Une dette inscrite dans l’état du passif peut surprendre par son montant, son origine ou la personne qui la réclame. Il arrive aussi qu’un créancier adresse une simple lettre de relance, un tableau incomplet ou un décompte impossible à relier à un contrat. Cette difficulté ne doit pas être traitée par une contestation vague : dans un dossier de surendettement, il faut distinguer l’existence de la dette, la preuve du titre, le montant réellement dû et les effets de la vérification sur la procédure. Le délai est court. Lorsque la commission informe le débiteur de l’état du passif, la contestation doit en principe être formée dans les vingt jours, avec une déclaration signée, l’identification précise de chaque créance et les motifs de la demande. La commission saisit alors le juge des contentieux de la protection, qui vérifie la créance pour les besoins de la procédure. Pour comprendre l’ensemble du recours, le dossier de surendettement et la saisine du juge constitue le cadre général ; le présent article se concentre sur la preuve d’une dette mal documentée. Il explique les pièces à demander, les preuves à conserver, le contenu d’un courrier utile et la manière de préparer l’audience. Une créance écartée du passif n’est pas automatiquement une dette civile anéantie dans toutes ses relations : la décision doit être lue avec précision. L’objectif est d’obtenir un état des dettes fiable pour que la commission puisse appliquer une mesure adaptée à la situation.
I. Dossier de surendettement : identifier une créance non justifiée et préserver le délai de contestation
A. Absence de contrat, de titre ou de décompte : ce qu’il faut vérifier
Le point de départ est l’état du passif établi après la recevabilité du dossier. L’article L. 723-1 du code de la consommation prévoit qu’après l’examen de la recevabilité, la commission dresse l’état du passif du débiteur. Le texte énonce : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » La commission ne crée donc pas la dette ; elle rassemble les déclarations et les informations nécessaires pour traiter la situation financière.
La notification permet ensuite de contrôler ce qui a été retenu. L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose simplement que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Il faut comparer cette notification avec les courriers du créancier, les relevés bancaires, les contrats conservés, les décisions de justice éventuelles et les paiements déjà effectués. Une ligne de passif qui reprend un montant ancien ou arrondi mérite une vérification détaillée, même si le nom du créancier est connu.
L’expression « créance non justifiée » recouvre plusieurs situations qui ne produisent pas exactement le même argument. Le débiteur peut contester l’existence même de l’obligation : aucun contrat n’a été signé, le contrat est attribué à une autre personne, le compte est inconnu ou la cession de créance n’est pas expliquée. Il peut aussi reconnaître l’origine de la dette mais contester son montant : remboursements non déduits, intérêts ou frais mal calculés, assurance déjà payée, échéances qui ne correspondent pas au tableau fourni, ou solde qui ne tient pas compte d’un règlement. Enfin, la difficulté peut concerner le titre invoqué : jugement absent, titre inexécutoire, acte ne permettant pas d’identifier le débiteur, ou créancier qui ne fournit pas la chaîne de transmission de la créance.
Cette distinction doit apparaître dans la lettre. Écrire « je conteste cette dette car elle est fausse » ne donne pas au juge une ligne de recherche suffisante. Il faut préciser : « je conteste le principe de la créance car je ne reconnais pas avoir souscrit le contrat indiqué », ou « je reconnais le prêt mais je conteste le montant de 8 450 euros, car les paiements des 4 janvier, 6 février et 5 mars ne sont pas déduits », ou encore « je ne peux pas vérifier le solde faute de contrat, d’historique des mouvements et de décompte daté ». Cette précision protège aussi le débiteur contre une confusion entre une contestation globale et une demande limitée à un poste.
Le texte de l’article R. 723-7 du code de la consommation fixe le cadre de la vérification. Elle porte sur la validité des créances et des titres qui les constatent, mais aussi sur le caractère liquide et certain et sur les sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Le texte ajoute : « Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. » La question pratique est donc de permettre au juge de relier chaque chiffre à une obligation et à un calcul vérifiable.
Une absence de copie du contrat ne suffit pas toujours, à elle seule, à démontrer que la dette n’existe pas. Selon le dossier, le créancier peut produire une offre signée, un contrat électronique, une preuve de mise à disposition des fonds, des relevés, un titre de paiement, une décision de justice ou des documents de cession. À l’inverse, une lettre de recouvrement qui ne mentionne ni la date du contrat, ni la somme versée à l’origine, ni les règlements, ni la méthode de calcul ne permet pas de contrôler sérieusement le solde. La bonne démarche consiste à signaler le manque et à demander les documents, sans affirmer un résultat avant l’examen contradictoire.
Pour un crédit, les documents utiles peuvent comprendre l’offre ou le contrat, les conditions applicables, la preuve du déblocage des fonds, le tableau d’amortissement, l’historique des échéances, la date de déchéance du terme, le décompte arrêté à une date précise et le détail des intérêts et frais. Pour une facture ou une dette de consommation courante, il faut rechercher le contrat d’abonnement, les factures concernées, les index ou prestations, les relances, les paiements et le détail des frais. Pour une créance transmise à une société de recouvrement, il faut identifier le créancier initial, la date et le fondement de la cession, ainsi que le mandat ou la qualité au titre de laquelle la société intervient. Il ne s’agit pas de réclamer mécaniquement toutes les pièces dans tous les dossiers : il faut viser celles qui répondent à la contestation formulée.
Le débiteur doit procéder à son propre rapprochement. Une feuille simple peut comporter les colonnes suivantes : créancier déclaré, référence, origine, montant retenu, paiements retrouvés, montant discuté, pièce manquante et demande formulée. Cette présentation évite de mélanger plusieurs dettes et facilite le travail de la commission et du juge. Il faut conserver les relevés bancaires en entier sur les périodes utiles, les preuves de virement, les reçus, les courriels, les lettres de relance et les captures du compte en ligne. Un relevé partiel peut rendre un paiement difficile à dater ; la preuve doit autant que possible faire apparaître le compte destinataire, la date, le montant et le libellé.
La règle générale de preuve doit être appliquée dans les deux sens. L’article 1353 du code civil indique : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Il ajoute que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Le créancier doit donc établir la dette qu’il déclare lorsque son existence ou son montant est contesté, tandis que le débiteur qui invoque des règlements, une remise ou une extinction doit produire les éléments permettant de les vérifier. Une contestation utile ne consiste pas à déplacer toute la preuve sur l’autre partie ; elle expose ce que le débiteur sait et produit ce qu’il peut démontrer.
Il faut enfin vérifier la qualité du créancier. Le nom figurant dans l’état du passif peut être celui d’un établissement initial, alors que la relance provient d’un fonds ou d’un mandataire. Cette différence ne rend pas automatiquement la dette inexistante. Elle justifie en revanche une demande d’explication et de pièces : contrat d’origine, identification de la créance, document de transmission lorsqu’il est nécessaire, mandat de recouvrement et décompte établi par la personne qui réclame le paiement. Le juge pourra ainsi déterminer si la créance déclarée est liquide, certaine et rattachée à un titre identifiable pour la procédure.
B. Délai de vingt jours : comment saisir la commission sans perdre son recours
Le délai doit être traité comme une urgence procédurale. L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. » Le même article précise qu’à l’expiration de ce délai, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La notification de la commission doit être conservée avec l’enveloppe et l’accusé de réception, car ces éléments permettent de discuter la date de réception si une difficulté apparaît.
La contestation n’est pas adressée directement au créancier pour remplacer la démarche auprès de la commission. Elle est adressée au secrétariat de la commission, sous la forme indiquée dans la notification. La fiche officielle de Service-Public sur l’état d’endettement et l’orientation indique que le débiteur peut envoyer, dans les vingt jours, une déclaration signée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou la remettre au secrétariat. Cette déclaration doit comporter les nom, prénoms et adresse, les créances contestées et les motifs de la contestation.
Le courrier doit permettre une identification immédiate. Il doit rappeler la référence à douze chiffres du dossier lorsqu’elle figure sur les courriers de la Banque de France, la date de la notification contestée, le nom de chaque créancier, la référence de chaque compte ou facture et le montant inscrit. Lorsque plusieurs dettes sont en cause, il vaut mieux créer une section distincte dans le courrier pour chaque créancier. Une demande de retrait de « toutes les dettes » sans explication peut conduire à une vérification moins lisible et ne remplace pas la critique poste par poste.
Une formulation opérationnelle peut être construite ainsi :
Objet : contestation de l’état du passif et demande de vérification des créances
Je soussigné(e), [nom, prénoms, adresse], débiteur dans le dossier référencé [numéro], conteste l’inscription de la créance déclarée par [créancier] sous la référence [référence], pour un montant de [montant]. Je conteste [son principe / son montant / les intérêts et accessoires] pour les raisons suivantes : [faits précis]. Je ne dispose pas du [contrat / titre / historique des paiements / décompte détaillé] permettant de vérifier la somme. Je joins les pièces numérotées 1 à [nombre] et demande à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection afin que la validité, le titre et le montant de cette créance soient vérifiés. Date, signature.
L’article L. 723-3 du code de la consommation donne au débiteur le droit de contester l’état du passif dans le délai réglementaire et de demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection. Le texte prévoit que la commission est tenue de faire droit à cette demande. L’article L. 723-4 permet aussi à la commission, même sans demande du débiteur, de saisir le juge en cas de difficultés. La demande du débiteur doit néanmoins rester précise : elle oriente l’objet de la vérification et permet au contradictoire de se nouer.
Les pièces doivent être numérotées et citées dans le texte. Par exemple : pièce 1, notification de l’état du passif ; pièce 2, relevé du 12 février faisant apparaître le paiement ; pièce 3, courriel demandant le contrat ; pièce 4, réponse du recouvreur ; pièce 5, tableau de calcul du montant contesté. Pour un paiement récurrent, un tableau chronologique est préférable à une pile de relevés non expliqués. Si une pièce contient des informations étrangères au litige, il est possible de les masquer avec prudence, sans supprimer les éléments nécessaires à la compréhension de la date, du montant et du bénéficiaire.
L’envoi en recommandé doit être effectué assez tôt pour éviter un incident postal. Il faut conserver le récépissé, le numéro de suivi, l’avis de réception ou la preuve de remise au secrétariat. Lorsque la notification est reçue pendant une période d’absence, d’hospitalisation ou de grande difficulté, le débiteur doit tout de même reconstituer immédiatement les dates et demander une aide juridique ou sociale. Une lettre envoyée seulement au créancier ne remplace pas la déclaration à la commission. Un courriel informel peut alerter un interlocuteur, mais il ne doit pas être considéré comme suffisant si la notification exige une déclaration signée.
La contestation d’une créance ne dispense pas de déclarer les autres dettes ni de signaler une dette omise. Le dossier doit rester complet et sincère. Il faut indiquer les paiements intervenus après le dépôt, les nouvelles factures, les changements de revenus et les procédures d’exécution portées à la connaissance du débiteur. La personne qui conteste un solde ne doit pas détruire ses relevés ni ignorer les courriers : chaque document peut servir à établir le montant exact ou la date d’une démarche.
Si le délai de vingt jours semble dépassé, il faut faire vérifier la notification, sa date de réception et le contenu de la contestation sans attendre. Une difficulté de délai ne doit pas conduire à abandonner toute explication. Le débiteur peut transmettre les informations utiles à la commission et demander quelle voie reste ouverte, mais il ne faut pas présenter cette démarche tardive comme automatiquement recevable. La réponse dépend de la chronologie, de la nature de la décision déjà prise et de l’étape atteinte par la procédure. La prudence consiste à faire constater les dates et à obtenir un avis sur les conséquences exactes.
II. Contestation de la créance devant le juge : prouver le montant et obtenir son exclusion du passif
A. Les pièces à réclamer au créancier et la distinction entre principe et montant
Après la contestation, la commission transmet la demande de vérification au juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues par les textes. L’enjeu n’est pas de refaire tout le parcours du dossier de surendettement, mais de déterminer, pour la procédure, quelles créances peuvent être retenues et pour quel montant. L’article R. 723-7 rattache la vérification à la mission de la commission : le juge recherche une créance liquide et certaine, son titre et le montant du principal, des intérêts et des accessoires. Il faut donc organiser l’argument autour de ces trois questions : quelle obligation, quel titulaire ou titre, quel solde démontré ?
La première question concerne le principe. Si le débiteur n’a jamais signé le contrat, si le compte ne lui appartient pas, si la facture concerne une autre personne ou si la créance est déjà éteinte, la contestation porte sur l’existence de l’obligation. Il faut expliquer les faits et produire les éléments disponibles : plainte ou déclaration en cas d’usurpation, justificatif d’adresse, documents montrant que le contrat concerne un homonyme, échanges avec le créancier, preuve d’un changement de titulaire ou décision antérieure. Une simple affirmation négative est moins efficace qu’une chronologie documentée.
La deuxième question concerne le titre. Selon l’origine de la dette, le créancier peut produire un contrat, une facture, un acte de cautionnement, un jugement, un accord signé ou d’autres documents. Le titre ne se confond pas avec le décompte : un contrat peut démontrer l’engagement initial sans démontrer le solde actuel. À l’inverse, un décompte ne suffit pas toujours à établir l’origine de l’obligation. La contestation doit signaler le maillon manquant au lieu de demander indistinctement l’annulation de tout le poste.
La troisième question porte sur le montant. Le débiteur peut admettre avoir souscrit un crédit mais contester le capital restant dû ; reconnaître une facture mais non des frais ajoutés ; admettre une dette mais soutenir qu’un paiement, une remise ou une indemnité n’a pas été imputé. Il faut alors effectuer un calcul contrôlable : montant d’origine, échéances exigibles, paiements, intérêts, frais, assurance, versements reçus après la déclaration, solde proposé. Le montant contesté peut être différent du montant total déclaré. Cette précision aide le juge à fixer un chiffre utile à la commission.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile rappelle la répartition des rôles. Dans son arrêt du 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952, la Cour de cassation a censuré une décision qui avait écarté des créances en faisant peser sur le créancier l’historique des sommes remboursées alors que le débiteur invoquait des paiements. Elle rappelle, en reprenant l’article 1353 du code civil, que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif. La décision officielle est disponible sur Légifrance, Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 17-15.952. Le débiteur doit donc produire les preuves de ses règlements lorsqu’il les invoque.
Dans un autre arrêt du 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.130, la deuxième chambre civile a cependant reproché au juge d’avoir écarté une créance faute de décompte, d’historiques et de tableaux d’amortissement sans demander ces pièces à la banque alors que le principe de la créance n’était pas contesté. La formule de la décision est claire : le juge a statué « sans avoir demandé la production de ces pièces à la banque dont la créance n’était pas contestée en son principe ». Cette décision, accessible sur Légifrance, Cass. 2e civ., 6 septembre 2018, n° 17-20.130, montre pourquoi la lettre doit dire si le débiteur conteste l’existence de la dette ou seulement son quantum.
La décision du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151, apporte un double enseignement. La banque avait été invitée à communiquer des pièces et n’avait pas produit les contrats ni les historiques nécessaires pour les créances dont les montants étaient discutés. La Cour a admis que les créances soient écartées dans ce contexte. Elle a aussi rappelé que lorsque le principe de la créance n’est pas contesté, le juge ne peut pas l’écarter simplement parce que le créancier n’a pas encore produit une pièce sans l’avoir préalablement invité à la communiquer. La décision est publiée par la Cour de cassation, Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.151. Le dossier doit donc montrer à la fois la contestation du débiteur et les demandes de pièces restées infructueuses.
Ces décisions ne signifient pas que l’absence initiale d’un document entraîne toujours l’effacement immédiat. Elles distinguent le cas où le débiteur met en cause le montant et apporte ses propres justificatifs, le cas où le principe est admis mais où le créancier doit être invité à compléter son dossier, et le cas où, après cette invitation, les pièces nécessaires ne sont toujours pas produites. L’argument le plus solide est gradué : demander la production du contrat et du décompte ; présenter les contradictions déjà constatées ; solliciter, si les éléments restent insuffisants, que le poste ne soit pas retenu ou qu’il soit fixé à la somme réellement démontrée.
Pour préparer l’audience, le débiteur peut établir un dossier en quatre ensembles. Le premier rassemble la décision de recevabilité et la notification de l’état du passif. Le deuxième contient les documents d’origine de la dette et les échanges avec le créancier. Le troisième présente les preuves de paiement, de remise, de remboursement ou d’imputation contestée. Le quatrième contient une note de synthèse d’une ou deux pages par créance, avec une demande précise. Cette organisation permet de retrouver rapidement une pièce lorsque le juge pose une question et limite les déclarations contradictoires.
La demande de décompte doit être suffisamment concrète. Il faut demander une date d’arrêté, le capital initial ou le montant de la facture, les échéances ou prestations concernées, les paiements imputés, le détail des intérêts, pénalités, frais et assurances, ainsi que le solde revendiqué. Lorsque la créance a été cédée, il faut demander l’identification de la dette dans l’acte ou le bordereau utile et le décompte utilisé par le nouveau déclarant. Une mention « solde dû » sans période ni détail peut être signalée comme impossible à contrôler, sans préjuger de la réponse judiciaire.
Le débiteur doit aussi contrôler ses propres pièces. Un paiement non identifié peut correspondre à une autre dette du même créancier. Un relevé bancaire peut être insuffisant si le bénéficiaire n’est pas lisible. Un accord téléphonique peut devoir être confirmé par un courriel ou un courrier. Un historique téléchargé depuis un espace client peut changer après la clôture du compte : il faut conserver le fichier, la date de téléchargement et, si possible, la demande faite au service client. La cohérence entre les pièces a souvent plus de force qu’un document isolé.
B. L’audience, les pouvoirs du juge et les effets sur le plan, la saisie et le FICP
À l’audience, le débiteur doit revenir à l’objet de la saisine. Il ne s’agit pas de raconter toute l’histoire financière si une question porte sur une seule créance. Une présentation efficace commence par la ligne contestée, rappelle le montant déclaré, expose le point précis de désaccord et renvoie aux pièces. Le débiteur peut ensuite expliquer l’effet pratique : montant du passif surévalué, capacité de remboursement calculée sur une base fausse, dette déjà payée, ou créance dont le titre ne permet pas la vérification.
Le juge peut demander des informations et apprécier les documents produits par les deux parties. L’article R. 723-7 ne transforme pas la vérification en procès général sur toutes les relations entre le débiteur et le créancier : elle sert à permettre à la commission de poursuivre sa mission. Le jugement doit donc être lu en regard de ce périmètre. Une créance peut être écartée de l’état du passif parce que sa validité ou son montant n’est pas reconnu pour la procédure, sans que cette seule décision règle nécessairement toutes les questions civiles extérieures au traitement du surendettement.
La deuxième chambre civile l’a rappelé dans son arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-12.922, relatif à une demande de déchéance du droit aux intérêts. Elle a considéré que le moyen soulevé lors de la vérification constituait une défense au fond lorsqu’il tendait à réduire ou écarter la créance pour la poursuite de la procédure, sans permettre la restitution d’un éventuel trop-perçu. La décision précise : « constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances ». Le texte intégral est consultable sur Légifrance, Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 21-12.922. Cette solution montre qu’un argument sur les intérêts peut avoir une utilité immédiate sur le montant retenu, mais qu’il faut distinguer réduction pour la procédure et demande de remboursement.
Lorsque la créance n’est pas démontrée, la demande peut porter sur son exclusion du passif. Lorsque seule une partie est établie, il faut demander que le montant retenu soit limité à cette partie. Lorsque des pièces manquent mais que le principe n’est pas discuté, il est possible de demander au juge d’inviter le créancier à compléter son dossier, en se fondant sur la logique rappelée par l’arrêt du 4 mars 2021. Le juge peut aussi retenir un montant différent de celui déclaré si les documents permettent de le calculer. Il faut éviter une formulation qui demanderait simultanément l’exclusion totale et la fixation d’un montant sans expliquer l’ordre des demandes.
Une décision qui écarte une créance du passif ne doit pas être présentée comme un effacement automatique de toutes les obligations. L’article R. 723-7 parle d’une vérification « pour les besoins de la procédure ». La conséquence première est que la commission ne doit pas calculer son plan ou ses mesures sur une somme qui n’a pas été reconnue, ou qu’elle doit reprendre le montant fixé par le juge. La portée exacte dépend du dispositif de la décision, de l’étape du dossier, de la nature de la créance et des décisions ultérieures. Il faut conserver le jugement et vérifier la façon dont la commission l’intègre dans la suite du traitement.
La recevabilité produit par ailleurs des effets sur les voies d’exécution. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution visant les biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération, pour les dettes autres qu’alimentaires, dans les conditions du texte. Cette règle ne dispense pas de réagir à un acte reçu. Si un commissaire de justice adresse une saisie ou si une retenue apparaît, le débiteur doit transmettre sans délai la décision de recevabilité, prévenir la commission et faire examiner la mesure. Il ne faut pas supposer que la contestation d’une créance remplace la notification de la recevabilité ou règle automatiquement une saisie déjà engagée.
Le FICP obéit à une logique différente. La contestation d’une ligne de passif ne signifie pas que l’inscription est supprimée automatiquement, et la procédure de vérification n’est pas une demande de radiation adressée à un établissement bancaire. Le débiteur doit continuer à répondre aux demandes de la Banque de France et signaler les changements de situation. Si une erreur d’identité, de dette ou de mesure est soupçonnée dans le fichier, cette question doit être formulée auprès de l’organisme compétent avec les justificatifs appropriés. Il ne faut pas confondre la correction du passif dans le dossier avec la gestion du fichier des incidents.
La même prudence s’impose pour les dettes exclues par la loi ou traitées selon des règles particulières. Une dette alimentaire, une amende, certaines condamnations ou une dette présentant un caractère frauduleux peuvent ne pas suivre le même régime que la créance civile ordinaire. La contestation de l’existence ou du montant reste distincte de la question de l’effacement. Le débiteur doit donc indiquer l’origine exacte de la dette et ne pas l’étiqueter simplement comme « bancaire » ou « diverse » lorsqu’une qualification particulière est possible.
Avant l’audience, une vérification finale peut suivre cette liste :
- la notification de l’état du passif et la preuve de sa réception sont conservées ;
- le délai et la date d’envoi de la contestation sont documentés ;
- chaque créance discutée est identifiée par son créancier, sa référence et son montant ;
- la contestation du principe est distinguée de la contestation du montant ;
- les paiements invoqués sont reliés à une date, un montant et un bénéficiaire ;
- les documents demandés au créancier sont listés, avec les réponses reçues ;
- un calcul du montant reconnu et du montant contesté est présenté ;
- la demande finale est claire : exclusion, fixation à un montant déterminé ou production préalable de pièces ;
- les décisions de recevabilité, courriers d’exécution et pièces de la commission sont jointes ;
- la suite donnée au jugement est surveillée afin que l’état du passif et les mesures correspondent à la décision.
En cas de convocation, il faut se présenter ou vérifier les règles de représentation et de demande de renvoi indiquées par le tribunal. Une absence peut priver le débiteur de la possibilité d’expliquer une pièce, alors que le dossier contient parfois plusieurs créanciers et plusieurs montants. Lorsque la situation est complexe, un avocat peut reprendre la notification, contrôler le délai, hiérarchiser les arguments et préparer une demande compatible avec le périmètre de la vérification. Un travailleur social ou un point conseil budget peut aussi aider à reconstituer les paiements et les documents, notamment lorsque la difficulté est d’abord matérielle.
Enfin, la décision doit être comparée à l’état du passif mis à jour. Si le montant fixé ne correspond pas au dispositif, si une dette contestée reste reprise sans explication ou si une procédure d’exécution se poursuit malgré la recevabilité, il faut réunir les documents et demander une intervention adaptée. La rapidité est importante, mais une nouvelle contestation doit toujours identifier la décision concernée et le problème exact. Un dossier de surendettement gagne en efficacité lorsque chaque étape laisse une trace datée et vérifiable.
Conclusion
Une créance sans contrat, sans titre identifiable ou sans décompte compréhensible doit être contestée avec méthode. Le débiteur doit d’abord comparer l’état du passif avec ses archives, distinguer l’existence de la dette du montant réclamé, puis envoyer dans les vingt jours une déclaration signée à la commission en identifiant chaque poste et chaque motif. Les paiements et faits d’extinction doivent être prouvés par le débiteur ; le créancier doit pouvoir justifier l’obligation, son titre et le solde demandé. La commission saisit le juge lorsque le débiteur le demande dans les conditions prévues par l’article L. 723-3. Le juge peut écarter une créance non reconnue, fixer un montant différent ou inviter le créancier à produire les pièces nécessaires lorsque le principe de la dette n’est pas discuté. La décision agit d’abord sur le traitement du surendettement : elle doit ensuite être répercutée dans l’état du passif, le plan ou les mesures. Elle ne doit pas être confondue avec une radiation automatique du FICP ni avec un effacement général de toute dette en dehors de la procédure.
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Un premier échange permet d’examiner la notification, le délai de vingt jours et les pièces utiles à la contestation.