Depuis le 2 août 2026, le contrôle européen des modèles d’intelligence artificielle à usage général est entré dans une phase qui intéresse directement les éditeurs, les groupes technologiques et les entreprises qui mettent un modèle sur le marché de l’Union. La date est souvent présentée comme celle de toutes les obligations de l’AI Act. La réalité est plus précise : les obligations de documentation, de coopération et de respect du droit d’auteur prévues pour les fournisseurs de modèles d’IA à usage général s’appliquent depuis le 2 août 2025, tandis que le régime spécifique d’amendes de l’article 101 est devenu applicable le 2 août 2026. La Commission européenne dispose désormais d’un levier financier et de pouvoirs d’enquête pleinement opérationnels.
Le risque ne se limite pas à l’absence d’une page publique décrivant les données d’entraînement. Un fournisseur peut être exposé s’il ne possède pas de politique de droit d’auteur exploitable, s’il ignore une réservation de droits lisible par machine, s’il transmet une réponse incomplète au Bureau de l’IA, ou s’il refuse l’accès nécessaire à l’évaluation du modèle. À cette exposition administrative peuvent s’ajouter une action en contrefaçon, une demande de réparation, un litige contractuel avec un client professionnel et une atteinte commerciale difficile à chiffrer. L’analyse doit donc relier l’AI Act, le Code de la propriété intellectuelle et les contrats de la chaîne de valeur.
Le présent article distingue le fournisseur du simple utilisateur, explique les obligations documentaires et de copyright, détaille les sanctions applicables depuis le 2 août 2026 et propose une méthode de réaction immédiatement utilisable par une société française, notamment lorsqu’elle est établie à Paris ou en Île-de-France.
Cette question rejoint plus largement la sécurisation des contrats, des outils numériques et des relations entre entreprises traitée dans la pillar page du droit des affaires du cabinet.
I. Quelles obligations de droit d’auteur s’imposent au fournisseur d’un modèle d’IA à usage général ?
A. Comment identifier le fournisseur GPAI et la date applicable ?
Le premier travail consiste à qualifier correctement l’opérateur. Le règlement européen ne vise pas seulement la société qui entraîne elle-même un modèle. Est fournisseur celui qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système en service sous son propre nom ou sa propre marque. Le texte vise une personne physique ou morale, que la mise à disposition soit gratuite ou payante. Une société qui assemble un modèle tiers, le fine-tune, l’intègre dans une offre commercialisée sous sa marque et le présente comme son propre produit peut donc devoir examiner une qualification de fournisseur, même si son activité de recherche n’a pas commencé avec l’entraînement initial.
Le modèle d’IA à usage général, ou GPAI, se reconnaît par sa généralité significative et sa capacité à exécuter avec compétence un large éventail de tâches distinctes. Un outil limité à une fonction déterminée ne devient pas automatiquement un modèle GPAI parce qu’il utilise une technique d’apprentissage automatique. À l’inverse, un modèle textuel, multimodal ou génératif qui peut être intégré dans différents systèmes et applications en aval entre dans une analyse beaucoup plus exigeante. La qualification dépend de la fonction réelle, de la documentation, de la mise à disposition et de la destination annoncée.
L’article 2 du règlement (UE) 2024/1689, dans sa version consolidée au 27 juillet 2026, inclut les fournisseurs situés dans l’Union ou dans un pays tiers qui mettent sur le marché de l’Union des modèles d’IA à usage général. Le siège à l’étranger ne neutralise donc pas le risque. Un fournisseur établi hors de l’Union doit, avant la mise sur le marché, désigner un mandataire établi dans l’Union conformément à l’article 54. Le contrat de mandat doit permettre la circulation des demandes, des documents et des mesures correctives ; il ne transforme pas le mandataire en écran destiné à absorber une responsabilité qui demeure attachée au fournisseur.
Le texte distingue ce fournisseur du déployeur. Une entreprise qui utilise une API pour son service client, son logiciel de recrutement ou son outil de rédaction est en principe déployeur du système qu’elle utilise. Elle n’assume pas, par cette seule utilisation, les obligations propres au fournisseur du modèle sous-jacent. La frontière peut toutefois bouger si l’entreprise met sur le marché une solution intégrant le modèle sous sa propre marque, si elle modifie substantiellement le modèle ou si elle reprend une fonction réglementée dans un produit. Cette qualification doit être documentée avant la commercialisation, car une présentation marketing contradictoire peut devenir un élément défavorable dans une enquête.
La chronologie est le point souvent mal compris. L’article 113 du règlement prévoit que le chapitre V, consacré notamment aux modèles d’IA à usage général, s’applique depuis le 2 août 2025, alors que l’article 101 fait exception. Le passage pertinent précise que « le chapitre III, section 4, le chapitre V, le chapitre VII, le chapitre XII et l’article 78 s’appliquent à partir du 2 août 2025, à l’exception de l’article 101 ». Cette articulation signifie que l’obligation de construire une conformité GPAI n’attendait pas le 2 août 2026 ; cette dernière date marque surtout l’ouverture du régime de contrôle et de sanction financière prévu pour les fournisseurs de modèles.
Le modèle déjà mis sur le marché avant le 2 août 2025 bénéficie d’un régime transitoire particulier sur certains ajustements. Le texte consolidé prévoit que les fournisseurs de modèles mis sur le marché avant cette date prennent les mesures nécessaires de conformité au plus tard le 2 août 2027. Cette disposition ne doit pas être lue comme une autorisation générale de ne rien préparer. La société doit pouvoir démontrer la date de mise sur le marché, le périmètre des versions, les changements substantiels et les mesures déjà prises. Une nouvelle version, une nouvelle marque ou une extension commerciale peuvent faire naître un examen immédiat.
Enfin, la présence d’une licence libre et ouverte ne supprime pas toutes les obligations. L’article 53 prévoit une dispense limitée pour certaines obligations de documentation et d’information lorsque le modèle est publié sous une licence libre et ouverte et que ses paramètres, son architecture et les informations d’utilisation sont rendus publics. Cette dispense ne joue pas pour un modèle d’IA à usage général présentant un risque systémique. Elle ne fait pas non plus disparaître l’obligation de respecter le droit d’auteur : la politique de copyright et le traitement des réservations de droits doivent continuer à être examinés séparément.
B. Que doit contenir la politique de droit d’auteur et le résumé d’entraînement ?
L’article 53, paragraphe 1, du règlement sur l’intelligence artificielle impose quatre familles d’actions. Le fournisseur doit élaborer et tenir à jour la documentation technique du modèle, fournir des informations aux fournisseurs de systèmes qui envisagent de l’intégrer, mettre en place une politique de conformité au droit d’auteur et publier un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour l’entraînement. Le texte emploie les termes suivants : « mettent en place une politique visant à se conformer au droit de l’Union en matière de droit d’auteur et droits voisins », puis exige « un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner le modèle d’IA à usage général ».
Une politique sérieuse ne se réduit pas à une clause générale déclarant que le fournisseur respecte les droits des tiers. Elle doit indiquer qui décide de l’admission d’une source, comment les licences sont vérifiées, comment les contenus mis à disposition licitement sont distingués des contenus dont l’accès est techniquement possible mais juridiquement incertain, et comment une opposition est enregistrée. Elle doit également prévoir la conservation des décisions, la réévaluation des sources, le traitement des demandes des titulaires et la validation des versions successives du modèle.
Le point de contact entre l’AI Act et le droit d’auteur se trouve notamment dans la fouille de textes et de données. L’article 53 renvoie à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. L’exception de fouille de textes et de données pour des œuvres accessibles licitement est conditionnée par l’absence de réservation expresse et appropriée des droits. Pour un contenu public en ligne, la réservation peut être exprimée au moyen d’un procédé lisible par machine. Le fournisseur doit donc regarder les métadonnées, les conditions d’utilisation et les mécanismes techniques d’opposition, plutôt que de traiter toute page accessible par un robot comme une source libre de droits.
Le droit français précise cette mécanique. L’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle définit la fouille de textes et de données comme « la mise en œuvre d’une technique d’analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d’en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations ». Son paragraphe III autorise certaines copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’un accès licite, sauf opposition appropriée de l’auteur, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne. Les copies doivent ensuite être stockées avec un niveau de sécurité approprié puis détruites à l’issue de la fouille.
Cette exception ne vaut pas licence générale d’entraînement. Elle ne couvre que les actes et les finalités qui entrent dans ses conditions. Un fournisseur qui collecte un contenu derrière un accès contourné, qui ignore une opposition exprimée dans un format exploitable, qui conserve indéfiniment les copies de travail ou qui utilise la source pour une opération dépassant la fouille doit analyser une autre base juridique. La règle de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle renvoie elle-même aux conditions de l’article L. 122-5-3 pour les copies réalisées en vue de la fouille.
Le socle exclusif du droit d’auteur demeure applicable. Selon l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». L’article L. 122-4 ajoute que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ». La publication d’un résumé d’entraînement peut donc satisfaire une obligation de transparence sans prouver, à elle seule, que chaque reproduction opérée pendant la collecte était autorisée.
La jurisprudence doit être transposée avec prudence, car aucune décision française citée ici ne porte directement sur un modèle GPAI. Elle fournit néanmoins des repères utiles. Dans un contentieux de reproduction d’œuvres, la première chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2008, pourvoi n° 06-19.021, a rappelé que la contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l’exploitation d’une œuvre en violation des droits qui y sont attachés. Cette solution ne dispense pas de démontrer l’acte litigieux et les droits invoqués ; elle rappelle seulement que la bonne foi déclarée ne suffit pas à neutraliser une atteinte établie.
Dans une autre configuration, la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 2016, pourvoi n° 15-80.678, a retenu la contrefaçon contre la personne qui concourait sciemment à une reproduction non autorisée en la faisant réaliser par un exécutant de son choix. La décision concernait des objets contrefaisants et ne règle pas la responsabilité d’un fournisseur d’IA. Elle invite toutefois à ne pas présenter la sous-traitance de la collecte, du nettoyage ou de l’entraînement comme une disparition automatique du rôle de l’opérateur qui décide, finance et commercialise le modèle.
Le résumé public doit atteindre un niveau de détail utile sans divulguer les secrets d’affaires ou des informations de sécurité. Il devrait au minimum identifier les grandes catégories de sources, les langues, les types de documents, les périodes de collecte, les modalités d’acquisition, les filtrages appliqués et les mécanismes d’exclusion. Lorsque la licence, l’accord ou la réservation de droits impose un traitement particulier, la documentation interne doit relier la source à la décision prise. Le fournisseur ne doit pas confondre transparence et exposition brute de bases contenant des données personnelles, des secrets industriels ou des informations permettant de reconstituer une vulnérabilité.
Il faut aussi séparer les données utilisées pour préentraînement, réglage fin, évaluation et tests. Une source écartée lors du préentraînement peut réapparaître dans un jeu de validation. Un modèle peut être entraîné par plusieurs entités d’un même groupe, avec des responsabilités contractuelles différentes. La politique doit donc suivre la chaîne technique complète : téléchargement, normalisation, dédoublonnage, filtrage, stockage, entraînement, validation, conservation des artefacts et destruction. Des journaux datés, un identifiant de version et une personne responsable rendent la démonstration beaucoup plus solide qu’une déclaration générale.
La relation avec les clients doit être documentée séparément. L’article 53 exige que le fournisseur transmette aux fournisseurs de systèmes en aval des informations sur les capacités et limites du modèle et les éléments minimaux prévus à l’annexe XII. Le client qui intègre le modèle doit savoir quelle version il utilise, quelles limites de sortie ont été identifiées, quels usages sont interdits, quelles données ont servi au développement et quelles informations il peut communiquer à ses propres utilisateurs. Une documentation trop pauvre reporte le risque sur le client et fragilise la défense du fournisseur si une atteinte apparaît dans un service commercialisé.
Les contrats doivent traduire ces exigences en engagements vérifiables. L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi. Une clause qui promet une conformité totale sans définir le périmètre des données, les audits, les exclusions et la procédure d’alerte crée une ambiguïté coûteuse plutôt qu’une protection.
II. Quelles sanctions et quels recours en cas de non-conformité depuis le 2 août 2026 ?
A. Quelles mesures la Commission peut-elle demander et quelle amende risque le fournisseur ?
Depuis le 2 août 2026, le fournisseur d’un modèle GPAI doit raisonner comme une entreprise susceptible de recevoir une demande formelle de documents, une demande d’accès au modèle ou une demande de mesures correctives. La Commission européenne, par l’intermédiaire du Bureau de l’IA, contrôle les fournisseurs de modèles à usage général. La mise à jour du cadre d’application publiée par la Commission le 24 août 2026 rappelle que les pouvoirs du Bureau de l’IA sont à la fois investigatoires et sanctionnateurs. Le changement pratique est important : une société ne doit plus attendre un contentieux de droit d’auteur pour organiser ses pièces, ses interlocuteurs et son calendrier.
L’article 91 du règlement permet de demander la documentation et les informations nécessaires. La demande doit préciser sa base juridique, son objet, les informations requises et le délai de réponse. Elle doit aussi indiquer les amendes prévues en cas d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses. Une réponse tardive n’est pas le seul risque : un tableau incomplet, une date de collecte approximative ou une assurance non vérifiée peuvent être qualifiés de réponse défaillante.
Lorsque les informations ne suffisent pas, l’article 92 autorise le Bureau de l’IA à procéder à une évaluation du modèle. La Commission peut demander un accès au modèle « par l’intermédiaire d’API ou d’autres moyens et outils techniques appropriés, y compris le code source ». Cette formule ne signifie pas que chaque société doit remettre sans protection l’intégralité de son code à n’importe quel interlocuteur. Elle signifie qu’un refus de principe, une absence d’architecture d’accès ou une impossibilité non préparée de démontrer les contrôles peut aggraver l’exposition. Les secrets d’affaires et les garanties procédurales doivent être organisés, mais ils ne justifient pas une absence de coopération.
L’article 93 permet ensuite à la Commission de demander des mesures appropriées pour se conformer aux articles 53 et 54, des mesures d’atténuation pour un risque systémique et, dans certaines situations, de « restreindre la mise à disposition du modèle sur le marché, de le retirer ou de le rappeler ». La mesure peut avoir un impact commercial plus immédiat qu’une amende. Elle peut interrompre une intégration, suspendre une nouvelle version ou imposer une remédiation sur le jeu de données et la documentation.
Le plafond financier figure à l’article 101 du règlement sur l’intelligence artificielle. La Commission peut infliger une amende n’excédant pas 3 % du chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent ou 15 000 000 euros, « le montant le plus élevé étant retenu ». Ce plafond vise les fournisseurs qui, « de manière délibérée ou par négligence », enfreignent les dispositions pertinentes, ne répondent pas à une demande de document ou d’information, fournissent des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, ne se conforment pas à une mesure demandée ou ne donnent pas accès au modèle en vue d’une évaluation.
La sanction n’est pas automatique au seul constat d’une erreur. Le montant doit tenir compte de la nature, de la gravité et de la durée de la violation, ainsi que de la proportionnalité et de l’adéquation. Les engagements pris dans le cadre d’une mesure demandée ou d’un code de bonne pratique peuvent être pris en considération. Le fournisseur doit néanmoins partir du principe qu’une absence de procédure est plus difficile à expliquer qu’un incident identifié, daté, corrigé et signalé de manière exacte.
L’article 101 protège aussi les droits de la défense. Avant la décision, la Commission communique ses constatations préliminaires au fournisseur et « lui donne la possibilité d’être entendu ». La société doit donc conserver une capacité de réponse contradictoire : chronologie des faits, documents sources, versions des politiques, responsables identifiés, analyses de risques, preuves de correction et explications sur les limites techniques. Une réponse rédigée dans l’urgence par une équipe commerciale, sans validation des ingénieurs et du conseil juridique, peut produire une contradiction exploitable contre l’entreprise.
Il faut distinguer cette amende administrative européenne des actions civiles. L’article 101 ne fixe pas à lui seul le montant d’une indemnisation au profit d’un auteur. Si une reproduction non autorisée est démontrée, le titulaire peut invoquer le Code de la propriété intellectuelle et demander les mesures adaptées à son préjudice. Si le litige oppose le fournisseur à son client, la question peut relever de l’inexécution contractuelle. Le même fait — par exemple l’absence de traitement d’une opposition — peut donc apparaître dans plusieurs dossiers, avec des parties, des preuves et des remèdes différents.
B. Comment organiser la preuve, le contrat et la défense du fournisseur ou de l’ayant droit ?
La première mesure est une cartographie de responsabilité. La société doit dresser la liste des modèles, des versions, des marques commerciales, des entités qui les mettent à disposition et des clients qui les intègrent. Elle doit identifier le fournisseur juridique, le mandataire éventuel, les sous-traitants d’entraînement, les responsables de la politique de copyright et le point de contact capable de répondre à une demande officielle. Cette cartographie doit également faire apparaître les modèles mis sur le marché avant le 2 août 2025 et ceux qui ont été substantiellement modifiés ensuite.
La deuxième mesure est un gel probatoire. Avant toute réécriture, il faut conserver les politiques applicables à chaque date, les conditions générales des sites collectés, les réponses des ayants droit, les journaux de filtrage, les listes d’exclusion, les versions des robots ou outils de collecte, les contrats de licence et les preuves de destruction des copies. Il faut éviter de remplacer un fichier par une version corrigée sans archiver l’original et son empreinte. L’objectif n’est pas de conserver indéfiniment des données protégées ; il est de préserver la preuve de la décision, de la durée de conservation et de la destruction lorsque le régime applicable l’exige.
La troisième mesure est une politique opérationnelle de réservation des droits. Une équipe doit pouvoir répondre à cinq questions : le contenu a-t-il été obtenu licitement ? Une réservation lisible par machine a-t-elle été exprimée ? La réservation a-t-elle été interprétée avant l’aspiration ? La copie a-t-elle été conservée uniquement pendant la période permise ? La décision est-elle rattachée à la version du modèle concernée ? Si une réponse est inconnue, le fournisseur doit traiter le cas comme un risque à instruire, non comme une autorisation implicite.
La quatrième mesure est un résumé public cohérent avec la réalité technique. Le fournisseur peut présenter des familles de sources et des méthodes sans publier de secrets. Il doit éviter deux excès : un résumé tellement vague qu’il ne permet aucune compréhension utile et un inventaire qui expose les données personnelles ou les secrets d’affaires. Les catégories annoncées doivent être compatibles avec les registres internes. Une divergence entre le résumé public, la documentation remise au client et les journaux de collecte peut constituer un indice de négligence, même si le modèle ne reproduit pas directement l’œuvre invoquée.
La cinquième mesure concerne les contrats. Une convention d’accès à un modèle devrait préciser la version, la destination, les limitations, les informations de conformité remises au client, la répartition des demandes de titulaires, les délais de notification, les audits possibles et les règles de conservation des preuves. Une garantie de propriété intellectuelle ne doit pas être absolue si le client apporte ses propres données ou détourne l’outil de sa destination. À l’inverse, une clause qui exclut toute responsabilité du fournisseur malgré une information volontairement incomplète peut être confrontée à l’exigence de bonne foi de l’article 1104 du Code civil.
Si le client reçoit un modèle sans la documentation annoncée, l’article 1217 du Code civil offre une grille de réaction. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser ou suspendre sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation. Le choix dépend de la gravité, de l’urgence, de la possibilité de remédier au défaut et de la preuve du risque. Une mise en demeure ciblée, décrivant les documents manquants et le délai de régularisation, est souvent plus utile qu’une contestation générale.
Une action en responsabilité peut aussi être envisagée lorsque le comportement fautif cause un dommage distinct. L’article 1240 du Code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le demandeur devra établir une faute, un dommage et un lien de causalité. Le coût d’un retrait de campagne, d’une suspension de service, d’une perte de contrat ou d’une atteinte à l’image ne se présume pas : factures, échanges, données commerciales et attestations doivent être rassemblés.
La preuve numérique doit être préparée avec le même soin que la preuve papier. L’article 1366 du Code civil reconnaît à l’écrit électronique la même force probante que l’écrit sur support papier sous réserve que la personne dont il émane puisse être identifiée et que l’intégrité soit garantie. L’article 1367 encadre la signature électronique et présume sa fiabilité lorsque l’identité du signataire et l’intégrité de l’acte sont garanties. Dans un dossier d’entraînement, il faut donc conserver les métadonnées utiles, l’identité du validateur, l’horodatage, le lien entre la décision et la version du modèle, ainsi que l’empreinte des fichiers essentiels.
Le titulaire de droits qui soupçonne l’utilisation de ses œuvres doit agir de manière structurée. Il peut conserver une copie de la page et de ses métadonnées, relever les conditions d’utilisation applicables, documenter sa réservation, demander au fournisseur les informations publiques relatives aux catégories de contenu d’entraînement, puis adresser une demande formelle décrivant les œuvres, la période, les droits invoqués et la mesure attendue. Un résultat généré par un modèle peut constituer un indice, mais il ne prouve pas à lui seul la présence d’une œuvre déterminée dans le jeu d’entraînement. La comparaison doit être complétée par des éléments de collecte, de licence ou de répétition de sorties.
Lorsque la demande émane du Bureau de l’IA, le fournisseur doit ouvrir immédiatement une cellule de réponse réunissant direction, équipe technique, responsable conformité, sécurité, finance et conseil. Chaque question doit être attribuée à une personne et chaque réponse doit être reliée à une pièce. Les informations incertaines doivent être qualifiées comme telles et vérifiées avant envoi. Il faut éviter les formulations catégoriques non démontrées, les tableaux reconstruits de mémoire et les promesses de correction dépourvues de calendrier. Une coopération exacte et proportionnée n’empêche pas de protéger les secrets d’affaires ; elle permet de demander un traitement confidentiel, de limiter l’accès aux personnes habilitées et de faire valoir les droits procéduraux prévus par le règlement.
À Paris et en Île-de-France, une jeune pousse, un laboratoire, un éditeur de logiciel ou une agence qui commercialise un service intégrant un modèle doit traiter ce sujet avant la signature des premiers contrats grands comptes. La proximité d’un écosystème technologique ne remplace ni la qualification juridique ni l’archivage des décisions. Les pièces à préparer sont concrètes : extrait Kbis et organigramme des entités, description des versions, contrats de sous-traitance, licences, politique de copyright, procédure de réservation, résumé public, documentation destinée aux clients, journal des demandes et plan de remédiation. Ce dossier peut être relu avant une mise sur le marché, une levée de fonds, un audit client ou une réponse à une autorité.
Enfin, le fournisseur doit distinguer l’outil de conformité du code de bonne pratique. L’article 53 permet de s’appuyer sur un code approuvé jusqu’à la publication d’une norme harmonisée, mais cette référence ne remplace pas la démonstration des mesures réellement mises en œuvre. Le code peut aider à structurer une politique, un résumé et un dossier d’engagement ; il ne permet pas de transformer une collecte non documentée en collecte licite. La société doit conserver sa propre analyse, ses décisions et ses preuves de contrôle.
Conclusion
Le 2 août 2026 marque un changement concret pour les fournisseurs de modèles d’IA à usage général : les obligations de copyright et de transparence existaient déjà, mais la Commission peut désormais les faire respecter dans le cadre du régime spécifique d’amendes de l’article 101. Le risque maximal atteint 3 % du chiffre d’affaires mondial annuel ou 15 millions d’euros, le montant le plus élevé étant retenu, auquel peuvent s’ajouter une demande d’accès, une mesure corrective, une restriction de mise à disposition et des actions civiles.
La réponse utile repose sur trois éléments : une qualification exacte du rôle de chaque entité, une politique de droit d’auteur reliée aux journaux techniques et aux réservations de droits, et un dossier contractuel et probatoire permettant de répondre sans approximation. Pour le fournisseur comme pour l’ayant droit, la rapidité ne doit pas conduire à effacer les traces. L’audit des sources, la conservation des versions, la vérification des licences et l’organisation d’une réponse contradictoire déterminent souvent la capacité à réduire le litige et à protéger l’activité.
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