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Dirigeant interdit de gérer : peut-il représenter sa société en justice ? Ordonnance du 14 août 2026

Une société peut-elle encore saisir un juge lorsque la personne inscrite comme son président fait l’objet d’une interdiction de gérer ? La question a reçu une réponse sévère dans une ordonnance de la cour d’appel de Paris du 14 août 2026, rendue dans l’affaire Simple & Beau, RG n° 26/11766. La société avait demandé en référé l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement ayant converti son redressement judiciaire en liquidation. Le liquidateur a contesté le pouvoir du président qui avait donné mandat à l’avocat : une faillite personnelle prononcée pour huit ans lui interdisait de diriger, gérer, administrer ou contrôler une personne morale. La cour a prononcé la nullité de fond de l’assignation. Le sujet dépasse ce dossier. Une interdiction visant le dirigeant ne fait pas disparaître la société, mais elle peut priver cette personne du pouvoir de la représenter dans une instance civile ou commerciale. La priorité est alors d’identifier l’organe encore habilité, de faire désigner un mandataire ad hoc si nécessaire et de préserver le délai de recours. La vérification doit porter sur le jugement d’interdiction, les statuts, le registre du commerce, la procédure collective et l’acte déjà délivré. Une nouvelle signature d’avocat ne répare pas, à elle seule, un défaut de pouvoir du représentant légal.

I. Dirigeant interdit de gérer : peut-il encore représenter sa société en justice ?

A. Pourquoi l’interdiction de gérer retire le pouvoir de représentation sans supprimer la société ?

La première distinction est essentielle : l’interdiction frappe une personne physique, tandis que la société conserve sa personnalité morale et son intérêt à agir. Une société en difficulté peut donc avoir un droit à défendre, une créance à recouvrer, un appel à former ou une demande urgente à présenter, alors même que son président ou son gérant ne peut plus accomplir l’acte au nom de la personne morale. Le risque vient du décalage entre l’apparence du registre et la capacité concrète à engager une procédure.

Dans une société par actions simplifiée, l’article L. 227-6 du Code de commerce pose le principe suivant : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. » Le président reçoit en principe les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la SAS. Cette règle explique pourquoi l’identité de la personne qui signe l’assignation, la déclaration d’appel ou le mandat adressé à l’avocat n’est pas une mention secondaire. Le juge doit pouvoir vérifier que cette personne tient encore son pouvoir de la loi, des statuts, d’une nomination régulière ou d’un mandat judiciaire.

L’article L. 653-2 du Code de commerce définit l’effet de la faillite personnelle en des termes très larges : « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. » L’article L. 653-8 du même code prévoit, pour sa part, que le tribunal peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale dans les situations prévues par le livre VI.

La portée exacte dépend du dispositif de la décision. Une interdiction limitée à une entreprise déterminée ne se lit pas comme une interdiction générale. Une mesure portant sur une seule fonction appelle une analyse différente d’une faillite personnelle qui vise toute personne morale. Il faut aussi vérifier la date de prise d’effet, la durée, le caractère exécutoire, l’existence d’un recours et les éventuelles décisions qui ont réduit, suspendu ou levé la mesure. Un extrait Kbis ancien ou la seule qualité affichée dans les statuts ne suffit pas à écarter une interdiction prononcée ultérieurement.

La conséquence pratique n’est pas nécessairement la disparition du dirigeant de toute relation avec l’entreprise. Il peut rester associé, créancier, débiteur personnel, témoin ou interlocuteur du liquidateur selon la situation. Il peut aussi devoir remettre des informations et des documents aux organes de la procédure. En revanche, lorsqu’il agit comme président ou gérant au nom de la société, donne mandat à un avocat et déclenche une instance qui engage la personne morale, l’acte se heurte à son défaut de pouvoir si la mesure lui interdit de diriger ou d’administrer cette société.

La Cour de cassation l’a déjà jugé à propos d’une présidente de SAS. Dans son arrêt du 7 novembre 2006, pourvoi n° 05-14.712, publié au Bulletin, elle a retenu que la dirigeante interdite de gérer et d’administrer toute société « ne pouvait plus représenter la société » et que la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de suppléer sa carence impliquait une mission de représentation légale. Cet arrêt est consultable sur le site de la Cour de cassation. La solution ne repose donc pas sur une simple formalité de greffe : elle rattache la représentation à la capacité juridique d’exercer la fonction de direction.

Dans un autre arrêt du 6 juillet 2010, pourvoi n° 09-14.937, la chambre commerciale a également rappelé qu’une présidente frappée d’une interdiction de gérer « ne pouvait plus représenter la société JEC, laquelle l’a valablement été devant le premier juge par le mandataire ad hoc spécialement désigné à cette fin ». La décision publiée par la Cour de cassation montre l’importance de la mission confiée au mandataire : sa désignation ne crée pas un pouvoir général abstrait, elle doit permettre la représentation de la société pour l’acte ou le contentieux concerné.

Cette règle doit toutefois être appliquée avec méthode. Une interdiction de gérer n’est pas toujours une incapacité civile générale. La chambre criminelle, dans son arrêt du 29 mars 1994, pourvoi n° 92-84.678, a distingué l’interdiction professionnelle prononcée dans le cadre d’un contrôle judiciaire et la capacité civile de la personne. Elle a jugé que cette interdiction n’affectait pas, dans l’affaire soumise à la Cour, la capacité civile ni la validité des actes accomplis en violation de la mesure, et que le représentant légal d’une société en liquidation pouvait se constituer partie civile afin d’établir la culpabilité de l’auteur d’une infraction sans demander réparation civile. Cette décision, accessible sur le site de la Cour de cassation, rappelle que le résultat dépend de la nature de l’interdiction, du type d’action et du texte spécial applicable.

Il faut encore distinguer l’interdiction personnelle du dessaisissement lié à la liquidation judiciaire. L’article L. 641-9 du Code de commerce dispose, pour le débiteur, que « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, le même article prévoit qu’« un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public ». Le liquidateur ne devient pas le représentant universel de toutes les questions de la société par une formule automatique ; sa mission porte sur le patrimoine et les opérations de la procédure. Le mandataire désigné par le tribunal peut compléter le dispositif lorsque la société doit exercer ses droits propres ou être représentée dans un contentieux précis.

Le président interdit ne peut donc pas contourner la mesure en signant une procuration au profit d’un avocat, d’un salarié ou d’un proche. La procuration tire son origine du pouvoir de la personne qui la donne. Si ce pouvoir manque, le professionnel qui reçoit le document ne devient pas, par sa seule intervention, le représentant régulier de la société. L’avocat peut signaler le risque, demander les pièces de gouvernance et solliciter une désignation judiciaire, mais sa constitution ne remplace pas la qualité du mandant.

Une exception peut exister si un autre dirigeant dispose d’un pouvoir statutaire de représentation. Dans une SAS, les statuts peuvent permettre à un directeur général ou à un directeur général délégué d’exercer des pouvoirs confiés au président par l’article L. 227-6. Ce pouvoir doit être vérifié dans les statuts et dans l’acte de nomination. Une simple délégation interne signée par le président interdit ne suffit pas si elle n’émane pas d’un organe habilité ou si elle ne permet pas au directeur général de représenter la société à l’égard des tiers. Le dossier doit établir la chaîne complète : clause statutaire, décision de nomination, date d’effet et, lorsque cela est requis pour l’opposabilité, formalités de publicité.

B. Quand le défaut de pouvoir rend-il l’assignation nulle et comment contrôler la capacité avant de saisir le juge ?

Le défaut de pouvoir du représentant légal relève d’une nullité de fond. L’article 117 du Code de procédure civile énumère les irrégularités concernées : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. » La troisième hypothèse peut viser la personne qui représente la société devant le juge, tandis que la deuxième vise celui qui figure dans l’acte comme représentant de la personne morale.

Cette qualification produit des effets importants. L’article 119 du Code de procédure civile prévoit que les exceptions de nullité fondées sur les règles de fond « doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse ». Le défendeur n’a donc pas à démontrer une perte financière ou une atteinte concrète à ses droits pour soulever le défaut de pouvoir. La présence d’un avocat, la connaissance effective de l’assignation ou l’absence de mauvaise foi de la société ne neutralisent pas automatiquement l’exception.

L’article 118 du Code de procédure civile ajoute que « les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause », sous réserve de la sanction d’une démarche dilatoire. Cette possibilité ne signifie pas qu’il faut attendre l’audience. Plus le contrôle intervient tôt, plus la société peut préserver une voie de régularisation, demander une mesure judiciaire adaptée et éviter de laisser expirer un délai de recours pendant un débat sur la forme de l’acte.

Le juge peut aussi intervenir de sa propre initiative dans les cas prévus par la loi. L’article 120 du Code de procédure civile énonce : « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice. » Une société ne doit donc pas parier sur le silence de l’adversaire ou sur une absence de vérification du tribunal. Les mentions de l’acte, les pièces communiquées et les informations du registre peuvent conduire le juge à examiner la régularité de la représentation.

L’ordonnance rendue le 14 août 2026 par la cour d’appel de Paris, Pôle 1 – chambre 5, RG n° 26/11766, illustre ce mécanisme. Dans l’affaire Simple & Beau, l’acte du 24 juillet 2026 demandait au premier président d’arrêter l’exécution provisoire du jugement ayant converti le redressement en liquidation judiciaire. Le liquidateur a produit le jugement du 21 octobre 2025 qui avait prononcé une faillite personnelle de huit ans contre la personne présentée comme président. La cour a considéré que cette personne ne pouvait pas donner mandat à l’avocat pour agir au nom de la société et a prononcé la nullité de fond de l’assignation.

Le raisonnement ne dit pas que toute demande de la société était dépourvue de fondement. Il porte sur la régularité de la saisine du premier président. La différence est déterminante : une entreprise peut avoir des arguments sérieux contre une conversion en liquidation, contre une décision du juge-commissaire ou contre une mesure d’exécution, mais perdre l’accès à l’examen de ces arguments si l’acte introductif n’a pas été signé par une personne habilitée.

Avant de délivrer une assignation ou de former un appel, il faut contrôler au minimum les points suivants :

  • la forme sociale, la dénomination, le siège et le numéro d’immatriculation de la société ;
  • la version des statuts applicable à la date de l’acte et la clause qui désigne le représentant ;
  • le Kbis récent, les inscriptions modificatives, les décisions de nomination et la date de publicité ;
  • les jugements de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer concernant chaque dirigeant ;
  • la durée, le périmètre, la date d’effet, les voies de recours et l’exécution attachés à ces jugements ;
  • le jugement d’ouverture, de redressement ou de liquidation et la mission du mandataire ou du liquidateur ;
  • l’existence d’un administrateur provisoire, d’un mandataire ad hoc ou d’un nouveau dirigeant habilité ;
  • le pouvoir écrit donné à l’avocat par l’organe qui dispose effectivement du droit de représenter la société.

Le registre est un outil de vérification, pas toujours la réponse complète. Dans son arrêt du 10 juillet 2012, pourvoi n° 11-21.395, la chambre commerciale a jugé qu’une ordonnance désignant un mandataire de justice devait être rétractée lorsqu’un nouveau dirigeant habilité avait déjà été désigné, « peu important que cette nomination n’ait été publiée au registre du commerce et des sociétés que postérieurement à celle-ci ». La décision est disponible sur Légifrance. Cette solution invite à rechercher l’acte de nomination et sa date réelle, sans confondre publication et création du pouvoir. Elle ne dispense pas d’effectuer la publicité : un dossier non publié crée une difficulté d’opposabilité et rend le débat plus incertain.

Il faut enfin distinguer le défaut de pouvoir d’une fin de non-recevoir, d’une nullité de forme et d’une absence d’intérêt à agir. La société peut être titulaire d’un droit et posséder un intérêt à agir, tout en étant mal représentée dans l’acte. La nullité vise alors l’acte de procédure, non l’existence de la société. Dans son arrêt du 3 février 2021, pourvoi n° 19-16.426, la chambre commerciale a rappelé que « le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice » entre dans le champ de l’article 117 et que l’absence de grief n’empêche pas la nullité. Le texte intégral est consultable sur Légifrance.

La société doit aussi éviter un second piège : corriger la gouvernance sans vérifier le calendrier procédural. Le nouvel organe peut être régulièrement nommé alors que le délai d’appel est déjà expiré. La régularisation de la représentation et la recevabilité du recours sont deux questions liées mais distinctes. Un acte nouveau, une intervention volontaire ou une ratification ne ressuscite pas systématiquement un délai qui n’a pas été respecté.

II. Comment sauver ou reprendre une procédure engagée par un représentant interdit de gérer ?

A. Quelle régularisation, quel mandataire ad hoc et quels délais après le défaut de pouvoir ?

La stratégie dépend du moment où la difficulté est découverte. Si la société n’a encore rien déposé, elle peut d’abord sécuriser sa gouvernance et signer l’acte avec le représentant adéquat. Si une assignation est déjà délivrée, elle doit informer son avocat et le tribunal, préserver le délai de recours et préparer la preuve de la régularisation. Si l’adversaire a déjà soulevé la nullité, la réponse doit traiter le pouvoir, la mission du mandataire et le calendrier, sans se limiter à affirmer que la société souhaite défendre ses intérêts.

La règle de régularisation figure à l’article 121 du Code de procédure civile : « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. » Le texte ouvre une possibilité, pas une garantie générale. Il faut que la cause du défaut ait réellement disparu, que la personne qui intervient ait une mission valable et que la procédure autorise encore la couverture de l’acte. Une décision interne rédigée après l’audience, sans nomination régulière ni pouvoir de représentation, ne suffit pas.

La première voie est la nomination d’un nouveau dirigeant. Les associés doivent appliquer les statuts, respecter les règles de convocation et de majorité, établir un procès-verbal précis et accomplir les formalités nécessaires. Le procès-verbal doit identifier le nouveau représentant, sa date de prise de fonction et, lorsque le contentieux l’exige, son pouvoir de décider l’action et de donner mandat à l’avocat. Dans une SAS, une personne nommée directeur général n’a pas automatiquement le même pouvoir de représentation que le président : la clause statutaire et l’acte de nomination doivent être lus ensemble.

La deuxième voie est la désignation d’un mandataire ad hoc. En liquidation judiciaire, l’article L. 641-9 permet au président du tribunal de le désigner au lieu et place des dirigeants sociaux « en cas de nécessité », sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. La requête doit exposer le conflit ou l’empêchement, identifier la procédure concernée et proposer une mission suffisamment précise : recevoir les actes, représenter la société dans l’instance, donner mandat à un avocat, former un recours déterminé ou accomplir les actes strictement nécessaires à la défense des droits propres de la société.

La mission doit être écrite dans l’ordonnance. Un mandataire ad hoc nommé pour convoquer une assemblée n’est pas automatiquement habilité à engager une action en justice. Inversement, un mandataire désigné pour représenter la société dans un recours précis peut ne pas recevoir le pouvoir de gérer les comptes, de vendre un actif ou de conclure une transaction. La rédaction de la mission est une protection pour la société, le mandataire, l’avocat et les autres parties.

La jurisprudence de la chambre commerciale confirme cette exigence. Dans l’arrêt du 7 novembre 2006, pourvoi n° 05-14.712, la désignation du mandataire ad hoc intervenait pour « suppléer la carence de la dirigeante de droit » et impliquait une représentation légale de la société. Dans l’arrêt du 6 juillet 2010, pourvoi n° 09-14.937, le mandataire avait été spécialement désigné pour représenter la société dans le contentieux. Ces décisions officielles montrent que le mandataire n’agit pas comme un simple transmetteur de documents : il tient le pouvoir de la décision judiciaire et doit agir dans ses limites.

La situation du liquidateur doit être analysée séparément. En application de l’article L. 641-9, il exerce les droits et actions concernant le patrimoine engagé dans la liquidation. Une action en paiement d’une créance client, une action en responsabilité destinée à reconstituer l’actif ou une contestation directement liée à la réalisation des biens peuvent relever de sa mission. Une demande portant sur les droits propres de la société, la régularité d’un acte de procédure ou une décision qui affecte sa représentation peut nécessiter l’intervention d’un mandataire ad hoc ou d’un représentant régulièrement nommé. Le dossier doit éviter les doubles signatures et les instructions contradictoires entre dirigeant interdit, liquidateur et mandataire.

La troisième voie est la régularisation par intervention de la personne désormais habilitée. Cette intervention doit apparaître dans la procédure, sous la forme admise par la juridiction : conclusions, acte d’appel régularisé, déclaration nouvelle, constitution ou demande incidente selon le contentieux. Une lettre privée envoyée à l’adversaire ne met pas nécessairement fin au défaut de pouvoir. Il faut démontrer qui intervient, au nom de quelle société, en vertu de quel acte, pour quelle instance et à quelle date.

Les recours imposent une vigilance particulière. L’arrêt du 23 avril 2024 relatif à une SCI représentée par un gérant interdit de gérer, RG n° 23/18836, met en évidence que la déclaration d’appel peut être considérée comme un acte de gestion requérant la capacité de représenter la société. La décision est accessible sur le site de la Cour de cassation. Lorsque la régularisation intervient après l’expiration du délai d’appel, l’article 121 ne permet pas nécessairement de conserver le recours. Il faut donc déposer ou faire intervenir le représentant valable avant l’échéance applicable, sans attendre que l’incident soit tranché.

Dans ce contexte, la société doit préparer deux scénarios en parallèle :

  • défendre la validité de l’acte initial si le dirigeant n’était pas concerné par la mesure, si la mesure était limitée à une autre entité, si elle n’était pas en vigueur à la date de l’acte ou si un autre organe avait valablement conféré le pouvoir ;
  • faire intervenir sans délai le nouveau représentant ou le mandataire ad hoc, en demandant au juge de constater la disparition de la cause de nullité lorsque les conditions de l’article 121 sont réunies.

Cette double préparation ne revient pas à reconnaître une nullité qui n’existe pas. Elle évite de perdre un droit par excès de confiance. Le jugement d’interdiction, l’acte de nomination et la décision judiciaire désignant le mandataire doivent être communiqués avec les dates exactes. Une chronologie d’une page est souvent utile : prononcé de l’interdiction, notification, nomination, publication, délivrance de l’assignation, constitution de l’avocat, soulèvement de l’incident et date de l’audience.

Dans l’affaire Simple & Beau, l’urgence portait sur l’exécution provisoire d’une décision de procédure collective. L’article R. 661-1 du Code de commerce prévoit que les jugements et ordonnances en matière de redressement ou de liquidation sont « exécutoires de plein droit à titre provisoire », avec des exceptions et un régime particulier devant le premier président. Le même article indique que, par dérogation à l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président ne peut arrêter l’exécution provisoire de ces décisions que lorsque les moyens d’appel paraissent sérieux. Une demande urgente mal introduite peut donc laisser se dérouler la procédure collective pendant que la société discute de son pouvoir de représentation.

L’article 514-3 du Code de procédure civile rappelle, pour le droit commun de l’appel, que « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». Ce texte n’efface pas les règles spéciales du livre VI. La société doit identifier la bonne voie, le magistrat compétent, le délai et la personne qui a qualité pour saisir le juge.

Le référé ne doit pas être utilisé comme un moyen de contourner la représentation. L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que, dans les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 permet des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les deux cas, l’urgence de la situation ne donne pas au dirigeant interdit un pouvoir qu’il ne possède plus. Elle impose au contraire de sécuriser plus vite l’organe qui saisira le juge.

Si la nullité est finalement prononcée, l’avocat doit déterminer si une nouvelle assignation est possible, si une déclaration d’appel peut encore être formée, si une intervention du mandataire conserve l’instance ou si un recours contre l’ordonnance de nullité est ouvert. La réponse dépend de la nature de l’acte, de la procédure, de la notification de la décision et du délai spécial applicable. Aucun calendrier ne doit être déduit de la seule date de l’audience. La société doit faire vérifier le point de départ, les jours non ouvrés, les modalités de notification et les conséquences de l’exécution provisoire.

B. Quelles preuves réunir et quel juge saisir à Paris et en Île-de-France ?

Le contrôle utile commence par un dossier de représentation complet. Une société ne doit pas transmettre uniquement son Kbis et le jugement qu’elle souhaite contester. Le juge doit disposer des éléments qui expliquent la chaîne de pouvoir au jour de l’acte. La liste suivante peut servir de base de travail :

  • l’extrait Kbis ou l’extrait d’immatriculation le plus récent, avec l’historique des modifications ;
  • les statuts à jour, les clauses sur le président, le directeur général, le gérant et les pouvoirs de représentation ;
  • le procès-verbal de nomination ou de remplacement du dirigeant, avec sa date d’effet ;
  • la preuve du dépôt et de la publication de la modification, sans confondre cette formalité avec la date de nomination ;
  • le jugement de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, son dispositif complet et la preuve de sa notification ;
  • les décisions rendues sur recours, les ordonnances de suspension ou de relèvement, lorsqu’elles existent ;
  • le jugement d’ouverture de la procédure collective, le nom du liquidateur ou du mandataire judiciaire et l’étendue de sa mission ;
  • l’assignation, la déclaration d’appel, les conclusions, le mandat donné à l’avocat et la preuve de leur date de remise ;
  • les convocations, avis d’audience, notifications et échanges RPVA qui permettent de calculer le délai ;
  • les pièces établissant l’urgence : vente d’un actif, arrêt d’une activité, rupture d’un contrat, fermeture d’un compte, licenciements, saisie ou risque de perte d’une créance.

Il est utile de séparer trois colonnes dans la chronologie : la gouvernance, la procédure collective et le contentieux. Une interdiction prononcée le 21 octobre 2025, une conversion en liquidation le 19 mai 2026 et une assignation délivrée le 24 juillet 2026 ne produisent pas le même effet et ne répondent pas au même régime. Le tribunal doit savoir quelle décision était en vigueur lorsque le représentant a signé, quel organe avait alors pouvoir et si une mission judiciaire avait déjà été donnée.

À Paris et en Île-de-France, le lieu du cabinet d’avocat ne détermine pas à lui seul le tribunal compétent. Le siège de la société, la nature de l’action, la procédure collective et la décision attaquée peuvent conduire devant le tribunal de commerce ou le tribunal des activités économiques compétent, devant le tribunal judiciaire, devant le premier président de la cour d’appel ou devant le conseiller de la mise en état. L’affaire Simple & Beau concernait une société suivie par le tribunal de commerce de Bobigny et une demande présentée au premier président de la cour d’appel de Paris. Une société parisienne, seine-et-marnaise, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise, des Yvelines ou de l’Essonne doit vérifier le ressort correspondant à son siège et à l’acte attaqué.

La demande de mandataire ad hoc doit en principe être adressée au président du tribunal compétent pour la société ou pour la procédure concernée. Elle doit expliquer pourquoi les organes sociaux ne peuvent pas agir et pourquoi la mesure est nécessaire. Une requête trop générale, qui demanderait au mandataire de « gérer la société » sans préciser la procédure, peut créer une difficulté de compétence ou de portée. La demande doit viser la représentation dans l’instance identifiée, avec son numéro, la juridiction saisie, la date de l’acte et le délai à préserver.

Si la société est déjà convoquée devant le premier président de la cour d’appel de Paris, la requête au tribunal de la procédure collective ne suspend pas automatiquement l’audience ni le délai d’appel. L’avocat doit informer la cour de la démarche et demander la mesure procédurale adaptée : renvoi, délai pour conclure, intervention du mandataire ou examen de la régularisation, selon les pouvoirs de la juridiction. La désignation judiciaire ne doit pas rester dans un dossier séparé sans être produite dans l’instance principale.

Le contenu de la requête doit aussi préserver la confidentialité utile. Le jugement d’interdiction est une pièce sensible, mais son dispositif doit être communiqué lorsque le pouvoir de représentation est discuté. Il faut éviter de diffuser plus d’informations personnelles que nécessaire, tout en donnant au juge les éléments qui permettent de vérifier la mesure, sa durée, son périmètre et sa date d’effet. Les noms anonymisés dans une décision publiée ne dispensent pas la société de produire son propre jugement lorsqu’elle est partie à la procédure. Pour replacer cette démarche dans l’organisation plus large du cabinet, le lecteur peut consulter la page consacrée au droit des affaires à Paris.

Plusieurs situations appellent une réponse différente :

  • Le dirigeant est interdit dans une autre société. Il faut comparer le périmètre exact de la décision. Une interdiction générale de contrôler toute personne morale ne se traite pas comme une mesure limitée, mais aucune conclusion ne doit être tirée d’un résumé.
  • Un nouveau président a été nommé. Il faut produire l’acte de nomination, la date d’effet, la clause statutaire applicable et le pouvoir donné à l’avocat. La publicité doit être régularisée, sans affirmer qu’elle crée toujours le pouvoir à elle seule.
  • Le président est en liquidation judiciaire personnelle ou la société est en liquidation. Il faut distinguer les droits patrimoniaux du débiteur, exercés par le liquidateur, et les droits propres de la personne morale, qui peuvent justifier un mandataire ad hoc.
  • La société conteste l’interdiction. L’existence d’un recours ne suffit pas à présumer que le dirigeant peut signer. Le dispositif, l’exécution provisoire et la décision de suspension doivent être vérifiés avant tout acte.
  • La procédure est pénale. Des textes spéciaux peuvent organiser la représentation de la personne morale. L’arrêt du 10 juillet 2012, pourvoi n° 11-21.395, rappelle que l’article 706-43 du Code de procédure pénale a son propre régime. Une solution transposée sans précaution au contentieux commercial serait fragile.

Le professionnel chargé du dossier doit enfin expliquer au client le risque personnel. Agir malgré une interdiction peut ouvrir un contentieux distinct, fragiliser les décisions prises et exposer les participants qui ont sciemment organisé la représentation à des conséquences propres. Le Code de commerce punit la violation de certaines interdictions ; la qualification dépend du texte, de la mesure prononcée et des actes accomplis. La prudence ne consiste pas à abandonner le recours de la société, mais à changer le signataire et à documenter le pouvoir.

Une procédure de contrôle en quatre temps est adaptée à une situation urgente :

  1. Dans les premières heures : geler toute nouvelle signature du dirigeant concerné, récupérer le jugement d’interdiction et identifier le délai le plus court.
  2. Le même jour : comparer les statuts, le Kbis, les actes de nomination et la mission du liquidateur ; demander à l’avocat de signaler l’incident à la juridiction compétente.
  3. Avant l’échéance : former le recours ou solliciter la désignation du mandataire avec une mission précise, sans attendre la décision sur la nullité de l’acte initial.
  4. Après le dépôt : transmettre l’ordonnance de désignation ou l’acte du nouveau dirigeant dans l’instance, demander la prise en compte de la régularisation et conserver toutes les preuves de remise.

Cette méthode répond à la difficulté révélée par l’ordonnance du 14 août 2026 : la question de représentation peut être tranchée avant le débat économique et avant l’examen du sérieux des moyens. Dans une procédure collective, chaque jour peut modifier l’actif disponible, le sort des contrats et la possibilité de présenter une offre. La société doit donc traiter la capacité de son représentant comme une condition d’accès au juge, au même niveau que le délai et la compétence.

Conclusion

Un dirigeant frappé d’une interdiction de gérer ne peut pas, en principe, représenter une société dans une instance lorsqu’il n’a plus le pouvoir de la diriger ou de l’administrer. La société, elle, conserve son existence et ses droits. Le bon réflexe consiste à vérifier le dispositif de la mesure, les statuts, la nomination d’un autre représentant, le rôle du liquidateur et la mission éventuelle d’un mandataire ad hoc. Si un acte a déjà été signé, la nullité de fond peut être soulevée sans preuve d’un grief, mais une régularisation reste parfois possible lorsque la cause a disparu avant que le juge statue et que le délai du recours est préservé. Les arrêts de la Cour de cassation, notamment les pourvois n° 05-14.712, n° 09-14.937, n° 11-21.395 et n° 19-26.016, imposent une lecture précise de la mission et du calendrier. À Paris comme en Île-de-France, le siège de la société et la nature de la procédure déterminent le juge à saisir. Une requête de mandataire ad hoc doit donc être ciblée, déposée sans délai et produite dans l’instance qu’elle doit sécuriser.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».