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Créer une société à Dubaï : DAC7 vous vise-t-il si vous vendez sur une marketplace européenne ?

Créer une société à Dubaï pour vendre sur une marketplace européenne peut donner l’impression de déplacer toute l’activité hors de France. Le dispositif DAC7 rappelle pourtant une réalité moins visible : les plateformes collectent et transmettent des informations sur les vendeurs, leurs opérations et leurs comptes. Le signalement ne décide pas, à lui seul, de la résidence fiscale de la société ni de l’existence d’un établissement stable. Il donne cependant à l’administration un point de départ pour comparer l’identité déclarée à la marketplace, les flux bancaires, les stocks, les personnes qui dirigent réellement l’activité et les obligations de TVA. La première question n’est donc pas seulement « faut-il déclarer DAC7 ? », mais « quelle situation française mes données de plateforme permettent-elles de vérifier ? ». Cet article distingue le vendeur établi aux Émirats arabes unis de l’opérateur de marketplace, explique les informations qui circulent et expose la méthode de sécurisation avant la première vente, après un récapitulatif annuel ou face à une demande du fisc français. Le sujet est celui de l’activité de l’entreprise ; la situation personnelle et le patrimoine de l’entrepreneur doivent être examinés séparément.

I. DAC7 et société à Dubaï : qui est déclaré et quelles données circulent ?

A. Vendeur non européen ou opérateur de plateforme : le lien avec l’Union décide-t-il ?

DAC7 est souvent présenté comme une nouvelle déclaration que le vendeur devrait remplir lui-même. La mécanique est différente. Le premier débiteur de l’obligation est l’opérateur de plateforme qui met en relation des vendeurs et des clients, ou qui facilite certaines opérations. En droit français, l’article 1649 ter A du Code général des impôts prévoit que l’opérateur « souscrit auprès de l’administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire ». La plateforme est donc au centre de la collecte, de la vérification et de la transmission.

Cette précision change l’analyse d’une société créée à Dubaï. Il faut d’abord savoir ce que fait exactement l’entreprise :

Ce sous-angle doit être lu avec la page de cadrage sur la direction effective et l’établissement stable à Dubaï, qui expose le cadre général du risque français. Le présent article ajoute la question de la traçabilité DAC7 lorsqu’une marketplace européenne reçoit les données du vendeur.

  • si elle vend ses propres produits sur une marketplace européenne, elle est un vendeur, tandis que la marketplace est l’opérateur qui examine son périmètre DAC7 ;
  • si elle exploite elle-même une place de marché, elle peut devenir opérateur de plateforme et relever d’obligations propres, même si ses fondateurs et sa société sont établis aux Émirats ;
  • si elle fournit seulement un service technique, logistique ou de paiement à une plateforme, son rôle doit être distingué de celui du vendeur enregistré et de celui de l’opérateur déclarant.

Pour le vendeur, le simple fait de vendre à des clients français ne suffit pas automatiquement à transformer une société de Dubaï en vendeur résident de France au sens de DAC7. Le dispositif vise des vendeurs qui résident en France, dans un autre État membre ou dans certaines juridictions partenaires, ainsi que des situations particulières liées à la location de biens immobiliers situés dans l’Union. L’article 1649 ter C du CGI décrit ce périmètre et retient notamment la condition d’un vendeur « résident de France, d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’une juridiction partenaire ». Une société véritablement résidente des Émirats, sans établissement stable européen et sans résidence fiscale française, n’est donc pas dans la même position qu’une société dirigée depuis Paris sous une immatriculation de Dubaï.

Le mot « véritablement » est essentiel. La plateforme ne se contente pas toujours de lire le certificat de constitution de la société. Elle demande une adresse, un numéro fiscal, un numéro de TVA lorsqu’il existe, un numéro d’immatriculation, le pays de résidence fiscale et l’existence éventuelle d’un établissement stable dans l’Union. Ces données peuvent révéler une discordance entre la forme juridique et la réalité opérationnelle. Un entrepreneur qui vit en France, prend toutes les décisions depuis la France, utilise un local français pour stocker les marchandises et fait facturer une société de Dubaï ne doit pas traiter la mention « UAE » du compte marketplace comme une réponse définitive.

La situation de l’opérateur de plateforme est encore différente. L’article 1649 ter B du CGI vise les opérateurs non établis dans l’Union qui ont un rattachement suffisant avec elle. Le texte envisage notamment l’opérateur qui est résident d’un État membre, qui y est constitué ou géré, qui y possède un établissement stable, ou, dans certaines conditions, celui qui choisit de s’enregistrer dans un État membre. Le même article vise le cas où l’opérateur « n’est ni résident d’un Etat membre de l’Union européenne, ni constitué ou géré dans un Etat membre et il ne possède pas d’établissement stable dans un Etat membre ». Cette phrase ne signifie pas que tout vendeur d’une société de Dubaï est hors champ ; elle impose de séparer l’obligation de la plateforme et la qualification du vendeur.

Une société de Dubaï qui construit et exploite une marketplace ciblant des vendeurs européens doit donc faire une analyse distincte. L’article 1649 ter E du CGI prévoit le régime du numéro d’enregistrement individuel de l’opérateur non établi dans l’Union, avec les règles de demande et de retrait. La fiche de la DGFiP consacrée à l’opérateur de plateforme étranger rappelle la démarche d’enregistrement en France lorsque les conditions du dispositif sont réunies. Cette démarche ne se confond pas avec l’immatriculation de la société de Dubaï pour exercer une activité commerciale, ni avec son numéro de TVA.

La meilleure méthode consiste à dresser une carte des rôles avant l’ouverture du compte :

  1. qui vend juridiquement les biens ou services au client final ;
  2. qui contracte avec le client et encaisse le prix ;
  3. qui fixe les prix, les conditions de retour et les garanties ;
  4. qui détient les stocks et qui décide des réassorts ;
  5. qui exploite la plateforme et qui doit, le cas échéant, déclarer les opérations ;
  6. dans quel pays se trouvent la direction, les salariés, les agents, le stock et les moyens techniques déterminants.

Cette carte évite une erreur fréquente : répondre à la question « DAC7 s’applique-t-il à ma société ? » avec le seul pays d’incorporation. Le pays de constitution est une donnée parmi d’autres. Pour DAC7, la résidence déclarée, l’établissement stable européen et la nature des opérations comptent. Pour l’impôt français, la direction effective, l’exploitation en France et l’établissement stable peuvent compter. Pour la TVA, le lieu du bien, la chaîne de vente et le rôle de la marketplace peuvent être décisifs. Une seule réponse ne peut pas régler ces trois sujets.

Enfin, il faut distinguer le reporting DAC7 d’un contrôle déjà engagé. Une marketplace qui demande un justificatif de résidence fiscale ou un numéro d’identification ne signifie pas que le fisc français a redressé l’entreprise. Elle applique souvent ses propres procédures de connaissance du vendeur, de lutte contre la fraude et de conformité. Le risque apparaît lorsque la société répond de manière approximative, change de résidence déclarée sans document, ou laisse le compte personnel de l’entrepreneur se substituer au compte de la société. Dans ce cas, le reporting futur, les demandes de correction et les relevés de paiement ne raconteront plus la même histoire.

B. Identité, numéro fiscal, compte et seuils : que faut-il transmettre à la marketplace ?

Le dossier DAC7 ne se réduit pas au total annuel encaissé. L’article 1649 ter D du CGI impose à l’opérateur d’identifier les vendeurs, de recueillir les informations utiles et d’en vérifier la fiabilité. La phrase du texte est directe : « L’opérateur de plateforme vérifie la fiabilité des informations collectées. » Cette exigence explique les contrôles croisés de nom, d’adresse, de numéro fiscal, de compte bancaire et de numéro de TVA.

Pour une société, les informations peuvent notamment comprendre sa dénomination légale, son adresse principale, son ou ses numéros d’identification fiscale, son numéro de TVA lorsqu’il existe, son numéro d’immatriculation et l’indication de l’existence d’un établissement stable dans un État membre. Ces champs figurent dans les règles techniques de l’annexe III au CGI, notamment l’article 344 G terdecies, qui décrit les données d’identification et les éléments relatifs à l’établissement stable dans le cadre de la déclaration des opérateurs de plateforme. La plateforme peut également recueillir l’identité du titulaire du compte lorsque celui-ci n’est pas la société enregistrée.

Le dossier opérationnel comprend ensuite, pour chaque trimestre, le montant total de la contrepartie reçue, le nombre d’opérations et, selon les informations disponibles, les commissions, frais, retenues ou taxes prélevés. L’article 1649 ter A vise notamment « Le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur ou prestataire au cours de chaque trimestre ». Pour une société de Dubaï, le rapprochement entre ce montant brut, les versements nets sur le compte, les remboursements et les ventes réalisées depuis un entrepôt français devient donc indispensable.

Les chiffres DAC7 ne sont pas un livre comptable complet. Ils n’indiquent pas, à eux seuls, la marge, le coût d’achat, le salaire du dirigeant, le coût logistique ou le résultat imposable. Ils constituent néanmoins une série de points de comparaison. Une différence entre le chiffre d’affaires déclaré en France, le total transmis par la marketplace et les mouvements du prestataire de paiement peut appeler une explication. Le bon réflexe consiste à archiver le détail des commandes, des remboursements et des frais au niveau trimestriel, sans attendre la demande d’un inspecteur.

Le vendeur doit répondre à la plateforme avec des informations exactes et cohérentes. Si la société est réellement résidente des Émirats, il faut pouvoir produire les pièces correspondantes : certificat d’incorporation, certificat de résidence fiscale si disponible, licence, adresse opérationnelle, contrats de direction, relevés de locaux et documents bancaires. Si la société a un établissement stable en France ou dans l’Union, le fait doit être déclaré ; le taire ne transforme pas l’établissement en risque nul, mais rend la correction plus difficile lorsque la plateforme ou l’administration le découvre.

Lorsque les informations manquent, l’article 1649 ter D prévoit un mécanisme de relance. Après deux rappels, l’opérateur peut fermer le compte du vendeur ou retenir le paiement pendant une période prévue par le texte, et empêcher une nouvelle inscription pendant au moins soixante jours. Cette mesure est opérationnelle : elle peut interrompre les ventes avant même qu’une discussion fiscale ne commence. Elle justifie une procédure interne simple : une personne responsable du compte, un dossier documentaire à jour et un tableau de correspondance entre le nom légal, le nom commercial, le compte bancaire et l’identifiant fiscal.

Le seuil parfois présenté comme une « franchise DAC7 » doit être expliqué avec précision. L’article 1649 ter C exclut certaines ventes de biens lorsque le vendeur réalise « moins de trente opérations de vente de biens pour lesquelles le montant total de la contrepartie n’excède pas 2 000 € », sous réserve des autres conditions du texte. Ce seuil concerne le périmètre de déclaration du vendeur pour certaines opérations. Il ne crée pas une exonération d’impôt, de TVA, de cotisations, de règles douanières ou de tenue de comptabilité. Il ne permet pas non plus de fractionner artificiellement les comptes ou de répartir les ventes entre plusieurs identités.

Le régime doit aussi être distingué selon la nature de l’activité. La vente de biens, les services personnels, la location de moyens de transport et la location de biens immobiliers ne se traitent pas de la même manière. Les seuils et exclusions prévus pour les ventes de biens ne s’appliquent pas mécaniquement à toutes les autres opérations. La DGFiP rappelle que le dispositif DPI-DAC7 couvre plusieurs catégories d’activités et de vendeurs. Une société de Dubaï qui vend des produits et propose en parallèle des prestations doit donc segmenter ses flux.

La date de transmission doit être intégrée au calendrier. Le CGI fixe la déclaration de l’opérateur au plus tard le 31 janvier de l’année suivante « au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les opérations ont été réalisées ». La DGFiP indique ensuite que les autorités échangent automatiquement les informations au plus tard à la fin du mois de février de l’année suivante. Le dirigeant doit conserver le relevé mis à disposition par la plateforme, contrôler le pays de résidence indiqué et corriger rapidement toute erreur.

Le droit d’accès au détail transmis est utile en pratique. L’opérateur doit communiquer au vendeur les informations le concernant qui ont été déclarées. Il est ainsi possible de comparer le relevé de la marketplace avec la comptabilité de la société et avec les déclarations de TVA. Une correction demandée avant un contrôle laisse une trace documentée : date de la demande, champ contesté, justificatif adressé et réponse de la plateforme. Cette trace est plus solide qu’une explication orale donnée plusieurs mois après.

Le tableau suivant peut servir de contrôle mensuel :

Information suivie Pièce à conserver Question de risque français
Dénomination et adresse de la société Licence, certificat d’immatriculation, bail ou contrat de domiciliation L’adresse déclarée correspond-elle au lieu réel de direction et d’exploitation ?
Résidence fiscale et numéro d’identification Certificat de résidence, avis ou attestation fiscale, échanges avec la plateforme Le pays déclaré est-il cohérent avec les décisions et la présence du dirigeant ?
Établissement stable dans l’Union Contrats de locaux, salariés, agents, stock et prestations logistiques Une activité stable est-elle conduite depuis la France ?
Contrepartie trimestrielle Exports commandes, remboursements, commissions et relevés de paiement Les montants bruts, nets et comptabilisés sont-ils rapprochés ?
Compte bancaire ou titulaire différent Mandat, convention de trésorerie, justificatifs du titulaire Peut-on expliquer le passage entre compte de société et compte personnel ?

Ce tableau n’est pas une déclaration DAC7 et ne remplace pas les obligations de la plateforme. Il permet de détecter une incohérence avant qu’elle ne soit transformée en demande de justificatifs, en suspension du compte ou en question sur l’imposition française.

II. DAC7 et risque français : comment répondre au fisc, à la TVA et au contrôle de résidence ?

A. Le signalement ne crée pas l’impôt, mais il rapproche résidence, établissement stable, IS et TVA

La publication d’informations par une marketplace ne suffit pas à rendre automatiquement imposable en France l’intégralité du chiffre d’affaires d’une société de Dubaï. La page officielle consacrée aux revenus de l’économie collaborative rappelle que DAC7 organise la collecte et la transmission d’informations et ne modifie pas, par lui-même, les règles de détermination de l’impôt. Il faut ensuite appliquer, séparément, les règles de l’impôt sur les sociétés, de la TVA et des conventions fiscales.

Pour l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du CGI pose le principe des bénéfices des entreprises exploitées en France. Le texte vise « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société constituée à Dubaï peut donc avoir une base imposable française si une partie de son entreprise est exploitée en France, sans que le simple mot « Dubaï » dans ses statuts ou son compte bancaire règle la question.

La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis, publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990, apporte ensuite ses propres critères. Pour une personne autre qu’une personne physique résidente des deux États, elle retient l’État où se situe le siège de direction effective. Elle prévoit également que les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables dans l’autre que si l’entreprise y exerce son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable. Les bénéfices attribuables à cet établissement sont ceux qu’il aurait réalisés comme une entreprise distincte traitant en toute indépendance. La convention et son avenant doivent être lus avec les faits, les comptes et les règles françaises ; ils ne constituent pas un certificat automatique d’exonération.

Le Conseil d’État a illustré cette méthode dans sa décision du 15 mars 2023, 10e-9e chambres réunies, n° 449723. Une société luxembourgeoise disposait d’une domiciliation très réduite et les contrats ainsi que les décisions importantes étaient pris depuis Paris. La haute juridiction a retenu que « son centre effectif de direction se situait en France », malgré les réunions formelles de l’assemblée et du conseil au Luxembourg. Le pays affiché sur l’immatriculation ne l’a donc pas emporté sur la réalité des décisions. La même grille de lecture doit alerter le créateur d’une société à Dubaï qui signe, négocie, pilote les campagnes et décide des achats depuis la France.

La direction effective ne se résume pas à la présence physique du président le jour de la signature. Les indices peuvent se cumuler : lieu de résidence et de travail du dirigeant, pouvoir de négocier les contrats, accès aux comptes marketplace, validation des virements, choix des fournisseurs, gestion des retours, tenue des réunions, conservation des documents, contrôle de la publicité et capacité réelle de la direction locale à décider. Aucun indice isolé ne suffit nécessairement. Une adresse, une boîte aux lettres ou un prestataire de secrétariat ne remplacent pas une direction locale ayant une capacité décisionnelle démontrable.

L’établissement stable répond à une question voisine : où l’activité est-elle effectivement exercée pour le compte de la société ? Le stock détenu en France, un entrepôt utilisé de manière durable, un salarié qui prépare les commandes, un agent disposant d’un pouvoir de conclure des contrats ou un lieu à partir duquel une partie essentielle du cycle de vente est organisée peuvent devenir déterminants. Le fait de confier la logistique à un tiers ne suffit pas toujours à écarter tout risque ; il faut examiner le contrat, l’exclusivité, le contrôle des opérations et la place du prestataire dans la chaîne commerciale.

Dans une décision du 24 novembre 2010, 8e-3e chambres réunies, n° 308646, le Conseil d’État a examiné le cas d’une société étrangère dont l’activité était exercée en France par un établissement stable. La décision est accessible sur Légifrance, sous le numéro 308646. Elle rappelle qu’une société étrangère ne devient pas invisible dès lors que ses actes constitutifs et son compte bancaire sont situés hors de France : l’activité française et les flux qui lui sont attribuables peuvent être imposés en France.

Il faut toutefois éviter une autre confusion. L’imposition d’un bénéfice au niveau d’un établissement stable ne signifie pas automatiquement que ce bénéfice constitue une distribution taxable entre les mains de l’entrepreneur. Le Conseil d’État l’a rappelé le 8 février 2019 dans sa décision n° 410301, en indiquant que l’imputation d’un bénéfice à l’établissement stable français d’une société étrangère ne révélait pas, par elle-même, une distribution. Cette distinction ressort de la décision n° 410301. Elle invite à traiter séparément l’impôt de la société, les rémunérations, les dividendes et la fiscalité personnelle, cette dernière relevant d’une analyse différente.

La relation entre une société de Dubaï et une société française liée doit également être documentée. Lorsque des bénéfices sont déplacés par des prix, des commissions, des redevances ou des conditions financières qui ne correspondent pas à la pleine concurrence, l’article 57 du CGI autorise l’administration à réintégrer « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières ». Une marketplace française, une filiale de distribution ou une société de logistique du groupe ne doit pas porter une marge artificiellement faible pendant que la société de Dubaï reçoit l’essentiel du résultat sans fonctions, actifs et risques correspondants.

La TVA ajoute une couche indépendante. Pour les biens, l’article 258 du CGI prévoit notamment que « Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France ». Le stockage en France, l’importation, la livraison au client et le rôle exact de la marketplace déterminent ensuite l’obligation d’immatriculation, la collecte ou l’autoliquidation. Une société de Dubaï peut donc avoir une question de TVA française même si son impôt sur les sociétés doit être analysé au regard de la convention fiscale.

Les prestations doivent être qualifiées séparément. L’article 259 du CGI fixe les règles de localisation des services selon la qualité du preneur et la nature de la prestation. Pour certains services fournis par un assujetti non établi en France, l’article 283 prévoit que « la taxe doit être acquittée par le preneur ». Cette règle de reverse charge ne doit pas être appliquée par réflexe à une vente de biens ou à une opération dans laquelle la marketplace est réputée intervenir dans la chaîne. Les factures, les contrats et les conditions de la plateforme doivent être lus avant de choisir la ligne de déclaration.

La marketplace peut par ailleurs appliquer des règles particulières de collecte ou de responsabilité en matière de TVA lorsqu’elle facilite certaines ventes, notamment dans les chaînes d’importation ou de vente à distance. Le sujet est distinct de DAC7 : le reporting peut signaler le montant et l’identité sans calculer la TVA due. Pour le détail des problématiques de vente sur une marketplace française, d’immatriculation et de risque de redressement, le précédent article sur la TVA et l’immatriculation de la société de Dubaï complète le présent angle consacré à la traçabilité DAC7.

Le reporting DAC7 peut donc agir comme un accélérateur de contrôle sans être la source de l’imposition. Le fisc peut comparer :

  • la résidence fiscale fournie à la marketplace avec le domicile professionnel et le lieu de décision du dirigeant ;
  • les ventes trimestrielles avec la comptabilité de la société, les comptes de paiement et les déclarations de TVA ;
  • l’adresse de la société avec le lieu du stock, des salariés et des opérations de retour ;
  • la marge conservée à Dubaï avec les fonctions assumées par la société française ou les prestataires français ;
  • le titulaire du compte marketplace avec le vendeur légal, le bénéficiaire des paiements et le signataire des contrats.

Une différence n’est pas encore un redressement. Elle doit recevoir une qualification et une explication documentée. Un remboursement de client, une retenue de réserve, des commissions déduites, une vente annulée ou un décalage de période peuvent expliquer un écart comptable. À l’inverse, l’utilisation constante d’un compte personnel, l’absence de décisions prises à Dubaï ou un stock français non déclaré ne se corrigent pas par une simple note dans le fichier comptable.

Les sanctions fiscales doivent enfin être rattachées à la bonne obligation. L’article 1729 du CGI prévoit des majorations lorsque l’insuffisance ou l’omission résulte de circonstances qualifiées, avec des taux qui peuvent atteindre 40 % ou 80 % selon le comportement et le fondement retenu dans le texte de l’article 1729. Le simple fait qu’une plateforme ait transmis une information DAC7 ne déclenche pas automatiquement ces majorations. Le risque naît d’une déclaration fiscale inexacte, d’une omission, d’un abus ou d’une opposition au contrôle, selon les faits et la procédure.

B. Que faire avant la première vente, après le récapitulatif DAC7 ou en cas de contrôle ?

Une sécurisation utile doit commencer avant l’ouverture de la marketplace. Les agences qui vendent une société « prête à l’emploi » expliquent rarement avec assez de précision la chaîne documentaire française. La société doit disposer d’un dossier qui répond à quatre questions : qui dirige, qui vend, où l’activité se déroule et quel flux est déclaré à quel endroit. Si les réponses ne sont pas alignées, le problème doit être traité avant la première commande, pas après un blocage de paiement.

Avant la première vente, réunissez au minimum les éléments suivants :

  1. les statuts, la licence commerciale, le registre et l’adresse de la société aux Émirats ;
  2. la preuve de la résidence fiscale revendiquée et les documents expliquant le siège de direction effective ;
  3. les contrats de domiciliation, de bureau, de stockage et de logistique, avec leurs lieux d’exécution ;
  4. les contrats avec la marketplace, le prestataire de paiement, les fournisseurs et les transporteurs ;
  5. la matrice des pouvoirs : choix du prix, achats, retours, publicité, embauche, paiements et signature ;
  6. le schéma de TVA et de douane, avec les numéros utilisés et les personnes responsables des déclarations ;
  7. la procédure de rapprochement entre commandes, factures, remboursements, commissions et relevés bancaires ;
  8. le dossier de réponse DAC7, avec les champs à communiquer et les pièces qui prouvent chaque donnée.

Cette préparation n’oblige pas à créer artificiellement de la substance à Dubaï. Elle permet de mesurer la situation réelle et de décider, le cas échéant, de l’organisation à mettre en place. Une réunion tenue aux Émirats ne suffit pas si toutes les décisions sont déjà arrêtées à Paris. De même, un bureau français loué quelques jours par mois ne suffit pas nécessairement à constituer un établissement stable. Ce sont les fonctions réellement exercées, leur permanence et leur importance dans l’entreprise qui doivent être décrites.

Lorsque la plateforme demande les informations DAC7, ne répondez ni trop vite ni avec des intitulés commerciaux. Reprenez la dénomination exacte de la société, le pays de résidence fiscale justifié, le numéro fiscal correspondant et le titulaire réel du compte. Si la société a un établissement stable dans l’Union, répondez à la question spécifique sans la remplacer par l’adresse du siège. Si le formulaire ne permet pas d’expliquer une situation mixte, ouvrez un ticket écrit auprès de la plateforme et conservez la réponse.

Après le récapitulatif annuel, réalisez un contrôle en trois colonnes : le chiffre DAC7, le chiffre de la comptabilité et le chiffre des paiements. Ajoutez une quatrième colonne pour les retours et les réserves. L’objectif n’est pas de forcer les montants à devenir identiques ; il est d’identifier chaque différence et sa pièce justificative. Le montant DAC7 peut être brut alors que le compte bancaire reçoit un montant net. Une facture peut relever d’une période différente de l’encaissement. Une explication datée évite qu’un écart normal ressemble à une dissimulation.

Si le pays de résidence, le numéro fiscal ou le nom du titulaire est erroné, demandez la correction à la marketplace dès que possible. Adressez la pièce pertinente, précisez le champ à corriger et demandez une confirmation de la période concernée. Ne créez pas un deuxième compte pour contourner une vérification, ne fournissez pas le numéro fiscal personnel à la place de celui de la société sans explication et ne modifiez pas rétroactivement les documents commerciaux. La cohérence historique est souvent plus défendable qu’une succession de profils contradictoires.

En cas de courrier de l’administration française, identifiez d’abord sa nature et son délai. Une demande de renseignements, une demande de justification, une proposition de rectification et un avis de vérification n’appellent pas le même niveau de réponse. Le dossier DAC7 peut être une pièce du contexte, mais il ne faut pas répondre à une question d’impôt sur les sociétés par une simple capture d’écran de la marketplace. Reconstituez la chronologie : création de la société, arrivée en France ou départ, ouverture du compte, premières ventes, acquisition du stock, décisions importantes, mouvements de personnel, déclarations et échanges avec la plateforme.

Le dossier utile pour répondre à une question de résidence ou d’établissement stable doit comprendre, selon les faits :

  • les procès-verbaux et décisions des organes de la société, avec le lieu réel des réunions ;
  • les contrats et factures qui montrent qui négocie et exécute les opérations ;
  • les journaux de connexion et délégations de compte lorsque leur production est licite et pertinente ;
  • les baux, contrats de domiciliation, preuves de présence des salariés et prestations logistiques ;
  • les relevés de compte de la marketplace, des prestataires de paiement et des banques ;
  • les exports de commandes, retours, commissions, taxes et frais de livraison ;
  • les déclarations d’impôt sur les sociétés, de TVA et, le cas échéant, les échanges avec les autorités étrangères ;
  • une note factuelle séparant le rôle de la société de Dubaï, celui d’une société française et celui de l’entrepreneur.

La réponse doit suivre les mécanismes juridiques. Pour la résidence de la société, exposez les éléments de direction effective et la convention applicable. Pour l’établissement stable, décrivez les locaux, les personnes, les contrats et les fonctions. Pour les prix de transfert, produisez les conventions intragroupe, la méthode de rémunération et les éléments de pleine concurrence. Pour la TVA, retracez le lieu du stock, de l’importation, de la livraison et le rôle contractuel de la marketplace. Pour DAC7, expliquez le champ du relevé et les corrections demandées à la plateforme. Cette séparation évite de laisser une réponse administrative transformer une question de reporting en reconnaissance générale d’une dette fiscale.

La convention fiscale ne doit pas être invoquée comme un slogan. Dans sa décision du 31 mai 2022, n° 461519, le Conseil d’État rappelle que l’application d’une convention suppose d’abord d’identifier le fondement du droit interne puis d’examiner si la convention fait obstacle à l’imposition. La décision, accessible sur Légifrance sous le numéro 461519, est une bonne garde-fou méthodologique. Pour une société de Dubaï, il faut donc documenter l’impôt français prétendu, l’existence éventuelle d’un établissement stable, l’attribution des bénéfices et la règle conventionnelle invoquée.

La vérification porte aussi sur les liens avec la France qui ne sont pas visibles dans le compte marketplace. Un entrepreneur peut avoir confié la livraison à un logisticien français sans lui donner le pouvoir de conclure ; il peut aussi avoir conservé en France les fonctions commerciales et les décisions essentielles. Ces deux cas ne produisent pas la même conclusion. La qualification doit être faite avec les contrats et les actes, non avec l’étiquette « prestataire indépendant ».

Pour un dirigeant qui envisage de s’installer hors de France, les sujets de fiscalité personnelle, d’exit tax, d’article 155 A ou d’article 123 bis peuvent se poser selon le profil et les actifs. Ils ne doivent pas être mélangés à la qualification DAC7 de la société. Un article consacré à la société et à son activité ne peut pas conclure, à partir d’un relevé marketplace, que le patrimoine ou les revenus personnels sont imposés en France. Cette frontière protège l’analyse : l’entreprise, l’entrepreneur et les flux entre les deux doivent être traités dans des dossiers séparés mais cohérents.

Si aucun établissement stable n’existe en France, il faut néanmoins vérifier la TVA, les règles douanières, les obligations de la plateforme et les opérations avec des clients français. Si un établissement stable existe, il faut déterminer les bénéfices qui lui sont attribuables, ses obligations déclaratives et la documentation des prix internes. Dans les deux cas, DAC7 est un signal de traçabilité, pas un substitut au raisonnement fiscal.

Enfin, la décision de publier un article sur ce sujet ne doit pas conduire à une promesse de montage « sans impôt ». La promesse juridiquement défendable est inverse : identifier le risque français, produire les documents qui correspondent à la réalité et corriger l’organisation lorsqu’elle ne tient pas. Une société à Dubaï peut être utile pour une activité internationale réelle. Elle devient fragile lorsqu’elle sert seulement à déplacer le nom du vendeur, le compte bancaire ou la facture alors que l’entreprise continue d’être dirigée et exploitée en France.

Conclusion

DAC7 ne transforme pas automatiquement une société de Dubaï en société française et ne crée pas, à lui seul, un impôt nouveau. Le dispositif rend toutefois les ventes sur marketplace plus faciles à rapprocher : identité légale, résidence fiscale, établissement stable, contrepartie trimestrielle, compte de paiement et numéro de TVA peuvent être comparés. La question centrale est donc factuelle. Qui vend ? Qui dirige ? Où se trouvent les stocks et les fonctions essentielles ? Quelle société reçoit le prix et quelle entité déclare la TVA ?

Avant la première vente, documentez la résidence, les pouvoirs, les contrats, la logistique et le schéma de TVA. Après le relevé DAC7, rapprochez les données et corrigez les erreurs auprès de la plateforme. En cas de demande française, répondez séparément sur la résidence, l’établissement stable, les prix de transfert, la TVA et les flux personnels. La création d’une société à Dubaï n’est pas une réponse en soi : la solidité du projet dépend de la concordance entre sa forme, sa direction et son activité réelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».