Créer une société à Dubaï avec une adresse de domiciliation commerciale en France est souvent présenté comme une formalité neutre : la société serait aux Émirats, le dirigeant pourrait travailler depuis la France et la facture française se limiterait à quelques frais administratifs. Cette présentation oublie la cotisation foncière des entreprises, la CFE. Une société étrangère peut être rattachée à une commune française pour cette imposition locale alors même que la question de son établissement stable, de son siège de direction effective ou de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés n’est pas encore tranchée.
La bonne question n’est donc pas seulement : « La société a-t-elle une licence à Dubaï ? » Il faut reconstituer ce qui se passe en France : adresse utilisée, locaux réellement accessibles, salariés, stock, contrats, facturation, pouvoir de décision, comptes bancaires et rôle de l’agence de domiciliation. Une déclaration CFE incomplète peut laisser une société étrangère sans réponse lorsqu’un avis arrive, tandis qu’une déclaration trop large peut donner l’impression que toutes les opérations sont conduites depuis la France. La CFE ne suffit pas, à elle seule, à transformer une adresse en établissement stable ; elle ne protège pas non plus contre un redressement d’impôt sur les bénéfices.
Ce guide traite de la société et de son activité. Le patrimoine et la résidence fiscale personnelle de l’entrepreneur doivent être examinés dans un dossier distinct. Pour la logique d’ensemble, la lecture peut être complétée par la page sur le siège de direction effective et l’établissement stable.
I. Créer une société à Dubaï : dans quels cas la CFE reste due en France ?
A. Une domiciliation commerciale peut rattacher la société à une commune sans suffire à créer un établissement stable
La CFE est une imposition locale qui vise l’activité professionnelle non salariée. L’article 1447 du Code général des impôts énonce que la cotisation est due par les personnes physiques, les personnes morales et certaines entités qui exercent habituellement une telle activité. Le passage à retenir est le suivant : « qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ». La nationalité de la société ou le lieu de délivrance de sa licence ne suffit donc pas à répondre.
Pour une société créée à Dubaï, trois situations doivent être séparées. Dans la première, la société exerce réellement toute son activité aux Émirats : ses dirigeants y prennent les décisions, ses équipes y travaillent, ses contrats y sont exécutés et elle ne dispose en France ni local, ni stock, ni salarié, ni agent intervenant dans les ventes. Une simple adresse de correspondance française ne signifie pas automatiquement que la CFE est due. Il faut cependant vérifier la qualification exacte du contrat et l’usage concret de l’adresse.
Dans la deuxième, la société conserve une adresse de domiciliation commerciale en France et y exerce une activité, même sans bureau privatif. L’adresse sert à recevoir des clients, signer ou conserver des documents, organiser la facturation, traiter les retours ou donner une apparence de présence permanente. La question devient celle de l’établissement ou du principal établissement au sens de la CFE. L’administration ne s’arrête pas à la mention « registered office » du certificat de Dubaï : elle rapproche la déclaration CFE des factures, des relevés bancaires, des échanges avec les clients et des connexions aux outils de travail.
Dans la troisième, la domiciliation n’est qu’un élément parmi d’autres : l’entrepreneur vit en France, pilote la société depuis son logement, négocie les contrats français, dispose d’un stock dans un entrepôt français ou fait travailler une personne en France. La CFE devient alors le signal le plus visible d’un ensemble plus large. L’administration peut demander si la société a un établissement stable, si elle réalise en France un cycle commercial complet ou si sa direction effective se trouve en France. L’avis de CFE ne tranche pas ces questions, mais il peut conduire à leur examen.
La base de la CFE dépend normalement de la valeur locative des biens soumis à la taxe foncière utilisés pour l’activité. L’article 1467 du CGI vise les biens situés en France. Le texte prévoit que la base est constituée par la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière. Il faut donc identifier la réalité matérielle : pièce mise à disposition, bureau partagé, entrepôt, espace de stockage, atelier, local de retrait ou établissement chez un partenaire.
Lorsque la société ne dispose d’aucun local ou terrain en France, le régime de la cotisation minimum prend le relais dans plusieurs hypothèses. L’article 1647 D du CGI indique que « les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum ». Il précise aussi, pour les personnes domiciliées en application d’un contrat de domiciliation commerciale, que cette cotisation minimum est établie au lieu de la domiciliation. Cette règle explique pourquoi une société étrangère peut recevoir un avis CFE à l’adresse française de son domiciliataire alors qu’elle ne loue pas un bureau classique.
Le rattachement à la domiciliation commerciale ne doit pas être confondu avec la qualification conventionnelle d’un établissement stable. La CFE répond à une logique d’imposition locale de l’activité ; l’établissement stable répond à une logique d’attribution du pouvoir d’imposer les bénéfices. Une adresse française peut donc produire une obligation déclarative ou une cotisation minimum sans que le seul avis de CFE suffise à démontrer que les bénéfices de la société de Dubaï sont imposables en France. L’inverse est également vrai : l’absence d’avis CFE ne fait pas disparaître un établissement stable si les fonctions réellement exercées en France le caractérisent.
La règle territoriale doit être lue avec l’article 1473 du CGI. La cotisation est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains en fonction de la valeur locative qui y est située. Une société à Dubaï qui utilise une domiciliation à Paris, un entrepôt en Seine-et-Marne et un atelier chez un prestataire ne doit pas simplement recopier l’adresse de son siège étranger : elle doit documenter les lieux réellement affectés à l’activité, le contrat de mise à disposition et la période d’utilisation.
Le raisonnement pratique peut être résumé ainsi :
| Situation constatée | Question CFE | Risque complémentaire |
|---|---|---|
| Adresse de correspondance sans activité française démontrée | La société doit vérifier si l’activité est imposable en France et si une déclaration est attendue. | Une adresse répétée sur les factures peut être rapprochée d’autres indices de présence. |
| Contrat de domiciliation commerciale et absence de local privatif | La cotisation minimum peut être rattachée au lieu de domiciliation. | Le contenu du contrat, l’accès aux locaux et les services réellement utilisés doivent être conservés. |
| Bureau, salarié, stock ou activité commerciale en France | La base peut relever des locaux ou du principal établissement français. | Établissement stable, impôt sur les sociétés, TVA et obligations sociales peuvent être examinés. |
| Dirigeant qui décide et travaille principalement depuis la France | La CFE est un volet local parmi d’autres. | Siège de direction effective, établissement stable ou imposition personnelle de l’entrepreneur. |
Il faut aussi éviter une erreur fréquente : payer la CFE spontanément sans conserver la preuve de la situation réelle. Le paiement règle une dette locale lorsqu’elle est due ; il ne valide ni le siège à Dubaï, ni la ventilation des bénéfices, ni le traitement de la TVA. À l’inverse, contester un avis sans expliquer l’activité, les locaux et les flux laisse l’administration avec une vision incomplète. La déclaration, le contrat de domiciliation et les pièces comptables doivent raconter la même histoire.
B. Quel montant et quelles déclarations prévoir après la création ?
Le montant d’un avis CFE ne peut pas être annoncé de manière universelle à partir du seul pays de création de la société. Il résulte de la base retenue, du taux voté par la commune ou l’intercommunalité, des taxes additionnelles et, dans certains cas, de la cotisation minimum. La localisation de la domiciliation commerciale est donc un élément financier à vérifier avant de signer : deux adresses françaises peuvent conduire à des cotisations différentes pour une activité identique.
Lorsque la base réelle des locaux est retenue, l’entreprise doit réunir la surface affectée, la nature de l’usage, la date de début d’occupation, le bail ou la convention de mise à disposition et la ventilation entre espaces professionnels et espaces sans lien avec l’activité. Un bureau partagé n’est pas automatiquement assimilé à un grand établissement, mais un contrat qui met une pièce à disposition de manière permanente ne se traite pas comme une simple boîte aux lettres.
En l’absence de local retenu pour l’assiette, l’article 1647 D fixe des fourchettes de base minimum liées au chiffre d’affaires ou aux recettes de la période de référence. Pour les impositions actuelles, les limites de base sont notamment les suivantes :
| Chiffre d’affaires ou recettes | Base minimum encadrée par l’article 1647 D | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| Jusqu’à 10 000 € | 250 € à 597 € | Le montant de CFE dépend encore du taux local et des règles applicables. |
| Plus de 10 000 € à 32 600 € | 250 € à 1 194 € | La fourchette n’est pas le montant à payer. |
| Plus de 32 600 € à 100 000 € | 250 € à 2 509 € | Le taux de la collectivité doit être appliqué à la base retenue. |
| Plus de 100 000 € à 250 000 € | 250 € à 4 183 € | La domiciliation et le chiffre d’affaires déclaré doivent être cohérents. |
| Plus de 250 000 € à 500 000 € | 250 € à 5 974 € | Les flux français et étrangers doivent être ventilés et justifiés. |
| Plus de 500 000 € | 250 € à 7 769 € | La cotisation minimum peut représenter une somme significative avant même l’IS. |
Ces montants sont des limites de base, pas des promesses de facture. À titre d’illustration, si une collectivité retient une base minimum de 1 400 € et un taux hypothétique de 30 %, la cotisation correspondante serait de 420 €, avant les éléments additionnels et les éventuels dégrèvements. Avec une base de 3 000 € au même taux, elle serait de 900 €. Ces exemples ne remplacent pas la consultation de l’avis d’imposition ni du taux local. Ils servent à comprendre pourquoi un budget mensuel annoncé par une agence ne suffit pas à mesurer le coût français.
Le seuil de 5 000 € de chiffre d’affaires ou de recettes mérite une attention particulière. L’article 1647 D prévoit que les redevables réalisant un montant inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Cette exonération ne permet pas de conclure que toute CFE est impossible : la situation des locaux, la date de création, les activités particulières et le contenu de la déclaration doivent encore être vérifiés. Une société récemment créée qui reçoit un avis doit comparer le montant déclaré, l’année d’imposition et le chiffre d’affaires de référence, plutôt que supprimer l’avis sans analyse.
Le calendrier de création est tout aussi important. L’article 1478 du CGI pose que la CFE est due par le redevable qui exerce l’activité au 1er janvier. Il ajoute que, pour une création d’établissement, « la cotisation foncière des entreprises n’est pas due pour l’année de la création ». La base du nouvel exploitant est ensuite réduite de moitié pour la première année d’imposition. Cette règle ne signifie pas qu’aucune formalité ne doit être faite l’année de l’installation : la déclaration de création permet à l’administration de connaître la situation et de calculer les années suivantes.
L’article 1477 du CGI prévoit une déclaration des éléments servant à l’établissement de la CFE l’année précédant l’imposition, au plus tard « le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ». En cas de création ou de changement en cours d’année, une déclaration provisoire doit aussi être fournie avant le 1er janvier de l’année suivante. En pratique, la société doit suivre les indications de son espace professionnel et du service des impôts des entreprises, vérifier le formulaire attendu et conserver l’accusé de dépôt. Le formulaire 1447-C sert habituellement à la création et le 1447-M aux changements ; le dossier doit confirmer le formulaire correspondant à la situation exacte.
Le paiement suit un autre calendrier. L’article 1679 quinquies du CGI organise le recouvrement par voie de rôle et prévoit un acompte dans certaines situations. Il indique que « le solde de l’impôt est recouvré par voie de rôles ». La société de Dubaï doit donc surveiller son espace professionnel, identifier l’avis et ses échéances, vérifier l’établissement de rattachement et éviter de laisser une adresse de domiciliation sans personne chargée de recevoir les notifications.
Avant de valider la création, un dossier CFE utile contient au minimum :
- le certificat d’immatriculation et la licence de Dubaï, avec la traduction utile des activités autorisées ;
- le contrat de domiciliation française, ses annexes, la durée, les services inclus et les conditions d’accès aux locaux ;
- un schéma des lieux : siège aux Émirats, domiciliation, logement du dirigeant, entrepôt, atelier et locaux de clients ;
- la liste des salariés, prestataires et agents en France, en précisant leurs fonctions réelles ;
- les factures émises depuis Dubaï et depuis la France, les contrats, les conditions générales et le circuit de signature ;
- un tableau du chiffre d’affaires par pays, de la période de référence et des bases déclarées ;
- les décisions de direction, procès-verbaux, justificatifs de présence et pièces prouvant où les fonctions stratégiques sont exercées ;
- les déclarations CFE, avis reçus, paiements et échanges avec l’administration.
La domiciliation commerciale doit être évaluée avant la signature, pas au moment de la première relance. Si elle sert seulement à recevoir du courrier, la société doit pouvoir le démontrer. Si elle permet de recevoir des clients, de stocker des documents ou d’organiser le travail d’une équipe française, il faut le déclarer et l’intégrer à l’analyse de l’établissement stable. Le risque vient souvent du décalage entre un contrat décrit comme administratif et un usage réellement opérationnel.
II. Pourquoi la CFE ne neutralise ni le risque d’établissement stable ni les autres redressements ?
A. Résidence fiscale et établissement stable : ce que l’administration examinera derrière l’adresse française
La CFE est une taxe locale ; elle ne décide pas du lieu de résidence fiscale de la société. Pour l’impôt sur les bénéfices, l’article 209 du CGI rattache l’imposition française aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et à ceux attribués à la France par une convention. Une société peut donc avoir une licence et un compte bancaire à Dubaï tout en exposant une partie de ses résultats à l’impôt français si une activité est effectivement exploitée depuis la France.
Le premier test concerne la direction effective. Qui fixe les prix ? Qui choisit les clients ? Qui signe les contrats importants ? Qui autorise les paiements ? Où les décisions sont-elles préparées et conservées ? Où le dirigeant passe-t-il les périodes de travail déterminantes ? Un conseil d’administration tenu à Dubaï ne suffit pas si les décisions ont été préparées et mises en œuvre depuis la France. La CAA Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165, rappelle que le lieu des conseils est un indice, mais que « ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer ». La preuve doit être globale, datée et cohérente.
Le deuxième test concerne l’établissement stable. Un bureau français à la disposition de la société, une personne qui négocie de manière habituelle les contrats ou une activité française qui ne se limite pas à une préparation peuvent conduire à une attribution de bénéfices en France, selon le droit interne et la convention applicable. L’administration fiscale présente la procédure de rescrit « établissement stable » comme un moyen de soumettre une situation précise à son appréciation. Ce rescrit ne peut être utile que si la présentation décrit vraiment les personnes, locaux, pouvoirs et flux, sans reprendre une description commerciale trop générale.
La jurisprudence montre pourquoi le contrat de domiciliation n’est jamais l’unique pièce. Dans l’arrêt CE, 7 septembre 2009, n° 308751, Stamping International, le Conseil d’État a retenu les fonctions concrètement exercées en France par le dirigeant et les moyens de gestion utilisés depuis son domicile. Ce raisonnement peut intéresser une société de Dubaï dont le dirigeant réalise depuis la France la gestion bancaire, la facturation, la relation commerciale et le suivi des clients. Une agence peut fournir une adresse ; elle ne déplace pas matériellement le centre des opérations.
La question de l’agent dépendant doit également être documentée. Dans CE, 20 juin 2003, n° 224407, Interhome AG, le Conseil d’État rappelle qu’une société locale « ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant ». Le statut juridique de l’intermédiaire ne règle pas tout : il faut regarder son autonomie réelle, son pouvoir de négociation, la nature des contrats et le risque commercial qu’il assume. Une domiciliation qui transmet seulement du courrier n’a pas le même rôle qu’un prestataire qui prospecte, négocie et engage la société étrangère.
Dans CE, 10 juillet 2019, n° 413946, Coloralp, le Conseil d’État a demandé que soit identifié l’établissement où l’activité est exercée à titre principal. Le lieu de production du chiffre d’affaires, la nature de l’activité et la disposition effective des locaux comptent davantage qu’une étiquette. Cette décision est utile pour une société qui utilise plusieurs adresses : domiciliation, entrepôt logistique et espace de travail du dirigeant. La déclaration CFE doit être compatible avec cette cartographie.
Le troisième test concerne le bénéfice attribuable à la France. Il ne suffit pas de dire que le chiffre d’affaires est réalisé avec des clients étrangers. Il faut déterminer quelles fonctions et quels risques sont portés depuis la France, quelles dépenses sont engagées localement et quelle rémunération doit revenir à l’activité française. La décision CE, 3 février 2023, n° 456212, rappelle l’importance de l’analyse conventionnelle des critères d’établissement stable et de l’attribution des résultats. La société doit donc garder une comptabilité par fonction et non seulement par compte bancaire.
Cette analyse ne signifie pas que chaque CFE entraîne automatiquement un impôt sur les sociétés en France. La CFE peut être due au titre d’une activité locale ou d’une domiciliation relevant de la cotisation minimum, alors que le dossier d’établissement stable reste discutable. À l’inverse, l’administration peut rechercher un établissement stable même si la société n’a pas déclaré de CFE. La jurisprudence relative à la CFE confirme d’ailleurs l’importance du principal établissement. Dans CE, 26 mars 2026, n° 498839, le Conseil d’État rappelle le rattachement de la cotisation minimum au « principal établissement ». Le même dossier peut donc avoir deux volets : corriger la CFE et défendre la qualification internationale.
La société qui reçoit un avis ou une demande d’information doit produire une réponse structurée. Elle doit exposer la fonction de l’adresse française, le rôle précis du domiciliataire, l’absence ou la présence de locaux, le calendrier des déplacements, les lieux de signature et la répartition du chiffre d’affaires. Une réponse limitée à « la société est à Dubaï » ne traite pas les faits examinés. Une réponse exhaustive mais inexacte est encore plus risquée : elle peut être comparée aux relevés bancaires, aux métadonnées des documents et aux déclarations de TVA.
B. Exit tax, articles 155 A et 123 bis, prix de transfert et TVA : les contrôles qui peuvent suivre
Le propriétaire de la société et la société ne sont pas la même personne fiscale. La CFE due par la société ne règle donc pas le sort de l’entrepreneur qui reste en France ou qui transfère son domicile. L’article 4 B du CGI retient notamment le foyer, l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques pour apprécier le domicile fiscal. L’entrepreneur qui crée une entité à Dubaï tout en continuant à vivre et travailler principalement en France doit analyser sa propre situation, séparément des formalités de la société.
Le transfert personnel hors de France peut soulever l’exit tax. L’article 167 bis du CGI vise, sous ses conditions, les contribuables domiciliés en France pendant une durée minimale qui transfèrent leur domicile fiscal et détiennent des titres atteignant les seuils prévus par le texte. La création d’une société à Dubaï ne déclenche pas mécaniquement cette imposition. Le risque apparaît lorsque la création s’accompagne d’un départ, d’un apport de titres, d’une restructuration ou d’une cession programmée. Les valeurs des titres, la date du transfert, le sursis ou le paiement et les garanties éventuelles doivent être examinés avant l’opération.
L’article 155 A du CGI peut aussi être pertinent lorsque des services rendus par une personne en France sont facturés par une entité étrangère. Il vise les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus ou de droits exploités par une personne située en France dans les conditions prévues par le texte. Une société de Dubaï qui facture le conseil, la création de contenu, la direction commerciale ou la prestation personnelle de son fondateur doit prouver qui fournit réellement le service, où il est exécuté et quelle rémunération correspond au travail en France. La présence d’une facture étrangère ne transforme pas une activité française en activité émirienne.
L’article 123 bis relève d’un autre raisonnement. L’article 123 bis du CGI concerne, sous ses conditions, la personne physique domiciliée en France qui détient au moins une participation déterminée dans une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié. Le texte comporte des règles de seuil, de contrôle, de revenu et de substance qu’il faut appliquer au cas par cas. La CFE française ne neutralise pas ce risque, pas plus qu’elle ne le prouve. Pour l’entrepreneur, il faut analyser la détention, les distributions, les bénéfices non distribués, la réalité économique à Dubaï et les exceptions conventionnelles ou légales applicables.
Les prix de transfert forment un quatrième volet. Si la société à Dubaï travaille avec une société française du même groupe, la rémunération de la domiciliation, des fonctions commerciales, de la propriété intellectuelle ou de la direction doit correspondre aux fonctions réelles. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par majoration ou diminution des prix sont réintégrés dans les résultats. Il faut donc conserver les contrats, les factures, les livrables, le calcul de la rémunération, la méthode choisie et la preuve des services rendus. Une facture mensuelle de gestion ou de domiciliation sans livrable précis ne crée pas une charge déductible par sa seule présentation.
La TVA doit enfin être traitée séparément. Une société de Dubaï qui vend des biens à des clients français, stocke des marchandises en France ou fournit des services à des clients établis en France peut avoir des obligations de TVA indépendamment de la CFE et de l’impôt sur les sociétés. Les règles dépendent de la nature du bien ou du service, du lieu de livraison ou d’exécution, du statut du client et du circuit logistique. L’administration fiscale décrit les démarches d’immatriculation à la TVA ; cette formalité ne doit pas être confondue avec la déclaration CFE. Les numéros de TVA, factures, preuves d’export, documents douaniers et contrats de stockage doivent être cohérents.
Une domiciliation française peut donc produire une chaîne de contrôle :
- l’adresse conduit à une déclaration ou à un avis de CFE ;
- l’administration demande l’usage exact des locaux et l’identité des personnes qui y travaillent ;
- les contrats et factures révèlent une activité commerciale ou une direction depuis la France ;
- la qualification d’établissement stable, le bénéfice attribuable et la TVA sont examinés ;
- la situation personnelle du fondateur, les titres et les flux avec les sociétés liées sont étudiés à part.
La réponse doit être anticipée par une matrice des risques. Pour chaque fonction, la société peut indiquer le lieu, la personne responsable, le document de preuve, la rémunération et le traitement fiscal retenu. La matrice doit distinguer la prise de décision, la prospection, la négociation, la signature, l’encaissement, la livraison, le support après-vente et la conservation du stock. Si toutes les colonnes renvoient à la France, une simple domiciliation ne décrit plus correctement le modèle.
En cas de doute sur l’établissement stable, l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales prévoit notamment la garantie liée à une demande écrite, précise et complète portant sur l’absence d’établissement stable ou de base fixe au sens d’une convention fiscale. La demande doit présenter les faits tels qu’ils existent réellement, avec les contrats et les lieux d’exercice. Un rescrit ne sert pas à valider une organisation différente de celle effectivement mise en œuvre quelques mois plus tard.
Si un avis CFE paraît erroné, le dossier de contestation doit isoler la question locale : activité habituelle, établissement au 1er janvier, lieu de domiciliation, base minimum, chiffre d’affaires de référence, création ou cessation, taux et dégrèvement. Il faut vérifier l’avis, le compte fiscal, les déclarations déposées et les justificatifs du domiciliataire. La contestation CFE ne doit pas contenir des affirmations inutiles sur le siège de direction si elles n’ont pas été vérifiées ; elle doit toutefois rester compatible avec les réponses qui pourraient être demandées au titre de l’IS ou de la TVA. Une correction comptable ou déclarative ultérieure peut être nécessaire.
La checklist finale avant création ou régularisation est la suivante :
- le contrat de domiciliation dit-il seulement « adresse » ou prévoit-il des services et un accès aux locaux ?
- quelle commune doit recevoir la déclaration CFE lorsque la société n’a pas de local privatif ?
- la société a-t-elle dépassé 5 000 € de chiffre d’affaires ou de recettes pour la période pertinente ?
- quelle base minimum et quel taux local sont susceptibles de s’appliquer ?
- qui travaille en France, avec quel pouvoir, sur quels contrats et pour quelle société ?
- où sont prises, préparées et conservées les décisions stratégiques ?
- les factures, contrats, relevés bancaires, déclarations de TVA et comptes de la société racontent-ils la même organisation ?
- l’entrepreneur a-t-il séparé l’analyse de sa résidence, de l’exit tax, de l’article 155 A et de l’article 123 bis de celle de la société ?
- les flux entre la société à Dubaï et les entités françaises sont-ils documentés à un prix défendable ?
- une demande de rescrit est-elle justifiée avant de maintenir une organisation présentant un risque d’établissement stable ?
Conclusion
Une société à Dubaï ne devient pas fiscalement invisible parce qu’elle dispose d’une licence étrangère et d’un compte bancaire aux Émirats. Une domiciliation commerciale en France peut entraîner une déclaration et une cotisation minimum de CFE ; la base peut aussi dépendre de locaux, d’un entrepôt ou du principal établissement. Le montant doit être calculé à partir de la commune, du chiffre d’affaires de référence et de la situation au 1er janvier, jamais à partir d’un forfait commercial présenté comme global.
La CFE n’est toutefois qu’un premier indicateur. Elle ne prouve pas seule l’établissement stable et ne l’écarte pas. Le véritable risque français réside dans les fonctions exercées depuis la France : direction, contrats, clients, stock, salariés, facturation et prestations personnelles de l’entrepreneur. À ces éléments peuvent s’ajouter l’impôt sur les sociétés, la TVA, les prix de transfert, l’article 155 A, l’article 123 bis et, lors d’un départ personnel, l’exit tax.
La décision utile consiste à cartographier les faits avant la création ou dès la réception du premier avis : lieux, personnes, pouvoirs, flux, pièces et déclarations. Si la société veut conserver une présence française limitée à une domiciliation, elle doit organiser cette limite et la prouver. Si une activité française existe déjà, elle doit être déclarée et rémunérée selon sa réalité. C’est cette cohérence documentaire qui permet de défendre la structure lorsque l’administration compare la communication de l’agence, les contrats et le fonctionnement quotidien.
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