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Clause de révision automatique des prix agricoles : que faire si un distributeur refuse la hausse ou la baisse prévue par le contrat en 2026 ?

La loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a modifié les règles applicables aux relations entre fournisseurs et distributeurs de produits alimentaires. Depuis l’entrée en vigueur de son article 54, le 20 août 2026, la convention commerciale doit intégrer une formule de révision automatique du barème des prix unitaires lorsque le prix dépend de matières premières agricoles. La formule doit fonctionner dans les deux sens : une hausse du coût peut produire une hausse du barème, mais une baisse doit aussi pouvoir être répercutée. La loi n’instaure donc pas un prix minimum garanti ni un mécanisme qui permettrait au fournisseur de modifier seul n’importe quel tarif.

La difficulté pratique apparaît lorsque le distributeur refuse la hausse annoncée, refuse également la baisse qui devrait résulter de la formule, ou soutient que le lien entre l’évolution d’une matière première et le tarif proposé est erroné. Le refus n’est pas automatiquement fautif. Il doit cependant être formulé dans le délai légal, par écrit, avec des éléments objectifs lorsqu’il conteste le calcul. De son côté, le fournisseur doit être capable d’expliquer la formule, son activation, les données utilisées et le montant demandé, sans confondre la révision automatique avec une renégociation générale du contrat.

Le présent article distingue la convention conclue entre un fournisseur et un distributeur de l’accord conclu en amont entre un producteur et son premier acheteur. Il expose les pièces à réunir, les dates à surveiller et les recours possibles en cas de blocage. L’analyse repose sur la version des textes en vigueur au 31 août 2026, notamment les articles L. 441-1-1 et L. 443-8 du code de commerce, les articles L. 631-24 et L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que sur les principes généraux du droit des contrats.

I. Clause de révision automatique des prix agricoles : quand s’applique-t-elle et que doit prévoir le contrat ?

A. Quels fournisseurs et quels produits sont concernés par la formule de prix ?

Le point de départ est l’article 54 de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026, publiée au Journal officiel du 19 août 2026. Cette disposition a réécrit plusieurs règles du code de commerce et du code rural. Le texte consolidé de l’article L. 443-8 du code de commerce vise les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie lorsque leurs conditions générales de vente relèvent de l’article L. 441-1-1.

Cette précision limite le champ du dispositif. Une société qui vend une prestation de conseil à une coopérative, un équipement agricole, un logiciel ou un emballage vide ne relève pas de la clause de révision automatique de l’article L. 443-8 pour cette seule raison. Il faut identifier le produit vendu et la place de la matière première agricole dans sa composition. Une entreprise de transformation alimentaire, un fabricant de produits de marque de distributeur ou un fournisseur de nourriture pour animaux peut être concerné. Un acteur qui se situe en amont, entre le producteur et le premier acheteur, doit en plus examiner le régime de l’article L. 631-24 du code rural.

La réforme distingue deux documents. Les conditions générales de vente présentent les options de transparence retenues par le fournisseur. La convention commerciale fixe ensuite les obligations réciproques, les prix unitaires et les modalités de la relation avec l’acheteur. L’article L. 441-1-1 du code de commerce permet au fournisseur de faire figurer dans ses conditions générales de vente une formule de révision automatique du barème. Ce choix est libre. En revanche, lorsque le fournisseur choisit cette formule, les conditions générales de vente doivent identifier les matières premières agricoles concernées, leur origine géographique et la part qu’elles représentent en valeur et en volume.

Le même article précise que le fournisseur détermine la formule selon la durée du cycle de production et les indicateurs utiles. Le texte exige aussi une symétrie du calcul. Il prévoit que « cette formule s’applique selon des modalités de calcul identiques en cas de hausse comme en cas de baisse ». Cette phrase a une conséquence très concrète : une clause qui déclencherait automatiquement une hausse lorsque le coût augmente, mais qui laisserait le distributeur libre d’écarter toute baisse lorsque le coût diminue, serait exposée à une contestation sérieuse. La symétrie ne signifie pas que le pourcentage de variation du tarif sera toujours identique au pourcentage de variation d’un indice. Elle signifie que la méthode prévue doit être la même dans les deux directions.

Lorsque la formule figure dans les conditions générales de vente, l’article L. 443-8, IV prévoit que la convention la reprend et précise qu’elle n’est pas négociable. Le caractère non négociable porte sur la formule déjà choisie et déclarée par le fournisseur. Il ne transforme pas le barème en créance automatique détachée du contrat : il reste nécessaire de vérifier que la convention concerne les bons produits, que la formule a été intégrée correctement, que les données correspondent à la période de référence et que le déclenchement a bien été notifié. Le distributeur conserve également un droit d’opposition encadré lorsque des données économiques objectives montrent que le lien opéré entre la matière première et le barème est manifestement erroné.

Si le fournisseur n’a pas fait figurer une formule dans ses conditions générales de vente, la convention doit néanmoins être lue avec attention. L’article L. 443-8 impose une formule de révision du barème des prix unitaires en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles entrant dans le produit. Les parties peuvent alors définir les paramètres de cette formule dans la convention, en respectant la transparence exigée par les textes. Le contrat doit répondre à une question simple : quelle variation de quel coût produit quelle variation de quel prix, à quelle date et avec quelles pièces ? Une phrase générale sur la « hausse des matières premières » ne suffit pas à sécuriser le calcul.

Il ne faut pas présenter cette réforme comme un « tunnel de prix » général. Le texte final ne garantit pas un niveau de marge au fournisseur et n’impose pas un prix plancher uniforme pour chaque filière. Il organise une méthode de variation du barème, à la hausse et à la baisse, en rapport avec des coûts identifiés. Il n’autorise pas non plus le distributeur à remplacer la formule contractuelle par le tarif d’un concurrent. Dans le régime amont, l’article L. 631-24, III rend d’ailleurs non écrites les clauses qui auraient pour objet ou pour effet d’aligner automatiquement le prix sur celui, plus favorable, pratiqué par un autre acheteur ou un autre producteur.

Le droit commun des contrats complète ces règles spéciales. L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1102 rappelle la liberté contractuelle dans les limites de l’ordre public, tandis que l’article 1104 du code civil énonce que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Ces règles empêchent deux raisonnements opposés : le fournisseur ne peut pas effacer la convention au moyen d’une facture unilatérale, et le distributeur ne peut pas neutraliser une clause claire par un refus de principe dépourvu de justification.

La jurisprudence commerciale fournit un repère important pour apprécier une clause de prix ou une clause de négociation. Dans l’arrêt rendu le 3 mars 2015, pourvoi n° 13-27.525, la Cour de cassation a validé une appréciation « concrète et globale du contrat » dans un contentieux de déséquilibre significatif. Cette décision ne porte pas sur la réforme du 20 août 2026, mais sa méthode demeure utile : le juge regarde le contrat dans son ensemble, les clauses qui se répondent, les pratiques réelles et la situation du partenaire. Une clause de révision doit donc être examinée avec les obligations de volume, les conditions de référencement, les pénalités, les délais de paiement et les modalités de rupture.

Dans l’arrêt du 29 septembre 2015, pourvoi n° 13-25.043, relatif à une clause de changement de tarifs et de conditions, la chambre commerciale a retenu que « les clauses de révision de prix sont licites » mais qu’il est contraire aux principes du droit des contrats qu’une partie puisse « unilatéralement et sans négociation modifier les prix convenus ». Le nouveau dispositif apporte précisément une réponse à cette difficulté : il substitue, pour les matières premières agricoles visées, une formule écrite et symétrique à une faculté générale de modification du tarif. Le contrat doit cependant permettre de vérifier le calcul et de traiter un désaccord documenté.

B. Quel calcul, quels indicateurs et quel calendrier faut-il vérifier ?

Une clause exploitable commence par un périmètre. Le fournisseur doit lister les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit, préciser leur origine géographique et indiquer leur part en valeur et en volume lorsque l’option correspondante est utilisée dans les conditions générales de vente. Cette description évite de faire varier tout le prix du produit à partir d’une seule donnée qui ne représenterait qu’une fraction du coût. Elle permet aussi au distributeur de comparer la variation annoncée aux pièces qui justifient le déclenchement.

Le deuxième élément est l’indicateur. Il peut s’agir d’un indicateur interprofessionnel, d’un indicateur de coût de production, d’un indice public ou d’une donnée contractuellement définie. L’article L. 631-24, III, du code rural exige, pour les contrats de vente de produits agricoles concernés, que la proposition prenne en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à leur évolution. Le contrat peut ajouter des indicateurs relatifs aux marchés, aux quantités, aux stocks, à la composition, à la qualité, à l’origine, à la traçabilité ou au cahier des charges. Ces données n’ont pas toutes la même fonction. Une entreprise doit expliquer lesquelles mesurent le coût agricole, lesquelles décrivent le marché et lesquelles corrigent le calcul en fonction du produit réellement livré.

Le troisième élément est la formule. Elle doit préciser la période de référence, l’indice de départ, l’indice déclencheur, le poids de la matière agricole dans le prix, la fréquence de calcul, la règle d’arrondi et la date d’application. Une formule peut, par exemple, retenir une part agricole de 40 % du barème et un indice qui augmente de 15 %. Dans un schéma où les autres coûts restent constants, la variation théorique du barème sera de 6 %. Cette opération n’est qu’un exemple pédagogique : le pourcentage applicable dépend du contrat, de la part réellement retenue et de l’indicateur désigné. Une entreprise ne doit pas remplacer la formule par un pourcentage arrondi choisi après coup.

La méthode doit fonctionner dans le sens de la hausse et dans celui de la baisse. Si le fournisseur notifie une hausse de 8 % parce que l’indice a franchi le seuil prévu, il doit accepter que le même mécanisme produise une réduction lorsque les conditions contractuelles sont inversées. Une clause qui ajoute un plafond à la hausse, un plancher à la baisse ou un seuil différent dans chaque direction n’est pas nécessairement invalide, mais elle doit être justifiée par la structure de la formule et par la convention. Une asymétrie qui protège une seule partie sans contrepartie nourrit le risque de déséquilibre significatif.

Le fournisseur doit aussi vérifier la date d’activation. La clause n’autorise pas une facturation rétroactive pour une période antérieure à son déclenchement, sauf stipulation valide et suffisamment claire. L’article L. 443-8 prévoit que les évolutions de prix résultant de la clause sont mises en œuvre au plus tard un mois après l’activation. Il faut donc distinguer quatre dates : la date de publication ou de réception de l’indice, la date à laquelle le seuil est franchi, la date de notification au distributeur et la date à laquelle le nouveau barème devient applicable. Une notification qui mélange ces étapes sera difficile à défendre en cas de contestation.

Le calendrier de la convention annuelle complète ce dispositif. La convention visée par l’article L. 443-8 est conclue pour un, deux ou trois ans. Elle doit être conclue au plus tard le 1er mars, et le fournisseur transmet ses conditions générales de vente au plus tard trois mois avant cette date. Le distributeur dispose ensuite d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif pour motiver par écrit son refus, désigner les dispositions qu’il souhaite soumettre à la négociation ou notifier son acceptation. Ce délai ne doit pas être confondu avec le délai d’un mois qui concerne la mise en œuvre de la variation après activation de la clause.

La notification du fournisseur devrait donc comporter un tableau daté, lisible par une personne qui n’a pas participé à la construction du coût. Le tableau peut reprendre le prix unitaire antérieur, la matière première concernée, l’indicateur initial, l’indicateur nouveau, le poids retenu, le seuil franchi, le résultat mathématique, la règle d’arrondi et le nouveau prix. Il faut joindre ou référencer les données sans divulguer plus de secrets d’affaires que nécessaire. Les pièces sensibles peuvent être transmises sous confidentialité, mais le secret ne doit pas servir à rendre le calcul invérifiable.

Le dossier doit également conserver les versions successives des conditions générales de vente et de la convention. Il faut archiver la version envoyée, la preuve de réception, les éventuelles réserves du distributeur, le tarif accepté, les avenants et les factures émises. Pour un produit composé de plusieurs matières premières, une matrice par référence commerciale réduit le risque d’appliquer une pondération de produit A au produit B. La facture ne devrait jamais être la première pièce qui révèle la hausse. Une information préalable, une formule et une activation traçable permettent au partenaire de comprendre la demande et au juge de reconstituer la chronologie.

Le contrat conclu directement avec un producteur obéit à un autre ensemble de garanties. L’article L. 631-24 impose notamment de traiter le prix, les modalités de révision automatique, les quantités, l’origine, la qualité, la livraison, le paiement, la durée, la force majeure et le préavis. Il prévoit en principe une durée minimale de trois ans, sous réserve des exceptions et adaptations prévues par le texte. Le producteur doit vérifier que la proposition annexée au contrat reprend les indicateurs de coûts pertinents. Le fournisseur transformateur ne doit pas utiliser la convention aval pour effacer les obligations qui existent dans le contrat d’achat de la matière première.

Enfin, la formule de révision ne dispense pas de la clause de renégociation prévue par l’article L. 441-8 du code de commerce lorsque les conditions de ce texte sont réunies. Les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur des produits agricoles et alimentaires dont les coûts sont significativement affectés par les fluctuations visées doivent prévoir des modalités de renégociation. Cette clause traite un bouleversement ou une variation relevant de son champ ; la formule de L. 443-8 traite le calcul automatique du barème selon les matières premières agricoles. Un même contrat peut donc contenir ces deux mécanismes, avec des déclencheurs et des effets distincts.

II. Distributeur refuse la hausse ou la baisse : quelles preuves et quel recours pour le fournisseur ?

A. Dans quel délai et avec quelles données le distributeur peut-il s’opposer ?

Le premier réflexe consiste à qualifier le refus. Un distributeur peut contester la réception, la date d’activation, le produit concerné, la composition retenue, l’indice utilisé, le poids de la matière agricole ou l’opération mathématique. Il peut aussi soutenir que les données économiques objectives démontrent que le lien entre la variation du coût agricole et l’évolution du barème est manifestement erroné. Ce dernier critère est exigeant. Une simple affirmation selon laquelle le nouveau prix déplaît au service achats, réduit la marge ou ne correspond pas à la stratégie commerciale ne suffit pas, à elle seule, à démontrer une erreur manifeste du lien économique.

Le refus doit être placé sur une ligne du temps. Pour les conditions générales de vente et le tarif, l’article L. 443-8, V, C prévoit un délai d’un mois à compter de leur réception. Le distributeur peut motiver explicitement et de manière détaillée son refus, préciser les dispositions ou les éléments du tarif qu’il veut soumettre à la négociation, ou notifier son acceptation. Lorsqu’il demande une baisse du tarif proposé, il doit fournir des éléments objectifs justifiant cette demande. Un courriel très court, tel que « nous refusons la hausse pour raisons de marché », ne répond pas à la même exigence qu’une note identifiant l’indice, la période, la référence concernée et la donnée contraire.

Pour la formule déjà inscrite dans les conditions générales de vente, l’opposition porte sur l’évolution de prix et non sur une réécriture opportuniste de la formule. Le distributeur peut produire des données objectives si le fournisseur a établi un lien manifestement erroné entre la variation de la matière première et le nouveau barème. Le fournisseur doit alors répondre sur le calcul précis : part agricole, origine, période, indicateur, coefficient, éventuelle évolution de la recette et date de déclenchement. Il ne doit pas se contenter de renvoyer à une facture d’achat isolée si la formule repose sur une moyenne ou un indicateur de filière.

Les données utiles peuvent être différentes selon le litige. Pour une hausse de céréales, de lait, de sucre, d’huile ou de viande, il faudra vérifier l’indice ou la série contractuellement retenue, sa date de publication et son périmètre géographique. Pour une baisse contestée, le distributeur doit expliquer pourquoi les indices ne reflètent pas le produit vendu ou pourquoi l’impact annoncé est surestimé. Une comparaison avec un prix de marché peut éclairer le débat, mais elle ne remplace pas automatiquement la formule. Les niveaux de promotion, les volumes, la qualité, la certification, le conditionnement et le coût logistique peuvent expliquer une différence sans rendre la clause inapplicable.

La charge documentaire est réciproque. Le fournisseur doit conserver les pièces qui lui ont permis de construire la formule : nomenclature, fiches de composition, données d’achat, factures, index de production, indicateurs interprofessionnels, méthodes de pondération et décisions internes d’activation. Le distributeur doit conserver sa lettre de refus, les données économiques invoquées, les séries comparées et les échanges avec le fournisseur. Les comptes rendus de réunion, les versions annotées de la convention et les tableaux de prix sont souvent plus utiles qu’une attestation générale rédigée après la naissance du conflit.

Une demande d’explication ne doit pas être transformée en sanction commerciale. Le fait que le fournisseur demande l’application d’une hausse prévue par la formule ne permet pas au distributeur de déréférencer immédiatement le produit, de diminuer brutalement les commandes ou d’imposer une autre condition sans examiner les conséquences de sa décision. Si une réduction substantielle des volumes compromet l’équilibre de la relation, l’article L. 442-1, II, du code de commerce peut entrer dans l’analyse. Ce texte vise aussi la rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie en l’absence d’un préavis adapté.

Inversement, le fournisseur ne peut pas utiliser une formule de prix pour imposer un montant qui n’est relié à aucun coût agricole identifié. L’article L. 442-1, I engage la responsabilité de l’auteur d’un avantage sans contrepartie, d’un déséquilibre significatif ou d’un prix discriminatoire non justifié par des contreparties réelles. Il faut donc séparer l’augmentation qui résulte du calcul contractuel de la demande additionnelle qui vise à restaurer une marge, à compenser un investissement ou à financer un service commercial. Cette dernière demande peut être négociée, mais elle ne doit pas être présentée comme une activation automatique de L. 443-8.

La jurisprudence rappelle que l’existence d’une relation de force ne dispense pas de prouver les pratiques. Dans l’arrêt du 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-12.823, la chambre commerciale a jugé que la soumission à des clauses créant un déséquilibre significatif « implique de démontrer l’absence de négociation effective des clauses incriminées ». Le fournisseur qui invoque une pression doit donc produire des éléments : contrat type intangible, refus systématique de toute modification, menaces de déréférencement, conditionnement d’une commande ou absence de discussion réelle. Le distributeur qui invoque l’équilibre de la négociation doit, de son côté, démontrer les modifications acceptées et les concessions effectivement consenties.

Dans l’arrêt du 7 janvier 2026, pourvoi n° 23-20.219, publié au Bulletin, la Cour de cassation a précisé que « L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas » l’application du régime des pratiques restrictives. La solution est utile dans les deux sens. Un fournisseur puissant ne perd pas automatiquement le droit d’invoquer une pratique irrégulière, et un distributeur puissant n’est pas automatiquement responsable du seul fait de sa taille. Le juge examine les actes, le contrat, les échanges et les effets constatés.

La bonne question à poser dans une réponse au refus est donc ciblée : quelle donnée objective démontre quelle erreur, sur quelle référence, pendant quelle période, avec quel impact sur le prix unitaire ? Le fournisseur peut accepter de recalculer une ligne si une erreur matérielle existe, tout en réservant ses droits sur les autres références. Le distributeur peut maintenir son opposition sur une référence précise sans bloquer indistinctement toutes les livraisons. Cette granularité réduit le risque de présenter un désaccord technique comme un conflit global de relation commerciale.

Le délai d’un mois ne doit pas faire oublier le délai de renégociation prévu par l’article L. 441-8. Celui-ci exige que la renégociation soit conduite de bonne foi et dans un délai contractuel qui ne peut pas dépasser un mois. Le texte prévoit que, si elle n’aboutit pas, le mécanisme de règlement des litiges agricoles peut s’appliquer, sauf arbitrage et sous réserve du champ exact du contrat. La formule automatique de L. 443-8 ne devient pas une clause de renégociation libre : les parties doivent identifier le mécanisme qui a été activé avant de déterminer les délais et le recours.

B. Quelle mise en demeure, médiation ou action engager en cas de refus ?

La première démarche est une réponse écrite structurée, adressée rapidement après le refus. Elle doit rappeler la convention, la référence produit, la date de réception du tarif, la clause activée, la date du franchissement du seuil et le prix demandé. Elle doit reprendre le calcul sans formules opaques et répondre point par point aux données avancées par le distributeur. Si aucune donnée objective n’est fournie, le fournisseur peut demander une motivation détaillée et préciser qu’il maintient l’application de la formule, sous réserve du règlement du différend. Cette lettre ne doit pas menacer de suspendre les livraisons sans analyser les obligations d’approvisionnement, les denrées périssables et les conséquences d’une rupture.

La mise en demeure doit ensuite distinguer la somme certaine de la somme discutée. Une facture émise au nouveau tarif alors que la date d’activation n’est pas prouvée crée un risque de rejet et d’impayé. À l’inverse, accepter pendant plusieurs mois le paiement de l’ancien tarif sans réserve peut compliquer la démonstration d’une activation régulière. Une méthode prudente consiste à joindre le tableau de calcul, à demander le paiement de la partie non contestée, à documenter la différence litigieuse et à proposer une réunion technique sous confidentialité. Le fournisseur doit conserver la preuve de l’envoi et de la réception de chaque pièce.

Si le litige porte sur un contrat conclu entre un producteur et un acheteur dans le champ de l’article L. 631-24 du code rural, l’article L. 631-28 du même code impose, avant la saisine du juge, une médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles, sauf clause de médiation différente, arbitrage ou exception prévue pour certaines filières. Le texte utilise la formule « préalablement à toute saisine du juge ». Une action introduite sans examiner cette étape peut être retardée par une contestation procédurale et perdre une partie de son utilité pratique.

La médiation doit être préparée comme une procédure contradictoire, même si elle vise un accord. Le dossier devrait comprendre la proposition de contrat, le contrat signé, les conditions générales de vente, la clause de révision, les indicateurs, le calcul, les notifications, la lettre de refus, les factures, les volumes et le préjudice allégué. Il faut exposer une solution chiffrée : maintien du tarif calculé, correction d’un coefficient, application différée, échéancier, avoir limité à une référence ou avenant pour l’avenir. Une demande purement accusatoire laisse moins d’espace à un accord et ne permet pas au médiateur d’identifier la modification contractuelle demandée.

Le médiateur fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois avec l’accord préalable de chaque partie. En cas d’échec, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles peut être saisi dans le délai d’un mois à compter du constat d’échec lorsque les conditions du texte sont réunies. L’article L. 631-28-1 précise que ce comité connaît des litiges visés à l’article L. 631-28 et statue sur la base des recommandations non contraignantes du médiateur. Le fournisseur doit donc surveiller les dates de saisine et ne pas considérer la médiation comme une simple conversation commerciale sans effet procédural.

Le comité dispose de pouvoirs qui rendent cette voie concrète. Selon l’article L. 631-28-3 du code rural, sa décision relative à l’exécution ou à la renégociation peut préciser les modifications à apporter au contrat. Le comité « peut enjoindre aux parties de se conformer à sa décision » et assortir cette injonction d’une astreinte, dans la limite prévue par le texte. Il peut également prendre des mesures conservatoires lorsque l’atteinte aux intérêts d’une partie est grave et immédiate. Cette possibilité est particulièrement importante lorsqu’un refus de prix entraîne une réduction de livraison, une rupture d’approvisionnement ou une perte de récolte difficilement réversible.

Lorsque le litige relève de la clause de renégociation de l’article L. 441-8, le texte prévoit aussi l’application de l’article L. 631-28 si aucun accord n’est trouvé au terme du délai d’un mois, sauf recours à l’arbitrage. La saisine du juge doit alors être préparée avec le constat d’échec de la médiation et le contrat applicable. Pour un différend exclusivement fondé sur l’exécution de la convention commerciale aval et sur le refus d’une variation du barème L. 443-8, la compétence et la procédure doivent être vérifiées au regard de la nature des parties, de la clause compromissoire, de la clause de médiation et des demandes formulées. Le fournisseur ne doit pas appliquer mécaniquement la voie de l’article L. 631-28 à toute facture contestée.

Une action judiciaire peut viser l’exécution du contrat, le paiement du prix, la réparation du préjudice ou la cessation d’une pratique restrictive, selon les faits. L’article 1217 du code civil permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté de poursuivre l’exécution forcée, d’obtenir une réduction du prix, de provoquer la résolution du contrat ou de demander réparation, avec les limites propres à chaque sanction. Le texte prévoit également que des sanctions compatibles peuvent être cumulées. Dans un dossier de prix agricole, il faut toutefois chiffrer la demande à partir des livraisons, des factures et de la formule plutôt que réclamer une somme globale sans période ni référence.

Le régime des pratiques restrictives peut compléter la demande. L’article L. 442-4 du code de commerce prévoit que l’action fondée sur l’article L. 442-1 est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. Il permet de demander la cessation de la pratique et la réparation du préjudice ; le juge des référés peut ordonner une mesure provisoire ou une cessation sous astreinte lorsque l’urgence et le trouble sont établis. La page consolidée de l’article L. 442-4 du code de commerce doit être consultée avec les règles de compétence spécialisées applicables au moment de la saisine.

La Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.842, que la règle applicable au contentieux des pratiques restrictives désigne une « règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir ». La décision concernait l’ancien texte mais constitue un avertissement procédural utile : la bonne qualification de la demande et le choix de la juridiction sont aussi importants que le débat sur le tarif. Une demande d’exécution contractuelle, une demande de paiement, une action fondée sur le déséquilibre significatif et une contestation d’une décision du comité agricole ne suivent pas nécessairement le même chemin.

À Paris et en Île-de-France, une entreprise doit donc réunir très tôt ses documents et vérifier la juridiction désignée par la nature du différend. Le tribunal compétent ne sera pas choisi uniquement parce que le siège du distributeur se trouve à Paris ou parce que la négociation a eu lieu dans la région. Il faut examiner le siège des parties, la clause attributive éventuelle, les règles de compétence exclusives, la procédure de médiation agricole, l’existence d’une urgence et la nécessité d’une mesure conservatoire. Les factures, courriels et tableaux de prix peuvent être préparés à Paris, mais la compétence juridictionnelle résulte des textes et du contrat.

Le calendrier de la rupture doit être surveillé si le distributeur réduit les commandes après le refus d’une hausse. Une baisse de volumes n’est pas toujours une rupture brutale : elle peut correspondre à une variation normale du marché, à un changement de saison ou à une inexécution du fournisseur. Mais une réduction inhabituelle, substantielle et décidée pour obtenir l’abandon d’un droit contractuel peut soutenir une demande fondée sur l’article L. 442-1, II, à condition de démontrer la relation établie, le niveau de commandes antérieur, la brutalité, le préjudice et l’absence de justification suffisante. Il faut établir la comparaison par période et par référence, pas seulement produire une impression de baisse.

Les sanctions administratives doivent aussi être intégrées à la stratégie. L’article L. 443-8 prévoit qu’un manquement à ses dispositions peut entraîner une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, avec doublement du maximum en cas de réitération dans les deux ans suivant la décision devenue définitive. L’article L. 441-8 prévoit des montants comparables pour l’absence de clause de renégociation conforme, le non-respect du délai ou l’absence de compte rendu. Une entreprise doit donc éviter les pratiques contradictoires : réclamer la symétrie au partenaire tout en conservant une clause interne qui ne documente que les hausses, ou invoquer la confidentialité pour refuser toute justification.

Avant une action, une revue contractuelle ciblée permet de répondre à cinq questions. La formule se trouve-t-elle dans les conditions générales de vente, la convention ou les deux ? Les matières premières, leur origine et leur poids sont-ils identifiés ? L’indicateur utilisé correspond-il au produit, au cycle de production et à la période de référence ? La notification respecte-t-elle le délai et le mois suivant l’activation ? Le refus du distributeur contient-il des données objectives et une erreur précise ? Les réponses déterminent la demande : paiement de factures, correction d’un calcul, avenant, médiation, mesure conservatoire ou action au fond.

Le fournisseur peut aussi prévoir une procédure interne de validation. Le service achats vérifie les données brutes, le service financier refait le calcul, le service juridique contrôle la clause et le responsable commercial choisit la notification. Chaque validation doit être datée. En cas de baisse, le même circuit doit pouvoir déclencher une adaptation du tarif sans attendre une demande du distributeur. Cette organisation réduit le risque qu’une entreprise découvre une baisse tardive, qu’elle facture un prix devenu contestable ou qu’elle accuse son partenaire de mauvaise foi alors que ses propres pièces sont incomplètes.

Le distributeur, de son côté, doit éviter deux erreurs. La première est de considérer toute hausse comme interdite parce qu’elle réduit sa marge. La seconde est de demander une baisse en produisant seulement le prix d’un concurrent, sans relier cette donnée à l’erreur alléguée dans la formule. Il doit identifier les références et les périodes concernées, transmettre les informations objectives disponibles, préserver le secret des affaires et maintenir les livraisons ou paiements non affectés par le désaccord. Une opposition ciblée est plus défendable qu’un refus général de reconnaître la clause.

Conclusion

Ce mécanisme s’inscrit dans la continuité du droit des affaires à Paris, qui couvre aussi la négociation commerciale, l’exécution des contrats et la prévention des litiges entre professionnels. Le nouvel article doit être lu comme un outil contractuel précis, et non comme une autorisation générale de modifier une relation commerciale par simple notification.

Depuis le 20 août 2026, la clause de révision automatique des prix agricoles doit être lue à partir du texte effectivement entré en vigueur, et non à partir d’une présentation générale en termes de « tunnel de prix ». Pour les produits alimentaires et l’alimentation des animaux de compagnie concernés par les conditions générales de vente visées à l’article L. 441-1-1, l’article L. 443-8 impose une formule de révision du barème des prix unitaires à la hausse et à la baisse. Lorsque la formule a été déclarée dans les conditions générales de vente, elle doit être reprise dans la convention et n’est pas négociable. Le distributeur peut toutefois s’opposer à l’évolution en apportant des données économiques objectives établissant une erreur manifeste du lien entre le coût agricole et le barème.

La réponse utile n’est donc ni une facture immédiate ni un refus de principe. Elle consiste à vérifier le champ du contrat, reconstruire le calcul, respecter les dates, répondre aux données adverses et préserver les preuves. En cas de blocage, le fournisseur ou le distributeur doit qualifier la relation concernée, utiliser la médiation agricole lorsqu’elle est obligatoire, puis choisir la procédure adaptée : comité de règlement des différends commerciaux agricoles, demande d’exécution, paiement, mesure conservatoire ou action fondée sur une pratique restrictive. Les indicateurs, les volumes, les versions contractuelles et les échanges sont indispensables pour obtenir une solution proportionnée.

Une entreprise confrontée à un refus de hausse ou de baisse doit agir avant que les factures impayées, les déréférencements ou la réduction des commandes ne rendent le différend plus coûteux. La vérification de la formule et de la compétence peut être menée en même temps qu’une proposition de règlement, afin de protéger l’approvisionnement et de préserver les droits financiers de chaque partie.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».