À l’été 2026, l’action de groupe est devenue un mécanisme visible bien au-delà des contentieux classiques de consommation ou de santé. La publication de l’arrêté du 3 juillet 2026 relatif à la demande d’agrément et la mise à jour des informations pratiques du ministère de la Justice rendent ce dispositif plus concret pour les associations, les salariés, les consommateurs et les entreprises qui peuvent être mises en cause.
Une entreprise peut donc recevoir une assignation portée au nom de plusieurs personnes physiques ou morales. Le risque ne se résume pas à une addition de réclamations individuelles : le juge peut ordonner la cessation d’un manquement, définir un groupe, organiser une publicité à la charge du défendeur et ouvrir une période d’adhésion pouvant durer plusieurs années. La société doit réagir dès les premiers signalements, sans détruire ses données ni adresser une réponse improvisée aux personnes concernées.
La réforme issue de l’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 s’applique aux actions introduites depuis le 3 mai 2025. Le régime couvre en principe les manquements professionnels de toute nature, sous les exceptions prévues par le texte. Voici qui peut agir, quelles preuves préparer, quel tribunal saisir et comment suivre la procédure lorsqu’une action de groupe vise votre société.
I. Action de groupe contre une société : qui peut agir et dans quels cas ?
A. Qui peut engager une action de groupe et quelles personnes peuvent être représentées ?
L’action de groupe n’est pas une plainte collective déposée directement par chaque victime. La loi confie la conduite de l’instance à un demandeur habilité, qui agit pour plusieurs personnes placées dans une situation comparable. La définition légale vise une situation résultant d’un même manquement, ou d’un manquement de même nature, à des obligations légales ou contractuelles. L’article 16 de la loi n° 2025-391 décrit cette représentation « pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire ».
Le défendeur peut être une société commerciale, une société civile exerçant une activité professionnelle, une association employeuse, un groupe agissant par l’intermédiaire de l’une de ses entités ou tout autre professionnel. La personnalité morale n’empêche pas l’action ; elle détermine au contraire l’entité dont les contrats, décisions, offres, traitements de données ou pratiques sont examinés. La société mère n’est pas automatiquement responsable des actes d’une filiale. La demande doit rattacher le manquement à la personne qui l’a commis, à celle qui a contracté ou à celle dont l’intervention a causé le dommage.
Les personnes représentées peuvent aussi être des personnes morales. Des clients professionnels, des franchisés, des investisseurs, des associés, des fournisseurs ou des salariés peuvent se trouver concernés, à condition de relever du même fait générateur et de répondre aux critères de rattachement que le juge fixera. Le statut de victime ne suffit donc pas. Un dommage voisin né d’un contrat différent, d’une période différente ou d’un comportement autonome peut rester hors du groupe. Cette distinction doit être établie dès l’analyse du dossier.
Pour obtenir la réparation de préjudices, le demandeur est en principe une association agréée à cette fin, une organisation syndicale lorsqu’elle agit dans les matières prévues par la loi, ou une entité qualifiée inscrite sur la liste européenne applicable aux actions représentatives. Le ministère public peut, pour sa part, engager l’action de groupe en cessation du manquement et intervenir dans une instance. Une association non agréée peut demander la seule cessation si elle est régulièrement déclarée depuis au moins deux ans, justifie d’une activité effective et publique de vingt-quatre mois consécutifs et possède un objet statutaire en lien avec les intérêts défendus.
Cette qualité pour agir doit être contrôlée avec précision. Les statuts, l’agrément, la durée d’activité, les comptes, les sources de financement, l’organisation et les procédures de prévention des conflits d’intérêts sont des pièces déterminantes. L’arrêté du 3 juillet 2026 exige notamment, pour le dossier d’agrément, les statuts en vigueur, une note sur l’activité, le rapport annuel, le rapport financier, la liste des dirigeants et la procédure interne de prévention des conflits. Une société défenderesse qui identifie une anomalie doit la soulever sans transformer cette contestation en argument de communication publique.
Le financement par un tiers n’est pas interdit. Il doit cependant être transparent et ne pas donner à un financeur une influence qui porterait atteinte aux intérêts des personnes représentées. Le demandeur d’une action en réparation doit rester indépendant. Sur contestation, le juge peut lui demander les pièces démontrant l’absence de conflit ; si cette exigence n’est pas satisfaite, l’action peut être déclarée irrecevable et un accord peut se voir refuser l’homologation. Pour l’entreprise, cette vérification se prépare par une demande ciblée : identité du financeur, convention de financement, gouvernance de l’association et règles de décision.
Le régime distingue également les personnes qui adhéreront du demandeur qui porte l’instance. Une personne intéressée n’adhère pas nécessairement à l’association. Elle adresse une demande de réparation selon les modalités prévues par le jugement et donne, le cas échéant, un mandat limité aux besoins de l’indemnisation et de l’exécution. Cette séparation protège le droit de chaque membre tout en permettant une gestion collective des demandes.
Pour une société, la première question à poser n’est donc pas seulement « combien de réclamations avons-nous reçues ? ». Il faut établir une matrice : identité du demandeur habilité, catégorie de personnes visées, contrat ou obligation invoqué, période, comportement reproché, dommage commun, différences individuelles et pièces disponibles. Cette matrice permet de distinguer une véritable situation similaire d’un rassemblement de litiges qui ne pourraient pas être jugés ensemble.
B. Quels manquements peuvent justifier l’action et quelles preuves faut-il réunir ?
Le champ est large. L’action peut tendre à faire cesser une pratique, à obtenir la réparation de préjudices de toute nature, ou à poursuivre ces deux objectifs. Cela peut concerner une information répétée et inexacte, une clause contractuelle appliquée à une catégorie de clients, une facturation identique, une atteinte répétée aux données, une discrimination collective, une pratique commerciale, un manquement environnemental ou une défaillance affectant plusieurs cocontractants. Le droit applicable dépend du fait générateur : contrat, responsabilité civile, code de la consommation, code du travail, données personnelles, concurrence ou réglementation sectorielle.
La cessation et la réparation ne répondent pas aux mêmes exigences. Lorsque l’action vise seulement la cessation, le demandeur n’a pas à établir un préjudice pour chaque membre ni l’intention ou la négligence du défendeur. Le texte prévoit alors que le juge peut enjoindre à l’entreprise de faire cesser la pratique et de prendre les mesures utiles, éventuellement avec l’aide d’un tiers. Des mesures provisoires peuvent aussi être ordonnées pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Une procédure interne doit donc distinguer les mesures correctrices urgentes de la discussion sur l’indemnisation.
Lorsque l’action vise la réparation, le demandeur doit présenter des cas individuels. Le juge statue d’abord sur la responsabilité, la composition du groupe, les critères de rattachement et les préjudices susceptibles d’être réparés. La société doit pouvoir expliquer pourquoi ces cas ne sont pas comparables, mais aussi répondre au fond sur chaque élément commun. Une défense qui se limite à soutenir que les situations sont différentes laisse le risque principal intact si une politique, une instruction ou un outil commun relie effectivement les dossiers.
La jurisprudence antérieure reste utile pour comprendre l’importance de l’assignation, sans être transposée mécaniquement au nouveau régime. Dans l’arrêt Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-10.891, rendu sous l’ancien dispositif de consommation, la Cour a rappelé qu’il revient au juge de la mise en état de vérifier que l’assignation expose les cas individuels, mais qu’« il ne lui appartient pas d’en apprécier la pertinence ». La distinction demeure opérationnelle : la régularité formelle, la recevabilité et le bien-fondé ne se confondent pas.
Le dossier de preuve de la société doit être figé de manière licite et traçable. Il doit comprendre, selon le sujet :
- les contrats, conditions générales, avenants, bons de commande et factures correspondant aux différentes catégories de clients ;
- les versions successives des offres, tarifs, notices, scripts commerciaux, courriels et pages internet ;
- les décisions du conseil, procès-verbaux, délégations, procédures internes et instructions adressées aux équipes ;
- les journaux informatiques, exports de bases, tickets, réclamations, réponses du service client et statistiques de correction ;
- les audits, analyses d’impact, rapports de conformité, échanges avec les autorités et mesures déjà prises ;
- pour chaque cas présenté, la date, la relation juridique, le fait reproché, le dommage allégué et le lien causal discuté.
La conservation doit respecter le secret des affaires, les données personnelles et les obligations de sécurité. Elle ne permet pas d’effacer les éléments défavorables ni de sélectionner seulement les dossiers favorables. Il faut conserver l’original, son emplacement, sa date d’extraction, son auteur, les éventuelles modifications et la personne qui en a la garde. Une copie de travail peut être anonymisée pour la circulation interne, mais le lien avec la source doit rester documenté.
La concurrence appelle une prudence particulière. Lorsque le manquement reproché porte sur les règles nationales ou européennes relatives aux ententes et abus de position dominante, le paragraphe VIII de l’article 16 subordonne la responsabilité dans l’action de groupe à une décision définitive d’une autorité ou d’une juridiction compétente constatant les manquements. L’entreprise doit alors analyser la décision antérieure, l’étendue de ce qui est définitivement établi et les dommages qui restent à démontrer. Une action de groupe ne remplace pas la procédure de concurrence.
La question de la prescription doit être traitée dès la réception d’un signalement. La loi prévoit que l’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation pour les manquements constatés par le juge ou les faits retenus dans un accord homologué. Le délai recommence ensuite pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, selon les conditions prévues par le texte. Cette suspension ne justifie pas l’attentisme : les anciennes boîtes électroniques, données de facturation ou versions contractuelles peuvent devenir impossibles à reconstituer.
Enfin, le dossier doit apprécier le risque de sanction civile. L’article 1254 du Code civil permet au juge, à la demande du ministère public devant l’ordre judiciaire, de prononcer une sanction lorsque l’auteur a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indus et que le manquement a causé des dommages à plusieurs personnes placées dans une situation similaire. Pour une personne morale, le plafond légal peut atteindre le quintuple du profit réalisé, sous réserve des règles de cumul. Le même article précise que « le risque d’une condamnation à la sanction civile n’est pas assurable ». Une correction rapide peut limiter la répétition du dommage, mais elle ne neutralise pas automatiquement les faits antérieurs ni l’examen de l’intention.
II. Quel tribunal saisir et comment se déroule la procédure contre la société ?
A. Quel tribunal est compétent et comment construire une assignation solide ?
Depuis la réforme, une action de groupe judiciaire ne se dépose pas devant n’importe quel tribunal judiciaire. L’article L. 211-15 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que « des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières ». Le décret n° 2025-653 du 16 juillet 2025 a rétabli le tableau fixant le siège et le ressort de ces juridictions.
Les tribunaux désignés sont ceux de Paris, Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, Rennes, Nancy et Fort-de-France, avec les ressorts de cours d’appel définis par le tableau réglementaire. Le tribunal judiciaire de Paris couvre notamment les ressorts des cours d’appel de Paris, Versailles, Saint-Denis et plusieurs autres ressorts listés par le décret. Une société établie à Paris ou en Île-de-France ne doit donc pas déduire automatiquement que le tribunal de son siège ordinaire sera compétent : la nature de l’action, l’ordre de juridiction et le tableau de spécialisation doivent être vérifiés ensemble.
Le texte de l’annexe du décret n° 2025-653 doit être consulté avant la délivrance de l’acte. Une erreur de juridiction peut créer une exception de procédure, retarder les mesures urgentes et fragiliser la stratégie de publicité. La représentation par avocat est obligatoire devant les juridictions judiciaires pour cette procédure. Les demandeurs doivent également anticiper les frais de commissaire de justice, de collecte de données, d’expertise éventuelle et de gestion des demandes individuelles.
L’assignation doit rendre le litige intelligible. Elle identifie le ou les demandeurs, la société assignée, l’activité concernée, les obligations invoquées, la période, les faits communs, le groupe envisagé, les préjudices et les mesures demandées. Elle expose les cas individuels sans diffuser inutilement des données confidentielles. L’article 849-11 du Code de procédure civile impose que « L’assignation expose expressément, à peine d’irrecevabilité » les cas individuels présentés au soutien de l’action.
Cette exigence influence directement la défense. À la réception de l’acte, la société doit comparer chaque cas avec ses propres archives : contrat, facture, événement déclencheur, traitement appliqué et dommage. Il faut repérer les dossiers qui ne relèvent pas de la même situation juridique, les personnes qui ne sont pas liées à la société défenderesse, les périodes exclues et les préjudices étrangers au fait générateur. Ces différences doivent être documentées par des pièces et non par une simple affirmation.
La réforme a aussi institué un filtrage rapide. L’article 2 du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025 permet au président de la chambre saisie ou au juge de la mise en état, après observations des parties, de rejeter les demandes manifestement irrecevables ou infondées ; l’ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification. La formule réglementaire autorise le juge à agir « par ordonnance motivée et après avoir invité les parties à présenter leurs observations ». Ce mécanisme n’est pas un raccourci pour une défense incomplète : il concerne l’évidence de l’irrecevabilité ou de l’inanité, tandis que les contestations sérieuses relèvent de l’instruction au fond.
La société doit donc préparer deux écritures distinctes. La première traite les incidents immédiatement vérifiables : qualité du demandeur, conflit d’intérêts, prescription apparente, défaut de cas individuel, absence de lien avec le défendeur, irrégularité de l’acte ou mauvaise juridiction. La seconde développe le fond : obligation applicable, comportement, causalité, réalité et évaluation du dommage, catégories de personnes et mesures correctrices. Mélanger ces arguments rend la lecture plus difficile et peut conduire à laisser sans réponse une demande de mesure provisoire.
Un protocole interne peut organiser les premières quarante-huit heures :
- désigner un responsable juridique et un responsable de conservation des données ;
- geler les suppressions automatiques et les modifications des espaces documentaires concernés ;
- identifier les dirigeants, équipes, filiales, prestataires et outils susceptibles de détenir les informations ;
- séparer les documents destinés à l’avocat des communications opérationnelles et commerciales ;
- vérifier les assurances, contrats de garantie, obligations de coopération et clauses de confidentialité ;
- préparer une chronologie factuelle datée, avec les incertitudes clairement signalées.
Lorsque le dossier concerne une société implantée à Paris et des clients ou salariés d’Île-de-France, cette chronologie doit aussi identifier le lieu réel des décisions et de l’exécution. Le ressort de la cour d’appel, le siège du professionnel, le lieu du dommage et la juridiction spécialement désignée ne jouent pas toujours le même rôle. Une analyse géographique trop rapide peut créer une erreur de saisine ou une présentation confuse du groupe.
B. Quelles sont les phases, les délais et les moyens de défense après la saisine ?
La procédure de réparation suit une logique en deux temps. Dans la première phase, le juge examine la responsabilité de la société. Il définit les personnes auxquelles cette responsabilité peut s’appliquer, les critères permettant de rattacher une personne au groupe, les catégories de préjudices et leur mode d’évaluation. Lorsque les éléments le permettent, il fixe déjà un montant ou les éléments de calcul. Le jugement ordonne ensuite les mesures de publicité destinées à informer les personnes susceptibles d’être concernées.
La publicité n’est pas un simple avis de presse. Elle doit permettre à une personne de comprendre le fait générateur, la catégorie à laquelle elle pourrait appartenir, la nature du dommage et la démarche à accomplir. L’article 849-13 du Code de procédure civile prévoit notamment l’indication des coordonnées auxquelles la demande de réparation peut être adressée, de sa forme, de son contenu et du délai. Il impose aussi d’informer la personne de la portée du mandat et des conséquences de l’absence de demande.
Le délai d’adhésion est fixé par le jugement. En règle générale, il ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l’achèvement des mesures de publicité. Ce délai ne se calcule pas à partir d’un article de presse ou d’une publication sur un réseau social, mais à partir des mesures ordonnées et réalisées selon la décision. La société doit surveiller la date de départ, le contenu diffusé et la preuve de l’exécution, car un défaut de publicité peut alimenter un contentieux d’exécution.
La personne qui adhère adresse sa demande de réparation à la société déclarée responsable ou au demandeur, selon le mode prévu par le jugement. Elle doit justifier les critères de rattachement : contrat, facture, période, adresse, compte, statut, décision ou autre pièce indiquée par la décision. Le mandat donné au demandeur peut servir à l’indemnisation et, si nécessaire, à la représentation ou à l’exécution forcée. Il ne vaut pas adhésion à l’association ou au syndicat demandeur.
L’absence de démarche dans le délai a une conséquence claire pour l’action de groupe. L’article 849-16 du Code de procédure civile indique que les personnes qui n’ont pas adhéré dans le délai du jugement « ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l’action de groupe ». Elles peuvent toutefois conserver, selon les circonstances et les limites du jugement, la possibilité d’agir individuellement pour un préjudice non couvert. La société doit expliquer cette différence dans ses échanges avec les personnes concernées et ne pas présenter l’adhésion comme une renonciation générale à toute action.
Deux modes de liquidation peuvent être utilisés. Dans la procédure individuelle, la société indemnise chaque membre qui justifie sa situation, dans le délai fixé par le juge ; celui dont la demande est refusée peut saisir le tribunal selon les limites de la décision. Dans la procédure collective, le juge habilite le demandeur à négocier l’indemnisation de chaque personne dans les catégories définies. Le délai de négociation ne peut être inférieur à six mois. Un accord total ou partiel est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie la protection des intérêts des parties et des membres.
La médiation peut intervenir avec l’accord des parties. Elle ne permet pas de contourner la décision du juge ni les règles de publicité. Tout accord négocié au nom du groupe doit être homologué pour recevoir force exécutoire et préciser les personnes visées, les montants ou la méthode de calcul, les modalités de demande, les délais et les mesures d’information. Une société qui envisage une transaction doit donc tester la complétude de la base de membres, la cohérence des catégories et le financement de l’exécution avant de signer.
Le refus d’indemniser n’est pas la seule difficulté d’exécution. Le Code de procédure civile, article 849-18, assimile le demandeur ayant reçu mandat aux fins d’indemnisation à un créancier pour l’exécution forcée du jugement dans les hypothèses prévues par la loi. Les sommes reçues au titre des indemnisations sont soumises aux règles de dépôt prévues par le dispositif. Il faut prévoir un interlocuteur stable, une procédure de validation des pièces, un système de réponse aux contestations et un archivage de chaque paiement.
La défense peut porter sur la qualité pour agir, la situation similaire, le manquement, la causalité, la prescription, le montant et la composition du groupe. Elle doit cependant tenir compte de la séparation entre la phase de responsabilité et la phase d’adhésion. Une société ne peut pas attendre la seconde phase pour discuter un critère qui devait être tranché par le jugement initial. Elle ne doit pas non plus exiger de chaque membre une démonstration plus large que celle prévue par le jugement.
La causalité reste un axe central. Dans son arrêt d’Assemblée du 11 octobre 2023, n° 454836, le Conseil d’État rappelle, pour l’action de groupe relevant de sa compétence, que la responsabilité obéit notamment à la condition de « l’existence d’un lien de causalité direct entre le manquement commis et le préjudice allégué ». La juridiction administrative n’est pas la juridiction ordinaire d’une action dirigée contre une société privée, mais cette formulation rappelle une règle d’analyse utile : une politique commune ne suffit pas si le dommage invoqué provient d’un événement étranger ou d’une décision individuelle distincte.
Les juridictions judiciaires peuvent ordonner des mesures d’instruction dans le respect de leur office. Dans Cass. 2e civ., 2 mai 2024, n° 22-10.480, relatif à une action de groupe en matière de santé sous l’ancien dispositif spécial, la Cour a retenu que « le juge de la mise en état est compétent, dans la première phase de l’action de groupe » pour ordonner une mesure technique circonscrite. Cette décision ne règle pas tous les litiges soumis au nouveau régime, mais elle montre pourquoi une société doit préparer les données permettant une expertise ciblée : responsabilité, critères de rattachement et dommages réparables.
La chambre sociale fournit un autre point d’attention pour les entreprises employeuses. Dans Cass. soc., 5 novembre 2025, n° 24-15.269, la Cour a rappelé qu’« une nouvelle voie de droit est ouverte devant la juridiction civile » pour certaines discriminations collectives imputables au même employeur. Le régime de la loi de 2025 prévoit une demande préalable à l’employeur et un délai particulier en matière de code du travail. Une société doit donc distinguer une action fondée sur ses relations commerciales d’une action portée par un syndicat au titre de salariés placés sous son autorité.
Une contestation de conflit d’intérêts peut être relevée d’office. L’article 849-12 du Code de procédure civile prévoit que cette fin de non-recevoir peut être soulevée lorsque le demandeur se trouve en conflit avec les personnes représentées. La société doit demander les pièces nécessaires de façon proportionnée : financement, gouvernance, lien avec un concurrent, mandat reçu, méthode de sélection des cas et règles de décision. Une accusation générale et non étayée peut détourner le débat et exposer la société à une critique de mauvaise foi procédurale.
En parallèle, le registre public des actions de groupe permet de suivre les instances en cours. L’article 14 du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025 prévoit notamment la publication de l’identité des parties, de la nature du manquement, des dommages allégués, des éléments de similarité, de la juridiction saisie et, le cas échéant, du sens des décisions. Le service juridique doit désigner une personne qui surveille ce registre et rapproche chaque inscription des réclamations internes, des signalements d’autorités et des procédures déjà ouvertes.
Enfin, une action de groupe ne neutralise pas les autres voies de droit. Un membre peut agir individuellement pour un préjudice qui ne relève pas du champ défini par le jugement ou l’accord homologué. La société doit coordonner les dossiers sans confondre les mandats, les prescriptions et les preuves. Elle doit également préserver ses droits contre les prestataires, assureurs ou sous-traitants sans leur transférer artificiellement sa responsabilité à l’égard du groupe.
Conclusion
La réforme de l’action de groupe rend le risque plus transversal pour les sociétés. Le contentieux peut naître d’un contrat, d’une pratique commerciale, d’une politique de données, d’une discrimination, d’un manquement environnemental ou d’une règle sectorielle. Il peut associer des personnes physiques et morales, se dérouler devant un tribunal judiciaire spécialement désigné et aboutir à une publicité organisée, à une indemnisation collective ou à une injonction de cessation.
La réaction utile commence avant la première audience : vérifier la qualité du demandeur, identifier le fait commun, conserver les preuves, distinguer les catégories de situations, contrôler le tribunal compétent et bâtir une réponse séparant les incidents du fond. La société doit ensuite suivre les délais d’adhésion, les demandes de réparation, la médiation, l’homologation et l’exécution. Une correction opérationnelle documentée peut réduire le dommage futur, mais elle doit s’accompagner d’une analyse des préjudices déjà nés, de la prescription et du risque de sanction civile.
Pour une entreprise ou un dirigeant qui reçoit une mise en demeure, une assignation ou une demande de communication de pièces, chaque jour compte. Les documents à préparer, la stratégie de conservation et le choix des arguments dépendent du manquement réellement reproché et du rôle de chaque société dans la chaîne des faits.
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