Créer une société à Dubaï ne signifie plus que l’entreprise sera imposée à zéro. Depuis la mise en place de l’impôt sur les sociétés émirien, le discours commercial opposant une France à 25 % à des Émirats sans impôt doit être confronté au régime réellement appliqué : société ordinaire ou entité de zone franche, revenus qualifiants ou non, seuils, exonérations, déclaration locale et substance économique. Cette vérification intéresse aussi la France. Lorsqu’une entreprise française paie des intérêts, une redevance ou une prestation de services à une société émirienne, l’article 238 A du CGI peut limiter la déduction si le bénéficiaire relève d’un régime fiscal privilégié. Le taux de 9 % n’emporte toutefois pas, à lui seul, la réponse : il faut comparer l’impôt effectivement applicable à celui qui aurait été dû en France, puis prouver la réalité, l’utilité et le caractère normal de la dépense. L’analyse doit rester distincte de la situation personnelle de l’entrepreneur, de l’exit tax et de l’article 123 bis, qui relèvent d’un examen patrimonial séparé. Ce dossier se concentre sur le risque fiscal de la société, ses flux avec la France et les pièces à réunir avant un contrôle.
I. Créer une société à Dubaï : que signifie réellement le taux de 0 % ou de 9 % pour l’article 238 A ?
A. Le taux émirien de 9 % suffit-il à exclure un régime fiscal privilégié en France ?
La première erreur consiste à traiter le taux annoncé par une agence comme une qualification juridique française. Le droit français ne demande pas seulement : « Quel est le taux affiché dans le pays étranger ? » Il demande quelle imposition frappe le bénéficiaire de la somme, pour quelle activité, pendant quel exercice et après quelles exonérations. La réponse doit ensuite être comparée à l’impôt que ce même bénéficiaire aurait supporté s’il avait été établi en France et s’il y avait exercé l’activité qui a donné lieu au paiement.
Le régime émirien comporte plusieurs situations. La Federal Tax Authority indique, dans sa FAQ officielle consacrée aux entités établies en zone franche, les deux formules suivantes : « 0% on Qualifying Income » et « 9% on Taxable Income that does not meet the Qualifying Income definition ». Une société de zone franche qui remplit les conditions du statut de Qualifying Free Zone Person peut donc avoir un revenu qualifiant taxé à 0 %, tandis qu’un revenu non qualifiant relève du taux de 9 %. Une société ordinaire peut être soumise à une logique différente, avec un seuil et des règles propres. Il faut donc obtenir la qualification locale exacte au lieu de retenir la seule adresse de la licence.
Cette différence est directement pertinente au regard de l’article 238 A du Code général des impôts. Le premier alinéa vise les intérêts, redevances et rémunérations de services payés par une personne domiciliée ou établie en France à une personne établie à l’étranger sous un régime fiscal privilégié. Il pose une condition de déduction : « que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles ». Le même texte ajoute la condition d’absence de caractère anormal ou exagéré. La question n’est donc pas seulement de savoir si la société de Dubaï a reçu une facture ; il faut démontrer ce qui a été fait, par qui, pour quel bénéficiaire et à quel prix.
Le deuxième alinéa de l’article 238 A fournit le test du régime privilégié. Une entité est concernée lorsqu’elle n’est pas imposable dans l’État étranger ou lorsqu’elle y supporte un impôt sur les bénéfices ou les revenus « inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt » auquel elle aurait été soumise dans les conditions de droit commun en France. Ce seuil ne se calcule pas sérieusement en juxtaposant un taux facial émirien et le taux français de 25 %. Il faut reconstituer la situation de l’entité : résultat taxable, revenus qualifiants, dépenses admises, crédits, exonérations, retenues éventuelles et impôt effectivement acquitté.
Un exemple permet de comprendre la difficulté. Si une société opérationnelle établie à Dubaï est taxée à 9 % sur le bénéfice correspondant à la prestation facturée à une filiale française, l’écart avec un impôt français de droit commun à 25 % peut franchir le seuil de l’article 238 A. Si le même bénéfice est qualifiant et taxé à 0 %, le risque de qualification fiscale française devient plus élevé, sous réserve de la comparaison exacte. Mais si la société française aurait elle-même bénéficié d’un régime français particulier dans la situation hypothétique prévue par le texte, le point de comparaison peut changer. Le calcul doit porter sur la charge à laquelle l’entité aurait été soumise en France, et non sur un taux théorique choisi pour les besoins du redressement.
Le Conseil d’État a précisé la répartition de la preuve dans sa décision du 24 avril 2019, n° 413129, Société Control Union Inspections France. La décision énonce que « la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l’administration ». Elle exige aussi de l’administration « tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition », mais sur les modalités concrètes d’imposition des activités du bénéficiaire. Cette règle protège une société française contre une affirmation générale selon laquelle toute société implantée à Dubaï serait automatiquement soumise à un régime privilégié.
Cette protection ne dispense pas le débiteur de préparer son dossier. Lorsque l’administration a établi, à partir d’éléments suffisamment précis, que le bénéficiaire est dans le champ du régime privilégié, la société française doit prouver la réalité de la dépense et son caractère normal. Dans sa décision du 24 juin 2009, n° 298582, le Conseil d’État rappelle que « c’est au débiteur, dans tous les cas, d’apporter la preuve » de la réalité des opérations et de l’absence d’exagération. Une réponse utile ne doit donc pas confondre deux questions : l’administration doit établir le caractère privilégié du régime ; le débiteur doit ensuite documenter la charge.
La jurisprudence interdit également de retenir le seul intitulé « absence d’impôt sur les sociétés ». Dans sa décision du 29 juin 2020, n° 433937, le Conseil d’État a jugé que l’administration ne pouvait pas établir le régime privilégié en se bornant à constater l’absence d’impôt sur les sociétés sans prendre en compte les autres impositions directes prévues par la législation étrangère. Pour une société de Dubaï, cela signifie que l’analyse doit identifier l’impôt local applicable à l’entreprise, la période concernée et les règles qui déterminent son assiette. Un certificat ou une page commerciale ne remplace pas la déclaration fiscale et le calcul du résultat.
La comparaison française peut elle-même être plus subtile que le taux normal de l’impôt sur les sociétés. Dans sa décision du 14 février 2022, n° 442061, le Conseil d’État a rappelé, au sujet de l’article 123 bis, que les conditions de droit commun en France « incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du CGI ». La leçon méthodologique est transposable à l’article 238 A : la société ou le bénéficiaire hypothétique doit être placé dans la situation française pertinente. Il ne faut ni minorer artificiellement l’impôt français de comparaison, ni affirmer que le taux émirien suffit à déclencher le dispositif sans examiner le flux.
La question des paiements vers une société de Dubaï doit être traitée opération par opération. Une redevance de marque, une prestation de conseil, une commission commerciale, un intérêt de prêt ou une rémunération de services ne soulèvent pas exactement les mêmes difficultés. Les actifs utilisés, la personne qui travaille, le marché servi et les risques assumés peuvent justifier des prix différents. En revanche, une facture périodique sans livrable, une prestation sans salarié identifiable ou une rémunération calculée comme un prélèvement automatique du bénéfice français donnera à l’administration des éléments pour discuter la déduction.
La bonne conclusion n’est donc ni « 9 % neutralise l’article 238 A », ni « Dubaï déclenche toujours l’article 238 A ». Le taux de 9 % est un élément du calcul. Le statut de zone franche, la nature du revenu, l’imposition effectivement acquittée et la comparaison française forment le premier volet. La réalité et la normalité de la dépense forment le second. Une société qui prépare ces deux volets avant le premier paiement peut expliquer son organisation. Une société qui ne conserve qu’une licence, un contrat standard et des factures risque de ne plus pouvoir reconstituer la démonstration plusieurs années plus tard.
B. Pourquoi la zone franche, la résidence de la société et la direction depuis la France changent-elles le calcul ?
Le statut fiscal local n’épuise pas l’analyse française. Une société peut être régulièrement constituée à Dubaï, enregistrée auprès des autorités émiriennes et néanmoins exercer une partie de son activité en France. Elle peut aussi être regardée comme dirigée depuis la France si les décisions essentielles y sont prises. Dans ce cas, trois questions distinctes doivent être séparées : le lieu de résidence fiscale de la société, l’existence d’un établissement stable français et la déductibilité des paiements vers l’entité étrangère au regard de l’article 238 A.
La convention fiscale franco-émiratie publiée par le décret n° 95-798 du 14 juin 1995 définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». L’article 4 A vise notamment un siège de direction, une succursale ou un bureau. Le même texte prévoit que les bénéfices d’une entreprise émirienne qui exerce son activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable peuvent être imposés en France dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement. La convention ne transforme pas chaque télétravail ponctuel en établissement stable, mais elle impose d’examiner la réalité des moyens et des fonctions.
Le lieu de direction effective est également une question de faits. La doctrine administrative rappelle, dans le BOFiP relatif au lieu d’imposition, que « le lieu de la direction effective s’entend du lieu où sont effectivement prises les décisions concernant la gestion de l’entreprise ». L’adresse figurant sur la licence ne suffit donc pas à elle seule. Il faut regarder où sont approuvés les budgets, négociés les contrats, recrutées les personnes, ouverts les comptes, fixés les prix et arbitrées les difficultés commerciales.
La décision du Conseil d’État du 15 mars 2023, n° 449723, illustre cette appréciation. Dans cette affaire, une société disposait au Luxembourg d’un local limité et d’un appui administratif réduit, tandis que les contrats et décisions demeuraient rattachés à la France. Le Conseil d’État a conclu que, malgré la tenue formelle d’assemblées et de conseils au Luxembourg, « son centre effectif de direction se situait en France ». Le dossier Dubaï doit être lu avec la même prudence : une réunion annuelle aux Émirats ne neutralise pas une activité quotidienne pilotée depuis un domicile ou les locaux d’une autre société en France.
L’établissement stable répond à une autre logique. Il peut exister sans que toute la société soit considérée comme résidente fiscale française. La France peut alors imposer les bénéfices attribuables à la présence française. La décision du Conseil d’État du 12 mars 2010, n° 307235, montre l’importance des indices matériels : utilisation de locaux français, documents commerciaux, correspondances, ordres de livraison et participation d’une personne aux opérations. Pour une société émirienne, le contrat de domiciliation, l’ordinateur utilisé, l’agenda, les factures, les accès informatiques et la répartition des tâches doivent être cohérents entre eux.
La présence d’un intermédiaire ne produit pas automatiquement le même résultat. Dans sa décision du 31 mars 2010, n° 304715, le Conseil d’État, Société Zimmer Limited, a distingué la société qui agit en son propre nom et assume ses propres risques de l’agent qui n’est pas indépendant et dispose habituellement de pouvoirs pour engager l’entreprise étrangère. Le contrôle capitalistique ou la nationalité du dirigeant ne suffisent pas. Il faut examiner le pouvoir de conclure, la liberté commerciale, la clientèle propre et la réalité des instructions. Cette distinction peut protéger une organisation authentiquement indépendante, mais une clause contractuelle ne sauvera pas une situation contredite par les courriels et les pratiques.
Ces qualifications influencent indirectement l’article 238 A. Si la société de Dubaï a en réalité une activité française, certaines charges ou certains bénéfices doivent être rattachés à cette activité avant de discuter la facture vers l’étranger. Si elle n’a pas d’établissement stable mais reçoit des paiements d’une entreprise française, l’article 238 A peut tout de même concerner la déduction chez le débiteur français. À l’inverse, la reconnaissance d’un établissement stable en France ne rend pas automatiquement toute facture étrangère non déductible : le flux doit encore être qualifié, justifié et chiffré.
Il faut donc dresser une carte des fonctions. Dans le premier scénario, la direction stratégique, les contrats et les moyens se trouvent aux Émirats ; une société française indépendante reçoit une prestation précisément décrite. Dans le deuxième, le dirigeant reste en France, mais les contrats, paiements et décisions structurantes sont approuvés dans un bureau réellement doté à Dubaï ; le risque porte sur la preuve de la substance et sur les flux. Dans le troisième, la licence émirienne abrite une activité dont les salariés, les clients et les décisions restent en France ; le risque de résidence ou d’établissement stable est alors central avant même l’examen du prix.
Une société de zone franche doit aussi vérifier que son activité respecte les conditions qui lui permettent de revendiquer un revenu qualifiant. Le fait d’être immatriculée dans une zone franche n’équivaut pas à une exonération générale. Les revenus attribuables à certaines activités, à certains biens ou à un établissement stable peuvent relever du taux ordinaire. Si la société fournit des services à un groupe français, conserve ses équipes en France ou exploite depuis la France les actifs qui produisent la valeur, le dossier local et le dossier français doivent raconter la même histoire économique.
Cette cohérence est ce que les présentations d’expatriation omettent souvent. Une licence étrangère est un point de départ, non une preuve de transfert d’activité. Le certificat de résidence est utile pour la convention, mais il ne transforme pas un bureau vide en centre de décision. Le taux de 9 % peut être réel sans rendre le montage intouchable. Une entreprise qui veut sécuriser sa position doit donc rapprocher la fiscalité émirienne, la convention franco-émiratie, la localisation des fonctions et le traitement français de chaque paiement.
II. Créer une société à Dubaï : quelles preuves réunir et comment répondre au contrôle français ?
A. Comment documenter la facture, le prix de transfert et l’activité réelle de la société émirienne ?
Le dossier de preuve doit être constitué avant la facture, et non au moment où le vérificateur demande pourquoi une société française a payé Dubaï. La première chemise doit identifier l’entité : certificat d’incorporation, licence, registre des associés, bénéficiaires effectifs, adresse réellement utilisée, compte bancaire, numéro fiscal local, déclarations déposées et attestations de paiement. Pour une entité de zone franche, il faut conserver la décision ou l’analyse qui explique le statut de Qualifying Free Zone Person, la catégorie de revenu et le calcul ayant conduit au taux de 0 % ou de 9 %.
La deuxième chemise doit décrire les personnes et les moyens. Qui a réalisé la prestation ? Quel salarié ou prestataire a consacré du temps au dossier ? Depuis quel lieu ? Quel outil, logiciel, actif incorporel ou équipement a été utilisé ? Où les contrats de travail sont-ils conservés ? Où les dépenses ont-elles été engagées ? Une société qui facture du conseil depuis Dubaï doit pouvoir produire des agendas, comptes rendus, livrables, versions de travail, tickets, échanges avec le client et relevés de temps. Un contrat signé par deux sociétés ne démontre pas que le service a été rendu.
La troisième chemise doit relier chaque facture à une contrepartie. Une ligne « management fees » ou « services de direction » est trop générale si elle ne précise ni la période ni les tâches. Le dossier doit identifier les livrables, la méthode de facturation, le coût des moyens, le bénéfice attendu par l’entreprise française et l’absence de double emploi avec une fonction déjà assurée localement. Une facture mensuelle peut être régulière tout en restant insuffisamment justifiée. La répétition du montant ne remplace pas la description de la prestation.
Les opérations entre entités liées doivent en outre être examinées au regard de l’article 57 du CGI. Ce texte permet d’incorporer aux résultats les bénéfices transférés indirectement à l’étranger par une majoration ou une diminution des prix, ou « par tout autre moyen ». La baisse du bénéfice français peut résulter d’une commission, d’un intérêt, d’une redevance, d’une garantie, d’un abandon de créance ou d’une rémunération de services. Le contrat n’empêche pas le débat : la société doit démontrer la fonction, le risque, l’actif utilisé et la contrepartie.
La doctrine administrative consacrée aux prix de transfert rappelle le « principe du prix de pleine concurrence » et demande à l’entreprise d’analyser les fonctions exercées, les risques assumés, les actifs et les moyens utilisés. Le BOFiP BIC-BASE-80-10-10 décrit les méthodes possibles : prix comparable, prix de revente, prix de revient majoré, partage des bénéfices ou marge nette. Il ne faut pas choisir une méthode parce qu’elle donne la marge souhaitée. Il faut expliquer pourquoi elle correspond à l’opération et conserver les comparables ou les hypothèses qui la soutiennent.
La jurisprudence récente impose toutefois de ne pas accepter un redressement fondé sur un simple désaccord méthodologique. Dans sa décision du 7 mai 2026, n° 496874, le Conseil d’État a jugé que la méthode retenue par une société, même pas la plus adaptée, « ne suffit pas à apporter la preuve, qui incombe à l’administration, d’un transfert indirect de bénéfices » si le niveau du prix n’est pas établi à partir de paramètres pertinents. Dans la même décision, l’administration peut établir un avantage lorsqu’elle dispose d’une comparaison fiable, sauf si l’entreprise justifie des « contreparties au moins équivalentes ».
Cette décision donne une grille de défense concrète. Si le service compare une facture à un tarif externe, il faut vérifier les fonctions réellement comparées, la durée, les volumes, les risques, la devise, le marché et le niveau de service. Si le service critique une marge, il faut demander quels paramètres déterminent la marge qu’il propose. Si l’entreprise française a reçu une garantie, un accès à une clientèle, un logiciel, une formation ou une réduction d’un autre coût, la contrepartie doit apparaître dans les documents et être rapprochée de la transaction. Une contestation sérieuse ne dit pas seulement « le prix est normal » ; elle montre comment le prix a été construit.
La quatrième chemise doit distinguer les obligations de documentation selon la taille de l’entreprise. L’article L. 13 AA du LPF vise les personnes morales établies en France dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut est supérieur ou égal à 150 millions d’euros, ainsi que certaines entités liées à une entreprise atteignant ce seuil. Ces entreprises doivent tenir une documentation comprenant un fichier principal et un fichier local, disponible dès le début du contrôle. La société plus petite n’est pas libérée de toute preuve : l’article 57 et l’article 238 A peuvent s’appliquer même lorsque la documentation formelle L. 13 AA n’est pas exigée.
Les obligations déclaratives spécifiques doivent également être qualifiées. L’article 223 quinquies B du CGI concerne certaines déclarations de prix de transfert et certaines personnes morales françaises dépassant les seuils prévus. Il ne faut pas présenter le formulaire concerné comme une formalité automatique pour toute société qui ouvre une filiale à Dubaï. En revanche, si l’entreprise entre dans le champ du texte, l’organigramme, la liste des transactions, les montants et la méthode de prix doivent être cohérents entre les déclarations, la comptabilité et les contrats.
Le défaut documentaire peut devenir coûteux. L’article 1735 ter du CGI prévoit, après mise en demeure, une amende calculée par référence au montant des transactions concernées ou aux rectifications fondées sur l’article 57, avec un montant qui « ne peut être inférieur à 50 000 € ». Cette sanction vise les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à disposition dans le cadre prévu par le texte ; elle ne signifie pas que toute facture étrangère entraîne mécaniquement cette amende. Elle rappelle néanmoins qu’une politique de classement improvisée peut produire un risque distinct du montant d’impôt discuté.
Une matrice simple permet de tester le dossier. Dans une première colonne, inscrire le flux : service, intérêt, redevance, commission ou garantie. Dans une deuxième, inscrire le bénéficiaire juridique et la personne qui a réellement réalisé l’opération. Dans une troisième, indiquer le régime fiscal émirien applicable à ce revenu, les justificatifs locaux et la comparaison française. Dans une quatrième, joindre le contrat, le livrable, le calcul du prix et le paiement. Dans une cinquième, noter le risque français : article 238 A, article 57, établissement stable, TVA ou retenue à la source. Cette présentation oblige à distinguer les questions au lieu de répondre par une affirmation générale sur la légalité de la création de la société.
Il faut enfin tenir compte de l’évolution dans le temps. Le régime émirien, le statut de zone franche, la liste des revenus qualifiants, la convention, le taux français et la structure du groupe peuvent changer. Un calcul établi lors de la création en 2023 ne suffit pas pour une facture de 2026. Le dossier doit conserver la version de la règle locale, la déclaration de l’exercice et l’explication de la méthode utilisée à la date du paiement. La preuve contemporaine est souvent plus convaincante qu’une attestation reconstituée lorsque le contrôle est déjà engagé.
B. Que faire dans une proposition de rectification fondée sur l’article 238 A ?
La réception d’une proposition de rectification ne doit pas conduire à envoyer immédiatement toutes les pièces disponibles. Il faut d’abord identifier le contribuable visé, les exercices contrôlés, la nature du paiement, le bénéficiaire, le texte utilisé, le montant réintégré et le calcul de l’impôt. Une proposition peut viser la déduction chez la société française, la qualification de l’établissement stable de la société émirienne, la rémunération du dirigeant ou plusieurs chefs distincts. La réponse doit les séparer, car la preuve et le débiteur ne sont pas les mêmes.
L’article L. 57 du livre des procédures fiscales impose que la proposition soit motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. L’article R*57-1 du LPF prévoit que la nature et les motifs de la rectification doivent être indiqués et que le contribuable est invité à répondre dans le délai applicable. Il faut relever la date de réception, calculer l’échéance et demander, lorsque les conditions sont réunies, la prorogation avant l’expiration du délai initial. La preuve de l’envoi et de la réception de la réponse doit être conservée.
Le premier axe de réponse porte sur le régime privilégié. Il faut demander à l’administration de préciser le taux, la base, le statut local et les règles étrangères retenues pour établir la comparaison avec la France. Une référence à « Dubaï » ou à une zone franche ne remplace pas l’examen de l’activité et de l’exercice. La décision n° 413129 rappelle que l’administration doit produire des éléments circonstanciés sur le taux et les modalités d’imposition. La décision n° 433937 rappelle qu’elle ne peut pas s’arrêter à l’absence d’impôt sur les sociétés sans examiner les autres impositions directes prévues par le droit local.
Le deuxième axe porte sur la comparaison française. Il faut vérifier si l’administration a retenu le bon contribuable hypothétique, le bon type d’activité et les règles françaises pertinentes. La décision n° 442061 rappelle que les conditions de droit commun peuvent inclure un régime français particulier. Le calcul doit donc indiquer le bénéfice de référence, les charges, les exonérations, le régime applicable et le pourcentage d’écart. Une contestation peut être fondée sur une erreur de base, une omission d’impôt local, une mauvaise période ou la comparaison avec une activité qui n’est pas celle du bénéficiaire.
Le troisième axe porte sur la dépense. Il faut établir que l’opération a été réalisée, qu’elle a servi l’entreprise française et que son montant n’est pas anormal ou exagéré. La société doit numéroter les pièces : contrat, commande, livrable, échanges, feuille de temps, preuve de compétence du prestataire, relevé du paiement, comptabilisation et justification de l’utilité. Pour une prestation de direction, il faut identifier les décisions ou projets concernés. Pour une licence, il faut rattacher la redevance à l’actif et à son exploitation. Pour un intérêt, il faut prouver la mise à disposition des fonds, la durée, le risque et le taux.
Le quatrième axe porte sur l’article 57 lorsque le paiement s’inscrit dans un groupe lié. L’administration doit démontrer un avantage ou un écart au prix de pleine concurrence selon les éléments de comparaison qu’elle retient. L’entreprise doit ensuite expliquer sa méthode, ses fonctions et les contreparties obtenues. La décision n° 496874 permet de demander que l’administration identifie les paramètres pertinents et ne déduise pas un transfert du seul choix d’une méthode moins favorable à ses calculs. Elle ne dispense pas l’entreprise de ses propres preuves : elle donne un cadre au débat.
Il faut aussi traiter le risque de résidence ou d’établissement stable sans le mélanger à l’article 238 A. Si le vérificateur affirme que la direction effective est en France, il faut dresser la liste des décisions retenues et répondre par les pièces correspondantes : lieu des réunions, participants, procès-verbaux, délégations, accès bancaires, contrats de locaux, salariés, voyages et échanges. Si l’administration affirme l’existence d’un établissement stable, il faut examiner l’installation fixe, les fonctions locales et le pouvoir d’engager la société au regard de la convention franco-émiratie. Une réponse qui produit uniquement un certificat de résidence émirien ne répondra pas aux indices matériels.
La procédure conventionnelle peut entrer en jeu si la France et les Émirats revendiquent tous deux une imposition sur le même bénéfice. La convention ne remplace pas la réponse à la proposition de rectification et ne suspend pas automatiquement les délais. Elle peut toutefois fournir un cadre pour discuter la résidence, l’établissement stable, l’attribution des bénéfices et l’élimination de la double imposition. Le dossier doit alors préciser le contribuable, les années, la décision française, l’impôt déjà acquitté aux Émirats et la mesure demandée. Il ne faut pas présenter la convention comme une protection abstraite contre toute règle interne.
Après la réponse, la société doit conserver la lettre du service, la réponse aux observations, les avis d’imposition, les demandes complémentaires et les échanges avec le vérificateur. Si un chef de rectification est maintenu, la discussion peut se poursuivre au stade de la réclamation, du paiement ou du contentieux selon la nature de l’impôt et la décision reçue. Le montant contesté doit être chiffré. Une demande de dégrèvement doit indiquer la période, le fondement, les sommes concernées et les pièces qui établissent l’erreur. Les moyens de procédure, de régime privilégié, de réalité de la charge et de prix de transfert doivent être présentés séparément.
La prévention reste plus efficace lorsqu’elle intervient avant la première facture. La société doit décider qui dirige réellement, où sont prises les décisions, où sont rendus les services, quel revenu est qualifiant aux Émirats, quel taux est effectivement payé et comment le prix sera fixé. Elle doit ensuite faire fonctionner l’organisation conformément à cette décision. Un conseil d’administration réuni à Dubaï ne suffit pas si tout est décidé ailleurs ; une société française ne doit pas facturer une prestation étrangère qui n’a jamais été livrée ; une marge ne doit pas être choisie uniquement pour déplacer le résultat.
Pour une entreprise qui envisage de créer une société à Dubaï, la revue préalable doit aboutir à une note courte mais exploitable : organigramme, tableau des fonctions, carte des locaux et personnes, flux prévus, qualification fiscale locale, comparaison article 238 A, méthode de prix de transfert, obligations françaises et pièces à conserver. Cette note n’est pas un passe-droit. Elle permet de révéler les contradictions avant que la banque, le client, l’administration ou un partenaire ne les mette au jour. Elle permet aussi de renoncer à une facture ou de modifier le circuit lorsqu’aucune preuve sérieuse ne peut être produite.
Le fait qu’une agence annonce une constitution rapide ou un taux faible ne répond pas à ces questions. Le droit français regarde la réalité de l’activité, la nature du paiement, l’avantage économique et les preuves disponibles. La société peut défendre son organisation si elle est réelle et documentée. Elle ne doit pas attendre le contrôle pour découvrir que le « 0 % » concernait seulement un revenu qualifiant, qu’un paiement correspondait à une activité française ou que le calcul de pleine concurrence n’avait jamais été conservé.
Conclusion
L’impôt émirien de 9 % ne règle pas mécaniquement la question de l’article 238 A. Il peut, selon le régime local, le revenu concerné et la comparaison française, conduire à discuter un régime fiscal privilégié ; le taux de 0 % sur un revenu qualifiant peut renforcer cette discussion. Mais l’administration doit établir le caractère privilégié du régime avec des éléments circonstanciés. La société française doit ensuite prouver la réalité, l’utilité et le caractère normal de chaque dépense. Cette analyse demeure distincte de la résidence fiscale de la société et de l’établissement stable, qui exigent leur propre examen factuel au regard de la convention franco-émiratie. Avant de créer ou de facturer, il faut donc documenter la substance émirienne, les fonctions françaises, la méthode de prix et la qualification locale du revenu. En cas de contrôle, la réponse doit isoler les chefs de rectification, vérifier le calcul, respecter le délai et présenter les pièces dans un ordre permettant au service de comprendre l’opération.
Pour replacer ce sous-angle dans le cluster plus large, consultez aussi l’analyse générale du cluster Dubaï–France. Cette page traite le risque territorial général ; le présent article se concentre sur la preuve du régime fiscal réellement appliqué aux Émirats et sur la déductibilité des paiements français.
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