté, quel résultat était attendu et quel préjudice est allégué ? Cette méthode évite de confondre l’information apparue au marché avec la preuve d’une faute antérieure.

Le droit d’information est un outil concret. L’article L. 225-108 du code de commerce impose que le conseil mette à la disposition des actionnaires les documents nécessaires afin qu’ils puissent se prononcer en connaissance de cause et porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires. Tout actionnaire peut aussi poser par écrit des questions auxquelles le conseil doit répondre au cours de l’assemblée. Dans un dossier de cotation transfrontalière, les questions peuvent porter sur la composition réelle du conseil, la qualification d’indépendance, la méthode de sélection des comités, les conventions avec les sponsors, l’utilisation des liquidités et les mesures de prévention des conflits.

L’article L. 225-115 du code de commerce renforce ce droit en disposant : « Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat, d’obtenir communication » des comptes annuels, de la liste des administrateurs, des rapports soumis à l’assemblée, des projets de résolution et des renseignements concernant les candidats au conseil. Il faut demander les pièces par un canal qui laisse une trace, conserver les réponses et signaler les refus. Une réponse générale ou un renvoi vers une présentation marketing ne répond pas forcément à une demande portant sur une convention déterminée ou sur le contenu d’un procès-verbal.

La préparation d’une assemblée offre aussi un moyen d’action. L’article L. 225-105 du code de commerce permet à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital, sous les conditions prévues par le texte, de requérir l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour. Le même article précise que l’assemblée ne peut pas délibérer sur une question non inscrite, tout en lui permettant de révoquer et de remplacer un administrateur. Si le refus d’inscription est contesté, le tribunal de commerce compétent statue selon la procédure accélérée au fond. Les statuts et les règles de marché doivent être relus pour vérifier les modalités et les délais applicables à Pasqal.

Une décision du conseil n’est pas annulée parce qu’elle déplaît à une minorité. Dans son arrêt du 26 novembre 2025, chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 23-23.363, publié sur le site de la Cour de cassation, la Cour énonce mot pour mot : « Il résulte de l’article 1833 du code civil que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires. » Les deux conditions sont cumulatives et l’abus s’apprécie à la date de la décision. Pour l’actionnaire, cela signifie qu’il faut documenter à la fois l’atteinte à l’intérêt social et l’avantage exclusif recherché.

Cette décision est utile pour analyser une restructuration consécutive à une opération de marché. Une décision qui réduit un résultat à court terme peut rester conforme à l’intérêt social si elle protège un actif, évite un risque juridique sérieux ou finance une stratégie cohérente. À l’inverse, un transfert d’actifs, une rémunération, une émission ou un contrat conclu au bénéfice exclusif d’un groupe déterminé pourra être contesté si les administrateurs ont ignoré une donnée essentielle et si l’opération ne peut pas être défendue par l’intérêt de la société. Les prévisions déçues ne remplacent pas la démonstration du processus fautif.

La responsabilité civile répond à une autre logique. L’article L. 225-251 du code de commerce prévoit : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Il faut ensuite établir une faute, un dommage et un lien de causalité. La responsabilité n’est pas collective par automatisme : le rôle de chaque administrateur, sa présence, les informations reçues et ses réserves doivent être examinés.

La chambre commerciale l’a rappelé dans son arrêt du 30 mars 2010, pourvoi n° 08-17.841, publié sur Légifrance : « Commet une faute individuelle chacun des membres du conseil d’administration ou du directoire d’une société anonyme qui, par son action ou son abstention, participe à la prise d’une décision fautive de cet organe, sauf à démontrer qu’il s’est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s’opposant à cette décision. » La portée pratique est forte : l’administrateur qui a demandé une expertise, formulé une réserve précise, refusé de voter ou fait inscrire son opposition au procès-verbal dispose d’éléments de défense que celui qui est resté silencieux n’a pas nécessairement.

Dans un arrêt du 31 mai 2011, chambre commerciale, pourvois nos 09-13.975, 09-14.026, 09-16.522 et 09-67.661, publié sur Légifrance, la Cour a retenu, dans le cadre du régime alors applicable aux procédures collectives, que « Les administrateurs d’une société ont la qualité de dirigeants de droit au sens de l’article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ». Cette référence historique ne doit pas être transposée mécaniquement à tous les litiges actuels. Elle montre toutefois que la qualité d’administrateur ne se réduit pas à un titre honorifique lorsqu’une mission de contrôle et de surveillance est en cause.

L’actionnaire doit également choisir la victime du dommage. Une baisse de la valeur des actions ou une perte de dividendes qui ne fait que reproduire le dommage subi par la société relève d’abord de l’action sociale. L’article L. 225-252 du code de commerce dispose : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. » Les demandeurs poursuivent alors la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle les dommages-intérêts sont attribués. Le préjudice personnel suppose une atteinte distincte, directement subie par l’actionnaire.

Le fondement général de la responsabilité extracontractuelle peut compléter le dispositif lorsqu’un dommage personnel est établi. L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ce texte ne dispense pas de caractériser la faute ni le lien causal. Il ne permet pas non plus de transformer toute perte de marché en faute personnelle d’un administrateur. Le dossier doit relier la perte à une information dissimulée, une décision irrégulière, un conflit non traité ou un comportement précis.

Les délais doivent être calculés dès le début. L’article L. 225-254 du code de commerce prévoit que l’action en responsabilité, sociale ou individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ; lorsque le fait est qualifié crime, le délai est de dix ans. La date de publication d’un communiqué, la réception d’un rapport, la découverte d’une convention ou l’accès à un procès-verbal peuvent avoir une incidence sur le point de départ, selon les faits retenus par le juge. Une demande amiable ne doit pas faire oublier le délai de l’action judiciaire.

Lorsque les documents sont détenus par la société ou par un intermédiaire, une mesure probatoire peut être envisagée avant le procès. L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La demande doit viser des pièces et des faits déterminés : registre des décisions, procès-verbal du conseil, rapport d’un comité, convention, échanges sur la qualification d’indépendance ou données ayant servi à fixer le prix. Une exploration générale de toute la gouvernance risque d’être jugée trop large.

B. Comment agir depuis Paris et l’Île-de-France avec un dossier transfrontalier ?

La cotation au Nasdaq donne au dossier une dimension américaine, mais elle ne suffit pas à déterminer la juridiction de chaque demande. La première question est celle du défendeur et de la nature du litige : action contre un administrateur, contestation d’une décision sociale, demande d’accès à des documents, réparation d’un dommage subi par la société, ou recours lié à l’information du marché. La seconde porte sur le siège de la société, la loi applicable à l’organe qui a décidé et les clauses éventuellement prévues dans les contrats de la transaction. Une action française et une procédure américaine peuvent être parallèles sans avoir le même objet.

Pour un actionnaire domicilié à Paris ou en Île-de-France, le dossier peut être préparé localement autour de la société française, de ses statuts, de ses assemblées et de ses administrateurs. La présence d’un conseil à Paris ne crée pas à elle seule la compétence d’un tribunal parisien ; le siège social, le type de demande et les règles de compétence doivent être vérifiés. Le rôle d’un avocat consiste aussi à coordonner, lorsque c’est nécessaire, l’examen des dépôts SEC, les échanges avec un conseil américain et la conservation des preuves en France. Une traduction libre d’un document ne doit pas remplacer sa version originale, surtout lorsqu’une décision dépend de la nuance entre observer, conseiller, voter, contrôler ou être indépendant.

Les questions de gouvernance, de fusion et de responsabilité peuvent être examinées dans le cadre du droit des affaires à Paris, avec une analyse distincte des règles françaises et des documents de marché américains. Cette articulation est utile lorsque l’actionnaire doit décider s’il demande d’abord une communication de pièces, une mesure d’instruction, une résolution d’assemblée ou une action en responsabilité.

Le premier courrier doit rester factuel. Il peut demander la confirmation de la composition du conseil à une date précise, la base de la qualification d’indépendance, l’identité du comité saisi, la liste des conventions autorisées, le procès-verbal expurgé lorsque sa communication est possible, la procédure de déclaration des intérêts et les mesures prises lorsqu’un membre était intéressé. Il faut éviter les accusations générales de fraude ou de collusion avant d’avoir réuni les éléments. Une formulation précise augmente les chances d’obtenir une réponse exploitable et limite le risque de laisser croire que le litige porte uniquement sur l’évolution du cours.

Le dossier doit être organisé en quatre ensembles. Le premier rassemble les documents publics : statuts, avis de réunion, résultats de vote, communiqués de fusion, dépôts SEC, rapports, comptes et biographies des administrateurs. Le deuxième réunit les droits de l’actionnaire : preuve de détention, demandes écrites, accusés de réception, réponses et questions soumises à l’assemblée. Le troisième décrit la décision contestée : date, participants, majorité, abstentions, conflit allégué, données économiques et solution alternative. Le quatrième chiffre le dommage : perte de valeur directement distincte, frais engagés, perte d’un droit de vote, impossibilité de participer à une opération ou préjudice subi par la société dans l’action sociale.

Une assemblée peut être utile même lorsqu’un procès est envisagé. L’actionnaire peut demander une question écrite, solliciter l’inscription d’un projet de résolution lorsque le seuil et les délais sont réunis, demander la révocation d’un administrateur ou faire constater une réserve dans le procès-verbal. Il doit toutefois distinguer le pouvoir de l’assemblée de celui du conseil. L’article L. 225-96 du code de commerce réserve à l’assemblée générale extraordinaire la modification des statuts et prévoit qu’elle statue, en principe, à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Une assemblée ne peut pas, sous prétexte de désaccord, se substituer au conseil dans toutes les décisions de gestion.

Le contexte international impose enfin de vérifier les délais de conservation et les formats de preuve. Un document SEC peut comporter plusieurs versions, des annexes incorporées par référence et des tableaux dont le contenu n’apparaît pas dans le communiqué. Le procès-verbal français peut exister dans une version signée différente de la copie communiquée aux actionnaires. Les courriels et messages instantanés doivent être conservés avec leur date, leurs destinataires et leur pièce jointe. Une capture d’écran isolée prouve l’affichage à un instant donné, mais elle ne suffit pas toujours à établir l’intégralité d’une information ou le caractère complet d’une réponse.

Les actionnaires minoritaires doivent aussi mesurer le risque économique d’une procédure. Une action sociale peut réparer le patrimoine de la société sans verser directement une somme au demandeur. Une action individuelle exige de démontrer un dommage personnel distinct. Une demande d’annulation peut conduire à la disparition rétroactive d’une décision, mais elle ne garantit pas le retour à la situation antérieure si des actes subséquents ont été accomplis. Une mesure d’instruction peut sécuriser une preuve, mais elle ne tranche pas la responsabilité. La stratégie doit donc définir l’objectif prioritaire : obtenir les documents, empêcher une décision, faire nommer un expert, faire constater une nullité, obtenir la révocation d’un administrateur ou demander une indemnisation.

Dans une société technologique récemment cotée, la gouvernance est appelée à évoluer rapidement. La réussite du contrôle ne se mesure pas à la seule présence de personnalités reconnues ou à l’existence d’un comité d’audit. Elle se mesure à la traçabilité des décisions, à la qualité de l’information donnée à chaque administrateur, à la gestion des intérêts opposés et à la capacité de la société à expliquer le lien entre une opération et son intérêt social. L’actionnaire qui agit tôt, conserve les pièces et choisit le bon recours dispose d’un dossier plus solide, en France comme dans la coordination avec une procédure étrangère.

Conclusion

Après l’entrée de Pasqal au Nasdaq, la composition annoncée du conseil constitue un point de départ, pas une conclusion. L’actionnaire doit vérifier la nomination effective des neuf administrateurs, la distinction entre les critères Nasdaq et le droit français, la répartition des fonctions, le rôle réel des comités et l’existence éventuelle de conventions réglementées. Les articles L. 225-35, L. 225-38, L. 225-40 et L. 225-251 du code de commerce donnent le cadre de contrôle, de prévention des conflits et de responsabilité. La jurisprudence récente exige, pour l’abus de pouvoirs, une contrariété à l’intérêt social et un avantage exclusif ; elle rappelle aussi que l’administrateur qui participe à une décision fautive peut devoir répondre de sa propre abstention.

La démarche la plus sûre consiste à établir une chronologie, demander les documents par écrit, faire inscrire les questions utiles, préserver les pièces et calculer le délai de trois ans. Si un dommage touche la société, l’action sociale peut être exercée par un actionnaire dans les conditions légales. Si le dommage est personnel, un fondement distinct doit être établi. Lorsqu’une preuve essentielle risque de disparaître, l’article 145 du code de procédure civile peut fournir un cadre avant le procès. Le caractère transfrontalier de l’opération rend la coordination nécessaire, mais ne supprime pas les obligations attachées à la société française et à son conseil.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».