Le redressement judiciaire des Éditions de Média d’Informations Régionales (E‑MIR), société éditrice du Républicain de l’Essonne, place les créanciers, les salariés, les partenaires commerciaux et les repreneurs devant un calendrier court. Le jugement d’ouverture a été rendu par le tribunal de commerce d’Évry le 20 juillet 2026. La presse évoque treize salariés et au moins trois marques d’intérêt, dont celle du groupe Ouest-France. Une audience est annoncée le 14 septembre 2026 pour examiner la poursuite de la période d’observation.
La procédure ne signifie pas que le journal est déjà vendu, ni que la société est dissoute. Elle organise une période de diagnostic et de financement sous le contrôle des organes désignés par le tribunal. D’après l’avis publié le 29 juillet 2026, E‑MIR est une société par actions simplifiée immatriculée sous le SIREN 811 967 330, établie à Ris-Orangis, et la date de cessation des paiements a été fixée au 20 janvier 2025. Ces mentions doivent être confrontées à l’avis BODACC et au dossier de la procédure avant toute démarche.
Pour un fournisseur, un annonceur, un prestataire informatique, un imprimeur ou un client qui réclame une somme, la priorité est de qualifier la créance et de respecter le délai. Pour un candidat à la reprise, il faut obtenir les informations utiles, définir un périmètre viable et remettre une offre conforme au circuit judiciaire. Les deux démarches ne se confondent pas.
Ce dossier expose les conséquences concrètes de l’ouverture, le calendrier des déclarations, les précautions relatives aux contrats et la manière de préparer une reprise avant l’audience d’Évry. Il ne préjuge pas de la décision qui sera rendue le 14 septembre 2026.
I. Le redressement judiciaire d’E‑MIR : que doivent faire les créanciers après le jugement ?
A. Quelles sommes faut-il déclarer après le jugement d’ouverture ?
Le point de départ est le jugement d’ouverture, et non la date à laquelle un partenaire apprend la difficulté par la presse. L’article L. 631‑1 du code de commerce ouvre le redressement lorsqu’un débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible tout en conservant une possibilité de poursuite. Le texte assigne à la procédure trois objectifs : « la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». L’existence du redressement ne permet donc ni au créancier de se payer directement sur la trésorerie de la société, ni au repreneur de considérer que le patrimoine d’E‑MIR lui appartient déjà.
E‑MIR conserve sa personnalité morale et son activité pendant la période d’observation, sous réserve des pouvoirs confiés à l’administrateur judiciaire. La fiche publique relative à la procédure mentionne la SELARL Fhbx, prise en la personne de Me Alicia Alves, comme administrateur chargé d’assister le débiteur, et la SELARL C. Basse, en la personne de Me Christophe Basse, comme mandataire judiciaire. Le rôle de chacun doit être vérifié dans l’avis officiel et dans les actes de la procédure : l’administrateur accompagne la gestion et recherche les solutions de poursuite ou de cession ; le mandataire représente l’intérêt collectif des créanciers et reçoit leurs déclarations.
La première distinction est temporelle :
- une facture correspondant à une impression, une livraison, une campagne publicitaire, une prestation de conseil, un abonnement ou un hébergement déjà exécuté avant le 20 juillet 2026 relève en principe du passif antérieur ;
- une prestation régulièrement commandée et exécutée après le jugement répond à un régime différent, à condition qu’elle soit nécessaire au déroulement de la procédure ou à la période d’observation, ou qu’elle constitue la contrepartie d’une prestation fournie à la société ;
- un contrat qui couvre une période avant et après le jugement doit être ventilé : le solde antérieur est déclaré, tandis que les prestations postérieures sont suivies comme des créances pouvant être payées à échéance si les conditions légales sont réunies ;
- une indemnité, une remise ou un remboursement dont le fait générateur est antérieur doit être examiné même si son montant n’est connu qu’après l’ouverture.
Cette ventilation est importante pour les acteurs d’un titre de presse. Un imprimeur peut avoir livré plusieurs numéros avant le jugement et continuer à imprimer pendant l’observation. Un annonceur peut avoir payé une campagne dont une partie seulement a été publiée. Un prestataire numérique peut avoir une facture annuelle et des obligations de maintenance successives. Un abonné peut demander le remboursement d’un service non délivré, mais le montant de sa demande ne se déduit pas mécaniquement du seul fait du redressement. Chaque période, chaque prestation et chaque justificatif doivent être identifiés.
L’article L. 631‑14 du code de commerce rend applicables au redressement judiciaire les règles des articles L. 622‑13 à L. 622‑33 relatives notamment aux contrats, aux paiements et aux instances. L’article L. 622‑7 interdit, sauf exceptions prévues par le texte, de payer une créance née avant le jugement d’ouverture. La demande adressée directement au dirigeant ou à la comptabilité d’E‑MIR ne remplace donc pas une déclaration au mandataire. Une relance amiable peut conserver une utilité probatoire, mais elle ne doit pas être présentée comme un moyen de contourner la discipline collective.
Les créances nées après le jugement suivent l’article L. 622‑17 du code de commerce. Le principe posé par son premier paragraphe est que les créances nées régulièrement pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant cette période, « sont payées à leur échéance ». Cette règle ne transforme pas toute facture postérieure en créance privilégiée. Il faut démontrer la date de la commande, la réalité du service, son utilité pour l’activité et l’absence d’irrégularité dans son engagement. La prudence impose de demander à l’administrateur qui dispose du pouvoir d’engager la société et selon quelles modalités de paiement.
Le cocontractant ne doit pas non plus résilier automatiquement un contrat en invoquant une facture antérieure impayée. L’article L. 622‑13 du code de commerce, rendu applicable au redressement par l’article L. 631‑14, prévoit que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution d’engagements antérieurs ; son texte indique : « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » En pratique, il faut donc distinguer le droit de déclarer l’arriéré, le droit de demander une décision sur la poursuite du contrat et le droit de mettre fin aux relations en cas de non-paiement des prestations postérieures exigibles.
Cette règle n’empêche pas toute mesure de protection. Un fournisseur peut signaler une suspension contractuelle prévue par la loi, demander la confirmation de la poursuite, documenter un risque de dégradation de ses biens ou saisir l’organe compétent lorsque les échéances postérieures ne sont pas réglées. Mais une coupure de service, une suppression d’accès ou une récupération de matériel sans analyse du contrat et de la procédure peut aggraver le litige. Dans un dossier de presse, la continuité d’un hébergement, d’un nom de domaine, d’un outil d’abonnement ou d’une distribution papier peut être essentielle à l’observation et à une éventuelle reprise.
Enfin, la déclaration ne concerne pas seulement les factures certaines et exigibles. Une créance litigieuse, conditionnelle ou non encore liquidée doit être portée à la connaissance de la procédure sur la base d’une évaluation sérieuse. Une société qui a assigné E‑MIR avant le 20 juillet, un annonceur qui réclame une restitution, ou un prestataire qui invoque une clause pénale ne doit pas attendre que le juge civil tranche définitivement. La déclaration conserve le lien avec le dossier et permet au mandataire puis au juge-commissaire d’examiner la créance.
B. Quel délai et quelles preuves pour déclarer une créance contre E‑MIR ?
La date utile pour le calendrier est celle de la publication du jugement au BODACC. L’avis public relatif à E‑MIR indique une publication le 29 juillet 2026. L’article R. 622‑24 du code de commerce dispose que « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622‑26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Pour un créancier établi en France métropolitaine, le délai conduit donc en principe au 29 septembre 2026, sous réserve de la date et des mentions exactes de l’avis BODACC. Le créancier situé hors de France métropolitaine peut bénéficier de l’augmentation de délai prévue par le même article.
Il est dangereux de retenir le 14 septembre comme date limite générale. Cette date correspond à l’audience annoncée sur la poursuite de la période d’observation ; elle ne remplace pas le délai de déclaration. Un créancier qui a une facture ancienne doit agir avant le terme de septembre, même si l’audience est renvoyée ou si un candidat à la reprise se manifeste. À l’inverse, le candidat repreneur ne doit pas confondre le délai de déclaration avec le calendrier fixé pour déposer une offre : les modalités d’appel d’offres et les dates de remise doivent être demandées à l’administrateur.
La déclaration doit identifier clairement le créancier et la société débitrice : dénomination complète, SIREN, adresse, référence du jugement, montant principal, intérêts, pénalités éventuelles, nature de la créance, date d’exigibilité et sûretés invoquées. L’article R. 622‑23 du code de commerce exige notamment les éléments propres à prouver l’existence et le montant de la créance, les modalités de calcul des intérêts non arrêtés, l’indication de la juridiction saisie si un litige est en cours et les éléments justifiant une sûreté non publiée. Les documents justificatifs sont joints sous bordereau et peuvent être produits en copie.
Pour un annonceur, le bordereau peut comprendre le contrat de publicité, le bon de commande, les factures, les preuves de paiement, les fichiers transmis, les numéros effectivement diffusés, les échanges sur la campagne et le calcul du remboursement demandé. Pour un fournisseur, il faut ajouter les bons de livraison, les procès-verbaux de réception, les relevés de compte, les courriels de relance et la ventilation des livraisons antérieures et postérieures. Pour un prestataire numérique, il faut conserver les conditions d’abonnement, les journaux de connexion, les tickets d’incident, les échéances et la preuve de la mise à disposition du service.
Une créance globale présentée sans détail augmente le risque de contestation. Il est préférable de faire apparaître un tableau principal, un tableau des intérêts et un tableau des pièces. Le montant déclaré doit être cohérent avec la comptabilité du créancier, sans doublon entre une facture et une demande de dommages-intérêts. Lorsque le montant n’est pas définitif, il faut l’indiquer et fournir une méthode de calcul : nombre de parutions non délivrées, coût unitaire, période de service restante, perte contractuellement documentée ou montant de la clause applicable. L’évaluation ne doit pas être gonflée pour réserver un montant hypothétique.
La déclaration peut être adressée au mandataire judiciaire ou effectuée par un préposé ou un mandataire habilité, selon les modalités de l’avis. La fiche rendue publique pour E‑MIR mentionne la SELARL C. Basse à Évry et rappelle l’existence du portail électronique prévu par le code de commerce. Avant l’envoi, le créancier doit vérifier l’adresse, l’identité de la personne destinataire, le canal accepté, la taille des fichiers et la conservation de l’accusé de réception. Un courriel simple envoyé à une adresse récupérée sur un ancien échange commercial ne constitue pas une preuve suffisante de déclaration régulière.
Le créancier doit conserver la preuve de la date et du contenu : accusé du portail, récépissé, lettre recommandée et suivi, copie horodatée des pièces, bordereau et montant déclaré. En cas de déclaration par un tiers qui n’est pas avocat, le pouvoir doit être préparé et conservé. La société doit aussi désigner une personne chargée de répondre à toute contestation du mandataire. Une absence de réponse peut conduire à une proposition de rejet ou de réduction, alors même que le créancier dispose de documents utiles.
L’article L. 622‑26 du code de commerce prévoit qu’à défaut de déclaration dans le délai, les créanciers ne sont pas admis aux répartitions et dividendes, sauf relevé de forclusion par le juge-commissaire dans les conditions prévues. Le relevé n’est pas automatique. Il faut démontrer que la défaillance n’est pas due au créancier ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur dans la liste des créanciers, puis agir rapidement. Le créancier qui découvre la procédure après le délai doit réunir la preuve de la date à laquelle il en a eu connaissance, de l’absence d’avertissement lorsqu’il devait en recevoir un et des diligences accomplies dès la découverte.
Le relevé de forclusion ne rétablit pas nécessairement la situation à l’identique. Le texte limite la participation du créancier aux distributions postérieures à sa demande. Il faut donc éviter de transformer cette voie de secours en stratégie habituelle. Dans le dossier E‑MIR, le créancier qui connaît désormais le jugement, la date BODACC et le mandataire dispose d’un signal suffisant pour ne pas attendre un éventuel rappel.
Une instance judiciaire déjà engagée obéit à un régime complémentaire. L’article L. 622‑22 du code de commerce prévoit que l’instance en cours est interrompue jusqu’à la déclaration de créance ; elle peut ensuite être reprise avec mise en cause des organes de la procédure, mais elle tend alors à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. La Cour de cassation a rappelé cette articulation dans son arrêt du 20 octobre 2021, pourvoi n° V 20‑13.829, publié au Bulletin : « les conditions de la reprise devant elle de l’instance en cours n’étant pas réunies faute de déclaration de créance, la cour d’appel devait se borner à constater l’interruption de l’instance l’empêchant de statuer, sans pouvoir déclarer les demandes irrecevables » (Cour de cassation, chambre commerciale, 20 octobre 2021, pourvoi n° 20‑13.829).
La solution pratique est double : déclarer la créance dans le délai et informer la juridiction saisie de l’ouverture, puis demander la reprise dans les conditions légales. L’action ne doit pas continuer à tendre vers la condamnation d’E‑MIR au paiement comme si la procédure collective n’existait pas. Elle peut être adaptée pour obtenir une fixation au passif, sous réserve de l’intervention régulière du mandataire et, lorsque c’est nécessaire, de l’administrateur.
Si le redressement était ultérieurement converti en liquidation judiciaire pendant la période d’observation, il ne faudrait pas repartir de zéro sans vérifier le dossier. Dans son arrêt du 5 février 2013, pourvoi n° 12‑10.226, la chambre commerciale a rappelé que la liquidation prononcée au cours de la période d’observation ne constitue pas, par elle-même, une nouvelle procédure imposant une nouvelle déclaration pour la même créance (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 février 2013, pourvoi n° 12‑10.226). La déclaration initiale doit toutefois être régulière, identifiable et conservée.
Le mandataire peut contester l’existence, le montant, le caractère privilégié ou la nature de la créance. Le créancier doit alors répondre dans le délai indiqué, avec des pièces classées et une explication courte. La vérification n’est pas une nouvelle négociation commerciale. Il s’agit de permettre au juge-commissaire de statuer sur un passif documenté, dans le respect du contradictoire.
II. Reprise d’E‑MIR : que peuvent faire un candidat, un client ou un fournisseur avant l’audience ?
A. Comment préparer une offre et sécuriser les contrats pendant la période d’observation ?
Une marque d’intérêt ne vaut pas offre de reprise et une offre de reprise ne vaut pas jugement de cession. L’article L. 631‑13 du code de commerce admet, dès l’ouverture, que des tiers soumettent à l’administrateur des offres tendant au maintien de l’activité par une cession totale ou partielle. Le texte permet aussi aux salariés de présenter une ou plusieurs offres par l’intermédiaire de leurs représentants. Le premier interlocuteur du candidat n’est donc pas uniquement le dirigeant historique : l’administrateur organise la collecte d’informations et le circuit de l’offre.
Le candidat doit d’abord choisir ce qu’il veut reprendre. Dans le cas d’un hebdomadaire régional, le périmètre peut comprendre le titre, la clientèle d’annonceurs, les abonnements, les archives, les fichiers de diffusion, le nom de domaine, le site, les comptes de réseaux sociaux, les équipements, les contrats d’impression, les contrats de distribution, le bail, les logiciels, les marques et les contrats de travail attachés à l’activité. Chaque élément doit être décrit séparément. Une proposition qui parle seulement de « reprendre le journal » laisse au tribunal et aux organes de la procédure une incertitude incompatible avec une exécution rapide.
Il faut aussi distinguer une cession d’activité ou de fonds d’une acquisition de titres. Dans une cession judiciaire, le candidat n’acquiert pas automatiquement l’ensemble des dettes historiques de la société. Il reprend uniquement les biens, droits et contrats compris dans le périmètre arrêté par le tribunal, selon les règles applicables. Une acquisition de titres laisserait subsister la personne morale avec son passif et ses contentieux ; elle ne se prépare pas avec le même niveau de risque. Le choix du montage doit être écrit avant toute discussion sur le prix.
L’article L. 642‑2 du code de commerce décrit les informations attendues d’une offre : désignation précise des biens, droits et contrats, prévisions d’activité et de financement, prix et modalités de règlement, qualité des apporteurs de capitaux et garanties, date de réalisation, niveau et perspectives d’emploi, garanties d’exécution, prévisions de cession d’actifs et durée des engagements. Ces exigences sont utilisées dans le redressement par le renvoi de l’article L. 631‑22, sous les réserves prévues par ce texte.
Un dossier de reprise sérieux doit donc contenir, au minimum :
- une présentation du candidat, de ses dirigeants, de ses apporteurs de capitaux et de leurs pouvoirs ;
- un périmètre actif par actif, contrat par contrat, avec la liste de ce qui est exclu ;
- un plan de trésorerie mensuel couvrant la période d’observation et les premiers mois de reprise ;
- un financement ferme, les conditions suspensives et les garanties disponibles ;
- un projet éditorial et commercial qui distingue les recettes d’abonnements, de publicité, de vente au numéro et de services ;
- un tableau des emplois conservés, des fonctions critiques et des compétences à renforcer ;
- un calendrier de réalisation et une méthode de transfert des données, des outils, des contrats et des autorisations ;
- une analyse des contentieux, des droits d’auteur, des données personnelles, des marques, des noms de domaine et des obligations envers les abonnés.
La presse ajoute des risques propres aux contrats d’édition et aux contenus. Le candidat doit vérifier les accords avec les auteurs, les pigistes, les photographes, les agences de presse et les partenaires de diffusion. Il doit identifier les droits effectivement détenus par E‑MIR et ceux qui sont seulement concédés pour une durée, un support ou un territoire. La présence d’archives dans un serveur ne suffit pas à prouver la titularité des droits de réutilisation. Une offre qui valorise les archives sans audit des autorisations peut créer un passif immédiatement après la reprise.
Le site internet et les outils numériques doivent être auditables : registrar du nom de domaine, hébergeur, sauvegardes, licences, comptes administrateurs, accès aux newsletters, base d’abonnés, solution de paiement, statistiques, contrats de sous-traitance et procédure de restitution des données. Les accès ne doivent pas être échangés de manière informelle. Il faut prévoir un procès-verbal de remise, une rotation des mots de passe et des habilitations limitées. La reprise d’un actif numérique ne donne pas le droit de copier des données personnelles sans vérifier la base juridique, l’information des personnes et le périmètre autorisé.
Les contrats en cours sont un second point critique. Pendant la période d’observation, l’article L. 622‑13 du code de commerce interdit que l’ouverture suffise à résilier un contrat et organise la décision de poursuite par l’administrateur. Le candidat doit demander la liste des contrats poursuivis, des échéances postérieures, des impayés et des conditions de transfert. Le fournisseur doit, lui, envoyer ses observations sur l’utilité du contrat, ses coûts, les prestations déjà exécutées et la nécessité d’une garantie ou d’un paiement comptant.
Lorsqu’une cession est envisagée, l’article L. 642‑7 du code de commerce permet au tribunal de déterminer les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité, au vu des observations des cocontractants. Le jugement qui arrête le plan emporte cession des contrats retenus et ceux-ci sont exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture, sous les réserves du texte. Le contrat non visé par le plan n’est pas absorbé par une formule générale de reprise.
La jurisprudence exige de qualifier le contrat au lieu de supposer que toute relation économique suit l’activité. Dans l’arrêt du 2 juillet 2025, pourvoi n° Z 24‑13.481, la chambre commerciale a jugé qu’un prêt consenti avant l’ouverture n’était pas un contrat en cours pouvant être cédé au titre des contrats visés par les règles de la cession (Cour de cassation, chambre commerciale, 2 juillet 2025, pourvoi n° Z 24‑13.481). Cette décision concernait un prêt, mais sa méthode est utile pour E‑MIR : le candidat doit vérifier la catégorie juridique de chaque contrat et le texte qui autorise, ou non, son transfert.
Le fournisseur ou le client qui souhaite influencer la reprise peut adresser une note structurée à l’administrateur. Elle doit rester factuelle : montant des créances, qualité du service, risques de rupture, conditions de poursuite, intérêt de la relation pour la viabilité et position sur le transfert. Une menace de résiliation immédiate peut être contre-productive lorsqu’elle détruit un actif que le candidat cherche précisément à valoriser. À l’inverse, accepter une poursuite sans sécuriser les paiements postérieurs expose le cocontractant à une nouvelle perte.
La reprise ne fait pas disparaître les créances antérieures. Un candidat ne doit pas promettre à un fournisseur le paiement de l’arriéré d’E‑MIR en échange de la poursuite d’un contrat sans mesurer les conséquences de cette promesse. Un tel engagement peut être inclus dans l’offre, mais il doit être chiffré, financé et articulé avec le prix, le périmètre et les règles de la procédure. Les créanciers peuvent soutenir une offre qui préserve leur relation commerciale, mais le tribunal ne valide pas une préférence privée qui sacrifierait les objectifs collectifs.
Le tribunal examine ensuite les garanties d’exécution. L’article L. 642‑5 du code de commerce indique que l’offre est retenue selon les meilleures conditions pour assurer durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et les garanties d’exécution. La règle est particulièrement concrète pour un titre employant treize salariés : le candidat doit expliquer la charge de travail, les fonctions maintenues, le financement des salaires et la manière dont le modèle économique permet de tenir les engagements. Un prix facial élevé ne compense pas un financement fragile ou un périmètre inexploitable.
B. Que peut décider le tribunal d’Évry le 14 septembre et quels réflexes en Île-de-France ?
L’audience du 14 septembre 2026 est annoncée comme une audience destinée à examiner la poursuite de la période d’observation. Elle ne permet pas, à elle seule, d’affirmer qu’un candidat sera retenu ou qu’une cession sera prononcée ce jour-là. Le tribunal doit disposer d’informations sur la trésorerie, les recettes, les charges, les créances déclarées, les contrats poursuivis, les emplois, les perspectives commerciales et les offres éventuelles.
L’article L. 631‑15 du code de commerce prévoit que le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il existe des capacités de financement suffisantes. Il peut aussi, à tout moment, prononcer la liquidation si le redressement est manifestement impossible, après avoir entendu ou appelé les organes et les représentants concernés. Pour l’audience d’E‑MIR, la question pratique sera donc celle de la capacité à financer la poursuite et à construire une solution crédible, et non celle de la seule notoriété du titre ou du nombre de marques d’intérêt.
Trois issues doivent être distinguées :
- la période d’observation se poursuit avec un financement et un plan de travail permettant d’examiner un plan de redressement ou une offre de cession ;
- une cession partielle ou totale est préparée puis soumise au tribunal lorsque les conditions du redressement l’exigent ;
- la liquidation est prononcée si aucune poursuite viable n’est démontrée.
L’article L. 631‑22 du code de commerce encadre la cession en redressement : à la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle lorsque les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement ou lorsqu’aucun plan n’est présenté. Le mandataire exerce alors les missions dévolues au liquidateur pour la réalisation de la cession. Cette voie ne signifie pas que la cession est déjà décidée dans le dossier E‑MIR ; elle explique seulement pourquoi les candidats doivent préparer une offre juridiquement complète dès maintenant.
Le candidat qui souhaite agir avant l’audience doit demander sans délai la procédure d’accès aux informations, identifier son interlocuteur auprès de l’administrateur et remettre une note de capacité financière. Il doit poser par écrit les questions qui conditionnent son offre : liste des abonnés, contrats publicitaires, engagements de diffusion, dettes postérieures, salariés, bail, logiciels, droits sur le titre, nom de domaine, archives, bases de données, litiges et autorisations. Une marque d’intérêt non documentée ne permet pas au tribunal de mesurer la faisabilité du projet.
Le créancier doit suivre un calendrier parallèle. Avant le 29 septembre en principe, il déclare la créance antérieure. Avant l’audience, il informe l’administrateur des contrats indispensables à la continuité et du montant des prestations postérieures. Après l’audience, il surveille la décision, les nouveaux avis BODACC, les demandes du mandataire et les échéances de paiement. Il ne faut pas remettre la déclaration à l’annonce d’un repreneur : une reprise peut échouer, être partielle ou ne pas inclure le contrat qui justifie la créance.
Le client qui a payé à l’avance un abonnement ou une campagne doit réunir les preuves de ce qui a été effectivement fourni et de ce qui ne l’a pas été. Il peut avoir une créance de restitution, mais aussi un contrat dont la poursuite doit être discutée. Il doit éviter de présenter une demande forfaitaire qui mélange remboursement, préjudice commercial et pénalité sans distinguer les faits générateurs. Si le client a déjà engagé une procédure, il doit vérifier l’interruption de l’instance et la déclaration correspondante conformément aux articles L. 622‑22 et L. 631‑14.
Le fournisseur qui a continué à livrer après le 20 juillet doit séparer les factures. Une facture postérieure ne doit pas être noyée dans le relevé antérieur ; une facture antérieure ne doit pas être présentée comme une prestation de la période d’observation. Cette séparation facilite la demande de paiement à l’échéance pour les créances qui remplissent les conditions de l’article L. 622‑17 et évite une contestation générale. Lorsque le fournisseur détient un matériel, une clause de réserve de propriété ou des fichiers appartenant au client, il doit faire vérifier la mesure appropriée avant toute récupération.
Le dirigeant et les organes de la procédure doivent également mesurer le risque de rupture des contrats essentiels. L’administrateur ne peut pas promettre la poursuite d’un contrat sans visibilité sur les fonds. Le texte de l’article L. 622‑13 prévoit qu’il s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires. Le cocontractant doit donc demander une confirmation traçable, surveiller les échéances et signaler immédiatement tout défaut postérieur. Une tolérance commerciale prolongée n’est pas un plan de financement.
Pour un dossier situé à Ris-Orangis, le tribunal de commerce d’Évry reste le tribunal indiqué par les informations publiques de la procédure. Le fait qu’un créancier, un candidat ou un conseil soit installé à Paris ne déplace pas le dossier vers le tribunal de Paris. Les acteurs de Paris et d’Île-de-France peuvent agir à distance, mais doivent respecter l’adresse du mandataire, le canal de déclaration et les convocations du tribunal d’Évry. Le dispositif des tribunaux des activités économiques ne doit pas être invoqué par automatisme : la juridiction compétente se détermine à partir de la société, de son activité, de la procédure ouverte et des règles applicables à la date du jugement.
Cette dimension locale a une conséquence concrète. Un créancier parisien qui a une instance devant une juridiction de Paris doit déclarer sa créance au passif d’E‑MIR et appeler les organes de la procédure, sans attendre qu’un échange de pièces avec le greffe d’Évry règle la question. Un candidat francilien peut rencontrer les intervenants à Ris-Orangis ou Évry, mais son offre doit être adressée selon le calendrier de l’administrateur. La proximité géographique facilite les réunions ; elle ne remplace ni le délai BODACC ni le formalisme de l’offre.
Le tribunal peut comparer plusieurs offres. Il ne retient pas nécessairement celle qui annonce le chiffre le plus élevé. Selon l’article L. 642‑5 du code de commerce, l’emploi durable, le paiement des créanciers et les garanties d’exécution sont appréciés ensemble. Un candidat doit donc prévoir une solution de repli si certains contrats ne sont pas transférés, une réserve de trésorerie pour les premiers mois, une gouvernance claire et la preuve de l’origine des fonds. Les salariés et les organes de la procédure doivent pouvoir comprendre ce qui sera réellement exploité au lendemain du jugement.
Une fois l’audience passée, chaque acteur doit lire le dispositif exact de la décision. Une poursuite de période d’observation ne vaut pas adoption d’un plan. Une offre évoquée à l’audience ne vaut pas plan de cession. Une liquidation éventuelle ouvre une nouvelle phase avec un liquidateur et des règles de réalisation des actifs. Dans tous les cas, le créancier conserve son intérêt à vérifier l’état de sa déclaration, et le candidat doit attendre le jugement qui arrête éventuellement le périmètre et les contrats transférés.
Pour préparer un recours ou une contestation, il faut conserver l’avis BODACC, le jugement, les échanges avec l’administrateur et le mandataire, les preuves de la déclaration, les décisions du juge-commissaire et les notifications. Une contestation du montant, du rejet d’une créance, de l’inclusion d’un contrat ou d’une décision de cession obéit à des règles et à des délais propres. La réaction utile dépend de l’acte contesté : on ne répond pas de la même manière à une proposition de rejet, à une ordonnance d’admission, à un jugement arrêtant un plan ou à une résiliation de contrat.
Le lien avec la page consacrée aux procédures collectives des entreprises en difficulté permet de replacer le dossier E‑MIR dans le cadre général, mais le calendrier de cette société doit être traité selon son propre avis BODACC et les actes du tribunal d’Évry. Les créanciers doivent éviter de copier une démarche provenant d’une autre procédure, car les dates de publication, les organes et les périmètres peuvent différer.
Conclusion
Le redressement judiciaire d’E‑MIR ouvre une fenêtre de préparation, pas une période d’attente. Le créancier doit identifier la date du jugement, séparer les créances antérieures et postérieures, déclarer le passif avant le délai calculé à partir de la publication BODACC et conserver les preuves. Le cocontractant doit demander une décision claire sur la poursuite et surveiller les paiements postérieurs. Le candidat repreneur doit définir les actifs, droits et contrats réellement nécessaires, financer son offre et démontrer la continuité de l’activité et de l’emploi.
L’audience du 14 septembre 2026 permettra d’examiner la poursuite de la période d’observation, sans préjuger de l’issue finale. La bonne stratégie dépend du rôle de chacun : déclaration au passif, réponse à une contestation, sécurisation d’un contrat, offre de reprise ou analyse d’une décision du tribunal. Les dates et les documents doivent être contrôlés sur le dossier officiel avant toute initiative.
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