Créer une société au Portugal depuis la France peut commencer par un simple virement du dirigeant : apport, compte courant ou prêt rémunéré. C’est pourtant ce financement qui révèle souvent le premier risque français. Une société portugaise n’est pas protégée par son immatriculation locale si les décisions, les négociations, la trésorerie ou les fonctions essentielles restent en France. Le prêt peut alors être examiné avec l’établissement stable, la résidence fiscale de la société et le transfert indirect de bénéfices. Le taux d’intérêt n’est qu’un élément du dossier : son montant, la capacité de remboursement, la réalité du décaissement, la justification économique et la cohérence avec les conditions qu’aurait obtenues une entreprise indépendante doivent être conservés ensemble.
Le point décisif est de distinguer le contribuable concerné. L’article 212 du code général des impôts ne plafonne pas directement la déduction d’une société purement portugaise ; il devient central lorsque les intérêts sont déduits par une entreprise imposée en France ou par un établissement stable français. L’article 57 peut, de son côté, réintégrer en France un avantage accordé à une entreprise liée étrangère par une société française. La convention franco-portugaise complète ce raisonnement sans neutraliser les règles françaises expressément préservées. L’objectif est donc de savoir qui prête, qui déduit, où l’activité est exercée et quelle preuve sera produite si l’administration demande le contrat et les comparables.
Pour replacer ce sujet dans le cluster, voir aussi la page pilier consacrée à la direction effective, à l’établissement stable et à la TVA française d’une société portugaise.
I. Créer une société au Portugal depuis la France : quand le prêt du dirigeant et ses intérêts sont-ils défendables ?
A. Qui prête, qui déduit et quel territoire fiscal est réellement concerné ?
Le mot « prêt du dirigeant » recouvre plusieurs opérations. Un entrepreneur résident français peut avancer personnellement des fonds à la société portugaise qu’il contrôle. Une société française peut aussi financer sa filiale portugaise par une convention de trésorerie. Enfin, le dirigeant peut avancer les fonds à une société française qui les reverse au Portugal. Ces trois montages n’ont pas le même débiteur fiscal, le même bénéficiaire des intérêts ni le même risque de prix de transfert. Un contrat unique, rédigé sans identifier les flux réels, laisse l’administration reconstituer la chaîne à partir des relevés bancaires, de la comptabilité et des échanges électroniques.
Lorsque le prêteur est une personne physique, l’article 212 du CGI n’est pas le fondement naturel du plafonnement de la charge d’intérêts chez la société portugaise. La société doit d’abord appliquer les règles portugaises qui gouvernent sa déduction. Le volet français demeure néanmoins présent : la résidence du dirigeant, la taxation des intérêts qu’il perçoit, la qualification d’un éventuel compte courant débiteur et la localisation de la direction effective peuvent être examinées séparément. Le dirigeant qui signe depuis la France, négocie les contrats depuis la France et conserve en France les pouvoirs bancaires ne peut pas répondre uniquement par un certificat d’immatriculation portugais.
Lorsque le prêteur est une société française, le raisonnement change. La société française doit pouvoir expliquer pourquoi elle immobilise sa trésorerie au Portugal et pourquoi elle facture un taux correspondant au risque, à la durée, à la devise, aux garanties et au rang de la dette. Un prêt sans intérêt ou à taux très inférieur à celui qu’aurait accepté un prêteur indépendant peut diminuer artificiellement le bénéfice français. Inversement, si une société française ou son établissement stable déduit des intérêts élevés vers une entreprise liée au Portugal, la déduction peut être discutée au regard des règles de limitation et de pleine concurrence.
L’article 209, I du CGI pose la règle territoriale en indiquant que les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Cette formule ne permet pas de conclure que tout ce qui est signé au Portugal échappe à la France. Elle impose d’identifier l’entreprise exploitée en France, sa succursale éventuelle et les bénéfices qui leur sont imputables. Une société portugaise réellement autonome peut relever principalement du Portugal ; une société portugaise dont le centre opérationnel demeure en France peut ouvrir un débat différent sur l’établissement stable ou la résidence fiscale.
La convention franco-portugaise suit la même logique. Son article 7 rattache les bénéfices d’une entreprise à son État, sauf activité exercée dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Son paragraphe 2 prévoit une attribution au stable des bénéfices qu’il aurait réalisés comme une entreprise distincte et indépendante. L’arrêt du Conseil d’État du 11 avril 2014, n° 359640, rendu à propos de la succursale française d’une banque de droit portugais, est particulièrement instructif. Le Conseil d’État a relevé que les règles françaises autorisaient à remettre en cause des intérêts versés au siège ou à des tiers lorsque l’objet du prêt ou la rémunération posait difficulté, mais a refusé que la France remplace le financement effectivement choisi par un montant théorique de fonds propres.
La citation doit être lue dans son contexte : la décision n° 359640 ne crée pas une immunité pour tous les financements transfrontaliers. Elle montre la limite du contrôle français. L’administration peut vérifier la charge effectivement comptabilisée par une activité française, son objet et son montant ; elle ne peut pas seulement déclarer que le siège étranger aurait dû apporter davantage de capital, puis imposer une économie d’intérêts hypothétique sans base juridique suffisante. Pour un entrepreneur, la leçon pratique est double : documenter le besoin réel de dette et séparer ce besoin de la question de savoir si l’activité portugaise est en réalité pilotée depuis la France.
Le risque d’établissement stable naît rarement d’un seul indice. Il se construit à partir d’un faisceau : bureau ou domicile utilisé de façon durable, pouvoir de négocier et de conclure, personnel agissant pour la société, comptes bancaires, factures, stock, support commercial, signature des contrats et conservation des archives. Dans l’arrêt du Conseil d’État du 12 mars 2010, n° 307235, concernant une société luxembourgeoise, les juges ont validé la qualification d’installation fixe à partir de locaux français, de moyens humains et techniques et de documents commerciaux saisis. Le texte de la décision vise la « disposition personnelle et permanente d’une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à son activité en France ».
Cette jurisprudence n’est pas un raccourci permettant d’affirmer qu’un ordinateur français crée toujours un établissement stable. Elle donne une grille de preuve. Dans le dossier portugais, il faut établir où sont prises les décisions de financement, qui autorise les paiements, où sont conduits les appels d’offres, qui assume le risque commercial et quelle personne peut engager la société. Un espace de domiciliation au Portugal, une adresse de constitution et un compte bancaire local ne suffisent pas si le dirigeant réalise l’activité depuis la France sans délégation véritable.
La résidence fiscale de la société est une question encore plus large que l’établissement stable. Le siège statutaire portugais ne tranche pas nécessairement le lieu de la direction effective. Les procès-verbaux, agendas, signatures électroniques, mandats bancaires, contrats de conseil et échanges avec le comptable peuvent montrer que les décisions stratégiques sont prises en France. Cette question ne doit pas être mélangée avec le simple fait que le dirigeant réside en France : un dirigeant peut résider en France et exercer une direction réellement organisée au Portugal, à condition que les faits, les moyens et les décisions le démontrent.
La convention publiée avec son avenant de 2016 doit également être consultée. L’avenant franco-portugais publié par le décret n° 2018-7 du 4 janvier 2018 précise notamment que ses stipulations n’empêchent pas la France d’appliquer les articles 209 B et 212 du CGI. Cette clause ne signifie pas que l’article 212 s’applique à toute société portugaise par la seule présence d’un dirigeant français. Elle rappelle que la convention ne transforme pas un plafonnement interne français en règle générale de déduction portugaise et qu’il faut d’abord rattacher l’imposition à la France.
Le bon diagnostic commence donc par une carte des acteurs. Dans une première colonne figurent le dirigeant personne physique, la société française prêteuse, la société portugaise emprunteuse et toute succursale. Dans une seconde colonne sont indiqués les contrats, les flux bancaires, les écritures d’intérêts et les déclarations dans chaque pays. Dans une troisième colonne sont identifiés les lieux d’activité et les personnes qui exercent réellement les fonctions. Cette carte évite de répondre à une question de déduction portugaise avec un article du CGI qui ne vise que le résultat fiscal français, ou de répondre à un risque d’établissement stable par le seul taux du prêt.
Il faut enfin distinguer le remboursement du principal des intérêts. Le remboursement d’un principal régulièrement versé n’est pas, par lui-même, une charge déductible. Les intérêts rémunèrent la mise à disposition des fonds et doivent suivre le calendrier contractuel. Une écriture annuelle d’intérêts sans paiement, sans échéancier et sans explication de la capacité de remboursement peut être perçue comme un simple déplacement de bénéfice. À l’inverse, des intérêts payés par tranches, sur un principal effectivement avancé, avec des relances en cas de retard, rendent le prêt plus lisible. La réalité comptable ne remplace pas l’analyse fiscale, mais elle empêche que le contrat soit traité comme une pièce isolée.
B. Comment fixer un taux et prouver le prix de transfert sans confondre article 212, article 57 et article 238 A ?
Pour une entreprise imposée en France, le point de départ est l’article 39 du CGI. Le texte commence par la règle selon laquelle « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ». Cette règle générale ne rend pas toute charge financière déductible. La dépense doit être engagée dans l’intérêt de l’entreprise, correspondre à une opération réelle, être comptabilisée au bon exercice et ne pas excéder ce qui est justifié par le service financier reçu.
L’article 212, I du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, vise les intérêts afférents à des sommes mises à disposition par une entreprise associée ou liée. Il prévoit qu’ils sont déductibles « dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu » par l’article 39 ou, s’il est supérieur, dans la limite du taux qu’un établissement financier indépendant aurait accordé à l’emprunteur dans des conditions analogues. Le texte ne permet donc pas de retenir automatiquement le taux le plus élevé trouvé dans une offre commerciale. Il faut expliquer pourquoi cette offre est comparable.
La comparaison doit porter sur la date du financement, le montant, la devise, la durée, le profil de crédit, la saisonnalité des recettes, les garanties, la subordination, les sûretés, la possibilité de remboursement anticipé et l’existence d’un différé. Une société portugaise nouvellement créée sans chiffre d’affaires, sans actifs donnés en garantie et dépendante d’un seul client ne présente pas le même risque qu’une entreprise rentable qui dispose d’un historique bancaire. Un taux de 7 % peut être cohérent dans un dossier et excessif dans un autre. À l’inverse, un taux voisin de celui d’un prêt immobilier garanti n’est pas automatiquement défendable pour une dette chirographaire consentie à une société en démarrage.
Le Conseil d’État, 21 octobre 1970, n° 71071, rappelle, dans un litige relatif à des prêts sans intérêt, que les charges doivent correspondre aux intérêts de l’exploitation. La décision précise que des intérêts non réclamés pouvaient être évalués au taux moyen pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres lorsque le prêt ne servait pas l’intérêt propre de la société prêteuse. Le point à retenir est que l’existence d’une relation familiale ne suffit pas : le juge examine l’intérêt de l’entreprise, les conditions du financement et la réalité de l’avantage.
La portée de la décision n° 71071 doit être adaptée au droit actuel. Elle ne fournit pas un taux contemporain à recopier dans une convention de prêt au Portugal. Elle montre que l’absence d’intérêts peut se retourner contre le prêteur français lorsque celui-ci s’appauvrit sans contrepartie prouvée. Une société française qui soutient la filiale portugaise peut invoquer une stratégie commerciale, la préservation d’un marché, une garantie donnée ou la protection d’un actif commun. Il faut alors mesurer la contrepartie et expliquer pourquoi elle profite à la société prêteuse, au lieu d’affirmer que l’aide au groupe suffit toujours.
Le raisonnement de l’article 57 est différent. L’article 57 du CGI vise les entreprises sous la dépendance ou le contrôle d’entreprises situées hors de France. Il prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières » sont incorporés aux résultats. Un prêt sous-rémunéré consenti par une société française à sa filiale portugaise peut donc conduire à augmenter le produit financier français. Un prêt sur-rémunéré consenti par une entreprise portugaise à une entité française peut, dans le résultat français, produire une charge dont la déduction est examinée au regard de l’article 212, de l’article 39 et du principe de pleine concurrence.
La convention franco-portugaise renforce cette analyse. Son article 9 vise les entreprises liées par des conditions financières qui diffèrent de celles conclues entre entreprises indépendantes. Le texte indique que les bénéfices qui n’ont pas été obtenus à cause de ces conditions « peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence ». L’article 9 n’autorise pas une correction mécanique : il faut identifier la condition anormale, le bénéfice qui aurait été réalisé et le lien entre cette condition et la perte de résultat. Le dossier de prêt doit conserver cette démonstration dans les deux sens, pour éviter une double correction incohérente.
Une décision récente illustre le niveau d’analyse attendu. Dans l’arrêt du Conseil d’État du 17 décembre 2025, n° 491165, le juge a admis qu’un taux de 1,085 % appliqué à des obligations convertibles pouvait être comparé à un taux de marché de 4,41 % et constituer un transfert indirect de bénéfices, la faculté de conversion étant dépourvue de valeur dans la configuration retenue. La décision rappelle qu’une entreprise liée ne peut pas se contenter de qualifier l’instrument de « convertible » : il faut analyser la valeur réelle de chaque avantage et de chaque risque. Pour un prêt portugais, la garantie ou l’option présentée comme une contrepartie doit donc avoir une valeur économique démontrable.
Le dossier de pleine concurrence devrait contenir au minimum une note datée avant ou au moment de la signature, même si elle est courte pour une petite entreprise. Cette note identifie le prêteur et l’emprunteur, leur lien, l’utilisation des fonds, le besoin de trésorerie, les autres solutions envisagées, le montant, la durée, le taux fixe ou variable, la devise, les garanties et la hiérarchie de remboursement. Elle ajoute les offres bancaires obtenues, les conditions de prêts comparables, les comptes disponibles et une explication des écarts. Une note rédigée après le contrôle n’a pas la même force qu’une décision de financement prise au moment où les fonds ont été versés.
Le calcul lui-même doit rester vérifiable. Prenons un exemple purement illustratif : un prêt de 300 000 euros, débloqué le 1er janvier, porte un taux contractuel de 7,5 %, alors que les éléments comparables retenus par l’entreprise conduisent à 4,5 %. L’écart annuel est de 9 000 euros. Le montant ne devient pas automatiquement un redressement : il faut encore déterminer quelle entité a perdu ce résultat, si le risque de crédit a été correctement comparé, si une garantie existe et si la période de mise à disposition est complète. Le tableau doit distinguer principal, intérêts courus, paiements, retenues éventuelles et correction proposée. Il ne faut jamais présenter un chiffre d’exemple comme un seuil légal.
L’article 238 A du CGI ajoute un régime de preuve lorsque les intérêts, redevances ou rémunérations sont payés à une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Dans ce cas, le débiteur français doit prouver que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne sont pas anormales ou exagérées. Le texte parle d’un impôt étranger inférieur d’au moins 40 % à l’impôt français de référence. Il serait juridiquement imprudent de déduire de la seule implantation au Portugal que ce régime est applicable : la qualification dépend du bénéficiaire, de son imposition effective, de la nature du paiement et de la période concernée.
Il faut aussi éviter de confondre intérêts et prestations. L’article 182 B du CGI concerne notamment certaines sommes payées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes ou sociétés sans installation professionnelle permanente en France, lorsque les sommes rémunèrent des prestations fournies ou utilisées en France. Un prêt ne devient pas une prestation parce qu’une facture d’intérêts est émise. En revanche, un contrat qui regroupe financement, conseil, direction commerciale et assistance peut déclencher plusieurs analyses. Il faut séparer les conventions, les factures et les preuves de service rendu, plutôt que de placer tous les paiements sous l’étiquette « intérêts ».
Les charges financières nettes peuvent enfin relever de l’article 212 bis du CGI lorsque l’entité française est soumise à l’impôt sur les sociétés. Ce mécanisme vient après l’examen des intérêts relevant de l’article 212 et concerne le plafonnement des charges financières nettes selon les règles propres au texte. Il ne dispense ni de justifier le prêt ni de déterminer le taux de pleine concurrence. La réponse doit donc respecter un ordre : réalité et intérêt de la dette, taux et lien de dépendance, plafonnement spécifique, puis calcul de la charge financière nette.
La liste de pièces peut être organisée par date. Avant le versement : décision de l’associé ou de l’organe compétent, contrat signé, note de besoin et analyse de taux. Au versement : relevé bancaire du prêteur, relevé du compte portugais, référence du virement et écriture comptable. Pendant la vie du prêt : échéancier, paiements, intérêts courus, échanges en cas de retard, comptes annuels et mise à jour de la situation de l’emprunteur. En cas de modification : avenant, motif commercial, nouveau calcul de taux et preuve de l’accord. Cette chronologie est plus utile qu’un dossier volumineux sans lien entre les documents.
Une avance peut aussi être requalifiée en apport si le remboursement n’est pas envisageable dès l’origine, si aucune échéance n’est respectée ou si le prêteur abandonne régulièrement sa créance. La qualification ne dépend pas du titre donné au document. Il faut apprécier la date, la solvabilité et les comportements réels. Pour un entrepreneur, l’envie de financer rapidement la société portugaise ne justifie pas de laisser un compte courant ouvert indéfiniment. Si les fonds sont destinés à rester durablement à risque, un apport correctement décidé peut être plus cohérent qu’un prêt artificiel dont les intérêts ne seront jamais payés.
II. Société portugaise financée depuis la France : comment répondre à un redressement d’intérêts et préserver ses recours ?
A. Comment répondre à une proposition de rectification sur le taux, l’établissement stable ou le transfert de bénéfices ?
Une proposition de rectification ne se traite pas par l’envoi immédiat du contrat de prêt. Il faut d’abord lire le fondement exact retenu par l’administration. Cherche-t-elle à augmenter le produit d’une société française qui aurait prêté sans intérêt ? Refuse-t-elle une partie des intérêts déduits par une société française ou une succursale ? Soutient-elle que la société portugaise dispose en France d’une installation fixe ? Invoque-t-elle l’article 238 A, un défaut de documentation ou la convention franco-portugaise ? La stratégie et la charge de la preuve varient selon la réponse.
L’article L. 57 du LPF impose une proposition « motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ». L’entreprise doit vérifier que la lettre indique les exercices, les montants, les intérêts concernés, la méthode de comparaison, les pièces utilisées et le lien entre les faits et le texte appliqué. Une proposition qui mélange le siège portugais, la succursale française et la société prêteuse sans distinguer leurs résultats doit être signalée précisément. La réponse ne doit pas supposer que le service pourra corriger lui-même cette confusion sans que l’entreprise l’ait soulevée.
L’article R*57-1 du LPF prévoit que la proposition fait connaître la nature et les motifs de la rectification et invite le contribuable à présenter son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours. L’entreprise peut demander la prorogation de trente jours lorsque la demande de délai est reçue avant l’expiration du délai prévu par l’article L. 57. Cette demande n’est pas une formalité décorative : elle permet de reconstituer la comptabilité, de demander les relevés portugais et de faire produire une analyse indépendante du taux sans répondre dans la précipitation.
La première partie de la réponse doit établir le périmètre fiscal. Un tableau indique, pour chaque correction, le contribuable, l’exercice, la ligne de déclaration, le bénéficiaire des intérêts, le texte invoqué et le montant. Il faut y ajouter le lieu où l’activité génératrice du bénéfice a été exercée. Si l’administration applique l’article 212 à la charge d’une société portugaise qui n’a ni établissement stable ni résultat imposé en France, l’objection doit porter sur le champ territorial avant de discuter le taux. Si elle vise une succursale française, l’entreprise doit raisonner sur le résultat imputable au stable, les dépenses de l’activité française et les conditions de financement de cette activité.
La deuxième partie doit expliquer l’opération économique. Une société nouvellement créée peut avoir besoin d’un financement d’actionnaire parce qu’elle n’a pas encore d’historique bancaire, parce qu’un investissement doit être versé rapidement ou parce qu’un prêteur indépendant exige une garantie indisponible. Ces faits ne valident pas n’importe quel taux. Ils expliquent seulement pourquoi la comparaison doit intégrer le risque de démarrage, la garantie, la durée et la subordination. Joindre une attestation bancaire ou un courriel de refus est utile si le document est authentique, daté et relié au besoin financé.
La troisième partie doit comparer le taux sans déplacer le débat. Une offre bancaire en euros à trois ans avec garantie personnelle ne se compare pas directement à un prêt d’associé en euros à dix ans sans sûreté. Il faut indiquer ce qui est comparable, ce qui ne l’est pas et la manière dont la différence a été ajustée. Lorsque le taux varie, le calcul est refait période par période. Lorsque la société portugaise a subi une perte ou une baisse d’activité, le risque accru ne doit pas être inventé après coup : il doit être corroboré par les comptes, les prévisions ou les échanges contemporains.
La quatrième partie doit documenter la relation entre les sociétés. Organigramme, pourcentage de détention, conventions de trésorerie, pouvoirs de décision et comptes courants doivent correspondre. L’article 57 peut concerner un transfert indirect même lorsqu’aucune facture atypique n’existe : un taux trop bas, une garantie gratuite ou une renonciation à intérêts peuvent suffire si l’appauvrissement de la société française est démontré. L’arrêt n° 491165 montre à cet égard que le juge examine la valeur du financement et la contrepartie réelle, pas le seul intitulé de l’instrument.
La cinquième partie doit traiter l’établissement stable séparément. Il faut produire les contrats de mise à disposition de bureaux, la liste des personnes présentes au Portugal et en France, les délégations de signature, les procès-verbaux, les agendas de réunions et les échanges qui montrent où les décisions ont été prises. Si la société portugaise facture depuis le Portugal mais que les commandes sont négociées et acceptées en France, la discussion ne se résume pas au prêt. La décision n° 307235 rappelle que des documents commerciaux, des moyens humains et une installation utilisée dans la durée peuvent emporter une qualification française.
Il faut toutefois éviter une concession excessive. Si le contrôle vise une succursale française et prétend qu’elle aurait dû être financée entièrement en fonds propres, l’arrêt n° 359640 doit être étudié. Le Conseil d’État y a jugé que la France pouvait contrôler les intérêts versés et leur caractère excessif, mais ne pouvait pas déduire une rectification de la seule préférence du siège pour l’emprunt plutôt que pour l’apport de capital. La réponse doit donc contester le raisonnement hypothétique tout en fournissant les éléments réels sur l’objet, le montant et la rémunération du prêt.
Un dossier de réponse peut suivre cette trame :
- rappeler l’identité de chaque entité et le périmètre français effectivement visé ;
- reconstituer le décaissement, le principal restant dû et les intérêts par exercice ;
- produire le contrat, les décisions sociales, les relevés bancaires et les écritures ;
- expliquer la méthode de taux, les comparables retenus et les ajustements de risque ;
- répondre séparément à l’article 39, à l’article 212, à l’article 57 et, si nécessaire, à l’article 238 A ;
- documenter la direction effective, les fonctions françaises et portugaises et les éventuels pouvoirs de conclusion ;
- présenter un calcul alternatif si un élément précis doit être corrigé, sans accepter une méthode globale non démontrée.
La réponse doit également vérifier la cohérence des déclarations portugaises. Il faut rechercher le traitement de la charge dans la comptabilité portugaise, la déclaration fiscale, le tableau d’amortissement et les paiements. Une différence entre le contrat, les écritures et les déclarations n’est pas nécessairement fatale, mais elle doit être expliquée. Une dette comptabilisée au Portugal sans paiement pendant plusieurs années, alors que le dirigeant retire parallèlement des fonds, peut affaiblir la présentation d’un financement normal. À l’inverse, une modification officiellement décidée et appliquée peut expliquer une période de différé.
Les documents ne doivent pas être antidatés. Si aucune étude de taux n’a été faite lors de la signature, il est possible de produire aujourd’hui une analyse rétrospective en indiquant clairement sa date, ses données et ses limites. Elle ne doit pas être présentée comme une pièce contemporaine. Le dossier peut aussi expliquer pourquoi une petite entreprise n’a pas établi une documentation formelle, tout en fournissant les éléments factuels disponibles. La transparence sur ce qui existait au moment du prêt est généralement plus solide qu’un rapport reconstitué présenté comme ancien.
Lorsque la réponse de l’administration rejette les observations, la motivation de cette réponse doit être examinée. L’entreprise vérifie si les arguments relatifs au taux, au principal, aux garanties, au territoire et à la convention ont été traités. Un silence sur un argument distinct peut être utile dans la suite contentieuse, mais il ne faut pas attendre l’avis de mise en recouvrement pour réunir les pièces. Les échanges avec le service, les demandes de renseignements et les réponses doivent être classés dans l’ordre chronologique, avec une version du calcul qui permet de retrouver chaque montant.
B. Quel recours utiliser après la mise en recouvrement et comment mobiliser la convention franco-portugaise ?
Après la procédure contradictoire, la contestation devient contentieuse si l’imposition est maintenue. La réclamation doit reprendre les erreurs de droit, les erreurs de fait et le calcul du dégrèvement demandé. L’article R*196-1 du LPF, dans sa version en vigueur depuis le 30 juillet 2026, prévoit que les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement, du versement de l’impôt ou de l’événement qui motive la réclamation, selon le cas. La date exacte de l’avis et la nature de l’imposition doivent être vérifiées ; un calendrier approximatif est insuffisant.
La réclamation doit chiffrer le dégrèvement par exercice et par impôt. Elle peut demander l’annulation totale si le texte ne s’applique pas au contribuable ou si le bénéfice n’est pas rattachable à la France. Elle peut aussi présenter un calcul subsidiaire, par exemple en contestant la méthode de taux tout en reconnaissant qu’une partie des intérêts pourrait être discutée. Cette présentation évite de laisser le juge sans solution si un seul élément du redressement est retenu. Le chiffrage doit correspondre aux liasses, aux avis de mise en recouvrement et aux intérêts de retard, sans additionner deux fois la même correction.
Le contribuable qui ne peut ou ne veut pas payer immédiatement la fraction contestée doit formuler expressément une demande de sursis dans la réclamation. L’article L. 277 du LPF permet, lorsque les conditions sont réunies, de « différer le paiement de la partie contestée » et prévoit la suspension de l’exigibilité et de la prescription de l’action en recouvrement jusqu’à la décision définitive. Le texte organise aussi la constitution de garanties lorsque le montant de droits contestés dépasse le seuil réglementaire. Il faut donc demander le sursis, préciser le montant concerné et répondre rapidement à toute demande de garantie.
Le sursis ne dispense pas de contester au fond. Une société portugaise ou sa succursale française doit toujours discuter le rattachement territorial, le lien de dépendance, la méthode de pleine concurrence, la réalité de la dépense et l’application éventuelle de la convention. Une garantie acceptée ne rend pas la rectification exacte. De même, l’absence de demande de sursis ne signifie pas que le contribuable a reconnu le redressement, mais elle peut créer un risque de recouvrement qu’il aurait fallu traiter séparément.
La convention franco-portugaise doit être citée avec son bon article. Pour les bénéfices d’entreprise, l’article 7 organise le rattachement à l’État de résidence et l’imposition limitée aux bénéfices imputables à un établissement stable dans l’autre État. Pour les intérêts, l’article 12 de la convention publiée par l’administration fiscale indique que « les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat », tout en prévoyant une imposition possible dans l’État d’où ils proviennent dans la limite conventionnelle. Le dossier doit donc identifier le débiteur, le résident bénéficiaire, l’origine du paiement, le bénéficiaire effectif et l’existence d’un établissement stable auquel la créance serait effectivement rattachée.
Cette règle conventionnelle ne règle pas automatiquement la déduction. Elle concerne l’attribution du pouvoir d’imposer les intérêts et la prévention de la double imposition. Elle ne transforme pas un taux excessif en taux de pleine concurrence et ne permet pas d’invoquer une exonération sans certificat ou sans vérification des conditions. L’avenant franco-portugais ajoute une clause anti-abus et précise que la France peut appliquer son article 212. Une demande fondée sur la convention doit donc être combinée avec le dossier de financement, la preuve de résidence et l’analyse du bénéficiaire effectif.
Le cas d’une société française qui perçoit des intérêts du Portugal doit être séparé de celui d’une société française qui en paie. Dans le premier cas, l’enjeu français est la déclaration correcte du produit, la déductibilité éventuelle des frais liés au financement, le crédit d’impôt portugais et la justification du taux facturé à la filiale. Dans le second, il faut analyser une éventuelle retenue à la source portugaise, la déduction de la charge dans le résultat français et la limitation prévue par l’article 212. La convention peut réduire une double imposition, mais elle ne choisit pas à la place de l’entreprise le bon bénéficiaire du paiement.
Le bénéficiaire effectif est particulièrement important lorsque le prêt passe par une holding ou une société relais. Si la société portugaise verse les intérêts à une entité qui les reverse immédiatement à une autre personne sans assumer le risque du prêt, l’administration peut demander les contrats en chaîne, les relevés, les décisions et les raisons économiques de l’interposition. L’avenant publié par le décret n° 2018-7 prévoit que les avantages conventionnels peuvent être refusés lorsque le récipiendaire n’est pas le bénéficiaire effectif ou lorsque l’opération a principalement pour objectif d’obtenir une position fiscale plus avantageuse. La substance et la prise de risque doivent donc correspondre aux documents.
La société doit aussi surveiller les effets d’un établissement stable non déclaré. Si la France taxe une activité exercée en France, la question des intérêts peut devenir secondaire par rapport aux ventes, aux salaires, à la TVA et aux bénéfices imputables à l’installation. L’arrêt CE n° 307235 montre que l’administration peut utiliser les factures, la correspondance, les comptes bancaires et les moyens humains pour établir l’activité française. Le recours doit alors contester ou délimiter le stable avec des éléments de fonctionnement, et non avec le seul argument que la société a été constituée au Portugal.
Il faut inversement utiliser la jurisprudence favorable lorsqu’elle correspond aux faits. L’arrêt CE n° 359640 a rejeté le pourvoi du ministre dans le litige de la succursale portugaise et a admis que la France ne pouvait pas substituer à la réalité comptable des fonds propres théoriques uniquement parce qu’elle aurait préféré une autre structure de financement. Cette solution n’annule pas le contrôle des intérêts excessifs ni celui de l’objet du prêt. Elle peut cependant empêcher qu’une succursale soit redressée sur une simulation qui ne correspond ni aux apports ni aux prélèvements réellement effectués.
Le contentieux peut également porter sur une société étrangère dont les opérations sont, en réalité, menées en France. Dans l’arrêt du Conseil d’État du 24 novembre 2010, n° 308646, le juge a examiné la situation d’une société luxembourgeoise, de sa dirigeante résidente en France et de son établissement français. La décision rappelle que les effets fiscaux d’une société étrangère ne sont pas effacés par une comptabilité tenue à l’étranger lorsque l’activité imposable est effectivement réalisée par un établissement stable en France. Pour le dossier portugais, cette décision est un signal de vigilance sur les comptes courants et les rémunérations du dirigeant qui accompagne le prêt.
Une réclamation bien construite doit enfin proposer une solution opérationnelle. Si la société reconnaît une erreur de taux pour une période courte, elle peut rectifier la comptabilité et présenter le paiement correspondant, sans accepter les années non concernées. Si le principal n’a jamais été versé, elle peut demander l’abandon des intérêts fictifs et expliquer la correction comptable. Si l’administration a confondu intérêt et prestation, elle doit produire les conventions séparées. Si un établissement stable est retenu, il faut recalculer son bénéfice avec les dépenses qui lui sont effectivement imputables, en tenant compte des règles conventionnelles et des charges exposées pour son activité.
La préparation du recours peut s’appuyer sur une fiche de contrôle finale :
- le contrat décrit-il un principal effectivement versé, une échéance et un taux calculable ?
- les signatures, virements, écritures et paiements concordent-ils ?
- le prêteur et l’emprunteur sont-ils correctement identifiés dans l’organigramme ?
- la méthode de taux distingue-t-elle devise, durée, risque, garanties et subordination ?
- l’entité française qui déduit les intérêts est-elle bien celle visée par l’article 212 ?
- la correction article 57 démontre-t-elle un avantage et un bénéfice transféré, plutôt qu’une simple différence de taux ?
- les conditions de l’article 238 A sont-elles réellement établies, sans déduire un régime privilégié de la seule adresse portugaise ?
- les fonctions françaises et portugaises sont-elles documentées pour l’analyse de l’établissement stable ?
- la réclamation contient-elle le montant du dégrèvement, la demande de sursis et les garanties nécessaires ?
- les liens vers la convention et les textes applicables correspondent-ils à la période d’imposition examinée ?
Cette méthode protège aussi les projets qui évoluent. Une société portugaise peut d’abord être financée par un prêt court, puis obtenir un financement bancaire ou recevoir un apport. Chaque changement doit être constaté par un avenant ou une décision nouvelle. Le dirigeant doit éviter de conserver un taux et un échéancier devenus incompatibles avec la situation réelle. Une mise à jour annuelle ne remplace pas une nouvelle analyse complète, mais elle permet d’identifier un refinancement, une modification de garantie, une perte de chiffre d’affaires ou un changement de direction effective avant qu’un contrôle ne reconstitue l’historique.
Le dossier doit également respecter les frontières du conseil recherché. Le financement du Portugal et son risque français ne se confondent pas avec la fiscalité personnelle de l’entrepreneur, l’exit tax de son patrimoine, une holding au Luxembourg ou une activité réalisée à Dubaï. Ces sujets peuvent se croiser dans un groupe, mais ils exigent leurs propres faits et leurs propres textes. Une réponse sérieuse commence par le flux effectivement envisagé, puis élargit l’analyse si une résidence fiscale de société, un établissement stable, une retenue à la source, une TVA française ou un transfert de siège est susceptible de modifier le résultat.
Conclusion
Créer une société au Portugal depuis la France et la financer par un prêt du dirigeant peut être légal et économiquement cohérent. La difficulté apparaît lorsque le contrat masque une activité française, lorsque le taux est choisi sans comparaison ou lorsque les intérêts sont déduits par une entité qui n’est pas celle visée par les règles françaises. L’article 212 concerne le périmètre français ; l’article 57 peut corriger un avantage accordé à une société liée étrangère ; l’article 238 A impose une preuve renforcée dans les situations qu’il vise. La convention franco-portugaise organise le partage du pouvoir d’imposer, mais elle ne dispense pas de prouver la réalité du financement, le bénéficiaire effectif et l’autonomie de l’activité portugaise.
Avant le premier virement, il faut donc cartographier les entités, rédiger un contrat adapté, fixer un taux documenté, conserver les comparables et décider qui exerce les fonctions essentielles. Après une proposition de rectification, il faut identifier le texte, répondre dans le délai, demander sa prorogation si nécessaire, chiffrer les observations et produire les preuves contemporaines. Après la mise en recouvrement, la réclamation doit respecter le délai applicable et contenir, si elle est souhaitée, une demande expresse de sursis de paiement. Cette discipline permet de discuter le risque français avec des faits plutôt qu’avec la promesse commerciale d’une implantation étrangère.
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