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APRIL acquiert Alexis Assurances : contrats clients, changement de contrôle et recours après le rachat

Le 31 août 2026, APRIL a annoncé l’acquisition d’Alexis Assurances, courtier implanté près de Lyon et actif auprès de plus de 1 000 clients dans les secteurs des énergies renouvelables et de la construction. L’opération ouvre une nouvelle étape dans la constitution du pôle de spécialités IARD du groupe. Pour les entreprises assurées, les dirigeants, les associés cédants et les partenaires assureurs, la question immédiate n’est pourtant pas seulement financière : que deviennent les contrats, les mandats, les commissions, les sinistres en cours et les responsabilités lorsque le courtier rejoint un groupe plus important ?

Un communiqué d’acquisition ne suffit pas à identifier la structure juridique exacte de l’opération. Il peut s’agir d’une cession de titres, d’un apport, d’une cession d’actifs ou d’un transfert de portefeuille. Ces qualifications n’emportent pas les mêmes effets. Dans un rachat de titres, la société qui a signé les contrats reste en principe la même personne morale. Dans une cession de portefeuille, les contrats, les créances de commissions et les relations avec les assureurs doivent être documentés et rendus opposables selon leur nature.

Le lecteur doit donc obtenir des réponses concrètes : l’assureur est-il inchangé, le numéro d’immatriculation est-il toujours actif, le mandat est-il transféré, le sinistre est-il correctement suivi, la garantie décennale reste-t-elle mobilisable et quel interlocuteur reçoit désormais les déclarations ? Le présent article distingue ces situations et expose les pièces, les délais et les recours à préparer.

I. Après le rachat d’Alexis Assurances, que deviennent les contrats et les clients ?

A. Vérifier s’il s’agit d’une cession de titres, d’un fonds ou d’un portefeuille

La première erreur serait de traiter toute acquisition comme un transfert automatique des contrats. Le mot « acquisition » employé dans une communication économique décrit une opération de croissance ; il ne révèle pas à lui seul l’acte signé entre les parties. Avant d’adresser une réclamation ou de résilier, il faut identifier l’objet juridique du transfert.

La cession de titres. Si APRIL a acquis les actions ou parts de la société qui exploitait Alexis Assurances, la personne morale signataire des mandats et des conventions avec les assureurs ne change pas. La société conserve son patrimoine, ses créances, ses dettes et ses contrats. Le changement de contrôle peut cependant déclencher une clause d’agrément, une clause de notification ou une obligation d’information prévue par les statuts, le pacte d’associés, une convention de distribution ou un accord avec une compagnie d’assurance.

Dans une société par actions simplifiée, l’article L. 227-14 du Code de commerce prévoit que « les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société ». L’article L. 227-15 du même code ajoute que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». Ces règles concernent la circulation des titres, non la validité automatique des contrats d’assurance souscrits par la société. Il faut donc lire séparément les statuts, l’acte de cession et chaque contrat sensible.

Le changement d’actionnaire peut aussi être déterminant pour une convention de courtage conclue intuitu personae, une délégation de souscription, un accès à une plateforme ou une habilitation donnée à une équipe identifiée. La continuité de la personne morale ne dispense pas de vérifier les conditions de maintien de l’habilitation. Une compagnie peut demander une nouvelle signature, une actualisation des pouvoirs ou une vérification de l’immatriculation de l’intermédiaire.

La cession d’un fonds ou d’actifs. Si l’acquéreur reprend l’enseigne, le droit au bail, les fichiers, les outils, les salariés et une partie de l’activité sans acquérir la société elle-même, le dossier change. Le cédant et le repreneur doivent alors déterminer ce qui est vendu, ce qui reste dans la société cédante, et comment les contrats seront poursuivis. Un mandat de courtage n’est pas un simple fichier informatique : il organise une relation entre le client, le courtier et la ou les compagnies d’assurance.

La cession d’un portefeuille d’assurance. La jurisprudence impose une qualification attentive. Dans son arrêt du 5 février 2009, Cass. 1re civ., n° 08-10.230, la Cour de cassation a retenu qu’« une cession de portefeuille s’analyse en une cession de contrats, c’est-à-dire une cession de créances, et non en une cession de clientèle ». Elle a ainsi rattaché la cession à la transmission des droits contractuels et des créances de commissions, avec des formalités d’information du débiteur cédé dans le litige qui lui était soumis.

Cette décision ne signifie pas que chaque acquisition annoncée par un courtier est une cession de portefeuille soumise au même régime. Elle impose plutôt de ne pas confondre trois objets : la clientèle comme valeur économique, le mandat confié au courtier et les créances détenues contre une compagnie au titre des commissions. Le contrat d’acquisition, les conventions de codification et les instructions adressées aux assureurs sont indispensables pour déterminer la situation.

Le droit commun de la cession de contrat apporte un second repère. Selon l’article 1216 du Code civil, « un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé ». Le même texte exige un écrit à peine de nullité. L’article 1216-1 précise : « Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir. » À défaut, sauf clause contraire, le cédant reste solidairement tenu.

Pour un client d’Alexis Assurances, le cocontractant à identifier dépend donc du document : s’agit-il du contrat d’assurance conclu avec une compagnie, du mandat de courtage, d’une convention de gestion de sinistre ou d’une convention entre professionnels ? Le rachat de la société du courtier ne produit pas le même effet que le remplacement du courtier dans le mandat, et aucun changement de logo ne vaut avenant.

Les quatre questions à poser dès réception d’une notification.

  • Quelle société est désormais titulaire du mandat et quelle est sa dénomination complète, son siège et son numéro d’immatriculation ?
  • La compagnie d’assurance qui porte le risque reste-t-elle la même, ou une nouvelle compagnie intervient-elle ?
  • Le changement concerne-t-il les titres de la société, le portefeuille de contrats, la gestion administrative ou seulement la marque commerciale ?
  • Quel document confirme la date d’effet, les pouvoirs du nouvel interlocuteur et le traitement des sinistres déjà déclarés ?

Une réponse vague sur une « intégration au groupe » ne suffit pas lorsque l’entreprise doit renouveler une assurance décennale, produire une attestation à un maître d’ouvrage ou déclarer une aggravation du risque. Le client doit demander une réponse écrite, conserver l’ancienne et la nouvelle correspondance, puis comparer les conditions particulières, les exclusions, les franchises et les coordonnées de déclaration.

B. Sécuriser la continuité des contrats, des mandats et des informations clients

La continuité économique de l’activité n’efface pas la force obligatoire des conventions. L’article 1103 du Code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1193 ajoute que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». Le rachat ne doit donc pas servir de prétexte à une diminution silencieuse de garantie, à une modification de franchise ou à une suppression d’un service de gestion des sinistres.

Pour chaque police, il faut distinguer le contrat d’assurance et le mandat d’intermédiation. Le contrat d’assurance lie le souscripteur à l’assureur, tandis que le courtier peut recevoir un mandat de conseil, de placement, de gestion ou de déclaration. Le courtier peut changer sans que l’assureur change ; l’inverse est également possible. Le client doit demander si APRIL intervient comme nouvel intermédiaire, comme société mère, comme gestionnaire ou comme simple acquéreur de la société d’origine.

La question est particulièrement sensible pour les risques de construction et d’énergies renouvelables. Un installateur photovoltaïque, un bureau d’études, un contractant général ou un exploitant éolien peut avoir plusieurs garanties articulées : responsabilité civile professionnelle, responsabilité décennale, tous risques chantier, dommages aux équipements, bris de machine, pertes d’exploitation et garantie après livraison. Une modification du circuit de gestion peut créer un risque pratique : déclaration adressée à une ancienne adresse, attestation non renouvelée, sinistre enregistré mais non transmis à l’assureur ou échéance non suivie.

La garantie décennale obéit à un régime distinct selon l’activité, la date de réception, la nature de l’ouvrage et les conditions de la police. Il ne faut jamais déduire de la présence d’un courtier dans le groupe APRIL que la compagnie garante ou la période couverte a changé. Le document déterminant reste l’attestation et la police, complétées par les avenants et les conditions particulières. Pour un chantier déjà livré, les coordonnées de l’interlocuteur chargé des sinistres passés sont aussi importantes que le nom du courtier actuel.

Les obligations professionnelles de l’intermédiaire doivent être vérifiées. L’article L. 511-1 du Code des assurances définit la distribution comme une activité qui peut consister à « contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre ». Le changement d’actionnaire ou de marque ne fait pas disparaître les diligences attachées à la gestion du dossier. Les salariés ou mandataires qui poursuivent la relation doivent pouvoir expliquer leur rôle et le circuit de décision.

L’article L. 512-1 du Code des assurances impose aux intermédiaires d’être immatriculés sur un registre unique « librement accessible au public ». Après la prise de contrôle, le client doit rechercher la fiche ORIAS de la société qui lui adresse les documents, vérifier la catégorie d’intermédiation et noter la date de validité. Si le nouvel intervenant n’est pas identifié ou si la fiche est incohérente, il faut demander qui porte juridiquement le mandat avant de transmettre de nouvelles instructions sensibles.

La jurisprudence récente confirme que cette formalité n’est pas théorique pour les droits financiers. Dans l’arrêt du 2 avril 2026, Cass. 2e civ., n° 24-10.693, la Cour de cassation a jugé que « la rémunération de l’activité d’intermédiation du courtier d’assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés ». La décision renvoie également à l’immatriculation ORIAS pour chaque période concernée. Pour le cédant et l’acquéreur, il faut donc contrôler la chaîne des habilitations et des commissions à la date de chaque prestation, plutôt que de se limiter à la date de signature du protocole.

Le client doit également recevoir les informations utiles sur l’identité du distributeur, son adresse, son immatriculation, la procédure de réclamation et la médiation. Ces éléments figurent à l’article L. 521-2 du Code des assurances. Si les coordonnées changent, il faut conserver le courrier annonçant le changement, la date d’entrée en vigueur et la preuve de l’adresse à laquelle une déclaration de sinistre doit être envoyée. Une simple signature électronique ou une page internet non datée peut être insuffisante pour reconstituer le dossier plusieurs années plus tard.

Le conseil fourni au moment d’un renouvellement ou d’une modification doit aussi rester traçable. L’article L. 521-4 exige que le distributeur précise par écrit les exigences et les besoins du souscripteur, puis fournisse des informations objectives et compréhensibles. Une entreprise qui reçoit une proposition de nouvelle police après le rachat doit demander ce qui change exactement : activité déclarée, chiffre d’affaires, procédés constructifs, sous-traitance, limites de garantie, franchise, période de validité et prise en charge des réclamations antérieures.

L’article L. 521-6 du Code des assurances encadre le support de communication des informations. Il est prudent de télécharger les documents, de les classer avec les courriels et d’archiver les versions successives. Le client qui ne conserve que le dernier PDF risque de ne plus pouvoir prouver le contenu de la garantie au jour du sinistre ou la promesse faite lors du renouvellement.

La protection des données doit enfin être traitée comme une opération distincte. Le fichier clients, les déclarations de sinistre, les pièces techniques et les informations financières ne peuvent pas être utilisés sans vérifier la base juridique, les finalités, les habilitations et l’information des personnes. Le repreneur doit savoir quelles données il reçoit, pour quelle durée, avec quels sous-traitants et selon quelle procédure d’accès. Une demande d’accès ou de rectification adressée à l’ancien courtier ne doit pas rester sans réponse au motif que l’activité a changé de groupe.

Le meilleur réflexe consiste à adresser une demande de continuité en cinq points : confirmation de la société mandatée, identification de l’assureur, maintien des garanties et échéances, adresse de déclaration des sinistres et identité du responsable de dossier. Cette demande ne vaut pas acceptation d’un avenant. Elle permet de créer une preuve datée et de détecter rapidement une rupture de couverture.

II. Quels recours et quelles responsabilités après le changement de contrôle du courtier ?

A. Organiser la preuve, les notifications et le recours du client ou du cédant

Le recours dépend de la personne qui agit et du dommage allégué. Un assuré peut reprocher une absence de déclaration, une erreur de conseil, une interruption de garantie ou une mauvaise orientation du sinistre. Le cédant peut contester le prix, les commissions, la présentation de la clientèle ou l’exécution d’une clause de non-concurrence. L’acquéreur peut rechercher une garantie d’actif et de passif ou une responsabilité du vendeur. La compagnie peut discuter la qualité du nouvel intermédiaire ou la preuve de la cession.

La preuve doit être construite avant toute accusation. Il faut réunir le communiqué d’APRIL, la notification reçue du courtier, le contrat d’assurance, les conditions générales et particulières, les avenants, les attestations, les factures de primes, les relevés de commissions, les courriels, les appels consignés, les déclarations de sinistre, les expertises et les réponses de la compagnie. Pour une installation photovoltaïque ou éolienne, ajouter les marchés de travaux, procès-verbaux de réception, études, plans, rapports de maintenance et attestations des sous-traitants.

Une chronologie d’une page est souvent décisive. Elle doit faire apparaître la date du rachat annoncé, la date de prise de contrôle connue, la date du changement d’adresse, le renouvellement, le sinistre, chaque relance et chaque réponse. Il faut distinguer le fait établi de l’hypothèse : « le courriel du 2 septembre indique une nouvelle adresse » n’a pas la même valeur que « la société n’est plus assurée ». Cette discipline évite de rompre un contrat ou de saisir le mauvais défendeur.

La mise en demeure doit être adressée aux bonnes personnes. Pour une difficulté de garantie, envoyer le courrier à l’assureur et au courtier, en rappelant le numéro de police et la date du sinistre. Pour une difficulté de mandat, écrire à la société qui figure au contrat et à la société qui se présente comme cessionnaire. Pour une contestation entre vendeur et acheteur, relire la clause de notification de la garantie d’actif et de passif, son délai, son seuil, sa franchise et son mode de calcul. Une lettre générale au groupe ne remplace pas la notification contractuelle.

Le recours doit demander une mesure utile. Il peut s’agir de confirmer la prise en charge d’un sinistre, transmettre une déclaration à l’assureur, produire une attestation, communiquer une convention, rectifier une adresse, payer une commission, restituer une pièce ou indemniser un retard. Une demande qui mélange résiliation, responsabilité et négociation du prix sans distinguer les contrats rend la réponse plus difficile et affaiblit la chronologie.

Le client peut signaler une difficulté au service réclamation du distributeur, puis saisir le médiateur compétent lorsque les conditions sont réunies. Le recours à la médiation ne remplace pas les mesures urgentes : déclaration d’un sinistre, conservation d’une preuve, interruption de prescription ou demande de provision. Le signalement à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut attirer l’attention sur une pratique de distribution, mais il ne remplace pas une action en paiement ou en responsabilité et ne suspend pas automatiquement les délais judiciaires.

La jurisprudence sur la cession de portefeuille impose de conserver la preuve de la notification aux acteurs concernés. Dans son arrêt du 5 février 2009, Cass. 1re civ., n° 08-10.230, la Cour a rappelé qu’un tel acte pouvait être soumis aux formalités de transmission de la créance au débiteur. Dans le même domaine, l’arrêt du 29 janvier 2013, Cass. com., n° 11-28.924, retient que « les modalités de commissionnement du cessionnaire au titre du portefeuille cédé restant celles qui avaient été consenties au courtier apporteur ». Cette solution invite à vérifier l’accord de la compagnie et les barèmes antérieurs avant de réclamer une rémunération différente.

Le cédant doit donc comparer le prix payé avec les commissions effectivement transférées, les contrats arrivés à échéance, les résiliations et les affaires en cours. Il doit contrôler les clauses de présentation des clients, d’assistance pendant la transition, de non-sollicitation et de non-concurrence. Le repreneur doit, de son côté, vérifier que les clients ont été présentés selon le protocole et que les conventions avec les assureurs autorisent le nouveau codage. Une perte de clientèle peut avoir plusieurs causes : choix du client, insuffisance de transition, défaut d’information, offre concurrente ou rupture de confiance. Elle ne se présume pas.

Les commissions font l’objet d’une attention particulière. L’arrêt du 29 janvier 2013 ne reconnaît pas au cessionnaire une rémunération nouvelle par le seul effet du rachat ; la convention de l’apporteur et les usages applicables au portefeuille doivent être examinés. L’arrêt du 2 avril 2026 rappelle en outre que l’inscription au registre du commerce et l’immatriculation ORIAS doivent être vérifiées pour les périodes correspondant aux commissions demandées. Les relevés de production, les contrats de codification, les avenants de délégation et les preuves de renouvellement doivent être conservés.

Si la relation se dégrade, les sanctions du droit commun doivent rester proportionnées. L’article 1217 du Code civil permet notamment de demander l’exécution forcée, une réduction du prix, la résolution ou la réparation des conséquences de l’inexécution. La partie concernée doit cependant démontrer l’obligation inexécutée, la mise en demeure lorsque celle-ci est nécessaire, le préjudice et le lien de causalité. Une réclamation au titre d’un contrat d’assurance ne doit pas être transformée sans analyse en demande de nullité du rachat.

Les délais sont courts dans certains contentieux. L’article L. 114-1 du Code des assurances prévoit que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », sous réserve des règles particulières et des causes de report. L’article L. 114-2 précise les mécanismes d’interruption, notamment certaines lettres recommandées et la désignation d’un expert après sinistre. La lettre doit donc identifier l’action concernée et être adressée à la bonne partie ; une relance commerciale imprécise peut ne pas produire l’effet espéré.

Pour une action qui ne dérive pas directement du contrat d’assurance, le délai de droit commun peut être différent. L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter de la connaissance des faits permettant d’agir. Ce délai ne doit pas être appliqué mécaniquement : la qualification de l’action, la date de connaissance du dommage, une clause contractuelle, une procédure de médiation ou un acte interruptif peuvent modifier l’analyse. Dans le doute, une consultation rapide est préférable à une négociation prolongée sans réserve.

La Cour de cassation a également rappelé le rôle d’une sommation dans un litige de gestion de portefeuille. Dans l’arrêt du 14 octobre 2010, Cass. 1re civ., n° 09-12.921, elle énonce qu’une créance déterminée « porte intérêts à compter de la sommation de payer ». Cette solution ne dispense pas de calculer la créance ni de vérifier la convention ; elle montre toutefois l’importance d’une mise en demeure précise, datée et conservée.

La responsabilité du courtier peut porter sur une faute de conseil ou de gestion, mais elle ne se déduit pas du seul changement de propriétaire. Il faut établir la mission reçue, l’information disponible au jour du conseil, la démarche attendue, la faute, le dommage et le lien causal. Pour un sinistre de construction, l’analyse doit relier la garantie mobilisée, la date de réception, la déclaration, la position de l’assureur et le coût réel du retard. Pour une cession, elle doit relier la clause violée, le portefeuille concerné et la perte démontrée.

B. Préparer le dossier à Paris et en Île-de-France : délais, pièces et demandes

Un dossier situé à Paris ou en Île-de-France ne relève pas automatiquement du tribunal de Paris. La compétence dépend de la nature de la demande, de la qualité des parties, de la clause attributive de juridiction et du lieu pertinent. Une société qui conteste une convention de cession avec une autre société peut relever de la juridiction commerciale. Un assuré personne physique, un professionnel non commerçant ou un litige portant directement sur une police peut conduire à une autre analyse. La clause imprimée dans la police, le mandat et le protocole doit être relue avant toute assignation.

L’article L. 721-3 du Code de commerce attribue au tribunal de commerce les contestations relatives aux engagements entre commerçants, les contestations relatives aux sociétés commerciales et les actes de commerce entre toutes personnes. Cette règle n’autorise pas à saisir le tribunal de commerce par réflexe : le statut du client, l’objet de la demande et les règles protectrices applicables doivent être vérifiés. À Paris, le tribunal de commerce peut être pertinent pour un différend entre sociétés commerciales sur l’exécution d’une cession ou d’une convention de courtage, mais la procédure doit être construite sur les bons fondements.

Le dossier remis à un avocat doit être organisé en six chemises numériques :

  1. Opération de rachat : communiqué, courriers, captures datées, extrait Kbis avant et après, changement de dénomination, pouvoir des signataires et tout document révélant la date d’effet.
  2. Contrats : police, conditions générales, conditions particulières, avenants, attestations, échéanciers, factures de prime, mandat de courtage et convention de gestion.
  3. Sinistres : déclaration, accusé de réception, rapports, photographies, pièces techniques, expertises, échanges avec l’assureur et réserves exprimées.
  4. Intermédiation : fiche ORIAS, identité du distributeur, procédure de réclamation, médiateur, rémunération annoncée, coordonnées et preuves de notification.
  5. Cession entre sociétés : protocole, garantie d’actif et de passif, annexes portefeuille, clause de notification, calendrier des paiements, relevés de commissions et état des renouvellements.
  6. Préjudice : chantier interrompu, pénalité, refus d’accès à un site, prime supplémentaire, perte de commission, frais d’expert, mise en cause d’un dirigeant ou réclamation d’un client final.

Une demande précontentieuse efficace doit être lisible en quelques minutes. Elle indique les parties, les numéros de police ou de mandat, la date du changement, les faits reprochés, les pièces annexées et la réponse attendue. Pour un assuré, la demande peut être formulée ainsi : confirmer sous un délai déterminé la compagnie porteuse du risque, la validité des garanties, l’adresse de déclaration et le responsable du sinistre ; à défaut, communiquer la position motivée de chaque intervenant. Pour un cédant, elle doit reprendre la clause de cession, le portefeuille visé, le calcul contesté et la somme demandée.

Il faut éviter deux comportements dangereux. Le premier consiste à interrompre le paiement de la prime parce que le courtier a changé de nom : la prime doit être payée selon les instructions vérifiées de l’assureur, sauf contestation juridiquement fondée. Le second consiste à déclarer un sinistre uniquement au nouvel interlocuteur sans conserver la preuve d’envoi à l’assureur. Lorsque l’échéance est proche, adresser la déclaration à tous les destinataires identifiés par la police, par un moyen permettant de prouver la date et le contenu.

À Paris et en Île-de-France, les contraintes opérationnelles peuvent renforcer l’urgence : chantier devant reprendre rapidement, appel d’offres conditionné à une attestation, réunion d’expertise contradictoire, mise en demeure d’un maître d’ouvrage ou audience déjà fixée. Une procédure de référé peut être envisagée dans certaines situations pour obtenir une mesure provisoire ou une expertise, mais elle ne tranche pas nécessairement la responsabilité au fond. Le dossier doit montrer le risque immédiat, l’absence de solution suffisante et la mesure sollicitée.

Le choix de l’expertise doit aussi être réfléchi. Un rapport unilatéral peut documenter l’état d’un équipement, mais sa force probatoire sera discutée s’il n’a pas été établi contradictoirement. Pour une installation technique, faire constater les désordres, préserver les pièces remplacées, documenter la maintenance et inviter l’assureur et le courtier aux opérations. Pour une cession de portefeuille, faire certifier les données de production, la liste des contrats et les commissions peut éviter un débat ultérieur sur le périmètre vendu.

Le nouvel acquéreur ne doit pas seulement vérifier les contrats rentables. Il doit cartographier les réclamations ouvertes, les garanties longues, les risques de responsabilité décennale, les contrats à renouvellement tacite, les polices avec déclaration préalable et les dossiers dans lesquels une réserve a été émise. La garantie d’actif et de passif doit préciser qui finance les sinistres antérieurs, quelle date déclenche la garantie et comment sont traités les frais de défense. La transmission d’un portefeuille sans inventaire des réclamations expose les deux sociétés à des contestations.

Le cédant, de son côté, doit éviter de reprendre directement les clients si une clause de non-sollicitation ou de non-concurrence le limite. Il peut néanmoins répondre à une demande spontanée du client, à condition de ne pas utiliser illicitement les données transmises ni de détourner les contrats selon les termes de l’acte. L’arrêt du 5 février 2009 sur la cession d’un portefeuille démontre que la qualification des droits transmis et la notification au débiteur peuvent avoir un effet sur le paiement des commissions. L’analyse doit porter sur le contrat réel, non sur une analogie générale.

Lorsque la discussion porte sur une information trompeuse ou un conseil inadapté, les documents de souscription et de renouvellement sont essentiels. L’article L. 521-4 du Code des assurances impose une information adaptée à la complexité du contrat et aux besoins exprimés. Une entreprise disposant d’un parc photovoltaïque, d’un risque de stockage ou de travaux en cours doit pouvoir retrouver les informations techniques remises au distributeur. Le dossier doit établir si ces données ont été demandées, transmises et prises en compte.

La stratégie contentieuse peut combiner plusieurs demandes sans les confondre : exécution d’une obligation de transmission, paiement d’une commission, indemnisation d’une perte de chance, garantie d’un sinistre et communication de pièces. La demande doit identifier le débiteur de chaque obligation. APRIL, Alexis Assurances, la société porteuse de la police, l’assureur et un ancien dirigeant n’ont pas nécessairement la même qualité ni la même responsabilité. Une assignation qui les réunit sans expliquer le rôle de chacun risque de compliquer la mise en état.

Le délai de deux ans propre aux actions dérivant du contrat d’assurance impose une alerte immédiate lorsque le sinistre, le refus de garantie ou l’interruption de prise en charge est ancien. Le délai de cinq ans de l’article 2224 peut concerner un autre fondement, mais il ne doit pas être utilisé pour retarder l’examen d’une action d’assurance. Les courriers recommandés, la désignation d’un expert, une reconnaissance de responsabilité ou une saisine peuvent avoir des effets distincts ; seul un examen des dates et des actes permet de conclure.

Enfin, le dossier doit être relié au bon niveau d’analyse sociétaire. Une acquisition de titres peut soulever l’agrément, le pouvoir du signataire, les garanties données par le vendeur ou la loyauté des informations communiquées. Une cession d’actifs peut soulever la transmission des contrats, des créances et des données. Un transfert de portefeuille d’assurance peut nécessiter une notification à la compagnie et une vérification des droits à commissions. L’ACPR rappelle que la procédure réglementaire de transfert de portefeuille avec autorisation vise les organismes d’assurance agréés : elle ne doit pas être confondue avec le rachat d’un courtier, mais elle montre pourquoi la nature exacte de l’opération doit être établie.

Pour approfondir la logique de l’opération, le lecteur peut consulter la page consacrée aux opérations de fusion-acquisition et à la sécurisation des transmissions d’entreprise. Le lien ne remplace pas l’étude des contrats : il rappelle seulement que la transaction, la gouvernance, les garanties et les relations avec les clients doivent être examinées ensemble.

Conclusion

L’acquisition annoncée par APRIL constitue une actualité importante pour le marché des assurances de la construction et des énergies renouvelables, mais elle ne répond pas à elle seule aux questions des clients d’Alexis Assurances. La priorité est de déterminer si l’opération porte sur les titres de la société, sur ses actifs, sur un mandat ou sur un portefeuille de contrats. Cette qualification commande la continuité des contrats, la notification aux assureurs, le sort des commissions et la responsabilité de chacun.

Le client doit conserver les polices et attestations antérieures, obtenir l’identité du nouvel intermédiaire, vérifier l’immatriculation ORIAS, confirmer l’adresse de déclaration des sinistres et demander par écrit toute modification de garantie. Le cédant et l’acquéreur doivent auditer le périmètre du portefeuille, les commissions, les réclamations et les clauses de transition. En cas de difficulté, une mise en demeure précise, adressée aux bonnes parties et envoyée avant l’expiration des délais, constitue souvent le premier acte utile.

À Paris comme en Île-de-France, la juridiction dépendra de la demande et du statut des parties. Une analyse rapide des documents permet de choisir entre négociation, réclamation, médiation, expertise ou procédure judiciaire, sans confondre le changement de contrôle du courtier avec un changement automatique de l’assureur ou de la couverture.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».