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Drive to Home en liquidation judiciaire : comment déclarer sa créance avant le 31 août et quels recours restent ouverts ?

La société Drive to Home, identifiée sous le SIREN 908 545 106, fait l’objet d’une liquidation judiciaire après une période de redressement judiciaire ouverte le 25 juin 2026 par le Tribunal des activités économiques de Marseille. La fiche publique de l’étude Les Mandataires, actualisée le 29 août 2026, indique une conversion en liquidation le 15 juillet, une publication au BODACC le 30 juin pour l’ouverture de la procédure et une limite de déclaration de créance fixée au 31 août 2026. Elle mentionne également une limite de revendication au 30 septembre et, pour le relevé de forclusion de droit commun, au 30 décembre 2026.

Cette échéance concerne les fournisseurs, prestataires, bailleurs, clients ayant payé une prestation non exécutée, partenaires commerciaux et autres créanciers de la société. Elle ne signifie pas que toute personne doit envoyer le même document : une facture impayée appelle une déclaration de créance, tandis qu’un propriétaire qui veut récupérer un bien détenu par la société doit envisager une revendication. La procédure doit aussi tenir compte de la date de naissance de la dette, de la publication du jugement, de la preuve de l’envoi et de l’éventuelle poursuite des contrats. L’objectif de cet article est de permettre une réaction utile le 31 août, puis de préserver les recours si la formalité a été omise, discutée ou mal documentée.

Les informations propres à Drive to Home doivent être rapprochées de l’annonce BODACC, de la notification reçue et des instructions du liquidateur. La fiche de l’étude rappelle elle-même que ses données sont indicatives et que seul le registre du commerce et des sociétés fait foi. En pratique, une déclaration conservatoire, chiffrée et accompagnée de ses justificatifs vaut mieux qu’une attente destinée à obtenir un dossier parfait.

Pour replacer cette démarche dans les règles générales applicables à une facture impayée, le lecteur peut également consulter notre guide sur la déclaration de créance en liquidation judiciaire, les pièces et le relevé de forclusion. Le présent article ajoute les dates et les particularités propres au dossier Drive to Home.

I. Pourquoi le délai du 31 août 2026 est-il décisif pour une créance contre Drive to Home ?

A. Qui doit déclarer et quelle dette entre dans la liquidation judiciaire ?

Le point de départ est la qualification de la relation avec Drive to Home. Une société qui a livré des marchandises, exécuté une mission de transport, réalisé une prestation informatique, loué du matériel ou avancé des frais peut détenir une créance contre la société. Un client particulier ou professionnel qui a payé avant l’exécution et n’a pas reçu le service peut également devenir créancier à hauteur du remboursement demandé. Un cocontractant qui subit la fin du contrat ou une inexécution peut avoir une créance de dommages et intérêts, de pénalités contractuelles ou de restitution.

Dans une liquidation judiciaire, la règle de renvoi est posée par l’article L. 641-3 du Code de commerce. Ce texte dispose notamment que les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités des articles L. 622-24 à L. 622-27. Le dispositif ne distingue pas selon que le créancier est une grande entreprise, une petite société, un artisan, un consommateur ou une association. Ce qui compte est l’existence d’une dette entrant dans le passif de la société et la capacité à en démontrer le montant.

L’article L. 622-24 du Code de commerce impose la déclaration des créances nées avant le jugement d’ouverture. Le début du texte est clair : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture ». Pour Drive to Home, il faut donc rechercher la date de chaque commande, facture, livraison, incident de paiement, résiliation ou remboursement. Une même relation commerciale peut produire plusieurs dettes, dont certaines seront antérieures et d’autres postérieures.

La déclaration peut viser une facture échue ou une créance non encore définitivement liquidée. Elle peut comprendre le prix de prestations exécutées, des frais contractuellement dus, une indemnité de résiliation, un avoir à rembourser, une avance non consommée ou le prix d’une marchandise livrée et non payée. Un créancier qui n’a pas encore obtenu de jugement n’est pas privé de la possibilité de déclarer. La preuve du contrat et de l’obligation suffit à présenter la créance ; l’admission sera ensuite examinée dans la procédure.

Il faut distinguer la créance antérieure de la créance née après l’ouverture. L’article L. 622-17 du Code de commerce réserve un régime particulier aux créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation. Elles sont, sous conditions, payées à leur échéance. Une facture émise après le 25 juin ne doit donc pas être classée automatiquement avec les dettes anciennes : il faut identifier la prestation, la période d’exécution, la commande du liquidateur ou de l’administrateur et l’utilité pour la procédure.

Le même raisonnement s’applique aux contrats à exécution successive. Un abonnement, un contrat de maintenance, une location, une prestation logistique ou un contrat de fourniture peut donner naissance à des sommes avant et après le jugement. L’article L. 641-11-1 du Code de commerce prévoit qu’aucune résiliation ne résulte automatiquement de la liquidation. Le texte énonce qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ». Le liquidateur dispose d’un pouvoir propre sur la poursuite du contrat, et l’inexécution antérieure se traite par une déclaration au passif.

Cette distinction évite deux erreurs. La première consiste à déclarer comme dette antérieure une facture correspondant à un service commandé par le liquidateur après le 15 juillet. La seconde consiste à croire qu’un contrat est automatiquement terminé et à réclamer tout le solde sans vérifier la décision de poursuite, la mise en demeure ou l’exigibilité des sommes. Dans le doute, la déclaration doit présenter séparément les périodes et expliquer pourquoi chaque montant est rattaché à la procédure.

Les salariés suivent une voie différente. L’exception visant les salariés figure dans l’article L. 622-24 : leurs créances salariales sont établies dans le cadre des relevés transmis par le mandataire et du régime de garantie applicable. Un salarié de Drive to Home ne doit pas traiter son salaire, ses congés payés ou ses indemnités comme une facture fournisseur. Il doit vérifier les démarches du liquidateur, de France Travail et de l’AGS, selon la nature de la somme concernée.

La procédure n’impose pas non plus au dirigeant de payer personnellement toutes les dettes de la SAS. Une créance contre Drive to Home reste en principe une créance contre la société. Une action contre un dirigeant suppose un fondement distinct : cautionnement, garantie personnelle, faute séparable, infraction, créance propre ou responsabilité pour insuffisance d’actif. L’article L. 651-2 du Code de commerce permet au tribunal de mettre une partie de l’insuffisance d’actif à la charge d’un dirigeant en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance. Ce mécanisme appartient à la procédure collective et ne remplace pas la déclaration de la créance contre la société.

Pour agir immédiatement, le créancier doit réunir une chronologie courte : date de la relation, commande, exécution, facture, relances, paiement éventuel, événement qui a empêché la livraison ou le remboursement, puis jugement d’ouverture. Cette chronologie sera utile au liquidateur et permettra de séparer les montants antérieurs des montants postérieurs. Elle évite aussi de confondre le montant commercialement réclamé avec la somme juridiquement exigible à la date du jugement.

B. Quelle date retenir et comment vérifier l’échéance sans se tromper ?

La fiche publique consacrée à Drive to Home indique une limite de déclaration au 31 août 2026, une limite portée au 30 octobre 2026 pour le créancier hors métropole, une limite de revendication au 30 septembre et une limite de relevé de forclusion de droit commun au 30 décembre. Ces dates sont une alerte opérationnelle. Le créancier doit toutefois conserver l’annonce qui fonde l’échéance et vérifier la notification individuelle lorsqu’il est titulaire d’une sûreté publiée ou lié par un contrat publié.

Le principe réglementaire figure à l’article R. 622-24 du Code de commerce. La formule à retenir est la suivante : le délai « est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture ». Pour Drive to Home, la publication de l’ouverture du redressement est mentionnée au 30 juin 2026. La conversion en liquidation du 15 juillet ne doit pas conduire le créancier à attendre une nouvelle invitation qui ferait disparaître le délai initial. La fiche de l’étude confirme l’échéance pratique au 31 août.

Le calcul n’est pas le même pour une personne qui ne demeure pas sur le territoire de la France métropolitaine. Le même article augmente le délai de deux mois lorsque la procédure est ouverte par une juridiction située en métropole et que le créancier n’y demeure pas. La date du 30 octobre affichée pour Drive to Home correspond à cette situation. Le siège social du créancier, et non le lieu où se trouve son client ou son entrepôt, doit être examiné. Un créancier établi à Paris n’est pas un créancier hors métropole ; un créancier domicilié en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion ou à l’étranger doit vérifier le régime applicable à son cas.

Il faut aussi distinguer la publication du jugement d’ouverture et la date à laquelle le créancier a découvert la difficulté. Le délai ne commence pas lorsque le fournisseur reçoit une relance impayée ou lit un article de presse : il est rattaché à la publicité légale, sous réserve des règles propres aux titulaires d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié. Une personne qui apprend la liquidation le 29 août doit agir immédiatement, même si elle n’a pas encore reçu de courrier du liquidateur.

Le destinataire doit être identifié avec soin. La fiche publique de l’étude Les Mandataires désigne Maître Vincent de Carrière et Maître Simon Laure dans le dossier Drive to Home, sous le numéro de greffe 2026J00690. Le créancier doit utiliser l’adresse, le portail ou la procédure électronique indiqués par le liquidateur et le BODACC. Une lettre adressée à l’ancien siège de la société ou à une adresse générale de renseignement ne suffit pas à sécuriser la formalité.

La déclaration doit porter le bon montant. L’article L. 622-25 du Code de commerce indique que « la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture ». Les sommes à échoir et leurs dates d’échéance doivent être ajoutées. Il faut séparer le principal, les intérêts, les pénalités, les frais et les montants faisant l’objet d’une contestation. Une créance en cours de liquidation peut être déclarée sur la base d’une évaluation ; attendre une facture rectificative ou une décision définitive n’est pas une raison suffisante pour laisser passer la date.

La déclaration doit préciser la sûreté éventuelle : réserve de propriété, nantissement, gage, caution, privilège ou autre garantie publiée. Le rang et l’assiette de la sûreté ne doivent pas être présentés de façon approximative. Une erreur sur la nature de la garantie peut réduire les chances d’être traité comme créancier privilégié, alors qu’une absence de déclaration peut empêcher toute participation aux distributions.

Les pièces sont tout aussi importantes que le chiffre. L’article R. 622-23 du Code de commerce exige notamment que soient fournis les éléments prouvant l’existence et le montant de la créance. Le texte précise : « A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ». Le bordereau doit permettre une lecture rapide : contrat ou conditions générales, bon de commande, devis accepté, facture, preuve de livraison ou de prestation, relevé de compte, preuve du paiement, relances, avoirs, échanges avec le débiteur et, si nécessaire, jugement ou ordonnance.

Un client qui demande la restitution d’un acompte doit joindre la commande, le justificatif du paiement, la date promise, les échanges montrant la non-exécution et le calcul de la somme remboursable. Un transporteur ou un prestataire doit joindre les ordres de mission, feuilles d’intervention, bons de livraison, factures et preuves de relance. Un bailleur doit isoler les loyers, charges et indemnités échus avant l’ouverture. Une entreprise ayant plusieurs contrats avec Drive to Home doit produire un tableau par contrat au lieu de fusionner toutes les sommes dans un total sans explication.

La preuve de l’envoi doit être conservée séparément de la preuve de la dette. Une déclaration faite en ligne nécessite l’enregistrement du compte, le fichier envoyé, la date et l’heure, l’accusé de réception et toute référence générée par le portail. Une déclaration adressée par lettre nécessite la copie exacte du courrier, la liste des pièces, le justificatif d’affranchissement, l’avis de réception ou tout élément de distribution. Une simple capture d’écran d’un brouillon ou un courriel sans pièce jointe lisible expose à une contestation.

La Cour de cassation, chambre commerciale, 4 février 2026, n° 24-21.337, a rappelé que la preuve d’une déclaration électronique relève de l’« appréciation souveraine des juges du fond ». Pour le créancier, la leçon pratique est immédiate : le support électronique n’allège pas la charge de démontrer ce qui a été envoyé, à quel destinataire et à quelle date. Le fichier contenant le montant et les justificatifs doit pouvoir être représenté sans dépendre d’une boîte courriel ou d’un espace client qui serait ensuite désactivé.

La déclaration peut être faite par le créancier, son préposé ou un mandataire. Lorsqu’un avocat ou un conseil l’effectue, le pouvoir et la chaîne de transmission doivent être conservés. La personne qui signe doit pouvoir démontrer qu’elle avait qualité pour engager l’entreprise. Une déclaration envoyée par une société du groupe ou par une personne qui n’apparaît pas dans la relation commerciale doit être accompagnée d’une explication et, si besoin, d’un mandat.

Enfin, il ne faut pas confondre déclaration et paiement. La déclaration inscrit une créance dans la procédure ; elle ne garantit pas que la somme sera recouvrée. Le montant effectivement distribué dépendra de l’actif réalisé, du rang des créances, des frais de procédure, des salaires, des sûretés et des autres créanciers. Déclarer reste indispensable même lorsque la récupération paraît incertaine : sans inscription régulière, le créancier risque de ne pas participer aux répartitions auxquelles il aurait pu prétendre.

II. Quels recours restent ouverts après la déclaration, le non-paiement ou la détention de biens ?

A. Que faire si la déclaration est tardive, contestée ou insuffisamment justifiée ?

Un retard ne doit pas être traité comme une fatalité. L’article L. 622-26 du Code de commerce prévoit qu’à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes, sauf relevé de forclusion par le juge-commissaire. Le texte indique aussi que « l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois ». Pour la procédure Drive to Home, la fiche de l’étude mentionne le 30 décembre 2026 comme limite de droit commun, sous réserve de la situation précise du créancier et du point de départ applicable.

La demande de relevé de forclusion ne consiste pas à demander une indulgence générale. Le créancier doit expliquer pourquoi sa défaillance n’est pas due à son fait ou pourquoi la créance a été omise de la liste du débiteur. Il doit produire les éléments relatifs à la publicité, à l’adresse de l’entreprise, à la notification reçue, aux démarches accomplies et à la date à laquelle il a pu connaître l’existence de la dette ou de la procédure. Si la créance était objectivement impossible à connaître dans le délai, cette circonstance doit être démontrée par des faits précis.

Le créancier doit agir sur deux plans : demander le relevé de forclusion et préparer la déclaration elle-même. La demande ne remplace pas la déclaration. Dans un arrêt du 23 avril 2013, n° 11-25.963, la chambre commerciale rappelle qu’un créancier « est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action ». Cette décision est ancienne, mais la précaution reste essentielle : attendre que le juge statue avant de préparer le montant et les justificatifs peut faire perdre un temps précieux.

Lorsqu’une créance a été portée à la connaissance du mandataire par le débiteur, le créancier ne doit pas présumer que tout est réglé. L’article L. 622-24 prévoit une présomption de déclaration dans certaines limites, mais le montant transmis peut être inférieur à la dette réelle, incomplet ou mal qualifié. La Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2024, n° 22-21.016, rappelle que « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes » lorsque les conditions du délai et du relevé ne sont pas remplies. Le créancier doit donc envoyer sa propre déclaration, même si le dirigeant lui a affirmé que la dette figurait dans la comptabilité.

La même décision montre qu’une omission initiale ne produit pas automatiquement un relevé de forclusion. Il faut vérifier la date à laquelle la créance a été portée à la connaissance du mandataire, le montant indiqué et le comportement du créancier. Lorsque le débiteur n’a mentionné qu’une partie de la facture, la différence doit être chiffrée et expliquée. Les pièces comptables peuvent établir la réalité du solde, mais elles ne dispensent pas d’une démarche procédurale.

La Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juillet 2024, n° 23-15.715, ajoute que « le débiteur n’est pas pour autant présumé en avoir reconnu le bien-fondé ». La connaissance d’une facture par Drive to Home, son inscription dans un échange ou sa présence dans la comptabilité ne vaut donc pas admission de la dette. Le créancier doit être prêt à répondre à une contestation sur le prix, la livraison, la qualité de la prestation, la résiliation ou l’imputation d’un paiement.

Une contestation du liquidateur doit recevoir une réponse organisée. L’article L. 622-27 du Code de commerce prévoit que le mandataire informe le créancier et l’invite à présenter ses explications. Il avertit également que « le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure » de sa proposition, sauf discussion sur la régularité de la déclaration. Le délai de trente jours n’est pas un délai pour recommencer le dossier depuis zéro : il faut répondre point par point, joindre les pièces manquantes et maintenir clairement les montants réclamés.

La réponse doit reprendre la référence du dossier, la date du courrier, la position du liquidateur et le montant accepté ou contesté. Elle peut présenter un tableau en trois colonnes : montant déclaré, motif de la contestation, justificatif ou réponse. Lorsqu’une facture est partiellement justifiée, le créancier peut distinguer la somme certaine de la somme discutée. Lorsqu’une pièce ne peut pas être obtenue immédiatement, il doit expliquer pourquoi et produire les éléments disponibles plutôt que rester silencieux.

Le refus d’admission ne doit pas être confondu avec l’extinction de l’obligation dans toutes les hypothèses. Il faut identifier le motif exact : déclaration tardive, absence de justificatifs, prescription, absence de contrat, mauvaise personne débitrice, montant non démontré, compensation alléguée ou contestation de l’exécution. Le recours et la juridiction compétente dépendent de ce motif et de la décision rendue par le juge-commissaire. Un échange commercial avec le dirigeant ne suffit pas à fixer la voie de recours.

La déclaration produit aussi un effet sur la prescription. L’article L. 622-25-1 du Code de commerce dispose que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ». La Cour de cassation, chambre commerciale, 4 février 2026, n° 24-20.467, vise elle aussi l’« effet interruptif de la déclaration de créance ». Cet effet ne transforme pas une déclaration irrégulière en déclaration valable : le créancier doit toujours établir que la formalité a été faite au bon destinataire, dans le bon délai et pour le bon montant.

Pour un créancier qui a envoyé un dossier incomplet le 31 août, la priorité est de sauvegarder l’accusé de réception et d’adresser rapidement les pièces complémentaires en rappelant la déclaration initiale. Il ne faut pas créer une seconde déclaration contradictoire sans expliquer son rapport avec la première. Si le premier envoi n’a pas atteint le liquidateur, la stratégie doit être réévaluée sans attendre la fin du délai : un nouvel envoi complet et traçable peut être nécessaire, sous réserve de la date effectivement retenue.

Lorsqu’une société du groupe a été payée, qu’un affactureur intervient ou qu’une créance a été cédée, le déclarant doit préciser qui est titulaire du droit au jour du jugement. Le contrat de cession, la notification au débiteur, le relevé d’affacturage et les factures doivent être cohérents. Une déclaration faite par l’ancien créancier alors que la créance a été cédée peut être contestée ; une déclaration du cessionnaire sans preuve de la cession peut l’être également.

B. Comment récupérer un bien, poursuivre un contrat ou contester la conversion ?

La revendication répond à une situation différente de la déclaration. Elle concerne le propriétaire d’un bien qui se trouve dans les locaux, les véhicules, les entrepôts ou le circuit logistique de Drive to Home. Le fournisseur qui a vendu avec une réserve de propriété, le bailleur qui a loué du matériel ou le propriétaire d’un colis identifiable ne doit pas se contenter de déclarer le prix du bien si son objectif principal est de le récupérer. Il doit examiner l’action en revendication ou en restitution.

L’article L. 624-9 du Code de commerce fixe une échéance spécifique : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Pour Drive to Home, la fiche de l’étude mentionne le 30 septembre 2026. Cette date concerne la revendication d’un bien meuble et ne doit pas être confondue avec le délai de deux mois applicable à une facture ou avec le délai de six mois du relevé de forclusion.

La demande doit identifier le bien avec suffisamment de précision : marque, modèle, numéro de série, quantité, lot, référence, photographie, bon de livraison, lieu probable de détention et clause de propriété invoquée. Un stock fongible ou mélangé peut soulever une difficulté d’individualisation. Le propriétaire doit joindre le contrat, les conditions générales acceptées, la facture, la preuve de livraison et les éléments montrant que le prix n’a pas été intégralement payé, lorsque cette condition est invoquée.

L’article R. 624-13 du Code de commerce prévoit que la demande est adressée dans le délai légal par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné un, ou au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire. Le texte ajoute que « la demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution ». Si le destinataire n’acquiesce pas dans le mois, le demandeur doit saisir le juge-commissaire dans le délai prévu par ce texte. Une lettre au service commercial de l’ancien siège ne suffit donc pas.

La revendication ne permet pas de récupérer une somme d’argent. Le client qui a payé une livraison non exécutée détient normalement une créance de restitution ou de dommages et intérêts ; il doit la déclarer. Le propriétaire d’un véhicule confié pour une prestation, d’un matériel loué ou d’un stock laissé en dépôt doit, lui, étudier la propriété et la restitution. Dans certaines situations, une même relation peut conduire à présenter une déclaration pour les frais ou dommages et une demande distincte pour le bien lui-même. Les deux démarches doivent être coordonnées pour éviter une double indemnisation.

La poursuite d’un contrat obéit également à une logique différente. L’article L. 641-11-1 confie au liquidateur le choix d’exiger la poursuite du contrat en fournissant la prestation promise. Si le contrat n’est pas poursuivi ou s’il est résilié dans les conditions légales, les dommages et intérêts dus au cocontractant doivent être déclarés au passif. Le cocontractant doit donc demander par écrit quelle est la position du liquidateur, conserver sa mise en demeure et calculer séparément les sommes antérieures et les conséquences de la fin du contrat.

Une entreprise qui continue à livrer Drive to Home après le jugement doit vérifier qui a commandé, qui a accepté la prestation et selon quelles conditions le paiement sera effectué. La confiance née de la relation antérieure ne suffit pas. Un bon de commande signé par un ancien dirigeant, sans confirmation du liquidateur, peut ne pas produire les mêmes effets qu’une commande utile à la poursuite de l’activité. À l’inverse, une prestation demandée par le liquidateur et effectivement fournie doit être documentée pour relever du régime des créances postérieures lorsque les conditions sont réunies.

La mention d’un appel formé par Drive to Home contre le redressement judiciaire et de l’ordonnance de référé du 8 juillet 2026 ne doit pas inciter les créanciers à suspendre leurs démarches. La fiche publique de l’étude indique que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée. Le créancier qui souhaite discuter la décision ou faire valoir un droit procédural propre doit vérifier la voie de recours, la qualité pour agir et le délai de la décision concernée. En parallèle, la déclaration, la revendication ou la demande relative au contrat doit être préparée pour ne pas dépendre du résultat d’un contentieux auquel il n’est pas partie.

Un créancier ne peut pas non plus demander automatiquement au dirigeant de payer parce que la société est en liquidation. Une action personnelle peut être envisagée si elle repose sur un cautionnement valable, une garantie, une faute distincte ou un dommage propre. La responsabilité pour insuffisance d’actif de l’article L. 651-2 est exercée dans le cadre prévu par le livre VI et suppose une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance. Elle n’est pas un substitut à la déclaration et ne permet pas de transformer toute facture impayée en dette personnelle du président.

Avant tout envoi, le créancier peut utiliser la liste suivante :

  • identifier Drive to Home par sa dénomination, son SIREN 908 545 106, le tribunal et le numéro de procédure 2026J00690 ;
  • rechercher l’annonce d’ouverture et la publication qui fondent le délai, puis noter la date, le type de créancier et l’échéance applicable ;
  • séparer les créances nées avant le jugement des prestations réellement fournies après l’ouverture ;
  • calculer le principal, les sommes à échoir, les intérêts, les pénalités et les paiements déjà reçus ;
  • déclarer toute sûreté et joindre les documents établissant sa nature, sa date, son assiette et son rang ;
  • joindre au bordereau le contrat, les commandes, factures, bons de livraison, preuves de paiement, échanges et décisions judiciaires ;
  • utiliser le destinataire et le canal indiqués par le liquidateur, puis conserver la preuve complète de transmission ;
  • traiter séparément la revendication d’un bien, la restitution d’un acompte, la poursuite d’un contrat et la contestation d’une proposition d’admission ;
  • répondre à toute contestation du liquidateur dans le délai indiqué, sans se contenter d’une relance téléphonique ;
  • en cas de retard, préparer immédiatement la demande de relevé de forclusion et la déclaration qui l’accompagne.

Une déclaration claire permet aussi de préserver les échanges ultérieurs. Elle doit indiquer une adresse de correspondance stable, le nom de la personne habilitée à répondre, une adresse électronique surveillée et, si nécessaire, la référence de la police d’assurance, du contrat d’affacturage ou de la sûreté. Le liquidateur doit pouvoir identifier le dossier sans reconstituer la relation commerciale à partir de dizaines de courriels.

Le paiement final dépendra de la procédure. Même une créance régulièrement déclarée peut être admise pour un montant inférieur, contestée, puis payée partiellement ou ne donner lieu à aucune distribution si l’actif est insuffisant. Cette incertitude ne justifie pas l’inaction : la formalité protège la place du créancier dans la procédure et conserve les arguments nécessaires à la discussion du montant ou du rang.

Conclusion

Pour Drive to Home, l’échéance affichée au 31 août 2026 appelle une action immédiate de la part des fournisseurs, clients, prestataires et autres créanciers établis en métropole. La déclaration doit être adressée au liquidateur par le canal prévu, avec un montant arrêté au jour du jugement, les sommes à échoir, la nature des garanties et les justificatifs. Les créanciers hors métropole doivent vérifier l’échéance prolongée indiquée au 30 octobre. Une déclaration n’est pas une demande de paiement ordinaire : elle inscrit une dette dans une procédure collective et doit pouvoir être prouvée.

La limite du 30 septembre concerne la revendication d’un bien meuble, tandis que le 30 décembre vise le relevé de forclusion de droit commun selon la fiche publique de l’étude. Ces délais ne produisent pas les mêmes effets. Une facture impayée, un acompte à restituer, un contrat interrompu, un matériel à récupérer et une action éventuelle contre un dirigeant exigent des démarches distinctes. Si une déclaration a été oubliée, envoyée à la mauvaise adresse, faite sans justificatifs ou contestée, il faut réunir les preuves et agir sans attendre l’issue de la liquidation.

La première étape utile consiste à faire relire la chronologie, le calcul, la qualité du déclarant et les documents transmis. Elle permet de vérifier si la dette est antérieure ou postérieure, si une revendication est possible, si un contrat a été poursuivi et si un relevé de forclusion peut être demandé. L’appel engagé par la société ne dispense pas le créancier de sauvegarder ses droits dans les délais propres à la procédure.

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